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Full text of "Recueil des historiens de la France; Documents financiers"

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in  2009  with  funding  from 

Ontario  Council  of  University  Libraries 


Iittp://www.archive.org/details/p31recueildeshisto05acad 


I'  ' 


RECUEIL 


DES 


HISTORIENS  DE  LA  FRANCE 


DOCIIMKNTS    FINANCIERS 


1. 


RECUEIL 


DES 


HISTORIENS  DE  LA  l-UANCE 


FUBLIi: 


PAR   l/ACADEMIE   DES  INSCRIPTIOINS   ET  BELLES-LETTRES 


DOCUMENTS   FINANCIERS 


TOME   V 


PARIS 
IMPRIMERIE   NATIONALE 


M   D  GCCC  LXIX 


RECUEIL  DES  HISTORIENS  DE  L\  FRANCE 


DOCLIMKMS    KINANCIKUS 
TOMK    V 


COMPTES   GÉNÉRAUX 
DE  L  ÉTAT  boiir(;u[(;non 

ENTRE    Ut  H)   ET    1420 

PUBLIKS 

PAK  M.   MICHEL  MOLLAT 

AVEC  LE   CONCOURS  DE   M.   ROBERT  FAVREAU 

SOUS  LA  DIRFXTION  DK   t  M.  ROBERT   FA\\TIER 

MEMBRE    DE    L'INSTITUT 


TROISIEME   PARTIE 
(PREMIER  FASCICULi;) 


PARIS 

IMPRIMERIE    NATIONALE  LIBRAIRIE    (].   KLINCKSIECK 


27,    RUE    DE    LA    CONVENTION,     PARIS     (XV"") 


11,      RUE       DE       LILLE,       PARIS       (VII< 


1\I    I)   CV.V.C   LXI\ 


UCT  2  2 1959 


CD 

t.  Ç" 


La  mise  au  point  de  la  troisième  partie  des  comptes,  en 
ce  qui  concerne  la  terminologie  en  langue  flamande,  a  bénéficié  de 
la  collaboration  de  MM.  Pierre  Bougard,  Directeur  des  Services 
d'Archives  du  Pas-de-Calais,  Carlos  Wyffels,  Conservateur  aux 
Archives  générales  du  Royaume  de  Belgique,  et  Claude  Régnier, 
Assistant  à  la  Sorbonne. 


TROISIEME    PARTIE 

PREMIKK    FASCICULE 


COMPTES  DE  LA  RECETTE  GENERALE 
DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS 

(26   NOVEMBRE    I^IO  —  i/i   JUIN    l/il8) 


I 

COMPTE    \)K    LA   UECKTTE   (lÉNÉHALE 
DE  FLANDUE  ET  D'ARTOIS 

(26   \()VI:MI5HK    l'iK)   —  'l'i   .11  IN    l'ils) 
{Archives  départementales  du  No'd,  B  4090) 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       11 


[Couverture] 

j>ri:mii:u  comité  ijkhtiiklémi  ék  v(H)(;ht, 

CONSEILLIéR  Dé   MONSÉKINÉIIR  LE  DUC,   DÉ   H()liR(i()l^(;^É 

ET  SON    RECEVEUR    C.ENERXL    DE    FLANDRES   ET  D'ARTOIS, 

DE   mr,   AN    ET  SÉI'T   MOIS   ENTIERS   FINIS   LE  JOUI'.   S\I\T  .li:ilAN 

L'AN    MIL  CCCC   ET  DIX   HUIT 


POUR  LA  COURT 

PAR    MONSEIGNEUR   (1) 

[Couverture,  v"] 

La  coHacioH  de  ceste  prcseiUe  copie  a  esté  faicte  à  la  lettres  original  en  la  Cliam- 
bre  des  comptes  de  monseigneur  le  duc  de  Bourgongne,  conte  de  Flandres,  etc., 
à  Lille  le  xxix«  jour  de  mars  l'an  mil  cccciiii'"'  et  xxxvii  (sic). 

(En  bas  de  la  page  :)  La  collacion. 

[fol.  I]  (2) 

5959.  Premier  compte  Berthelemi  Le  Vooght,  conseillier  de  mon  très  redoubté  seigneur, 
monseigneur  Jehan,  duc  de  Bourgoingne,  conte  de  Flandres,  d'Artois  et  de 
Bourgoingne  palatin,  seigneur  de  Salins  et  de  Malines,  et  son  receveur  gênerai 
de  sesdiz  contez  et  pays  de  Flandres  et  d'Artois,  %'ille  et  seignourie  de  Malines, 
avecques  les  appartenances  et  appendances,  des  receptcs  et  despenses  faictes 
par  ledit  Berthelemi.  receveur,  pour  et  ou  nom  de  mondit  seigneur,  des  rentes 
et  revenues  des  ]>ays,  contez,  ville  et  seignourie  dessus  diz  depuis  le  vint  sixicsme 
jour  du  mois  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  inclus  que,  par  lettres  de 
commission  dudit  seigneur  cy  après  transcriptes  et  encorporees,  iceilui  Berthelemi 
fu  fait,  ordonné  et  establi  receveur  gênerai,  et  Jehan  Utenhove  qui  par  avant  y 

(1)  Par  monseigneur  est  précédé  de  quatre  mots  (2)  £n  mar^e  .■  Baillé  à  rourt  le  xvn"  jour  d'octobre 

très  effacés,  de   lecture  incertaine   même  avec  une  l'an   mil  ccccwui   [tar  Gautier  Poulenc,  ilit  Folle, 

lampe  de    ïï'ood.  clerc   et   procureur   tiudit   receveur,   par   vertu   des 

lettres  de  prociuation  d"iccllui  receveur  cy  rendues. 


12  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

estoit  commis  en  [fu]  deschargié,  jusques  au  jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste 
l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  aussi  inclus,  lequel  compte  se  fait  tout  en  nouvelle 
monnoye  de  Flandres,  le  noble  d'icellui  seigneur  compté  pour  60  solz  parisiz, 
dicte  monnoye. 

5960.  S'ensuit  la  teneur  de  ladicte  commission  du  dessus  nommé  Berthelemi  Le  Vooght, 
receveur  gênerai   : 

Jehan,  duc  de  Bourgoingne,  conte  de  Flandres,  d'Artois  et  de  Bourgoingne, 
palatin,  seigneur  de  Salins  et  de  Malines,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres 
verront,  salut. 

Comme  nagaircs  par  noz  autres  lettres  patentes  nous  eussions  deschargié  nostre 
amé  et  féal  conseillier  Jehan  Utenhove  de  l'office  de  la  recepte  générale  de  nozdiz 
contez  et  pays  de  Flandres  et  d'Artois  à  sa  grande  et  diligente  poursuite,  et  pour 
consideracion  des  grans,  notables  et  agréables  services  qu'il  nous  a  faiz  oudit 
office  et  en  recongnoissance  d'iceulx,  et  mesmement  pour  ce  que  ne  voulions 
ne  encores  ne  vouldrions  que  du  tout  il  se  departeist  et  estrangast  de  nostre  service, 
le  eussions  par  icelles  mesmes  noz  lettres  ordonné  et  retenu  nostre  mour- 
maistre  de  Flandres  et  en  nostre  conseil  de  la  Chambre  de  justice  que 
faisons  tenir  en  nostre  dit  pays  de  Flandres,  et  depuis,  par  autres  noz  lettres 
patentes,  attendu  que  oudit  office  de  recepte  générale  de  Flandres  ne  avions 
autrement  pourveu  d'aucune  personne  pour  l'exercice  d'icellui,  le  eussions 
commis  et  ordonné  à  l'exercice  d'icelle  recepte  jusques  à  ce  qu'il  nous  plairoit 
de  y  pourveoir  de  une  autre  notable  personne  afin  que  l'office  ne  demourast 
vague,  savoir  faisons  que  pour  les  bon  rapport  et  tesmoingnage  que  par  plusieurs 
de  noz  genz  et  serviteurs  [v°]  faiz  nous  ont  esté  de  la  souffisance  de  nostre  bien 
amé  Berthelemi  Le  Vooght,  à  présent  nostre  receveur  de  l'Escluse,  et  que  par  expé- 
rience avons  veus  et  trouvé  en  lui,  confians  bien  à  plain  de  ses  sens,  loyaulté  et 
bonne  diligence,  icellui  Berthelemi  Le  Vooght,  en  le  deschargant  dudit  office 
de  receveur  de  l'Escluse,  avons  fait,  ordonné  et  establi,  et  par  la  teneur  de  ces 
présentes  faisons,  ordonnons  et  estabUssons,  nostre  receveur  gênerai  de  nozdiz 
pays  et  contez  de  Flandres  et  d'Artois  et  de  nostredicte  ville  de  Malines  avecques 
toutes  les  appartenances  et  appendences,  pour  et  ou  lieu  du  dessus  nommé 
Jehan  Lltenhove,  nostre  conseillier  et  mourmaistre  en  Flandres,  aux  gaigcs  et 
pension  de  trois  cens  frans  d"or,  monnoye  de  monseigneur  le  roy,  par  an,  à  com- 
mencier  au  jour  de  la  date  de  ces  présentes,  et  aux  honneurs,  prérogatives,  droiz, 
jirouffiz  et  emolumens  accoustumez  et  qui  y  appartiennent  tant  comme  il  nous 
plaira;  auquel  Berthelemi  Le  Vooght,  nostre  receveur  de  Flandres  et  d'Artois, 
nous  avons  donné  et  donnons  par  ces  mesmes  présentes  plain  povoir,  auctorité  et 
mandement  especial  de  recevoir  toutes  noz  rentes,  droictures,  escheances,  four- 
faictures  et  explois,  dons,  courteoisies,  composicions,  amendes,  gets  de  mer, 
confiscacions,  debtes,  arrierages,  prouffiz  de  noz  monnoyes  de  watergraive  de 
nostre  mour,  biens  et  obvencions  quelxconques,  comment  et  par  quelque  manière 
que  ce  soit,  adviengne  ou  puisse  estre,  à  nous  appartenans  et  qui  nous  apparten- 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       13 

dront  en  noz  contez,  pays,  terres  et  ville  dessus  diz,  de  demander,  calengier, 
poursuir,  requérir,  exploitier,  prendre,  arrester  et  emprisonner,  délivrer,  eslargir 
ou  faire  prendre,  arrester,  emprisonner  et  contraindre  tous  ceulx  qui  sont  et  seront 
tenus  à  nous  par  la  forme  et  manière  que  les  receveurs  generauLx  de  Flandres  et 
d'Artois  ont  jieu  et  esté  accoustumé  de  faire  en  temi)S  passé. 

Item,  qu'il  puisse  donner  à  censé  et  ferme  en  nostre  nom  aux  termes  de  trois  ans 
ou  à  plus  long  terme,  se  mestier  est  et  le  cas  le  requiert  pour  le  bien  et  prouHit 
de  nous,  toutes  fermes  et  censés  appartenans  à  ladicte  recepte.  ainsi  que  ancien- 
nement est  accoustumé,  sauf  ce  (pie  à  baillier  les  grans  membres  à  censé  et  ferme 
il  aura  advis  sur  ce  avant  qu'il  le  face  avecques  les  gens  de  nostredicte  Chambre 
de  conseil  de  Flandres  présentement  tenue  à  Gand  ou  ceulx  de  nostre  Chambre 
des  comptes  à  Lille.  Et  voulons  que  ou  cas  où  il  trouvera  (|ue  aucuns  de  uoz  rece- 
veurs particuliers,  baillis  ou  autres  officiers  faisans  fait  de  recepte,  quelz  que  ilz 
soient,  eussent  esté  ou  feussent  negligens  ou  en  deffault  de  recevoir  noz  rentes, 
revenues,  explois,  debtes  et  arrierages  et  de  garder  noz  drois,  il  puisse  tanlost 
faire  exploitier  ce  que  lesdiz  receveurs  ou  autres  noz  officiers  et  baillis  auroient 
deiaissié  en  fait  de  recepte  et  le  rapporter  par  devers  nous  ou  lesdiz  de  nostre 
Conseil  ou  de  noz  Comptes,  pour  iceulx  officiers  par  nous  ou  eulx  estre  corrigiez 
[fol.  Il]  selon  le  meffait  ainsi  qu'il  appartiendra. 

Item,  voulons  que  de  tous  les  faiz  qui  sont  advenus  et  advendront,  et  aussi  de 
tous  cas,  mesuz  et  fourfaictures  dont  calenges  se  feront  et  pourroient  faire  par  noz 
baillis,  receveurs  et  autres  officiers  de  nosdiz  pays,  contez,  ville  et  lieux,  nostredit 
receveur  gênerai  se  puisse  mesler,  parler  en  avec(]ues  eulx,  les  induire,  aidier, 
et  conseillier  sur  ce  et  tant  faire  que  noz  drois  et  prouffiz  y  soient  gardez,  et 
aussi  qu'il  puisse  faire  toutes  manières  de  calenges,  les  poursuir,  démener  et  mener 
à  fin  deue  par  composicion  et  autrement,  appeliez  noz  officiers  des  lieux,  et  vendre 
toutes  fourfaitures  et  escheances  au  greigneur  prouffit  pour  nous  que  faire  se  pourra, 
ou,  se  les  choses  estoient  de  grant  poLx,  de  le  rapporter  par  devers  nous  ou  lesdiz 
gens  de  nostre  Conseil  ou  des  Comptes,  pour  par  nous  ou  eubc  en  estre  ordonné, 
si  comme  raison  dourra,  et  d'en  recevoir  les  deniers  pour  en  rendre  compte  bon 
et  loyal  ainsi  que  il  appartendra,  et  des  receptes  que  il  aura  faictes  et  fera  pour  et 
ou  nom  de  nous,  et  comme  nostre  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  donner 
et  baillier  lettres  de  quictance  soubz  son  scel  et  saing  manuel,  lesqueles  lettres 
nous,  pour  nous  et  noz  hoirs  ou  aians  cause,  voulons  estre  bonnes  et  valables 
comme  les  nostres  mesmes. 

Item,  que  nostredit  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois  puisse  prendre, 
arrester  et  emprisonner  ou  faire  prendre,  arrester  et  emprisonner  en  noz  contez, 
pays,  ville  et  lieux  dessus  diz,  tous  banis  et  malfaiteurs  et  les  livrer  ou  faire  livrer 
à  noz  officiers  des  lieux  pour  les  tenir  en  prison,  et  par  nostre  souverain  bailli 
de  Flandres  ou  autres  nos  officiers  en  estre  fait  ce  qu'il  appartendra  de  raison. 

Et  généralement  lui  avons  donné  et  donnons  plain  pouvoir,  auctorité  et  mande- 
ment especial  de  faire  es  choses  dessus  dictes  et  es  circonstances  et  dcppendances 
d'icelles  tout  ce  que  bon  et  loyal  receveur  puet  et  doit  faire  par  raison  que  audit 


14  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

office  appartient  et  tant  et  aussi  avant  que  les  receveurs  generauLx  de  Flandres  et 
d'Artois  ont  esté  et  sont  acoustumé  de  faire;  et  voulons  que  ledit  Berthelemi 
Le  Vooght,  nostre  receveur,  soit  tenu  de  rendre  compte  chascun  an  une  fois  de 
toutes  les  receptes  et  mises  qui  par  lui  seront  faictes  par  devant  les  gens  de  noz 
comptes  residens  et  tenans  nostredicte  Chambre  à  Lille,  à  tel  jour  que  par  eulx 
lui  sera  sur  ce  ordonné,  et  voulons  aussi  qu'il  soit  appelle  aux  comptes  des  bailliz, 
receveurs  et  autres  officiers,  ainsi  que  ses  precesseurs  receveurs  generaulx  de 
Flaiulrt-s  et  d'Artois  ont  esté;  et  aussi  ne  voulons  pas  qu'il  soit  tenu  ne  chargié  de 
plus  paier  que  sa  recepte  ne  montera  si  avant  qu'il  ne  sera  négligent  ou  trouvé  en 
aucun  deff'ault,  duquel  office  exercer  bien  et  loyalment  le  devant  nommé  Berthe- 
lemi Lt'  Vooght  sera  tenu  de  faire  le  serement  en  noz  mains  ou  es  mains  de  noz- 
diz  gens  de  Conseil  ou  de  noz  comptes  à  Gand  ou  à  Lille,  que  pour  ce  faire  avons 
commis  et  [v°]  commettons  à  le  recevoir  de  lui  pour  et  ou  nom  de  nous,  lequel 
Berthelemi  Le  Vooght,  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  ensemble  ses 
clercs,  familiers,  meisnies  et  biens  quelxconques,  nous  des  maintenant  avons  prins 
et  mis  et  par  ces  présentes  prenons  et  mettons  en  nostre  sauve,  seure  et  especiale 
garde  et  proteccion,  et  nostredit  receveur  gênerai  promettons  garder,  deSendre  et 
garantir  à  tousjours  mais  envers  tous  et  contre  tous  de  toutes  choses  qu'il  aura 
faictes  et  exercées  oudit  office  sanz  soufi^rir  lui  pour  ce  estre  fait  aucun  grief, 
dommage  ou  rancune  en  aucun  temps  par  quelconque  personne  ou  personnes  que 
ce  soit. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  mesmes  présentes  à  noz  amez  et  feaulx  les 
gens  de  noz  comptes  estans  ou  qui  seront  audit  heu  de  Lille,  que,  dudit  Berthelemi 
prins  et  receu  ledit  serement,  ilz  icellui  mesme  Bertlielemi  mettent  et  instituent  en 
plaine  possession  et  saisine  dudit  office  de  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois, 
et  d'icellui,  ensemble  desdiz  gaiges  de  trois  cens  frans  d'or  monnoye  dicte  que 
nous  voulons  qu'il  ait  et  prende  chascun  an  sur  ladicte  recepte  par  ses  mains, 
et  que  par  eulx  soit  alloué  en  ses  comptes  et  rabatu  de  sa  recepte  en  la  manière  qu'il 
appartendra,  avecques  de  tous  les  drois,  proufhz  et  emolumens  dessusdiz,  le 
facent,  seuffrent  et  laissent  pleinement  et  paisiblement  joir  et  user.  Mandons  en 
oultre  et  commandons  à  tous  noz  autres  justiciers,  officiers  et  subgez  et  à  chascun 
d'eulx  en  droit  soy,  en  requérant  ceulx  qu'il  appartendra,  que  au  dessus  nommé 
Berthelemi  Le  Vooght  comme  nostre  receveur  gênerai  de  nozdiz  contez,  pays, 
viUe,  heux,  appartenances  et  appendences  dessusdiz,  et  à  ses  commis,  clers  et 
députez,  obéissent  et  entendent  diligaument,  et  lui  prestent  et  délivrent  et  aussi 
à  sesdiz  commiz,  députez  et  clers,  conseil,  confort,  faveur  et  ayde,  en  faisant, 
exerçant  et  en  toutes  choses  touchans  et  regardans  ledit  office  et  les  dependences 
d'icellui,  se  mestier  en  est  et  requis  en  sont,  car  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  nostre  seel  de  secret,  ordonné  en 
absence  du  grant,  à  ces  présentes  noz  lettres. 

Donné  en  nostre  ville  de  Lille  le  vint  sixiesme  jour  du  mois  de  novembre  l'an 
de  grâce  mil  quatre  cens  et  seize.  Et  estoient  ainsi  signé  :  par  monseigneur  le  duc 
en  son  Conseil,  ouquel  le  seigneur  de  Roubais,  maistre  Eustace  de  Laittre,  le 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       15 

seigneur  de  Champdivers,  Jehan  de  Pressy,  Augustin  Ysbarre,  Jehan  Mainfroy 
et  plusieurs  autres  estoient.  G.  de  La  Boede. 

Au  dos  de  laquele  commission  estoit  escript  ce  qui  s'ensuit  :  le  m''  jour  de 
décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  Berthelenii  Le  Vooght,  receveur  gênerai 
de  Flandres  er  d'Artois,  fist  le  serement  dont  mencion  est  faicte  au  blanc  de  ces 
présentes  es  mains  de  monseigneur  le  duc  de  Bourgoingne.  conte  de  Flandres, 
d'Artois  et  de  Bourgoingne,  moy  présent.  Q.  Menarl  (1). 


[fol.  m] 

RECEPTE 

Premièrement  :  rentes  perpétuelles  appeilees  transport  de  Lille,  de  Douay  et  de  Betliune, 
qui  se  paient  chascun  an  au  jour  de  Noël. 

596L  Des  habitans  de  la  ^ille  de  Bruges,  pour  leurdil  transport  et  le  terme  du  Noël  mil 
quatre  cens  et  seize,  douze  cens  dix  sept  livres  :  monseigneur  l'a  assigné  ausdiz 
de  Bruges  pour  quatre  années  entières  fenissans  au  Noël  mil  quatre  cens  et  dix 
neuf  pour  cause  et  en  paiement  de  certaine  somme  de  deniers  qu'ilz  ont  prestez  à 
mondit  seigneur,  ainsi  et  par  la  manière  qu'il  appert  plus  à  piain  par  certaines 
lettres  patentes  de  monseigneur  sur  ce  et  autres  choses  faictes  (2)  et  données  en  sa 
ville  de  Hesdin  le  xw!!!*"  jour  d'octobre  Tan  mil  cccc  et  seize,  dont  vidimus  est 
cy  rendu  à  court  ;  et  pour  ce,  pour  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  xvi,  première 
IIII^    année    de    ladicte    assignacion néant 

5962.  D'eulx,  pour  le  terme  de  Noël  mil  quatre  cens  dix  sept,  douze  cens  dix  sept  livres 

parisiz  :  ilz  sont  assignez  ausdiz  de  Bruges  comme  dit  est,  et  ledit  Noël  est  le 
11^  IIII'"  terme  d'iceile  leur  assignacion,  et  pour  ce néant 

5963.  Des  habitans  du  terroir  du  Franc,  pour  ledit  terme  de  Noël  mil  cccc  et  xvi.  1  067  livres 

parisis  :  de  ce  rendu  par  le  ii*"  compte  <  ilz  sont  prins  par  emprunt  par  lettres  de  > 
Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  de  Flandres,  <  pour  deniers  paiez  tant  à 
Danckart  dOgierlande  comme  à  Jehan  de  Velery  >  folio  xxxvii,  446  livres 
19  solz  obole,  et  le  surplus  montant  620  livres  11  deniers  obole  par  ledit  ii^  compte, 
folio  LVii,  en  une  somme  de  3.000  livres,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

5964.  D'eulx,  pour  le  terme  de  Noël  mil  ccccxvii,  1.067  livres  parisiz  :  ilz  ont  esté  prins  par 

lettre  dudit  Utenhove  <  en  pluseurs  parties  >  en  une  partie  de  3.000  livres,  par 
son  11^  compte,  folio  LVII,  et  illec  corrigié,  et  pour  ce néant 

5965.  Des  habitans  de  la  ville  du  Dam,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize. 

...  35  1.  <  35  livres  parisis  :  monseigneur  leur  a  assigné  et  a  baiUié  en  mains  ladicte 

(1)  En  marge  :   Collacion  est  faicte  aux  lettres  ilesdiz  de  Bruges  4.800  escuz;  si  soit  veu  où  ledit 
originauix  demeurées  devers  ledit  receveur.  Jehan  en  fait  recepte.  Ledit  Ltenliove  les  rend  par 

(2)  En  marge  :  Par  le  contenu  es  lettres  de  mondit  son   UU^    compte   en   emprunts, 
seigneur  appert  avoir  esté  receu  par  Jelian  Utenhove  (3)  En  marge  :  Soit  veu  et  corrigié. 


16  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

rente,  ensemble  pluseurs  autres  rentes  et  revenues  qu'il  a  en  ladicte  ville  du  Dam 
et  illec  environ  pour  acquicter  icelle  ville  de  certaine  rente  à  vie  montant  à  208  escuz 
de  France,  de  trente  groz  monnoye  de  ce  compte  pièce  par  an,  dont  ilz  ont  chargié 
la  mesme  ville  à  la  requeste  de  mondit  seigneur  aux  personnes  qui  cy  après 
s'ensuivent,  et  premièrement  :  à  Simon  Van  den  Velde  et  Jaquemine  Van  den 
Velde,  enfans  de  Clais  Van  den  Velde,  le  plus  vivant  d'eulx,  2  livres  gros  par  an; 
damoiselle  Barbere  Van  Artrike  et  damoiselie  Tanne,  sa  seur,  fille  de  Loys  Van 
Artrike  et  de  damoiselle  sa  femme  nommée  Barbere,  fille  de  Amoul  de  Wilde,  et 
au  plus  vivant  d'euLx,  3  livres  gros;  damoiselle  Amiable,  femme  de  Jehan  de  Le 
Velde,  fils  de  Guillaume  Van  den  [v"]  Van  den  (sic)  Velde  et  à  Rolant  Van  den 
Velde,  filz  de  Elexus  Van  den  Velde  et  au  plus  vivant  d'eulx  deux,  2  livres  6  solz 
8  deniers  gros;  Jehan  Van  den  Oede,  fiiz  Henry  et  damoiselle  liegart,  fille  dudit 
Henry  et  de  damoiselle  Liegart,  sa  femme,  jadiz  fille  bastarde  de  feu  Clais  Barbe- 
saen.  2  hvres  6  solz  8  deniers  gros;  frère  Jehan  Van  Dorneke  et  Amoul  Janssone 
Scelewart  et  au  plus  long  vivant,  20  solz  gros;  Anthoine  Pagaut  et  Barbre  Pagauds, 
enfans  de  Stassin  Pagaud  et  de  damoiselle  Katherine,  sa  femme,  fille  jadiz  de 
Bernart  Goederic,  et  au  plus  long  vivant  5  livres  gros;  Marie  et  Lisebette  Pagauds, 
filles  dudit  Stassin  et  de  ladicte  damoiselle  Katerine  sa  femme,  et  au  plus  long 
vivant,  5  livres  gros;  Clais  Pagaut  et  Clais  Pagaut,  son  filz  qu'il  a  de  damoiselle 
Katherine  sa  femme,  jadis  fille  de  Clais  Bave,  et  au  plus  long  vivant,  4 livres  gros; 
et  damoiselle  Katherine,  femme  dudit  Clais  Pagaut  et  Katherine  leur  fille,  et  au 
plus  long  vivant,  4  livres  gros.  Et  veult  mondit  seigneur  que  quant  aucuns  desdiz 
viagiers  seront  trespassez,  que  on  lieve  sur  ladicte  ville  de  là  en  avant  tele  somme 
que  lesdiz  deffuncts  y  prenoient  à  la  cause  dicte  jusques  à  la  mort  du  derrain  vivant, 
on  recevera  entièrement  à  son  prouffit  toute  sadicte  rente  et  les  autres  que  à  ceste 
cause  il  a  engaigiees  et  assignées  comme  dit  est,  ainsi  qu'il  appert  plus  à  plain  par 
les  lettres  de  icellui  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  à  Lille  le  xxix^  jour  d'aoust 
mil  cccc  et  quatorze  conferniees  par  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  son  filz, 
et  par  le  second  compte  dudit  Jehan  Utenhove,  où  copie  desdictes  lettres  sont 
renduz  à  court,  laquele  rente  ilz  ont  paie  et  n'y  a  nulz  des  viagiers  trespassez  pour 
le    temps    de    ce    compte    et    pour    ce néant  > 

5966.  D'eulx,  pour  le  semblable  et  le  terme  de  Noei  mil  quatre  cens  et  dLx  sept  <35  livres 

parisis,  pour  ledicte  cause néant  > 

35  1. 

5967.  Des  habitans  de  la  ville  de  Dicquemue,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël 

cccc  et  XVI,  69  livres  parisiz  :  ils  sont  prins  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove 
nagaires  receveur  de  Flandres,  lequel  Utenhove  en  doit  respondre,  et  pour  ce .  . 
néant  (1) 

5968.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noei  cccc  dix  sept 69  1. 

(1)    En    marge   :    Soit    veu    et     corrigié.    Ledit   Utenhove   les    rend    par   son   II"    compte    ou    chapitre 
d'emprunts  en  une  somme  de  806  1.  5  s.  p. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       17 

5969.  Des  habitans  de  la  ville  d'Oudembourch,  poui  samblable  et  [lour  ledit  terme  de 

Noël  cccc  et  seize,  17  livres  :  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove,  si  en  doit  res- 
pondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

5970.  D'eubc,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept 17  1. 

5971 .  Des  habitans  de  Ghistelle,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  ccccxvi,  7  livres  : 

ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy ....  néant  (2) 

5972.  Des  habitans  de  Blancqueberghe,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  m  cccc  xvi, 

15  livres  parisiz  :  ilz  sont  prins  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

5973.  D'eubc,  pour  samblable  et  pour  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept 15  1. 

[fol.  nii]. 

5974.  Des  habitans  d'Ostende,  pour  semblable,  et  pour  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et 

sieize,  6  Uvres:  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

5975.  D'eubc,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 6  1. 

5976.  Des  habitans  de  la  ville  de  Thorout,  pour  samblable,  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  seize, 

12  Uvres  :  ilz  sont  prins  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

5977.  D'euix,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 12  1. 

5978.  Des  habitans  d'Oostbourc,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  seize,  13  Uvres, 

pour  la  cause  dicte,  sur  la  première  partie  de  Thorout néant  (6) 

5979.  D'aulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 13  1. 

5980.  Des  habitans  de  la  ville  de  Lancardembourc,  pour  semblable  et  lesdiz  termes  de 

Noël  cccc  seize  et  cccc  dLx  sept,  70  solz  parisiz  :  ils  sont  tous  noyez  par  la  mer  de 
longtemps,  et  pour  ce néant  (7) 

5981.  Des  habitans  de  la  ville  de  RouUerz  lez  Ai-dembourc,  pour  semblable,  et  lesdiz 

termes,  100  solz  parisiz,  pour  ladicte  cause néant 

5982.  Des  habitans  de  la  ville  de  HughevUete,  20  solz  par  an,  pour  semblable  et  lesdiz 

termes,  <40  solz.  Il  n'y  a  de  présent  demourant  en  ladicte  ville  nulz  manans  ne 
habitans,  parce  qu'eUe  est  toute  inundee  de  l'eaue  de  la  mer,  et  pour  ce .  .  néant  > 
40    s.    (8) 


(1)  En  marge  :  Soit  veu  et  corrigié.   H  les  rend  (5)  En  marge  :  Soit  veu.   Il   les   rend   comme  la 
par  son   ni°   compte   en   emprunts.  partie   précédente. 

(2)  En  marge  :  Soit  veu  et  corrigié.  II  les  rend  (6)  En    marge    :    Suit    veu.    Il   les   rend    comme 
par   son   mi'   compte   en   emprunts.  Ostende    cy    dessus. 

(3)  En  marge  :  Soit  veu.  Il  les  rend    comme   la  (7)  En  marge  :  Il  est  ainsi  es  comptes  precedens. 
partie  précédente.  (8)  En  marge  :  Lesdiz  40  s.  sont  reprins  sur  son 

(4)  En    marge  :    Soit  veu.    Il   les    rend    par    son  u"    compte,   fol.   n'    v. 
derrain    compte    en    empruns. 

HIST.   DE   FKANCE.   —   DOC.   FIN.,   V.   —   COMPTES   BOURGUIGNONS,   III.  2 


18  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

5983.  Des  habitans  de  le  Houke,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize, 

50  solz:  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  qui  en  doit  respondre  et 
pour  ce  ycy néant  (1) 

5984.  D'eulx,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 50  s. 

5985.  Des  habitans  de  la  Mue,  pour  samblable  et  ledit  terme,  40  solz  :  ilz  sont  prins  par 

lettre  de  Jehan  Utenhove,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

5986.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 40  s. 

5987.  Des  habitans  de  la  ville  de  l'Escluse  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et 

seize,  78  livres  parisiz,  pour  semblable  cause  que  dessus néant  (3) 

5988.  D'eulx,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  dix  sept,  78  livres  parisiz,  pour  la 

cause  devant  dicte néant 

5989.  Des  habitans  de  la  ville  d'Ardembourc,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël 

cccc  et  seize,  63  livres  parisiz,  pour  la  mesme  cause néant 

5990.  D'euk,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept,  63  livres  parisiz, 

pour  la  cause  dessus  dicte néant  (4) 

5991.  Des  habitans  de  la  ville  de  Monekerede,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël 

cccc  et  seize,  3  livres  10  solz  parisiz,  pour  la  cause  dessus  dicte néant 

5992.  D'eulx,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept 3  1.  10  s.  (5) 

5993.  Des  habitans  d'Ysendyke,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  xvi,  3  livres 

parisiz  :  la  ville  fu  noyé  par  la  mer  le  xix^  jour  de  novembre  mil  cccc  et  quatre, 
comme  il  appart  en  la  fin  du  second  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay,  nagaires 
receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  [v°]  en  despense,  et  pour  ce ... .   néant 

5994.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept,  3  livres;  pour 

ladicte  cause néant 

5995.  Des  habitans  de  Waterdunes,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize, 

4  livres  parisiz  :  ilz  sont  noyez  depieça  par  la  mer,  et  pour  ce néant 

5996.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  ccccxvii,  4  hvres;  pour  la  cause  devant 

dicte néant  (6) 

5997.  Des  habitans  de  la  chastellenie  d'Yppre,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël 

cccc  et  seize,  168  livres  parisiz  :  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove, 
nagaires  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (7) 

(1)  En    marge  :    Soit    veu.    Il    les    rend    comme  (4)  En  marge  :  Ces  deux  parties  sur  Ardembourc 
Osthende   cy   dessus.                                                                sont  rendues  par  les  m"  et  nn"^   compte  Utenhove 

(2)  En   marge   :   Soit   veu.   Il   les   rend   comme         en    empruns. 

Ostende    cy    dessus.  (5)  En  marge  :  Geste  partie  de  3  1.  10  s.  est  rendu 

(3)  En   marge    :   Soit   veu.   Ledit    Utenhove    les  par  ledit   derrain  compte   comme   dessus. 

rend   comme   la  partie  precedente>    par    son   m"  (6)  £«  marg'e  ;  Il  en  est  ainsi  es  comptes  precedens. 

compte  eu  empruns  et  le  Noël  ccccxvii  est  rendu  (7)  En  marge  :  Soit  veu.   Ledit  Jehan  Utenhove 

par  son  derrain  compte  en  semblable  chapitre.  les  rend  par  son  m^  compte  eu  emprims. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTES  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       19 

5998.  DeuLx,  pour  samblable  et  le  ternie  de  Noël  ccccxvii,  168  livres  parisiz;  pour  la 

cause  dicte néant  (1) 

5999.  Des  habitans  de  la  ville  d'Audenarde,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et 

seize,  55  Livres  :  iiz  sont  prins  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

600').  Desdiz  habitans,  pour  samblable  et  le  ternie  de  Noël  quatre  cens  dix  sept,  55  livres; 
pour  iadicte  cause néant  (3) 

6001.  Des  habitants  de  la  chastellenie  d'Audenarde,  pour  samblable  et  ledit  terme,  81  livres, 

pour  Iadicte  cause néant  (4) 

6002.  D'eulx,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  ccccxvii,  81  livres,  jjour  Iadicte 

cause néant 

6003.  Des  habitans  de  la  ville  de  Courtray,  pour  semblable,  et  le  terme  de  Noël  CCCC  et 

seize,  84  livres  13  soiz  4  deniers;  pour  la  cause  dessus  dicte néant  (5) 

6004.  D'euk,  pour  samblable  et  ledit  ternie  de  Noël  quatre  cens  dix  sept  84  h\Tes  13  solz 

4  deniers,   pour  la  cause  dessus  dicte néant  (6) 

6005.  Des  habitans  de  la  chastellenie  de  Courtray  pour  semblable  et  pour  ledit  terme  de 

Noël  cccc  et  seize,  331  hvres  6  solz  8  deniers;  pour  Iadicte  cause. .  . .   néant  (7) 

6006.  D"eulx,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept,  331  hvres  6  solz 

8  deniers;  pour  la  cause  dicte néant  (8) 

6007.  Des  habitans  du  Viezbourc  de  Gand,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et 

seize,  211  livres;  pour  la  cause  devant   dicte néant  (9) 

6008.  D'eulx,  pour  samblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept,  211  hvres;  pour 

pareille  cause  qui  dit  est  cy  dessus néant  (10) 

6009.  Des  habitans  du  terroir  de  Waise,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize, 

164  h\Tes  12  solz  3  deniers,  dont  ik  ne  paient  que  162  h%Tes  12  solz  3  deniers  pour 
ce  cy  pour  ledit  terme  de  Noël  cccc  xvi,  162  hvres  12  solz  3  deniers  parisiz;  ilz 
sont  prins  par  ledit  Utenhove  qui  doit  en  respondre,  et  pour  ce néant  (11) 

6010.  D'euk,  pour  samblable  et  le  ternie  de  Noël  cccc  dk  sept,  162  hvres  12  solz  3  deniers; 

pour  Iadicte  cause néant  (i_) 

(1)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  (7)  En  marge  :  Ledit  receveur  le  rend  par  son 
n*   compte   en   empruns.  m"  compte. 

(2)  En  marge  :  Il  les  rend  par  son   m<'  compte.  (8)  En  marge  :  Il  les  rend  par  son  n«  compte. 

(3)  En  marge  :  Il  les  rend  par  ledit  im''  compte.  (9)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  le  rend  par  son 

(4)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  ni^  compte. 

tiers  compte  en  empnms,  et  la  partie  ensievante  pour  (10)  En  marge  :  Il  le  rend  par  son  tiers  compte 

le  Noël  XVH  par  son  un'   compte.  fn    emprunts   en   deux   parties. 

(5)  En  marge  :  Il  les  rend  par  son  tiers  compte  (11)  En  marge  :  Il  les  rend  comme  la  partie  pre- 
comme  dessus.  cedente. 

(6)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  (12)  En  marge  :  Il  les  rend  par  son  n"*  compte  en 
U^    compte    oudit    chapitre.  empruns. 

2. 


20  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6011.  Et  quant  aux  40  solz,  pour  chascun  an,  restans  de  ladicte  somme,  ilz  les  rendent 

ouitre  sur  les  terres  de  monseigneur  en  la  paroissce  de  Melselle,  et  pour  ce  ycy 
néant 

6012.  Des  habitans  de  Thamise,  appendances  de  Waise,  pour  leur  transport,  et  ledit  terme 

du  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 18  1.  16  s.  7  d. 

[fol.  v] 

6013.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept. ...    18  1.  16  s.  7  d. 

6014.  Des  habitans  de  Zotteghem,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize  dessus 

dit 8  s.  2  d. 

6015.  Desdiz  habitans,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept. . .  8  s.  2  d. 

6016.  Des  habitans  de  Pumbeque,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize 

27  s.  6  d. 

6017.  D'euLx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept ...   27  s.  6  d. 

6018.  Des  habitans  de   <  Coudembourc  >   le  Couderborch,  pour  semblable  et  ledit  terme 

de  Noël  cccc  seize 4  1.  14  s.   <6  d.>  11  d. 

6019.  Desdiz  habitans,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept .... 

4  1.  14  s.   <6  d.  >   11  d. 

6020.  Des  habitans  de  Aerscot,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize 

11  s.  5  d.  ob. 

6021.  D'euLx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept. . .  11  s.  5  d.  ob. 

6022.  Des  habitans  de  Crubeke,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  xvi  dessus 

dit 141.   11   s.  5  d. 

6023.  D'eulx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept. . .  14  1.  11  s.  5  d. 

6024.  Des  habitans  de  Borchte,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize .... 

5  1.  12  s.  8  d. 

6025.  D'eulx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  ..51.  12  s.  8  d. 

6026.  Des  habitans  d'Exaerde,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize .... 

5  1.  9  s.  9  d. 

6027.  D'eulx,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept 5  i.  9  s.  9  d. 

6028.  Des  habitans  de  Mamines,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize 

34  s.  8  d. 

6029.  D'eulx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept. . .   34  s.  8  d. 

6030.  Des  habitans  de  Ruplemonde,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize 

dessus  dit 8  1.  7  s.  8  d. 

6031.  D'eulx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept. . .   8  1.  7  s.  8  d. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       21 

6032.  Des  habitans  de  Caloodam,  pour  samblabîe  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et 

seize,  18  solz  3  deniers  :  ils  sont  noyez  de  longtemps,  et  pour  ce néant  (1) 

6033.  D'euLx,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  dix  sept,  18  solz  3  deniers;  pour 

ladicte  cause néant. 

6034.  Des  habitans  de  la  parroisce  de  Bevre,  pour  le  terme  de  Noël  CCCC  et  seize  devant 

dit 211.  2  s. 

6035.  D'euLx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 21  1.  2  s. 

6036.  Des  habitans  de  Havesdong,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  cccc  et  seize 

7  L  8  d. 

6037.  D'eulx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noc!  quatre  cens  et  dix  sept 7  1.  8  d. 

6038.  Des  habitans  de  Saint  Nicolay  en  Waise,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël 

cccc  et  XVI 3  1.  10  s.  4  d. 

6039.  D'eulx,  pour  semblable  et  ledit  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept .  .   3  1.  10  s.  4  d. 

6040.  Du  seigneur  de  Bevre,  26  livres  10  solz  6  deniers;  des  habitans  de  Caloo,  12  livres 

14  solz  4  deniers;  des  habitans  de  Verrembrouc,  5  livres  4  solz  5  deniers;  des 
habitans  de  Kieldrecht,  14  li-vTes  15  solz  4  deniers  :  ilz  sont  perdues  de  longtemps 
et  pour  ce néant  (2) 

6041.  Des  habitans  de  la  ville  de  Gand,  pour  samblable  et  pour  le  terme  de  Noël  cccc  et 

seize,  1.108  livres  parisiz  :  ilz  les  rachetèrent  heritablement,  et  pour  ce...  néant 

6042.  D'euLx,  pour  le  terme  de  Noël  cccc  et  dix  sept,  pour  ladicte  cause néant 

6043.  Des   habitans   de   Quatremestiers,   246  livres;   Biervliet,   31   livres;    Tenremonde, 

101  livres;  Alost,  Grandmont  et  la  chastellenie  d'Alost,  554  Uvres  :  ilz  dient  qu'ilz 
sont  de  l'Empire  et  qu'ilz  en  furent  jugié  quicte  en  Parlement  à  Paris  contre  le 
pays  de  Flandres  estant  du  royaume,  si  en  doit  ledit  pays  d'autant  restor  à  mon- 
seigneur,   et   pour   ce néant  (3) 

[vo] 

6044.  Des  habitans    de  la  ville   d'Yppre,    1  Les    rentes    du    transport    des    villes 

858  livres  parisiz;  dessus  accouplées  furent,  des  long  temps 

Fumes,  la  ville,  27  livres;  i  a,  bailliees  enassietedeterreàfeu  messire 
Le  terroir  de  Furnes,  362  livres;    I        Robert  de  Flandres,  lesqueles  feu  le  duc 

Neufport,  50  livres;  /        de  Bar,  à  cause  de  madame  la  comtesse 

Lombardie,  4  livres  ;  de  Bar,  dame  de  Cassel,  sa  mère,  fille 

Loo,  4  livres;  i        dudit  feu  messire  Robert,  nagaires  tres- 

Poperinghes,  la  ville,  98  livres  ;  '        passé,    et    ses    hoirs    souloient    lever, 

Berghes,  la  ville,  35  livres  ;  excepté  de  la  ville  d'Yppre  qui  se  rachata 

(1)  En  marge  :  Il  est  ainsi  es  comptes  precejens.  (3)  En  marge  :  Soit  sur  ce  avisé  par  le  conseil 

(2)  En  marge  :  Il  est  ainsi  es  comptes  precedens.         comme  es  comptes   precedens. 


22 


COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 


Le  terroir  de  Berghes,  273  livres; 
Dunkerke,  19  livres; 
Gravelinghes,  3  livres  10  solz; 
Mardique,  30  solz; 
Bourbourc,  la  ville,  <51  livres  >  , 

16  livres; 
Le  terroir  de  Bourbourg,  51  livres; 
Cassai,  la  ville,  3  livres  ; 
Le  terroir  de  Cassel,  170  livres; 
Bailleul  et  le  terroir,  88  livres  ; 
Warneston  et  le  terroir,  30  livres 

parisiz. 

Somme    :  405  1.   15  s.  7  d. 


dudit  messire  Robert  beritablement,  maiz 
quant  à  présent  la  seignourie  dudit 
Cassel  avec  toutes  les  rentes  de  transport 
des  villes  et  terroirs  dessus  diz  appar- 
tenans  audit  feu  messire  Robert  sont 
en  la  main  de  monseigneur,  et  Pierre 
de  Waterliet,  receveur  gênerai  de  Cassel, 
et  autres  à  ce  commis,  reçoivent  icelles 
rentes  de  transport,  si  sont  lenuz  d'en 
respondrc,  et  pour  ce  ycy néant 


Autre  recepte  des  renneurs  de  Flandres  et  de  leurs  comptes  fais  à  Lille  à  la  Renenglie 
mil  quatre  cens  et  dix  sept. 

Premiers 

6045.  De  Rogier  Hellin,  receveur  des  briefs  de  la  Chambre,  pour  son  rest  de  la  Renenghe 

mil  quatre  cens  et  dix  sept,  414  livres  17  solz  11  deniers  obole;  ilz  sont  portez  sur 
son  rest  des  grans  briefs  cy  après,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6046.  De  Piètre  Dammart,  receveur  héritier  du  lardier  de  Bruges  pour  (2)   [fol.  Vl]   son 

rest  (3)  de  ladicte  Renenghe  :  il  ne  compta  point,  et  pour  ce  cy néant 

6047.  Dudit  Rogier  Hellin,  receveur  de  l'espier  de  Bruges,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe 

où  est  porté  le  rest  de  son  compte  des  grans  briefs  cy  après;  on  lui  doit  469  livres 
17  solz  1   denier  obole,  et  pour  ce néant 

6048.  De  Thierry  de  Leyackere,  receveur  héritier  des  briefs  d'Artrike,  pour  son  rest  de 

sadicte  Renenghe;  on  lui  doit  36  livres  16  solz  1  denier  obole  tiers  poitevin,  et 
pour  ce néant 

6049.  De  messire  Jaque  de  Lichtervelde,  chevalier,  seigneur  de  Coolscamp  et  d'Assembrouc, 

receveur  héritier  des  briefz   de   la    Roye,  pour   son   rest    de   ladicte   Renenghe 
M  cccc  XVII 151 1. 10  s.  8  d. 

6050.  Du  dessusdit  Rogier  Hellin,  receveur  «les  grans  briefz,  jiour  son   rest  de   ladicte 

Renenghe;  on  lui  doit  159  livres  7  solz  11  deniers  poitevin  qui  sont  portez  sur  son 
rest  de  l'espier  de  Bruges  cy  devant,  et  pour  ce néant 


(1)  En  marge  :  Soit  corrigié  es  Renenghe  de  ia 
court. 

(2)  En  marge  :  <  Ledit  Piètre  a  depuis  compté. 
6t  doit  de  reste  <  26  1.  19  s.  3  d.  ob.>  23  1.  2  s.  3  d. 


<  183  1.  2  s.  3  d.  >    Si  soient  rendues  ou  compte 
ensievant>  .  li  y  sont  rendues  en  recette  commune. 
(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
corrigé  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉIL^LES  DES  COMTÉS  DE  FL^iNDRE  ET  D'ARTOIS       23 

6051.  De  maistre  Guy  de  Boeye,  receveur  des  briefz  de  la  notairie,   <sur>  pour  son  rest 

de  ladicte  Renenghe  Mcccc  et  dix  sept:  il  ne  compta  point  à  icoHe,  et  pour  ce 
ycy néant  (1) 

6052.  De  Jaque  Le  Buuc,  receveur  du  cens  de  Dicquemue,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe, 

17  solz  4  deniers  obole  qui  sont  portez  sur  son  rest  de  la  Renenghe  cccc  xviii,  et 
pour  ce  cy <  17  s.  4  d.  ob.  >  néant 

605.3.  De  messire  Emoul  de  Le  Berst,  receveur  héritier  de  Tespier  de  Dicquemue,  pour  son 
rest  de  ladicte  Renenghe  ;  il  ne  compta  point,  et  pour  ce néant  (2) 

6054.  De  monseigneur  de  Maldeghem,  receveur  héritier  des  briefs  de  Maldeghem,  pour 

son  rest  de  ladicte  Renenghe,  pour  la  cause  dicte néant 

6055.  De  damoiselle  Marie,  fille  de  feu  Jehan  Le  Buzere,  receveresse  héritière  des  briefs 

(le  Haltre,  pour  son  rest;  on  lui  doit  46  livres  5  solz  4  deniers  obole,  et  pour  ce 
néant 

60,56.  De  Tristam  Utenzwane,  receveur  héritier  de  l'espier  de  Cand  par  Henry  Toluin  pour 
lui,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  162  h\Tes  12  solz  7  deniers, 
et  pour  ce néant 

6057.  De  George  d'i\rtrike,  receveur  licritier  de  l'espier  de  Ruplemonde,  pour  son  rest 

de  ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  26  solz  obole,  et  pour  ce néant 

6058.  De  damoiselle  Katherine  de  Le  Delst,  receveresse  héritière  de  l'espier  d'Alost,  pour 

son  rest  de  ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  92  livres  11  deniers,  et  pour  ce...  néant 

6059.  De  Gautier  Merciaen,  receveur  de  l'espier  d' Yppre,  sur  son  rest  de  ladicte  Renenghe  ; 

on  lui  doit    <  167  livres  10  solz  6  deniers  > ,  et  pour  ce néant 

6060.  De  messire  Behoort  Kieret,  chevalier,  receveur  héritier  des  briefs  de  Locres,  pour 

son  rest  de  ladicte  Renenghe   <il  ne  compta  point,  et  pour  ce  y  cy>    <neant> 
47  1.  8  s. 

6061.  De  Loys  d'Essines,  receveur  héritier  de  l'espier  de  Fumes,  par  David  Veyse,  pour 

lui,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  230  Uvres  4  solz  8  deniers 
obole,    et    pour    ce néant 

6062.  De  Goutier  Le  Ram,  receveur  héritier  de  Leschequier  de  Furnes,  par  <  Jehan  Nevezone 

son  père  >  pour  lui,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe 5  1.  19  s.  6  d.  ob. 

6063.  De  damoiselle  Angnes  Herborts,  fille  de  Hellin  Herbords,  receveresse  héritière  de 

la  vacquerie  de  Fumes,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe 7  s.  11  d 

(1)  En  marge  :  Il  a  depuis  compté,  si  soit  rendu  le  (2)  En  marge  :  Il  a  depuis  compté,  si  soit  rendu  le 

reste  ou  compte  ensievant.  Ledit  maistre  Guy  eu  rest  comme  dessus.  Il  est  quitte  à  hidicte  Renenghe,  et 

est  chargié  par  son  derrain  compte  des  explois  de  la  pour  ce,  néant. 
Chambre    à    Gand. 


24  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6064.  De  messire  Pierre  de  Le  Delst,  receveur  héritier  du  lardier  de  Fumes,  par  [v"]  Bau- 

duin  Le  Wert  (1)  pour  lui  sur  son  rest  de  ladicte  Renenghe  ;  on  lui  doit  <  27  livres 

15  solz   7   deniers  > ,    et   pour   ce néant 

6065.  De  Bauduin  Le  Wert,  receveur  du  cens  de  Fumes  pour  son  rest  d'icelle  Renenghe, 

16  livres  2  solz  6  deniers  obole  ;  ilz  sont  portez  sur  la  partie  précédente  où  il  en  est 
chargié  comme  il  appartient,   et   pour  ce  ycy néant 

6066.  De  messire  Gautier,  seigneur  de  Hale-svyn,  receveur  héritier  de  l'espier  et  du  cens  de 

Courtray,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe,  60  hvres;  <  il  ne  compta  point  à 
icelle  >  ilz  sont  prins  par  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  de  Flandres,  par 
emprunt,   et   pour   ce   ycy néant  (2) 

6067.  De  Jehan  d'Halewyn,  receveur  héritier  du  lardier  de  Courtray,  pour  son  rest  de 

ladicte  Renenghe  <  pour  ladicte  cause  >  ;  il  ne  compta  point  à  ycelle  Renenghe, 
et    pour    ce    ycy néant 

6068.  De  Jehan  de  Le  Weghesceede,  receveur  de  l'espier  de  Berghes,  pour  son  rest  de 

ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  257  livres  11  solz  10  deniers  obole  poitevin,  et 
pour   ce néant 

6069.  De  messire  Thomas  de  Le  Plancque,  chevalier,  filz  messire  Jehan,  receveur  héritier 

du  lardier  de  Berghes,  ledit  Jehan  de  Weghesceede  pour  lui,  pour  son  rest  de 
ladicte  Renenghe 61 1.  12  s.  4  d.  ob. 

6070.  De  Jaques  de  Broukerke,  receveur  des  briefs  de  Mardique,  pour  son  rest  de  ladicte 

Renenghe 11 1. 11  s.  ob.  poit. 

6071.  De  Jehan  de  Le  Weghesceede,  receveur  du  voudremout  de  Berghes,  pour  son  rest 

de  ladicte  Renenghe,  161  livres  14  solz  2  deniers  parisiz;  ilz  sont  portez  sur  son 
rest  de  l'espier  de  Berghes  cy  devant,  et  pour  ce  ycy néant 

6072.  De  damoiselle  Marguerite,  fiUe  de  feu  Jehan  Cabillau,  receveresse  héritière  de  l'espier 

de  Harlebeque,  Jehan  de  Le  Wallc  le  josne  son  man'  pour  elle,  pour  son  rest  de 
ladicte  Renenghe;  <  il  ne  compta  point  >  sa  recepte  et  la  despence  furent 
egaulx  à  ladicte  Renenghe,  et  pour  ce   <  ycy  > néant 

6073.  De  Gille  Le  Maire,  receveur  de  l'espier  de  Lille;  de  dame  Phehppe  de  Meleun,  fille 

de  monseigneur  d'Antoing,  à  présent  femme  de  monseigneur  de  Montmorency, 
receveresse  héritière  de  l'espier  de  Douay,  Jehan  Barre  receveur  pour  elle;  ilz 
ne  sont  point  à  présent  comprins  en  l'estat  du  receveur  de  Flandres,  et  pour  ce  ycy. 
néant 

6074.  De  l'espier  d'Orchies  :  il  est  comprins  ou  compte  de  la  recepte  de  l'espier  de  Douay, 

et  pour  ce  ycy néant 

6075.  De  l'espier  de  Bailieul  :  il  est  à  monseigneur  le  conte  de  Namur,  et  pour  ce. .   néant 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  pane  :  Soit  (2)  En  marge  :  Soit  veu.  Hz  sont  renduz  par  ledit 

corrigié    comme    dessus.  Utcnliove  en  son  tiers  compte  en  emprunts. 


RECETl'ES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       25 

6076.  De  l'espier  île  Saint  Orner,  de  l'espier  de  Cassel,  des  hriefs  de  Mernes,  de  Lespier 
de  Hasebrouc,  du  cens  d'Aire,  de  l'espier  de  Broubourg,  des  rentes  et  revenues 
de  Bornem  :  ilz  sont  au  duc  de  Bar  lieritablement  à  cause  de  feue  la  dame  de 
Cassel,  mais  monseigneur  les  a  mis  en  sa  main,  et  Pierre  de  Waterliet  et  autres  à 
ce  commis  en  reçoivent  les  prouffiz,  si  en  doivent  respondre  et  pour  ce.  .  .  .   néant 

Secunda.  Somme  :  278  1.  9  s.  7  d.  poit. 

[fol.  vil] 

Autre  recepte  des  rentes  hors  renenghe  et  des  restes  des  (■om]>les  des  receveurs  ei 
fermiers  d'icelles  rentes  conteuuz  en  la  rcnenghele  de  l'an  mil  quaire  cens  et  dix 
sept. 

Premiers  (1) 

Ç^ll.  De  Louys  de  Le  Moure,  receveur  des  briefs  de  Waise,  pour  son  rcst  de  la  Hencnghc 
mil  quatre  cens  et  dix  sept;  on  lui  doit  <173  I.  8  s.  8  d.  obole >  et  pour  ce...  néant 

6078.  De  Jaque  de  Lattre,  receveur  des  briefz  d'Assenede  et  des  Quatre  Mestiers.  ])our  son 

rest  de  ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  <  468  livres  8  solz  obole  >  ,  et  pour  ce.  . 
néant 

6079.  De  Henry  Tlioluin,  receveur  des  liriefs  de  Pietcr  Masiere,  j)our  son  rest  de  ladictc 

Renenghe  <de  cler  461  livres  17  solz  3  deniers;  ilz  sont  portez  sur  son  rest  de 
la  watergravie  de  Flandres  cy  après  et  pour  ce  y  cy  >  ;  on  lui  doit,  et  pour  ce  .  . . 
néant 

6080.  Dudit  Henry  pour  la  watergravie  de  Flandres,  pour  son  rest  de  ladicte  Renen<2;he; 

on  lui  doit  304  livres  8  solz,  et  pour  ce néant 

608L  De  Jehan  Utenhove,  mourmaistrc  de  Flandres,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe; 
on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6082.  De  messire  Phelippe  Le  Josne,  chevalier,  bailli  et  receveur  de  Chaeftinghes,  pour  son 

rest  de  ladicte  Renenghe;  on  lui  doit  <  152  livres  5  solz  3  deniers  obole  >, 
et  pour  ce néant 

6083.  De  monseigneur  de  Steenhuse,  receveur  du  parc  de  Maie.  ])0ur  sont  rest  de  ladicte 

Renenghe;  il  ne  compta  point  à  ycelle,  et  pour  ce néant 

6084.  De  Gautier  Patin  et  ses  compaignons,  fermiers  des  biens,  rentes  et  revenues,  seignou- 

ries,  portes  et  mohns  de  Menin,  ensemble  du  fief  et  seignouries  nagaires  acquis  de 
Jehan  Bourse  et  des  xxvii  hommaiges  semblablement  acquiz  de  messire  Roland 
Le  Brouwere,  chevalier,  qui  les  tiennent  à  ferme  trois  ans  commençans  le  lende- 
main du  jour  de  Noël  mil  cccc  et  quatorze,  soleil  levant,  le  premier  an  par  dessus, 

(1)  En  marge  et  potlani  sur  toute  la  page  :  Soil  conigic  en  la  Uenenglie  el  es  coniiitcs  de  la  courl. 


26  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

650  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  la  somme  de  2.200  livres  parisiz  monnoye 
(le  Flandres  et  xxi  muys  de  bled  par  an,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour 
2.800  livres  parisiz  et  le  blé  dessus  dit,  à  paier  à  deux  termes  en  l'an,  assavoir  à  la 

<  Renenghe  et  à  la  Chandeleur  >  Saint  Jehan  et  Noël,  dont  il  doit  compter  chas- 
cun an  en  une  foiz;  et  est  droite  convenence  que  icellui  fermier  doit  paier  toutes 
les  charges  et  rentes  en  rabat  de  sadicte  ferme,  et  qui  plus  est,  se  durant  lesdictes 
trois  années  il  plaist  à  mondit  seigneur  de  édifier  un  molin  à  eaue  sur  la  rivière  de 
la  Liis  en  ladicte  seigneurie  ou  lieu  [v°]  d'un  qui  jadis  y  souloit  estre  (1),  faire  le 
peut  et  le  tendra  ledit  fermier  sadicte  ferme  durant  seulement,  aux  dit  et  ordon- 
nance de  trois  ou  quatre  notables  personnes  à  ce  esleues  tant  de  par  mondit  sei- 
gneur comme  par  ledit  fermier,  en  ce  expers  et  congnoissans;  pour  ce,  pour  le 
terme  de  Noël   <  la  Chandeleur  >    l'an  mil  cccc  et  seize    <  et  la  Renenghe 

<  Saint  Jehan  >  mil  quatre  cens  et  dix  sept  >  un®  et  <  v"^  >  vi*"  terme  de  ladicte 
ferme,  1.400  li\Tes  10  muys  demi  de  blé  <  2.800  livres  parisiz  et  xxi  muys  de 
bled  >  lesdiz  fermiers  en  comptent  chascun  an  à  la  Renenghe,  et  est  ledit  terme 
coniprins  en  leur  compte  rendu  à  la  Renenghe  mil  CCCC  xvi  précèdent;  pour  ce  cy, 
pour  leur  rest  de  ladicte  Renenghe  l'an  mil  cccc  et  xvi  <  dix  sept  > ,  on  leur 
doit,  et  pour  ce néant 

6085.  D'eulx,  pour  les  ternies  de    <  la  Chandeleur  >   saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  et 

dix  sept,  V  et  derrenier  vi®  termes  de  ladicte  ferme,  <  1.400  livres  et  dix  muys 
et  demi  de  bled  >  2.800  hvres  et  xxi  mui  de  blé;  ilz  en  doivent  compte  à  la  Re- 
nenghe <  quatre  cens  dix  huit,  laquele  n'est  point  escheue  ou  temps  de  ce  compte, 
et  le  receveur  en  respondra  ou  compte  ensuivant  >  ,  pour  ce,  pour  ladicte  Renenghe 
cccc  XVII,  on  leur  doit,  et  pour  ce néant 

6086.  De  Jehan  Le  Marchant  et  Jaquemart  du  Balle,  fermiers  des  molins,  pons  et  passages 

de  l'Aleue  et  de  le  Gorghe,  qu'il  ont  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la 
Saint  Rémi  cccc  et  seize  inclus,  le  premier  an  par  dessus  75  livres  parisiz  pour  les 
paulmees  pour  925  livres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  et  les  autres 
deux  ans  chascun  an  pour  1.000  livres  parisiz  dicte  monnoye,  à  paier  à  deux  termes 
en  chascun  an,  c'est  assavoir  à  la  Pasque  et  à  la  Saint  Rémi,  pour  ce,  pour  les 
termes  de  Pasques  et  saint  Rémi  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  premier  et  il®,  vi®  termes, 
925  livres;  ilz  en  ont  acompte  à  la  Renenghe,  pour  ce,  jiour  leur  rest  de  le  Renenghe 
M  cccc  xvii  dessus  dit,  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6087.  D'eulx,  pour  le  terme  de  Pasques  ccccxviii,  m®  vi®  terme,  500  livres;  il  en  comptera 

à  la  Renenghe  dudit  an  cccc  xviii,  laquele  n'est  point  escheue  par  le  temps  de  ce 
présent  compte,  et  pour  ce  ycy néant 

6088.  De  messire  Charles  de  Lens,  chevaher,  gouverneur  de  lAlleue  et  de  la  Gorghe,  pour 

son  rest  de  son  compte  des  explois  de  ladicte  gouvernance  de  ladicte  Renenghe 
l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  sept  :  il  ne  compta  point  à  ycellc  et  pour  ce  ycy. . .  néant 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  corrigié  en  la  Renenghe  et  es  comptes  de  la  courL 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       27 

6089.  De  Gherard  Qaus  et  ses  compaignons,  fermiers  du  tonlieu  de  Tenremonde,  les  deux 

molins  à  vent  estans  en  ladicte  ville,  que  l'en  souloit  baillier  à  ferme  avec  ledit 
tonlieu,  resen'ez  à  monseigneur,  lesquels  sont  bailliés  en  la  partie  ensuivant  cy 
après  avec  les  autres  molins  de  monseigneur  audit  lieu,  lequel  tonlieu  lesdi/. 
fermiers  ont  prins  à  ferme  trois  ans  coramençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  quatorze, 
le  premier  an  par  dessus  225  li^Tes  parisiz  pour  les  palmées  pour  1.425  livres,  et 
les  autres  deux  ans  ciiascun  an  pour  1.650  livres,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint 
Jehan,  par  condicion  que  les  fourfaitures  qui  escherront  pendant  ledit  temps  se 
partiront  en  la  manière  acoustumee,  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  l'an  mil 
cccc  et  seize  et  la  saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  v^  et  derrenier  vi'^  termes, 
1.650  livres;  lesdiz  fermiers  en  sont  tenuz  de  compter  à  la  Renenghe,  pour  ce, 
pour  leur  rest  de  la  Renenghe  mil  cccc  et  dix  sept  ilz  n'ont  point  compté  à  ycelle. 
et    pour   ce néant 

[fol.  viii]  (1) 

6090.  Dudit  Gherard  C.laux  et  Henry  ScoUe.  ausquelz  Jehan  Utenhove  a  rebaiUié  à  loyal'- 

ferme  et  censé  ledit  tonlieu  de  Tenremonde  et  les  appartenances,  réservé  à  monsei- 
gneur lesdiz  deux  molins,  le  terme  et  espace  de  trois  ans  commençans  à  la  Saint 
Jehan  mil  cccc  et  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  200  livres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  1.300  h\Tes,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  1.500  livres 
parisiz  monnoye  <  coursable  en  >  de  Flandres  telle  que  monseigneur  recevra 
en  son  domaine,  à  paier  ausdiz  termes  par  les  condicion,  forme  et  manière  que 
Laurens  Le  Bere  souloit  tenir  ledit  tonlieu,  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël 
qiiatre  cens  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre  cens  dis  huit,  premier  et  il"  VI"  termes, 
1.300  livres  parisiz;  ilz  en  doivent  compter  comme  dessus,  mais  ladicte  Renenghe 
n'est  point  escheue  pour  le  temps  de  ce  compte  et  pour  ce  ycy néant 

6091.  Des  quatre  molins  à  eaue  assiz  hors  la  \-ille  de  Tenremonde.  en  la  parroisce  de  Nieu- 

bourg,  sur  la  rivière  de  la  Dendre,  et  des  deux  molins  à  vent  estans  dedens  ladicte 
ville  de  Tenremonde,  sur  les  fossez  d'icelle,  Tun  appelle  le  mohn  de  Greffeninghe 
et  l'autre  le  moUn  d'Ackervelt,  lesqueLx  deux  molins  à  vent  l'en  souloit  baillier 
à  ferme  avec  le  tonlieu  de  monseigneur  audit  lieu  de  Tenremonde,  qui,  par  l'advis 
de  messeigneurs  de  la  Chambre  desdiz  comptes  à  Lille,  ont  tous  six  ensemble  par 
Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  de  Flandres,  esté  bailliez  à  ferme  à  Adrian  de 
La  Chappelle,  maistre  charpentier  de  mondit  seigneur  en  ladicte  \-iUe  de  Tenre- 
monde avec  toutes  les  franchises,  expiais,  droitures,  libériez  et  eschoites  qui  y 
appartiennent,  doivent  et  ont  (2)  acoustumé  appartenir,  c'est  assavoir  :  lesdiz 
deux  molins  à  vent,  le  terme  de  dix  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  mil  quatre 
cens  et  quatorze,  et  lesdiz  quatre  molins  à  eaue  l'espace  de  neuf  ans  commençans 
au  jour  saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil  quatre  cens  et  quinze,  moyennant  qu'il  seroit 
tenu  de  paier  à  mondit  seigneur  pour  lesdiz  deux  molins  à  vent,  pour  la  première 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (2)   Passac;e  souligné  dans   le   texte. 

corrigic    comme    desstis. 


28  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

année  desdictes  dix  années  la  somme  de  6  livres  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres, 
et  pour  les  autres  neuf  années  qu'il  tendra  lesdiz  six  molins  ensemble  il  sera  tenu 
de  paier  cliascun  an  à  mondit  seigneur  la  somme  de  20  livres  gros,  monnoye  dicte, 
à  deux  termes,  assavoir  Saint  Jehan  et  Noël;  et  est  convenencié  que  ledit  Adrian 
est  et  seroit  tenu  durant  ladicte  ferme  de  retenir  et  maintenir  à  ses  despens  lesdiz 
VI  molins  moulans  à  vent  et  à  eaue,  et  estoffez  des  escluses,  dicaiges  et  de  tous  autres 
membres  à  ce  appartenans,  par  prisie  d'ouvriers  à  ce  expers  et  congnoissans,  durant 
ladicte  ferme,  réservé  que  se  ilz  feussent  ars  par  fait  de  guerre  ou  cheissent  par 
fortune,  que  Dieux  ne  vueiHe,  il  sera  quictes  de  ladicte  ferme  s'il  veult;  et  est 
assavoir  que  à  l'entrée  de  ladicte  ferme  on  lui  doit  avoir  livré  les  pierres,  meules 
et  autres  membres  d'iceulx  six  molins  par  espesseur  et  prisie  d'ouvriers  et  notables 
personnes  pour  ce  prins  et  esleuez  tant  de  par  mondit  seigneur  comme  de  par  icellui 
fermier,  lesquelz  il  sera  tenu  de  pareillement  rendre  et  livrer  en  tel  estât  et  valeur 
[vo]  en  fin  de  ladicte  ferme  (1).  Pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  l'an  mil  quatre 
cens  et  seize  et  saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  lii<'  et  IV^  xviii*'  termes 
de  la  plaine  ferme  desdiz  six  moUns,  20  livres  gros,  valent  240  livres  parisiz;  ilz 
ont  esté  receuz  en  plus  grant  somme  par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagaires  rece- 
veur de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6092.  De  lui,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre  cens  e 

dix  huit,  v^'  et  vi*'  XYiii^  termes,  20  Uvres  gros,  valent  240  Hvres;  de  ce  prins  par 
ledit  Utenhove  tant  pour  le  rachat  de  certains  joyaulx  comme  pour  la  façon  du 
pont  fait  à  Fostel  de  monseigneur  audit  lieu,  <90  livres  parisiz  >  210  livres,  dont  il 
doit  respondre;  pour  ce  ycy,  pour  le  demourant  que  le  receveur  a  prins  par  une 
sa  lettre  contenant  633  livres <  150  1.  >    30  1. 

6093.  De  Jehan  de  Le  Helst,  receveur  de  Tenremonde,  pour  son  rest  de  la  Renenghe 

mil  cccc  et  dix  sept  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6094.  Des    < Martin  de  Pipperc,  receveur  des>    rentes  et  revenues  d'Audenem  es  par- 

roisses  de  Steenwerke  et  Niepkerke  <pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe,  il  n'en 
compta  point,  et  pour  ce  icy>  ;  monseigneur  les  a  vendues  à  messire  Jehan  de 
Baiileul  heritablement  comme  il  appert  à  la  Renenghelle  de  l'an  mil  ccccxv, 
et  pour  ce néant 

6095.  De  Pierre  du  Bos  <Blanchart  des  Prez>  ,  bailli  et  receveur  de  la  seignourie,  explois 

et  liommaiges  de  Tenremonde,  gisans  es  cliastellenips  de  Lille,  Courtray  et  du 
Tournesiz,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe,  pour  ladicte  cause néant 

6096.  De  Clément  Le  Gheitre,  bailli  et  receveur  de  la  seignourie  de  Crubeque,  pour  son  rest 

de  ladicte  Renenghe;  monseigneur  a  donné  à  messire  Jehan  Occors  les  revenues 
de  ladicte  terre  sa  vie  durant,  comme  il  appart  par  la  Renenghele  et  le  compte 
dudit    Clément,    et   pour   ce néant 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  pa^e  :  Soif  saint  Jehan  et  Noël  ccccxvn  par  son  IH°  compte  en 
corrigié    comme    dessus.  emprunt  360  1.  ;  et  sur  la  Saint  Jehan  ccccxvni  par 

(2)  En    marge   :   Soit   veu  où  il   les  rend.   Ledit  son  un"  compte,  90  1. 
Utenhove  les  rend  sur  les  termes  de  Noël  ccccxvi, 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       29 

6097.  De  François  de  Le  Rue,  receveur  de  Bevre,  pour  sou  rest  de  ladicte  Renenghe; 

monseigneur,  pour  les  causes  et  consideracions  contenues  en  certaines  lettres 
patentes  registrees  en  sa  Chambre  des  Comptes  à  Lille,  a  donné  les  rentes,  explois 
et  revenues  de  ladicte  terre  au  seigneur  de  Breauté  à  sa  vie,  lequel  est  encores 
vivant  et  pour  ce néant 

6098.  De  Guillaume  de  L'Espiere,  receveur  de  Doinze,  de  Peteghem  et  de  Tronchincs  pour 

son  rest  de  ladicte  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  on  lui  doit  <260  livres 
9  solz  8  deniers  demi  poitevin  > ,  et  pour  ce néant 

6099.  De  la  terre  de  Gavrelez  Harlebeque:  feu  monseigneur  de  Flandres,  ipie  Dieu  pardoint, 

le  donna  heritablement  à  sa  chappelle  de  Courtray  et  pour  ce néant 

6100.  De  la  terre,  maison  et  biens  de  Knesselare  :  monseigneur  l'a  donné  à  Pierre  de  Le 

Zippe,  fiiz  de  feu  messire  Pierre,  jadiz  conseillier  de  monseigneur,  à  sa  vie,  et  pour 
ce néant 

610L  De  monseigneur  FeUx,  seigneur  de  Steenhuse.  chevalier,  fermier  de  la  maison,  terre 
et  avoir  de  Ziesselles,  avec  toute  la  seignourie  et  justice  haulte,  moyenne  et  basse, 
les  forfaitures  et  explois  de  justice,  réservé  à  monseigneur  les  rentes  de  Ziesselles 
et  les  zwinpenninghes,  qu'il  a  prins  à  ferme  par  lettres  de  monseigneur  données 
à  Paris  le  xviii''  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  di:>i.  du  premier  jour  [fol.  ix] 
de  raay  (1)  l'an  inil  quatre  cens  et  unze  en  xviii  ans  pour  180  livres  parisiz  par  an, 
en  et  par  les  forme  et  manière  que  nagaires  et  derrainement  l'a  tenu  messire 
Hellin  de  Steenlande,  et  que  contenu  et  declairé  est  plus  à  plain  esdictes  lettres  de 
mondit  seigneur  ou  quart  compte  de  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagaires  receveur 
gênerai  de  Flandres,  à  paier  au  premier  jour  de  may  ;  pour  ce  cy,  pour  le  premier 
jour  de  may  cccc  et  dix  sept,  vi<^  xviii<'  année 180  1. 

6102.  De  lui,  pour  le  terme  du  premier  jour  de  mav  quatre  cens  dix  huit,  vu''  xviii^  année 

'. 180  1. 

6103.  De  Jehan  de  Crayolo,  receveur  des  rentes  de  Ziesselles,  pour  son  rest  de  ladicte 

Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  25  livres  18  solz  9  deniers;  ilz  sont  prins 
par  Jehan  Utenhove,  qui  doit  en  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6104.  Dudit  Jehan,  receveur  des  zwinpenninghes  dudit  Ziesselles,  pour  son  rest  de  ladicte 

Renenghe,  16  livres  17  solz  8  deniers  obole;  pour  ladicte  cause néant 

6105.  De  la  terre  de  Zotscure  :  feu  monseigneur  de  Flandres  le  donna  heritablemeiit  à  sa 

fille  bastarde,  femme  à  monseigneur  de  Haudescote,  et  pour  ce ueaiil 

6106.  De  Guillaume  de  Strate,  receveur  des  rentes  de  Haspre  et  Zinghem,  à  ce  commis 

par  lettres  du  receveur  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe,  13  livres  14  solz  5  deniers 
poitevin  :  ilz  ont  esté  payez  à  maistre  Guerin  Sucquet  pour  les  causes  convenues 
ou  compte  dudit  Guillaume,  et  pour  ce  ycy néant 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  pa!:e  :  Soit  (2)  En  marge  :  Soit  vu.  I^iiit  Utenhove  les  roînl 

corrigié    comme    dessus.  par  son  dcrrenier  compte  en  enijirunts. 


30  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6107.  De  Jaque  Le  Corte,  fermier  de  l'avoir  d'Oudembourg,  d'Avelghem  et  de  Vlaerdslo 

qu'il  tient  à  ferme  six  ans  commençans  à  la  Renenghe  mil  cccc  et  unze,  le  premier 
an  par  dessus  20  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  432  livres  parisiz,  et  les 
autres  v  ans  chascun  an  452  livres  parisiz,  à  paier  moitié  à  la  Chandeleur  et  l'autre 
moitié  à  la  Renenghe,  et  doit  monseigneur  avoir  tous  les  reliefs  qui  escherront 
dedens  ladicte  ferme;  pour  ce,  pour  les  termes  de  la  Chandeleur  quatre  cens 
et  seize  et  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept,  xi«  et  derrenier  xii^  terme  de 
ladicte  ferme,  452  livres  ;  il  en  compte  à  ladicte  Renenghe,  pour  ce  cy,  pour  son 
rest  de  ladicte  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept 7  1.  10  s.  1  d. 

6108.  Dudit  Jaque  Le  Corte,  auquel  Jehan  Utenhove  a  rebaillé  à  ferme  ledit  avoir  six  ans 

commençans  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus 
25  livres  parisiz  pour  les  pabnees  pour  325  bvres  parisiz,  et  les  autres  cinq  ans 
chascun  an  pour  350  livres  parisiz,  monnoye  coursable  en  Flandres,  à  paier  comme 
dessus,  et  est  assavoir  que  depuis  l'institucion  de  Berthelemi  Le  Vooght,  à  présent 
receveur  gênerai  de  Flandres,  icellui  Berthelemi  a  confermé  et  accordé  ladicte 
ferme  audit  Jaque  Le  Corte  ledit  temps  de  six  ans  durant,  dont  criées  avoient  esté 
faictes,  comme  il  est  apparu  par  les  lettres  de  ferme  dudit  Utenhove,  moyen- 
nant que  oultre  et  par  dessus  ladicte  somme  il  baillera  à  monseigneur  ou  son 
receveur  de  Flandres  pour  lui  25  bvres  parisiz  monnoye  dicte,  chascun  an,  lesdictes 
VI  années  durant,  pour  ce  cy,  pour  le  terme  de  la  Chandeleur  cccc  et  dix  sept, 
premier  xii^  terme,  162  bvres  10  solz  parisiz;  il  en  comptera  à  la  Renenghe 
cccc  et  dix  huit  <avec  le  terme  d'icelle>,  et  le  receveur  respondra  de  son  rest 
ainsi  qu'il  appartendra  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6109.  De  Guillaume  Diesebn,  baiUi  et  receveur  de  Menre\'ille,  pour  son  rest  de  la  Renenghe 

mil  cccc  et  dix  sept  :  il  n'en  compta  point  à  icelle,  et  f>our  ce  ycy néant 

[vo] 

6110.  De  Micbiel  Vemieve  (2)   receveur  des  rentes  de  la  terre  de  Fontieu  gisans  en  la 

cbastellenie  de  Berghes  es  parroisses  de  Ucxem  et  de  Lefi&incboud,  pour  son  rest 
de  ladicte  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept  :  on  lui  doit  31  bvres  9  solz  1  denier 
obole  qui  sont  portez  et  lui  tiennent  beu  sur  les  yssues  de  Berghes  cy  après,  et 
pour  ce  ycy néant 

6111.  De  la  terre  de  Elverdingbes  et  Mamertinghe   :  elle  est  donnée  à  messire  Robert, 

bastard  de  Flandres,  pour  les  condicions  declairees  es  lettres  sur  ce  faictes,  en- 
rgistrees  en  la  Chambre  des  comptes  à  Lille,  et  pour  ce  ycy néant 

6112.  De  Jehan  de  Le  Braemt,  receveur  de  MaUnes,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  mil 

cccc  et  dix  sept   :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 


(1)  En  marge  :  .Soit  miz  ce  langage  en  la  Renenghe  (2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

cccc  et  xvni  comgié    comme    dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       31 

6113.  Des  biens,  prez,  bois,  terres  et  seigneuries  de  Gheistele,  emprez  Beriaer  lez  Malines  : 

feu  madame  le  donna  à  messire  Victor,  bastard  de  Flandres,  à  sa  vie,  lequel  don 
monseigneur  a  confermé,  comme  il  appart  plus  à  plain  par  le  compte  de  la  recepte 
de   Malines,    et    pour    ce néant 

6114.  Du  tonlieu  de  MaUnes,  que  Gautier  Le  Brauwere  <t  Michiel  Boudinszone  oui  prins  à 

ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  seize,  le  premier  an  par 
dessus  15  nobles  pour  les  palmées  pour  205  nobles,  et  les  autres  deux  ans  chascun 
an  pour  220  nobles  de  60  solz  fors  pièce,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  et  se 
doivent  les  fourfaitures  qui  escherront  oudit  tonlieu  partir  en  la  manière  acoustu- 
mee,  pour  ce  cy,  sur  le  terme  du  Noël  cccc  et  seize  et  saint  Jehan  cccc  et  dix  sept, 
premier  et  li^  VI*^  termes,  205  nobles,  valent  audit  pris  615  livres  parisiz;  il  en 
doit  compter  chascun  an  à  la  Renenghe,  pour  ce  cy,  [lour  son  rest  de  la  Renenghe 
cccc  et  dix  sept 6  1.  15  s.  (1) 

6115.  De  icellui  Gautier  et  ledit  Michiel,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  dix  sept  et  saint 

Jehan  cccc  et  dLx  huit,  III<'  et  iiiif  vi'^  termes,  660  livres  parisiz:  ilz  en  compteront 
à  la  Renenghe  oudit  an  CCCC  dix  huit,  mais  elle  n'est  point  escheue  ou  temps  de 
ce   compte,   et   pour   ce   ycy néant  (2) 

6116.  De  messire  Charles  de  Lens,  gavenier  de  Cambresiz,  j)our  son  rest  de  la  Renenghe 

mil  quatre  cens  et  dix  sept  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6117.  De  la  recepte  d'Anvers,  du  grand  et  du  petit  tonlieu  d'Anvers,  du  nouvel  tonlieu 

du  borchrechts  d'Anvers,  de  l'ammanscap  d'Anv?rs:  la  ville  et  les  appartenances 
sont  à  monseigneur  le  duc  de  Brabant,  et  pour  ce néant 

6118.  De  Jehan  Moen  et  ses  compaignons,  fermiers  du  tonlieu  du  Dam  qu'ilz  ont  prins  à 

ferme  vi  ans  commençans  le  XX*  jour  de  may  l'an  mil  cccc  et  quatorze,  le  premier 
an  par  dessus  900  hvres  parisiz  pour  les  palmées  pour  6.900  hvres,  et  les  autres 
cinq  ans  chascun  an  pour  7.800  livres  parisiz,  à  paier  au  XX''  jour  de  may  et  xx*"  de 
novembre,  pour  ce  cy,  pour  le  terme  du  xx*  jour  de  novembre  quatre  cens  et 
seize  et  [fol.  x]  vintiesme  jour  de  may  cccc  et  dix  sept  (3),  v*"  et  vi'^  xii*^  termes, 
7.800  hvres  parisiz;  ilz  en  ont  comptez  à  la  Renenghe,  pour  ce  cy,  pour  leur  rest 
de  ladicte  Renenghe  l'an  cccc  et  dix  sept  dessus  dit,  on  leur  doit  <  1.107  livres 
7  solz  5    deniers    poitevin  > ,    et    pour    ce néant 

6119.  D'eulx,  pour  les  termes  du  xx"^  jour  de  novembre  cccc  et  dix  sept  et  xx"  jour  de  may 

cccc  et  dix  huit,  vii<^  et  vni<'  xii*^  termes,  7.800 livres:  ils  en  comptent  à  la  Renenghe 
dudit  an  nul  cccc  et  dix  huit  qui  n'est  point  escheue  par  le  temps  de  ce  compte, 
et    pour    ce    ycy néant  (4) 


(1)  En    marge    :    Soit    corrigié    en    la    Kcnt-iiglit;  (3)  En  marge  et  portanl  sur  Iniile  lu  page  :  Soil 
ccccxvn.  corrigié  comme  dessus. 

(2)  En  marge  :  Soil  rendu  ou  compte  cnsie%anl.  (4)  En  marge  :  Soit  rendu  ou  compte  ensievant 
11  en  est  rendu  oudit  compte  ensievant.  comme  dessus.  Il  en  est  rendu  oudit  compte. 


32  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6120.  Du  tolneboem  du  Dam  :  monseigneur  l'a  donné  à  l'evesque  de  Bethléem,  son  confes- 

seur, à  sa  vie,  comme  il  appart  par  le  second  compte  Jehan  Utenhove,  et  pour  ce 
néant 

6121.  De  Jehan  Le  Breede,  fermier  du  tonlieu  d'Ardembourg  et  de  Slepeldamme  avec 

toutes  les  appartenances  qu'il  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  le  xvi^  jour 
de  septembre  l'an  mil  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  50  livres  parisiz  pour 
les  palmées  pour  250  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  300  livres 
parisiz,  à  paier  au  xv!*^  jour  de  septembre  et  au  xvi^  jour  de  mars,  pour  ce,  pour 
le  XVI*  jour  de  mars  cccc  et  seize,  premier  vi*  terme,  125  livres  parisiz  ;  il  doit  dudit 
terme  <et  de  septembre  précèdent  >  compter  à  la  Renenghe,  pour  ce  cy  pour 
son  rest  de  la  Renenghe  M  cccc  et  dix  sept  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6122.  De  lui,  pour  les  termes  du  xyi**  jour  de  septembre  et  xvi«  jour  de  mars  ensievant 

oudit  an  mil  cccc  et  dix  sept,  ii"^  et  iii*^  vi*  termes,  275  livres  parisiz  :  il  en  a  depuis 
compté  à  la  Renenghe  mil  CCCC  et  dix  huit  par  laquelle  < n'est  point  escheue  ou 
temps  de  ce  compte  >   lui  est  deu,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6123.  De  Gautier  Le  Brauv^ere,  fermier  du  tonlieu  de  Neufport,  qu'il  a  prins  à  ferme  du 

XV*  jour  de  may  cccc  et  seize  en  trois  ans,  le  premier  an  par  dessus  150  livres 
parisiz  pour  les  palmées  pour  1.350  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  jiour 
1.500  livres  parisiz,  à  paier  au  xv*  jour  de  novembre  et  au  xv^  jour  de  may,  et  est 
convenencié  que  toutes  les  terres  et  masures  demourans  en  la  main  de  monseigneur 
pour  sa  rente  après  certain  cry  sur  ce  fait  publicquement  et  solempnelment  en 
ladicte  ville  ne  seront  point  comprinses  en  ladicte  ferme,  et  les  pourra  le  receveur 
de  Flandres  vendre  au  greigneur  prouftit  de  mondit  seigneur,  pour  ce,  pour  le 
terme  du  xv*  jour  de  may  cccc  dix  sept,  ii*"  vi*  terme,  675  livres  parisiz;  il  doit 
de  ce  terme  et  du  xv*  jour  de  novembre  précèdent  compter  à  la  Renenghe,  pour 
ce  cy  pour  son  rest  de  le  Renenghe  cccc  dix  sept  :  on  lui  doit  et  pour  ce .  .  néant 

6124.  De  lui,  pour  le  terme  du  xv*  jour  de  novembre  l'an  mil  cccc  et  dix  sept  dessus  dit 

et  du  XV*  jour  de  may  ensievant  en  l'an  mil  cccc  et  dix  huit,  m*  et  un*  vi*  termes, 
1.500  li%Tes  parisiz;  il  en  < comptera >  a  depuis  compté  à  la  Renenghe  dudit  an 
cccc  et  dix  huit  <maiz  elle  n'est  point  escheue  ou  temps  de  ce  compte  >  ,  et  lui 
doit  on  pour  yceUe  Renenghe,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6125.  De  Jehan  Sanders  et  ses  compaignons  (3),  lesquelz  ont  prins  à  ferme  le  tonlieu  de 

Ruplemonde  trois  ans  commençans  à  la  Chandeleur  cccc  et  quinze,  le  premier  an 
par  dessus  200  hvres  parisiz  pour  les  palmées  pour  1.100  livres,  et  les  autres  deux 
ans  chascun  an  1.300  livres  parisiz,  à  paier  à  la  mi  aoust  et  à  la  Chandeleur,  et  doit 
tenir  icelle  ferme  à  tous  perilz  et  aventures,  horsniis  guerre  pubhcque  entre  le 
pays,  et  en  oultre  si  le  discort  estant  entre  les  villes  de  Mahnes  et  Anvers  duroit 
plus  d'un  mois  après  le  commencement  de  la  ferme  ledit  fermier  en  pourroit  estre 

(1)  En  marge  :  Soit  rendu  comme  dessus.  (3)  En  marge  portant  sur  toute  la  page  :  .'^oit 

(2)  En  marge  :  Soit  rendu  coiuiue  dessus.  corrigié    comme     dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       33 

quictes  en  paiant  par  rate  de  temps,  pour  ce,  pour  les  termes  de  la  Chandeleur 
cccc  et  seize,  ii^  vi«  terme,  550  li\Tes;  il  doit  de  ce  terme  et  du  terme  de  la  mi 
aoust  précèdent  compter  à  la  Renenglie,  pour  ce  cy,  pour  son  rest  de  la  Renenghe 
mil  cccc  et  dix  sept  :  icelui  rest  est  porté  sur  la  Renenghe  ensievant,  et  pour  ce  cy 
néant 

6126.  D'eubc  pour  les  termes  de  la  mi  aoust  et  Chandeleur  oudit  an  mil  cccc  et  dix  sept, 

iii<^  et  IIII^  vie  termes,  L300  livres;  il  en  <  comptera  >  a  depuis  compté  à  la 
Renenghe  cccc  et  dLx  huit,  par  laquelle  <  n'est  point  escheue  ou  temps  de 
ce  compte  >    il  est  quicte,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6127.  De  Denis  Haghelinc,  lequel  a  prins  à  ferme  le  tonUeu  de  Tliiell  trois  ans  commençans 

à  la  Chandeleur  cccc  et  quinze,  le  premier  an  par  dessus  40  solz  gros  pour  les 
palmées  pour  10  livres  gros,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  12  livres 
gros,  à  paier  à  la  mi  aoust  et  à  la  Chandeleur,  pour  ce  cy,  sur  le  terme  de  la  Chan- 
deleur CCCC  et  seize,  ii*?  vi^  terme,  5  livres  gros  valent  60  livres;  il  a  compté  dudit 
terme  et  de  la  mi  aoust  précèdent  à  la  Renenghe,  pour  ce  cy,  pour  son  rest  de  la 
Renenghe  l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  sept  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6128.  De  lui,  pour  les  termes  de  la  mi  aoust  et  Chandeleur  cccc  et  dLx  sept,  iii<î  et  mi'^  vi^ 

termes,  12  livres  gros  :  il  en  <  comptera  >  a  depuis  compté  à  la  Renenghe  cccc 
dix  huit  par  laquelle  il  est  quicte,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6129.  Du  droit  que  monseigneur  prent  sur  le  tonlieu  d'Audenarde  la  nuyt  et  jour  de  may 

que  Colin  Hamers  a  prlns  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  may 
mil  cccc  et  quinze  pour  5  livres  parisiz  <4  li\Tes  parisiz>  par  an,  à  paier  ou  derre- 
nier  jour  de  may;  pour  ce  cy,  pour  le  derrenier  jour  de  may  cccc  et  dix  sept,  ii® 
iii^  année <4  1.  >  5  1. 

6130.  De  lui,  pour  le  terme  de  derrenier  jour  de  may  cccc  dix  huit,  iii^  derreniere  année 

<4  1.  >  5  1. 

6131.  Du  tonlieu  de  Hughevliete,  qui  a  esté  vague  par  faulte  de  fermier  depuis  le  <xxvi*'> 

premier  jour  de  <novembre>  mars  CCCC  et  xv  <seize>  jusques  à  la  Chandeleur 
cccc  XVI  ensievant,  et  lequel  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  gênerai  de  Flandres, 
a  baillié  à  ferme  (3)  avec  le  houppenbier  illec  cy  après  trois  ans  commençans  à 
ladicte  Chandeleur  cccc  et  seize  pour  18  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Chande- 
leur; pour  ce  cy,  pour  la  Chandeleur  cccc xvii,  première  m*'  année...  181.  (4) 

6132.  Du  tonlieu  de  Watervliet  :  le  pays  est  noyé  de  long  temps,  et  pour  ce néant 

6133.  Du  tonlieu  de  Hulst,  qui  souloit  estre  en  la  main  de  messire  Florens  de  Borssele  pour 

440  livres  parisiz  par  an,  lesquelx  on  puet  racheter  pour  100  livres  parisiz  au 
coup  ou  tout  ensemble  se  on  veult,  le  denier  pour  dix  :  le  sire  d'Asche  le  tient  à 
présent,  et  pour  ce néant 

(1)  En  marge  :  Soit  rendu  ou  compte  ensievant.  (3)  En  marge  :  Dcclairé  le  nom  du  fermier. 

(2)  En  marge  :  Soit  rendu  ou  compte  ensievant.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

HIST.   DE   FRANCE.   —   DOC.   FIN.,  V.   —   COMPTES   BOURGUIGNONS,   HI.  3 


IMI'l.lUCItlE    ^Ail(I^^IX. 


34  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

[fol.     XI] 

6134.  De  George  de  Joingy  (1),  receveur  des  rentes  et  revenues  de  Nieneve,  de  Haltret  et 

de  Herlinchove,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  mil  cccc  et  dix  sept  :  on  lui 
doit    <1..%1  livres  1  sol  7  deniers  parisiz>    et  pour  ce néant 

6135.  De  Sauvaige  de  Wacheiil,  tailli  et  receveur  de  la  terre,  rentes  et  revenues,  seignourie 

et  baiUiee  de  Blaton  et  de  Fingnies,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  mil  cccc  et 
dix  sept  :  il  est  porté  en  la  Renenghe  de  l'an  ensievant,  et  pour  ce  cy. . .  néant 

6136.  Des  explois  de  justice  de  Blaton  et  Fingnies  escheus  depuis  le  jour  saint  Jaque  et 

saint  Christofle  mil  CCCC  et  seize  jusques  à  icellui  jour  l'an  révolu,  par  ledit  Sau- 
vaige, pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6137.  De  Jehan  Le  Buzere,  receveur  de  l'Escluse,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  quatre 

cens  et  dix  sept   :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6138.  De  une  maison  séant  au  chastel  de  l'Escluse,  achetée  par  monseigneur  de  Joes,  filz 

Guillaume,  filz  Henry  :  elle  est  appUcquee  au  prouffit  dudit  chastel,  et  pour  ce 
néant 

6139.  De  l'avoir  de  Herzelles  et  des  appartenances  et  appendences  d'icellui,  qui  souloient 

valoir  636  livres  parisiz  par  an  :  monseigneur  l'a  cédé,  transporté  et  delaissié  au 
seigneur  de  Roubaiz,  par  les  condicions  declairees  es  lettres  sur  ce  faictes,  rendues 
eu  la  Chambre  des  comptes  à  Lille  par  le  tiers  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay, 
nagaires  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  et  pour  ce néant 

6140.  De  la  maierie  de  Dudzelle,  qui  souloit  appartenir  à  ladicte  terre  :  monseigneur  par 

ses  lettres  données  à  Paris  ou  mois  de  décembre  l'an  mil  cccc  et  huit,  dont  vidi- 
mus  fu  rendu  à  court  par  le  second  compte  de  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagaires 
receveur  de  Flandres,  et  soubz  les  forme  et  condicion  contenues  en  icelles,  l'a 
donné,  cédé,  transporté  et  delaissié  audit  seigneur  de  Roubais  jusques  à  la  valeur 
de  200  livres  parisiz  monnoie  de  Flandres  par  an,  ainsi  que  par  lesdictes  lettres 
appert,  et  pour  ce néant  (2)  (3) 

6141.  Des  rentes  et  terres  du  Quesnoit  sur  le  Deule  :  le  receveur  de  Lille  en  compte  avec 

sa  recepte,   et   pour   ce   ycy néant 

6142.  De  Pierre  Alards,  qui  a  prins  à  ferme  le  tonlieu  de  BiervUet  avec  toutes  les  apparte- 

nances trois  ans  commençans  à  la  Magdaleine  mil  CCCC  et  seize,  le  premier  an  par 
dessus  100  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  900  livres,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  1.000  livres,  à  paier  à  la  Chandeleur  et  à  la  Magdeleine,  pour  ce 
cy,  pour  le  terme  de  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  premier  vi^  terme  <400  livres 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (3)  En  marge  :  Soit  miz  ou  compte  ensievant  en 
corrigié    comme    dessus.  la  partie   ilu  Moelenbrouc  selon  le  contenu   de   la 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  se  ledicte  mairie  est  de  Renenghele. 
plus  grande  valour,  pour  le  droit  de  monseigneur 

y   estre  gardé. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       35 

parisiz;  il  en  doit  compter  à  la  Renenghe,  pour  ce  cy,  pour  son  rest  de  la  Renenghe 
cccc  et  dix-sept  >    :  il  n'a  point  compté,  et  pour  ce néant  (1) 

6143.  De  lui,  pour  les  ternies  de  la  Magdeleine  et  de  la  Chandeleur  cccc  et  dix  sept,  ii<^  et 

jlje  vi«  termes,  950  livres  :  il  en  <  comptera  >  a  depuis  compté  à  la  Renenghe 
cccc  dix  huit  <qui  n'est  point  escheue  par  le  temps  de  ce  compte  >  par  laquele 
il  est  quictes,  et  pour  ce  ycy néant 

6144.  De  Jehan  Le  Stoppelare  et  ses  compaignons,  lesquelz  ont  prins  à  ferme  les  molins 

à  vent  et  à  eaue,  la  moitié  des  assiz  que  monseigneur  prent  pour  sa  part  [\°]  et 
le  droit  (2)  qu'il  a  aux  espoyes  et  au  pont  et  le  tonlieu  à  Harlebekc,  ensemble  la 
v"^  part  du  molin  à  eaue  illec  que  souloit  avoir  et  recevoir  à  son  prouffit  un  de  ceulx 
de  Galonné,  le  terme  de  trois  ans,  commençans  à  la  mi  aoust  cccc  et  quinze,  le 
premier  an  par  dessus  9  livres  gros  pour  les  palmées  pour  71  livres  gros,  et  les 
autres  deux  ans  chascun  an  pour  80  livres  gros,  de  laquelle  doit  astre  défalqué 
pour  les  causes  declairees  ou  compte  chascun  an  12  livres  gros,  à  paier  à  deux 
termes  en  l'an,  c'est  assavoir  à  la  Chandeleur  et  à  la  nu  aoust,  pour  ce,  pour  les 
termes  de  la  Chandeleur  cccc  et  seize  <iii'"  vi*"  termes,  40  livres  gros,  valent 
480  livres;  ilz  en  doivent  compter  à  la  Renenghe,  pour  ce  cy,  pour  leur  rest  de  la 
Renenghe  cccc  et  dix  sept>  et  la  mi  aoust  mil  ccccxvii,  iii'^  et  iiiie  vi^  termes, 
68  livres  gros,  valent  816  livres  et  son  rest  de  ladicte  Renenghe  :  on  leur  doit,  et 
pour  ce néant 

6145.  D'euLx,  pour  le  terme  de  la    <mi  aoust  >    Chandeleur  cccc  et  dix  sept,  et  niy  aoust 

mil  cccc  XVIII,  v<',  vi«  et  vii«',  68  livres  gros  :  ilz  en  ont  depuis  compté  à  la  Renenghe 
cccc  et  dix  huit  <qui  n'est  point  escheue  par  le  temps  de  ce  compte >  par 
laquelle  leur  est  deu,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6146.  De  la  terre  de  Winendale  avec  ses  appartenances  nagaires  acquise  par  monseigneur 

de  messire  Jehan  de  Namur  :  mondit  seigneur,  par  ses  lettres  données  à  Paris  ou 
mois  de  janvier  CCCC  et  neuf,  pour  les  causes,  en  la  manière,  et  soubz  les  condicions 
declairez  en  ycelles  et  ou  second  compte  dudit  Godefroy  Le  Sauvaige,  l'a  donné, 
cédé,  transporté  et  delaissié  à  monseigneur  le  conte  de  Gleves  et  de  la  Marque, 
pour  estre  et  demourer  héritage  perpétuel  à  madame  Marguerite,  seconde  fille 
de  mondit  seigneur  et  femme  dudit  conte  de  Cleves,  et  à  ses  hoirs  et  successeurs, 
et  la  tenir  de  lui  et  de  ses  hoirs  et  successeurs,  contes  et  contesses  de  Flandres,  en 
foy  et  hommaige  liège  en  tous  cas,  en  ressort  et  souveraineté,  pourveu  que  dedens 
trois  ans  après  ensievant  mondit  seigneur  ou  ses  hoirs  et  successeurs,  contes  et 
contesses  de  Flandres,  eussent  peu  racheter  ladicte  terre  et  appartenances  de 
Winendale  desdiz  conte  et  contesse  de  Cleves  en  leur  paiant  en  argent  comptant  et 
tout  à  une  foiz  la  somme  de  40.000  <60.000>  couronnes  d'or,  laquelle  en  ce  cas 
eust  et  deust  avoir  esté  convertie  ailleurs  en  héritage  perpétuel  pour  icelle  sa  fille 

(1)  En  marge  :  Soit  mandé  pom-  coraple.  Il  en  a  (2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

depuis    compté.  corrigié    comme    dessus. 

(3)  En  marge  :  Soit  rendu  comme  dessus. 

3. 


36  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

et  sesdiz  hoirs  et  successeurs  ;  ladicte  terre  n'a  esté  ne  n'est  encores  aucunement 
rachetée  par  monseigneur,  et  aussi  est  le  terme  dudit  rachat  passé,  et  la  tient  et 
occupe  ledit  conte  de  Cleves  à  la  cause  dicte,  et  pour  ce néant  (1) 

6147.  De  le  chastellenie  et  bailhe  de  Winendale  et  des  appartenances  :  monseigneur  l'a 

donné  et  transporté  audit  conte  de  Cleves  avec  la  terre  cy  dessus,  et  pour  ce 

néant 

6148.  Du  vii^  denier  de  toutes  les  rentes,  revenues,  prourtiz  et  emolumens  de  la  ville  de 

Bruges  appartenans  heritablement  à  monseigneur  et  à  ses  hoirs  par  la  manière 
plus  à  plain  declairee  es  lettres  de  ladicte  ville,  données  le  vi*'  jour  de  septembre 
cccc  et  sept  <ung>  enregistrées  en  la  Chambre  des  comptes  de  mondit  seigneur 
à  Lille  en  un  registre  commençant  l'an  mil  quatre  cens  et  trois,  que  les  bourg- 
maistres,  eschevins  et  Conseil  de  ladicte  ville  de  Bruges,  pour  et  ou  nom  d'icelle, 
ont  prins  à  ferme  le  terme  et  espace  de  quatre  ans  qui  conunencerent  le  second 
jour  du  mois  de  septembre  l'an  mil  cccc  et  seize  et  fineront  le  second  jour  de 
septembre  exclus  l'an  mil  quatre  cens  et  vint  pour  la  somme  de  (2)  [fol.  xii] 
3.200  livres  (3)  gros  faible  monnoye  de  Flandres,  dont  lesdiz  de  Bruges  ont  paie 
comptant  à  mondit  seigneur  les  800  hvres  gros,  dicte  feble  monnoye  (4),  et  les 
autres  2.400  livres  de  gros  restans  d'iceulx  3.200  hvres  gros  ilz  doivent  paier  à 
icellui  seigneur  en  dedens  iesdictes  quatre  années,  par  égale  porcion,  c'est  assavoir 
en  chascune  desdictes  quatre  années  600  hvres  de  gros  de  ladicte  feble  monnoye, 
à  partir  icelies  600  hvres  de  gros  en  chascune  d'iceUes  quatre  années  par  les  quatre 
saisons  de  l'an,  si  comme  ladicte  ville  est  accoustumee  d'ancien  temps  de  vendre 
les  rentes  et  assis  d'icelle,  dont  la  première  saison  montant  à  150  hvres  de  gros  de 
ladicte  feble  monnoye  escheye  le  second  jour  de  décembre  exclus  l'an  mil  cccc  et 
seize,  et  ainsi  en  avant  toudiz  de  trois  mois  en  trois  mois,  Iesdictes  quatre  années 
durant,  et  jusques  à  la  plaine  solucion  et  paiement  desdictes  2.400  hvres  de  gros, 
et  pour  te  mondit  seigneur  a  transporté  et  mis  es  mains  desdiz  de  Bruges  sondit 
vii^  denier  les  temps  desdictes  quatre  années  durant,  ainsi  que  plus  à  plain  puet 
apparoir  par  certaines  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données 
en  sadicte  ville  de  Bruges  le  vi'^  jour  de  may  l'an  mil  cccc  et  seize  dont  vidimus 
fait  soubz  le  sceel  aux  causes  d'icelle  ville,  est  cy  bailhee  à  court  ;  pour  ce  cy,  pour 
les  termes  dudit  second  jour  de  décembre  l'an  quatre  cens  et  seize,  et  du  second 
jour  de  mars  ensievant  oudit  an,  des  seconds  jours  de  juLng,  de  septembre,  de 
décembre  et  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept  et  second  jour  de  juing  quatre  cens  et 
dix  huit,  premier,  II«,  III*',  liii^,  V^,  VI^  et  VII^  xvi«  termes  de  ladicte  ferme,  à 
chascun  terme  150  hvres  de  gros  vieze  momioye  de  Flandres,  sont  1.050  livres  de 
gros,  qui  valent  12.600  hvres  parisiz  viez;  de  ce  prins  et  receu  par  lettres  de  recepte 

(1)  En  marge  :  Soit  prins  garde  que,  se  madicte  Mccccxvil   et   sembiablemeut   es   Renenghes   ensui- 
dame  trespassoit  sans  laissier  hoir  de  sa  char,  ladicte         vant.  Il  y  est. 

terre  de  Winendale  soit  mise  et  apUquee  au  dematne  (3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

de   monseigneur.  corrigié    comme    dessus. 

(2)  En  marge  :  Soit  miz  ce  langaige  à  ia  Renenghe  (4)  En  marge  :  Jehan  Utenhove  rend  lesdiz  800  1. 

gros  par  son  tiers  compte  en  empnmts. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       37 

de  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  gênerai  de  Flandres,  11.100  li\Tes  parisiz 
viez,  pour  ce  cy  le  demourant  qui  monte  1.500  li\Tes  parisiz,  valent  monnoye  de 
ce  compte  1.125  1.  (1)  (2) 

IIL  Somme  :  1.557  1.  5  s.  1  d. 


[VO] 
AUTRE  RECEPTE  DES  RENTES   PERPETUELES   IlOn  muables. 

Premiers 

6149.  Du  seigneur  de  la  Vichte,  pour  le  cens  montant  5  solz  1  denier  qu'il  doit  par  an  à 

monseigneur,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et 
dk  sept 5  s.  1  d. 

6150.  De  lui  (3),  pour  saniblable,  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  huit 

5  s.  1  d. 

6151.  De  la  m.airie  de  Sainte  Ghertruud  en  la  parroisse  de  Saint  Enthelin,  qui  doit  par  an 

à  mondit  seigneur  4-0  solz  lo\'ingnois,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la 
Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  sept  40  solz  lovingnois,  valent  8  livres  17  solz 
9  deniers  :  le  watergrave  en  compte  à  la  Renenghe,  et  pour  ce  ycy ....  néant  (4) 

6152.  D'icelle  mairie,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  40  solz  lovin- 

gnois, valent  8  Uvres  17  solz  9  deniers  parisiz,  pour  ledicte  cause néant 

6153.  De  plusieurs  personnes  demourans  à  Saint  EntheUn  en  Lierde,  qui  doivent  chascun 

an  à  mondit  seigneur  sur  xxi  bonniers  de  terre  appelle  Duvenhof  huit  rasieres 
d'avoine  à  paier  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  l'an  mil  cccc  et 
dix  sept  et  Saint  Jehan  cccc  xviii,  xvi  <huit>  rasieres  d'avoine  :  ledit  water- 
grave en  compte  comme  dessus,  et  pour  ce néant 

6154.  De  plusieurs  personnes  estans  en  l'advoerie  Sainte  Ghertruud  en  Nivelle,  qui  doivent 

par  an  à  monseigneur  chascun  un  mudekin  d'avaine,  dont  les  iiii  font  la  rasiere, 
à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  xvii  et  la  Saint  Jehan 
cccc  xviii,  pour  ladicte  cause néant 

6155.  Des  rentes  de  Wieleghem  qui  montent  à  11  solz  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Chandeleur 

pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  11  solz  parisiz:  pour  ladicte  cause 

néant 

6156.  D'icelles  rentes  pour  la  Cliandeleur  quatre  cens  dix  sept,  11  solz  parisiz  :  pour  ladicte 

cause néant 

(1)  En   marge   :   Soit   veu.  corrigié  comme  dessus  es  Renenghes  Mccccxvil  et 

(2)  En  marge  :  Les  dictes  1.500  I.  sont  corrigiees         ccccx\an. 

à  la  Renenghele  Mccccxxr,  fol.  xxxin.  (4)  En  marge  et  portant  aussi  sur  les  sept  articles 

(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  suivants  :  Soit  veu. 


38  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6157.  De  plusieurs  personnes  demourans  à  Saint  Martin  en  lierde,  qui  doivent  cliascun 

an  à  monseigneur  18  solz  10  deniers  parisiz,  à  paier  au  Noël,  pour  ce,  pour  le 
Noël  quatre  cens  et  seize  18  solz  10  deniers  parisiz  :  pour  la  cause  dessus  dicte 
néant 

6158.  D'euLx,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  et  dis  sept,  18  solz  10  deniers  parisiz; 

pour  ladicte  cause néant 

6159.  De  Jaque  du  Breuc,  qui  doit  par  an  à  monseigneur  4  livres  parisiz  pour  son  molin  à 

Tsercamp,  à  paier  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce  pour  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept, 
4  livres  parisiz  :  il  n'y  a  aucun  molin,  et  pour  ce néant  (1) 

6160.  De  lui,  pour  semblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  liuit,  4  livres:  pour 

ladicte  cause néant 

6161.  Des  hoirs  de  feu  messire  Solder  Bemage,  pour  rente  de  5  livres  parisiz  qu'ilz  doivent 

chascun  an  à  mondit  seigneur  sur  leur  mobn  à  Morselle,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  ; 
pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept 51. 

6162.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  huit 5  i. 

6163.  Du  prevost  de  Saint  Amand  à  Courtray,  qui  doit  chascun  an  à  mondit  seigneur  un 

hostoir  \'if,  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  lequel  feu  monseigneur  de  Bourgoingne 
[fol.  xiii]  derrain  trespassé  (2),  que  Dieu  pardoint,  par  ses  lettres  données  le 
XXVI*  jour  de  septembre  quatre  cens  et  trois,  et  pour  les  causes  contenues  en  icelles, 
lui  a  modéré  chascun  an,  au  rappel  de  lui  ou  de  ses  successeurs,  contes  et  contesses 
de  Flandres,  pour  6  nobles  d'or  (.3)  monnoye  de  Flandres  par  an,  de  31  deux 
tiers  au  marc  de  Troyes;  pour  ce,  pour  le  terme  de  la  Saint  Rémi  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  6  nobles  :  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  de  Flandres,  les  a 
receuz,  si  doit  en  respondre,  et  pour  ce néant  (4) 

6164.  De  Jaques  de  Le  Tanerie,  pour  et  ou  nom  de  sa  femme,  fille  de  Jehan  de  Coyeghem, 

qui  doit  à  cause  de  la  mairie  de  Courtray,  qui  fu  Gossuin  de  Zvrevighem,  5  livres 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens 
et  dix  sept  :  ilz  sont  prins  par  le  quart  et  derrenier  compte  dudit  Jehan  Utenhove 
en  empruns,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce néant 

6165.  De  lui,  pour  semblable,  et  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit 51. 

6166.  Des  cinq  livres  parisiz  de  rente  que  monseigneur  prent  par  an  sur  la  mairie  de 

Courtray,  qui  fu  au  conte  de  Saint  Pol  :  elle  est  à  présent  à  mondit  seigneur  et 
est  baillié  à  ferme  cy  après  es  parties  de  Courtray,  et  pour  ce néant 


(1)  En  marge  :  Soit  veu  s'il  n'y  a  aucun  ahout.  fors  pièce;  ainsi  peu  rendu  22  s.  qui  sont  renduz  en 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  son   compte   ensievant   en   recepte. 

corrigié    comme    dessus.  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  en  fait  recepte. 

(3)  En  marge  :  Le  noble  vaioit  audit  terme  72  s.  Ledit  Utenhove  en  rend  par  son  derrenier  compte 

en  emprunt  20  1.   10  s. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       39 

6167.  Des  caudreliers  en  la  ville  de  Courtray,  qui  doivent  chascun  an  à  mondit  seigneur 

un  bacin  à  la  Pasque;  pour  ce,  pour  la  Pasque  quatre  cens  et  dix  sept,  un  bacin 
par  euLx  racheté  cest  an  pour 16  s. 

6168.  D'eulx,  pour  semblable  et  le  terme  de  Pasques  l'an  mil  quatre  cens  et  dix-huit.  . . 

<16  s.>  20  s. 

6169.  Des  eschoppes  de  merciers  à  Courtray,  qui  doivent  chascun  an  à  monseigneur  une 

livre  de  poivre,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  ;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens 
dix  sept,  une  livre  de  poivre,  par  eulx  racheté  cest  an  pour 12  s. 

6170.  D'eulx,  pour  semblable,  et  le  terme  de  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit.... 

12  s. 

6171.  Des  pescheurs  en  la  Liis  de  Courtray,  qui  à  cause  des  pescheries  illec  doivent  chascun 

an  à  monseigneur  53  solz  4  deniers,  à  paier  à  la  Saint  Martin  d'iver;  pour  ce,  pour 
la  Saint  Martin  d'iver  quatre  cens  et  dix  sept 53  s.  4  d. 

6172.  De  la  rente  de  40  solz  que  monseigneur  prent  chascun  an  sur  le  inoUn  Jehan  Le 

<  Braec  >  Vraet,  qui  souloit  estre  en  la  parroisce  de  Thielt,  à  paier  à  la  Saint 
Jehan  :  ledit  moUn  est  ars  des  les  derrenieres  commocions  qui  furent  en  Flandres, 
et  pour  ce  ycy néant    (1) 

6173.  Des  hoirs  et  ayans  cause  de  feu  le  seigneur  de  Ghistelle,  à  cause  de  467  livres  15  solz 

parisiz  monnoye  de  Flandres  qu'ilz  doivent  par  an  sur  leur  tonlieu  et  autres 
parties  à  Bruges  à  pluseurs  termes  plus  à  plain  contenuz  et  declairez  en  la  Renen- 
ghele  ;  pour  ce,  pour  le  terme  de  Noël,  Chandeleur  et  mi  mars  quatre  cens  et  seize, 
premier  de  niay  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept 278  1.  10  s. 

6174.  D'eulx,  pour  semblable  et  les  termes  des  premiers  de  septembre,  saint  Rémi,  Noël, 

Chandeleur  et  mi  mars  quatre  cens  et  dix  sept,  premier  de  may  et  Saint  Jehan 
cccc  et  dbt  huit 467  1.  15  s. 

6175.  De  l'abbesse  de  Marquette,  pour  le  hault  celier  dessoubz  la  viese  pierre  à  Bruges, 

10  solz  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc 
et  dh  sept 10  s. 

6176.  D'eubc,  pour  semblable,  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit... 

10  s. 

6177.  Des  eschevins  d'Eclo,  de  15  hvres  parisiz  de  rente  par  an  à  cause  de  leur  chaussie, 

à  paier  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  quatre  cens  et  seize,  15  livres 
parisiz  :  [v°]  ilz  sont  prins  (2)  par  Jehan  Utenhove,  naguaires  receveur  de  Flandres, 
par  son  tiers  compte  en  emprunts,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6178.  D'euLx,  pour  semblable  et  le  terme  de  la  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  sept ...    15  1. 

(1)  En  marge  :  Soit  veu  s'il  n'y  a  aucun  ahout.  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  dessus. 
veu   comme    dessus. 


40  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6179.  De  la  vesve  et  des  hoirs  de  feu  Jehan  Brixis  le  chausseteur,  pour  et  ou  nom  de  Piètre 

Dammart,  pour  rente  de  36  livres  parisiz  qu'iiz  doivent  par  an  à  mondit  seigneur, 
à  cause  des  3  deniers  et  une  poitevine  sur  les  vuides  neifz  au  Dam,  que  l'en  appelle 
leenknecht  gelt,  à  paier  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize, 
36  livres  :  ilz  ont  esté  receuz  par  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres, 
<lequel  en  est  tenu  d'en  respondre  >  qui  les  rent  par  son  tiers  compte  en  empruns, 
et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6180.  D'eulx,  pour  samblable  et  la  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  sept 36  1. 

6181.  Des  habitans  de  la  ville  du  Dam  pour  la  rente  d'un  tonnel  de  vin  de  Saint  Jehan  qu'iiz 

doivent  chascun  an  à  mondit  seigneur  pour  cause  de  l'affranchissement  du  brelenc 
et  du  jeu  de  dez,  à  paier  au  premier  jour  de  l'an;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  un  tonnel  de  vin  de  Saint  Jehan  <  monseigneur  par 
certaines  ses  lettres,  et  pour  les  causes  declairees  en  ycelles,  est  cy  devant,  ou 
chappitre  du  transport,  sur  la  partie  desdits  du  Dam  declairees,  a  assigné  et  mis 
en  main  ladicte  rente  à  iceuLx  du  Dam>  racheté  cest  an  pour. .  .    < néant >  36  1. 

6182.  D'eulx,  pour  semblable,  et  le  premier  jour  de  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  un 

tonnel  de  vin  de  saint  Jehan  <pour  ladicte  cause >  ,  rachaté  cest  an  comme  dessus 
pour <neant>  36  1. 

6183.  Des  courretages  du  vin  de  Rin  au  Dam,  pour  une  pipe  de  vin  de  Rin  qu'iiz  doivent 

chascun  an  à  monseigneur,  à  paier  à  la  Pasque  :  ilz  sont  bailliez  à  ferme  es  parties 
de  Bruges  cy  après,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6184.  De  messire  Jaques  Le  Poisson,  chevaher,  seigneur  de  La  Chappelle,  pour  rente 

de  20  hvres  parisiz  qu'il  doit  par  an  à  monseigneur  à  cause  de  la  pescherie  de 
Woume  à  paier  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  mil  cccc  et  dix  sept, 
20  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  et  receuz  par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 
receveur  de  Flandres  <  lequel  en  doit  respondre  >,  qui  les  rent  par  son  tiers 
compte  en  emprunts,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6185.  De  lui,  pour  semblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit... 

20  1. 

6186.  Des  habitans  de  la  ville  d'Oudembourc,  pour  40  livres  quilz  doivent  chascun  an  à 

mondit  seigneur  pour  cause  de  l'acensissement  perpétuel  de  leur  halle,  à  paier 
à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  40  hvres  parisiz: 
ilz  ont  esté  paiez  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  qui  <en  doit  respondre,  et> 
les  rent  par  son  quart  et  dcrrenier  compte  en  emprunts,  pour  ce  ycy...  néant (4) 

6187.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  mil  cccc  et  dLx  huit . .   40  1. 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

(2)  En  marge  :  Soit  veu.  dessus. 

(4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       41 

6188.  De  cinquante  sept  livres  parisiz  de  rente  que  monseigneur  souloit  prendre  chascuu 

an  sur  la  Neveldriesch  à  Courtray  ;  feu  monseigneur  de  Flandres  le  donna  à  madame 
de  Hondescote,  sa  fille  bastarde,  lieritablement,  et  pour  ce néant 

6189.  De  Jehan  Moerinc,  Jehan  Le  Pape  et  Alard  Mnerinc,  demourans  à  Capprike,  ausquelx 

feu  Pierre  de  Le  Tancrie,  pour  le  temps  (ju'il  fu  receveur  de  Flandres,  consenti  au 
nom  de  feu  mondit  seigneur,  de  faire  et  drechier  un  molin  sur  leur  propre  héritage 
[fol.  xiii]  dedens  ladicte  parroisce  (1),  sur  une  place  de  terre  contenant  cent  verges 
de  terre  ou  environ,  lequel  molin  tordra  huiile  et  nioldra  escorce  et  non  autre 
chose,  pour  40  solz  parisiz  par  an  heritablement,  à  paier  à  la  Saint  Renii.  pour  ce, 
pour  la  Saint  Rémi  cccc  et  dix  sept  40  solz;  ilz  sont  et  appartiennent  présente- 
ment à  maistre  Daniel  Alarts,  seigneur  de  Caprike,  par  la  vendicion  que  mon- 
seigneur lui  a  fait  de  cette  terre  de  Caprike,  comme  il  appert  ou  ii^'  compte  de 
Jehan  Utcnhove  ou  chappitre  des  renies  muables  sur  la  mayerie  dudit  Caprike,  et 
pour  ce    néant 

619(X  De  damoiselle  Ysabel,  femme  Henry  de  Briaert  ou  lieu  de  Laurens  de  Bière,  pour 
rente  de  5  livres  parisiz,  qu'elle  doit  chascuu  an  sur  son  fief  en  la  chastellenie  de 
Berghes,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et 
dix  sept 51. 

6191.  D'elle,  pour  semblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit 51. 

6192.  Des  eschevins  de  Dunkerke,  pour  rente  de  20  li\Tes  parisiz  qu'ilz  doivent  chascun  an 

à  monseigneur  pour  le  hem  et  pasturage  entre  Dunkerke  et  Mardique.  à  paier  au 
Noël  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize,  20  livres  parisiz;  ilz  sont  receuz  par 
lettre  de  Jehan  L^tenhove  (2),  nagueres  receveur  de  Flandres,  lequel  est  tenu  de 
respondre  au  prouffit  de  mondit  seigneur,  et  pour  ce  ycy néant 

6193.  D'eulx,  pour  semblable  et  le  terme  du  Noël  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  20  livres 

parisiz;  pour  ledicte  cause néant 

6194.  De  Pierre  de  Le  Woestine  pour  le  hem  et  pasturage  entre  Mardique  et  Zoudcotte, 

qu'il  tient  lieritablement  pour  6  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Martin, 
pour  ce,  pour  la  Saint  Martin  cccc  et  dix  sept,  6  livres;  le  sablon  des  dunes  Ta 
couvert  et  n'en  puet  on  joir  pour  le  <sauvaige>  sauvagine,  et  pour  ce.... 
néant 

6195.  De  Jaque  de  Ravenscottc,  pour  rente  de  5  solz  4  deniers  qu'il  doit  chascun  an  à  mon- 

seigneur sur  XVI  mesures  de  terre  gisans  à  Ysendique,  à  paier  à  la  Saint  Jehan. 
pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  5  solz  4  deniers;  ladicte  terre  est 
inundee  par  la  mer,  et  pour  ce tieant 

6196.  De  lui,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  Imit,  5  solz  4  deniers;  pour  ladicte  cause... 

néant 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  paf;e  :  Soit  dessus.  Ces  il  parlies  cy  dessous  montant  ensemble 
corrigié    comme    dessiLS.                                                          40  1.,  sont  rendues  par  ledit  Utenhove  par  son  ini'^ 

(2)  En  marge  :  Soit  srou  où  il  les  rond  comme  et   derrenier  compte  en  cmpruns. 


42  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6197.  Des  enfans  Jaques  Wachters,  pour  et  ou  nom  d'Arnoul  Coene  à  cause  de  10  solz 

parisiz  de  rente  qu'ilz  doivent  chascun  an  à  monseigneur  sur  une  livrée  de  terre 
gisans  en  la  parroisce  d'Oudembourg,  ou  Franc,  ou  mestier  de  Serwoutermans,  à 
paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept. . .  10  s. 

6198.  D'eubc,  pour  semblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit. . .    10  s. 

6199.  De  Abraham  Mulz,  pour  rente  de  24  solz  parisiz  qu'il  doit  à  monseigneur  sur  deux 

lines  de  terre  gisans  en  la  parroisce  de  Snelgherskerke,  ou  Franc,  ou  mestier  de 
Camerlinx,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  dix  sept... 
24  s. 

6200.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit.. .  24  s. 

6201.  De  Jehan  de  Medele  le  josne,  pour  les  hoirs  de  Jaque  Scaec,  pour  rente  de  2  solz 

qu'il  doit  par  an  à  monseigneur  sur  xxv  verges  de  terre  gisans  en  la  parroisce  de 
Keurne  lez  Courtray,  à  paier  au  Noël;  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize... 
'. 2  s. 

6202.  De  lui,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 2  s. 

6203.  De  Jehan  de  Le  Dalo,  pour  Gille  de  Rechem,  pour  rente  de  2  solz  parisiz  qu'il  doit 

chascun  an  à  monseigneur  sur  le  quart  d"un  bonnier  de  terre  gisant  en  la  parroisce 
de  Lauwe  à  paier  au  Noël;  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize 2  s. 

[V] 

6204.  De  lui  (1),  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept 2  s. 

6205.  De  Jehan  Valet,  pour  Jehan  Baert,  pour  rente  de  2  solz  parisiz  qu'il  doit  chascun  an 

à  monseigneur  sur  le  quart  d'un  bonnier  de  terre  gisant  en  la  pan-oisce  de  Rechem 
à  paier  au  Noël;  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize 2  s. 

6206.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  niil  quatre  cens  et  dLx  sept 2  s. 

6207.  Des  bourgmaistres,  eschevins,  conseil  et  toute  la  communiaulté  de  la  ^ille  de  Bruges, 

qui  doivent  chascun  an  heritablement  60  nobles  pour  cause  du  droit  appelle  le 
tort  le  conte  qui  se  levoit  chascun  an  en  la  franche  feste  illec,  icelle  durant,  qui, 
à  leur  requeste,  a  esté  aboli  et  miz  au  néant  moyennant  ladicte  somme,  par  la  manière 
contenue  plus  à  plain  en  la  Renenghele  M  CCC  iiii'"'xv,  à  paier  chascun  an  à  la 
feste  de  l'Ascencion  ;  pour  ce,  pour  l'Ascension  m  quatre  cens  et  dix  sept,  60  nobles: 
ilz  ont  esté  receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  (2),  nagueres  receveur  de  Flan- 
dres <  lequel  en  doit  respondre>  ,  qui  les  rent  par  son  quart  et  dcrrenier  compte, 
et  pour  ce  ycy néant 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soil  lesiliz  nobles  valent  ausdiz   termes  72  s.  fors  pièce, 
rorrigié    comme    dessus.  qui  valent  ad  ce  pris  432  !..  ainsi  peu  rendu  de  27  1. 

(2)  En  marée  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  Si  soient   renduz  ou  compte  ensievant.   Ilz  y  sont 
dessus.  Ledit  Utenhove  en  rend  par  son  derrenier  renduz    en    recepte    commune. 

compte  pour  ces  deux  termes  en  ii  parties  405  1.  ;  et 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       43 

6208.  D'eulx,  pour  samblahle  et  ledit  terme  de  l'Apeeniion  Tan  mil  quatre  cens  et  dix  huit. 

60  nobles;  pour  ledicte  cause néant 

6209.  De  la  prioresse  et  couvent  de  jacobpinesses  lez  Bruges  pour  le  vent    d'un    niolin 

assiz  sur  leur  héritage  près  de  leur  église  et  maison,  du  consentement  du  receveur 
de  Flandres,  parmi  20  solz  parisiz  par  an,  rente  perpetuele,  à  paier  à  la  Saint  Jehan; 
pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept 20  s. 

6210.  D'euLx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  mihpuiire  cens  et  dix  huit...  20  s. 

62n.  Du  molin  de  Waerscot,  dont  la  moitié  des  prouffiz  souloit  appartenir  à  monseigneur, 
lequel  molin  fu  ars  par  les  guerres  en  l'an  mil  ccc  iiii''^,  laquele  moitié  feu  Guil- 
laume Stoppeiare  <tient>  tint  heritablement  ou  lieu  de  feu  maistre  Gille  Le 
Foulon,  secrétaire  de  feu  mondit  seigneur,  qui  l'avoit  prins  heritablement  de  feu 
mondit  seigneur,  ensemble  le  mole  et  le  moitié  du  franc  inolage  d'icelluy  pour 
5  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël,  comme  plus  à  plain 
peut  apparoir  par  la  Renenghele  mil  cccilii  ^^  xvii;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de 
Noël  mil  cccc  et  seize  et  saint  Jehan  cccc  dix  sept 5  1-  (1) 

6212.  De  lui,  pour  samblable  et  les  ternies  de  Noël  cccc  dix  sept  et  saint  Jehan  CCCC  dix 

huit 5  1. 

6213.  De  Loys  Le  Faulconnier,  auipiel  François  de  Le  Hofstede,  dit  Le  Cupre,  jadiz  rece- 

veur gênerai  de  Flandres,  consenti  à  faire  un  molin  à  eaue  à  Courtray  ou  lieu 
d'un  qui  jadiz  y  souloit  estrc  gisant  en  dehors  du  pont  du  viez  cliastel  dudit  lieu, 
et  doit  par  les  condicions  dudit  marchié,  declairees  en  la  Renenghe  mil  ccc  iiii^'^ 
dix  neuf,  avoir  le  vivier  qui  est  empres  le  pont  dudit  cliastel  et  la  place 
où  siet  ledit  mohn,  tout  pour  14  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Chandeleur; 
pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  14  livres  parisiz  :  ilz  sont  prins  par 
ledit  Jehan  LTtenhove  (2),  qui  <  en  doit  respondre  >  les  rent  par  son  quart  et 
derrenier  compte,  et  pour  ce  ycy néant 

6214.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Chandeleur  mil  quatre  cens  et  dix  sept... 

14  L 

6215.  De  maistre  Daniel  Alards,  qui  doit  heritablement  chascuii  an  à  monseigneur  4  livres 

parisiz  de  rente  à  cause  de  la  mote  assise  sur  la  place  devant  l'attre  et  l'église  de 
Caprike,  sur  laquele  ledit  maistre  Daniel  a  fait  faire  un  molin  à  vent,  [fol.  xv] 
laquelle  mote  (3),  ensemble  la  moitié  du  franc  molage  dudit  molin,  il  a  prins 
heritablement  pour  ladicte  somme  de  4  livres  parisiz  de  rente  par  an,  connne 
plus  à  plain  appert  en  la  Renenghele  mil  ccc  im'=''xvr,  à  paier  à  la  Toussains,  pour 


(1)  En  marge  :  Les  50  s.  pour  ledit  terme  île  Noël  (2)  En  marge  :  Soit  seeii  où  il  les  ren.l   eniiime 

sont    reprins    en    despenee    commune    ou    eompte  dessus. 

ensievant,   pour   ce   que   Jehan   Utenhove   les   rend  (3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

par  son  ini'"   compte  en   emprunts.  corrigié  comme  dessus. 


44  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

ce,  pour  la  Toussains  cccc  et  dix  sept,  4  livres;  ledit  maistre  Daniel  a  achalé  la 
ville  et  seigneurie  de  Caprique,  comme  il  appert  cy  devant  sur  la  partie  de  Jehan 
Moerinc,  Jehan  Le  Pape  et  Alard  Moerinc,  ouquel  achat  ladicte  rente  dudit  molage 
est  comprinse,  et  pour  ce néant 

6216.  De  l'office  et  exercice  d'escripre  et  enregistrer  les  tonneaulx  do  cervoise  que  l'en 

amaine  du  pays  de  Hollande  ou  Zwen,  à  l'Escluse,  que  feux  monseigneur  et 
madame  de  Bourgoingne,  derreniers  trespassez,  que  Dieu  pardoint,  ont  japieça 
ottroyé  et  consenti  à  la  ville  de  l'Escluse  par  les  forme  et  manière  plus  à  plain 
dcclairees  es  comptes  précédons  et  en  la  Renenghele  de  l'an  mil  ccc  iiii'"'  xviii, 
et  moyennant  que  après  le  deces  de  maistre  Daniel  Alards,  à  qui  ledit  office 
avoit  esté  donné  sa  vie  durant,  ilz  seront  tenuz  de  paier  à  ladicte  recepte  de 
Flandres  100  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres,  rente  perpetuele,  chascun  an; 
ledit  maistre  Daniel  est  encore  vivant,  et  pour  ce néant 

6217.  Des  e-'^rhevins,  jurez,  conseil  et  toute  la  communaulté  de  la  ville  de  Grandmont, 

pour  l'affranchissement  du  meilleur  catel,  servitude  de  mortemans,  et  biens  de 
bastars,  des  personnes  bourgois  illec  qui  trespasseront  en  la  terre  d'Alost  ou  en 
ladicte  ville  de  Grandmont,  en  la  manière  et  pour  les  causes  plus  à  plain  declairees 
es  comptes  precedens  et  en  la  Renenghele  mil  CCC  nn'"'xix,  la  somme  de  40  nobles, 
dont  les  31  et  deux  tiers  font  le  marc  de  Troyes  du  coing  de  Flandres,  à  deux 
termes  en  l'an,  au  premier  de  mars  et  au  premier  de  septembre;  pour  ce,  pour 
le  terme  du  premier  de  mars  oudit  an  mil  quatre  cens  et  seize,  20  nobles  d'or, 
valent,  à  67  solz  6  deniers  parisiz  pièce 67  1.  10  s. 

6218.  D'eulx,  pour  samblable  et  les  termes  du  premier  de  septembre  et  premier  jour 

de  mars  quatre  cens  et  dix  sept,  40  nobles,  valent  au  pris  dessus  dit.  .  .    135  1.  (1) 

6219.  Des  eschevins,  conseil  et  toute  la  communauté  de  la  viile  d'Alost,  pour  l'affranchis- 

sement des  mortemans  et  du  meilleur  chastel  des  bourgois  et  bourgoises  de  ladicte 
ville  d'Alost  qui  demouront  et  trespasseront  tant  es  dix  sept  parroisces  qm  sont 
des  propres  de  mondit  seigneur  comme  ailleurs  en  ladicte  conté,  terroir  et  bail- 
liage d'Alost,  que  feu  monseigneur  derrain  trespassé,  que  Dieu  pardoint,  leur 
ottroya  et  consenti  par  les  condicions,  fourme  et  manière  plus  à  plain  declairees  es 
comptes  precedens  et  en  la  Renenghele  de  Tan  mil  cccc,  moyennant  la  somme  de 
35  nobles  rente  heritable  chascun  an  du  coing  et  forge  de  Flandres  dont  les  31  et 
deux  tiers  font  le  marc  de  Troyes,  aux  termes  du  Noël  et  saint  Jehan,  pour  ce, 
pour  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize,  17  nobles  et  demi;  ilz  ont  esté  receuz  par  lettre 
de  Jehan  Utenhove  (2),  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre, 
et  pour  ce  ycy néant 


(1)  En  marge  :  Peu  rcn<lu  de  ces  U   parties  de  (2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  conune 

13  i.  10  s.  Si  soient  renduz  ou  compte  ensievant.  dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  derrenier 

Hz  y  sont  renduz  en  recepte  commune.  compte    ou    chappitre    d'emprunts. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       45 

[vo] 

6220.  D'eulx  (1),  pour  les  termes  de  saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  la  somme  de  52  nobles  et  demi  (2),  valent  à  69  solz  parisiz 
pièce 181 1.  2  s.  6  d. 

6221.  Desdiz  d'Alost,  lesquelz  monseigneur  par  ses  lettres  de  privilège  données  à  Gand 

le  premier  jour  d'octobre  l'an  mil  cccc  et  quatorze  a  affranchis  et  quictez  de  four- 
faiture  et  confiscacion  de  tous  leurs  biens,  tant  fiefs  et  héritages  comme  autres 
quelz  qu'ilz  soient  et  en  quelque  lieu  qu'ilz  gisent  et  soient  assiz  ou  pourroient 
estre  trouvez  oudit  pais  de  Flandres  et  es  ressors  d'iceilui,  nonobstant  quelconque 
fait  ou  délit  creminel,  soit  conspiracion,  desesperacion  ou  autre,  qu'ilz  facent  et 
conunettent,  comment  ne  en  quelque  <lieu>  manière  que  ce  soit,  pour  et  moyen- 
nant la  somme  de  600  escuz  de  trente  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce, 
que  ilz  en  ont  paie  à  mondit  seigneur  comptant  pour  une  fois,  et  en  oultre  qu'ilz 
sont  et  seront  tenuz  de  paier  d'ilec  en  avant  chascun  an  à  icellui  seigneur  et  à  ses 
hoirs  et  successeurs,  contes  et  contesses  de  Flandres,  à  tousjours  mais  perpe- 
tuelment,  ou  au  receveur  gênerai  de  Flandres  pour  euLx,  la  somme  de  dix  escus 
de  rente  audit  pris  au  terme  de  Noël,  ainsi  que  par  lesdictes  lettres  faictes  sur  les 
choses  dessus  dictes,  et  autres  plusieurs,  plus  à  plain  peut  apparoir;  pour  ce  cy, 
pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize  et  Noël  cccc  et  dix  sept,  20  escuz 
dudit  pris  de  trente  gros  pièce,  valent 30  1.  (3) 

6222.  De  Bauduin  L'Escoutete,  à  cause  de  cinq  mesures  de  terre  ou  environ  gisaiis  en  la 

jjarroisce  d'Acquenem  ou  terroir  de  Waize  appelle  le  Pippe,  qu'd  a  prins  à  rente 
heritable  en  fief  de  feu  monseigneur  pour  la  soiimie  de  12  livres  parisiz  par  an, 
à  paier  à  la  Pasque  et  à  la  Saint  Rémi,  pour  laquele  rente  et  en  about  d'icelle  ledit 
Bauduin  a  baillié  cinq  bonniers  de  terre  gisans  en  icellui  terroir,  comme  plus  à  plain 
est  declairé  es  lettres  dudit  about  rendues  à  court  par  le  tiers  compte  François 
de  Cupre,  jadiz  receveur  de  Flandres  (4),  pour  ce,  pour  le  terme  de  Pasques  l'an 
mil  cccc  et  dLx  sept,  6  livres;  monseigneur,  par  certaines  ses  lettres  patentes,  lui 
a  vendu  ladicte  rente  heritabiement,  comme  il  appert  par  le  ii^  compte  Jehan  Uten- 
hove,  ou  chappitre  de  vendicion  de  héritages,  et  pour  ce  ycy néant 

6223.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept  et  Pasques 

quatre   cens  et  dix  huit,   pour  ladicte  cause néant 

6224.  Des  eschevins,  conseil  et  toute  la  communaulté  de  la  ville  de  Tenremonde,  la  somme 

de  vint  nobles  d'or  du  coing  et  forge  de  Flandres,  dont  les  31  et  deux  tiers  font  le 
marc  de  Troyes,  rente  heritable  qu'ilz  doivent  chascun  an  à  monseigneur  à  un  terme, 
au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  cause  de  l'oltroy  et  consentement  à  eulx  fait  par 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (3)  En  marge  :  Soit  raiz  es  comptes  ensievans  le 
corrigié    comme    dessus.                                                          langaige  plus  au  long  selon  leur  lettres  et  le  tiers 

(2)  En  marge  :  Peu  rendu  de  7  1.  17  s.  6  d.  qui  compte  de  Jehan  Utenhove. 

sont  renduz  ou  compte  ensievant,  en  receijte  ooni-  (4)  En  marge  :  Visiim  pour  dalum  fuudis. 

mune. 


46  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

monseigneur  et  madame  derreniers  trespassez,  que  Dieu  pardoint,  de  povoir 
recevoir  en  bourgois  et  bourgoises  d'icelle  ville  toutes  manières  de  personnes  de 
serve  condicion,  de  mortemain  et  de  biens  meubles  appeliez  dienstlieden  ou 
eyghenlieden  et  incommelinghe  et  autres  qui  d'icelle  servitude  se  maintiennent 
estre  afranchis  les  uns  au  meilleur  chatel  à  leur  deces,  les  autres  par  une  autre 
manière  appellee  mesmedenlieden  et  autres  pour  [fol.  xvi]  estre  mis  (1)  ten  goede 
ghemitte  residens  et  demourans  ou  terroir  de  Tenremonde  et  par  ladicte  bour- 
goisie  les  afranchir  de  leurs  servitudes  par  la  fourme  et  manière  plus  à  plain 
declairez  tant  es  comptes  precedens  et  es  Renenghes  de  la  court,  comme  es  lettres 
patentes  de  mesdiz  seigneur  et  dame  et  en  celles  de  la  ville  de  Tenremonde,  par 
lesquelles  elle  est  obligié  de  paier  ladicte  rente  en  la  manière  dicte,  esqnelles  sont 
encorporees  les  lettres  de  mesdiz  seigneur  et  dame,  registrees  en  la  Chambre  des 
comptes  à  Lille  en  un  registre  illec  commençant  l'an  mil  CGC  Illl'"'  dix  neuf, 
et  celles  de  ladicte  ville  mises  ou  Trésor  de  mondit  seigneur  en  son  chastel  audit 
Lille;  pour  ce  cy,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  ladicte  somme  de  vint 
nobles,  valent  au  pris  de  67  solz  6  deniers  parisiz  pièce 67  1.  10  s. 

6225.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  huit, 

la  somme  de  vint  nobles  audit  pris  <  valent  >  de  69  solz  pièce  valent 

<  67  1.  10  s.  >  69  1. 

6226.  De  Jehan  Le  Grutere,  pour  Jehan  Bongart,  auquel  Jehan  Le  Chien,  jadiz  receveur 

gênerai  de  Flandres  et  d'Aitois,  par  conseil  et  advis  de  messeigneurs  des  Comptes 
à  Lille,  consenti  ou  nom  de  monseigneur  de  faire  et  drechier  un  molin  sur  deux 
mesures  de  terre,  peu  plus  ou  moins,  à  lui  appartenans,  gisans  en  la  seignourie 
de  Westeclo,  lequel  molin  tordra  huille  et  mouldra  escorce  et  non  autre  chose, 
pour  3  livres  parisiz  par  an  heritablement,  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  comme  plus  à 
plain  peut  apparoir  en  la  Renenghele  mil  cccc  et  cinq;  pour  ce  cy,  pour  la  Saint 
Rémi   quatre   cens   et   dix  sept 3  1. 

6227.  De  Lisebette  d'Acquenem  et  Gérard  Le  Voz,  pour  6  hvres  de  rente  perpétuelle  dont 

certaines  maisons  et  autres  heritaiges  qui  souloient  estre  dehors  la  fermeté  de 
Bierviiet,  à  eulx  appartenans,  estoient  chargiez  perpetuelment  chascun  an,  à  paier 
à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  l'an  mil  cccc  et  seize 
et  saint  Jehan  mil  cccc  et  dix  sept  6  livres,  parisiz  ;  lesdictes  maisons  et  héritages 
ont  esté  pieça  et  encores  sont  en  non  valoir  pour  cause  de  la  mer,  et  pour  ce...  néant 

6228.  D'euLx,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  cccc  et  dix  sept  et  saint  Jehan  cccc  et 

dix  huit,  6  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause néant 

6229.  De  messire  Guerard  Le  Costre,  chevalier,  à  cause  d'une  mote  de  molin  et  LlOO  de 

terre  qui  appartindrent  jadiz  à  Woutre  Triest,  gisant  au  dehors  de  Courtray 
au  chemin  de  Besseghem,  dont  ledit  moUn  est  ars  de  long  temps,  qu'il  a  prins  à 
rente  heritable   par  les  forme  et  manière  plus  à  plain  declairees  au  < tiers  > 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  corrigié  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       47 

second  compte  de  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres,  ou  chap- 
pitre  des  rentes  muables,  es  parties  de  Courtray,  pour  la  somme  de  six  livres 
parisiz  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  Baptiste,  pour  laquelle 
rente  et  en  about  d'icelle  ledit  messire  Guerard  a  baillié  icelle  mote,  terre  et  le 
molin  que  sur  icelle  il  a  fait  drechier,  ensemble  une  maison  et  héritage  à  lui  appar- 
tenant, estant  en  la  ville  de  Courtray,  comme  plus  à  plain  est  declairé  [v°]  es 
lettres  (1)  dudit  about  rendues  à  court  sur  ledit  <  tiers  >  il"  compte;  pour  ce 
cy,  pour  le  terme  de  saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept...  6  1. 

6230.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  cccc  et  dix  huit.. .  6  1. 

6231 .  Des  bourgmaistres  et  eschevins  du  terroir  du  Franc,  pour  eubc  et  les  habitans.  hommes 

et  femmes  frans  hostes  d'icellui  terroir,  500  hvres  parisiz,  qu'ilz  doivent  chascun 
an  heritabiement  au  terme  de  Noël,  à  cause  de  leur  affranchissement,  de  confis- 
cacions  de  leurs  biens  quelxconques  tant  fiefz,  héritages,  muebles  et  autres  quelz 
qu'ilz  soient,  en  quelque  part  qu'ilz  gisent  ou  pourroient  estre  trouvez  ou  pais 
et  conté  de  Flandres,  plus  à  plain  contenues  et  declairees  tant  es  lettres  de  monsei- 
gneur sur  ce  fîdctes  et  données  à  Paris  le  xxiiii"  jour  de  septembre  l'an  mil  cccc 
et  dix,  comme  ou  tiers  compte  dudit  Godefroy  Le  Sauvage,  pour  ce  cy,  pour  le 
terme  de  Noël  quatre  cens  et  seize,  500  livres  parisiz;  ilz  les  ont  paiez  par  lettre 
dudit  Jehan  Utenhove  (2)  en  prest  par  eulx  fait  à  monseigneur,  et  pour  ce  cy 
néant 

6232.  D'eulx,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  500  livres  parisiz; 

pour  ledicte  cause néant  (3) 

un.  Somme   :  L556  1.  11  s. 


AUTKE  RECEPTE  DE  LA  .NOUVELLE  RENTE  qui  se  paye  à  la  Saint  Rémi  el  à  autres  termes. 

Premiers. 

6233.  Des  habitans  de  la  ville  de  Bruges,  3.000  hvres  parisiz.  des  habitans  du  terroir  du 
Franc,  3.000  livTes,  des  habitans  du  Dam,  1.000  livres,  des  habitans  d'Ardem- 
bourg,  500  livres,  des  habitans  d'Oudembourg,  300  livres  :  ilz  sont  de  long  temps 
rachetés  heritabiement,  et  pour  ce néant  (4) 

(1)  £■/!  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  .Soit  <  Soit  respondu  de  10  escuz  par  an  que  doivent  les 
corrigié    comme    dessus.  habitans  d'Aiost  heritabiement  au  terme  de  Noël, 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  ledit  Utenhove  les  comme  il  appert  par  le  tiers  compte  J.  Utenhove, 
rend  comme  dessus.  <  Ledit  Utenhove  les  rend  par  c'est  assavoir  pour  les  Noël  xvi  et  xvii  ;  B.  Le  Vooght 
son  m"  compte  en  emprunts,  fol.  xxxvni>.  rend  pour  les  deux  termes  cy  dessus  20  escuz  en 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  ledit  Utenhove  rend  son  compte  ensievant>.  Ilz  son;  renJuz  en  ordon- 
ces  deux  parties.   De  ce  rendu  par  le    II*  compte  nance   cy   devant. 

dudit  Uterdnove,  fol.  Lvn,  en  une  partie  de  3.000  1.:  (4)  En  marge  :  Il  est  ainsi  es  comptes  precedens. 

362  1.  6  s.  3  d.  ob.  ;  reste  à  rendre  637  1.  13  s.  8  d.  ob. 


48  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

[fol.  xvn] 

6234.  Des  habitans  (1)  de  la  ville  de  Dicquemue,  600  livres  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint 

Rémi,  dont  le  sire  d'Angest  souloit  lever  200  livres  par  an  audit  terme,  lesquelz 
200  livres  parisiz  feu  monseigneur  de  Flandres  raclieta  heritablement  dudit  seigneur 
ou  mois  de  novembre  mil  ccc  soixante  dix  huit,  à  paier  à  la  Saint  Rémi;  pour  ce, 
pour  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept 600  1. 

6235.  Des  habitans  de  la  ville  de  Courlray,  pour  500  livres  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint 

Rémi,  pour  ce,  pour  la  Saint  Remy  quatre  cens  et  dix  sept 500  1. 

6236.  Desdiz  habitans  de  Courtray,  pour  200  livres  de  rente  par  an  à  cause  de  la  submission 

de  la  bataille  de  Dicquemue,  laquele  rente  ilz  pevent  racheter  le  denier  pour  quinze, 
à  paier  à  la  Saint  Rémi,  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  cccc  et  dix  sept 200  1. 

6237.  Des  habitans  de  la  ville  de  Grandmont,  pour  600  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au 

premier  jour  de  mars  et  au  premier  jour  de  septembre  par  moitié;  pour  ce,  pour  le 
premier  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 300  1. 

6238.  D'eulx,  pour  semblable  et  les  termes  du  premier  jour  de  septembre  et  premier  jour 

de   mars   quatre   cens   et   dix  sept 600  1. 

6239.  Des  habitans  de  la  ville  d'Alost,  qui  doivent  100  Uvres  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint 

Rémi;  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  :  ilz  les  ont  rachetez  de  long  temps,  et  pour 
ce néant 

6240.  Des  habitans  du  terroir  d'Alost,  deux  cens  livres  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint  Rémi  ; 

pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept 200  1. 

6241.  Des  habitans  de  la  ville  de  Fumes,  100  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de 

juing;  ilz  sont  assignez  aux  Hospitaliers  à  cause  de  l'eschange  des  reliefz  de  Flan- 
dres, et  pour  ce néant 

6242.  Des  habitans  de  la  chastellenie  de  Furnes,  1.200  livres  par  an,  à  paier  au  premier 

jour  de  juing,  dont  monseigneur  le  conte  de  Saint  Pol  comme  héritier  de  monsei- 
gneur de  Fiennes  en  heve  chascun  an  par  lettres  de  feu  monseigneur  de  Flandres 
pour  l'eschange  de  la  terre  de  Nieneve  et  de  Haltret  892  Uvres  19  solz  4  deniers, 
et  ilz  en  rachetèrent  dudit  feu  monseigneur  de  Flandres  34  livres,  ainsi  appert 
qu'ilz  en  doivent  pour  le  demourant  273  hvres  8  deniers,  à  paier  au  premier  jour 
de  juing,  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  juing  CCCC  et  dix  sept,  273  livres  8  deniers; 
de  ce  rendu  par  le  v''  et  derrenier  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay,  ou  chappitre 
des  empruns,  en  ime  somme  de  3.276  livres  8  solz  parisiz  qu'ilz  ont  preste  à  mon- 
seigneur (2),  à  reprenre  sur  leur  nouvelle  rente  en  xii  ans,  à  commencer  à  la  Saint 
Jehan  cccc  et  ix,  pour  ledit  terme,  qui  est  la  viii^  xii''  année  dudit  rabat,  273  livres 
8  deniers  febles,  valent  fors  204  livres  15  solz  6  deniers  parisiz,  pour  ce,  pour  le 
demourant 68  1.  5  s.  2  d. 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (2)  En  marge  :  Soit  veu. 

corrigié    comme    dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOLS       49 

6243.  D'euLx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  jiiing  rail  cccc  dix  huit, 

IX®  xn®  année  dudit  rabat 68  1.  5  s.  8  d. 

6244.  Des  habitans  de  la  ville  de  Guistelle,  cent  li^Tes  par  an  à  paier  au  premier  jour  de 

juing;  ilz  sont  assignez  aux  Hospitaliers,  cause  de  l'eschange  des  reliefz  de  Flandres, 
et  pour  ce néant 

6245.  Des  habitans  de  Blancqueberghe,  200  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de 

mars,  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  mars  l'an  mil  cccc  et  seize,  200  livres 
parisiz;  de  ce  prins  par  Jehan  Utenhove,  qui  en  doit  respondre,  100  livres  parisiz, 
pour  ce  cy  le  demourant  qui  monte 100  1.  (1) 

[vo] 

6246.  D'eulx  (2),  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  Tan  mil  cccc  dix  sept, 

200  livTes;  de  ce  prins  comme  dessus  100  livres,  pour  ce  ycy  le  demourant  qui 
monte 100  1. 

6247.  Des  habitans  d'Ostende,  150  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de  mars, 

pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  mars  CCCC  et  seize,  150  livres;  ilz  sont  prins  par 
ledit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6248.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  cccc  dix  sept,  150  livres 

parisiz,  pour  ladicte  cause néant 

6249.  Des  habitans  de  Muenekereede,  50  hvros  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de 

septembre;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  bcptembre  l'an  cccc  et  dix  sept 
50  1. 

6250.  Des  habitans  d'Oostbourg,  150  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de  mars, 

pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  mars  cccc  et  seize,  150  livres  parisiz;  ilz  sont 
prins  par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit 
respondre,  et  pour  ce néant  (4) 

6251.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  cccc  et  dix  sept.  .    150  1. 

6252.  Des  habitans  d'Ysendique,  24  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de  mars; 

la  ville  est  inundee  par  la  mer,  et  pour  ce  icy néant  (5) 

6253.  Des  habitans  de  Langardembourg,  20  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour 

de  mars  ;  la  ville  et  le  pays  d'environ  sont  de  pieça  noyez  par  la  mer,  et  pour  ce 
néant 

6254.  Des  habitans  de  la  ville  de  Hughevliete,  8  livres  parisiz  par  an,  à  paier  audit  jour; 

pour  ce,  pour  le  premier  de  mars  cccc  seize  <8  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.   Il  les 
dessus.  Il  les  rend  par  son  m"  compte  en  emprunts.  renl   comme  dessus. 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
corrigié    comme    dessus.  dessus.  Il  les  rend  comme  dessus. 

(5)  En  marge  :  H  est  ainsi  es  comptes  precedens. 

HIST.   DE   FRANCE.   —  DOC.    FIN.,  V.   —   COMPTES   BOURGUIGNONS,   IIl.  4 


lui  i'.i.\it:i'.lt:  SAltti 


50  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

et  aussi  pour  ce  qu'il  n'y  a  nulz  habitans  audit  lieu,  et  pour  ce  icy> 

<neant>  8  1.  (1) 

6255.  D'euLx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  cccc  xvii  <pour  ladicte 

cause  > <  néant  >  8  1. 

6256.  Des  habitans  de  la  ville  de  l'Escluse,  280  livres  parisiz  à  paier  au  premier  jour  de  mars, 

pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  mars  cccc  et  seize,  280  livres  ;  ilz  ont  esté  receuz 
par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre, 
et  pour  ce néant  (2) 

6257.  D'euLx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  cccc  dix  sept,  280  livres 

parisiz;  pour  ladicte  cause néant 

6258.  Des  habitans  de  le  Houcke,  40  Uvres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  sep- 

tembre, dont  ilz  ne  paient  à  présent  pour  leur  poureté  que  20  livres  parisiz  au  rappel 
de  monseigneur;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  septembre  cccc  et  dix  sept 
20  1. 

6259.  Des  habitans  de  la  ville  de  Loo,  20  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de  juing, 

pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  20  hvres  parisiz; 
ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove  comme  dessus,  et  pour  ce néant  (3) 

6260.  Des  habitans  de  Lombardie,  30  livres  parisiz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de  juing, 

pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  juing  CCCC  et  dix  sept,  30  hvres  parisiz;  ilz  ont 
esté  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6261.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  de  juing  l'an  mil  cccc  et  dix  huit 

30  1. 

6262.  Des  habitans  de  la  ville  de  Gand,  des  Quatre  Mestiers,  de  Waise,  Tenremonde  et  le 

terroir  d'Audenarde  et  la  chastellenie  ;  ilz  ne  furent  point  tauxez  à  ladicte  nouvelle 
rente,  pour  ce  qu'ilz  se  tiendrent  avec  le  seignour,  et  pour  ce néant 

[fol.  XVIIl] 

6263.  Des  habitans  (5)  de  la  ville  d'Yppre  et  la  chastellenie,  Poperinghes,  Neufport,  Cassel 

et  la  chastellenie,  Berghes  et  la  chastellenie,  Bourbourg  et  la  chastellenie,  Dunkerke, 
Gravehnghes,  Bailleul  et  le  terroir,  et  Warneston  et  le  terroir;  ils  ne  furent  point 
tauxez  ne  imposez  à  ladicte  nouvelle  rente  pour  certaines  causes,  et  pour  ce 
néant 

V.  Somme  :  3.022  1.  10  s.  4  d.  p. 


(1)  En  marge  :  Lesdiz  16  1.  pour  ces  n  parties  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Il  les 
sont  reprinses  par  le  U'  compte  dudit  receveur,  rend  par  son  mi^  et  derrenier  compte  en  emprunts, 
fol.  ccv.                                                                                     (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Il  les 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  rend  par  sou  tiers  compte  en  emprunts. 

dessus.   Il  les  rend  comme  dessus.  (5)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

corrigié   comme   dessus. 


RECETTES  GÉNÉR.\LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       51 

AUTRE  RECEPTE  DES  RENTES  MUABLES,  Cens  et  fermes. 

Premiers. 

6264.  Du  passage  par  Escaull  entre  Garni  et  Audenarde  en  la  parroisse  de  Huerne,  que  Jehan 

d'Asnoit  tient  à  ferme  de  la  Saint  Andrieu  cccc  et  quatorze  en  trois  ans  pour 
3  livres  12  solz  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Andrieu,  pour  ce,  pour  la  Saint 
Andrieu  mil  cccc  et  seize,  ii*^  iii*"  année,  3  livres  12  solz;  ilz  ont  esté  levez  et  receuz 
par  lettre  de  Jehan  Utenhove  (1),  nagueres  receveur  de  Flandres,  lequel  en  est 
tenu  de  respondre,  et  pour  ce néant 

6265.  De  lui,  pour  le  terme  de  la  Saint  Andrieu  quatre  cens  dix  sej)t,  m'"  derreniere  année... 

3  1.   12  s. 

6266.  Du  change  d'Audenarde  :  on  ne  Ireuve  aucun  qui  l'ait  voulu  prenre  à  ferme  par  le 

temps  de  ce  compte,  et  pour  ce néant  (2) 

6267.  Des  deux  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  lot  de  vin  vendu  à  la  franche 

feste  à  Audenarde,  qui  est  chascun  an  à  la  Saint  Rémi,  trois  jours  devant  la  feste, 
trois  jours  la  feste  durant  et  trois  jours  après  la  feste,  c'est  par  l'espace  de  neuf 
jours,  que  Pierre  Le  Vooght  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Rémi 
cccc  et  < quatorze  >  xv,  pour  6  livres  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  pour 
ce,  pour  la  Saint  Rémi  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  <  m"  derreniere  >  li^ 
Uje  [yo]  année,  six  hvres  parisiz  (3)  ;  ilz  sont  prins  par  lettre  de  Jehan  Utenhove  (4), 
et  pour  ce  ycy néant 

6268.  Du  bac  de  Bossut;  il  n'en  y  a  aucun,  et  pour  ce ueant 

6269.  Du  meilleur  chief  des  serfs,  bastars  et  incommelins  es  partie  de  la  ville  et  f  hastellenie 

d'Audenarde  ;  le  bailli  en  compte  avec  ses  explois,  et  pour  ce néant  (5) 

6270.  De  la  mairie  de  Eeken,  qui  souloit  valoir  15  solz  par  an;  elle  est  vague  de  long  temps, 

et  pour  ce  ycy néant 

6271.  Des  trois  prairies  en  la  chastellenie  d'Audenarde  que  Pieter  Le  Vooght  a  prins  à  ferme 

trois  ans  commençans  à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  quinze  pour  6  Uvres  parisiz  par 
an  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  mil  quatre  cens  et  dix  sept, 
ne  iii^  année,  6  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  receuz  par  lettre  de  Jehan  Utenhove 
qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (6) 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  ks  reml  oominc  (4)  En  marge  :  Soil  sceu  où  il  les  rend  comme 
dessus.  II  les  rend  par  sou  Illi'^  compte  en  emprunts  dessus.  Il  les  rend  en  emprmis  par  son  derrenier 
Soit  corrigié  en  la  Renenghe  ccccxvHi.  compte. 

(2)  En  marge  :  Soit  rebaiiiié  comme  dessus.  (5)  En  marge  :  Soit  veu. 

(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (6)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ils  sont 
corrigié    comme    dessus.  renduz    comme    dessus. 

4. 


52  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6272.  Des  prez  de  Diepembourc  et  de  la  terre  de  Mussembrouc  en  la  parroisce  Saint  Enthe- 

lin,  qui  souloit  valoir  20  livres  parisiz  par  an  :  le  watergrave  en  compte  chascun 
an  avec  les  autres  parties  de  son  compte,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6273.  Du  tonlieu  et  espier  de  Grandmont,  avec  10  livres  parisiz  de  rente  que  la  ville  doit 

par  an  à  monseigneur,  ensemble  pluseurs  autres  rentes  à  ce  appartenans,  dont 
Jehan  de  Hoverduutsche  est  receveur  et  en  compte  chascun  an  à  la  Renenghe; 
pour  ce,  pour  son  rest  de  la  Renenghe  mil  cccc  et  dix  sept  :  sa  recepte  est  égale  à 
la  despence,  et  pour  ce  ycy néant 

6274.  Du  change  de  Grandmont,  avec  un  jour  de  ducasse  qui  se  tient  une  fois  l'an  à  Vienne  : 

on  n'a  trouvé  qui  l'ait  vouUt  acensir  pour  le  temps  de  ce  compte,  et  pour  ce. . . 
néant  (2) 

6275.  Du  change  d'Alost  :  on  n'y  en  tient  aucun  et  ne  treuve  en  qui  prenre  le  vueille  à  ferme, 

et  pour  ce  icy néant 

6276.  Des  molins  à  eaue  de  la  ville  d'Alost  sur  la  rivière  appellee  le  Denre,  dont  à  monsei- 

gneur appartiennent  les  deux  pars  du  moUn  que  l'en  appelle  le  moHn  du  conte 
et  le  tiers  du  molin  que  l'en  appelle  le  molin  des  moines,  que  Jehan  Le  Vremde 
a  prins  à  ferme  par  la  forme  et  manière  plus  à  plain  deciairee  es  comptes  precedens 
le  terme  de  seize  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  huit  pour  60  hvres 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan,  et  lesquelz  molins  messire  Josse  Tholin 
pour  et  ou  nom  dudit  Jehan  tient  à  présent,  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  et 
dix  sept,  et  pour  son  rest  de  la  Renenghe  dudit  an  ix^  xvi^  année,  57  livres  15  solz 
parisiz;  ilz  ont  estez  receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  (3),  nagueres  rece- 
veur de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant 

6277.  De  lui  pour  samblable,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  rabatu  la 

rente  heritable,  x''  xvi«  année 57  1.  15  s. 

6278.  De  la  pesclierie  d'Alost,  que  Bertel  Le  Vischere  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

au  Noël  cccc  et  quinze  pour  41  hvres  10  solz  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël  et 
à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  seize  et 
saint  Jehan  mil  cccc  et  dix  sept,  ii**  et  iii^  vi>^  termes,  41  livres  10  solz  parisis; 
ilz  ont  (4)  [fol.  xix]  estes  receuz  (5)  par  deux  lettres  dudit  Utenhove,  lequel  en 
doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant 

6279.  De  lui,  pour  le  terme  de  Noël  quatre  cens  dix  sept,  m*  vi^  terme,  20  livres  15  solz; 

ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove  en  plus  grand  somme,  et  pour  ce  ycy 

néant   (6) 

(1)  En  marge  :  Soit  veu.  Utenhove   les   rend   par   son   derrenier   compte   en 

(2)  En  marge  :  Soit  acensi  qui  pourra.  emprunts. 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  (5)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  tiers  compte  corrigié     comme     dessus. 

en  emprunts.  (6)  En  marge   :  Soit  sceu  comme   dessus.   Ledit 

(4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit         Utenhove  les   rend   par  son   derrenier   compte  en 

emprunts. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       53 

6280.  De  lui,  pour  le  terme  de  ia  Saint  Jehan  m  cccc  xviii,  \<^  a  i^  terme 20  L  15  s. 

628L  Du  pont  d'Aremboudeghem  et  du  tonlieu  de  Zomerghem  en  la  chastellenie  d'Alost  : 
il  est  consenti  aux  gens  d'environ  d'en  recevoir  les  proufliz  et  la  retenue  dudit 
pont,  et  pour  ce néant 

6282.  Du  pois  de  h  woude  en  la  «lie  et  chastellenie  d'Alost,  que  Clais  des  Aubeaux 
tient  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  juing  cccc  et  quinze  pour 
5  livres  10  solz  parisiz  par  an  à  paier  au  derrenier  jour  de  mav,  pour  ce,  pour 
le  derrenier  jour  de  may  cccc  et  dix  sept,  ii"  iii"^  année,  5  Hatcs  10  solz  parisiz; 
ilz  sont  receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utcnhove  (1)  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce 
ycy néant 

628.3.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  derrenier  jour  de  may  lan  mil  quatre  cens  et 
dLx  huit,  derreniere  lii'^  année 5  1.  10  s. 

6284.  De  la  chaussée  d'Herzelles  que  les  habitans  d'illec  tiennent  de  long  temps  par  don 

de  feu  le  conte  Loys  pour  20  solz  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël,  pour  ce,  pour  le 
Noël  cccc  et  seize,  20  solz;  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove  (2),  et  pour  ce  ycy... 
néant 

6285.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  mil  quatre  cens  et  dix  sept 20  s. 

6286.  Du  change  de  Tenremonde,  qui  souloit  valoir  10  livres  parisiz  par  an;  on  n'y  en 

tient  aucun  et  aussi  ne  treuve  on  qui  prenre  le  vueille  à  ferme,  et  pour  ce ... . 
néant  (3) 

6287.  Des  six  deniers  que  monseigneur  souloit  lever  à  Audenarde  sur  chascun  tonnel  de 

cervoise  illec  brassée  et  que  l'en  maine  hors  de  la  ville,  pour  les  causes  contenues 
en  la  Renenghele  de  l'an  mil  et  quatre  cens néant 

6288.  De  la  baillie  de  Mariebeque  que  l'en  souloit  censir  24  livres  parisiz  par  an  ;  le  bailli 

d'Alost  en  est  tenu  de  compter  avec  ses  explois  de  sa  baillie,  et  pour  ce. .   néant 

6289.  Du  meilleur  chief  des  serfz.  bastars  et  incommelins  es  villes  d'Alost  et  de  Grandmont 

et  le  terrouer  dalec;  le  bailli  en  compte  avec  les  exploiz  de  son  office,  et  pour  ce. .. 
néant  (4) 

6290.  De  la  clergie  de  la  ville  de  Grandmont  :  monseigneur,  par  lettres  de  privilège  données 

le  iii"^  jour  d'avril  l'an  mil  cccc  et  dix  avant  Pasques,  a  ottroyé  pour  lui,  ses  hoirs 
et  successeurs  que  les  eschevins  de  ladicte  ville  de  Grandmont  puissent  de  lors  en 
avant  donner,  confirmer  et  instituer  oudit  office  de  clergie  dudit  eschevinage  un 
clerc  bon  et  souffisant  et  homme  tel  que  bon  leur  semblera  sans  ce  que  mondit  sei- 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit  (3)  En  marge  :  Soit  rebaiilié. 
Utenhove  les  rent  par  son  quart  compte  en  empruns.  (4)  En  marge  :  Soit  veu. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit 
Utenhove   les   rent   comme   dessus. 


54  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

gneur  et  sesdiz  hoirs  y  aient  aucun  regard,  pour  les  causes  et  par  la  forme  et 
manière  plus  à  plain  declairee  ou  V  et  derrenier  compte  de  Godefroy  Le  Sauvage, 
nagaires  receveur  de  Flandres,  et  pour  ce néant 

6291.  Du  brelenc,  quilles  et  autres  jeux  en  la  tsrre  et  conté  d'Alost   :  monseigneur,  par 

ses  lettres  patentes  données  le  xi<'  jour  de  janvier  mil  quatre  cens  et  < quatorze  > 
treize  l'a  donné  à  Arnekin  Canebot,  sommelier  de  son  eschançonnerie,  à  sa  vie, 
desquelles  la  copie  a  esté  rendue  à  court,  par  le  ii^  compte  dudit  Utenhove,  lequel 
Arnekin  est  encores  vivant  et  tient  et  occupe  ledit  office,  et  pour  ce néant 

6292.  Du  brelenc,  jeux  de  dez,  tables  et  autres  jeux  en  la  ville  et  chastellenie  d' Audenarde  ; 

monseigneur  l'a  donné  à  Gillot  Bardoul,  barbier  de  monseigneur  le  conte  de 
[v"]  Charroloiz,  à  sa  vie  (1),  comme  il  appart  par  le  un''  compte  de  Godefroy  Le 
Sauvage,  nagaires  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  lequel  Gillet  est  encores 
en  vie  et  occupe  ledit  office,  et  pour  ce néant 

6293.  Du  brelenc,  jeux  de  dez,  tables  et  autres  jeux  à  Tenremonde  et  ou  terroir  :  mon- 

seigneur l'a  donné  à  Willekin  Bloc,  faulconnier  de  mondit  seigneur  de  Charroloiz, 
à  sa  vie,  comme  il  appart  par  le  iiii"  compte  dudit  Godefroy,  lequel  Willekin  est 
encores  vivant  et  occupe  ledit  office,  et  pour  ce néant  (2) 

ES   PARTIES    DE    GaND 

6294.  De  la  mairie  et  garde  du  chastellet  de  Gand  avec  l'ammanscap  du  Viesbourg  dudit 

Gand  entre  la  rivière  de  l'Escault,  nagueres  achetée  et  acquise  par  monseigneur 
Jehan  ser  Simons,  bourgois  dudit  Gand  :  monseigneur,  par  ses  lettres  et  pour  les 
causes  contenues  en  icelles  données  en  sa  ville  de  Gand  le  premier  jour  d'octobre 
l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  dont  copie  fu  rendue  à  court  sur  le  troisiesme 
compte  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  vendi  lesdiz  offices 
à  Jehan  Mainfroy,  lequel  est  nagueres  et  pendent  le  temps  de  ce  compte  aie  de 
vie  à  trespassement,  et  depuis  mondit  seigneur,  par  autres  ses  lettres  sur  ce  faictes 
et  données  en  sa  ville  d'Arras  le  premier  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  dix 
sept  et  pour  les  causes  et  consideracions  contenues  et  declairees  en  icelles  a 
lesdiz  offices,  ensemble  autres  dont  cy  après  sera  fait  mencion,  qu'il  extinie  valoir 
par  an  soixante  hvres  de  gros,  monnoye  de  son  pays  de  Flandres,  vendu,  cédé, 
transporté  et  delaissié  à  Thierry  de  Stavre,  son  varlet  de  chambre  et  orfèvre,  et 
à  Jaquehne  Arnaulde,  femme  dudit  feu  Jehan  Mainfroy,  leurs  vies  durans  et  au 
survivant  d'eulx,  pour  le  pris  et  somme  de  2.400  escuz,  c'est  assavoir  mil  escuz  en 
or  et  les  autres  1.400  du  pris  de  40  gros  vielle  monnoye  dudit  pays  de  Flandres 
Fescu,  qu'il  lui  en  ont  paiee,  bailliee  et  dehvree  comptant  en  ses  mains  pour  les 
mettre  en  ses  coffres  pour  sondit  voyage  et  armée,  dont  d'eulx  et  de  chascun 
d'eulx  il  s'est  tenus  pour  bien  contens  et  les  en  a  quictiez  et  quicte  à  toujours 

(1)  En  marge  et  purlanl  siii  toute  la  page  :  Soit  (2)  En  marge  :  Somme   :  88  1.  12  s. 

corrigié    comme    dessus. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\MDRE  ET  D'ARTOIS       55 

mais  par  sesdictes  lettres,  desquelz  offices,  ensemble  des  drois,  prouffiz  et  emolu- 
mens  d'iceulx,  il  s'en  est  dessaisi  et  desvesti,  et  en  a  saisi,  advesti  et  mis  en  posses- 
sion et  saisine  lesdiz  Tliierry  et  Jaqnemine  et  chascun  d'eulx  par  le  bail  et  tradicion 
desdictes  lettres,  pour  les  faire  cueillir,  lever  et  recevoir  à  leur  singulier  prouffit, 
et  d'iceuLx  jo}T,  possesser  et  exploitier  plainement  et  paisiblement  leursdictes 
■\-ies  durans  [fol.  xx]  et  du  survivant  d'eulx  (1)  comme  de  leur  propre  chose,  sans 
ce  que  pour  le  pris  qu'il  en  a  eu  desdiz  Thierry  et  Jaquehne,  supposé  que  lesdiz 
offices  cy  après  de  plus  grand  valeur  annuele  qu'ilz  ne  sont  ores,  il  et  monseigneur 
le  conte  de  Charroloiz,  son  filz,  ne  aucun  autre  de  ses  hoirs  et  successeurs  ou  de 
ceuLx  de  sondit  fdz,  le  puisse  ou  puissent  durant  les  vies  desdiz  Thierry  et  Jaque- 
line  retraire  ne  reprendre  d'euLx  contre  leur  gré,  et  a  voulu  et  mandé  mondit 
seigneur,  que,  lesdiz  Thierry  et  Jaquehne  trespassez,  iceulx  offices  soient  et 
demeurent  à  son  demaine,  et  que  le  prouffit  d'iceuLx  l'en  face  recevoir  à  son 
prouffit  sanz  jamais  en  estre  séparez  ne  ostez,  ainsi  que  ces  choses  et  autres  sont 
plus  à  plain  contenues  et  declairees  esdictes  lettres,  ausqueles  mondit  seigneur  de 
Charroloiz  a  mis  son  consentement,  en  les  loant,  gréant,  ratiffiant  et  approuvant, 
comme  il  appert  par  une  copie  desdictes  lettres  signée  de  maistre  Quentin  Menart, 
secrétaire  de  mesdiz  seigneurs,  cy  rendue  à  court,  lesquelz  Thierr)"  et  Jaquehne 
sont  encores  vivans  et  tiennent  et  ocupent  lesdiz  offices,  et  pour  ce  ycy. .  . .   néant 

6295.  De  la  mairie  Oultre  Escault  en  la  ville  de  Gand,  que  Gherart  de  Le  Hove  a  prins 

à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  mi  aoust  quatre  cens  et  quinze  pour  5  li\Tes 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  rai  aoust,  pour  ce,  pour  la  mi  aoust  quatre  cens  et  dix 
sept,  11^  III''  année,  5  h\Tes;  ilz  ont  esté  reccuz  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en 
doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6296.  De  la  mairie  de  le  Borchstrate  audit  lieu  de  Gand.  que  Gilles  de  NoireuUe  <a  tenu> 

tient  à  ferme  trois  ans  <feniz>  començans  au  Noël  quatre  cens  et  quinze  pour 
quatre  hvres  10  solz  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël,  <on  n'a  trouvé  aucun  qui 
ladicte  mairie  a  voulu  prenre  à  ferme  par  le  temps  de  ce  présent  compte,  et  par 
ce  est  demouree  vague  par  ledit  temps  et  pour  ce  néant  >  pour  ce  pour  le  terme 
de  Noël  ccc  cxvi,  première  m*'  année,  4  hvres  10  solz;  ilz  sont  rendus  par  le  iiii*' 
compte  Jehan  Utenhove  en  emprunts,  et  pour  ce néant  (3)  (4) 

6297.  De  l'ammanscap  du  Viesbourg  de  Gand,  que  souloit  tenir  en  fief  de  monseigneur 

Jehan  ser  Simons,  et  lequel  il  a  resigné  pour  et  ou  prouffit  de  mondit  seigneur  et 
de  ses  successeurs,  contes  et  contesses  de  Flandres,  es  mains  de  Danckart  d'Oger- 
lande,  bailli  de  Gand,  en  la  présence  des  hommes  de  fief;  il  est  compris  en  la 
partie  de  la  mairie  et  garde  du  chastellet  cy  devant,  et  pour  ce néant 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (3)  En.  marge  :  Soit  rebaiilié  qui  pourra, 
corrigié   comme   dessus.  (4)  En  marge  :  Soit  rendu  le  Noël  ccccxvn  en 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend.  Il  les  rend  extraordinaire  ou  compte  ensievant.  Ledit  receveur 
par  son  quart  et  derrenier  compte  en  empruns.  le  rend  en  ordinaire  en  son  compte  ensievant. 


56  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6298.  Du  pois  de  Gand  :  il  est  vague  de  long  temps  et  pour  ce néant  (I  ) 

6299.  De  la  mairie  de  Zomerghem,  que  Guillaume  Blomme  et  Sohier  TerUng  ont  prias  à 

ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  septembre  quatre  cens  et  seize, 
le  premier  an  par  dessus  5  livres  pour  les  palmées  pour  55  livres,  et  les  autres  deux 
ans  chascun  an  pour  60  livres  parisiz,  à  paier  au  premier  jour  de  septembre  el  au 
premier  jour  de  mars,  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize, 
le  premier  jour  de  septembre  quatre  cens  dix  sept,  premier  et  ii^  vi^  termes, 
55  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  et  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit 
respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6300.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  ensievant  oudif  an 

cccc  et  dix  sept,  m*'  vi«  terme 30  1. 

M 

6301.  Des  pons  (3)  de  Zomerghem  que  Diederic  Le  Molnare  a  prins  à  ferme  ix  ans  commen- 

çans au  premier  jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  pour  4  livres  parisiz  par  an,  à 
paier  au  premier  jour  de  juillet,  par  condicion  qu'il  doit  retenir  à  ses  despens  les 
quatre  pons  et  en  fin  de  ferme  les  livrer  en  bon  estât  et  deu  (4),  pour  ce  cy,  pour  le 
premier  jour  de  juillet  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  vu''  ix^  année,  4  livres  parisiz;  ilz 
ont  esté  prins  et  receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  (5)  qui  en  doit  respondre, 
et  pour  ce  ycy néant 

6302.  De  la  mairie  de  Desseldong,  que  Mathis  Clappart  tient  à  ferme  de  la  Chandeleur  quatre 

cens  et  quinze  en  <deux>  m  ans,  pour  4  hvres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Chan- 
deleur; pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  première  lii*^  année,  4  livres 
parisiz  :  pour  ladicte  cause neanl  (6) 

6303.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Chandeleur  cccc  dix  sept   <derreniere> , 

ii<'  iii<'  année 4  1. 

6304.  De  la  mairie  de  le  keure  de  Sleedinghe,  que  Tlnerry  de  Bets  tient  à  ferme  du  Noël 

quatre  cens  et  quinze  en  deux  ans  pour  4  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël, 
pour  ce,  pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize,  première  li^  année,  4  livres;  ilz  sont 
prins  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (7) 

6305.  De  lui,  pour  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  derrenier  ii^  année 4  1. 

(1)  En  marge   :  On  dist   que  cculx  de  Garni  le  (5)  Eu  marge   :  Soit  sceu  où  il  les  renil  comme 

rccovrenl  et  qu'il  est  de  grant  prouffit.  Si   soit  sur  dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  derrenier 

ce  avisé.  compte  en  emprunts. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  dessus  (6)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

11  les  rend  par  son  tiers  compte  en  emprunts.  dessus.    Rcnduz    comme    dessus. 

(3)  En  marge  el  parlant  .■<ur  toute  la  page  :  Soit  (7)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
corrigié    comme    dessus.  dessus.   11  les  rend  comme  dessus. 

(4)  En  marge  :  Soit  pris  garde  que  les  condicions 
cy    dessoubz    soient    acomplics. 


RECETTES  GÉNÉR-\LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'AU  FOIS       57 

6306.  De  la  mairie  de  BarleveWe  et  du  tonlieu  de  Landegliem  rjui  souloit  valoir  40  ?oiz 

parisiz  par  an  :  ilz  sont  encores  vagues  par  faultc  de  fermier,  et  pour  ce ...  . 
néant  (1) 

6307.  De  la  mairie  de  Lindeglioni   :  elle  est  tenue  en  fief  de  monseigneur,  et  pour  ce... 

néant 

6308.  Du  meilleur  cliief  des  serfs,  bastars  et  incommelins  c?  parties  du  Viesbourg  de  Gand 

ou  mestier  de  Zomerghem  et  des  héritages  qui  doivent  2  solz  parisiz  du  marc, 
quant  on  les  <veult>  vent;  le  bailli  du  ^^iesbourc  en  compte  avec  les  explois 
de  son  office,  et  pour  ce néant  (2) 

6309.  De  la  terre  de  le  Woestine  :  les  hoirs  de  messire  Loys  le  Frison,  bastart  de  Flandres, 

le  tiennent  heritablement,  et  pour  ce  icy néant 

6310.  De  la  maison,  terre  et  prez  de  monseigneur  en  la  parroisce  de  Zeveme  lez  Douze, 

qui  fu  à  Jehan  d'Arenx  :  feu  monseigneur  le  donna  à  messire  Robert,  fils  de 
damoiselle  Pieronne  de  Le  Val,  frère  bastart  de  feue  madame  de  Bourgoingne,  à 
la  vie  dudit  messire  Robert  et  des  hoirs  légitimes  qui  seront  procurez  de  son  corps, 
et  de  ceuL\  qui  descendroent  desdiz  hoirs  tant  seulement,  et  tendront  ladicte 
maison  et  appartenances  de  monseigneur  en  fief  et  hommaige  lièges  à  cause  de  sa 
conté  de  Flandres,  ainsi  qu'il  appert  plus  à  plain  en  la  Renenghele  de  l'an  mil  trois 
cens  quatre  vins  et  treize,  et  pour  ce  ycy néant 

6311.  De  la  maison  et  avoir  du  Bois  le  Conte  et  des  appartenances  qui,  par  le  trespas  de 

Jaques  Herbuer.  auquel  feu  monseigneur  de  Bourgoingne,  que  Dieu  pardoint, 
l'avoit  consenti  sa  vie  durant,  estoit  revenu  à  feu  mondit  seigneur,  et  contient  en 
une  partie  xxxvii  bonniers  que  prez  que  terre  labourable  ou  environ;  item,  en 
une  partie  xix  bonniers,  que  prez  que  bois  que  hayes  et  terres  labourables  et  une 
pescherie,  ensemble  aucunes  menues  rentes  appartenans  à  icellui  avoir  :  feux 
mondit  seigneur  et  madame  de  Bourgoingne  le  baillierent  heritablement,  [fol.  xxi] 
par  leurs  lettres  (3)  patentes  données  en  laz  de  soye  et  cire  verd  ou  mois  de  may 
l'an  mil  quatre  cens  et  deux,  à  messire  Robert  Le  Mareschal,  chevalier,  pour  l'es- 
change  de  200  livres  parisiz  de  rente  heritable  qu'il  souloit  prenre  par  an  sur  l'es- 
pier  de  Gand,  par  don  de  feu  monseigneur  de  Flandres,  que  Dieux  pardoint,  en  la 
fourme  et  manière  plus  à  plain  declairee  tant  esdictes  lettres  comme  en  la  Renen- 
ghelle  de  l'an  mil  cccc  et  trois,  et  pour  ce néant 

6312.  De  l'avoir  de  Wondelghem  et  des  appartenances,  dont  Guillaume  Bloc  est  ordonné 

gouverneur  par  lettres  de  monseigneur  et  en  doit  compter  à  la  Renenghe,  pour  ce, 
pour  son  rest  de  la  Renenghe  mil  CCCC  et  dix  sept,  qui  comprent  depuis  le  xxvi^ 
jour  de  mars  cccc  et  quinze  qu'il  fu  institué  oudit  office  jusques  au  Noël  quatre 
cens  et  seize 68  1.  17  s.  1  d.  ob. 


(1)  En  marge  :  Soit  rebaillee  comme  dessus.  (.i)  An  marpe  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

(2)  En   marge   :  Soil   vcu.  rorrigié    comme    dessus. 


58  COMPTES  GÉNÉIIAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6313.  De  la  pescherie  des  fossez  dudit  Wondelghem,  par  ledit  Guillaume  qui  en  est  gou- 

verneur et  receveur,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe;  il  se  comprent  en  la 
partie  précédente,  et  pour  ce  ycy néant 

6314.  De  la  maison  et  avoir  de  Vantheghem   :  feux  raonseigeur  et  madame  l'ont  donné 

à  maistre  Thierry  Gherbode  sa  vie  durant,  par  les  condicions  dcdairez  en  la  Renen- 
ghelle  de  l'an  mil  ccc  un'"'  dix  sept  et  es  lettres  de  mondit  seigneur  qui  à  présent 
est,  par  lesquelles  il  a  confermé  ledit  don,  données  à  Paris  le  xx''  jour  de  novembre 
l'an  mil  quatre  cens  et  cinq,  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  second  compte 
de  feu  Andrieu  de  Douay,  nagueres  receveur  de  Flandres,  et  pour  ce...  néant 

6315.  De  l'avoir  de  la  Bourgoyo  contenant  trois  bonniers  de  ferre  ou  environ  :  ledit  Guil- 

laume Bloc  en  compte  à  la  Renenghe  et  se  comprent  en  la  reste  de  Wondelghem 
cy  devant,  et  pour  ce  ycy néant 

6316.  De  la  pescherie  de  le  Dorme  ou  terroir  de  Waise,  que  Jehan  Zwanart  a  prins  à  ferme 

trois  ans  commençans  au  Noël  quatre  cens  et  quatorze  pour  36  livres  parisiz  à 
paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce  cy,  pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize 
et  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  iiii^  et  v^  vi^  termes,  36  livres;  ilz  sont  prins 
par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove,  lequel  en  doit  respondre  et  pour  ce  ycy...  néant  (1) 

6317.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  ou  dit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  derrenier 

vi"  terme 18  1. 

6318.  De  lui,  lequel  a  prins  à  ferme  ladicte  pescherie  autres  trois  ans  commençans  audit 

jour  de  Noei  quatre  cens  dix  sept  pour  la  somme  et  à  paier  comme  dessus;  pour  ce 
cy,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  premier  vi''  terme 
18  1. 

6319.  Du  meilleur  chief  des  serfs,  bastars  et  incommelins  es  parties  de  Waise  :  le  bailli  en 

compte  avec  les  explois  de  son  office,  et  pour  ce néant  (2) 

6320.  Du  seel  de  la  drapperie  en  la  ville  d'Axelles,  que  les  eschevins  d'illec  tiennent  à  ferme 

trois  ans  commençans  au  xxiii^  jour  d'aoust  quatre  cens  et  seize  pour  4  livres 
10  solz  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc 
et   dix  sept,   première   m*  année 4  1.  10  s. 

6321.  D'culx  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  ii^  iii^  année 

41.10s. 

6322.  Du  nouvel  scor  entre  la  Neiise  et  le  havene  de  Hidst  qui  est  nouvel  andworp  et  souloit 

valoir  24  livres  parisiz  par  an  :  le  walergrave  (3)  en  est  chargié  et  en  doit  [v"J 
respondre  (4)  et  pour  ce  y  cy néant 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  le  rend  comme  mencion  en  son  compte.  Si  face  le  receveur  diligence 
dessus.  Ledit  Utenhove  les  rent  jiar  ?on  tiers  compte  de  savoir  que  c'est  et  en  responde  au  compte  ensie- 
cn    empruns.  vant.  Mis    ou    compte    ensievant. 

(2)  En  marge  :  Soit  veu.  (4)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

(3)  En  marge  :  Ledit  watergravc  n'en  fait  aucune  corrigié    comme    dessus. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTES  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       59 

6323.  Du  change  de  llulst,  i]ue  fcn  souloit  censir  21  livres  [uirisiz  par  an:  il  esl  vague  de 

long  temps,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6324.  Des  trois  molins  que  monseigneur  a  à  Hulsl,  que  Pierre  Copjiins  et  Henry  de  Dalem 

ont  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  quatorze,  le  pre- 
mier an  par  dessus  4  livres  gros  pour  les  palmées  pour  3.S  livres  de  gros,  et  les  autres 
deux  ans  chascun  an  pour  38  livres  gros,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan, 
et  est  droite  convenence  (lue  la  veille  de  la  Saint  Jehan  mil  cccc  et  quatorze 
ilz  dévoient  accepter  lesdiz  mohns  garnis  de  tous  leurs  membres,  et  ainsi  doivent 
les  retenir  de  tous  ouvraiges  quelconques  nécessaires  à  ce  servans  durant  ladicte 
ferme  et  en  fin  de  ferme  les  livrer  en  bon  estât  et  deu  d'autelz  membres  que  ilz 
les  acceptèrent  ladicte  veille  saint  Jehan  cccc  et  quatorze  et  des  appartenances 
sans  les  despens  de  monseigneur,  par  prisie  d'ouvriers  que  monseigneur  y  com- 
mettra, réservé  qu'ilz  feussent  ars  par  fait  de  guerre  ou  cheissent  par  fortune  de 
temps  ilz  seront  quictes  de  ladicte  ferme  s'ilz  veulent,  pour  ce,  pour  le  terme  de 
Noël  cccc  et  seize  et  saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  V  d  drrrenier  vi"  termes, 
456  livres  parisiz;  de  ce  prins  par  lettre  dudit  J(;lian  IJtenhove  qui  est  de  plus  grand 
somme  et  dont  il  <loil  respondre,  432  livres,  pour  ce  ycy  le  dcinourant  qui  monte 
24  1.  (2) 

6325.  Desdiz  Pierre  Coppins  et  Heiuy  de  Dalem  qui  ont  reprins  à  ferme  du  receveur  lesdiz 

trois  molins,  par  les  forme  et  condicions  dessus  declairez,  trois  ans  commençans 
à  ladicte  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  3  livres  gros  pour 
les  palmées  pour  34  livres  gros,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  37  livres 
gros,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  INoel  cccc  dix  sept 
et  saint  Jehan  cccc  dix  huit,  premier  et  it*"  vi*'  termes,  34  livres  de  gros,  valent . . . 
408  1. 

6326.  Du  jeu  de  brelenc,  dez  et  autres  jeux,  ou  terroir  de  Waise  :  monseigneur,  par  ses 

lettres  patentes  et  pour  les  causes  contenues  en  icelles,  données  le  xw!!*"  jour 
d'aoust  l'an  mil  cccc  et  unze  dont  vidimus  a  esté  rendu  par  le  y"  et  derrenier 
compte  de  Gofroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  a  donné 
ledit  office  à  Jehan  Damant,  serviteur  de  monseigneur  le  conte  de  Charoloiz, 
à  sa  vie,  lequel  Damant  tient  et  occupe  ledit  office,  et  pour  ce néant 

6327.  Du  jeu  des  quilles,  brelenc  et  autres  jeux  es  Quatre  Mestiers  :  monseigneur,  par  ses 

lettres  patentes  données  en  son  host  sur  les  champs  lez  Moyencourt,  le  xvii'"  jour 
de  septembre  l'an  mil  cccc  et  unze,  l'a  doimé  à  Liisekin  du  Mares,  queux,  et 
Humbert  Constans,  sonunelier  de  la  panetrie  de  mondit  seigneur  de  Charroloiz, 
à  leurs  vies,  ainsi  qu'il  apjiart  plus  à  plain  par  le  iiii'^  compte  dudit  Godeiroy  Le 
Sauvage,  lesquelz  Liisekin  et  Humbert  tiennent  et  occupent  ledit  office,  et  pour  ce 
néant 


(1)  En  marge  :  Suil  rcbaillli-  qui  iiouria.  tiers  comple  en  enipruiis,  et,  j.our  ce,  peu  .y  reinki 

(2)  En  marge  :  Soit  ?veu  où  ii  les  rend  i-jiuiiio  4  \.  Si  soient  renduz  ou  compte  ensievant.  Hz  y  sont 
dessus.  Ledit  Utcnhove  n'en  rend  que  428  1.  en  son  renduz  en  recepte  eommmic. 


60  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

[fol.  xxii] 

6328.  Des  cinq  mesures  cinquante  verges  (1)  de  terre  gisans  hors  de  la  ville  de  Biervliet 

appeilee  Clinque,  que  Daniel  Le  Clerc  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la 
Saint  Jehan  cccc  et  quinze  pour  11  livres  5  solz  par  an,  à  paier  au  Noël  et  à  la 
Saint  Jehan  pour  ce,  pour  le  Noël  CCCC  et  seize  et  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept, 
iii"^  et  IIII"  VI''  termes,  11  livres  5  solz;  de  ce  prins  par  ledit  Utenhove,  qui  en  doit 

respondre,  5  livres  12  solz  6  deniers,  pour  ce  cy  le  demeurant  qui  monte 

5  1.  12  s.  6  d.  (2) 

6329.  De  lui,  pour  les  termes  de  Noël  ensievant  oudit  an  cccc  dix  sept  et  saint  Jehan 

cccc  dix  Iniit,  v"  et  derrenier  VI*  termes 11  1.  5  s. 

63.S0.  Des  dix  eschoppes  où  l'on  vent  le  pain  sur  le  marchié  et  audit  Biervliet,  le  ba[i]lli 
d'illec  en  lieve  les  proufTiz  pour  et  ou  nom  de  monseigneur,  qui  en  doit  respondre, 
et  pour  ce néant  (."!) 

6331.  De  une  pièce  de  terre  gisant  au  dehors  de  la  ville  de  Biervliet,  appeilee  Briel,  que  Jehan 

Riigheroc  tient  à  ferme  trois  ans  commençans  au  derrenier  jour  de  février  CCCC 
et  quinze  jiour  15  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Martin;  pour  ce,  pour  la 
Saint  Martin  CCCC  et  dix  sept,  ii«  iii«  année 15  1.  15  s.  (4) 

6332.  De  Pictre  Le  Brune,  Willem  Staiin  et  Jehan  Bout,  filz  Guillaume,  fermiers  de  xini 

mesures  de  terre  gisans  ou  poire  de  Boterzande  appartenans  à  monseigneur, 
lesqueles  l'en  souloit  baiUier  et  comprenre  avec  le  tonlieu  de  Biervliet  que  ilz  ont 
prins  à  ferme  <de  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres,  sjx> 
quatre  ans  commençans  au  <Noel>  may  cccc  et  seize  pour  32  livres  8  soLz 
parisiz  forte  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  au  Noël  et  au  premier  jour  de 
may;  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  et  seize  et  le  premier  jour  de  may  cccc 
et   dix  sept,   premier  et   ii^   viii^   termes 32  1.  8  s. 

6333.  D'eulx,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  cccc  dix  sept  et  premier  jour  de  may 

cccc  et  dix  huit   <viii<'  et  ix"  xii''  termes > ,  iii<'  et  un*'  viii"  termes...  32  L  8  s. 

6334.  De  Gille  Plasch,  qui  a  prins  à  fenne  deux  chenivis  contenans  deux  mesures  et  demi 

de  terre  ou  environ,  gisans  sur  l'avoir  le  conte  au  poire  d'Anser,  le  terme  et  espace 
de  neuf  ans  commençans  à  la  Saint  Rémi  cccc  quinze,  pour  3  livres  parisiz  nouvelle 
monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Rémi  ;  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi 
cccc   et   dix  sept,   il"   ix''    <terme>    année 3  1. 

Somme  :  673 1.  10  s.  7  d.  oh. 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (3)  En    marge    :    Soit    veu. 

corrigié    comme    dessus.  (4)  La  somme  de  15  s.  a  été  ajoutée  après  rédac- 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  ledit  Utenhove  rend  tion    du    texte  primitif. 
lesdiz  .S  1.  12  s.  6  d.  Ledit  Utenhove  les  rent  par  son 

quart  compte  en  empruns  :  5  1.  12  s.  6  d. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       61 


ES    PARTIES    DE    LA    VILLE    ET    CHASTELLENIE    DE    CoURTRAY 

6335.  De  la  mairie  de  Courtray.  qui  fu  au  cliasleliain  de  Lille,  que  Jeliaii  [v"]  d'Iseghem  (1), 

pour  et  ou  nom  de  Giies  Wulveric,  a  tenu  à  ferme  m  ans  conmiençans  à  la  Chaiule- 
ieur  CCCC  XII,  le  premier  an  par  dessus  3  livres  gros  pour  les  palmées  pour 
29  livres  gros,  et  les  autres  n  ans  chascun  an  pour  32  livres  gros,  à  paier  à  la  mi 
aoust  et  à  la  Chandeleur;  ledit  Jehan  dTseghem  a  acheté  iedit  office  de  mondit 
seigneur  pour  la  somme  de  1.200  escuz,  de  30  gros  l'escu,  qui  sont  rendus  par  ie 
second  compte  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  de  Flandres,  ou  chappitre  de 
vendes  d'eritages,  pour  icelle  mairie  tenir  et  exercer  par  ledit  Jelian  dTseghem 
durant  les  vies  de  lui  et  de  demoiselle  Agnez  Amands,  sa  femme,  et  le  derrenier 
d'eubc  deux  tout  tenant,  si  comme  par  les  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes 
et  données  à  Gand  le  premier  jour  d'octobre  l'an  mil  cccc  xiiii  puet  apparoir, 
lequel  Jehan  et  sadicte  femme  sont  encores  vivans  et  occupent  ladicte  mairie, 
et  pour  ce néant 

6336.  De  un  peu  de  terre  gisant  eniprez  le  pont  du  viez  chastel  à  Courtray,  que  les  hoirs 

de  feu  Jehan  Le  Conde  souloient  tenir  au  rappel  de  feu  monseigneur  pour  4.0  solz 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  ;  pour  ce,  pour  les  termes  de  saint  Jehan 
cccc  dix  sept  et  saint  Jehan  cccc  dix  huit  :  elle  est  vague  et  ne  trouve  l'en  qui  prenre 
le  vueille  à  ferme,  et  pour  ce néant  (2) 

6337.  De  un  peu  de  terre  gisant  sur  la  Liis  derrière  le  viez  chastel  à  Courtray,  que  (]riele 

Bacx  a  prins  à  ferme  pour  3  livres  parisiz  par  an,  au  rappel  de  monseigneur, 
à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept 3  1. 

6338.  D'elle,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  huit 3  1. 

6339.  De  l'escoutheterie  de  Courtray  :  monseigneur  par  certain  traictié  el  accord  fait  entre 

lui  d'une  part,  et  Berthelemi  Betin,  marchant  de  Lucques,  demourant  en  sa  ville 
de  Bruges  d'autre,  a,  par  ses  lettres  sur  ce  faictes  et  données,  ratiffiees  et  approu- 
vées par  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  son  filz,  vendu  à  icellui  Berthelemi 
ladicte  escoutheterie,  et  icelle  avecques  tous  les  drois  qui  y  appartiennent  lui  a 
transporté  et  delaissié,  pour  le  tenir  en  personne  s'il  lui  plaist  desservir  et  exercer 
ou  par  autre  ie  faire  desservir  et  exercer,  ou  baillier  à  ferme  à  son  greigneur 
prouffit,  et  en  lever  et  parcevoir  tous  les  ans  les  revenues  et  proufliz  sa  vie  durant, 
ou  autrement  les  alienner  et  transporter  sadicte  vie  durant,  moyennant  et  parmi 
ia  somme  de  3.744  escuz  de  France,  de  30  gros  nouvelle  monuoye  de  Flandres 
chascun  escu,  que,  pour  ce,  ledit  Berthelemi  en  a  baiUié  et  délivré  pour  et  ou  prouf- 
fit d'icellui  seigneur,  à  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres, 
pourveu  que  quant  il  plaira  à  mondit  seigneur  ou  à  ses  hoirs  il  pourra  ou  pourront 
ledit  office  racheter  par  lui  rendant  lesdiz  3.744  escuz  tant  seulement,  el  se  dedens 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (2)  En   marge  :  Soit  rebaiilié  qui  pourra. 

corrigié   comme  dessus. 


62  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

un  an  prouchain  après  ladicte  vendicion  faicte  mondit  seigneur  eust  racheté  ou 
reprins  icellui  office,  ledit  Berthelemi  eust  esté  tenu  de  lui  quicter  les  levées  et 
revenues  d'icellui  office  pour  ladicte  année,  ainsi  que  par  lesdictes  lettres,  dont 
copie  fu  rendue  à  court  par  le  compte  dudit  Utenhove,  puet  plus  à  plain  apparoir; 
le  dessus  nommé  Berthelemi  Betin  est  encores  \'ivant.  aussi  ne  a  point  mondit 
seigneur  racheté  ledit  office  par  le  temps  de  ce  présent  compte,  et  pour  ce. . .  néant 

6340.  Des  prisons  et  chepperies  dudit  Courtray  :  mondit  seigneur,  par  semblable  traictié 
et  accort  et  lettres  faictes  sur  les  forme  et  condicions  que  dessus,  a  vendu  lesdictes 
[fol.  xxiii]  prisons  et  cepperies  à  Berthelemi  Betin  pour,  au  nom  et  prouffit  de 
Federig  Trente,  marchant  de  Lucques,  à  les  tenir  sa  vie  diu^ant,  pourveu  que  mon- 
dit seigneur  eust  peu  par  ledit  traictié  racheter  lesdiz  offices  pour  la  somme  de 
mil  six  cens  trente  deux  escuz  de  France  dudit  pris,  comme  par  lesdictes  lettres, 
dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  (blanc)  compte  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 
receveur  de  Flandres,  puet  apparoir;  or  est  il  ainsi  que  depuis  ledit  Federig  Trente 
d'une  part  et  ledit  Berthelemi  et  Urban  Damas,  marchant  de  Lucques,  demourant 
audit  Bruges  d'autre,  aient  d'un  commun  accort  et  consentement  traictié,  accordé 
et  convenu  ensemble  par  ainsi  que  ledit  Federig  a  bailhé,  cédé  et  transporté 
ausdiz  Berthelemi  et  Urban  lesdictes  prisons,  pour  les  tenir  par  lesdiz  Berthelemi 
et  Urban  ou  les  faire  tenir,  exercer,  et  en  lever  et  prendre  les  revenues  et  yssues 
à  leur  prouffit,  la  vie  d'icellui  Federig  durant,  ensemble  tout  tel  droit  et  accion 
que  ledit  Federig  y  avoit,  ainsi  que  lesdiz  Federig,  Berthelemi  et  Urban  ont  fait 
remonstrer  à  icellui  seigneur,  supplians  sur  ce  avoir  son  consentement  et  Ucence  ; 
et  en  après  mondit  seigneur,  ce  que  dit  est  considéré,  inclinans  à  ladicte  suppli- 
cacion,  s'est  consenti  par  ses  autres  lettres  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de 
Lille  le  xxvi^  jour  de  novembre  l'an  mil  cccc  et  seize  ausdiz  traictié,  accort  et 
convencion  faiz  entre  lesdiz  Federig,  Berthelemi  et  Urban,  comme  dit  est,  voulans 
qu'ilz  aient  et  sortissent  leur  plain  effect,  et  en  oultre  de  l'abondance  de  sa  grâce 
pour  consideracion  des  grans,  notables  et  agréables  services  que  ledit  Berthelemi 
Betin,  maistre  de  son  hostel,  et  aussi  ledit  Urban  Damas,  lui  ont  fais  mainteffoiz 
en  plusieurs  manières  à  son  très  grand  besoing,  recordans  iceulx  servaces  et  voulans 
en  partie  les  rémunérer,  à  l'umble  supplicacion  d'iceulx  Berthelemi  et  Urban,  leur 
a  ottroyé,  donné,  cédé  et  transporté  lesdictes  prisons  de  sa  ville  de  Courtray  avec 
tous  les  drois,  prouffiz,  revenues  et  emolumens  qui  y  compétent  et  appartiennent, 
pour  en  joii-  et  user,  les  exercer,  ou  faire  tenir,  exercer  et  desservir  et  en  prendre 
et  lever  les  fruis,  prouffiz,  yssues  et  revenues  par  euLx  et  le  derrenier  vivant  d'eulx 
tout  tenant,  tant  durant  la  vie  dudit  Federig  comme  d'eulx,  pourveu  toutesvoyes 
que  toutes  et  quanteffoiz  que  il  plaira  à  icellui  seigneur,  il  pourra  retraire  et  repren- 
dre à  lui  sesdictes  prisons  parmi  paiant  ausdiz  Berthelemi  et  Urban,  ou  l'un  d'eulx 
qui  lors  vivra,  ladicte  somme  de  L632  escuz  dicte  monnoye,  ainsi  que  par  lesdictes 
lettres  registrees  en  la  Chambres  des  comptes  de  mondit  seigneur  à  Tille  ausqueles 
mondit  seigneur  de  Charroloiz  a  mis  son  consentement,  peut  plus  à  plain  apparoir: 
lesdiz  Federig,  Berthelemi  et  Urban  sont  encores  vivans,  et  mondit  seigneur  ne 
a  point  racheté  lesdictes  prisons  par  le  temps  de  ce  compte,  et  pour  ce . . .   néant 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       63 

6341.  Du  change  de  Courtray  :  on  n"a  trouvé  aucun  qui  l'ait  voulu  prenre  à  ferme  pour  le 

temps  de  ce  compte,  et  pour  ce néant  (1) 

6342.  Des  deux  deniers  que  on  prent  pour  monseigneur  sur  chascun  lot  de  vin  que  on 

vent  [v°]  à  broche  (2)  dedens  la  franche  feste  à  Courtray,  que  Guillaume  Mersch 
a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Rémi  cccc  et  seize,  le  |ir(-mier 
an  par  dessus  7  livres  10  solz  pour  les  palmées  pour  25  livres  10  solz,  et  les  autres 
deux  ans  chascun  an  pour  33  livres,  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  pour  ce,  pour  la  Saint 
Rémi  cccc  et  dix  sept,  première  m"'  année,  25  hvres  10  solz;  ilz  ont  esté  receuz 
par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  lequel 
est  tenu  d'en  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6343.  De  l'afforage  dudit  lieu  de  Courtray,  qui  se  heve  chascun  an  entre  la  Saint  Marlui 

et  le  Noël,  que  ledit  Guillaume  Mersch  tient  à  <  trois  >  ferme  vi  ans  commençans 
à  <le  Noel>  la  Saint  Martin  cccc  et  <quatorze>  xv  pour  3  hvres  parisiz  par  an, 
à  paier  au  Noël;  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize,  ii'^  vi*^  année,  3  livres  parisiz, 
pour  ladicte  cause néant  (4) 

6344.  De  lui,  pour  le  terme  de  Noël  mil  cccc  dix  sept,  <derreniere>  m''  vi'"  année...  3  1. 

6345.  Des  mairies  en  la  chastellenie  de  Courtray  avec  toutes  les  appartenances  que  Gherard 

Zoethehn  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  quatorze, 
le  premier  an  par  dessus  20  hvres  parisiz  pour  les  palmées  pour  80  hvres,  et  les 
autres  deux  ans  chascun  an  pour  100  hvres  parisiz,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint 
Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  et  seize  et  saint  Jehan  cccc  et  dix 
sept,  v^  et  derenier  vi*^  ternies,  100  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  et  receuz,  renduz 
par  lettre  dudit  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre, 
et  pour  ce  ycy néant  (5) 

6346.  De  Guillaume  Mersch,  qui  a  reprins  à  ferme  lesdictes  mairies  trois  ans  commençans 

à  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  25  hvres  parisiz  pour  les 
pahnees  pour  75  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  pour  100  livres 
parisiz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  dix  sept 
et  saint  Jehan  cccc  dix  huit,  premier  et  ii*^  VI<^  termes,  75  livres  ]>arlsiz;  pour 
ladicte  cause neani  (6) 

6347.  De  une  mote  de  molin  et  11  cens  de  terre  qui  appartiendrent  jadiz  à  Wouters  Triest, 

gisant  au  dehors  de  Courtray  ou  chemin  de  Besseghem  :  il  en  est  rendu  cy  devant 
ou  chappitre  des  rentes  perpetueles  non  muables,  et  pour  ce  ycy neaiU 

(1)  En  marge  :  Soit  rebaillié  comme  dessus.  (5)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  coimne 

(2)  En  marge  et  portant  sur  tuule  ta  pa.^e  :  Soil  dessus.   Leilit   Utenhove   n'en   fait   aucune   receptc. 
coirigié     comme     dessus.  .Si  soient   renduz   par  ledit   B.   Le   Vooglit   en   son 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  ou  il  les  rend  comme  compte    ensievant. 

dessus.   Ledit   Utenliove  rend  eeste  partie   par  son  (6)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  en  fait  recepte  en 

tiers   compte   en   emprims.  sou  nu"  et  derrenier  compte  en  la  fin  d'iceiui. 

(4)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  rend  ceste  partie 
cy  dessus  par  son  quart  compte  en  empruns. 


64  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6348.  Du  breul  à  Courtray,  que  Jehan  de  Le  Becque  a  prins  à  ferme  trois  ans  comraençans 

au  mi  mars  cccc  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  5  livres  parisiz  pour  les  palmées 
pour  75  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  80  livres  parisiz,  à  paier 
au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize,  derrenier 
vi""  terme,  40  livres  parisiz  <  dont  fait  à  déduire  pour  rente  de  3  livres  que  y 
prennent  les  béguines  dudit  Courtray  ycy  22  solz  6  deniers;  reste  38  livres  17  solz 
6  deniers  >  ;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  en  plus  grand  somme, 
et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6349.  Dudit  Jehan,  qui  a  reprins  à  ferme  dudit  Jehan  Utenhove  ledit  breul  trois  ans  com- 

mençans  au  mi  mars  CCCC  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  10  livres  parisiz  pour 
les  palmées  pour  60  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  70  hvres,  à 
paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes  de  saint  Jehan  et  Noël  cccc  et 
[fol.  xxiui]  dix  sept  (2)  et  saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  premier  ii*^  et  ui^  vi*^  termes, 
rabatu  pour  ladicte  rente  4  livres  10  solz  <67  solz  6  deniers  >  ,  ycy  de  net  la  somme 
de  90  livres  10  solz  <91  livres  12  solz  6  deniers  >  ;  de  ce  prins  par  ledit  Utenhove 
en  deux  parties  de  57  livres  15  solz  <76  hvres  12  solz  6  deniers  >,  pour  ce  ycy 
<pour>  sur  le  demeurant 15  1.  (3) 

6350.  Du  toniieu  de  Puthem  ou  grand  chemin  de  Bruges  à  Courtray,  entre  Zwevezelle  que 

on  dit  à  le  Hille  et  la  seignourie  d'Englemoustier,  que  Jaques  Van  Answorpe  a 
prins  à  ferme  vi  ans  commençans  à  la  Saint  Rémi  cccc  et  seize  pour  6  livres 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Renenghe;  pour  ce  cy,  pour  le  terme  de  la  Renenghe 
l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  première  vi^  année 6  1. 

6351.  Du  tonheu  ou  grant  chemin  de  Courtray  à  Bruges  que  WiUem  de  Pape  à  prins  à 

ferme  trois  ans  commençans  à  la  Pasque  cccc  et  quatorze,  le  premier  an  par 
dessus  10  hvres  parisiz  pour  les  palmées  pour  110  Uvres  parisiz,  et  les  autres  deux 
ans  chascun  an  pour  120  livres,  à  paier  à  la  Saint  Rémi  et  à  la  Pasque  ;  pour  ce, 
pour  la  Pasque  mil  cccc  et  dix  sept,  derrenier  VI«  terme 60  1. 

6352.  Dudit  tonheu  depuis  la  Pasque  cccc  dix  sept  jusques  à  la  Saint  Rémi  ensievant  :  on 

n'a  trouvé  aucun  qui  l'ait  voulu  acensir  par  ledit  temps,  mais  Wouters  de  Le  Torre 
en  a  receu  les  prouffiz  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6353.  De  Jehan  Dornart,  lequel  a  prins  à  ferme  ledit  tonheu  six  ans  commençans  à  ladicte 

Saint  Rémi  cccc  et  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  10  livres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  50  livres  parisiz  monnoie  coursable  en  Flandres,  et  les  autres  cinq 
ans  chascun  an  pour  60  Uvres  parisiz,  à  paier  conune  dessus,  et  est  convenencié 


(i)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

dessus.  Ledit  Uteidiove  n'en  rent   aucune  chose,  si  dessus.   Il   en   est   rendu  par  sou   tiers   compte  en 

soient  renduz  ou  compte  ensievant.  Uz  y  sont  renduz  empruns   siu-  lesdiz  termes   de   Noël   xvu   et   saint 

ou  compte  ensievant  en  recepte  commune.  Jehan  xviu  < 54  1.  15  s. >   57  1.  15  g.;  ainsi  peu 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  rendu  17  1.  15  s.,  si  soient  renduz  ou  compte  ensie- 

corrigié    comme    dessus.  vant.  Il  y  sont  renduz  en  recepte  commune. 

(4)  En  marge  :  Soit  mandé  poiu-  compter. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       65 

que  par  dessus  ladicte  somme  ledit  fermier  doit  paier  40  livres  parisiz  par  an,  les- 
diz  VI  ans  durant,  pour  convertir  es  reparacions  des  mauvais  chemins  empres 
ledit  Courtray,  se  tant  montent  par  an,  dont  il  doit  baillier  au  receveur  certiffica- 
cion  souffisante  des  bailli,  eschevins  ou  hommes  de  Courtray,  et  se  ladicte  somme 
entièrement  et  annuelment  il  ne  convertissoit  esdiz  chemins  il  doit  bailUer  le 
surplus  et  demourant  au  receveur  de  Flandres;  pour  ce  ycy,  pour  le  terme  de 
Pasque  l'an  mil  cccc  dix  huit,  premier  xW^  terme 25  1. 

6354.  Des  deux  gros  de  Flandres  que  monseigneur  prent  sur  chascun  drap  que  l'en  fait 

à  Werv}',  monseigneur,  par  ses  lettres  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Gand 
le  premier  jour  d'octobre  l'an  mil  cccc  et  quatorze  soubz  les  condicions,  fourme 
et  manière  que,  cy  devant,  sur  l'escouthecterie  de  Courtray,  est  declairé,  les  a 
venduz,  cédez,  transportez  et  délaissiez  à  Phelippe  Raponde,  [lour,  au  prouffit 
et  durant  les  vies  de  Katherine  et  Loyse,  ses  deux  filles  légitimes,  pour  la 
somme  de  2.800  escuz  de  France,  du  pris  de  30  gros  pièce,  ainsi  qu'il  appert  plus 
à  plain  par  lesdictes  lettres  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  {blanc)  compte 
dudit  Jehan  Utenhove;  lesdiz  Katherine  et  Loyse  sont  encores  vivans,  et  mondit 
seigneur  ne  a  point  racheté  d'euLx  lesdiz  deux  gros,  et  pour  ce  ycy ....   néant  (1)  (2) 

[vo] 

6355.  Des  sLx  deniers  (3)  que  monseigneur  prent  sur  chascun  drap  que  on  fait  en  la  ville 

de  Thielt  :  le  bailli  d'illec  en  compte  avec  les  explois  de  son  office,  et  pour  ce. . . 
néant  (4) 

6.'Î56.  Des  quatre  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  lot  de  vin  et  des  2  solz  qu'il 
prent  sur  chascun  tonne!  de  cervoise  tant  d'Alemaigne,  de  Hambourg  et  de  Hol- 
lande comme  d'autres  cervoises  brassées  hors  du  pays  de  Flandres,  ensemble  des 
12  deniers  qu'il  prent  sur  chascun  tonnel  de  cervoise  brassée  oudit  pays  de  Flandres, 
vendue  ou  dispensée  en  la  ville  de  Thielt  les  trois  jours  de  leur  franche  feste  durant, 
qui  se  tient  chascun  an  au  prouchain  dimenche  après  la  feste  du  Saint  Sacrement, 
que  Phehppe  de  Riemslede  tient  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan 
CCCC  et  quatorze  pour  6  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce, 
pour  la  Saint  Jehan  CCCC  et  dix  sept,  derreniere  m^  année 6  1. 

6357.  Dudit  Phelippe,  lequel  a  reprins  à  ferme  les  <  diz  quatre  deniers  >  dictes  parties, 
le  terme  et  espace  de  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  dix  sept,  pour 
ledit  pris  et  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan 
cccc  dix  huit,  première  <  vi*^  terme  >  iii^  année 6  1. 


(1)  En  marge  :  La  ferme  valoit  par  an  700  1.  fors,  dessoubz  miz  ou  compte  eiisievaiit  selon  ie  compte 
ainsi  appert  que  il  n'est  vendu  le  denier  à  deux  vies  précèdent. 

que  6  d.  Si  y  soit  pourveu.  (3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Sort 

(2)  En  marge  :  Soit  le  langaige  de  la  partie  cy  corrigié    comme    dessus. 

(4)  En  marge  :  Soit  veu. 

HIST.   DE   FRANCE.   —   IJOC.    FIN.,  V.   —   COMPTES   BOURGUIGNONS,   III.  5 


66  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6358.  Du  meilleur  cliief  des  serfs,  bastars  et  incommelins  es  parties  de  la  ville  et  chastellenie 

de  Courtray  :  le  bailli  d'iilec  en  compte  avec  les  explois  de  son  office,  et  pour  ce. . . 
néant  (1) 

6359.  Des  deux  gros  que  monseigneur  prent  de  nouvel  sur  chascune  paire  de  draps  qui 

sont  ployez  et  scellez  en  la  ville  de  Courtray  par  certain  traictié  fait  entre  mondit 
seigneur  et  les  drappiers  de  ladicte  ville  plus  à  plain  declairé  es  lettres  de  feu 
monseigneur  de  Bourgoingne,  derrenier  trespassé,  que  Dieu  pardoint,  et  autres 
de  ladicte  ville,  données  en  l'an  mil  cccc  et  ung,  et  aussi  en  la  Renenghe  de  l'an 
mil  cccc  et  quatre,  que  Martin  de  Le  Kerchove  a  prins  à  ferme  trois  ans  commen- 
çans  à  la  Chandeleur  cccc  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  50  livres  parisiz  pour 
les  palmées  pour  190  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  240  livres,  à 
paier  <à  la  mi>  au  premier  d'aoust  et  à  la  Chandeleur,  pour  ce  cy,  pour  la  Chan- 
deleur quatre  cens  et  seize,  derrenier  Vi^  terme,  120  livres  parisiz  ;  ilz  ont  esté  prins 
et  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy .... 
néant  (2) 

6360.  De  Thomas  Van  Moude,  lequel  a  reprins  à  ferme  dudit  Jehan  Utenhove  lesdiz  2  gros 

autres  trois  ans  commençans  à  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  le  premier  an  par 
dessus  50  livres  parisiz  pour  les  paulmees  pour  190  hvres,  et  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  240  hvres  parisiz,  à  paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes 
<de  la  mi>  du  premier  d'aoust  et  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  sept,  premier 
et  II''  vi^  [termes],  190  hvres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove  qui  en  doit 
respondre,    et    pour    ce  ycy néant  (3) 

6361.  De  la  clergie  de  la  halle  de  la  draperie  de  Courtray,  de  nouvel  acordé  par  lesdiz  traictié, 

accord  et  lettres,  dont  sur  la  partie  des  deux  gros  cy  devant  est  faicte  mencion, 
par  la  forme  et  manière  declairees  en  icelles  es  comptes  precedens  et  en  la  Renen- 
ghele  de  l'an  mil  quatre  cens  et  quatre,  lequel  office  feu  monseigneur,  que  Dieu 
pardoint,  avoit  donné  à  maistre  Jehan  de  La  KeythuUe,  son  secrétaire,  avant  ledit 
traictié,  pour  laquele  cause  il  fu  lors  accordé  qu'il  lui  [fol.  xxv]  demourroit  (4) 
sa  vie  durant,  lequel  maistre  Jehan  est  encores  vivant  et  tient  et  occupe  par  lui 
ou  ses  comniiz  icelle  clergie,  et  pour  ce néant 

6362.  De  la  vente  du  poisson  à  Courtray,  appelle  en  flamenc  tloven  van  der  vischmarct  : 

mondit  seigneur  par  ses  lettres  données  le  iii^  jour  de  juing  l'an  quatre  cens  et 
huit  et  pour  les  causes  contenues  en  icelles,  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par  le 
premier  compte  de  Godefroy  Le  Sauvage,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres, 
a  icellui  office  osté  de  son  demaine  en  le  délaissant  au  prouffit  de  ladicte  ville,  et 
pour   ce néant 


(1)  En  marge  :  Soit  veu.  (3)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  rent  en  empruns 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  par  son  tiers  compte  ladicte  somme  de  190  1. 
dessus.  Ledit  Utenhove  rend  les  120  1.  cy  dessous  en  (4)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
son  secont  compte  en  plus  grant  somme  en  emprims.  corrigié    comme    dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       67 

6363.  Du  brelenc,  jeux  de  dez,  tables,  boulies,  quilles  et  autres  jeux  en  la  ville  et  chastelle- 
nie  de  Courtray,  que  Gherard  Le  Bel  souloit  tenir  à  ferme  pour  240  livres  parisiz 
par  an;  monseigneur  a  donné  ledit  office  à  maistre  Jehan  Sarrotte,  secrétaire  de 
monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  à  sa  vie,  ainsi  qu'il  appert  plus  à  plain  par  le 
ini^  compte  Godefroy  Le  Sauvage,  et  pour  ce néant 

6364'.  De  la  clergie  du  bailliage  de  Courtray  :  elle  est  hors  ferme  depuis  le  premier  jour  de 
juing  quatre  cens  et  huit  et  on  ne  trouve  on  qui  prenre  le  vueille,  et  pour  ce 
néant  (1) 

6365.  Des  prouffiz  de  certains  bois  dont  la  moitié  fu  achetée  par  Françoys  Camphin,  jadiz 
bailli  de  Harlebeque,  et  l'autre  moitié  par  Jehan  Le  Fevre,  nagueres  receveur  dudit 
Harlebeque,  comme  il  appart  par  la  despence  de  son  premier  compte  de  ladicte 
recepte;  le  bois  que  l'on  y  prent  est  converti  es  ou\Taiges  des  molins  illec  où  il 
appartient,  et  pour  ce néant  (2)  (3) 


ES    PARTIES    DE    BRUGES    ET    DU    FRANC 

6366.  De  la  maison  de  la  laine  à  Bruges,  sur  laquelle  monseigneur  a  15  livres  parisiz  de 

rente  heritable  chascun  an,  que  Aeclitekin,  fille  Jehan  Bernards,  nonne  à  la 
BiHocque  à  Gand,  tient  par  don  de  feu  monseigneur  le  conte  Loys  à  sa  vie,  confermé 
par  feu  monseigneur,  que  Dieu  pardoint,  et  par  monseigneur  qui  à  présent  est, 
dont  copie  de  leurs  lettres  furent  rendues  à  court  par  le  premier  compte  Godefroy 
Le  Sauvage,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres  ;  ladicte  Aechtekin  est  encores 
vivant,   et   pour   ce   ycy néant  (4) 

6367.  De  l'ammanscap  de  Bruges,  que  Louis  de  Le  Zaerte  a  prins  à  ferme  trois  ans  commen- 

çans  à  la  Chandeleur  quatre  cens  et  treize  pour  12  Livres  parisiz  par  an,  à  paier  à 
la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  quatre  cens  et  seize,  derreniere  iii^ 
année,  12  livres;  ilz  ont  esté  receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove,  nagueres 
receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

6368.  De  lui,  lequel  a  reprins  à  ferme  ledit  ammanscep  autres  trois  ans  commençans  à  la 

Chandeleur  quatre  cens  et  seize  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme  dessus;  [v"]  pour 
ce  cy  (6),  pour  la  Chandeleur  quatre  cens  dix  sept,  première  iii^  année.  .  .    12  1. 

6369.  Du  droit  de  la  chaussiee  que  monseigneur  a  en  la  Molenstrate  à  Bruges,  que  Guil- 

laume Le  Vriese  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  CCCC  et 
quatorze  pour  6  hvres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la 
Saint  Jehan  derreniere  iii<^  année 61. 

(1)  En  marge   :  Soit  rebaillé  qui  pourra.  (5)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

(2)  En  marge   :  Soit  declairé  la  grandeur  dudit  dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  quart  et 
bois,  quel  il  est  et  où  il  siet.  derrenier    compte    en    empruns. 

(3)  En  marge  :  Somme  :  127  1.  (6)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

(4)  En  marge  :  Soit  prins  garde  quant  elle  très-  corrigié    comme    dessus, 
passera. 


68  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6370.  Dudit  Guillaume,  lequel  a  reprins  à  ferme  ladicte  Molenstrate  autres  trois  ans  com- 

mençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  dix  sept  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme 
dessus;  pour  ce  ycy,  pour  le  terme  de  saint  Jehan  cccc  dix  huit,  première  m**  année 
6  1.  (1) 

6371.  Du  celier  dessoubz  la  viese  pierre  à  Bruges,  à  l'entrée  des  degrez,  (jue  monseigneur  a 

donné  à  Jehan  Cloet  et  Katerine,  sa  femme  pour  y  avoir  leur  demeure  leurs  vies 
durant,  comme  par  les  lettres  de  mondit  seigneur,  dont  copie  fu  rendue  à  court 
par  le  v''  et  derrenier  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay  appert;  lesdiz  Jehan  et 
Katerine  sont  encores  vivans  et  occupent  ledit  celier,  et  pour  ce néant  (2) 

6372.  De  la  petite  chambrette  dessoubz  les  degrez  de  la  viese  pierre  à  Bruges,  qui  souloit 

valoir  24  livres  parisiz  par  an  ;  elles  appartiennent  à  Gilles  Hoste  à  cause  de  son 
fief  appelle   Brise   celier,   et   pour   ce néant 

6373.  Du  tort  le  conte  en  la  franche  feste  à  Bruges,  qui  souloit  valoir  91  livres  parisiz  par 

an  ;  il  est  aboli  et  miz  au  néant  par  feu  monseigneur  pour  certaines  causes  parmi 
recompensacion  de  60  nobles  rente  perpetuele  par  an,  à  paier  à  l'Ascension  Nostre 
Seigneur,  si  comme  il  appert  ou  chappitre  des  rentes  perpétuelles  non  muables 
cy  devant,  et  pour  ce néant 

6374.  De  l'overdrach  lez  Bruges,  que  Clais  de  Steenackere  tient  à  ferme  vi  ans  commençans 

à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  treize,  pour  4  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint 
Rémi,  par  condicion  qu'il  doit  icellui  overdrach  retenir  de  tous  ou\Tages  durant 
ladicte  ferme  et  relivrer  en  fin  de  ladicte  ferme  en  tel  estât  qu'il  le  trouva  au  bail 
d'icelle  ferme,  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  cccc  et  dix  sept,  4  livres  parisiz;  ilz 
sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit 
respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6375.  Du  crichouderscip  du  Franc,  qui  souloit  valoir  336  livres  parisiz  par  an,  lequel 

monseigneur  donna  japieça  à  Inghel  de  Bette,  chambellan  et  serviteur  de  monsei- 
gneur le  conte  de  Cleves,  à  sa  vie,  et  depuis  par  ses  lettres  patentes  données  à 
Gand  le  premier  jour  d'octobre  l'an  mil  cccc  et  quatorze,  confermees  par  mon- 
seigneur de  Charroloiz,  son  filz,  vendi  ledit  office  à  feu  Jehan  Mainfroy,  son 
orfèvre  et  varlet  de  chambre,  sa  vie  durant,  lequel  Mainfroy  est  pendant  le  temps 
de  ce  compte  aie  de  vie  à  trespassement,  et  incontinent  après  sondit  trespas 
mondit  seigneur,  par  autres  ses  lettres  et  pour  les  causes  et  consideracions  declai- 
rees  en  icelles  et  cy  devant  en  l'introyte  des  parties  de  Gand  sur  la  partie  de  la 
mairie  et  garde  du  chasteliet  de  Gand,  lesquelles  lettres  sont  approuvées  par 
monseigneur  de  Charroloiz,  son  filz,  a  ledit  office  de  crichouderscip  [fol.  xxvi] 


(1)  En  marge  :  Soient  les  droits  de  ladicte  chaus-  cas  que  non  soit  apliqué  au  demaine  de  monseigneur, 
siée  declairés,  et  comment  on  les  lieve,  ou  compte  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
ensievant.  dessus.  H  les  rent  par  son  quart  et  derrenier  compte 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  si  iesdis  Jehan  et  Kate-  en  emprunts, 
rine  ocupent  pour  leur  demeure  ledit  celier,  et  ou 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       69 

vendu  (1)  et  transporté  et  delaissié  à  Thiery  de  Stavre,  son  varlet  de  chambre  et 
orfèvre,  et  à  Jaqueline  Ernaulde,  vesve  diidit  feu  Jehan  Mainfroy,  leurs  vies 
durant,  et  soubz  les  forme  et  condicions  declairees  en  ladicte  partie,  lesquelz 
Thierry  et  Jacqueline  sont  encores  vivans  et  tiennent  et  occupent  icellui  office  et 
pour     ce néant  (2) 

6376.  Du  scepvaert  entre  Bruges  et  Yppre,  dont  monseigneur  prent  et  appartient  seulement 

à  son  proufïit  le  quatreiesme  denier  des  prouffiz,  et  ceulx  d'Yppre  les  autres  trois 
pars,  moyennant  ce  qu'ilz  doivent  retenir  ledit  scepvaert  à  leurs  coustz  et  des- 
pens,  que  les  hoirs  et  ayans  cause  de  feu  Jehan  Maes,  nagueres  et  en  son  vivant 
eschevin  du  Franc,  ont  prins  à  ferme  dudit  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur 
de  Flandres,  trois  ans  commençans  au  premier  jour  du  mois  de  may  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize,  pour  la  somme  de  six  livres  parisiz,  monnoye  coursable  en 
Flandres  par  chascun  an,  à  icelle  payer  au  premier  jour  dudit  mois  de  may;  pour 
ce,  pour  le  premier  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  première  lii''  année 
de  ladicte  ferme 6  1. 

6377.  Desdiz  hoirs  et  ayans  cause  d'icellui  feu  Jehan  Maes,  fermiers  dudit  scepvaert,  pour 

samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit, 
ii«    III''    année 61. 

6378.  Du  verre  de  Hughevliete  :  il  est  vague  de  long  temps,  et  pour  ce néant 

6379.  Du  verre  de  Biervlief,  qui  souloit  valoir  10  livres  l'an  :  on  ne  trouve  aucun  qui  prenre 

le  vueille,  et  à  ferme,  et  pour  ce néant  (3) 

6380.  Des  estans  et  pescheries  devant  Hughevliete  et  l'escluse  d'Oostbourg:  ilz  sont  vagues, 

et  pour  ce néant  (4) 

638L  De  le  medemate  tl'Isendique:  la  ville  et  le  terroir  d'environ  est  noyé  par  la  mer,  et 
pour   ce néant 

6382.  De  la  medemate  ou  mestier  d'Oostbourg,  que  Guillaume   de  Le  Strate  a  prins  à 

ferme  <slx>  m  ans  commençans  à  la  Saint  Reini  quatre  cens  et  seize  pour 
18  livres  parisiz,  monnoye  coursable  en  Flandres,  par  an  à  paier  à  la  Saint  Rémi; 
pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dis  sept,  première  iii^  année.  . .    18  1. 

6383.  Du  paeldingset  et  de  la  pescherie  de  le  Coudeheyde  :  ilz  sont  vagues  de  long  temps, 

et  pour  ce néant 

6384.  De  la  pescherie  devant  Caedsanl  et  à  le  Hofstede,  (]ue  Jehan  Bonissone,  Jehan  Van 

der  Steene  et  leurs  compaignons  ont  prins  à  ferme  <ix>  m  ans  commençans  au 
Noël  quatre  cens  et  treize  pour  50  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël,  pour  ce, 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  nulz  ne  puet  passer  audit  Biervliet  sinon  par  eaue, 
corrigié  comme  dessus.  et  soient  constrains  ceulx  qui  ont  levé  les  prouffis 

(2)  En  marge  :  Soit  cy  miz  la  clergie  du  Franc.  d'en     compter. 

(3)  En  marge  :  Soit  rebaillic  qui  pourra,  veu  que  (4)  En  marge  :  Soit  rebaiilié  comme  dessus. 


70  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize,  derreniere  m"  <ix''>  année;  ilz  ont  esté  paiez 
par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagiieres  receveur  de  Flandre,  qui  en  doit  res- 
pondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6385.  De  la  clergie  du  terrouer  du  Franc,  que  maistre  Daniel  Alards  souloit  tenir  à  sa  vie 

par  don  de  feu  monseigneur  le  duc  Philippe,  laquele  monseigneur  qui  à  présent 
est  a  reprins  dudit  maistre  Daniel  et  vendue  à  ceulx  du  Franc  pour  les  causes  et 
raisons  desclairees  ou  tiers  compte  Jehan  Utenhove,  et  pour  ce  cy néant 

M 

6386.  D'eulx  (2),  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  <iiii<=  ix<'> 

première  m''  année,  50  livres;  ilz  ont  esté  receuz  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy 
néant  (3)  (4) 

6387.  De  la  pescherie  entre  Oostbourg  et  BiervUet  :  elle  est  vague  depuis  la  Saint  Jehan  l'an 

mil  trois  cens  soixante  dix  neuf,  et  pour  ce néant  (5) 

6388.  Du  pois  de  la  Mue,  que  Laurens  de  Le  Moere  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

au  premier  jour  de  novembre  quatre  cens  et  seize  pour  12  livres  parisiz  par  an  à 
paier  au  premier  jour  de  novembre;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  novem.bre 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,   première   iii^  année 12  1. 

6389.  Des  pescheries  et  estans  devant  le  nouvel  havene  d'encoste  Biervliet  :  ilz  sont  vagues 

depuis  l'an  lxxvi,  et  pour  ce néant  (6) 

6390.  Des  estans  et  pescheries  devant  Slepeldamme,  devant  Coxide  et  devant  la  nouvelle 

escluse  devant  Oostbourg,  que  Ghiselin  Van  den  Steene  et  ses  compaignons  ont 
prins  à  ferme  vi  ans  commençans  à  la  Saint  Berthelemi  quatre  cens  et  seize,  le 
premier  an  par  dessus  8  hvres  parisiz  pour  les  palmées  pour  62  livres,  et  les  autres 
deux  ans  chascun  an  pour  70  hvres,  à  paier  à  la  Saint  Berthelemi,  pour  ce,  pour  la 
Saint  Berthelemi  quatre  cens  et  dix  sept,  première  vi*'  année,  62  hvres;  ilz  sont 
prins  et  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove,  si  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy 
néant  (7) 

6391.  De  la  baiUie  de  la  keure  de  Watervliet  :  le  pays  est  noyé  par  la  mer,  et  pour  ce 

néant 

6392.  De  la  mairie  d'Eclo,  que  Sohier  de  Le  Velde  a  prins  à  ferme  pour  trois  ans  commençans 

au  premier  jour  de  mars  cccc  et  quinze,  le  premier  an  par  dessus  20  livres  parisiz 
pour  les  palmées  pour  180  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  200  livres 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  romme 
dessus.  Ilz  sont  rendus  en  empruns  par  son  tiers  dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  derrenier 
compte  en  erapnms.  compte  en  empruns. 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (5)  En  marge  :  Soit  rebailliee  qui  pourra, 
corrigié   comme   dessus.  Le  texte  de  l'article  6386  (6)  En  marge  :  Soit  declairé  la  cause  pour   quoy 
devrait  suivre  normalement  celui  de  6384,  cf.  les  ilz  sont  vagues,  et  soient  rebaillez  qui  pourra. 

n°'  8253  et  8254.  (7)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

(3)  En  marge  :  Soit  declairé  à  quel  temps  elle  dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  derrenier 
est   bailiiee.  compte  en  emprims. 


RECETTES  GÉNÉR-\LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       71 

parisiz,  à  paier  au  premier  jour  de  septembre  et  au  premier  jour  de  mars,  pour  ce, 
pour  le  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  ii^  vi"^  terme,  90  livres  parisiz; 
ilz  ont  esté  prins  et  receuz  par  lettre  diidit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et 
pour  ce  ycy néant  (1) 

6393.  De  lui,  pour  les  termes  du  premier  jour  de  septembre  et  premier  jour  de  mars  quatre 

cens  dix  sept,  m"  et  iiii<^  vi'^  termes,  200  livres  parisiz;  pour  ledicte  cause 

néant 

6394.  Des  12  denierz  que  monseigneur  prent  sur  chascun  large  drap  que  on  fait  à  Eclo  avec 

la  ioy  et  seel  de  la  viUe  de  Lembeque,  que  Jehan  Maes  tient  à  ferme  trois  ans  com- 
mençans  au  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  quinze,  le  premier  an  par  dessus 
12  livres  parisiz  pour  les  paulmees  pour  52  li\Tes,  et  les  deux  autres  ans  chascun 
an  pour  64  livres,  à  paier  au  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  ii''  vi<^  terme, 
26  livres;  ilz  sont  prins  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6395.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  du  premier  jour  de  septembre  et  premier  jour 

de  mars  quatre  cens  dix  sept,  iii^  et  iiii^  vi«  terme,  64  ii^Tes  ;  de  ce  prins  par  ledit 
Utenhove,  qui  en  doit  respondre,  32  li\Tes,  pour  ce  ycy  pour  le  demeurant. ..  32  1. 

6396.  De  la  mairie  de  la  \i.\\e  de  Caprike  que  maistre  Daniel  AlarJs  a  acheté  de  mon- 

[fol.  xxvii]-dit  seigneur  (3)  la  ^•ille  et  seignourie  dudit  Caprike  avec  toutes  les 
rentes  et  revenues  que  mondit  seigneur  y  avoit  et  povoit  avoir,  si  comme  plaine- 
ment  puet  apparoir  tant  par  le  second  compte  dudit  Jehan  Utenhove  en  semblable 
chappitre,  comme  es  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  enregistrées  en 
la  Chambre  des  comptes  à  Lille  ou  registre  commençant  l'an  Mccccxii,  folio  cii, 

par  vertu  duquel  achat  ledit  maistre  Daniel  joyst  de  ladicte  mairie,  et  pour  ce 

néant 

6397.  De  la  mairie  de  Lembeque,  <laquell[e]  a  esté  vague  depuis  le  IIII  mars  quatre  cens 

et  quinze  jusques  à  la  Saint  Mathieu  en  septembre,  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  > 
que  Gilles  de  Le  Velde  a  prins  à  ferme  dudit  Jehan  Utenhove  trois  ans  commen- 
çans  <  à  ladicte  Saint  Rémi  quatre  cens  et  seize  pour  24  livres  parisiz  par  an, 
à  paier  à  la  Saint  Mathieu  et  à  la  Nostre  Dame  en  mars,  pour  ce,  pour  la  Nostre 
Dame  en  mars>  au  premier  jour  de  mars  ccccxv,  le  premier  an  par  dessus  6  Uvres 
parisiz  pour  les  palmées  pour  35  h\T:es,  et  les  autres  il  ans  chascun  an  pour  41  livres 
parisiz,  à  paier  au  premier  de  mars  ;  pour  ce,  pour  le  premier  de  mars  quatre  cens 
et  seize  <premier  vi^  terme >.  première  iii^  année,  35  hvres,  de  ce  seulement 
12  1.  (4) 

6398.  De  lui,  pour  <samblable  et  les  termes  de  la  Saint  Mathieu  et  Nostre  Dame  en  >  le 

premier  de  mars  quatre  cens  dix  sept  <  ii"=  et  me  vr  termes  > ,  n*'  m"  année, 
41  hvres;  de   ce   seulement 24  1. 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  ies  rend  comme  (3)  En  marge  cl  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
dessus.   Ledit   Uteahove  les  rend   par   ses   tiers   et          corrigié     comme     dessus. 

lin''   compte   en   emprims.  (4)  En  marge  :  Soient  ies  23  1.  restans  rendues  ou 

(2)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  ies  rent  par  son         compte  eusievant,  et  aussi  les  17  1.  pour  ia  partie 
tiers   compte   en   empruns.  ensievant.  Il  en  est  chargié  ou  compte  ensievant. 


72  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6399.  Des  molins  d'Edo,  dont  monseigneur  doit  avoir  la  moitié,  que  Bauduin  Le  Grutre  a  prins 

à  ferme  trois  ans  rommençans  au  viii"  jour  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  quinze 
avant  Pasques,  le  premier  an  par  dessus  20  solz  gros  pour  les  palmées  pour  7  livres 
gros,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  8  livres  gros,  à  paier  au  xx"  jour 
d'octobre  et  au  xx^  jour  d'a\Til,  et  est  convenencé  que  ledit  fermier  doit  chascun 
an  convertir  es  reparacions  neccessaires  desdiz  molins,  oultre  ladicte  somme, 
dix  solz  de  gros  monnoye  dicte  pour  la  part  de  monseigneur,  et  en  oultre  paier 
tous  ouvraiges  y  neccessaires  au  dessoubz  de  5  deniers  gros  monnoye  dicte,  et  se 
en  chascun  desdiz  trois  ans  yceulx  10  solz  gros  ne  fussent  par  ledit  fermier  conver- 
tiz,  comme  dit  est,  il  sera  tenu  de  les  paier  au  prouffit  de  monseigneur  ou  ce  qu'il 
n'y  auroit  converti;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  du  xx*'  jour  d'avril  quatre  cens 
dix  sept  après  Pasques  xx^  jour  d'octobre  ensievant  oudit  an  et  xx^  jour  d'avril 
quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  il",  iii<'  et  IIII^  VI^  termes,  11  livres  10  solz 
gros,  valent  138  livres  ;  de  ce  prins  par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  rece- 
veur de  Flandres,  77  livres  13  solz  4  deniers,  pour  ce,  pour  le  demourant .... 
60  1.  6  s.  8  d.  (1) 

6400.  De  lui,  pour  lesdiz  trois  termes,  15  solz  de  gros,   qu'il  n'a  point  convertiz  esdictes 

ouvraiges,  valent    91. 

6401.  Des  molins  de  Caprike,  dont  monseigneur  doit  avoir  la  moitié  :  ilz  furent  ars  parles 

derrenieres  guerres  et  en  a  l'un  depuis  esté  refait  par  la  manière  declairee  ou 
chapitre  des  rentes  perpétuelles  cy  devant,  où  il  en  est  respondu,  et  pour  ce  ycy 
néant 

6402.  Du  tonlieu  de  Caprike  :  il  appartient  maintenant  à  maistre  Daniel  Alarts  < seigneur 

dudit  Caprike  > ,  par  la  vendicion  perpetuele  que  mondit  seigneur  lui  a  fait  de  la 
terre  de  Caprique,  et  pour  ce  ycy néant 

6403.  Du  tonlieu  et  seel  de  la  drapperie  de  Maldeghem,  dont  monseigneur  doit  avoir  la 

moitié,  et  souloit  valoir  4  livres  10  solz  parisiz  par  an;  lesdiz  de  Maldeghem  n'ont 
point   de   seel,    et    pour   ce néant 

[fol.   yo] 

6404.  De  la  mairie  (2)  d'Ardembourc  et  du  tourage  illec,  que  Jehan  de  Thielt  a  prins  à 

ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Martin  quatre  cens  et  seize  pour  10  livres 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Martin  et  au  x'"  jour  d'avril;  pour  ce,  pour  le 
x«  jour  d'avril  quatre  cens  et  seize  avant  Pasques,  premier  vi^  terme 5  1. 

6405.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  la  Saint  Martin  quatre  cens  dix  sept,  du  x"  jour 

d'avril  ensievant,  ii'^  et  iii"  vi^  termes 10  1. 


(1)  En  marge,  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  eusievaut.  Il   y  sont   rendue  eu  recepte  commune, 

dessus.  Ledit  Utenhove  n'en  rend  par  son  derrenier  (2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

compte  en  empruns  que  71  1.  13  s.  4  d.;  ainsi  peu  corrigié   comme   dessus, 
rendu  de  <  6  iivres>  9 1.  ;  si  soient  renduz  ou  compte 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       73 

64<Xî.  D\i  pois  d'Ardembourc,  que  les  eschevins  d  illec  ont  prins  à  ferme  trois  ans  cnni- 
mençans  à  la  Pasque  quatre  cens  et  quatorze  pour  5  livres  parisiz  par  an  à  paier 
à  la  Pasque,  pour  ce,  pour  la  Pasque  quatre  cens  et  dix  sept,  iii^  derreniere  année, 
5  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  levez  par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur 
de  Flandres,  qui  en  doit  respondre  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6407.  D'eulx,  pour  sainblable  et  le  terme  de  Pasques  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  première 

iii^    année     5  1. 

6408.  De  la  medemate  ou  mestier  d'Ardembourg,  que  Zegliere  Le  Backere  a  prins  à  ferme 

trois  ans  commençans  à  la  Saint  Martin  quatre  cens  et  quatorze  [)our  80  livres 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Martin  et  au  premier  jour  de  may,  pour  ce,  pour 
le  premier  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  dix  sept  et  pour  la  Saint  Martin 
ensievant  oudit  an,  v^  et  derrenier  vi^  terme,  80  livres  parisiz;  de  ce  reçeu  par  lettre 
de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  40  livres, 
pour  ce  ycy  le  demeurant  qui  monte 40  1.  (2) 

6409.  De  Jaques  fllz  Blondeels,  lequel  a  reprins  à  ferme  ladicte  medemate  trois  ans  com- 

mençans à  ladicte  Sainte  Martin  quatre  cens  dix  sept  pour  86  livres  parisiz,  mon- 
noye  coursable  en  Flandres,  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  le 
terme  du  premier  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit,  premier  vi^  terme...  43  1. 

6410.  Des  vaisseaulx  d'ez  à  Bruges  avec  le  miel  ou  mestier  d'illec,  (pie  messire  HelUn  de 

Steenland  a  prins  à  ferme  du  premier  jour  de  may  cccc  et  quatorze  en  trois  ans, 
pour  40  solz  parisiz,  à  paier  au  premier  jour  de  may;  pour  ce,  pour  le  premier  jour 
de  may  quatre  cens  et  dix  sept,  derreniere  III'^  année 40  s. 

6411.  De  lui,  lequel  a  reprins  à  ferme  lesdiz  vaisseaulx  et  miel  trois  ans  commençans  audit 

premier  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept,  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme 
dessus,  pour  ce  cy,  pour  le  terme  du  premier  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit, 
première  iii^  année 40  s.  (3) 

6412.  De  la  spreedinghe  dalez  Oostbourg,  qui  souloit  valoir  7  livres  parisiz  par  an  :  elle  est 

vague  de  longtemps,  et  pour  ce néant  (4) 

6413.  De  ceux  de  Blankeberghe.  qui  ont  une  franche  feste  de  monseigneur  chascun  an  à 

la  Saint  Gille,  premier  jour  de  septembre,  dont  monseigneur  doit  avoir  tonlieu 
de  chascun  cheval  4  deniers,  de  chascun  poutrain  2  deniers,  de  chascune  vache 
2  deniers,  de  chascun  vel,  de  chascun  pourcheel  et  chascune  brebis  1  denier,  et 
durant  par  dix  jours  double  assise,  c'est  assavoir  trois  jours  devant  la  foste,  quatre 
jours  la  feste  durant  et  trois  jours  après  icelle,  et  quant  il  n'y  aura  nulz  [fol.  xxviiij 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  reml  comme  (3)  En  marge  :  Ne  soient  dorescnavant  baillées 
dessus.  Ledit  Utenhove  n'en  rent  aucune  chose.  Si  teles  et  semblables  fermes  à  chevaliers  ne  à  nobles, 
soient  renduz  ou  compte  ensievant.  Il  y  sont  rendu?.          veu  que  c'est  contre  le  désir  de  monseigneur. 

en  recepte  commune.  (4)  En  marge  :  Soit  derlairee  la  cau«e  et  rebaillee 

(2)  En  marge  :  Soit   «ceu  où  il  le  rend   comme  qui    pourra, 
dessus.   Ledit   Utenhove  le   rend   par  son   quart   et 

derrenier    compte    en    empruns. 


74  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

assiz  (1)  si  aura  monseigneur  sur  chascun  lot  de  vins  que  on  y  vendra  2  deniers, 
de  chascun  tonnel  de  cervoise  d'Alemaigne  4  sok,  d'autres  estrange  cervoise 
brassé  hors  de  la  ville  2  solz,  et  d'autres  brassé  dedens  la  ville  12  deniers  de  chascun 
tonnel;  lesdLz  de  Blanckeberghe  l'ont  prins  avec  leurs  assiz,  et  pour  ce...  néant 

6414.  De  la  pierre  et  prison  d'Ostende  que  Victor  Cand,  filz  Martin,  a  prins  à  ferme  trois  ans 

commençans  à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  quatorze  pour  3  hvres  parisiz  par  an, 
à  paier  à  la  Saint  Rémi;  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  cccc  et  dix  sept,  derreniere 
ni<^  année 3  1. 

6415.  Des  mohns  du  Dam,  des  terres  des  viez  molins  avec  les  rentes  de  la  terre,  de  l'eaue 

et  toutes  les  appartenances,  dont  les  bourgmaistres  et  eschevins  du  Dam,  qui 
lesdiz  molins  doivent  tenir  à  leurs  coustz,  en  doivent  compter,  et  monseigneur  doit 
avoir  la  moitié  des  prouflRz,  ladicte  ville  l'autre  moitié,  <  monseigneur  a  ordonné, 
voulu  et  consenti  que  les  prouffiz  qui  lui  appartendront  desdiz  molins  et  eaux 
soyent  receuz  par  ycelle  ville  pour  convertir  ou  payement  de  certaine  rente  viai- 
giere  montant  à  208  escuz  de  France,  de  30  groz  pièce  par  an,  que  lesdiz  bourg- 
maistres et  eschevins  ont  vendu  sur  icelle  ville  à  la  requeste  de  mondit  seigneur, 
comme  il  appart  cy  devant  ou  rhappitre  de  transport  sur  la  partie  de  ladicte  ville 
de  Dam,  et  pour  ce  >  qui  ont  valu  pour  un  an  feni  au  Noël  M  CCCC  xvi,  comme 
par  certifficacion  d'icelle  \'ille  appart <neant>   90  1.  (2) 

6416.  D'euk,  pour  le  Noël  m  cccc  xvii,  par  certifficacion  comme  dessus 92  1. 

6417.  De  l'afforage  du  Dam,  dont  on  prent  de  chascune  pièce  de  vin  que  on  y  vent  à  broche 

10  solz,  que  France  de  Hane  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Chandeleur 
mil  quatre  cens  et  quatorze,  le  premier  an  par  dessus  10  hvres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  55  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  65  livres,  à  paier 
au  premier  jour  d"aoust  et  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  quatre 
cens  et  seize,  iiii^  vi^  terme,  32  livres  10  solz;  ilz  sont  prins  par  lettre  de  Jehan 
Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy. . . 
néant  (3) 

6418.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  la  mi  aoust  et  Chandeleur  cccc  et  dix  sept, 

v^  et  derrain  vi^  terme,  65  livres,  pour  ladicte  cause néant 

6419.  De  l'afforage  de  Monekerede,  qui  souloit  estre  comprins  en  la  ferme  de  l'afforage  du 

Dam  cy  devant,  que  tiennent  à  ferme  les  eschevins  d'illec  trois  ans  commençans  à 
la  Chandeleur  quatre  cens  et  quinze  pour  4  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Chande- 
leur; pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  première  iii^  année,  4  livres 
parisiz,  pour  ladicte  cause néant  (4) 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  ies  HI  parties  touchons  i'aforaige  du  Dan. 
corrigié    comme    dessus.  (4)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  n'en  rend  aucune 

(2)  En    marge    :     Il    doit    certifficacion    comnn^  chose,  si  en  soit  rendu  ou  compte  ensievant.  Hz  sont 
dessus.  rrnduz  au  compte  ensievant  en  recepte  commune 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  oii  il  ies  rend  comme  comme   dessus, 
dessus.  Ledit  Utenhove  rend  par  son  tiers  compte 


RECETTES  GÉNÉIL\LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       75 

6420.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  sept,  ii^ 

III^  année 4  1. 

6421.  Du  tourage  du  Dam,  que  Gautier  Râpe  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la 

Saint  Rémi  quatre  cens  et  seize  pour  12  livres  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint  Rémi  ; 
pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept,  première  rn^  année. . .  12  1. 

[vo] 

6422.  Des  deux  estrelins  (1)  que  l'en  preiit  sur  chascune  pièce  de  vin  de  Saint  Jehan  que  on 

vent  en  la  ville  du  Dam,  lequel  Pierre  Willemszone  avoit  prins  à  ferme  de  Jehan 
Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Rémi 
quatre  cens  et  seize  pour  25  li^Tes  parisiz  par  an  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  pour  ce, 
pour  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dLx  sept,  première  m''  année,  25  li^Tes  parisiz; 
ilz  ont  esté  receuz  par  lettre  de  icellui  Jehan  Utenhove  qui  en  doit  respondre, 
et   pour   ce   ycy néant  (2) 

6423.  De  Jaque  Hughezone,  auquel  le  devant  nommé  Berthelemi,  après  le  trespas  dudit 

Pierre,  sachant  que  se  ladicte  ferme  estoit  rebailliee  par  cris  et  renchiere  elle 
vendroit  à  greigneur  prouffit  pour  monseigneur  que  ledit  Pierre  ne  l'avoit,  a 
rebaillié  à  ferme  lesdiz  deux  estrelins  avec  la  grute  du  Dam  six  ans  commençans 
audit  jour  saint  Rémi  quatre  cens  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  66  }i\Tes 
parisiz  monnoye  coursable  en  Flandres  j)our  102  livres,  et  les  autres  cinq  ans 
chascun  an  pour  168  Uvtcs  parisiz.  à  paier  à  la  Pasque  et  à  la  Saint  Rémi  ;  pour  ce 
cy,  pour  le  terme  de  Pasqiie  mil  quatre  cens  dLx  huit,  premier  xii<=  terme.  .  .   51  1. 

6424.  De  la  seignourie  et  terre  île  Praet  acquise  et  achetée  du  seigneur  de  Gruuthuse  avec 

toutes  les  appartenances  :  feu  monseigneur  de  Flandres  le  donna  heritablement  à 
messire  Loys  Le  Frison,  son  filz  bastard,  et  pour  ce néant 

6425.  Des  cines  du  mour  entre  Versenare  et  Metkerke  et  es  parties  d'environ,  que  Henr\- 

de  Metkerke  tient  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et 
quinze  pour  9  li^Tes  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint 
Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  ii^  m''  année 9  1. 

6426.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  huit, 

derxeniere  iii^  année 9  1. 

6427.  Des  cines  du  brouc  de  Merkem  et  de  la  Lieve  empres  le  Dam  :  ledit  brouc  est  sec, 

et  n'y  viennent  nulz  cynos  couver,  et  pour  ce néant 

6428.  Du  pont  de  Wardamme,  que  Jehan  Staerkin,  fevre,  a  prins  à  ferme  trois  ans  <ommen- 

çans  à  la  Chandeleur  quatre  cens  ot  quatorze  pour  12  hvres  parisiz  par  an,  à  paier 
à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  quatre  cens  et  seize,  ii'^  iii^  année; 
ledit  Jehan  s'en  est  fouy  par  poureté  et  va  mendiant  par  le  pays,  et  a  esté  vague 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 

corrigié  comme  dessus.  dessus.  Icellui  Uleuhove  le«  rend  par  son  nn'=  compte 

en   empruns. 


76 


COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 


jusques  au  jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil  cccc  et  dix  sept  que  Jehan 
Daniel  l'a  reieu  par  ordonnance  du  receveur  jus(]ues  au  jour  de  la  Saint  Andrieu 
oudit  an  quatre  cens  dix  sept  que  le  receveur  lui  a  baillié  à  ferme,  pour  ce,  pour 
ledit  temps,  ipii  en  a  paie  au  receveur 60  s.  (1) 

6429.  De  lui,  auquel  le  receveur  a  baillié  à  ferme  ledit  pont  trois  ans  commençans  audit 

jour  Saint  Andrieu  quatre  cens  dix  sept  pour  8  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres 
par  an,  à  paier  à  la  Saint  Andrieu,  pour  ce  pour  la  Saint  Andrieu  quatre  cens  dix 
huit  première  vi*  année,  8  livres,  ilz  ne  sont  point  cscheuz  ou  temps  de  ce  compte  ; 
et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6430.  De  Loy  Van  den  Leden,  quiaprins  à  fermeletonlieu  appelle  lieet  Veldekin  [fol.  xxix] 

lez  Lophem  (3),  appartenance  dudit  pont  de  Wardamme,  quatre  ans  commençans 
au  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  pour  40  solz  l'an,  à  paier  au  premier 
jour  de  mars;  pour  ce  pour  le  premier  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept,  première 
iii<^  année 40  s. 

6431.  D'un  autre  petit  tonlieu  qui  appartient  oudit  pont,  ou  chemin  de  Bruges  à  Aude- 

narde  ;  il  n'est  point  baillié  à  ferme  par  le  temps  de  ce  compte,  et  en  rendra  ledit 
receveur  ou  compte  ensievant,  et  pour  ce néant 

6432.  De  la  pescherie  du  vivier  le  conte  en  la  parroisce  Saint  George  en  Diestele  dalez 

Zotscure,  que  monseigneur  de  Coolscamp  a  tenu  un  an  commençant  à  la  Saint 
Martin  quatre  cens  et  quinze  pour  12  livres  parisiz,  pour  paier  à  la  Saint  Martin, 
et  laquelle  pescherie  a  esté  vague  depuis  la  Saint  Martin  quatre  cens  et  seize  jusques 
à  la  Saint  Martin  quatre  cens  dix  sept,  par  ce  que  le  receveur  n'a  treuvé  aucun  qu'il 
le  voulsist  prenre  à  ferme,  et  pour  ce néant  (4) 

6433.  De  Clais  Pouckaert  et  Pierre  de  Le  Middaghe,  auquelz  ledit  receveur  a  bailhé  à  ferme 

ladicte  pescherie  six  ans  commençans  à  la  Saint  Martin  quatre  cens  dix  sept 
pour  15  livres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  à  la  Saint 
Martin,  pour  ce,  pour  la  Saint  Martin  quatre  cens  dix  huit,  premier  vi''  terme, 
15  livres;  ilz  ne  sont  point  escheuz  ou  temps  de  ce  compte,  mais  en  sera  rendu  ou 
compte  ensievant  (2),  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

6434.  Du  miel  ou  mestier  de  Bruges  :  il  est  comprins  en  la  ferme  des  ez  dudit  mestier, 

et   pour  ce néant  (6) 


(1)  En  marge  ;  Nota  pour  peu  rendu  selon  le  bail 
(le  devant.  Jehan  Utenhove,  pour  ce  qii'il  a  baillié 
ladicte  ferme,  est  chargié  dudit  terme  de  Chanrleleur 
entièrement  en  la  fin  de  son  tiers  compte. 

(2)  En  marge  :  Soit  rendu  ou  compte  ensievant. 
Il  y  est  rendu. 

(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
corrigié   comme   dessus. 

(4)  En  marge  :  Soit  de  ce  rendu  ou  compte  ensie- 
vant.   <  Il  appert   par  ie   compte   Jehan   Utenhove 


précèdent  que  ledit  de  Coolscamp  a  prins  à  ferme 
ladicte  pescherie  vi  ans  pour  12  1.  par  an.  Si  en  soit 
rendu  ou  compte  ensievant  >.  Soit  aporté  certifica- 
cion  dudit  seigneur  de  Coolscamp  pour  savoir  s'il 
n'a  point  tenu  à  ferme  ladicte  pescherie  l'année  cy 
dessoubz  et  s'il  en  a  aucune  chose  receu. 

(5)  En  marge  :  Soit  rendu  ou  compte  ensievant. 
Il  y  est  rendu. 

(6)  En   marge  :  Soit  veu. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       77 

6435.  Du  meilleur  chiefz  des  serfz,  bastars  et  incommelins,  et  de  la  renie  du  balfaert  de 

Maldeghem  :  le  bailli  de  Bruges  en  compte,  et  pour  ee néant  (1) 

6436.  De  la  pescherie  de  la  nouvelle  leet  entre  Maie  et  le  Dam,  qui  souloient  \  aloir  12  livres 

parisiz  par  an;  elle  est  toute  sèche  de  long  temps,  et  pour  ce néant 

6437.  De  la  nouvelle  espee  ou  bout  de  la  nouvelle  leet  ainsi  que  l'en  va  de  Maie  au  Dam  : 

elle  est  vague  de  long  temps,  et  pour  ce néant 

6438.  De  Toverdrach  entre  Oudembourg  et  Neufport,  que  Jehan  Carin  a  prins  à  ferme  du 

xii^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  treize  en  six  ans  pour  6  livres  parisiz  par  an, 
à  paier  au  xn^  jour  de  décembre,  par  condicion  qu'il  sera  tenu  de  retenir  de  tous 
membres  ledit  overdracii  à  ses  fraiz,  lequel  est  fort  cheu  en  ruyne,  et  icellui 
livrer  en  fin  de  ferme  en  bon  estât  et  deu,  pour  ce,  pour  le  xii'^  jour  de  décem- 
bre quatre  cens  et  seize,  iii^  vi^  année,  6  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  receuz  par 
lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6439.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  <  Noël  >  xii''  de  décembre  mil  cccc  dix  sept, 

iiii^    vi*^    année 6  1. 

6440.  Du  tonheu  et  overdracb  dalez  Neufport,  appelle  Zaghers   overdracii,  que   Gautier 

lilz  ^'outers  et  Laurens  Le  Wulf  ont  prins  à  ferme  <  vi  >  m  ans  commençans  au 
VIII*  jour  d'avril  l'an  quatre  cens  et  <  quatorze  >  xv  avant  Pasques  pour  18  livres 
parisiz  par  an,  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  à  paier  au  viii*  jour  d'avril;  pour 
ce,  pour  les  vill"^  jour  d'avril  quatre  cens  et  dix  sept  et  viiF  jour  d'avril  cccc  dix 
Imit  après  Pasques,  <  m*  et  un*'  vi*  année  >  ii*  et  derreniere  iii"  année. . . 
36  1. 


o 


6441.  Du  seel  (3)  de  la  drapperie  de  Ghistelle,  dont  monseigneur  a  de  cliascun  drap  que 

l'en  y  fait  12  deniers  et  du  demi  drap  6  deniers;  ceuLx  de  la  ville  en  doivent  comp- 
ter, et  depuis  l'an  soixante  dix  neuf,  et  pour  ce néant  (4) 

6442.  De  l'espee   de  Andebeexbrucghe,  que  Jehan    <  SuuUaert  >    Maes  tient   à  ferme 

<  trois  >  six  ans  commençans  au  xxiii  jour  de  novembre  quatre  cens  et  quinze 
pour  8  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  xxiii*  jour  de  novembre;  pour  le,  pour  le 
xxiii"^  jour  de  novembre  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  il*  m*  année 8  1. 

6443.  Du  change  de  l'Escluse,  que  Andrieu  Thomas  a  tenu  à  ferme  trois  ans  fenissans  à  la 

Toussains  quatre  cens  et  dix  pour  24  hvres  l'an;  on  n"a  depuis  trouvé  qui  l'ait 
voulu  prenre  à  ferme,  et  pour  ce néant  (5) 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  que  c'est  de  lailicte  rente  (4)  En  marge  :  Soient  constrains  de  venir  compter 
de  balfaert,  veu  que  ou  compte  dudit  bailli  n'en  est  depuis  ledit  temps  jusques  à  ce  que  monseigneur  a 
fait    aucune    mencion.  donné  ladicte  viiie  à  monseigneur  Jelian  de  Ghis- 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend.  Icellui  telle.   Mis   ou   compte   ensievanl. 
Utenhove  les  rend  par  son  nil^  compte  en  empruns.  (5)  En  marge  :  Soit  rebaillié  qui  pourra. 

(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
corrigié    comme    dessus. 


78  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6444.  Du  passage  par  eaue  devant  Cortebrucghe  ou  grant  chemin  de  Bruges  à  Lophem, 

qui  souloit  valoir  40  soiz  par  an  ;  il  n'y  ot  de  long  temps  ne  n'a  de  présent  aucun 
passage,    et    pour    ce néant 

6445.  Des  sept  mesures  de  fief  que  souloit  tenir  Guy  Buuc  gisant  en  la  parroisce  de  Waes- 

cappelle  ou  poire  de  Baez,  à  la  charge  d'un  faulcon  sor  par  an,  advenues  et  <  rac- 
taint  >  ractraictes  à  monseigneur  par  jugement  des  hommes  du  Bourg  de  Bruges 
par  faulte  de  paiement,  que  sire  Ernoul  Noits,  prestre,  a  prins  à  ferme  six  ans 
commençans  au  Noël  quatre  cens  et  quatorze  pour  9  livres  parisiz  par  an,  à  paier 
au  Noël,  et  est  convenance  que  ledit  sire  Ernoul  paiera  par  dessus  ladicte  ferme 
toutes  les  charges  qui  sourvendront  à  ladicte  terre,  sa  ferme  durant,  montant  à 
deux  gros  sur  chascune  mesure  et  au  dessoubz  et  non  autres,  pour  ce,  pour  le 
Noël  quatre  cens  et  seize,  ii"^  vi*^  année,  9  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  receuz  par 
lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6446.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  iii^  vi''  terme. . . 

9  1. 

6447.  Du  courretage  du  vin  de  Rin  au  Dam  que  Godscalc  de  La  Chappelle  tient  à  ferme 

trois  ans  commençans  à  la  Pasque  quatre  cens  et  seize  pour  50  livTes  parisiz  par 
an,  à  paier  à  la  Pasque,  pour  ce,  pour  la  Pasque  quatre  cens  et  drs  sept,  première 
III*  année,  50  hvres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy. . .  néant  (2) 

6448.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Pasques  mil   quatre   cens  et   dix  huit,  ii'' 

III''  année,  50  h\Tes  parisiz,  pour  ladicte  cause néant 

6449.  Du  jeu  de  brelenc  et  autres  jeux  ou  terroir  du  Franc,  qui  souloient  valoir  180  hvres 

parisiz  par  an,  que  monseigneur  donna  pieça  à  maistre  Jehan  Fortier,  son  secré- 
taire, à  sa  vie  :  mondit  seigneur,  par  ses  lettres  patentes  et  pour  les  causes  declairees 
en  icelles,  données  à  Gand  le  premier  jour  d'octobre  cccc  et  quatorze,  confermees 
par  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  son  filz,  a  vendu  à  feu  Jehan  Mainfroy, 
à  sa  vie,  ledit  office,  lequel  Mainfroy  [fol.  xxx]  pendant  le  temps  (3)  de  ce  compte 
est  aie  de  vie  à  trespassement,  et  depuis  mondit  seigneur  par  ses  lettres,  pour  les 
causes  et  soubz  les  forme  et  condicions  declairez  en  icelles  <  est  >  et  cy  devant 
en  l'introyte  des  parties  de  Gand,  où  copie  desdictes  lettres  est  rendue  à  court,  a 
vendu  ledit  office  à  Thierry  de  Stavre,  son  orfèvre  et  variet  de  chambre,  et  à 
Jaquehne  Ernaulde,  vesve  dudit  feu  Mainfroy,  leurs  vies  durant  et  du  sourvivant, 
lescpielz  sont  encores  vivans  et  tiennent  et  occupent  ledit  office,  et  pour  ce .  . . 
néant 

6450.  De  la  clergie  du  bailhage  de  l'eaue  à  l'Escluse,  que  Pauwels  Ragart  souloit  tenir  à 

ferme  pour  32  hvres  parisiz  par  an  :  monseigneur,  par  ses  lettres  patentes  données 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  oti  il  les  rent  comme  dessus.  Ledit  Utenhove  rend  ces  ii  parties,  chascune 
dessus.  Ik  sont  rendus  par  le  lin°  compte    dudit  de  50  1.,  en  son  m*  compte  en  empnms. 
Utenhove    en    emprims.  (3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rent  comme  corrigié    comme    dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       79 

à  Lille  le  xxv«  jour  d'aoust  l'an  mil  cccc  et  quatorze,  confermees  par  monseigneur 
le  conte  rie  Charroloiz,  son  lilz,  et  pour  les  causes  et  consideracions  contenues  en 
icelles,  et  moyennant  la  somme  de  cent  escuz  paiez  à  son  receveur  de  Flandres 
pour  et  ou  nom  de  lui,  a  voulu  et  veult  que  Jehan  de  la  Liis,  clerc,  tiengne  et 
exerce  ledit  office  ou  face  tenir  et  exercer  à  ses  perilz  et  fortunes  par  personne  à 
ce  ydoine  souffisante  et  habile,  aprouvee  par  le  bailli  de  l'eaue  à  i'Esrluse  présent 
et  à  venir,  sa  vie  durant  tant  seulement,  si  comme  par  lesdictes  lettres,  dont  copie 
fu  rendue  à  court  par  le  second  compte  de  Jehan  Utenhove,  puet  plainement 
apparoir;  ledit  Jehan  de  la  Liis  est  encores  vivant  et  lient  et  occupe  ledit  office, 
et  pour  ce néant 

645L  De  la  clergie  du  bailliage  de  la  terre  à  l'Escluze,  que  George  Cherbode  souloit  tenir 
à  ferme  pour  8  escus  de  France  par  an  :  monseigneur,  par  ses  lettres  et  pour  les 
causes  et  consideracions  declairees  en  icelles,  données  en  sa  ville  de  Lille  le 
xxv"^  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  dont  copie  fu  rendue  à  court 
par  le  III^  compte  dudit  Jehan  Utenhove,  a  vendu  cédé,  transporté,  et  delaissié 
ladicte  clergie  à  Loy  Le  Witte,  clerc,  pour  ledit  office  exercer  ou  faire  exercer  par 
personne  à  ce  habille,  aprouvee  par  le  bailli  de  TEscluse,  faire  exercer  sa  vie 
durant  tant  seulement,  pour  et  moyennant  la  somme  de  50  escuz  de  30  gros  pièce 
que  pour  ce  mondit  seigneur  en  a  euz,  ainsi  que  par  lesdictes  lettres  et  ledit  compte 
puet  plus  à  plain  apparoir;  ledit  Loy  est  encores  vivant  et  tient  et  occupe  ledit 
office  et  pour  ce néant 

6452.  Des  jeux  de  tables  et  de  dez  en  l'Eane  à  l'Escluze,  qui  souloient  valoh-  28  couronnes 

par  an  :  monseigneur  par  ses  lettres  données  à  <  Paris  >  Arras  le  VIII^  jour  d'oc- 
tobre CCCC  et  unze,  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  quart  compte  de  Godefroy 
Le  Sauvage,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  a  donné  ledit  office  à  Jehan 
de  Massilles,  varlet  servant,  et  Jehan  Raival,  clerc  des  offices  de  monseigneur  le 
conte  de  Charroloiz  à  leurs  vies,  les(juelz  tiennent  et  occupent  icellui  office,  et 
pour  ce néant  (1) 

[V] 

ES    PARTIES    d'yPPRE    ET    DU    WESTLANT 

6453.  De  la  terre  de  Reninghelst  (2),  ensemble  le  mohn  dudit  lieu  cy  après,  que  Guillaume 

Lemmot  a  prins  à  ferme  six  ans  commençans  à  la  <  Renenghe  >  Saint  Jehan 
l'an  mil  cccc  et  treize,  réservé  corps  et  membres,  avoir  de  bastars,  amendes  de 
60  livres  et  confiscacions,  pour  la  somme  de  54  livres  parisiz  par  an,  à  paier 
moitié  au  Noël  et  l'autre  moitié  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël 
mil  cccc  et  seize  et  saint  Jehan  mil  cccc  et  dix  sept,  vii<=  et  vni<^  xii<'  termes, 
54  livres  parisiz;  il  en  compte  chascun  an  à  la  Renenghe,  pour  ce  ])our  son  rest 

(1)  En  marge  :  Somme  :  644  1.  6  s.  8  il.  (2)  En  marge  et  portant  sur  toulf  la  pa^e  :  Soit 

corrigié  comme  dessus. 


80  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

de  la  Renenghe  l'an  mil  quatre  cens  dix  sept  dessus  dit,  on  lui  doit  16  solz  6  deniers 
poitevin,   et    pour    ce   ycy néant 

6454.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  mil  cccc  dix  sept  et  saint  Jehan  mil  cccc 

dix  huit,  ix"  et  x<^  xii""  termes,  54  livres  parisiz;  il  en  comptera  à  la  Renenghe 
mil  cccc  et  dix  huit,  iaquele  n'eschiet  point  ou  temps  de  ce  compte,  et  pour  ce 
ycy néant  (1) 

6455.  Du  molin  dudit  lieu  de  Reninglielst  :  il  est  baillié  à  ferme  avec  la  terre  de  Reninghelst 

cy   devant,    et    pour    ce   ycy néant 

6456.  Du  tort  le  conte  en  la  feste  d'Ypre  appelle  le  coudemaerct,  qui  est  chascun  an  à 

l'Ascencion  :  le  bailli  dudit  lieu  l'a  fait  recevoir  et  en  compte,  et  pour  ce .  .  . 
néant  (2) 

6457.  De  la  pescherie  des  fossez  le  conte  à  Yppre,  entre  la  porte  de  Messines  et  celle  du 

Temple,  que  les  eschevins  d'Yppre  ou  nom  de  Victor  Le  Witte  tiennent  à  ferme 
six  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  treize  pour  7  livres  10  solz 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et 

dix  sept  et  Saint  Jehan  CCCC  xviii,    <  et  V  >    iiii'^  et  v"^  vi^  année 

<  7  1.  10  s.  >    15  1. 

64.58.  Des  aucunes  petites  rentes  montans  à  10  livres  5  solz  1  denier  parisiz  par  an  et  uns 
espérons  dorez,  dont  Gautier  Merciaen  est  receveur  et  en  doit  compter  chascun  an 
à  la  Renenghe;  pour  ce,  pour  son  rest  de  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept  : 
il  ne  compta  point  en  ce  temps,  et  pour  ce néant  (3) 

6459.  De  la  halle  de  Langhemarc,  dont  on  prent  pour  monseigneur  de  chascun  drap  que 

l'en  y  fait  4  solz  et  du  demi  drap  2  solz,  et  pour  ce  on  leur  a  accordé  leur  franchise 
du  seel  et  loy  de  la  drapperie,  que  maistre  Guillaume  Liissenzone  a  prins  à  ferme 
trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  seize,  le  premier  an  par 
dessus  10  livres  parisiz  pour  les  paulmees  pour  210  livres  parisiz,  et  les  autres 
deux  ans  chascun  an  pour  220  livres,  à  paier  [fol.  xxxi]  au  Noël  (4)  et  à  la  Saint 
Jehan,  pour  ce  pour  le  terme  de  Noël  quatre  cens  seize  et  Saint  Jehan  ensievant  en 
l'an  mil  quatre  cens  dix  sept,  premier  et  ii^  vi*  termes,  210  livres  parisiz;  ilz  sont 
receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en 
doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

6460.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

mil  quatre  cens  et  dix  huit,  in*^  et  IIII^  termes,  220  livres  parisiz;  pour  iadicte 
cause néant 


(1)  En  marge  :  Il  en  a  depuis  compté.  (5)  En  marge   :  Soit  sceu  où  il  les  rend.   Ledit 

(2)  En  marge  :  Soit  baillié  à  ferme.  Utenhove   <rend>    les  rend  par  ses  tiers  et  quart 

(3)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.  compte     en     empruns. 

(4)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
corrigié     comme     dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL\NDRE  ET  D'ARTOIS       81 

6461.  Du  droit  que  le  doyen  de  Langhemarc  prent  par  an  sur  icelle,  que  ledit  maistre 

Guillaume  Liissezone  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  xvi^  jour  de  juillet 
quatre  cens  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  3  livres  parisiz  pour  les  palmées 
pour  43  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  46  li\Tes  parisiz,  à  paier  au 
Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize  et  la  Saint  Jehan 
cccc  et  dix  sept,  premier  et  il"  vi"^  [termes],  43  hvres  parisiz;  ilz  sont  receuz 
comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6462.  De  luy,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

cccc  dix  huit,  iii^  et  iiii'^  vi«  termes,  46  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause... 
néant 

6463.  De  la  prison  et  chepperie  de  la  maison  de  monseigneur  à  la  Salle  d'Yppre  qui  est  hors 

ferme  des  la  Noël  cccc  et  deux  :  Woutre  Merciaen,  bailly  de  la  Salle  dudit  Yppre, 
demeure  en  ladicte  maison,  qui  reçoit  les  prouflfiz  de  ladicte  prison  et  chepperie, 
parce  que  on  ne  treuve  qui  prenre  les  vueille  à  ferme,  et  pour  ce néant  (2) 

6464.  De  la  chaussée  de  Stades,  que  Liisbette  Battemans  tient  à  ferme  six  ans  commençans 

à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  <  seize  >  XIIII  pour  7  hvres  4  solz  parisiz  fors  par 
an,  moiennant  que  ladicte  somme  elle  doit  convertir  en  la  reparacion  de  ladicte 
chaussée  ou  cas  que  tant  monte  chascun  an,  et  en  chascun  an  rendre  compte  des 
frais  qui  se  feront  en  la  reparacion  de  ladicte  chaussée,  à  paier  à  la  Saint  Rémi 
<  par  condicion  qu'elle  doit  retenir  et  reparer  les  chemins  environ  Estades,  en 
diminucion  de  ladicte  somme  > ,  pour  ce  ycy  pour  le  terme  de  la  Saint  Rémi, 
quatre  cens  dLx  sept,  ni'=  <  première  >  vi<^  amiee,  7  livres  4  solz  parisiz  fors, 
valent  8  hvres  8  solz;  ladicte  somme  est  devers  ladicte  Lisbette  pour  la  convertir 
en  ladicte  chaussée,  dont  elle  doit  compter,  et  pour  ce  cy néant  (3) 

6465.  Du  change  de  Neufport  :  il  nen  y  a  aucun  ne  n'ot  de  long  temps,  et  pour  ce...  néant 

6466.  Des  deux  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  lot  de  \dn  vendu  en  la  franche 

feste  à  Neufport  chascun  an  par  v  jours,  la  feste  durant,  que  Woutre  Le  Brauwere 
tient  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  d'octobre  quatre  cens  et 
quinze  pour  9  h\Tes  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  d'octobre;  pour  ce, 
pour  le  premier  jour  d'octobre  quatre  cens  et  dLx  sept,  a''  iii'^  année 9  1. 

6467.  Des  pasturages  des  bestes  de  la  nouvelle  heyde  es  dunes  :  le  garemiier  des  dunes, 

Thomas  de  Sconevelt,  en  a  lev^é  les  prouftiz,  et  pour  ce néant  (4) 

6468.  De  l'overdrach  dalez  la  maison  Riquewart  Blavoet  que  Jaques  Le   <  Bloc  reçoit  > 

Bac  souloit  recevoir  en  la  main  de  monseigneur  et  en  doit  compter  depuis  la  Saint 


(1)  En  marge  :  Ces  II  parties  sont  rendues  par  le  neantmoins  en  la  fait  rendre  audit  receveur  en  son 
derrain   compte   dudit   Uteuhove   en   empruns.  compte    ensievant. 

(2)  En  marge  :  Soit  ladicte  prison  et  chepperie  (4)  En  marge  :  Soit  baillié  à  ferme  et  respondu  des 
bailliee     à    ferme.  prouffiz  ou  compte  ensievant.  Mis  ou  compte  ensie- 

(3)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.  Jasoit  vant. 
ce  que  en  eust  cy  chargé  ladicte  Liisbette  de  compter, 

HIST.   DE  FRANCE.  —  DOC   FIN.,  V.   —   COMPTES   BOimCUlGNONS,   UI.  6 

lUi'HIUEBIE    KATIu\j|l  E. 


82  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Jehan  ccc  un'"'  et  seize  ;  ledit  overdrach  est  cheu  en  ruyne  de  long  temps,  et  pour 
ce néant 

6469.  Du  bac  de  Parvise,  que  Vivien  Foye  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier 

jour  de  septembre  quatre  cens  et  quinze  pour  18  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la 
mi  aoust,  et  est  convenencé  qu'il  doit  livrer  ledit  bac  en  tel  estât  qu'il  le  trouva 
à  l'entrée  de  sa  ferme  au  partir  d'icelle,  pour  ce  [v°]  cy  (1),  pour  la  mi  aoust  quatre 
cens  et  dix  sept,  ii<^  ni**  année,  18  livres;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove 
qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6470.  De  la  pescherie  du  mour  entre  Fumes  et  Berghes,  que  Ste'vàn  Le  Mol  a  prins  à  ferme 

trois  ans  commençans  à  ia  Saint  Jehan  quatre  cens  et  quatorze,  le  premier  an  par 
dessus  20  solz  gros  pour  les  palmées  pour  8  livres  de  groz,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  9  hvres  gros,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan  ;  pour  ce,  pour  le 
Noël  quatre  cens  et  seize  et  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  v^  et  derrenier 
vi*^  termes,  9  Uvres  de  gros,  valent  108  hvres  ;  de  ce  prins  par  lettre  dudit  Utenhove 
qui  en  doit  respondre  100  hvres,  pour  ce  cy  le  demourant  qui  monte ....   8  1.  (3) 

6471.  Du  mour  en  la  chastellenie  de  Berghes  et  de  la  pescherie  d'icellui,  que  Jehan  Ghiwin 

a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  quatorze, 
le  premier  an  par  dessus  20  solz  gros  pour  les  palmées  pour  19  hvres  gros,  et  les 
autres  deux  ans  chascun  an  pour  20  livres  gros,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan, 
pour  ce  pour  le  terme  de  Noël  mil  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  cccc  dix  sept, 
v^  et  derrenier  vi^  terme,  20  livres  gros  valent  240  hvres  ;  ilz  sont  prins  par  lettre 
dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6472.  De  Jaques  Dens,  qui  a  reprins  à  ferme  lesdiz  mour  et  pescherie  trois  ans  commençans 

à  la  Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  3  hvres  de  gros 
pour  les  pauhnees  pour  18  hvres  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  et  les  autres 
deux  ans  chascun  an  pour  21  hvres  gros  dicte  monnoye  à  paier  comme  dessus; 
pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cent  et  dix  sept  et  saint  Jehan  cccc  et 
dix  huit,  premier  et  ii''  vi«  termes,  18  hvres  de  gros,  valent 216  1. 

6473.  De  Andrieu  de  Zinebeque,  qui  a  reprins  à  ferme  ladicte  pescherie  trois  ans  commen- 

çans à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  20  solz  de  gros 
pour  les  paulmees  pour  7  hvres  de  gros,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour 
8  hvres  gros,  à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens 
dix  sept  et  saint  Jehan  qiiatre  cens  dix  huit,  premier  et  ii^  vi^  termes,  7  hvres  de 
gros,   valent 84  1. 

6474.  De  l'aiforage  de  Berghes,  que  Michiel  Vernieve  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

au  Noël  cccc  et  quinze  pour  16  hvres  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël,  pour  ce,  pour 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (3)  En  marge   :   Ledit   Utenhove  rend  lesdictes 
corrigié     comme     dessus.  100  1.  par  son  u"  compte  en  empruns. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  (4)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  ses 
dessus.  Bertlielemi   rend    ladicte    somme    par   son  second  et  tiers  comptes  en  empruns. 

11°  compte  ensievant  en  recepte  commune. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       83 

îe  Noël  cccc  et  seize,  première  iii"^  année,  16  livres  ;  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove, 
et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6475.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  cccc  et  dLx  sept,  il"  m"  année  ...    16  1. 

6476.  De  l'afForage  de  Mardique  :  il  est  vague,  et  pour  ce néant 

6477.  De  la  mairie  de  Ghivelde,  que  Gilles  Boenscof  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

à  la  Chandeleur  quatre  cens  et  quinze  pour  10  livres  parisiz  par  an  [fol.  xxxii] 
à  paier  (2)  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  première 

III"  année,  dix  li\Tes  ;  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy 

néant  (3) 

6478.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Chandeleur  cccc  dix  sept,  ii"  m"  année... 

10  1. 

6479.  Du  droit  que  monseigneur  prent  par  an  es  yssues  ou  mestier  de  Berghes,  que  Michiel 

Vernieve  reçoit  en  la  main  de  monseigneur  et  en  compte  à  la  Renenghe;  pour  ce, 
pour  son  rest  de  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept 6  s.  4  d.  ob. 

6480.  Des  trois  pars  appartenans  à  monseigneur  du  seel  et  loy  de  la  drapperie  de  Hondes- 

cote,  dont  monseigneur  prent  de  chascun  drap  que  l'en  y  fait  18  deniers,  que 
Winnoc  Van  der  Kelnare  et  Guillaume  Van  der  Linde  ont  prins  à  ferme  trois  ans 
conmiençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  36  livres 
parisiz  pour  les  paulmees  pour  88  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour 
124  livres,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël 
cccc  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dLx  sept,  premier  et  ii"  vi"  termes, 
88  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettres  dudit  Utenhove  qui  en  est  tenu  de  res- 
pondre,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6481.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre 

cens  et  dix  huit,  m"  et  un"  vi"  termes,  124  livres;  de  ce  prins  par  ledit  Utenhove 
62  livres,  pour  ce  ycy  pour  le  demeurant 62  1. 

6482.  Des  tables  de  Fumes,  qui  souloient  valoir  72  livres  parisiz  par  an,  maistre  Jehan  de  Le 

KeythuUe,  secrétaire  de  monseigneur,  les  tient  à  sa  vie  par  don  de  mondit  seigneur, 
par  les  forme  et  manière  plus  à  plain  declairees  ou  second  compte  de  feu  Andrieu 
de  Douay,  nagueres  receveur  de  Flandres,  et  pour  ce néant 

6483.  Du  crichouderscip  de  Fumes  :  monseigneur  l'a  donné  à  Guillaume  du  Bois,  escuier 

et  maistre  d'ostel  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  sa  vie  durant,  comme  il 
appart  plus  à  plain  <par  le  (blanc)  compte  (5)  du  devant  nommé  Jehan  Utenhove, 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit         Utenhove  les  rend  par  son  ini"=  et  derrain  compte  en 
Utenhove  les  rend  par  son  HI^  compte  en  emprmis.  empnms. 

(2)  En   marge   et  portant   sur   toute    la  page    :  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

Soit  corrigié  comme  dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  ses  tiers  et  derrain 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit         compte  en  empruns. 

(5)  En  marge  :  <  Soit  declairé  ouquel  compte  >  . 

6. 


84  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

nagueres  receveur  de  Flandres  >  ou  registre  de  la  court  commençant  m  cccc  xii, 
folio  XXVI,  lequel  Guillaume  est  encores  vivant  et  pour  ce néant 

6484.  Des  yssues  et  autres  menues  rentes  ou  mestier  de  Fumes,  que  Jehan  Veyse  reçoit 

en  la  main  de  monseigneur  et  en  compte  chascun  an  à  la  Renenghe,  pour  ce,  pour 
son  rest  de  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept,  105  hvres  8  solz  8  deniers  obole  ; 
ilz  y  sont  portez  et  en  est  chargiez  sur  son  compte  des  reUefz  de  <  Berghes  > 
Fumes,  dont  le  receveur  respondra  cy  après,  et  pour  ce  ycy néant 

6485.  Du  droit  que  monseigneur  prent  au  Pont  Rohart  en  forage  de  vins  et  autres  buvrages 

que  on  y  vent,  que  Ector  d'Estavles  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la 
Saint  Jehan  quatre  cens  et  quinze  pour  32  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint 
Jehan,  pour  ke,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  ii'^  iii*^  année, 
32  livres;  il  est  prins  par  ledit  Utenhove,  et  pour  ce néant  (1) 

6486.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  iii"^  derreniere 

année 32  1. 

6487.  Du  pois  de  Fumes  que  Jehan  Egghehn  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au 

premier  jour  de  may  mil  quatre  cens  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  [v°]  18  hvres 
parisiz  pour  les  paulmees  (2)  pour  158  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an 
pour  176  livres,  à  paier  au  xiii"^  jour  de  may,  pour  ce,  pour  le  xiii«  jour  de  may 
quatre  cens  et  dLx  sept,  première  iii^  année,  158  livres;  de  ce  prins  par  lettre  dudit 
Utenhove  qui  en  doit  respondre,  100  livres  parisiz,  pour  ce  ycy  le  demeurant  qui 
monte 58  1.  (3) 

6488.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  xiii*'  jour  de  may  quatre  cens  dix  huit,  II'' 

m"  année 176  1. 

6489.  Des  deux  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  lot  de  vin  vendu  en  la  franche 

feste  à  Furnes,  qui  commence  chascun  an  le  xvi*^  jour  de  juillet,  c'est  assavoir 
huit  jours  devant  le  jour  saint  Jaque  et  saint  Christofle,  trois  jours  la  foire  et  franche 
feste  durant,  et  huit  jours  après  icelle,  que  Jehan  Bousse  a  prias  à  ferme  trois  ans 
commençans  à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  quinze  pour  12  livres  parisiz  fors  par 
an,  à  paier  à  la  Saint  Rémi,  pour  ce  pour  la  Saint  Rémi  cccc  et  dix  sept  12  hvres; 
ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy. . . 
néant  (4) 

6490.  De  la  seignourie  d'Artrike  en  la  ville  d'Yppre  appelle  l'Artrisque,  acquise  par  feu 

monseigneur  de  Jehan  de  Maldeghem,  laquele  appartint  jadiz  à  Loy  d'Artrike, 
filz  Simon;  le  bailli  d'Yppre  en  compte  avec  les  exploiz  de  son  bailliage,  et  pour  ce... 
néant  (5) 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit  sus.  Ilz  sont  renduz  par  le  n"  compte  dudit  Utenhove 
Utenhove  les  rend  par  son  tiers  compte  en  empruns.  en  empruns. 

(2)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page    :  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Berthe- 
Soit  corrigié  comme  dessus.  iemi  Le  Vooght  les  rend  en  son  compte  ensievant  en 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  des-  recepte  commune. 

(5)  En  marge  :  Soit  veu. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       85 

649L  De  la  clergie  du  bailliage  d"Yppre,  qui  souloit  valoir  18  livres  parisiz  par  an  :  on  ne 
treuve  aucun  qui  prenre  le  vueille,  et  pour  ce néant  (1) 

6492.  De  la  foresterie  de  la  forest  de  Houthulst,  laquele  est  chargiee  de  8  livres  parisiz  de 

rente  heritable  à  Tespier  iFYppre,  à  cause  des  herbages,  qui  se  paie  à  la  Saint  Jehan, 
des  proufifiz  de  laquelle  foresterie  la  moitié  appartient  à  l'abbé  de  Corbie  comme  par 
le  derrenier  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay  en  samblable  chappitre  appart, 

<laquele  foresterie  feu  Philippe  Le  Crâne  souloit  tenir  par  octroy  de  monseigneur, 
à  la  charge  dicte,  pour  15  couronnes  de  France  par  an,  monseigneur  par  ses  lettres 
sur  ce  faictes  et  données  à  (blanc),  le  (blanc)  jour  de  >  et  à  mondit  seigneur 
l'autre  moitié,  laquelle  foresterie  mondit  seigneur  a  vendu,  transporté,  et  delaissié 

<  ladicte  foresterie  >  en  héritage  perpétuel  à  Jehan  de  Le  Berghe,  filz  Josse, 
son  conseillier  <  en  héritage  perpétuel  >  ,  par  les  condicion,  forme  et  manière 
plus  à  plain  declairé  tant  es  lettres  dudit  de  Le  Berghe  comme  ou  second  compte 
dudit  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres  <  sur  lequel  copie  d'icelles 
lettres  furent  rendues  à  court  > ,  en  semblable  chappitre,  et  pour  ce.  .  .    néant  (2) 

6493.  Du  brelenc,  jeux  de  dez,  tables,  quilles  et  boulles  en  la  ville  et  chastellenie  de  Furnes, 

que  monseigneur  donna  pieça  à  maistre  Baude  des  Bordes,  son  secrétaire,  à  sa  vie, 
et  lequel  depuis,  par  ses  lettres  patentes  et  pour  les  causes  declairees  en  icelles, 
données  à  Gand  le  premier  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  il  a 
vendu  à  Jehan  Mainfroy,  son  orfèvre  et  varlet  de  chambre,  sa  vie  durant,  moyen- 
nant la  somme  de  600  escuz  d'or  à  la  couronne  de  France,  [fol.  xxxiii]  que  pour 
ce  ledit  Mainfroy  en  a  paiez  audit  receveur  ou  nom  de  mondit  seigneur,  lequel 
Mainfroy  est  aie  de  vie  à  trespassement  pendent  le  temps  de  ce  compte,  mais  mon- 
dit seigneur,  incontinent  après  le  trespas  dudit  Mainfroy,  pour  consideracion  des 
bons  et  agréables  services  que  Humbert  Gommer,  escuier,  lui  a  faiz  longuement  et 
loyalment,  dont  il  est  bien  contens  de  lui,  fait  chascun  jour  et  espoire  que  face  ou 
temps  avenir,  a  icellui  office,  avecques  les  prouffiz  et  emolumens  quelxconques 
y  appartenans,  donné  audit  Hubert  pour  les  faire  cueillir,  lever  et  recevoir  à  son 
singulier  prouffit,  et  d'iceulx  joir,  user,  possider  et  exploitier  plainement  et  paisi- 
blement, tant  qu'il  plaira  à  mondit  seigneur,  comme  de  sa  propre  chose,  et  a  voulu 
icellui  seigneur  que  lesdiz  jeux  mis  hors  des  mains  dudit  Huberl  soient  et  demeu- 
rent à  son  domaine  et  que  l'en  face  les  prouffiz  d'iceulx  recevoir  à  son  prouffit, 
sanz  jammaiz  en  estre  séparez  ne  estez,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  plain  apparoir 
par  lesdictes  lettres  dont  copie  est  cy  rendiie  à  court  ;  ledit  Hubert  tient  encores 

et  occupe  ledit  office  et  reçoit  les  levées  et  prouffiz  d'icellui,  et  pour  ce 

néant  (3) 

6494.  Du  brelenc,  jeux  de  dez,  tables,  quilles  et  boulles  en  la  ville  et  chastellenie  de  Berghes 

que  Yvorin  Le  Brabandre  souloit  tenir  pour  72  couronnes  de  France   par  an; 

(1)  En  marge  :  Soit  rebaiilé  qui  pourra.  (3)  En  marge  :  II  doit  ladicte  copie. 

(2)  En  marge  :  Soit  miz  le  iangaige  selon  ie  tiers 
compte  Jehan  Utenhove. 


86  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

monseigneur  i'a  donné  à  Richart  Le  Conte,  son  barbier,  à  sa  vie,  comme  il  appart 
par  le  iiii''  compte  dudit  Godefroy,  et  pour  ce néant 

6495.  De  la  sergenterie  à  mâche  en  la  ville  de  Neufport  :  monseigneur  l'a  donné  ja  pieça  à 

Rique  Biese,  comme  par  ses  lettres  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par  le  second 
compte  de  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  plus  à 
plain  puet  apparoir  lequel  Rique  Biese  occupe  ledit  office,  et  pour  ce . . .   néant 

6496.  Et  quant  à  l'autre  sergenterie  audit  Neufport,  mondit  seigneur  l'a  de  pieça  donnée 

à  Thierry  Mont,  son  chevaucheur,  tant  qu'il  lui  plaira,  comme  par  ses  lettres,  dont 
copie  fu  rendue  à  court  sur  le  tiers  compte  dudit  Godefroy  puet  plus  à  plain 
apparoir,  lequel  Thierry  depuis  ledit  don  a  tenu  et  tient  encores  ledit  office,  et 
pour  ce néant  (1) 

[vo] 

6497.  Du  brelenc,  tables,  quilles  et  boulles  dudit  Neufport  et  des  appartenances  que  Jaques 

Colin  souloit  tenir  à  ferme  pour  40  nobles  par  an;  monseigneur  a  donné  ledit 
office  à  maistre  Georges  de  La  Boede,  son  secrétaire,  à  sa  vie,  comme  par  ses  lettres 
patentes  sur  ce  faictes  et  données  à  Saint  Omer  le  premier  jour  de  juing  l'an  mil 
cccc  et  unze,  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  iiii<'  compte  dudit  Godefroy,  puet 
plus  à  plain  apparoir,  lequel  maistre  George  est  encores  vivant,  et  pour  ce .  .  . 
néant 

6498.  De  la  garde  des  c}Ties,  que  l'en  dit  en  flamenc  zwanerderscip,  avec  toutes  ses  apparte- 

nances es  chastellenies  de  Fumes  et  de  Berghes  tant  en  et  sur  l'eaue  du  mour 
illec  comme  partout  ailleurs  en  iceiles  chastellenies,  qui  souloit  valoir  en  ferme 
12  livres  parisiz  par  an  ;  monseigneur  par  ses  lettres  données  à  Amiens  le  xxv^  jour 
de  janvier  quatre  cens  et  sept  et  pour  les  causes  et  consideracions  plus  à  plain 
declairez  en  iceiles,  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  sur  le  second  compte  dudit 
Godefroy,  donna  japieça  ledit  office  à  Leurens  de  Breuxelles  à  voulenté,  parmi  ce 
que  les  cines,  butors  et  autres  oiseauk  de  rivière,  ledit  Leurens  ne  pourra  vendre, 
maiz  seront  distribuez  pour  la  despence  de  monseigneur  et  de  madame,  lequel 
Laurens  tient  et  occupe  encores  icellui  office,  et  pour  ce néant 

6499.  De  la  clergie  du  bailliage  de  Fumes  de  nouvel  applicquié  comme  dessus  :  monseigneur 

l'a  vendu  à  Achiles  de  Le  Berghe,  à  sa  vie,  et  pour  ce néant  (2) 

AUTRES    PARTIES    GENERAULX 

6500.  De  l'ottroy  des  laines,  que  l'en  maine  hors  du  pays  de  Flandres  par  terre  et  par  mer 

et  par  delà  les  mons,  dont  Rogier  Hellin  souloit  estre  receveur  et  en  doit  compter 
chascun  an  à  la  Renenghe  :  monseigneur,  par  ad\'is  et  dehberacion  d'auciins  de 
son  Conseil  sur  le  fait  de  ses  finances  et  autres  pour  son  prouffit  évident  et  afin 

(1)  En  marge  :  Soit  miz  le  langaige  selon  le  tiers  (2)  En  marge  :  Somme  686  1.  6  s.  4  d.  ob. 

[compte]  dudit  Utenhove. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       87 

de  soudainement  secourir  ou  fait  de  sa  despense  et  à  aucuns  de  ses  autres  affaires, 
a  censi  et  baillé  à  ferme  son  droit  dudit  ottroy  à  tous  pcrilz  et  aventures  à  Marc 
Guideçon,  marchant  de  Lucques,  demeurant  en  sa  ville  de  Bruges,  le  terme  et 
espace  de  douze  ans  entiers  et  acomplis  à  commencier  le  xvii^  jour  de  juillet  l'an 
mil  quatre  cens  et  seize,  pour  et  moyennant  la  somme  de  deux  cens  escuz  d'or  de 
France,  chascun  escu  compté  au  pris  de  44  gros  vielle  (1)  [fol.  xxxiiii]  monnoye 
de  Flandres  pièce  (2),  que  pour  et  ou  prouffit  de  mon  dit  seigneur  ledit  Marc  en  a 
baillié  à  Jehan  Utenhove,  naguère  receveur  de  Flandres,  et  aussi  que  lesdiz  xii  ans 
durant  il  seroit  tenu  de  paier  chascun  an  à  mondit  seigneur  ou  à  son  receveur 
gênerai  de  Flandres  pour  lui,  la  somme  de  quatre  escus  monnoye  dicte,  ainsi  que 
par  les  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de 
Lille  le  xvii«  jour  dudit  mois  de  juillet  l'an  dessus  dit,  dont  vidimus  est  cy  rendu  à 
court,  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour  ce  cy,  pour  le  terme  du  xvii^  jour  de  juillet 
l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  première  xii''  année,  4  escuz  d'or,  valent  au  pris  de 
36  gros  monnoye  de  ce  compte  l'escu 7  1.  4  s. 

650L  Du  tourage  de  le  Mue,  qui  souloit  valoir  100  livres  parisiz  par  an  :  monseigneur,  par 
ses  lettres  patentes  données  à  Cambray  le  vi''  jour  d'octobre  l'an  mil  CCCC  et  qua- 
torze, dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  ii^  compte  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 
receveur  gênerai  de  Flandres,  a  donné  ledit  office  à  Amiot  Noppe,  filz  de  feu 
Coppin,  varlet  de  chambre  et  garde  des  joyaubc  de  monseigneur  le  conte  de  Char- 
roloiz,  pour  consideracion  des  bons  et  agréables  services  qu'il  a  faiz  à  mondit 
seigneur  et  à  monseigneur  de  Charroloiz,  son  filz,  et  aussi  en  faveur  et  augmenta- 
cion  du  mariage  que  lors  se  de  voit  faire  entre  ledit  Amiot  et  damoiselle  Ysabel  de 
Letteville,  une  des  damoiselles  de  madame  de  Charroloys,  lequel  Amiot  est 
encores   vivant,    et    pour   ce néant 

6502.  Du  courretage  du  sel  en  FEaue  à  l'Escluse,  que  Woutre  Le  Brauwere  et  Clais  Sleman 

ont  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  il"  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens 
et  <  quinze  >  xiiii,  le  premier  an  par  dessus  10  livres  parisiz  pour  les  paulmees 
pour  60  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  70  livres  parisiz,  à 
paier  au  ii"  jour  de  novembre  et  au  il''  jour  de  may,  pour  ce  pour  le  II"  jour  de  may 
l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  <  un"  >  derrain  vi"  terme,  35  livres  parisiz;  de  ce  prins 
par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  30  livres,  pour  ce  cy  le 
demeurant  qui  monte 5  1.  (3) 

6503.  De  lui,  pour  samblable  qu'il  a  reprins  ceste  année  seulement  et  à  paier  comme  dessus  ; 

pour  ce,  pour  et  les  termes  du  il"  jour  de  novembre  quatre  cens  et  dix  sept  et 
II"  jour  de  may  quatre  cens  dix  huit  escheuz  oudit  an  <  v"  et  derrenier  vi"  termes  > 
70  1. 


(1)  Ea  marge  :  Ledit  Utenhove  rend  ladicte  somme  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
de  200  escuz  par  son  tiers  compte  en  extraordi-  dessus.  Ilz  sont  renduz  par  le  lu"  compte  Jehan 
naire.  Utenhove,  ou  chapitre  d'empruns,  en  une  somme  de 

(2)  En.  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  60  livres.  Peu  rendu  :  51.,  si  soient  renduz  ou  compte 
Soit  corrigié  comme  dessus.  ensievant.  Ils  y  sont  renduz  en  recepte  commime. 


88  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6504.  Du  balast  des  neifz  en  l'Eaue  à  l'Escluse,  qui  souloit  valoir  60  livres  parisiz  par  an  : 

monseigneur,  par  ses  lettres  patentes  et  pour  les  causes  et  consideracions  contenues 
en  icelles,  données  en  sa  ville  de  Bruges  le  second  jour  de  mars  mil  quatre  cens  et 
quatorze,  dont  copie  fu  rendu  à  court  par  le  second  compte  de  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  de  Flandres,  a  donné  ledit  office  à  Phelippe  Raponde  et  à 
Jaquet  Raponde,  son  filz,  à  la  vie  d'eulx  deux  et  du  derrenier  vivant,  pour  et 
moyennant  la  somme  de  600  escuz  de  30  gros  l'escu,  nouvelle  monnoye  de  Flandres, 
que  pour  ce  il  en  a  paie  à  mondit  seigneur  ou  audit  Utenhove  pour  lui,  et  depuis 
encores  mondit  seigneur  par  ses  autres  lettres  patentes  données  en  sa  ville  de  Lille  le 
XII''  jour  de  (1)  [v"]  mars  (2)  l'an  mil  quatre  cens  et  quinze  dont  <  copie  ou> 
vidimus  <doit  avoir>  est<é>  <ou  sera>  rendu  <e>  par  le  <troisiesme> 
II"  compte  dudit  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  nonobstant  que 
par  ses  autres  lettres  sur  ce  faictes  et  données  en  son  chastel  de  Rochefort  le 
XI**  jour  de  février  l'an  mil  cccc  et  quatorze,  veriffiees  en  la  Chambre  des  comptes 
le  xv*"  jour  d'avril  cccc  et  quinze,  eust  donné  ledit  office  à  maistre  George  d'Os- 
tende,  son  secrétaire,  pour  consideracion  des  bons  et  agréables  services  qu'il  lui 
avait  et  a  faiz  ou  fait  dudit  office  de  secrétaire,  où  il  est  devenu  criminel  et  soy  par 
ce  rendu  inhabile  d'estre  pourveu  aux  saintes  ordres  et  de  tenir  bénéfices  en  sainte 
Eglise  sanz  pour  ce  avoir  eu  de  lui  aucune  provision,  pour  ledit  office  tenir  par  ledit 
maistre  George,  en  faire  tenir  et  exercer  par  gens  expers  et  souffisans  le  cours  de 
sa  vie  durant,  desqueles  lettres  vidimus  soubz  le  seel  aux  causes  de  la  ville  de 
Bruges  fu  rendu  à  court  par  ledit  second  compte  dudit  Utenhove,  a  voulu  et  or- 
donné que  ledit  Phelippe  tiengne  et  occupe  ledit  office  durant  la  vie  de  lui  et  dudit 
Jaquet,  son  filz,  et  du  survivant  d'eulx  deulx,  lesquelz  Phelippe  et  Jaquet,  sont 
encores  vivans  et  tiennent  et  occupent  ledit  office,  et  pour  ce  ycy néant 

6505.  De  la  garde  des  niefz  ou  Zwen  audit  lieu  de  l'Escluse  :  monseigneur,  par  lettres 

patentes  et  pour  les  causes  et  consideracions  declairees  en  icelles  et  ou  <  IIII*  et 
derrenier  >  premier  compte  de  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  de  Flandres, 
a  donné  ledit  office  à  Guillaume  Le  Martin,  tailleur  de  robes  et  varlet  de  chambre 
de  mondit  seigneur,  à  sa  vie,  lequel  Guillaume  est  encores  vivant  et  tient  et  occupe 
icellui  office,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6506.  Du  houppembier  que  on  vent  à  l'Escluse  dedens  le  Zwen,  dont  monseigneur  a  de 

chascun  tonne!  2  gros  de  Flandres,  que  Jehan  Le  Groote  et  ses  compaignons  ont 
prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  juing  cccc  et  quatorze, 
le  premier  an  par  dessus  200  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  4.200  livres,  et 
les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  4.400  livres,  à  paier  à  trois  termes  en  l'an 
egalment,  c'est  assavoir  au  derrenier  jour  de  septembre,  au  derrenier  jour  de 

(1)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  rend  iadicte  somme  audit   Guillaume   Le   Martin,   car  par  ledit  compte 
de  600  escuz  par  son  n^  compte  en  extraordinaire.  Jehan   Utenhove  n'y  sont  aucunes  lettres   rendues 

(2)  En   marge   et  portant   sur   toute   la  page    :  dudit    don.   Lesdictes   lettres   sont   enregistrées   ou 
Soit  corrigié  comme  dessus.  registre   commençant   l'an   mil   ccccxil,    comme   il 

(3)  En  marge  :  Appere  des  lettres  du  don  fait  appert  oudit  premier  compte  dudit  Utenhove, 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       89 

janvier  et  au  derrenier  jour  de  may,  pour  ce  cy,  pour  les  termes  des  derreniers 
jours  de  janvier  quatre  cens  et  seize  et  derrenier  de  may  quatre  cens  dix  sept, 
VIII''  et  derrenier  ix*"  termes,  2.933  livres  6  solz  8  deniers;  ilz  sont  receuz  par  lettre 
de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et 
pour  ce  ycy néant  (1) 

6507.  De  Jehan  Gherlof  et  ses  compaignons,  ausquelz  ledit  Jehan  Utenhove  a  rebaillé  à 

ferme  ledit  houppembier  trois  ans  [fol.  xxxv]  commençans  (2)  au  premier  jour  de 
juing  quatre  cens  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  500  livres  parisiz  pour  les 
paulmees  pour  3.700  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  4.200 
livres  parisiz  à  paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes  du  derrenier  jour  de 
septembre,  derrenier  jour  de  janvier  quatre  cens  dix  sept  et  derrenier  jour  de  may 
quatre  cens  dix  huit,  premier,  il"  et  III'^  IX"  termes,  3.700  livres  parisiz;  de  ce  prins 
par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre  3.500  livres  parisiz,  pour  ce  cy 
pour  le  demeurant 200  1.  (3) 

6508.  Du  congié  du  balast  en  l'Eaue  à  TEsduse,  que  Guillaume  Le  Smet  a  prins  à  ferme 

six  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  douze,  le  premier  an  par 
dessus  87  livres  10  solz  parisiz  pour  la  moitié  des  palmées  pour  487  livres  10  solz, 
et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  575  livres,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint 
Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  cccc 
et  dix  sept,  ix"  et  x"  xii"  termes,  575  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  comme  dessus, 
et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6509.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  XI"  et  derrenier  Xli"  termes,  575  livres  parisiz;  de  ce  prins 
par  ledit  Utenhove  240  livres  parisiz,  pour  ce  cy,  pour  le  demourant  . .  .   335  1. 

6510.  Des  six  mites  que  monseigneur  prent  sur  chascun  tonnel  de  houppembier  à  l'Escluse, 

que  Gautier  Le  Brauwere  a  prins  à  ferme  du  premier  jour  d'aoust  mil  cccc  et 
quatorze  en  trois  ans,  le  premier  an  par  dessus  100  livres  parisiz  pour  les  paulmees 
pour  550  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  650  livres  parisiz, 
à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens 
et  seize  et  saint  Jehan  cccc  dix  sept,  v"  et  derrenier  vi"  termes,  650  livres  parisiz; 
ilz  sont  prins  par  lettre  duùit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy 
néant  (5) 

(1)  En.  marge  :  Soil  sceu  où  il  les  renil  comme  (4)  En   marge  :  Ledit  Jehan  Utenliove  rend  sur 
dessus.                                                                                          lesdiz  il  termes,  c'est  assavoir  :  par  son  II'  compte 

Ledit   Jehan   Utenhove   rend   ladicte   somme   par  en  empruns  1401.,et  par  son  ni'' compteen  empnms, 

son  ini«  et  derrenier  compte  ou  chapitre  d'empruns  en  u  parties,  675  1. 

en  une  somme  de  4.400  1.  (5)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  rend  la  somme  cy 

(2)  En.   marge   et  portant    sur   toute    la   page    :  dessoubz,  assavoir  par  son  premier  compte  en  ung 
Soit  corrigié  comme  dessus.  chapitre  d'empruns  325  1.,  et  par  son  nii*'  et  derre- 

(3)  En  mar/^e  :  Soit  sceu  comme  dessus.  nier  compte  325  1.,  qtii  font  lesdictes  650  I. 
Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  nu'  compte  en 

UI  parties  en  empruns. 


90  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6511.  Dudit  Gautier  Le  Brauwere,  qui  a  reprins  à  ferme  du  devant  nommé  Jehan  Utenhove 

icelles  eix  mites  trois  ans  commençans  à  la  mi  aoust  oudit  an  quatre  cens  dix  sept, 
le  premier  an  par  dessus  <  100  >  75  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  475  livres, 
et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  550  livres  parisiz,  à  paier  comme  dessus, 
pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  dLx  sept  et  saint  Jehan  cccc  dix 
huit  premier  et  ii*  vi^  termes,  475  livres;  de  ce  prins  par  ledit  Utenhove  99  livres, 
pour  ce  cy  le  demeurant  qui  monte 376  1. 

6512.  Des  deux  gros  que  monseigneur  prent  sur  chascun  tonne!  de  bremart  et  de  cervoise 

de  Hambourg  avec  les  12  deniers  de  la  grute  audit  heu  de  l'Escluse,  que  Jehan 
Le  Mareschal  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  may  CCCC 
et  quatorze,  ie  premier  an  par  dessus  1.300  livres  parisiz  pour  les  paulmees  pour 
6.800  hvres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  8.100  livres,  à  paier  à  trois 
termes  en  l'an  egalment,  c'est  assavoir  au  premier  jour  de  septembre,  au  premier 
jour  de  janvier  et  au  premier  jour  de  may,  pour  ce,  pour  les  termes  de  [v"]  du 
premier  jour  de  janvier  l'an  mil  CCCC  et  seize  et  premier  jour  de  may  quatre  cens 
et  dix  sept,  Viii^  et  derrenier  ix'^  termes,  5.400  livres  parisiz  ;  ilz  sont  prins  par  lettres 
dudit  Jehan  LItenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6513.  De  Robert  Boudins  et  ses  compaignons,  ausquelz  ledit  Jehan  Utenhove  a  rebailiié 

à  ferme  lesdiz  deux  gros  et  12  deniers  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de 
may  quatre  cens  dix  sept,  le  premier  an  par  dessus  1.100  livres  parisiz  pour  les 
paulmees  pour  6.900  hvres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  8.000  livres  pari- 
siz, à  paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes  des  premiers  jour  de  septembre 
et  janvier  quatre  cens  dix  sept  et  premier  jour  de  may  mil  cccc  dix  huit,  premier, 
11^  et  III''  ix''  termes,  6.900  Uvres  parisiz;  ilz  ont  esté  levez  par  lettre  dudit  Uten- 
hove et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6514.  Du  houppembier  de  Chaeftinghes  :  ie  receveur  d'illec  en  compte  avec  sa  recepte 

ordinaire,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6515.  Du  hoppembier  de  Hughevhete,  que  Piètre  Alard  tient  à  ferme  trois  ans  commençans 

à  la  Chandeleur  cccc  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  6  livres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  26  hvres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  32  livres,  à  paier 
à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize  32  livres  parisiz;  ilz 
ont  esté  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  ledit  Jehan  Utenhove  (2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  des- 
rend ladicte  somme  comme  dessus.  sus. 

Ledit    Utenhove    rend    la    somme    cy    dessoubz,  Bz  sont  reuduz  par  le  m*  compte  dudit  Utenhove 

c'est  assavoir  par  son  premier  compte  ou  chapitre  en  emprunts, 

d'empruns  en  une  somme  de  1.500  1.;  item,  par  son  (3)  En  marge  :  Soit  veu. 

11^  compte  en  semblable  chapitre,  en  un  parties,  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

3.975  1.  7  s.  6  d.;  item,  par  son  in^  compte  2.6001.;  Ledit  Utenhove  les  rend  par  sou  nn^  et  derrenier 

et  par  son  derrenier  compte  oudit   chapitre  24  !.  compte  en  empruns  en  II  parties. 
12  s.  6  d. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       91 

6516.  Dudit  hoppembier,  pour  le  terme  de  ia  Chandeleur  mil  cccc  et  dix  sept   :  il  est 

baillié  à  ferme  avec  le  tonlieu  es  rentes  hors  Renenghe  cy  devant,  où  il  en  est 
respondu,  et   pour  ce  ycy néant  (1) 

6517.  Du  houppembier  des  Quatre  Mestiers,  que  Jehan  de  Le  Moere  a  prins  à  ferme  trois 

ans  commençans  au  premier  jour  de  septembre  cccc  et  seize,  le  premier  an  par 
dessus  200  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  1.000  livres,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  1.200  livres  parisiz,  à  paier  au  premier  jour  de  mars  et  au  premier 
jour  de  septembre,  pour  ce,  pour  le  terme  du  premier  jour  de  mars  l'an  mil  cccc 
et  seize,  premier  vi"  terme,  500  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove 
qui  en  doit  respondrc,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6518.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  du  premier  jour  de  septembre  et  premier  jour 

de  mars  cccc  et  dk  sept,  ii"^  et  m"  vi''  termes,  1.100  livres  parisiz;  pour  ladicte 
cause néant 

6519.  Du  hoppembier  de  Waize,  que  Girard  Brisinc  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

au  XIII^  jour  de  mars  cccc  et  quinze,  le  premier  an  par  dessus  125  livres  parisiz 
pour  les  palmées  pour  725  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour 
850  livres  parisiz,  à  paier  au  xiii«  jour  de  septembre  et  au  xiii''  jour  de  mars, 
pour  ce,  pour  le  xiii''  jour  de  mars  CCCC  et  seize  ii*"  vi"  termes,  362  livrez  10  solz 
parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour 
ce  ycy néant  (3) 

6520.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  du  xiii<'  jour  de  septembre  l'an  mil  cccc  dix  sept 

et  xiii«  jour  de  mars  ensievant  ou  dit  an,  m''  et  1111"  vi^  termes,  850  livres  parisiz, 
[fol.  xxxvi]   pour  (4)  ladicte  cause néant 

6521.  Du  hoppembier  de  Neufport,  (jue  Woutre  Le  Brauwere  a  prins  à  ferme  trois  ans 

commençans  au  xiii"  jour  de  may  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  150  livres 
parisiz  pour  les  paulmees  pour  1.450  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun 
an  pour  1.600  livres,  à  paier  au  xii''  jour  de  novembre  et  au  xii^  jour  de  may,  pour 
ce,  pour  le  xii^  jour  de  may  CCCC  et  dix  sept,  ii«  vi''  terme,  725  livres;  ilz  sont 
prins  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

6522.  D'euk,  pour  samblable  et  les  termes  du  xil*"  jour  de  novembre  l'an  mil  CCCC  et  dix 

sept,  et  xii"  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit,  iii*'  et  iiii«'  vi<'  termes,  1.600  livres 
parisiz,   pour  ladicte   cause néant  (6) 

(1)  En  marge  :  Soit  veu.  (5)  En  marge  :  Soit  sceu  connue  dessus. 

(2)  fre  mar^e  ;  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit   Utenhove   rend   lesdictes   725   1.   par  son 
Ledit  Utenhove  rend  lesdictes  500  1.  par  son  m«          m"  compte  en  empruns  en  Ii  parties. 

compte  en  une  somme  de  1.000  1.  (6)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  en  rend  800  \. 

(3)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  par  son  n«  compte  en  emprunts,  et  les  autres  800  1. 
m^  compte  en  une  somme  de  L150  i.  par  son  tiers  compte  semblablement  en  emprunts. 

(4)  En    marge   et  portant   sur   toute    la.  page    : 
Soit  corrigié  comme  dessus. 


92  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6523.  Du  houppembier  de  Tenremonde,  que  Girard  Brisinc  a  prins  à  ferme  trois  ans  com- 

mençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  quinze,  le  premier  an  par  dessus  4  livres 
de  gros  pour  les  paulmees  pour  27  livres  de  gros,  et  les  autres  deux  ans  chascun 
an  pour  31  livres  de  gros  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et  Noël;  pour  ce,  pour  le  Noël 
cccc  et  seize  et  Saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  iii'=  et  iiii^  vi^  termes,  31  livres  de 
gros  valent 372  1.  (1) 

6524.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  cccc  et  dix  sept  et  saint  Jehan  cccc  et 

dix  huit,  v"  et  derrenier  vi^  termes,  31  livres  de  gros  valent 372  1. 

6525.  Du  houppembier  de  Malines,  baillié  à  ferme  à  Gautier  Le  Brauwere  et  Michiel  Boudins- 

zone  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  seize,  le  premier  an  par 
dessus  trente  nobles  pour  les  palmées  pour  cent  dix  nobles,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  cent  quarante  nobles  de  60  solz  fors  pièce,  à  paier  au  Noël  et  à 
la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize  et  Saint  Jehan  quatre  cens  et 
dix  sept,  premier  et  li^  vi^  termes,  110  nobles  valent  330  livres;  ilz  ont  esté  receuz 
par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6526.  D'euLx,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

cccc  et  dix  huit,  iii^  et  un''  vi«  termes,  140  nobles  qui  valent  420 livres;  de  ce 
prins  par  ledit  Utenhove,  qui  en  doit  respondre,  210  livres,  pour  ce  ycy  le  demou- 
rant  qui  monte  à  autres 210  1.  (3) 

6527.  Du  houppembier  de  Biervhet,  que  Jehan  Dierolf  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  40  livres  parisiz  pour 
les  paulmees  pour  340  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  380  livres, 
à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce  pour  le  Noël  cccc  et  seize  et  Saint  Jehan 
cccc  dix  sept,  premier  et  il*  vi*  termes,  340  livres  parisiz  ;  ilz  ont  esté  levez  par  lettre 
dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6528.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  [v°]  et  (5)  saint 

Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  ni*'  et  iiii"  vi<=  termes,  380  livres,  pour  ladicte  cause 
néant  (6) 

6529.  De  plusieurs  brasseurs  demourans  ou  bailliage  de  le  Houdsche  es  parties  de  Bruges, 

illec  brassans  et  excedans  la  grute  du  seigneur  de  la  Gruuthuse,  et  autres  taverniers 
qui  doivent  deux  gros  de  chascun  tonnel  de  cervoise,  dont  monseigneur  doit  avoir 
la  moitié;  ilz  sont  comprinz  en  la  grute  de  Bruges  en  la  partie  ensievant,  et  pour 
ce   cy néant 


1)  En    marge   :   De   la   somme   cy   dessoiibz   est  (3)  En  marge  :  Ledit  Utenliove  rend  les  210  1.  cy 

reprins  ou  compte  ensievant  en  despence  commune  dessoubz  par  son  tiers  compte  en  emprunts. 

8  1.  8  s.  9  d.  pour  ce  que  Jehan  Utenhove  les  rend  par  (4)  En  m4xrge  :  Ledit  Utenhove  rend  ladicte  somme 

son  nn^  compte  en  emprimts.  par  sondit  m*  compte  en  empruns. 

(2)  En   marge  :   Soit   sceu   comme  dessus.   Ledit  (5)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page    : 

Utenhove  rend  lesdiz  330  1.  par  son  m'  compte  en  Soit  corrigié  comme  dessus. 

emprunts.  (6)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son 

nn^  compte  en  emprunts. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       93 

6530.  Du  houppembier  es  parties  de  Bruges  que  on  appelle  gruutghelt  (1)  dont  monseigneur 
iieve  de  chascun  tonnel  ung  gros  d'estrangne  cerv'oise,  hors  miz  bremart  et  aie 
d'Engleterre,  ensemble  la  grute  de  Ziesselles  ou  bailliage  de  le  Houdsche  et  les 
brasseurs  cy  devant,  horzmiz  la  seignourie  de  Maldeghem,  que  Morissis  de  Vars- 
senare  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  Noël  cccc  et  treize,  le  premier 
an  par  dessus  50  livres  parisiz  pour  les  paulmees  pour  350  livres,  et  les  autres  deux 
ans  chascun  an  pour  400  livres  parisiz,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël,  pour  ce, 
pour  le  Noël  cccc  et  seize,  derrenier  VI*'  terme,  200  livres;  ilz  sont  prins  par  lettre 
de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  et  pour  ce  ycy. .  .  .   néant  (2) 

653L  De  Jehan  Le  Mareschal,  qui  a  prins  à  ferme  ledit  houppembier  trois  ans  commençans 
audit  terme  de  Noël  mil  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  100  livres  parisiz 
pour  les  palmées  pour  350  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour 
450  Uvres  parisiz,  à  paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  le  terme  de  saint  Jehan 
quatre  cens  et  dix  sept,  premier  vi"^  terme,  175  Livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par 
lettre  dudit  Utenhove  en  plus  grand  somme,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6532.  De  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  il*"  et  m''  vi""  termes,  400  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause 
néant  (4) 

6533.  De  la  grute  de  la  ville  d'Oudembourg,  que  Pierre  de  Zeelandre  et  Jaque  de  Langhe 

ont  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  Noël  cccc  et  treize,  le  premier  an  par 
dessus  5  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  145  livres,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  150  livres  parisiz,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël,  pour  ce, 
pour  le  terme  de  Noël  cccc  et  seize,  vi"*  derrenier  terme  <75  livres  >  ;  ilz  sont 
prins  par  Jehan  Utenhove  qui  en  doit  faire  recepte,  et  pour  ce  cy néant  (5) 

6534.  De  Estienne  Oussin,  auquel  Jehan  Utenhove  a  rebailhé  ladicte  grute  trois  ans  com- 

mençans au  Noël  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  10  livres  parisiz  pour  les 
paulmees  pour  142  livrez  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  152  livres 
parisiz,  à  paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes  de  saint  Jehan  et  Noël 
cccc  et  dix  sept,  premier  et  ii'^'  vi''  termes,  142  Uvres  parisiz;  ilz  sont  prins  par 
lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (6) 

6535.  De  lui  pour  samblable  et  le  terme  de  saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  m"'  vi''  [terme] 

76  1.  (7) 

(1)  En    marge    et   portant    aussi    sur    les    deux  double  de  ce  compte  dist  il  ceste  somme  estre  receu 
articles  :  Soit  sceu  comme  dessus.  par  Jehan  Utenhove.  Il  est  ainsi  et  soit  royé.  (Signé  :) 

(2)  En  marge   :   Ledit   Utenhove   rend   iesdictes  G.  Poulain>. 

200  1.  par  son  m'  compte  en  empruns.  (6)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

(3)  En  marge  :  Il  les  rend  en   greigneur  somme  Ledit   Utenhove    rend    Iesdictes  75  i.   de  ladicte 
comme  dessus.  grute    d'Oudembourg    par    son    nu'    compte    en 

(4)  En  marge  :  Il  les  rend  par  ses  tiers  et  UU*  empruns    et    les    142    i.    de    ladicte    grute    oudit 
comptes  en  emprunts.  m'  compte  et  chapitre  dudit  receveur. 

(5)  En  marge  :  <  Loquatur  à  Gaultier,  car  par  le  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 


94  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6536.  Du  gruutghelt  de  la  ville  de  Ghistelle  :  monseigneur  a  donné  la  seignourie  haulte, 

moyenne  et  basse  qu'il  avoit  et  povoit  avoir  audit  lieu  de  Ghistelle,  ensemble 
ledit  gruutghelt,  à  feu  messire  Jehan  de  Ghistelle  heritablement  pour  les  causes 
et  consideracions  en  la  fourme  et  manière  plus  à  plain  declairees  [fol.  xxxvii]  ou 
III*'  compte  (1)  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  en 
samblable  chappitre,  et  pour  ce néant 

6537.  Du  gruutghelt  ou  mestier  de  Ghistelle,  que  Stevin  Oussin  a  prins  à  ferme  trois  ans 

commençans  au  Noël  quatre  cens  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  10  livres 
parisiz  pour  les  palmées  pour  70  hvres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour 
80  livres  parisiz,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  le  terme  de  Noël 
cccc  et  seize,  derrenier  vi^,  40  livres  parisis;  ilz  sont  prins  par  lettre  de  Jehan 
Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce 
néant  (2) 

6538.  De  Jehan  Minne,  qui  a  reprins  dudit  Utenhove  ladicte  grute  trois  ans  commençans 

au  Noël  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  15  livres  parisiz  pour  les  palmées 
pour  75  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  90  livres  parisiz,  à  paier 
comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes  de  saint  Jehan  et  Noël  cccc  et  dix  sept, 
premier  et  ii^  vi^  termes,  75  livres  parisiz  ;  ilz  sont  prins  par  ledit  Utenhove  comme 
dessus,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6539.  De  lui,  pour  la  Saint  Jehan  M  cccc  xviii,  iii'^  vi«  terme 45  1.  (4) 

6540.  Du  gruutghelt  de  la  ville  de  Blankeberghe,  que  Jehan  Pauwart  a  prms  à  ferme  trois 

ans  commençans  à  la  Chandeleur  CCCC  et  treize  pour  18  hvres  parisiz  par  an,  à 
paier  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  derreniere  iii^ 
armée,  18  livres  parisiz;  ilz  sont  receuz  par  ledit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy. . . 
néant  (5) 

6541.  De  lui,  lequel  a  reprins  à  ferme  dudit  Utenhove  icellui  gruutghelt  trois  ans  commen- 

çans à  la  Chandeleur  cccc  et  seize  pour  ledit  priz  et  à  paier  comme  dessus;  pour 
ce  cy,  pour  le  terme  de  la  Chandeleur  cccc  dis  sept,  première  iii^  année ...   18  1. 

6542.  Du  gruutghelt  en  la  ville  d'Ostende,  dont  monseigneur  doit  avoir  de  chascun  tonnel 

1  gros  de  Flandres,  que  Jehan  Le  Clerc  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au 
Noël  cccc  et  treize  le  premier  an  par  dessus  10  livres  parisiz  pour  les  palmées 
pour  60  hvres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  70  Uvres  parisiz,  à  paier  au 
Noël  et  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize,  derrenier  vi^  terme . . . 
35 1. 


(1)  En   marge   et  portant   sur   toute   la  page   :  ainsi  peu  rendu  par  ledit  receveur  B.  Le  Vooght 
Soit  corrigié  comme  dessus.  100  s.  liz  sont  rendus  en  son  compte  ensievant. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  (4)  En  marge  ;  Loquatur  sur  ce  à  Gaultier. 
Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  in^  compte  en  (5)  En,  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

emprunts.  Ilz  sont  renduz  par  le  derrenier  compte  dudit 

(3)  En  marge  :   Ledit  Utenhove  ne  rend  sur  ces  Utenhove  en  empruns. 
II  termes  que  70 1.  p.  par  son  ui*  compte  en  emprunts, 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       95 

6543.  De  Jehan  Meegoet,  qui  dudit  Utenhove  a  reprins  à  ferme  ledit  gniutghelt  trois  ans 

cominençans  audit  Noël  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  15  livres  parisiz 
pour  les  palmées  pour  55  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  70  livres 
parisiz,  à  paier  ausdiz  termes,  pour  ce  pour  la  Saint  Jehan  et  Noël  cccc  et  dix  sept, 
premier  et  II*^  vi^  termes,  55  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  prins  par  ledit  Utenhove, 
et   pour   ce   ycy néant  (1) 

6544.  De  lui,  pour  samblable  el  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  dix  huit,  iii^  vi*^  terme .... 

35  1. 

6545.  Du  gruutghelt  de  la  ville  d'Ardembourg  du  mestier  d'illec,  Moerkerke,  Caedsandt 

et  en  Wulpe,  que  Olivier  Lennoit  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la 
Chandeleur  cccc  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  40  hvres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  300  hvres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  340  livres, 
à  paier  au  premier  jour  d'aoust  et  au  premier  jour  (2)  [v"]  de  février  (3),  pour  ce 
pour  le  premier  jour  de  février  mil  cccc  et  seize  derrenier  vi*^  terme,  170  livres 
parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour 
ce   ycy néant 

6546.  De  Morissis  de  Versenare,  qui  a  prins  à  ferme  ledit  gruutghelt  trois  ans  commençans 

à  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  30  livres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  280  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  310  livres  pari- 
siz, à  paier  comme  dessus,  pour  ce,  pour  les  termes  de  la  mi  aoust  et  Cliande- 
leur  cccc  et  dix  sept,  premier  et  ii®  vi^  [termes],  280  hvres  parisiz;  ilz  ont  esté 
levez  par  ledit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6547.  Du  gruutghelt  en  la  ville  d'Oostbourg  et  du  mestier  d'illec,  Ysendique  et  du  mestier 

d'Ysendique  et  Hughevliete,  que  Jehan  de  La  Liis  a  prins  à  ferme  six  ans  commen- 
çans à  la  Chandeleur  CCCC  et  quatorze,  le  premier  an  par  dessus  5  livres  parisis 
pour  les  palmées  pour  55  livres  parisiz,  et  les  autres  cinq  ans  chascun  an  pour 
60  livres  parisiz,  à  paier  au  premier  jour  d'aoust  et  à  la  Chandeleur,  pour  ce  pour 
le  terme  de  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  iiii^  xii**  terme,  30  hvres;  ilz  sont  prins 
par  ledit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

6548.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  mi  aoust  et  Chandeleur  cccc  et  dLx  sept, 

v«  et  vi«  xii«   termes 60  1. 


(1)  En  marge  :  <   Loquatur  à  Gaultier  et  soient  Ilz  sont  renduz  par  ledit  m»  compte  en  emprunts 
veues  les  parties  envolées  sur  le  bail  des  fermes  et  eu  une  somme  de  3 10  1. 

la  Renenghe.  Gautier  dit  que  la  ferme  est  cy  admise,  (3)  En   marge   et  portant   sur   toute   la  page   : 

etc.  > .  Soit  corrigié  comme  dessus. 

Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  dessus.   Lesdiz  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

n   termes  sont   renduz   par  le   m"   compte   dudit  Les  280  1.  sont  renduz  par  le  tiers  compte  dudit 

Utenhove  en  empruns.  Utenhove  eu  emprunts. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  (5)  En  marge  ;  Les  30  1.  cy  dessoubz  sont  renduz 

par  le  derrenier  compte  dudit  Utenhove  en  empruni. 


96  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6549.  Du  gruutghelt  d'Oostkerke  et  du  mestier  d'illec,  Houcque,  Mue  et  Moenkerede,  que 

Willem  Le  Clerc  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  à  la  Chandeleur  cccc  et 
treize,  le  premier  an  par  dessus  <  55  livres  >  45  livres  parisiz  pour  les  palmées 
pour  <  125  >  135  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  180  livres,  à 
paier  au  premier  jour  d'aoust  et  à  la  Chandeleur,  pour  ce  pour  la  Chandeleur 
cccc  et  seize,  derrenier  vi<'  terme,  90  livres;  ilz  ont  esté  levez  par  lettre  dudit 
Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6550.  De  Morissis  de  Versenaere,  lequel  a  prins  à  ferme  ledit  gruutghelt  trois  ans  commen- 

çans à  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  le  premier  an  par  dessus  5  livres  parisiz  pour 
les  palmées  pour  65  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  70  hvres  parisiz, 
à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  du  premier  jour  d'aoust  et  de 
la  Chandeleur  cccc  et  dix  sept,  premier  et  ii^  vi*= 65  1. 

6551.  Du  gruutghelt  de  Coukelare,  du  mestier  de  Jabeque,  du  mestier  de  Lophem  et  de 

Zedelghem,  bailhé  à  ferme  à  Estienne  Oussin  trois  ans  commençans  au  premier 
jour  de  décembre  mil  cccc  et  treize  pour  90  hvres  parisiz  par  an  à  payer  au  pre- 
mier jour  de  juing  et  au  premier  jour  de  décembre,  pour  ce,  pour  le  premier  jour 
de  décembre  mil  cccc  et  seize,  derrenier  vi^  terme,  45  hvres  parisiz;  ilz  sont  prins 
par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

[fol.  xxxviii] 

6552.  Dudit  Estienne  Oussin  (3),  que  d'icellui  Utenhove  a  reprins  à  ferme  ledit  gruutghelt 

trois  ans  commençans  audit  premier  jour  de  décembre  cccc  et  seize,  le  premier  an 
par  dessus  10  hvres  parisiz  pour  les  pahiiees  pour  80  hvres,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  90  hvres,  à  paier  au  premier  jour  de  juing  et  au  premier  jour  de 
décembre;  pour  ce,  pour  les  termes  du  premier  jour  de  juing  et  du  premier  jour 
de  décembre  cccc  dix  sept,  premier  et  il''  \i^  termes,  80  livres  parisiz,  pour  ladicte 
cause néant  (4) 

6553.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  juing  cccc  et  dix  huit,  iii^ 

VI''  terme 45  1. 

6554.  Du  gruutghelt  de  Dudzelle,  du  mestier  de  Lisseweghe  et  du  mestier  d'Uutkerke,  que 

Jehan  Pauv^art  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  <  premier  >  jour  de 
<  janvier  >  Noël  cccc  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  6  livres  parisiz  pour  les 
palmées  pour  176  livres  parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  182  hvres 
parisiz,  à  paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  le  terme  de  Noël  cccc  et 
seize,  derrenier  vi^  terme,  91  hvres  parisiz;  ladicte  somme  a  esté  levée  par  lettre 
dudit  Jehan  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (5) 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit 
Hz   sont   renduz   par   le   derrenier   compte   dudit          Utenhove  les  rend  par  son  m'  compte  en  empnms. 

Utenhove  en  empruns.  (5)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Par  les 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ilz  sont  comptes  dudit  Utenhove,  n'est  treuvé  estre  faicte 
renduz  par  le  ni*  compte  dudit  Utenhove  en  empnms.  recepte  de  ceste  partie.  B.  Le  Vooght  les  rend  en  son 

(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  compte  ensievant  en  recepte  commune, 
corrigié  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS       97 

6555.  De  Estienne  Oussin,  qui  a  prins  à  ferme  ledit  gruutghelt  trois  ans  commençans  au 

premier  jour  de  janvier  cccc  et  seize,  le  preftiier  an  par  dessus  12  livres  parisiz 
pour  les  palmées  pour  172  livres,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  184  livres 
parisiz,  pour  ce,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  et  Noël  CCCC  et  dix  sept,  premier 
et  II*  VI''  terme,  172  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove 
qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6556.  De  lui,  pour  sambiable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  mil  cccc  et  dix  huit,  m'"  vF  terme. 

92  1. 

6557.  Du  gruutghelt  du  Dam,  que  Pierre  Guillaume  a  prins  à  ferme  trois  ans  commençans 

à  la  Chandeleur  cccc  et  treize  pour  20  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier 
jour  d'aoust  et  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  <  le  premier  jour  d'aoust  et  > 
la  Chandeleur  cccc  et  seize,  darrenier  VI'^,  10  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre 
dudit  Utenhove,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6558.  De  Symon  Le  Stoppelaere,  lequel  a  tenu  ledit  gruutghelt  depuis  la  Chandeleur 

cccc  et  seize  jusques  à  la  Saint  Rémi  cccc  xvii  que  le  receveur  l'a  rebaillié  à  ferme 
avec  les  2  esterlins  au  Dam  cy  devant;  pour  ce,  pour  ledit  temps  à  compter  pro- 
porcion  selon  le  pris  de  20  livres  dessus  dit 13  i.  5  s.  1  d.  demi  poit.  (3) 

6559.  Du  gruutghelt  de  Ziesselles  et  du  bailliage  de  le  Houdsche  horsmis  la  seignourie  de 

Maldeghem  :  ladicte  grute  est  comprinse  avec  la  ferme  du  houppembier  es  parties 
de  Bruges  cy  devant,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

6560.  Du  gruutghelt  de  l'Escluse,  ensemble  les  deux  gros  que  monseigneur  prent  [v°]  sur 

chascun  (5)  tonnel  de  bremart  et  de  cervoise  de  Hambourg  dont  mencion  est  faicte 
cy  devant;  il  est  comprins  en  la  ferme  desdiz  deux  gros,  et  pour  ce  ycy . . .    néant  (6) 

6561.  Du  gruutghelt  de  Camerlincxambocht,  que  Amand  Van  Ayerghem  a  prins  à  ferme 

trois  ans,  commençans  au  premier  jour  de  may  cccc  et  quatorze,  le  premier  an 
par  dessus  5  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  93  Uvres,  et  les  autres  deux  ans 
chascun  an  pour  98  livres  parisiz,  à  paier  à  la  Saint  Rémi  et  au  premier  jour  de 
may,  pour  ce,  pour  <  la  Saint  Rémi  >  le  premier  jour  de  may  l'an  mil  cccc  et 
dix  sept  derrenier  vi«  terme,  49  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit 
Utenhove  qui  en  est  tenu  d'en  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (7) 


(1)  En  marge  :  Hz  sont  renduz  par  \e  m"  compte  (6)  En  marge  :  Soit  veu. 

dudit  Utenhove  en  emprunts.  (7)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ledit   Utenhove   rend   par   son   in^   compte   en 
Par   les   comptes   dudit   Utenhove   n'est    treuvé  empnms  sur  ceste  partie  en  une  somme  de  90  1., 

comme   dessus.   B.   Le   Vooght    les   rend    en   son  la  somme  de  45  1.;  reste  siu-  ce  terme  que  ledit 

compte  ensievant  en  recepte  commune.  receveur  doit  4  1.,  si  soient  renduz  ou  compte  ensie- 

(3)  En  marge  :  Loquatur  à  Gaultier.  vaut.  Il  y  sont  renduz  en  son  compte  ensievant  en 

(4)  En  marge  :  Soit  veu.  recepte  commvme. 

(5)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 
corrigié  comme  dessus. 

HIST.  DE  FRANCE.  —  DOC   FIN.,  V.  —  COMPTES  BODRCUIGNONS,   III.  7 


98  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6562.  De  Jehan  Willems  zone  Dieriicx  et  Qais  Jans  sone  Moenins,  qui'ont  prins  à  ferme  ledit 

gruutghelt  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  may  quatre  cens  et  dix 
sept,  le  premier  an  par  dessus  15  livres  parisiz  pour  les  palmées  pour  95  livres, 
et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  110  livres  parisiz,  à  paier  au  premier  jour 
de  novembre  et  au  premier  jour  de  may,  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  novem- 
bre cccc  et  dix  sept  et  premier  jour  de  may  cccc  et  dix  huit,  premier  et  il*  vi^  terme, 
95  livres;  de  ce  prins  par  ledit  Utenhove  47  livres  10  solz,  pour  ce  cy  le  demou- 
rant   qui   monte 47  1.  10  s.  (1) 

6563.  De  la  grute  de  Serwoutermansambacht,  que  Etienne  Oussin  a  prins  à  ferme  trois  ans 

commençans  à  la  Chandeleur  cccc  et  treize,  le  premier  an  par  dessus  30  solz 
parisiz  pour  les  palmées  pour  11  Uvres  10  solz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an 
pour  13  Uvres  parisiz,  à  paier  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc 
et  seize,  derreniere  iii^  année,  13  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  ledit  |Utenhove, 
si  en  doit  respondre  comme  dessus,  et  pour  ce néant  (2) 

6564.  Dudit  Estienne  Oussin,  lequel  a  reprins  dudit  Utenhove  à  ferme  ladicte  grute  trois 

ans  commençans  à  la  dicte  Chandeleur  cccc  et  seize  pour  ledit  pris  et  à  paier 
comme  dessus;  pour  ce,  pour  la  Chandeleur  cccc  et  dix  sept,  première  iii^ 
année 13  1. 

6565.  De  la  grute  de  Woume  ou  mestier  d'illec,  de  Essines  et  Zaeme  que  Bauduin  Hermier 

tient  à  ferme  trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  may  cccc  et  quatorze, 
pour  10  hvres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  may;  pour  ce,  pour  le 
premier  jour  de  may  cccc  et  dix  sept,  derreniere  iii^  année 10  1. 

6566.  De  lui,  auquel  le  receveur  a  ralongié  sa  ferme  pour  ledit  pris  trois  ans  commençans 

audit  premier  jour  de  may,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  le  terme  du 
premier  jour  de  may  cccc  et  dix  huit,  première  iii^  année 10  1. 

6567.  De  la  grute  de  Merkem,  que  ledit  Bauduin  Hemner  tient  à  ferme  trois  ans  com- 

mençans au  premier  jour  de  may  cccc  et  quatorze  pour  5  livres  parisiz  par  an,  à 
paier  au  premier  jour  de  may;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  may  cccc  et  dix 
sept,  derreniere  iii^  année 51. 

6568.  De  lui,  à  qui  le  receveur  a  rebaiilié  ladicte  grute  trois  ans  commençans,  pour  le  pris 

et  à  paier  ainsi  que  dit  est;  pour  ce,  pour  le  terme  du  premier  jour  de  [fol.  xxxix] 
may  (3)  quatre  cens  dix  huit,  première  iii^  année 51. 

6569.  Du  houppembier  d'Alost  :  il  n'y  a  nul  houppembier,  et  pour  ce néant 

6570.  Du  poire  de  Bonem  et  des  regés  du  Dam  et  d'aucunes  autres  petites  rentes  et  terres 

es  parties  du  Dam  et  du  Franc  en  la  chastellenie  de  Bruges,  dont  Fiorens  Des- 

(1)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  rend  les  47  1.  10  s.         Si  soient  rendiiz  ou  compte  ensievant.  11  y  sont  rendiiz 
cy  dessoubz  par  son  tiers  compte  en  emprmits  en         en  recepte  commune. 

plus  grant  somme.  (3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

(2)  En  marge  :  Par  les  comptes  dudit  Utenhove         corrigié  comme  dessus, 
n'appert  aucime  chose  estre  rendu  sur  ce  terme. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL\NDRE  ET  D'ARTOIS       99 

champs  est  receveur  et  en  doit  compter  chascun  an  à  la  Renenghe;  pour  ce,  pour 
son  rest  de  la  Renenghe  mil  cccc  et  dix  sept  <  il  n'en  compta  point  à  ladicte 
Renenghe,  et  pour  ce  ycy  néant  > 18  1.  11  s.  2  d.  ob.  et  1  tiers 

6571.  Des  petis  congiez  en  l'Eaue  à  l'Escluse,  que  Morissis  de  Varsenare  et  ses  compai- 

gnons  ont  prins  à  ferme  trois  ans  commençans  au  jour  saint  Jehan  cccc  et  seize, 
le  premier  an  par  dessus  300  hvTes  parisiz  pour  les  palmées  pour  1.200  livres 
parisiz,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  1.500  li\Tes  parisiz,  à  paier  au  Noël 
et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  mil  cccc  et  seize  et  saint  Jehan 
mil  cccc  et  dis  sept,  premier  et  ii®  vi^  termes,  1.200  livres  parisiz;  ilz  ont  esté 
prins  et  receuz  par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres, 
lequel  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6572.  D'eulx,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  cccc  et  dix  sept  et  saint  Jehan  cccc  et 

dix  huit,  iii^  et  iiii^  vi^  termes,  1.500  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause. .   néant  (2) 

6573.  Des  terres  demourees  pour  les  dicquaiges  es  Quatre  Mestiers,  où  sont  910  mesures  ou 

environ,  que  feu  Andrieu  de  Douay,  bailla  à  loyalle  ferme  à  feu  Jehan  Le  Fevre 
seize  ans  commençans  au  premier  jour  de  may  cccc  et  neuf  pour  cent  vint  escuz 
appeliez  couronnes  de  France,  du  pris  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres 
pièce  par  an,  à  paier  au  Noël  par  les  condicions  plus  à  plain  declairees  ou  second 
compte  de  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres,  pour  ce  cy, 
pour  le  Noël  cccc  et  seize,  viii''  xvi^  année,  120  escuz  audit  pris,  valent  à  monnoye 
de  ce  compte  180  livres  ;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  qui  en  doit 
respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6574.  Des  hoirs  ou  ayant  cause  dudit  feu  Jehan  Le  Fevre,  pour  semblable  et  le  terme  de  Noël 

mil  quatre  cens  et  dix  sept,    <viii*>    ix<=  xvi^  année 180  1.  (4) 

6575.  De  deux  mesures  de  terre,  qui  furent  l'une  à  <  Jehan  >  Hue  du  Mour  et  l'autre  de 

Hannekin  Ellebout,  gisans  en  Ysendique,  que  Jehan  filz  Wouter  Calve,  et  ledit 
Hannekin  tenoient  pour  10  solz  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Renenghe,  pour  ce, 
pour  la  Renenghe  cccc  et  dix  sept,  10  solz  parisiz;  ladicte  terre  est  noyé,  et  pour 
ce néant 

6576.  De  une  mesure  de  terre  et  \'int  cinq  vergues  gisans  en  Ysendique,  que  Emoul  filz 

Jehan  Le  Josne  souloit  tenir  heritablement  pour  20  solz  parisiz  par  an,  à  paier  à 
la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  20  solz;  pour 
ladicte  cause néant 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  il  estoit  mis  en  20  i.  groz  par  an,  et  il  n'en  est  cy 
Ledit    Utenhove    rend    par    son    II"    compte    en  rendu  ne  es  comptes  precedens  que  240  1.  febles. 

empnms  sur  ces  deux  termes  1.000  livres,  reste  Ainsi  y  a  de  perte  par  an  60  i.  fors  pour  cause  de  la 

200  livres.  B.  Le  Vooght  rend  lesdiz  200  livTes  en  forte  monnoye. 

son  compte  ensievant  en  recepte  commune.  Les  180  i.  cy  dessoubz  sont  renduz  par  le  n«  compte 

(2)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  dudit   Utenhove   en   empnms   en   une   somme   de 
tiers  compte  en  empruns.  360  1. 

(3)  En  marge  :  Soit  veue  la  lettre  de  la  ferme  que  (4)  En  marge  :  Perte  samblable  de  60  i.  fors  pour 
feu  Audry  de  Douay  en  bailla,  par  l'envoy  des  fermes;  la  cause  dessus  declairee. 


100  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6577.  Du  noble  d'or  de  Flandres,  que  monseigneur  prent  sur  chascun  last  de  harenc  [fol. 

xxxix]  < contrefait  >  fait  (1)  et  caquié  sur  mer  entre  les  jours  saint  Berthelemi 
et  saint  Mahieu  et  autrement,  que  l'en  maine  et  descharge  ou  havene  de  Neufport, 
tant  pescheurs  de  Flandres  comme  autres  estrangiers,  lequel  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  a  baillié  à  ferme  à  Gautier  Le  Brauwere  et 
Jaque  Boudinszone  trois  ans  commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  quinze 
pour  la  somme  de  cent  livres  parisiz,  nouvelle  monnoye  de  Flandres  par  an,  par  les 
condicions,  forme  et  manière  plus  à  plain  declairees  ou  IIII*  compte  dudit  Jehan 
Utenhove  ou  chapitre  de  rentes  hors  Renenghe,  pour  ce,  pour  le  terme  de  la  Saint 
Jehan  cccc  et  dix  sept,  ii*"  iii*^  année,  cent  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  paiez  audit 
Jehan  Utenhove  en  plus  grand  somme,  si  en  a  respondu  ou  doit  respondre,  et  pour 
ce  ycy néant  (2) 

6578.  Desdiz  Gautier  et  Jaque,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  cccc  et  dix  huit, 

derreniere  iii<^  année,  100  hvres  parisiz;  pour  ladicte  cause néant 

6579.  Du  samblable  noble  à  l'Escluse,  lequel  ledit  Jehan  Utenhove  a  baillié  à  ferme  à 

Gille  Andries  le  terme,  par  les  condicions,  en  la  manière  et  pour  la  somme  dessus 
declairez,  pour  ce,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  Fan  mil  cccc  et  dix  sept, 
ne  nie  année,  100  livres  parisiz  ;  ilz  ont  esté  paiez  audit  Utenhove  comme  dit  est 
cy   devant,   et   pour   ce   ycy néant 

6580.  De  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  derreniere  nie  année, 

100  livres  parisiz;  pour  la  cause  dicte néant 

6581.  Du  noble  que  mondit  seigneur  prent  semblablement  à  BiervUet  (3),  lequel  le  receveur 

a  baillié  à  ferme  à  messire  Clais  Utenhove,  chevaher,  le  terme  et  espace  de  trois  ans 
commençans  à  la  Saint  Jehan  cccc  et  dLx  sept  pour  la  somme  de  quarante  nobles 
de  60  solz  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce  par  an,  à  paier  à  la  Saint 
Jehan,  et  ce  par  l'advis  d'aucuns  conseilliers  et  officiers  de  monseigneur,  eu  consi- 
deracion  à  ce  que,  ou  temps  que  Godefroy  Le  Sauvage,  comme  receveur  de  Flandres, 
le  bailla  à  recevoir  en  la  main  de  monseigneur,  et  depuis  jusques  à  présent  il  n'a 
point  valu  à  son  prouffit  chascun  an  plus  desdiz  40  nobles,  et  mesmement  que  de 
présent  l'en  puet  aussi  bien  porter  et  vendre  herenc  contrefait  à  l'Escluse,  Neuf- 
port,  Dunkerke  et  autres  pors  de  Flandres,  comme  l'en  fait  audit  lieu  de  Biervliet, 
ce  que  l'en  ne  povoit  lors  et  paravant  faire,  afin  aussi  que  ledit  droit  de  monsei- 
gneur y  soit  plus  près  et  ddigemment  gardé  et  receu,  et  par  ce  moyen  augmenté  ou 
temps  avenir,  à  tous  perilz  et  adventures,  excepté  s'il  escheoit,  que  Dieu  ne  vueille, 
par  fait  de  guerre  ou  autrement  que  les  pescheurs  de  Flandres  ne  peussent  sur  la 
mer  de  Randres  peschier  et  cacquier  leur  harenc,  le  mener  audit  BiervUet  et  d'illec 
le  mener  hors  par  mer,  on  lui  sera  tenu  de  faire  rabat  en  sadicte  ferme  de  tele 


(1)  En.  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  plus    grant    somme    ou    chapitre    des    rentes    hors 
corrigié  comme  dessus.  Renenghe. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  (3)  En  marge  :  Soit  mis  en  la  Renenghele. 
Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  ini°  compte  en 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     101 

somme  qu'il  sera  souffisamment  apparu  par  ce  avoir  eu  dommaige;  pour  ce  ycy, 
pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  [fol.  xl]  quatre  cens  et  dix  huit  (1),  première  iiis 
année,  quarante  nobles,  valent  audit  pris  de  soixante  solz  pièce 120  1. 

6582.  Du  noble  que  monseigneur  prent  pareillement  en  la  ville  et  seigneurie  de  Dunkerke 
avecques  les  appartenances,  que  ledit  receveur  a  bailhé  à  ferme  par  les  condicions, 
forme  et  manière  cy  dessus  declairez  à  Gille  Andries,  sergent  sur  la  terre  et  demeu- 
rant en  la  ville  de  TEscluse,  comme  ou  plus  offrant  et  derrenier  renchierisseur, 
le  premier  an  par  dessus  vint  cinq  nobles  d'or  de  Flandres  pour  les  palmées 
pour  57  nobles,  et  les  autres  deux  ans  chascun  an  pour  quatre  vins  deux  nobles, 
à  paier  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et 
dix  huit,  première  111^  année,  57  nobles  d'or,  valent  ou  pris  de  69  solz  parisiz 
la  pièce 196 1.  13  s.  (2)  (3) 

VL  Somme  :  5.256  1.  19  s.  ob.  poit. 


AUTRE  RECEPTE  DES  RELIEFS  DES  COMPTES  rendus  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept. 

Premiers 

6583.  Des  reliefs  de  la  ville  de  Gand  et  du  Viesbourg  par  Jehan  Alicen  qui  en  est  receveur  : 

pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept 24  s. 

[vo] 

6584.  Des  reliefz  (4)  de  Quatre  Mestiers  par  ledit  Jehan  Alissen  qui  en  est  receveur  :  ilz 

sont  comprins  avec  les  reliefz  de  Gand  cy  devant,  et  pour  ce néant 

6585.  Des  reliefz  de  la  terre  de  Waise  par  Clément  Le  Gheiter  pour  son  rest  de  ladicte 

Renenghe  quatre  cens  dix  sept   :  sa  recepte  est  égale  à  la  despence,  et  pour  ce 
néant 

6586.  Des  reliefz  en  la  ville  et  chastellenie  d'Alost  par  Pierre  Le  Gay,  qui  en  est  receveur, 

pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  cccc  et  dix  sept  :  on  lui  doit,  et  pour  ce...  néant 

6587.  Des  reliefz  en  la  ville  et  chastellenie  d'Audenarde  par  Guillaume  de  Le  Strate  pour 

son  rest  :  il  est   porté  sur  son  compte  de  la  receple  de   Haspre  et  de  Zinghem 
cy   devant,    et   pour   ce   ycy néant 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  pa^e  :  Soit  De  tant  que  ie  noble  est  cy  rendu  à  plus  hault  pris 
corrigié  comme  dessus.  de  60  1.  fors  pour  noble,  ledit  receveur  reprent  en 

(2)  En  marge  :  Loquatur  à  Gautier  pour  l'adval  des  despence   par   son   derrenier   compte   en   despence 
nobles.  <  Ledit  receveur  rend  le  noble  cy  dessoubz  commune. 

à  trop  bas  pris  selon  la  valeur  d'un  esru  d'or,  de  (3)  En  marge  :  Somme  :  3.037  1.  3  s.  4  d.  ob. 

3  s.  sur  le  noble,  et  monte  la  creue  de  ce  qu'il  doit  (4)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit 

rendre  8  1.  11  s.  ;  si  soit  rendu  ou  compte  ensuivant.  >  rorrigié  comme  dessus. 


102  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6588.  Des  reliefz  en  la  ville  et  chastellenie  de  Courtray  par  Jehan  Robe  qui  en  est  receveur, 

pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  cccc  et  dix  sept  :  il  n'en  a  point  compté  à 
ycelle,  et  pour  ce néant  (1) 

6589.  Des  reliefs  en  la  ville  de  Bruges  et  ou  terroir  du  Franc  par  Victor  de  Leffinghes, 

pour    <samblable>    son  rest 19  1.  7  s.  ob. 

6590.  Des  reliefz  en  la  ville  et  chastellenie  d'Yppre  et  de  Wameston  par  Gautier  Merciaen 

qui  en  est  receveur,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe,  19  livres  7  solz  5  deniers  : 
il  est  porté  sur  son  rest  de  l'espier  d'Yppre,  et  pour  ce néant 

6591.  Des  reliefz  en  la  ville  et  chastellenie  de  Fumes  par  Jehan  Veyse  pour  samblable  : 

on    lui    doit,    et    pour    ce néant 

6592.  Des  rehefz  en  la  \'ille  et  chastellenie  de  Berghes  par  Michiel  Vernieve  qui  en  est 

receveur  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  :  il  est  porté  sur  son  compte  des  yssues 
de  Berghes,  et  pour  ce néant 

6593.  Des  rehefz  <tenuz>  des  fiefs  tenuz  de  la  seigneurie  de  Ponthieu  en  ladicte  chastel- 

lenie, et  aussi  des  rehefz  des  terres  cotlieres  illec  qui  doivent  double  rente  à  la 
mort,  ledit  Michiel  Vernieve  qui  en  est  receveur  pour  semblable  :  il  ne  compta 
point  à  ycelle,  et  pour  ce néant  (2) 

6594.  Des  rehefz  des  fiefs  et  arrière  fiefz  des  chastellenies  de  Cassel,  Bourbourg  et  le  bois 

de  Niepe  prisiez  à  165  hvres  16  solz  parisiz  monnoye  de  Flandres  par  an  :  ilz  furent 
pieça  bailhez  heritableraent  au  duc  de  Bar,  seigneur  de  Cassel  à  cause  de  madame 
sa  mère,  nagueres  trespassee,  comme  plus  à  plain  est  declairé  en  la  Renenghele 
de  l'an  mil  cccc  iiii'"'  et  quinze,  et  combien  que  ilz  soient  à  présent  en  la  main 
de  monseigneur,  toutes  voyes  ne  sont  ilz  point  comprins  en  Testât  du  receveur 
de   Flandres,   et   pour   ce   ycy néant 

6595.  Des  rehefz  d'Oudembourg,  d'Avelghem  et  de  Vlaerdslo  par  Jaque  Le  Corte  qui  en  est 

receveur,  pour  son  rest  de  ladicte  Renenghe  :  ses  receptes  et  despences  sont  egaubc, 
et  pour  ce  ycy néant 

6596.  Des  rehefz  de  Tenremonde  :  le  baiUi  d'illec  en  compte  avec  les  explois  de  son  bailliage, 

et  pour  ce néant  (3) 

6597.  Des  rehefz  de  la  terre  de  Bevre  :  le  chastellain  en  compte  d'an  en  an,  et  pour  ce 

néant 

6598.  Des  rehefz  des  fiefz  appartenans  à  monseigneur  en  la  chastellenie  de  Bailleul,  en  Steen- 

werke  et  Niepkerke,  par  Martin  Le  Pipere  qui  en  est  receveur,  pour  son  rest  de 
ladicte  Renenghe  mil  cccc  et  dix  sept  ;  il  ne  compta  point  à  ycelle  et  pour  ce  cy 
néant  (4) 

VIL  Somme  :  20  1.  11  s.  ob.   <fors>. 

(1)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.  Mis  ou  (3)  En  marge  :  Soit  veu. 

compte  ensievant.  (4)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.  Mis  ou 

(2)  En  marge  :  Soit  mandé  potir  compter.  Mis  ou         compte  ensievant. 
compte  ensievant. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     103 

[fol.    XLl] 

AUTRE  RECEPTE  DES  BAILLIS  DE  FLANDRES  des  restes  de  leurs  comptes  faiz  à  Lille  ou  mois 
de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize. 

Premiers 

6599.  De  Jehan  de  Lattre,  baiUi  de  Gand,  <avec  ses  soubs  baiUiz>  f)our  son  rest  :  on  lui 

doit,   et   pour   ce néant 

6600.  De  Jehan  Le  Stoppelare,  bailli  du  Viesbourg,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

660L  De  Gherart  de  La  Tanerie,  bailli  des  Quatre  Mestiers,  pour  samblable  :  on  lui  doit, 
et  pour  ce néant 

6602.  De  Bauduin  Janssone,  bailli  de  Hulst  et  d'Axelles,  pour  samblable  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce néant 

6603.  De  Pierre  Alards,  bailli  de  Waise,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce . . .   néant 

6604.  De  Jehan  de  Le  Puille,  bailli  de  Ruplemonde,  pour  son  rest 30  s.  (1) 

6605.  De  Piètre  Boudins,  bailli  de  Bruges,  avec  ses  soubz  baillis,  pour  samblable  :  on  leur 

doit,  et  pour  ce néant 

6606.  De  Loys  Salart,  escouthete  de  Bruges,  pour  samblable   :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6607.  De  Rogier  de  Lichtervelde,  bailly  d'Yppre,  pour  son  rest  avec  le  bailliage  d'Oostypre 

ambocht   :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6608.  De  Gautier  Merciaen,  bailli  de  la  Salle  dudit  Yppre,  pour  samblable  et  ladicte  cause 

néant 

6609.  De  messire  Gilles  Walins,  bailli  de  Berghes,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6610.  De  Mathieu  de  Teldre,  bailli  de  Fumes,  pour  son  rest  et  ladicte  cause néant 

6611.  De  messire  Sohier  de  Bailleul,  chevalier,  bailli  de  Neufport,  pour  son  rest  et  ladicte 

cause néant 

6612.  De  Robert  Le  Brune,  bailli  du  Dam,  pour  son  rest  et  ladicte  cause néant 

6613.  De  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailli  de  l'Eaue,  pour  son  rest  et  ladicte  cause...  néant 

6614.  De  Jehan  Gherlof,  bailli  de  l'Escluse,  pour  semblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce... 

néant 

6615.  De   Pierre   Rolf,   bailli  d'Ardembourg,  pour  son  rest 70  s.  4  d.  (2) 

(1)  En   marge   :  Soif  corrigié  ou  compte  dudit  (2)  En  marge  :  Soit  corrigié  comme  dessus, 

bailli. 


104  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6616.  De  Gautier  de  Galonné,  bailli  de  Courtray  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6617.  De  Daniel  Huusman,  bailli  d'Audenarde,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6618.  De  messire  François  de  Haveskerke,  bailli  d'Alost,  pour  son  rest  et  ladicte  cause 

néant 

6619.  De  George  de  Joingny,  bailli  de  Nieneve,  pour  son  rest 39  1.  18  s.  6  d.  (1) 

6620.  De  messire  Gherard  de  Maldeghem,  chevalier,  bailli  de  Tenremonde,  pour  son  rest  : 

il  est  porté  sur  son  compte  de  may  ensievant,  et  pour  ce  ycy néant 

6621.  De  Jehan  Gheroud,  bailli  d'Eclo,  pour  samblable  et  ladicte  cause néant 

M 

6622.  De  la  baillie  de  Hughevhele  pour  samblable  :  il  n'y  a  aucun  bailli  pour  ce  que  la 

ville  est  noyée  et  dessoubz  eaue,  et  pour  ce néant 

6623.  De  Guillaume  de  L'Espiere,  bailli  de  Doinze,  de  Peteghem  et  de  Tronchines,  pour  son 

rest    :  il  est  comprins  ou  compte  ensievant,  et  pour  ce néant 

6624.  De  Pierre  Metteneye,  escouthete  de  Malines,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour 

ce néant 

6625.  De  l'escoutheterie  d'Anvers  :  la  ville  est  à  monseigneur  le  duc  de  Brabant,  et  pour 

ce néant 

6626.  De  messire  Hue  de  Lannoy,  seigneur  de  Beaumont,  chevalier,  gouverneur  de  Lille, 

pour  son  rest    :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6627.  De  messire  du  Mez,  seigneur  de  Crois,  bailli  de  Lille,  pour  samblable  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce néant 

6628.  De  Robert  Le  Courtrisien,  escuier,  prevost  dudit  Lille,  pour  semblable  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce néant 

6629.  De  messire  Jehan  de  Ssus  Saint  Ligier,  bailly  de  Douay,  pour  semblable   <on  lui 

doit,    et    pour    ce  > néant  (2) 

6630.  De  lui,  bailli  d'Orchies,  pour  son  rest  :  il  est  porté  sur  le  compte  du  bailliage  de  Douay 

cy  devant,  et  pour  ce néant 

6631.  De  monseigneur  de  Steenhuse,  chevalier,  souverain  bailly  de  Flandres,  pour  samblable  : 

il  est  porté  en  la  fin  de  son  compte  de  may  ensievant,  et  pour  ce  cy .  .  .  .   néant 

6632.  De  messire  Clais  Utenhove,  chevalier,  bailli  de  Biervbet,  pour  son  rest  depuis  le 

xiii^  jour  de  janvier  quatre  cens  et  quinze  jusques  au  xi'^  jour  de  janvier  quatre 
cens  et  seize 82  1.   Ils.  (3) 

(1)  En    marge   :   Soit   corrigié   ou   compte   dudit  II  les  rend  en  son  n^  compte  ensievant  en  reoepte 
bailli.  commune. 

(2)  En.  marge  :  Il  a  depuis  compté  et  doit  de  reste,  (3)  En  marge  :  Soit  corrigié  es  comptes  desdiz 
47  1.  16  s.  5  d.  ;  si  soient  renduz  au  compte  ensievant.  bailli2. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     105 

6633.  De  lui,  à  cause  de  la  recepte  du  herenc  caqué  audit  lieu  de  Biervliet,  pour  le  rest  de 

son  compte  depuis  la  saison  mil  quatre  cens  et  seize 30  s.  (1) 

6634.  De  Simon  Carette,  bailli  de  Hariebeque,  pour  son  rest  <on  lui  doit,  et  pour  ce  néant  >  : 

il  en  a  compté  avec  son  compte  de  septembre  ensievant,  et  pour  ce  cy.  •  •   néant 

6635.  De  Jehan  de  Latre,  bailli  de  la  Chambre,  pour  samblable  :  il  n'en  compta  point, 

et    pour    ce néant  (2) 

VIII.  Somme  :  128 1. 19  s.  10  d.  <fors> 


[fol.    XLIl] 

AUTRE  RECEPTE  DES  BAILLIS  DE  FLANDRES  des  restes  de  leurs  comptes  faiz  à  Lille  ou  mois 
de  may  l'an  mil  cccc  et  dix  sept. 

Premiers 

6636.  De  Jehan  de  Lattre,  bailli  de  Gand,  depuis  le  xi^  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens 

et  seize  jusques  au  xxv^  jour  de  mars  ensievant  oudit  an  qu'il  fu  déposé  dudit  office, 
et  messire  François  de  Haveskerke  institué  en  son  Lieu,  pour  son  rest  :  on  lui  doit, 
et  pour  ce néant 

6637.  De  Jehan  Le  Stoopelare,  bailli    du    ^'iesbourg,  pour  samblable,  et  ladicte  cause 

néant 

6638.  De  Gherard  de  Le  Tanerie,  bailly  des  Quatre  Mestiers,  pour  ladicte  cause ....   néant 

6639.  De  Boudin  Janssone,  bailli  de  Hulst,  pour  ladicte  cause néant 

6640.  De  Piètre  Alards,  bailli  de  Waise,  pour  ladicte  cause néant 

6641.  De  Jehan  de  Le  Puille,  bailli  de  Ruplemonde  :  il  <n'en  compta  point  >  n'y  a  aucune 

chose    escheu.    et    pour    ce néant 

6642.  De  Piètre  Boudins,  bailli  de  Bruges,  avec  ses  soubz  baillis  pour  son  rest  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce néant 

6643.  De  Loys  Salart,  escouthete  de  Bruges,  pour  son  rest,  et  ladicte  cause néant 

6644.  De  Rogier  de  Lichtervelde,  bailli  d'Yppre,  [>i>ur  son  rest  depuis  le  xi*"  jour  de  janvier 

l'an  mil  cccc  et  seize  jusques  au  xi''  jour  de  mars  ensievant  que  Gautier  Mercyaen 
fu,  par  monseigneur,  en  manière  de  provision  commis  à  l'exercice  dudit  bailliage, 
on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6645.  De  Gautier  Mercyaen,  bailli  de  la   Salle   d'Yppre    <  et  Guillaume  Toevin,  baillly 

d'Oostyppreambocht,  pour  leur  rest;  ilz  ne  comptèrent  point  ausdiz  comptes  et 
pour  ce  ycy>  ;  il  en  a  compté  avec  son  compte  de  septembre  ensievant,  et  pour 
ce  cy néant 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (2)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter. 


106  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6646.  De  Guillaume  Toevin,  bailli  d'Ooostyppreambocht  :  il  n'a  point  compté,  et  pour  ce 

néant  (1) 

6647.  De  messire  Gilles  WaUns,  bailli  de  Berghes,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6648.  De  Mathieu  Le  Teldere,  bailli  de  Furnes,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6649.  De  messire  Sohier  de  Bailleul,  chevalier,  bailli  de  Neufport,  pour  son  rest  et  ladicte 

cause néant 

6650.  De  Robert  Le  Brune,  bailli  du  Dam  :  pour  son  rest  et  ladicte  cause néant 

6651.  De  Girard  Kind,  bailli  du  Dam,  depuis  le  xviii^  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize 

qu'il  fu  institué  oudit  office  et  ledit  Robert  deschargié  d'icellui  jusques  au  X^  jour 
de  may  quatre  cens  et  dix  sept  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

[vo] 

6652.  De  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailli  de  l'Eaue,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce... 

néant 

6653.  De  Jehan  Gherlof,  bailli  de  l'Escluse,  pour  samblable  et  ladicte  cause néant 

6654.  De  Pieter  Rolf,  bailli  d'Ardembourg,  pour  son  rest 26  1. 

6655.  De  Loys  de  Haveskerke,  bailli  de  Courtray,  depuis  le  xi^  jour  de  janvier  quatre  cens 

et  seize  qu'il  fu  institué  oudit  office  jusques  au  x^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix 
sept  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6656.  De  Daniel  Huusman,  bailli  d'Audenarde,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6657.  De  messire  François  de  Haveskerke,  bailli  d'Alost,  pour  son  rest  depuis  le  xi^  jour 

de  janvier  quatre  cens  et  seize  jusques  au  viii^  jour  de  mars  ensievant  qu'il  fu 
deschargié  de  son  office  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6658.  De  Loys  de  Le  Holle,  bailli  dudit  lieu,  depuis  ledit  viii®  jour  de  mars  qu'il  fu  institué 

oudit  office  jusques  au  x^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept,  pour  son  rest  : 
on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6659.  De  George  de  Joingny,  bailli  de  Nieneve,  pour  son  rest;  il  est  porté  en  son  compte 

de  septembre  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

6660.  De  messire  Girard  de  Maldeghem,  chevalier,  bailli  de  Tenremonde,  pour  samblable  : 

on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6661.  De  Jehan  Gheeroud,  bailli  d'Eclo,  pour  son  rest  :  <  on  lui  doit  >  il  ne  compta  point, 

et  pour  ce néant  (2) 

(1)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.  (2)  En  marge  :  Il  a  depuis  compté. 


RECETl^ES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     107 

6662.  De  la  baillie  de  Hughevliete  :  il  n'y  a  aucun  bailli,  et  est  la  ville  noyée  et  soubz  eaue, 

et  pour  ce néant 

6663.  De  Guillaume  d'Espiere,  bailli  de  Doinze,  de  Peteghem  et  de  Tronchines,  pour  son 

rest  :  on  lui   doit,   et   pour  ce néant 

6664.  De  Pierre  Metteneye,  escouthete  de  Mabnes,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6665.  De  l'escoutheterie  d'Anvers  :  la  ville  est  à  monseigneur  le  duc  de  Brabant,  et  pour  ce 

néant 

6666.  De  messire  Hue  de  L;innoy,  gouverneur  de  Lille,  pour  son  rest  :  on  lui  doit  et  pour 

ce néant 

6667.  De  messire  Jehan,  seigneur  de  Crois,  bailli  de  Lille,  pour  samblable  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce néant 

6668.  De  Robert  Le  Courtrisien,  escuier,  prevost  de  Lille,  pour  samblable  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce néant 

6669.  De  messire  Jehan  de  Ssus  Saint  Ligier,  chevalier,  bailly  de  Douay  pour  son  rest  : 

il  n'en  a  point  compté  et  pour  ce néant  (1) 

6670.  De  lui,  bailli  d'Orchies,  pour  samblable  :  il  n'en  a  point  compté  comme  dessus,  et 

pour  ce néant 

6671.  De  messire  Clais  Utenhove,  chevalier,  bailli  de  Biervdiet,  pour  son  rest  <il  n'en  compta 

point,  et  pour  ce  vcy>  :  il  en  a  compté  avec  son  compte  de  janvier  MCCCCXVII, 
et  pour  ce  cy néant 

6672.  De  Symon  Carette,  bailli  de  Harlebeque,  pour  semblable  :  il  en  a  compté  avec  son 

compte  de  septembre  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

6673.  De  Jehan  de  Latre,  bailli  de  la  Chambre,  pour  semblable  (2) 

6674.  De  monseigneur  de  Steenhuse,  chevalier,  souverain  bailli  de  Flandres,  pour  samblable  ; 

il  est  porté  sur  son  compte  de  septembre  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

IX.  Somme   :  26  1. 

[fol.  XUIl] 

AUTRE  RECEPTE  DES  BAILLIS  DE  FLANDRES  DES  RESTES  de  leurs  comptes  faiz  à  Lille  ou  mois 
de  septembre  l'an  mil  cccc  et  dix  sept. 

PTemieTS 

6675.  De  messire  François  de  Havekerke,  chevalier,  bailli  de  Gand,  depuis  le  xxv«  jour  de 

mars  quatre  cens  et  seize  qu'il  fu  institué  oudit  office,  et  Jehan  de  Latre  en  deschar- 
gié  d'icellui,  jusques  au  xx^  jour  de  septembre  CCCC  et  dix  sept,  pour  son  rest  : 
on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

(1)  En  marge  ;  Soit  mandé  pour  compter.  (2)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter. 


108  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ETAT  BOURGUIGNON 

6676.  De  Jehan  Le  Stoppelare,  bailli  du  Viesbourg  de  Gand,  pour  son  rest  :  on  lui  doit, 

et  pour  ce neanl 

6677.  De  Girard  de  Le  Tanerie,  bailli  des  Quatre  Mestiers,  pour  semblable,  et  ladicte  cause 

néant 

6678.  De  Boudin  Janssone,  bailli  de  Hulst,  pour  ladicte  cause néant 

6679.  De  Pierre  Alards,  bailli  de  Waise,  depuis  le  x^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept 

jusques  au  v^  jour  de  juillet  ensievant  qu'il  fu  deschargié  dudit  office  et  Jehan  de 
Vaernewiic  y  commis,  pour  ladicte  cause néant 

6680.  De  Jehan  de  Vaernewiic,  bailli  de  Waise,  depuis  ledit  V  jour  de  juillet  cccc  et  dix 

sept  qu'il  fu  institué  oudit  office  et  ledit  Pierre  Alards  en  deschargié  jusques  au 
xx^  jour  de  septembre  oudit  an,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce. .  .  .   néant 

668L  De  Jehan  de  Le  Puille,  baiffi  de  Rupplemonde,  pour  son  rest  <il  n'en  compta  point, 

et  pour  ce  ycy  néant  >  :  il  n'y  a  aucune  chose  escheu,  et  pour  ce 

<4  1.  10  s.  >   néant  (1) 

6682.  De  Pierre  Boudins,  bailli  de  Bruges,  pour  le  rest  de  lui  et  de  ses  soubz  baillis  :  on  leur 

doit    et    pour    ce néant 

6683.  De  Loys  Salart,  escouthete  dudit  Bruges,  pour  son  rest  et  ladicte  cause. . .  .   néant 

6684.  De  Gautier  Mercyaen,  commiz  par  monseigneur  en  manière  de  provision  au  bailliage 

d'Yppre  depuis  le  ix^  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize  jusques  au  xiiii*"  jour  de 
juing  ensievant  que  Rogier  de  Lichtervelde,  paravant  baiily,  fu  remiz  et  institué 
oudit  office,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6685.  De  Rogier  de  Lichtervelde,  bailli  d'Yppre,  depuis  ledit  xiiii^  jour  de  juing  qu'il  fu 

commiz  et  restabU  oudit  office  jusques  au  xx^  jour  de  septembre  ensievant,  pour 
son  rest,  et  ladicte  cause néant 

6686.  De  Gautier  Mercyaen,  bailli  de  la  Salle  d'Yppre,  depuis  le  xi^  jour  de  janvier  cccc 

et  seize  jusques  au  xx^  jour  de  septembre  cccc  et  dix  sept,  pour  son  [v°]  rest  :  on 
lui   doit,   et   pour  ce néant 

6687.  De  Guillaume  Toevin,  bailU  d'Oostyppreambocht,  pour  son  rest  dudit  temps  et  ladicte 

cause néant 

6688.  De  messire  Gilles  WaUns,  bailli  de  Berghes,  pour  son  rest,  et  ladicte  cause . . .   néant 

6689.  De  Mathieu  Le  Teldre,  bailli  de  Fumes,  pour  son  rest  et  ladicte  cause néant 

6690.  De  messire  Sohier  de  Bailleul,  bailli  de  Neufport,  pour  son  rest  et  ladicte  cause 


néant 


6691.  De  Gherard  Kind,  bailli  du  Dam,  pour  son  rest  ouquel  est  porté  le  reste  du  bailli 
de  Monekerede  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

(1)  En  marge  :  <  Soit  corrigié  comme  dessus>. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL\NDRE  ET  D'ARTOIS     109 

6692.  De  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailli  de  i'Eaue,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6693.  De  Jehan  Gheriof,  bailli  de  l'Escluse,  pour  samblable.  et  ladicte  cause néant 

6694.  De  Piètre  Rolf,  baiiU  d'Ardeinbourg,  pour  son  rest 20  1.  (1) 

6695.  De  Loys  de  Haveskerke,  bailli  de  Courtray,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  [lour  ce 

néant 

6696.  De  Daniel  Huusman,  bailli  d'Audenarde,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6697.  De  Loys  de  Le  Holle,  bailli  d'Alost,  pour  samblable  et  ladicte  cause néant 

6698.  De  George  de  Joingny,  bailli  de  Nieneve,  pour  son  rest  :  il  est  porté  en  son  compte 

de  janvier   ensievant,   et   pour   ce   cy néant 

6699.  De  messire  Gérard  de  Maldeghem,  chevalier,  bailli  de  Tenremonde,  pour  semblable  : 

on   lui   doit,   et   pour   ce néant 

6700.  De  Jehan  de  Gherode,  bailU  d"Eclo,  pour  son  rest,  depuis  le  xi«  jour  de  janvier  quatre 

cens  et  seize  jusques  au  xx<^  jour  de  septembre  cccc  et  dix  sept;  on  lui  doit,  et 
pour  ce néant 

6701.  Des  explois  du  baiiUage  de  Hughevliete  :  il  n'y  a  aucun  bailli  pour  ce  que  la  ville  est 

noyée    et    dessoubz    eaue,    et    pour    ce néant 

6702.  De  Guillaume  d'Espiere,  bailh  de  Doinze,  de  Peteghem  et  de  Tronchines,  pour  son 

rest  :  il  en  a  compté  avec  son  compte  de  may  M  cccc  xvni,  et  pour  ce néant 

6703.  De  Pierre  Metleneye,  escouthete  de  Malines,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6704.  De  l'escoutheterie  d'Anvers  :  la  ville  est  à  monseigneur  le  duc  de  Brabant,  et  pour  ce 

néant 

6705.  De  messire  Hue  de  Lannoy,  gouverneur  de  Lille  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour 

ce néant 

6706.  De  messire  Jehan,  seigneur  de  Crois,  chevalier,  bailli  de  Lille,  pour  son  rest  :  on  lui 

doit,  et  pour  ce néant 

6707.  De  Robert  Le  Courtrisien,  prevost  de  Lille,  pour  semblable  :  il  en  a  compté  avec  son 

compte  de  janvier  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

6708.  De  messire  Jehan  de  Ssus  Saint  Ligier,  bailli  de  Douay,  pour  son  rest  :  il  n'a  point 

compté,  et  pour  ce néant  (2) 

6709.  De  lui,  bailli  d'Orcliies  :  il  n'a  point  [compté]  comme  dessus,  et  pour  ce néant 

6710.  De  monseigneur  de  Steenhuse,  souverain  bailli  de  Flandres,  pour  samblable  :  il  est 

porté  sur  son  compte  de  janvier  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

(1)  En  marge  :  Soit  corrigjé  comme  dessus.  (2)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter. 


110  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6711.  De  messire  Clais  Utenhove,  chevalier,  bailli  de  Bierviiet  :  il  en  a  compté  avec  son 

compte  de  janvier  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

[fol.    XLIIIl] 

6712.  De  Simon  Carette,  bailli  de  Harlebeque,  pour  samblable,  depuis  le  xv<^  jour  d'aoust 

M  cccc  XVI  jusques  au  xv<^  jour  d'aoust  m  cccc  xvii  :  on  lui  doit,  et  pour  ce 

néant 

6713.  De  Jehan  de  Latre,  bailli  de  la  Chambre,  pour  son  rest  :  il  n'a  point  compté,  et  pour 

ce néant  (1) 

X.  Somme  :    <24  1.  10  9.>   20  1. 


AUTRE  RECEPTE  DES  BAILLIS  DE  FLANDRES  des  restes  de  leurs  comptes  faiz  à  Lille  ou  mois 
de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  sept. 

Premiers 

6714.  De  messire  François  de  Haveskerke,  chevalier,  bailli  de  Gand,  pour  son  rest  :  on  lui 

doit,   et  pour  ce néant 

6715.  De  Jehan  Le  Stoppelare,  bailli  de  le  Viesbourg,  pour  samblable  et  ladicte  cause... 

néant 

6716.  De  Gherard  de  La  Tanerie,  bailU  des  Quatre  Mestiers,  pour  samblable,  et  ladicte 

cause néant 

6717.  De  Bauduin  Janssone,  bailli   <  des  Quatre  Mestiers  >   de  Hulst  et  d'Axelles,  pour 

samblable,    et    la    cause    dessusdicte néant 

6718.  De  Jehan  de  Vamewiic,  seigneur  d'Exaerde,  bailli  de  Waise,  pour  samblable,  et 

ladicte  cause néant 

6719.  De  Jehan  de  Le  Puille,  bailli  de  Ruplemonde,  pour  son  rest 4  1.10  s. 

6720.  De  Pierre  Boudins,  bailli  de  Bruges,  pour  son  rest  depuis  le  xx^  jour  de  septembre 

quatre  cens  et  dix  sept  jusques  au  xxiii^  jour  de  septembre  ensievant  qu'il  fu 
deschargié  dudit  office  et  messire  Girard  de  Maldeghem  institué  en  icellui  :  on 
lui  doit,  et  pour  ce néant 

6721.  De  Loys  Salart,  escouthete  de  Bruges,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce... 

néant 

6722.  De  Rogier  de  Lichtervelde,  bailli  d' Yppre,  pour  samblable  et  ladicte  cause .... 

néant 

6723.  De  Gautier  Mercyaen,  bailli  de  la  Salle  dudit  Yppre,  pour  samblable  et  ladicte 

cause néant 

(1)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     111 

6724.  De   Guillaume  Thoevin,   bailli    d'Oostyppreambocht,   pour    samblable    et    ladicte 

cause néant 

[vo] 

6725.  De  messire  Gilles  Walins,  chevalier,  bailli  «le  Berghes,  pour  samblable  et  ladicte 

cause néant 

6726.  De  Matheus  Le  Theke,  bailli  de  Fumes,  depuis  le  xx^  jour  de  septembre  cccc  et 

dix  sept  jusques  au  xxviuf  jour  de  décembre  ensievant  oudit  an  qu'il  ala  de  vie 
à  trespas,  pour  son  rest;  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6727.  De  messire  Sohier  de  Bailleul,  bailli  de  Neufport,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et 

pour  ce néant 

6728.  De  Gherard  Kind,  bailli  du  Dam,  pour  son  rest   <  depuis  le  (blanc)  jour  de  (blanc) 

l'an  mil  cccc  et  (blanc)  jusques  au  (blanc)  jour  de  (blanc)  ensievant  on  >  :  on  lui 
doit,  et  pour  ce néant 

6729.  De  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailli  de  l'Eaue,  pour  samblable  :  on  lui  doit  et  pour  ce. . . 

néant 

6730.  De  Jehan  Gherlof,  bailli  de  l'Escluse,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce. . . 

néant 

6731.  De  Piètre  Rolf,  bailli  d'Ardembourg,  depuis  le  xx«  jour  de  septembre  mccccxvii 

jusques  au  XXV^  jour  d'octobre  ensievant  qu'il  ala  de  vie  à  trespas  :  on  lui  doit, 
et  pour  ce néant 

6732.  De  Loys  de  Haveskerke,  bailli  de  Courtray,  pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce... 

néant 

6733.  De  Daniel  Huusman,  bailli  d'Audenarde,  pour  semblable  :  on  lui  doit,  et  pour  ce... 

néant 

6734.  De  Loys  Uten  HoUe,  bailli  d'Alost,  pour  samblable  et  ladicte  cause néant 

6735.  De  George  de  Joingny,  bailli  de  Nieneve,  pour  son  rest  :  il  en  est  chargé  en  son  compte 

de  may  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

6736.  De  messire  Girart  de  Maldeghem,  bailli  de  Tenremonde,  depuis  le  xx*  jour  de  sep- 

tembre cccc  dix  sept  jusques  au  vii«  jour  de  novembre  ensievant  que  ledit  messire 
Girard  fu  deschargié  dudit  office  et  messire  Guy  de  Ghistelle  institué  en  icellui, 
pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6737.  De  messire  Guy  de  Glùstelle,  chevalier,  bailli  de  Tenremonde,  depuis  ledit  vm^  jour 

de  novembre  cccc  et  dix  sept  jusques  au  x«  jour  de  janvier  ensievant,  pour  son 
rest  et  ladicte  cause néant 

6738.  De  Jehan  de  Gherode,  bailli  d'Eclo,  pour  son  rest  :  il  en  est  chargé  en  son  compte 

de  may  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 


112  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6739.  Du  bailliage  de  HughevUete  :  la  ville  est  dessoubz  eau  et  noyée  et   <  il  >  n'y  a  nul 

baillif,  manans  ne  habitans,  et  pour  ce néant 

6740.  De  Guillaume  de  L'Espiere,  bailli  de  Doinze,  de  Petheghem  et  de  Tronchines,  pour 

son  rest  ;  il  en    <  est  chargé  >   a  compté  avec  son  compte  de  may  ensievant,  et 
pour  ce  cy néant 

6741.  De  Piètre  de  Metteneye,  escouthete  de  Malines,  pour  samblable  :  on  lui  doit,  et  pour 

ce néant 

6742.  De  l'escoutheterie  d'Anvers  :  la  ville  est  à  monseigneur  le  duc  de  Brabant,  et  pour  ce... 

néant 

6743.  De  messire  Hue  de  Lannoy,  chevalier,  gouverneur  de  Lille,  pour  son  rest   :  on  lui 

doit,  et  pour  ce néant 

6744.  De  messire  Jehan,  seigneur  de  Croix,  chevalier,  bailli  de  Lille,  pour  samblable  : 

on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6745.  De  Robert  Le  Courtrisien,  escuier,  prevost  de  Lille,  pour  samblable  pour  les  comptes 

de  septembre  précèdent  et  ce  présent  compte  de  janvier  :  on  lui  doit,  et  pour  ce. . . 
néant 

6746.  De  messire  Jehan  de  Ssus  Saint  Ligier,  bailli  de  Douay,  pour  samblable  :  il  n'a  point 

compté  et  pour  ce néant  (1) 

[fol.  XLV] 

6747.  De  lui,  bailli  d'Orchies,  pour  samblable  :  il  n'a  point /[compté]  comme  dessus,  et 

pour  ce néant  (2) 

6748.  De  messire  Félix,  seigneur  de  Steenhuse  et  d'Avelghem,  chevalier,  souverain  bailli 

de  Flandres,  pour  son  rest  :  il  en  est  chargé  en  la  fin  de  son  compte  de  may  ensie- 
vant, et  pour  ce  cy néant 

6749.  De  messire  Clais  Utenhove,  chevalier,  bailli  de  Biendiet,  pour  son  rest  <  desdiz 

comptes  de  >  depuis  janvier  cccc  et  <  dix  sept  >  xvi  jusques  ce  présent  compte 
de  janvier  xvii,  qui  comprent  m  comptes 17  1.  1  s.  8  d.  (3) 

6750.  De  Simon  Carette,  bailli  de  Harlebecque,  pour  samblable  :  il  en  a  compté  avec  son 

compte  de  septembre  Mccccxviii,  et  pour  ce  cy néant 

6751.  De  Jehan  de  Latre,  bailli  de  la  Chambre,  pour  samblable  :  il  ne  compta  point,  et 

pour  ce  ycy néant  (4) 

XL  Somme  :  46  1.  11  s.  8  d.  " 

(1)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.  (3)  En  marge  :  Soit  corrigié  comme  dessus. 

(2)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter  comme  (4)  En  marge  :  Soit  mandé  pour  compter, 
dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     113 

Autre  recepte  des  baillis  de  Flandres  des  restes  de  leurs  comptes  faiz  à  Lille  ou  mois 
de  may  l'an  mil  cccc  et  dix  huit. 

Premiers 

6752.  De  messire  François  de  Haveskerke,  chevalier,  bailli  de  Gand,  pour  son  rest  :  on  lui 

doit,  et  pour  ce néant 

6753.  De  Jehan  Le  Stoppeiare,  bailli  du  Viesbourg,  pour  samblable,  et  ladicte  cause... 

néant 

6754.  De  Gherard  de  La  Tanerie,  bailli  des  Quatre  Mestiers,  pour  samblable,  et  ladicte 

cause néant 

6755.  De  Bauduin  Janssone,  bailli  de  Huist  et  d'Axelles,  pour  samblable  et  ladicte  cause. . . 

néant 

6756.  De  Jehan  de  Vamewiic,  seigneur  d'Exaerde,  baiUi  de  Waise,  pour  samblable  et 

ladicte  cause néant 

6757.  De  Jehan  de  Le  Puille,  bailli  de  Ruplemonde,  pour  son  rest  :  il  n'y  a  rien  escheu, 

et  pour  ce néant 

6758.  De  messire  Girard  de  Maldeghem,  chevaher,  bailli  de  Bruges,  avec  ses  soubz  bailliz, 

pour  son  rest  :  on  lui  doit,  et  pour  ce néant 

6759.  De  Loys  Salart,  escouthete  de  Bruges,  pour  samblable,  et  ladicte  cause néant 

6760.  De  Rogier  de  Lichtervelde,  escuier,  bailli  d'Yppre,  pour  samblable,  et  ladicte  cause... 

néant 

[vo] 

6761.  De  Gautier  Merciaen,  bailli  de  la  Salie  dudit  Yppre,  pour  samblable,  et  ladicte  cause... 

néant 

6762.  De  Guillaume  Toevin,  bailli  d'Oostyppreanibocht,  pour  samblable,  et  ladicte  cause... 

néant 

6763.  De  messire  Gilles  Walins,  bailli  de  Berghes,  pour  samblable,  et  ladicte  cause . . . 

néant 

6764.  De  Clais  Le  Thelre,  bailli  de  Fumes,  pour  samblable,  et  ladicte  cause néant 

6765.  De  messire  Sohier  de  Bailleul,  chevalier,  bailli  de  Neufport,  pour  samblable,  et 

ladicte  cause néant 

6766.  De  Gherard  Kind,  bailli  du  Dam,  pour  samblable,  et  ladicte  cause néant 

6767.  De  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailli  de  l'Eaue,  pour  samblable,  et  ladicte  cause .  .  .   néant 

6768.  De  Jehan  Gherlof,  bailli  de  l'Escluze,  pour  samblable,  et  ladicte  cause néant 

6769.  De  Anthoine  Lennoit,   bailh  d'Ardembourg,  pour  samblable,  et  ladicte  cause . . . 

néant 

HIST.  DE  FKANCE.  —  DOC.   FIN.,  V.   —  COMPTES  BOiniGUIGNONS,  111.  8 

lUriUUKIllE    %ArlO>ALE. 


114  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6770.  De  Loys  de  Haveskerke,  escuier,  bailly  de  Courtray,  pour  samblable  et  ladicte  cause. . . 

néant 

6771.  De   Daniel  Huusman,   bailli   d'Audenarde,   pour  semblable   et  ladicte   cause.... 

néant 

6772.  De  Loys  de  Le  HoUe,  bailli  d' Alost,  pour  samblable  et  ladicte  cause néant 

6773.  De  George  de  Joingny,  bailli  de  Nieneve,  pour  samblable  :  il  en  est  chargé  en  son 

compte  de  septembre  ensievant,  et  pour  ce  cy néant 

6774.  De  messire  Guy  de  Ghistelle,  chevalier,  bailli  de  Tenremonde,  pour  samblable  et 

ladicte  cause néant 

6775.  De  Jehan  Van  Gherode,  bailh  d'Eclo,  pour  semblable  :  il  est  quicte  par  la  fin  de 

son  compte,  pour  ce néant 

6776.  De  la  baiUie  de  Hughevliete  :  il  n'y  a  bailly,  manans  ne  habitans,  <  et  pour  ce  >  pour 

ce  que  la  ville  est  noyée  et  dessoubz  eaue,  et  pour  ce néant 

6777.  Du  Guillaume  de  L'Espiere,  bailli  de  Donze,  de  Peteghem,  et  de  Tronchines,  pour 

son  rest  :  on  luy  doit,  et  pour  ce néant 

6778.  De  Piètre  Metteneye,  escouthete  de  Malines,  pour  samblable,  pour  son  rest  :  on  luy 

doit,  pour  ce néant 

6779.  De  l'escouthetterie  d'Anvers,  pour  samblable  :  la  ville  est  à  monseigneur  de  Brabant, 

et  pour  ce néant 

6780.  De  messire  Hue  de  Lannoy,  chevalier,  gouverneur  de  Lille,  pour  son  rest  :  on  luy 

doit,  pour  ce néant 

6781.  De  messire  Jehan,  seigneur  de  CroLx,  bailli  de  Lille,  pour  semblable néant 

6782.  De  Robert  de  Courtrisien,  escuier,  prevost  de  Lille,  pour  samblable néant 

6783.  De  messire  Jehan  de  Ssus  Saint  Ligier,  chevalier,  bailh  de  Douay,  pour  samblable, 

pour  son  rest  :  il  n'a  point  compté,  et  pour  ce néant  (1) 

6784.  De  lui,  bailh  d'Orchies,  pour  samblable,  pour  son  rest  :  il  n'a  point  compté,  et  pour  ce... 

néant 

6785.  De  messire  Fehx,  seigneur  de  Steenhuse  et  d'Avelghem,  chevaher,  souverain  bailly 

de  Flandres,  pour  son  rest  :  il  en  est  chargé  en  son  compte  de  septembre  ensievant, 
et  pour  ce   cy néant 

[fol.    XLVl] 

6786.  De  messire  Clais  Utenhove,  chevaher,  bailh  de  Biervhet,  pour  samblable  pour  son 

rest  :  il  ne  compta  point,  et  pour  ce néant 

(1)  En,  marge  :  Soit  mandé  pour  compter.   Mis  ou  compte  ensievant. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     115 

6787.  De  Simon  Carette,  bailli  de  Harlebeque,  pour  samblable  :  il  en  a  compté  avec  son 

compte  de  septembre  mccccxviii,  et  pour  ce néant 

6788.  De  Jehan  de  Lattre,  bailli  de  la  Cliarubre,  pour  samblable,  pour  son  rest   :  il  ne 

compta  point,  et   pour  C(" néant 


AUTRE    RECEPTE    DE    FOURFAiTURES,  EXPLois,    amendes.    Compositions    d'usuriers,  avoir 
de  bastars  et  autres  parties  exploictees  pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

ou    BAILLIAGE    DE    BRUGES 

6789.  De  Jehan,  filz  Christiaen  Cobbe,  pour  l'achat  de  trois  mesures  et  neuf  verges  de  terre 

gisans  ou  mestier  d'Oostkerke  en  plusieurs  et  diverses  pièces,  assavoir  [v°]  est 
les  deux  mesures  (1)  et  LXI  verges  en  la  parroisse  de  Lapscuere,  et  le  surplus 
montant  à  deux  Unes  XLVIII  verges  en  la  parroisse  de  Heille,  icelle  terre  advenue 
à  monseigneur  à  cause  de  bastardie,  par  la  mort  de  feue  Betlekin,  fille  bastarde  de 
Jehan  Vrancx,  qu'il  et  de  Magdelaine  Alverdeis,  laquele  ou  mois  de  juing  quatre 
cens  et  dix  sept  termina  sa  vie  par  mort  sanz  avoir  hoir  de  son  corps,  à  lui  vendu 
comme  au  plus  offrant  pour  la  somme  de  8  hvres  gros  vielle  monnoye  de  Flandres, 
qui  font  à  monnoye  de  ce  compte 72  1.  (2) 

6790.  De  Simon  Jans  sone  Ilaelfland,  pour  l'achat  de  deux  lines  et  cinquante  verges  de 

terre,  peu  plus  ou  moins,  gisans  en  ladicte  parroisse  de  La[)scuere,  advenue  à 
monseigneur  à  cause  de  bastardie  par  la  mort  de  feu  Coppin  Plunchoy,  fdz  de 
Matliiis,  bastard,  qui  environ  le  mois  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus 
dit  defina  de  ce  siècle  sanz  hoir  de  son  corps,  à  lui  vendu  comme  au  plus  offrant 
pour  la  somme  de  22  solz  6  deniers  gros  viez,  valent  fors 10  1.  2  s.  6  d. 

6791.  De  Jehan  Le  Coninc,  pour  l'achat  de  trois  mesures  et  demie  de  terre,  dont  la  grei- 

gneure  partie  est  bruyère  gisant  en  la  parroisse  de  Oudelem  au  bailliage  <  par- 
roisse >  de  le  Houdsche,  advenue  à  monseigneur  à  cause  de  bastardie  par  la  mort 
de  feue  Marguerite  Terlinc,  en  son  vivant  femme  dudit  Jehan  Coninc,  laquele  ou 
mois  de  décembre  quatre  cens  et  seize  termina  vie  par  mort  sanz  hoir  de  son  corps 
comme  dessus,  à  lui  vendu  comme  au  plus  offrant  pour  24  solz  groz  viez,  valent.. . 
10  1.  16  s. 

6792.  De  Michiel  Jans  sone  Colfs  van  der  Belle,  pour  l'achat  de  huit  lines  et  xxxvi  verges  de 

terre,  peu  plus  ou  moins,  gisans  en  plusieurs  pièces  en  la  parroisse  de  Rudder- 
voorde  en  une  place  nommée  Hazelbeque  ou  bailliage  de  le  Houdsche,  advenue 
à  monseigneur  à  cause  de  bastardie  par  la  mort  de  feu  Gilles  Gillis  sone  Heins, 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (2)  En  marge  :  Geste  Bettekine  .ivoit  aussi  de  la 

corrigié  où  il  appartendra.  rente  en  la  ville  de  l'Escluse,  veudue  et  les  deniers 

renduz  en  la  fin  de  ceste  page. 

8. 


116  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

lequel  ou  mois  de  septembre  quatre  cens  et  seize  ala  de  vie  à  trespassement  sanz 
hoir  de  son  corps,  vendue  audit  Michiel  comme  au  plus  offrant  pour  la  somme 
de  30  solz  groz  viez  valent  monnoye  de  ce  compte 13  1.  10  s. 


ou    BAILLIAGE   DE    L  ESCLUSE 

6793.  De  Pierre  Coolman,  pour  l'achat  de  22  solz  1  denier  gros  de  rente  heritable  assise 
sur  plusieurs  et  diverses  petites  maisons  estans  en  la  ville  de  l'Escluse,  advenue 
à  monseigneur  à  cause  de  bastardie  par  la  mort  de  deffuncte  Bettekin,  fille  bas- 
tarde  de  Jehan  Vrancx  et  de  Magdelaine  Alverdeis,  laquele  alla  de  vie  à  trespasse- 
ment ou  mois  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  à  lui  vendu  comme  au  plus  offrant 

pour  7  livres  5  solz  gros  vieze  monnoye,  valent  monnoye  de  ce  compte 

65  1.  5  s. 

XII.  Somme  :  171  1.  13  s.  6  d. 


[fol.    XLVIl] 

AUTRE  RECEPTE  DES  DROis  ET  PROUFFis  des  monnoyes  ou  pays  de  Flandres  appelle  "  Sley- 
scat  »,  pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

6794.  De  Jehan  Buridam  (1),  maistre  particulier  des  monnoyes  de  monseigneur  en  son  pays 

de  Flandres,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  mondit  seigneur  à  cause  de  son 
droit  de  seignouraige  de  ladicte  monnoye  et  des  premiers  deniers  d'icelle,  en  de- 
niers paiez  à  GiHe  Le  Maire,  receveur  de  LiUe,  pour  tourner  et  convertir  en  cer- 
tains nouveaulx  ouvraiges  et  édifices  que  mondit  seigneur  a  ordonné  estre  faiz 
en  son  hostel  appelle  la  Salle  en  sa  ville  de  Lille,  par  lettre  du  receveur  faicte  le 
derrenier  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 500  1. 

6795.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  par  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre 

aux  deniers  de  mondit  seigneur,  à  Pierre  Hostelart,  maistre  des  garnisons  de  vins 
d'icellui  seigneur  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  pour  vins  par  lui  dehvrez  pour  sa 
despence,  par  lettre  faicte  le  xi^  jour  de  février  oudit  an  cccc  et  seize,  1  500  escuz 
de  30  gros  l'escu,  valent 2.250  1. 

6796.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Eustace  de  Laitre  et  Jehan  Gherin, 

conseilliers  de  monseigneur,  pour  prest  par  euLx  fait  à  mondit  seigneur,  par  lettre 
faicte  le  xiiii"^  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  dessus  dit,  550  escus  dudit 
pris,    valent 825  1. 

6797.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  messeigneurs  des  Comptes  à  Lille,  en  paie 

de  leurs  gaiges  du  terme  de  Noël  <  derrain  passé  >  mil  ccccxvi,  par  lettre  faicte 
lesdiz  jour  et  an,  300  escuz  dudit  pris,  valent 450  1. 

(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  corrigié. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     117 

6798.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Dormoy,  escuier  d'escuierie  de  mon- 

seigneur, pour  convertir  ou  paiement  de  certains  chevaulx  par  lui  prins  et  achetez 
pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xxi^  jour  dudit  mois  de  mars  l'an  dessus 
dit,  18  escuz  audit  pris,  valent 27  1. 

6799.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  messire  Régnier  Pot,  chevalier,  conseillier 

et  chambellan  de  monseigneur,  qu'il  avoit  prestez  pour  la  despence  d'icellui 
seigneur,  par  lettre  faicte  le  xxiiii"  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  128  escuz 
5  solz  dudit  pris  de  30  gros  l'escu,  valent 192  1.  7  s.  6  d. 

6800.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  à  maistre  Eustace  de  Pavilly,  religieux  [v"]  des 

frères  (1)  de  Nostre  Dame  du  Carme,  pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur  par 
lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  12  escuz  dudit  pris,  valent 18  1. 

6801.  De  lui.  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Macé,  secrétaire  et  commiz  à  recevoir 

les  deniers  de  la  despence  extraordinaire  de  madame  la  contesse  de  Charroloiz, 
sur  la  somme  de  2.000  escuz  d'or  ordonnez  par  monseigneur  et  madicte  dame  pour 
le  fait  de  sa  despence  extraordinaire  de  l'année  passée,  pour  tourner  et  convertir 
ou  fait  de  sondit  office,  par  lettre  faicte  le  XX!!!*"  jour  dudit  mois  Tan  dessus  dit.. . 
1.200  1. 

6802.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Palenc,  demourant  à  Lille,  pour  bled 

par  lui  délivré  pour  la  despence  de  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xvii^  jour 
d'avril  après  Pasques  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  200  escuz  de  30  gros  l'escu, 
valent 300  1. 

6803.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Hostellart  et  plusieurs  autres  marchans 

pour  le  fait  de  la  despence  de  monseigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xix''  jour 
d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  810  escuz  dudit  pris,  valent... 
1.215  1. 

6804.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  <  maistre  >  Quentin  Clarezone,  bourgois 

d'Anvers,  qu'il  avoit  prestez  pour  les  afiaires  de  monseigneur,  par  lettre  faicte 
le  xxviii'?  jour  d'avril  l'an  dessus  dit,  380  escuz  dudit  pris,  valent 570  1. 

6805.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Jehan  Sarrote,  maistre  de  la  Chambre 

aux  deniers  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  pour  convertir  ou  fait  de  la 
despence  ordinaire  de  madame  la  contesse  de  Charroloiz,  par  lettre  faicte  lesdiz 
jour  et  an,  2.400  escuz  dudit  pris,  valent 3.600  1. 

6806.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  comptans  pour  la  despence  de  monseigneur, 

c'est  assavoir  au  bouchier  d'icellui  seigneur  150  escuz  et  au  poulailher  150  escuz, 
par  lettre  faicte  le  xxix*"  jour  dudit  mois  et  an,  300  escuz  audit  pris,  valent... 
450  L 

6807.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  pour  tourner  et  convertir  tant  en  certains 

habillemens  de  guerre  que  monseigneur  faisoit    <  présentement  >    lors  faire  à 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  ta  page  :  Soit  corrigié  comme  dessus. 


118  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Bruges  pour  le  voyage  que  briefment  il  entendoit  faire  en  France  devers  le  roy, 
comme  autrement,  par  lettre  faicte  le  vii'^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept 
dessus  dit,  1.260  escuz  dudit  pris  de  30  gros  pièce,  valent 1.890  1. 

6808.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  aux  capitaine  et  sauldoyers  du  cliastel  de 

l'Escluse  sur  ce  ([ui  leur  est  deu  à  cause  de  leurs  gaiges,  par  lettre  taicte  lesdiz 
jour  et  an,  500  escuz  audit  pris  valent 750  1. 

6809.  De  lui,  sur  samblable,  pour  convertir  ou  fait  de  l'office  du  receveur  par  lettre  faicte 

le  xii^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept,  16  escuz  de  France,  de  36  gros  l'escu, 
valent 28  1.  16  s. 

6810.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Berthelemi  A  La  Truye,  conseillier 

[fol.  XLViii]  et  maistre  (1)  des  comptes  de  monseigneur  à  Lille,  pour  plusieurs 
besoingnes  par  lui  faictes  pour  les  besoingnes  et  affaires  d"icellui  seigneur,  par 
lettre  faicte  le  xiiii*^  jour  dudit  mois  de  may  l'an  dessus  dit,  100  escuz,  de  30  gros 
l'escu,  valent 150  1. 

6811.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  comptans  pour  convertir  ou  fait  de  l'office 

du  receveur,  par  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  50  escuz  dudit  pris,  valent... 
75  L 

6812.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes  à  qui  la  somme  estoit  deue 

pour  ses  gaiges  comme  maistre  de  la  monnoye  depuis  le  xvii^  jour  d'aoust  quatre 
cens  et  quinze  jusques  au  vi*^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  seize,  par  lettre  faicte 
le  xv!*"  jour  dudit  mois  et  an,  261  escuz  6  solz  8  deniers,  valent  à  30  gros  pièce... 
392  1. 

6813.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Augustin  Ysbarre,  conseillier  de  monsei- 

gneur, pour  certains  voyaiges  par  lui  faiz  par  l'ordonnance  d'icellui  seigneur,  par 
lettre  faicte  le  xxix^  jour  dudit  mois  l'an  dessus  dit,  154  escuz  12  solz  dudit  pris, 
valent 231  1.   18  s. 

6814.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre 

aux  deniers  de  monseigneur,  qui  les  avoit  bailhez  et  délivrez  comptans  à  icellui 
seigneur  pour  en  faire  son  plaisir  et  voulenté,  par  lettre  faicte  le  premier  jour  de 
juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit  cent  quatre  escuz,  de  30  gros  l'escu, 
valent 156  1. 

6815.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  ladicte  Chambre, 

pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  de  l'ostel  de  monseigneur 
comme  en  ses  autres  affaires,  par  lettre  faicte  le  III^  jour  dudit  mois  et  an,  5.400  es- 
cuz  dudit   pris,   valent 8.100  1. 

6816.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  audit  de  Velery  pour  convertir  ou  paiement 

de  certaines  fourrures  et  autres  parties  présentement  achetées  à  Bruges  pour 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  corrigié  comme  dessus. 


RECErrES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     119 

monseigneur,  par  lettre  faicte  le  xx^  jour  dudit  mois  oudit  an,  217  escuz  audit 
pris,  valent 326  1.  8  s. 

6817.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Estienne  Grasset,  conseillier  de 

monseigneur,  sur  re  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  jiar  lettre  du  receveur 
faicte  le  XXIII^  jour  de  juing,  l'an  dessus  dit,  33  escuz  15  solz,  valent  audit  pris... 
50  L  12  s.  6  d. 

6818.  Dudit  Buridam,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  dudit 

seignouraige,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velerj-,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers 
de  mondit  seigneur,  pour  convertir  ou  fait  de  la  despence  d'icellui  seigneur, 
tant  ordinaire  comme  extraordinaire,  par  lettre  faicte  le  xxviii''  jour  de  juing 
l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  1..300  escuz  dudit  pris,  à  30  gros  l'escu, 
valent 1.950  1. 

6819.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  du  Buisson,  conseilher  de  [v°]  mon- 

seigneur (1),  à  qui  ladicte  somme  estoit  deue  par  icellui  seigneur  tant  pour  la  reste 
de  son  compte  de  l'ayde  de  Liège  comme  pour  argent  comptant  par  lui  preste, 
et  pour  vin,  foing  et  autres  choses  qu'il  a  délivrez  pour  mondit  seigneur,  par  lettre 
faicte  le  derrenier  jour  de  juing  oudit  an  quatre  cens  et  dLx  sept,  1.560  escuz 
6  solz  9  deniers  dudit  pris,  valent 2.340  !.  8  s.  7  d.  ob. 

6820.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  maisire  Jehan  Sarrote  pour  convertir  en  la 

despence  d'icellui  seigneur  et  de  madame  de  Charroloiz  aux  nopces  de  Henriet 
de  Sailly  et  de  Jehanne  de  Havelus,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xill^  jour  de 
juillet  l'an  dessus  dit,  200  escuz  dudit  pris,  valent 300  1. 

6821.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  maistres  Baude  des  Bordes  et  Jehan  Seguinat, 

sur  ce  qui  leur  est  deu  à  cause  de  leurs  gaiges,  assavoir  est  à  chascun  20  escuz, 
par  lettre  faicte  le  xiiii<^  jour  dudit  mois  et  an  40  escuz  dudit  pris,  valent.  . . . 
60  L 

6822.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Jehan  de  Le  KeythuUe,  conseillier 

de  monseigneur,  pour  voyaiges  par  lui  faiz  pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte 
lesdiz  jour  et  an,  12  escuz  8  solz  dudit  pris,  valent 18  1.  12  s. 

6823.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  monseigneur  d'Autrey,  chevalier,  conseillier 

et  chambellan  de  monseigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par 
lettre  faicte  le  xvi^  jour  du  mois  et  an  dessusdit,  100  escuz,  valent  audit  pris... 
150  1. 

6824.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre 

aux  deniers  de  monseigneur,  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence 
d'icellui  seigneur  comme  autrement,  par  lettre  faicte  le  xvn^  jour  de  juillet  l'an 
dessus  dit,  1.500  escuz,  de  30  gros  pièce,  valent 2.200  i. 


(IJ  En.  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  corrigié  comme  dessus. 


120  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6825.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Augustin  Ysbarre,  conseillier  de  monsei- 

gneur, pour  voyaiges  par  lui  faiz  par  le  commandement  et  ordonnance  de  mondit 
seigneur,  par  lettre  faicte  le  xviii'^  jour  dudit  mois  et  an,  129  escuz  16  solz  dudit 
pris,  valent 194  1.  14  s. 

6826.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Lachenel  dit  Bouloingne,  varlet 

de  chambre  de  monseigneur,  par  lettre  faicte  le  xix®  jour  de  juillet  l'an  dessus  dit, 
12  escuz,  valent  audit  pris 18  1. 

6827.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Adenet  Le  Chappellier,  varlet  de  chambre 

de  monseigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le 
xxii"  jour  dudit  mois  et  an,  27  escuz  dudit  pris,  valent 40  1.  10  s. 

6828.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Geoffroy  de  Montroyal  sur  ce  qui  lui  est 

deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xxili^  jour  de  juillet  quatre  cens  et 
dix  sept,  60  escuz  audit  pris,  valent 90  1. 

6829.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Thierry  Lalemant,  eschançon  de  monseigneur, 

par  lettre  faicte  le  m*'  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  390  escuz  dudit 
pris,  valent 585  1. 

[fol.  XLIX] 

6830.  De  lui  (1),  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Bese,  varlet  de  chambre  de  mon- 

seigneur, par  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  49  escuz  16  solz  4  deniers  dudit  pris, 
valent 74  1.  14  s.  6  d. 

6831.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Thirecoc,  eschançon  de  monseigneur,  sur 

ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  iii^  jour  de  septembre 
l'an  dessus  dit,  40  escus,  valent  au  pris  devant  dit 60  1. 

6832.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  messeigneurs  des  comptes  à  Lille  en  paie  de 

leurs  gaiges  par  lettre  faicte  le  XV*  jour  d'octobre  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept, 
300  escuz  dudit  pris,  valent 450  1. 

6833.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Quentin  Menart,  secrétaire  de  mon- 

seigneur et  de  monseigneur  le  conte  de  Charrolois,  son  filz,  sur  ce  qu'il  lui  est  deu 
à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xx*  jour  dudit  mois  l'an  dessus  dit . . . 
66  1.  13  s.  4  d. 

6834.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  messeigneurs  des  comptes  à  Lille  en  paye 

de  leurs  gaiges,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xiiii®  jour  de  janvier  mil  quatre  cens 
et  dix  sept,  400  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 600  1. 

XIII.  Somme  :  32.996  1.  14  s.  5  d.  ob.  poit.  (2) 


(1)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (2)  En   marge   :  Loquatur  pour  l'advaJ  des  solz 

corrigié  comme  dessus.  contenuz  en  ce  chapitre. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     121 

[vo] 
AUTRE    RECEPTE    DES   ASSIS    DE    FLANDRES 

Premiers 

6835.  Des  habitans  de  la  ville  de  Gand,  lesquelx  depuis  le  jour  de  la  Nostre  Dame  mi 

aoust  Tan  mil  quatre  cens  et  unze  que  l'ottroy  qu'ilz  avoient  de  monseigneur  pour 
faire  courre  assiz  en  ladicte  ville  expira,  ont,  par  le  sceu  et  consentement  de  Gode- 
froy  Le  Sauvaige,  lors  receveur  gênerai  de  Flandres,  fait  courre  et  cueillir  et  pevent 
faire  courre,  lever  et  cueillir  assis  en  icelle  ville  jusque»  au  rappel  de  mondit  sei- 
gneur ou  de  son  receveur  de  Flandres  ou  nom  de  lui,  moyennant  la  somme  de 
cent  nobles  <  de  Flandres  de  60  solz  pièce  >  par  an,  que  pour  ce  ilz  en  ont  paie 
et  paieront  chascun  an  à  icellui  seigneur  ou  sondit  receveur  pour  lui  à  un  terme, 
c'est  assavoir  à  la  Nostre  Dame  mi  aoust,  pour  ce,  pour  la  mi  aoust  Tan  mil  quatre 
cens  et  dix  sept  100  nobles,  valent,  à  60  solz  pièce,  300  livres;  ilz  ont  esté  receuz 
par  lettre  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  qui  en  est 
tenu  de  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6836.  Des  habitans  de  la  ville  de  Hulst,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  madame,  comme 

aiant  en  absence  de  monseigneur  le  gouvernement  de  ses  pays,  faictes  le  iiii''  jour 
d'octobre  quatre  cens  et  huit,  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par  le  premier  compte 
dudit  Godefrov  Le  Sauvaige,  neuf  ans  commençans  au  premier  jour  d'avril  quatre 
cens  et  huit,  pour  400  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres  par  an  à  paierau  premier 
jour  d'avril  et  au  premier  jour  d'octobre,  parmi  ce  que  lesdiz  habitans  paierent 
des  lors  à  feu  Andrieu  de  Douay,  receveur  de  Flandres,  <  2.000  livres  parisiz  > 
2.400  livres  monnoye  dicte  (2)  pour  les  six  années  dudit  ottroy,  pour  icelle  somme 
convertir  es  frais  du  voyaige  que  mondit  seigneur  avoit  lors  entreprins  à  faire  ou 
pays  de  Liège,  pour  ce,  pour  le  premier  jour  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 
avant  Pasques,  xvi^  xviii''  terme  dudit  ottroy,  200  hvres  parisiz;  ilz  ont  esté  levez 
et  receuz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy... 
néant  (3) 

6837.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  d'octobre  quatre  cens  et  dix 

sept  et  premier  jour  d'avril  ensievant,  xvii^  et  derrenier  xvin*"  termes,  400  hvres; 
de  ce  prins  par  ledit  Utenhove  200  hvres,  pour  ce  cy  que  le  receveur  a  receuz 
200  livres  parisiz  viez,  valent  fors 150  1. 


(1)  En  marge  :  Soit  sreu  où  il  les  rend.  Il  les  rend 
par  son  tiers  compte  en  emprunts. 

(2)  En  marge  ;  Soit  rendu  la  creue  de  ceste  mon- 
noye qui  est  feble;  et  elle  doit  estre  forte  pour  les 
causes  et  en  la  manière  declairez  ou  premier  compte 
<  dudit  receveur  >  de  Jehan  Utenhove.  Ladicte 
creue  est  rendue  en  son  compte  ensievant. 

(3)  En  marge  ;  Soit  sceu  oii  il  les  rend  coranic 
dessus. 

Ledit    Utenhove    en    rend    pour    lesdiz    premier 


d'avril  MCCtcxvu  et  premier  d'octobre  Mccccxvn, 
c'est  assavoir  par  son  li°  compte  en  emprunts,  en 
une  somme  de  400  1.  faibles,  150  1.  fors,  et  par  son 
un'  compte  en  recepte  commune,  L50  1.  fors. 
Peu  rendu  pour  les  H  termes  cy  dessus  de  100 1.  fors 
et  pour  le  rest  du  premier  d'avril  MCCCCXvn  cy  des- 
soubz  50  1.  fors,  pour  tout  150  1.  fors.  De  ce  rendu 
par  son  compte  ensievant  en  ordinaire  100  !..  et 
par  ycelui  mesme  compte  en  recepte  commune  les 
50  1.,  et  ainsi  quicte. 


122  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6838.  Des  habitans  de  la  ville  d'AxelIes,  qui,  par  lettres  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 

[fol.  l]  receveur  de  Flandres,  ont  ottroy  de  povoir  faire  courre  assiz  en  ladicte 
ville  le  terme  et  espace  de  trois  ans  commençans  à  la  Chandeleur  quatre  cens  et 
quinze  pour  5  livres  gros  par  an,  à  paier  à  la  Chandeleur,  pour  ce,  pour  la  Chande- 
leur quatre  cens  et  seize,  première  iii^  année,  5  livres  gros,  valent  60  livres  parisiz; 
ilz  sont  prias  par  lettre  dudit  Jehan  Utnehove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy. 
néant  (1) 

6839.  D'eulx,  pour  samblables,  et  la  Chandeleur  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  ii^  iii^  an- 

née, 5  livres  gros,  valent 60  1.  (2) 

6840.  Des  habitans  de  Hughevliete,  qui  souloient  avoir  ottroy  d"assiz  :  on  n'y  heve  de 

présent  aucuns  assiz  et  n'y  a  nulz  habitans,  et  est  la  ville  inundee  et  dessoubz 
eaue,  et  pour  ce néant  (3) 

6841.  Des  habitans  d'Ardembourg,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove, 

nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  du  premier  jour  de  juing  quatre  cens  et 
seize  en  trois  ans  pour  50  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël  et  au  derrenier  jour 
de  may,  pour  ce  pour  le  Noël  quatre  cens  et  seize,  et  le  derrenier  jour  de  may 
quatre  cens  et  dix  sept,  premier  et  ii^  vi^  termes,  50  hvres  parisiz;  de  ce  prins 
par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  25  livres  parisiz,  pour  ce  ycy, 
pour  le  demeurant 25  1.  (4) 

6842.  D'eulx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept  et 

<  saint  Jehan  ensievant  >  derrenier  de  may  en  l'an  nui  quatre  cens  et  dix  huit, 
III''    et    iiii'"    vi*"    termes 50  1. 

6843.  Des  habitans  d'Audenarde,  ausquelz  monseigneur  par  ses  lettres  données  à  Lille 

le  iii'^  jour  de  septembre  quatre  cens  et  huit  et  pour  les  causes  et  consideracions 
declairees  en  icelles,  a  ralongié  leur  ottroy  par  l'espace  de  dix  ans  commençans 
au  premier  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  <  neuf  >  dix,  sans  ce  que 
pendant  ledit  temps  ilz  soient  à  lui  ne  à  ses  hoirs  tenuz  de,  pour  cause  d"iceubi, 
paier  aucune  chose,  moyennant  la  somme  de  800  nobles  du  coing  et  forge  de 
Flandres,  qui  valent,  à  72  gros  de  Flandres  chascun  noble,  1.440  escuz,  que  pour 
les  grans  affaires  de  mondit  seigneur  iceubc  habitans  deU%Terent  pour  et  ou  nom 
de  lui  à  Jehan  de  Pressy,  lors  receveur  gênerai  de  toutes  ses  finances,  ainsi  qu'il 
appert  plus  à  plain  par  le  m*  compte  dudit  Godefroy  Le  Sauvaige;  pour  ce,  pour 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  Utenhove  en  fait  recepte  par  son  un"  et  derrenier 
dessus.  compte  ou  chapitre  d'emprunts. 

Ilz  sont   renduz   par  le   derrenier   compte   dudit  (3)  En  marge  :  Soit  adverti  de  lever  lesdiz  assiz 

Utenhove  en  empnms.  ou  cas  que  la  dicte  ville  revenist  en  estât. 

(2)  En  marge  :  D  sont  reprins  en  despcnce  com-  (4)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus. 

mune    ou    compte    ensievant    pour    ce    que    Jehan  Ledit  Utenhove  rend  iesdiz  25  1.  par  son  derrenier 

compte  en  empnms. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     123 

un  an  feni  au  premier  jour  d'octobre  quatre  cens  et  <  dix  sept  >  xviii,  viii" 
X^  année  dudil  ottroy,  pour  la  cause  devant  dicte néant  (1) 

6844.  Des  habitans  d'Alost,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettre  de  monseigneur  données  en 

sa  ville  de  Courtray  le  derrenier  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  huit,  du 
XIIII^  jour  de  février  ensievant  oudit  an  en  dLx  ans,  pour  80  nobles  par  an,  moyen- 
nant que  pour  icelles  dix  années,  ilz  paierent  comptant  au  receveur  gênerai  de 
Flandres,  Andrieu  de  Douay,  ou  nom  de  mondit  seigneur,  800  nobles,  comme  par 
icelles  lettres  de  mondit  seigneur,  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par  le  premier 
compte  dudit  Godefroy  Le  Sauvaige,  plus  à  plain  puet  apparoir,  pour  ce  cy,  pour  les 
viii*^  et  IX''  x*'  années  dudit  ottroy  fenies  aux  xmi'^  jour  de  février  [v"]  mil  quatre 
cens  <  et  dix  sept,  80  nobles  >  xvi  et  Mccccxvii,  pour  chascune  année  80  nobles, 
sont  160  nobles,  à  72  solz  viez  |iiece,  valent  <  288  livres  >  576  livres  febles; 
ilz  sont  rendus  par  ledit  feu  Andrieu  par  son  v*"  et  derrenier  compte  ou  ciiappitrc 
d'emprunts  en  une  sonune  de  2.880  livres,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6845.  Des  habitans  de  la  ville  de  Grandmont,  auxquels  monseigneur  par  ses  lettres  patentes 

données  à  Arras  le  premier  jour  de  juillet  quatre  cens  et  unze  et  pour  les  causes 
declairees  en  icelles,  a  ottrové  el  consenti  à  perpétuité  que  les  eschevins  et  conseil 
d'icelle  ville  puissent  mettre  sus  et  faire  courir  sur  les  vins  et  buvraiges  qui  seront 
dispensez  en  ladicte  ville,  et  sur  les  draps  et  plusieurs  autres  menues  choses,  telz 
assiz  que  bon  et  expédient  leur  semblera  pour  le  proufBt  et  utilité  d'ic-elle  ville, 
sanz  pour  ce  avoir  «m  impetrer  de  mondit  seigneur  ou  de  ses  successeurs  desormaiz 
aucune  grâce,  ottroy,  congié  ou  licence,  pourveu  toutes  voyes  que  icelhii  seigneur  et 
sesdiz  hoirs  et  successeurs,  contes  et  contesses  de  Flandres,  auront  et  prendront 
à  leur  prouffit  la  vni<'  partie  des  deniers  et  proufiSz  venans  d'iceulx  assiz  sanz  y 
avoir  ou  povoir  contendre  avoir  plus  grand  droit  en  aucune  manière,  ainsi  que  de 
ces  choses  el  autres  plus  à  plain  peut  apparoir  par  iesdictes  lettres  de  mondit 
seigneur  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par  le  iii'^  compte  dudit  Godefroy  Le 
Sauvaige,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres;  et  oultre  a  voulu  mondit  seigneur 
que  doresenavant  le  viii^  denier  desdiz  assiz  soit  receu  par  son  receveur  gênerai 
de  Flandres,  comme  il  appart  par  le  <  premier  >  ii^  compte  de  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  de  Flandres,  en  semblable  chappitre,  lesquelx  assiz  ont  valu 
pour  mondit  seigneur  et  ladicte  ville  pour  un  an  feni  le  premier  jour  de  mav 
quatre  cens  et  dix  sept,  comme  il  appart  par  certiflicacion  de  ladicte  ville  de 
Grandmont  cy  rendue,  faicte  le  vin''  jour  de  mars  Tan  dessus  dit.  la  somme  de 
4.794  livres  6  solz  parisiz  vielle  monnove  de  Flandres;  monte  la  part  de  mon- 
seigneur pour  sondit  viii''  denier  à  599  hvres  5  solz  9  deniers  parisiz  dicte  vielle 
monnove.  dont  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  en  a 
prins  et  receu  les  400  livres  16  solz  1  denier  obole  poitevin  parisiz.  qui  en  doit 
respondre,  demeure  qui  fait  ycy  à  compter  au  prouffit  de  monseigneur  la  somme 

(1)  En  marge  :  Soit  veu  et  corrigié.  comme  il  appert  par  Ir  compte  précèdent  en  semblable 

(2)  En  marge  :  Soit  vcu  et  corripic.  cli.ipintre. 
Notatur,  creue.  Ilz  ont  composé  de  ladicte  crcuc 


124  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

de  198  livres  9  solz  7  deniers  poitevin  parisiz  monnoye  dicte,  valent  monnoye  de 
ce  compte 148  1.  17  s.  11  d.  ob.  (1) 

6846.  D'eulx,  pour  samblable,  et  pour  un  an  feni  au  premier  jour  de  may  quatre  cens  et 

dix  huit,  pour  lequel  an  tous  lesdiz  assiz  ont  valu  4.566  livres  10  solz  parisiz 
viese  monnoye,  dont  la  part  de  monseigneur  monte  pour  sondit  viii^  denier  à 
570  livres  16  [solz]  <  3  deniers  >  parisiz  dicte  monnoye;  pour  ce  cy  par  certiffi- 
cacion  de  la  dicte  ville  donnée  le  xxiiii^  jour  de  may  l'an  dessus  dit,  lesdiz  570  livres 

16  solz    <  3   deniers  >    viez,   valent   monnoye   de   ce   compte 

428  1.  2  s.  <  2  d.  poit.  >  (2) 

6847.  Des  liubitans  de  Donze,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 

receveur  gênerai  de  Flandres,  de  la  Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  quatorze  en 
trois  ans  pour  18  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  la 
Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  ill^  derreniere  année,  [fol.  Li]  18  livres 
parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce 
ycy néant  (3) 

68-48.  D'eubc,  auxquelx  le  receveur  a  ralongié  leur  ottroy  trois  ans  commençans  à  ladicte 
Saint  Jehan,  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  le  terme  de 
la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  première  iii^  année 18  1. 

6849.  Des  habitans  de  Peteghem,  qui  ont  samblable  ottroy  pour  7  livres  parisiz  par  an  à 

paier  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  derre- 
niere iii^  année,  7  livres  parisiz  ;  ilz  ont  esté  levez  par  ledit  Utenhove,  et  pour  ce 
ycy néant 

6850.  Desdiz  habitans,  auxquelx  ledit  receveur  a  ralongié  ledit  ottroy  trois  ans  commençans 

à  ladicte  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme  des- 
sus; pour  ce  cy,  pour  la  Saint  Jehan  (juatre  cens  dix  huit,  première  m''  année... 
'. 7  1. 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  uù  il  les  rend  comme 
dessus. 

Ledit  Utenhove  n'en  rend  par  son  derrenier 
compte  en  empruns  que  299  1.  12  s.  10  d.  ob.  poit. 
febies;  ainsi  peu  cy  rendu  101  i.  3  s.  3  d.  poit.  p. 
febies.  Lesdiz  101  1.  3  s.  3  d.  poit.  sont  renduz  par 
le  derrenier  compte  dudit  Utenhove  en  recepte 
commune. 

Soit  averti  que  la  viese  teiu^e  doit  estre  bailliee  à 
censé  avec  les  autres  parties  d'assiz,  et  valut  par  le 
lU*  compte  Jehan  Uterdiove  4  1.  16  s.,  comme  il 
appert  en  icelui,  et  neantmoins  elle  n'est  point  ren- 
due en  ces  ii  parties  de  Grandmont  de  ces  II  années. 
Si  en  soit  respondu  ou  compte  ensievant,  ensemble 
des  années  précédentes.  Mis  ou  compte  Jehan  de 
rOverdutschc  rendu  à  la  Renenghe  Mccccxxi. 


(2)  En  marge  :  II  appert  par  le  compte  Jehan 
Overdutsche,  receveur  dudit  Grandmont,  rendu  à  la 
Renenghe  cccc  <  xx>  xviii,  que  les  assis  dudit 
Grandmont  pour  ladicte  année  tcnissant  premier  de 
may  ccccxviii,  valent  433  1.  17  s.  8  d.  poit.  p.  fors, 
et  semblablement  appert  par  le  compte  de  ladicte 
ville  dudit  an. 

Ainsi  peu  rendu  115  I.  8  d.  poit.  Si  en  soit  ledit 
receveur  rechargié  et  soit  adverti  de  l'amende 
par  la  ville  qui  a  certiffié  moins  monter  que  ladicte 
somme  de  433  I.  17  s.  2  d.  poit.  Ledit  receveur  est 
rechargié  de  ladicte  somme  de  115  s.  8  d.  poit. 
par  son  derrenier  compte  en  la  lin. 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
dessus. 

Il  les  rend  par  son  m"  compte  en  empruns. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     125 

6851.  Des  habitans  de  la  ville  du  Dam,  auxqiielz  monseigneur  a  ottroyé,  consenti  et  donné 
congié  et  licence  que  du  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze  en  avant  tant  et  si 
longuement  que  les  personnes  qui  ont  acheté  les  208  escuz  de  rente  dont  plus  à 
plain  est  faicte  mencion  ou  chappitre  du  transport  cy  devant  sur  la  partie  desdiz 
du  Dam,  auront  les  vies  es  corps  et  du  derrenier  vivant  d'euLx,  ilz  puissent  faire 
courre  assiz  en  ladicte  ville  en  la  forme  et  manière  qu'ilz  ont  faLz  le  temps  passé, 
c'est  assavoir,  sur  chascun  tonne!  de  vin  vendu  à  broche  ou  despensé  en  ladicte 
ville,  18  livres,  de  chascun  grand  tonnel  de  cervoise  du  pays  de   Hollande  et 
d'autres  pays  estranges,  demi  franc,  et  de  chascun  tonnel  d'autre  cervoise  faicte 
et  brassée  oudit  pays  de  Flandres,  3  gros,  moyennant  que  de  son  droit  desdiz  assiz 
et  autres  qu'il  a  en  ladicte  ville,  ilz  seront  tenuz  de  acquicter  icelle  ville  desdiz 
208  escuz  qu'ilz  ont  venduz  à  sa  requeste  durant  les  \'ies  desdictes  personnes,  si 
comme  plus  à  piain  appert  par  ses  lettres  sur  ce  faictes  et  données  à  Lille  le 
XXIX*  jour  d'aoust  l'an  mil  CCCC  et  quatorze  dont  <  copie  soubz  le  seel  de  ladicte 
ville  fu  >  vidimus  est  rendue  à  court  <  par  le  second  compte  de  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  de  Flandres  >   sur  ia  partie  des  rentes  viaigieres  en  despense 
cy  après;  pour  ce,  pour  le  droit  que  monseigneur  a  sur  lesdiz  assiz,  qui  souioit 
estre  le  vin^  denier,  pour    <  un  an  >    deux  ans  fenis  au   Noël  quatre  cens  et 
<  seize  >    dis  sept,  lesdiz  du  Dam  ont  receu  tout  ce  qui  est  escheu  par  ledit 
temps  et  le  paie  en  l'acquit  et  descharge  d'icelle  ville  aux  personnes  qui  prennent 
lesdiz  208  escuz  de  rente  viaigiere  avecques  toutes  les  autres  rentes  et  revenues  que 
mondit  seigneur  a  audit  Ueu  du  Dam,  assavoir  est  le  transport,  le  tonnel  de  vin  de 
Saint  Jehan,  les  molins  du  Dam  et  les  terres  des  viez  molins  avecques  les  apparte- 
nances, lesquelles  parties  icellui  seigneur  leur  a  transporté  pour  acquitter  ladicte 
ville  d'iceuLx  208  escuz,  et  voulu  en  leur  accordant  que  icelles  parties  ilz  tiengnent 
et  recouvrent  en  leurs  mains  <  ledit  temps  devant  >  sans  les  accroistre  ne  diminuer 
tant  et  si  longuement  que  le  derrenier  d'iceulx  rentiers  vivra,  ne  pour  ce  chargera 
ou  demandera,  ne  fera  chargier  ou  demander  ladicte  ville  aucunement,  ainsi  qu'il 
appert  plus  à  plain  tant  par  lesdictes  lettres  de  mondit  seigneur  comme  par  le 
contenu  de  l'article  desdiz  du  Dam  desdiz  viagiers  ;  et  combien  que  d'iceuk  assis 
ne  des  autres  parties  avant  dictes  les  dessus  nommez  du  Dam,  obstant  le  contenu 
desdictes  lettres,  ne  ont  aucune  chose  voulu  paier  audit  receveur,  neantmoins 
mesdiz  seigneurs  des  Comptes  font  à  icellui  receveur  rendre  en  la  recepte  de  ce 
présent  compte  au  prouffit  d'icellui  seigneur  sur  lesdictes  parties,  et  ledit  vm*  de- 
nier des  assis  au  Dam  pour  le  temps  de  ce  présent  compte,  autant  comme  ladicte 
rente  viagiere  a  monté  par  porcion  d'icellui  temps,  assavoir  468  livres  parisiz  qu'il 
reprent  cy  après  en  despense  par  ordonnance  de  mesdiz  seigneurs  des  Comptes 
oudit  chappitre  de  rentes  v-iagieres,  et  pour  ce  ycy,  pour  le  parfurnisscment  d'icelle 
recepte  par  dessus  324  livres  qui  sont  rendus  cy  devant  sur  ledit  transport,  tonnel 
de  vin  et  molins  du  Dam,  la  somme  de 144  1. 

6852.  Des  habitans  de  la  ville  d'Oostbourg,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  monseigneur 
données  le  xxil^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  unze  pour  les  causes  et  conside- 
racions  declairees  en  icelles  du  Noël  quatre  cens  et  unze  en  six  ans,  pour  4  livres 


126  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

gros  fors  par  an,  à  paier  au  Noël,  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize,  v^  vi^  année, 
4  livres  gros,  valent  48  livres  parisiz;  iiz  sont  prins  par  lettre  [v"]  de  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce néant  (1) 

6853.  D'iceubc,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  derrenier 

vi*^  année,  4  livres  gros,  valent 48  1.  (2) 

6854.  Des  habitans  de  Monekereede,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove, 

nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  du  premier  jour  de  may  quatre  cens  et 
quinze  en  trois  ans  pour  50  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  novem- 
bre et  au  premier  jour  de  may;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  may  quatre  cens 
et  dix  sept,  un'*  vi«  terme 25  1. 

6855.  D'eubc,  pour  samblable,  et  les  termes  du  premier  jour  de  novembre  Tan  mil  quatre 

cens  et  dix  sept  et  premier  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  v*"  et  derre- 
nier VI^  termes 50  1. 

6856.  Des  habitans  de  le  Houcque,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettre  dudit  Jehan  Utenhove 

trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  février  quatre  cens  et  quatorze  pour 
12  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  février,  pour  ce,  pour  le  premier 
jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  ii^  iii^  année,  12  livres  parisiz;  ilz  sont  prins 
par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 

6857.  D'eubc,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  février  l'an  mil  cccc  et  dix 

sept,  derreniere  m"  année 12  1. 

6858.  Des  habitans  de  le  Mue,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  dudit  Jehan  Utenhove  de 

la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  seize  en  trois  ans  pour  12  livres  parisiz  par  an,  à  paier 
à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  première 
iii<^  année 12  1. 

6859.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  dix  huit, 

ii«  iii^  année 12  1. 

6860.  Des  habitans  de  Blancqueberghe,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Godefroy  Le 

Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres,  du  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et 
treize  en  trois  ans  pour  40  livres  parisiz  tele  monnoie  que  monseigneur  fera  rece- 
voir pour  son  demaine  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  mars;  pour  ce,  pour  le 
premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  derreniere  III^  année 40  1. 

6861.  D'eulx,  ausquelx  le  receveur  a  ralongié  leur  ottroy  trois  ans  commençans  audit  premier 

jour  de  mars  quatre  cens  et  seize  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme  dessus;  pour  ce 
cy,  pour  le  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept 40  1. 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  que  Jehan  Utenhove  en  fait  recepte  par  son  quart 
dessus.  et  derrenier  compte  ou  chappitre  d'emprunts. 

Ledit  Utenhove  rend  ces  48  i.  p.  par  son  derrenier  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  Ilz  sont 

compte  en  empruns.  renduz  par   le   derrenier   compte   dudit   Utenhove 

(2)  En  marge  :  Geste  partie  est  reprinse  en  des-  en  empruns. 
pense  commune  par  le  compte  ensievant  pour  ce 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     127 

6862.  Des  habitans  d'Ostende,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 

receveur  de  Flandres,  du  premier  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze 
en  trois  ans  pour  80  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  novembre  et 
au  premier  jour  de  may,  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  may  quatre  cens  et  dix 
sept,  derrenier  vi'^  terme,  40  livres  parisiz,  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove, 
qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

[fol.  Lii] 

6863.  Desdiz  habitans,  qui  ont  ottroy  d'assiz  jiar  lettre  du  receveur  du  premier  jour  de 

juing  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  en  trois  ans  pour  ledit  pris  et  à  paier  comme 
dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  du  premier  jour  de  novembre  l'an  dessus  dit 
et  premier  jour  de  may  Tan  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  premier  et  ii^  VI''  termes 
80  1. 

6864.  Des  habitans  de  Tenremonde,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  monseigneur 

données  à  Courtray  le  derrenier  jour  ù'aoust  quatre  cens  et  huit,  dont  vidimus 
fu  rendu  à  court  par  le  quart  compte  dudit  Godefroy  Le  Sauvaige  du  xxiii''  jour 
de  mars  mil  quatre  cens  et  unze,  en  dix  ans  pour  50  nobles  par  an,  à  paier  à  la 
Saint  Jehan,  qui  montent  pour  lesdiz  dix  ans  à  500  nobles,  que  lors  ilz  paierent 
comptant  à  feu  Andrieu  de  Douay,  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois, 
moyennant  lesquelx  mondit  seigneur  les  veult  estre  quictes  pour  lui  et  ses  hoirs 
du  droit  qu'il  a  et  peut  avoir  esdiz  assiz  ledit  temps  durant,  comme  par  lesdictes 
lettres  plus  à  plain  peut  apparoir,  pour  ce  cy,  pour  un  an  feni  le  <xxiil^  jour  de 
mars  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  >  jour  saint  Jehan  mil  ccccxvii,  vi''  x«  <  terme  > 
année  dudit  ottroy,  50  nobles,  valent  à  72  solz  parisis  viez  pièce  180  livres  viez; 
ilz  sont  renduz  par  le  v^  et  derrenier  compte  dudit  feu  Andrieu  de  Douay,  ou 

chappitre  d'emprunts,  en  une  somme  de  1.800  livres  parisiz,  et  pour  ce  ycy 

néant  (2) 

6865.  D'eulx,  pour  samblable,  et  un  an  feni  <au  xxiii^  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens 

et  dix  sept  >  le  jour  saint  Jehan  mil  ccccxviii,  vii«  x«  année  dudit  ottroy,  50  nobles 
valent  à  72  solz  pièce  180  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause néant 

6866.  Des  habitans  de  la  ville  de  Neufport,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  monseigneur 

domiees  à  Gand  le  iiii^  jour  de  novembre  mil  quatre  cens  et  huit  du  Noël  quatre 
cens  et  huit,  du  Noël  quatre  cens  et  neuf  en  dix  ans  pour  la  somme  de  200  nobles 
par  an,  parmi  ce  qu'ilz  paierent  comptant  audit  feu  Andrieu  de  Douay  800  nobles 
pour  les  premières  quatre  années  desdiz  dix  années,  comme  par  lesdictes  lettres 
dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par  le    <ii<'>    m''  compte  dudit  Godefroy  Le 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  comme  dessus.  par  leurs  lettres  qui  pour  ce  ont  esté  veues  en  la 
Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  HI'=  compte  ou  Chambre. 

chapitre  d'empruns.  (3)  En.  marge   :    Notatur   que   les   nobles   furent 

(2)  En  marge  :  Soit  veu.  renduz  par  le  m"  compte  Jehan  Utenhove  à  60  a. 
Notatur  :  creue  de  nobles;  il  n'y  a  aucune  creue         fors  pièce.  Si  soient  ainsi  cy  renduz,  et   corrigié 

sur  les  prest  par  eulx  faiz. 


128  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Sauvaige  plus  à  plain  peut  apparoir,  pour  ce,  pour  la  vii^  X^  année  dudit  ottroy 
fenie  au  Noël  quatre  cens  et  seize,  200  nobles  valent  à  <72  solz  viez>  60  soiz  fors 
pièce  <720  livres  parisiz  viez>  600  livres  fors  (3);  ilz  sont  prins  par  lettre  de 
Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  qui  en  doit  respondre,  et  pour 
ce  ycy néant  (1) 

6867.  D'eulx,  pour  sambiabie,  et  la  viii"  x^  année  dudit  ottroy  fenie  au  Noël  quatre  cens  et 

dix  sept,  200  nobles  dudit  pris,  valent  <720  livres  parisiz  vieg>  600  livres  fors; 
pour  ladicte  cause néant 

6868.  Des  bonnes  gens  et  habitans  de  la  ville  de  Fumes,  qui  souloient  avoir  ottroy  d'assiz 

par  lettres  de  monseigneur  données  à  Lille  le  XXI^  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre 
cens  et  huit  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  neuf  en  dix  ans  pour  400  livres 
parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël  [v°J  moyennant  que  lors  ilz 
baillierent  comptant  l'argent  des  premières  six  années,  qui  montent  2.400  Uvres 
parisiz,  à  feu  Andrieu  de  Douay,  adonc  receveur  gênerai  de  Flandres,  comme  par 
lesdictes  lettres,  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  premier  compte  de  Godefroy 
Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  plus  à  plain  puet  apparoir, 
et  ausquelz  habitans  de  la  ville  de  Fumes  monseigneur,  pour  les  causes  et  consi- 
deracions  declairees  en  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  données  à  Lille  le 
iii*^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  a  donné  congié  et  licence  de 
faire  courre  assiz  en  ladicte  ville  par  la  forme  et  manière  que  leur  derrenier  ottroy 
qu'iiz  orent  par  lesdictes  lettres  de  mondit  seigneur  données  audit  Lille  ledit 
xxi^  jour  d'octobre  quatre  cens  et  huit  le  contient,  dudit  iii'^  jour  de  juillet  jusques 
après  le  trespassement  des  personnes  qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir  :  de  Kathe- 
rine, vesve  de  feu  Jehan  du  Pond,  de  Katherine,  fille  bastarde  de  messire  Jehan 
Le  Visch,  seigneur  de  la  Chappelle,  de  Boudin  Reinier  et  Lisbette,  sa  femme,  de 
Martine  sVriends  et  Lisebette  Broucx,  de  Clément  Ottier  et  Jehan  Ottier,  de  Simon 
et  Jaquemine,  enfans  de  Jehan  de  Le  Velde,  de  Jorkin  et  Guillemin  Wouters,  de 
Claiskin  et  Hanequin  Wouters,  et  de  Coppin  et  Cailekin  Wouters  et  du  derrain 
vivant  d'eulx  tous;  et  en  oultre  leur  a  consenti  et  ottroyé  et  donné  congié  et  hcence 
de  faire  courre  sambiabie  assis  en  ladicte  ville  le  terme  de  quatre  ans  entiers  après 
le  trespas  du  derrain  vivant  desdictes  personnes,  pour  et  moyennant  la  somme  de 
quatre  cens  Uvres  parisiz  <  vielle  >  monnoye  de  Flandres  par  an  <qui  se  paieront  à 
deux  termes,  assavoir  est  l'une  moitié  au  iiii''  jour  d'aoust,  et  l'autre  moitié  au 
Illl*  jour  de  février  >,  de  tele  monnoye  qui  courra  en  fait  de  marchandise  et  de 
marchant  à  autre,  pourveu  que  se  une  partie  desdictes  rentes  expiroit  avant  que 
l'autre,  que  ce  viengne  au  prouffit  de  mondit  seigneur  et  que  son  receveur  de  Flan- 
dres le  reçoipve,  sur  lesqueles  quatre  années  derrenieres  dudit  ottroy  ilz  rabate- 
ront  la  somme  de  800  livres  parisiz  dicte  monnoye,  qui  leur  est  deue  par  iceliui 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  l'année  finie  au  Noei  ccccxvxi>    900  1.;  item,  par 

dessus.  Ledit  Utenhove  rend  sur  ces  li  <termes>  son  un^  compte  en  emprunts  266  1.  5  s.;  reste  33  1. 

années  feniz  au  Noël  mil  ccccxvii,  par  son  ii°  compte  15  s.  fors.  <  Il  est  chargié>   Il  rend  ladicte  somme 

en  une  somme  de  1.500  1.  fors  <  et  semblablement  de  33  i.  15  s.  fors  en  son  compte  ensievant. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     129 

seigneur  pour  prest  qu'ilz  lui  ont  pieça  fait  et  dont  il  appara  par  lettre  de  mondit 
seigneur  et  de  ses  officiers  qui  ont  receu  les  deniers,  ainsi  que  de  ces  choses  et 
autres  peut  plus  à  plain  apparoir  par  lesdictes  lettres  patentes  données  le  ni<' jour 
de  juillet  l'an  dessus  dit,  dont  \-idimus  est  cy  rendu  à  court.  Pour  ce,  pour  le 
terme  du  un''  jour  de  février  l'an  mil  cccc  et  seize,  ouquel  temps  lesdictes  personnes 
estoient  tous  vivans,  la  somme  de  deux  cens  livres  parisiz  xielle  monnoye  de 
Flandres,  valent  monnoye  de  ce  présent  compte 150  1.  (1) 

6869.  D'euLx,  pour  samblable,  et  les  termes  du  IIII'^  jour  d'aoust  et  iiii'^  jour  de  février  mil 

quatre  cens  et  dLx  sept,  par  tout  lecjuel  temps  les  personnes  devant  escriptes 
estoient  vivans,  400  livres  parisiz  vielle  monnoye,  valent  monnoye  de  ce  présent 
compte 300  1. 

6870.  Des  habitans  de  la  ville  de  Dicquemue,  qui  par  lettres  de  monseigneur  données  à 

Bruges  le  xvi<=  jour  de  < novembre  >  janvier  mil  quatre  cens  et  xiii  ont  ottroy 
d'assiz  du  xxiiii^  jour  de  may  quatre  cens  et  quinze  en  trois  ans  pour  [fol.  lui] 
1.100  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  à  deux  termes  en  l'an, 
c'est  assavoir  moitié  à  la  Saint  Rémi  et  l'autre  moitié  à  la  Pasque,  comme  par 
lesdictes  lettres  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  sur  le  m*'  compte  de  Jehan  Uten- 
hove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  peut  apparoir,  pour  ce  cy,  pour  les  termes 
de  Pasques  et  saint  Rémi  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  iiii''  et  v<'  vi'?  termes, 
1.100  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  et  levez  par  lettre  dudit  Utenhove,  et  pour  ce 
ycy néant  (2) 

6871.  D'euLx  pour  le  terme  de  la  Pasque  quatre  cens  et  dix  huit,  derrenier  vi<'  terme, 

550  livres  parisiz,  pour  ladicte  cause néant 

6872.  Des  habitans  de  la  ville  de  Berghes,  auxquels  monseigneur  par  ses  lettres  patentes 

données  à  Gand  le  IIII''  jour  de  novembre  quatre  cens  et  huit  a  bailhé  nouvel 
ottroy  d'assis  de  la  Chandeleur  quatre  cens  et  <neuf>  huit  en  huit  ans,  en  eubc 
donnant  congié  et  licence  des  assiz  d'icelle  ville  acroistre  et  augmenter  du  tiers 
tant  sur  les  vins  comme  sur  les  cervoises  qui  seront  venduz,  beuz  et  dispensez  en 
ladicte  ville  et  banheue  d'icelle,  moyennant  la  somme  de  432  hvres  parisiz  mon- 
noye de  Flandres  qu'ilz  paieront  chascun  an  à  mondit  seigneur,  à  la  mi  aoust  et 
à  la  Chandeleur,  dont  les  <  bourgmaistres  >  poortmaistres,  eschevins  et  conseil 
d'icelle  paierent  iors  comptant  au  receveur  gênerai  de  Flandres,  Andrieu  de  Douay, 

(1)  En  marge  :  Jassoit  ce  que  l'ottroy  cy  dessoubz  lesdiz  termes  mis  au  compte  cnsievant. 

soit  mis  à  paier  à  n  termes,  assavoir  au  ini'^  jour  Loquatur. 

d'aoust  et  au  im«  de  février,  toutesfois  ledit  ottroy  (2)  En  marge  :  Soit  sccu  où  il  les  rend  comme 

ne  fait  expresse  mencion  que  il  se  doive  paier  ausdiz  dessus. 

u  termes  par  an,  mais  seulement  les  viagers  doivent  Ledit  Utenhove  rend  ces  1.100  1.  et  550  1.  pour  les 

avoir  leurs  rentes  à  iceulx  n  termes  et  se  doit  ledit  m  termes  cy  dessoubz,  assavoir  par  son  n"  compte  en 

ottroy  paier  ime  fois  l'an  seulement.  Si  soit  adverti  une  somme  de  806  1.  5  s.,  item,  par  son  m"^  compte 

que  se  aucuns  des  viagers  alloient  de  vie  à  trespas  en  ime  autre  somme  de  912  1.  15  s.,  et  par  son  der- 

avant  lesdiz  termes  escheuz,  que  la  rente  soit  <  escheue  renier  compte  en  mie  somme  de  1.100  1.,  tout  pour 

8elon>   receue  par  rate  selon  l'ottroy  et  non  selon  lesdiz  m  comptes  ou  chappitre  d'emprunts. 

HIST.   DE  FRANCE.  —  DOC.   FIN.,  V.  —   COMPTES   BOtmGinGNONS,  Ul.  9 


IMI'hiU£t>IL 


130  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

la  revenue  de  cinq  années,  montant  à  2.160  Livres,  pour  convertir  es  despens  du 
voyaige  de  Liège  et  autrement,  comme  par  icelies  lettres,  dont  vidimus  fu  rendu 
à  court  par  le  second  compte  dudit  Godefroy  Le  Sauvaige,  plus  à  plain  puet  appa- 
roir; et  depuis  lesdiz  de  Berghes,  à  la  requeste  de  monseigneur  et  par  vertu  de  ses 
lettres  patentes  données  en  sa  ville  de  Lille  le  m**  jour  de  juillet  l'an  mil  cccc  et 
xiiii  dont  vidimus  est  cy  rendu,  ont  vendu  sur  ladicte  ville  rente  à  vie  jusques  à 
la  somme  de  36  livres  gros  vielle  monnoye  de  Flandres,  aux  personnes  qui  s'en- 
suivent :  premiers,  à  damoiselle  Katherine,  vefve  de  feu  Jehan  du  Pont,  à  sa  vie 
seulement,  6  livres  gros;  à  Lodewiic  Renier  et  Ysabel  sa  femme,  4  li\Tes  gros;  à 
Magdelaine  et  Jaquemine  sGrooten,  2  livres  gros;  à  Hannequin  et  Claikin  Wouters, 
2  livres  gros;  à  Coppin  et  Callekin  Wouters,  2  livres  gros;  à  Joorkin  et  Guillemin 
Wouters,  2  livres  gros;  à  Jehan  et  Anthoine  Van  den  Broucke,  3  livres  gros;  audit 
Anthoine  Vandenbrouke, 20  solz  gros;  à  Clais  et  KatheUne  Pagauts,  5  livres  gros; 
à  damoiseUe  Katheline  Baves  et  Clais  Pagault,  son  filz,  5  livres  gros;  à  Jehan  et 
Stevin  Le  Mil,  frères,  2  Uvres  gros  ;  et  à  damoiselle  Barbelé,  femme  Jehan  Le  Mil, 
2  livres  gros,  moyennant  que  mondit  seigneur  leur  a  donné  congié  et  licence  de 
faire  courre  assiz  en  ladicte  ville  en  la  manière  acoustumee  et  les  accroistre  et 
amenrir  du  tiers  pour  ladicte  somme  de  36  Livres  gros  par  an,  à  commencer  audit 
jour,  laquele  somme  il  a  pour  ladicte  rente  obligée  et  yppothequee  par  sesdictes 
lettres  et  baillié  es  mains  desdiz  habitans  pour  la  lever  tant  que  icelle  rente  aura 
cours  et  jusques  avant  le  trespas  du  derrenier  viagier  aiant  ladicte  rente,  pourveu 
que  ilz  seront  tenuz  de  prendre  chascun  an  desdictes  rentes  les  quictances  des 
payemens  qu'ilz  feront  de  ladicte  rente,  et  aussi  que  se  une  partie  desdictes  rentes 
expiroit  avant  que  l'aiant,  que  ce  venist  au  prouffit  de  mondit  seigneur,  et  es 
mains  de  son  receveur  gênerai  de  Flandres,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  plain  apparoir 
par  lesdictes  lettres,  laquele  somme  et  rente  se  payent  à  la  mi  aoust  et  à  la  Chan- 
deleur; pour  ce,  pour  les  termes  de  la  Chandeleur  cccc  et  seize,  mi  aoust  et  Chan- 
deleur cccc  et  dix  sept,  54  livres  gros  viez,  valent  648  livres  parisiz,  qui  font  mon- 
noye de  ce  compte 486  1.  (1) 

6873.  Des  habitans  de  Mardique,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove, 

nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  seize  en 
trois  ans  pour  6  livres  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  ;  pour  ce,  pour  la  Saint 
Jehan  cccc  et  dix  sept,  première  iii^  année 61. 

6874.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit, 

ii<'  iii^  année 61. 

[VO] 

6875.  Des  habitans  de  MenrevilLe,  qui  souloient  avoir  assiz  pour  24  livres  parisiz  par  an; 

on  n'y  Ueve  aucuns  assiz  pour  le  présent,  et  pour  ce néant  (2) 

(1)  En  marge  :  Soit  adverti  comme  sur  la  partie  Loquatur   comme   dessus. 

de  la  ville  de  Fumes  cy  devant  pour  y  prendre  la  (2)  En  marge  :  Soit  sceu  si  on  y  fait  courre  assis 

rate  se  elle  y  eschiet.  Mis  ou  compte  ensievant.  pour  le  droit  de  monseigneur  y  estre  gardé. 


RECEITES  GÉNÉRALES  DES  COMTES  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     131 

6876.  Des  habitans  de  Guistelle,  qui  souloient  avoir  ottroy  d'assiz  pour  11  livres  gros  par 

an  :  monseigneur  donna  pieça  la  seigneurie  et  justice  haulte,  moienne  et  basse 
qu'il  avoit  et  povoit  avoir  audit  lieu  de  Guistelle,  ensemble  le  droit  qu'il  avoit  es- 
diz  assiz,  à  feu  messire  Jehan  de  Ghistelie,  heritablement,  pour  les  causes  et  consi- 
deracions  et  en  la  forme  et  manière  plus  à  plain  declairez  ou  III^  compte  de  Gode- 
froy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres  et  d'Artois,  et  laquele  seignourie 
et  justice  de  Ghistelie  la  vicontesse  de  Meaubc,  suer  et  héritière  dudit  feu  messire 
Jehan,  tient  à  présent,  et  pour  ce  ycy néant 

6877.  Des  habitans  de  Lombardie,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove, 

nagueres  receveur  de  Flandres,  du  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  quatorze 
en  trois  ans  pour  32  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  mars,  pour 
ce,  pour  le  premier  jour  de  mars  cccc  et  seize  II*  m''  année,  32  livres  parisiz;  ils 

sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  soit  respondre,  et  pour  ce  ycy 

néant  (1) 

6878.  D'eulx,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept, 

derreniere  m'"  année 32  1. 

6879.  Des  habitans  d'Oudembourg,  qui  souloient  avoir  ottroy  d'assiz  pour  150  livres 

parisiz  par  an  :  monseigneur,  par  ses  lettrez  de  previlege  données  le  xx^  jour  de 
juillet  mil  quatre  cens  et  unze,  a  donné  congié  et  licence  ausdiz  habitans  que  de 
lors  en  avant  ilz  puissent  mettre  et  asseoir  toutes  foiz  que  bon  leur  samblera  telz 
impostz,  subcides  et  assiz  que  à  la  loy  de  ladicte  ville  semblera  estre  neccessaire 
et  prouffitable  sur  les  <bourgoiz>  bu\Tages,  biens,  denrées  et  autres  marchan- 
dises qui  seront  amenées,  vendues  ou  dispensées  en  ladicte  ville  et  si  avant  que 
l'eschevinaige  d'icelle  se  extend,  sanz  pour  ce  de  lors  en  avant  de  ce  prendre  aucun 
ottroy,  grâce  ou  congié  de  mondit  seigneur  ou  de  ses  successeurs,  contes  et  con- 
tesses  de  Flandres  ou  d'autres,  ou  pour  ce  paier  aucune  finance  pour  les  causes, 
forme  et  manière  plus  à  plain  declairez  ou  iiii^  compte  dudit  Godefroy  Le  Sau- 
vaige, nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  et  pour  ce néant 

6880.  Des  habitans  de  la  ville  de  Bruges,  qui  souloient  avoir   <  ottroy  de  faire  courre  > 

assiz  pour  mille  nobles  d'or  du  coing  de  Flandres  par  an  :  lesdiz  habitans  consen- 
tirent pieça  à  monseigneur  le  vu*  denier  de  tous  les  proufEz,  rentes  et  revenues 
d'icelle  ville,  et  lesdiz  assis  comprins  en,  dont  Jehan  Breton,  bourgois  dudit 
Bruges,  souloit  estre  receveur,  et  lequel  vn*^  denier  mondit  seigneur  a  acensy  et 
baillié  à  ferme  ausdiz  de  Bruges,  comme  [fol.  liiii]  il  appert  cy  devant  ou  chappitre 
des  rentes  hors  Renenghe  sur  la  partie  desdiz  de  Bruges,  où  il  en  est  respondu,  et 
pour  ce  ycy néant 

6881.  Des  habitans  de  la  ville  d'Yppre  (2),  qui  souloient  avoir  ottroy  d'assis  de  monseigneur 

pour  400  nobles  d'or  par  an  :  lesdiz  d'Yppre  les  ont  depuis  rachetez  avecques 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  (2)  En  marge  :  Soit  mis  le  iangaige  selon  le  compte 

dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  m"  compte         précèdent, 
en  emprunts. 

9. 


132        COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

autres  parties  à  mondit  seigneur  pour  la  somme  de  15.000  escuz,  de  30  gros  l'escu, 
qu'iiz  lui  en  paierent  comptant,  si  comme  il  appert  plus  à  plain  ou  tiers  compte 
Godefroy  Le  Sauvaige,  receveur  gênerai  de  Flandres,  ou  chappittre  des  dons  faiz 
à  monseigneur,  et  pour  ce  cy néant 

6882.  Des  habitans  de  Poperinghes,  qui  par  lettres  de  monseigneur  données  à  Lille  le 

xiii"  jour  de  septembre  quatre  cens  et  quatorze  ont  ottroy  de  illec  faire  courre 
assiz  le  terme  de  six  ans  commençans  le  lendemain  du  jour  saint  Jehan  Baptiste 
quatre  cens  et  quinze,  par  les  condicions  en  icelles  declairez,  dont  copie  fu  rendue 
à  court  par  le  iiii'^  compte  dudit  Jehan  Utenhove,  moyennant  que  en  recongnois- 
sance  de  la  seigneurie  de  mondit  seigneur  ilz  presterent  et  paierent  comptant  à 
monseigneur  ou  audit  Utenhove  pour  lui  pour  lesdictes  VI  années  la  somme  de 
1.800  hvres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre 
cens  et  seize  et  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  di.x  sept,  iii^  et  iiii®  xii^  termes 
dudit  ottroy,  300  hvres  parisiz  fors;  ilz  ont  esté  receuz  par  ledit  Utenhove  en 
ladicte  somme  de  1.800  livres  parisiz,  et  pour  ce néant  (1) 

6883.  D'euLx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dLx  huit,  v''  et  vi*  xii*  termes,  300  livres  parisiz;  pour  ladicte  cause 
néant 

6884.  Des  habitans  d'Ysendique,  qui  souloient  avoir  assiz  pour  5  hvres  parisiz  par  an   : 

la  ville  est  noyé  et  soubz  eaue  par  la  mer,  et  pour  ce néant 

6885.  Des  habitans  de  Thielt,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  dudit  Jehan  Utenhove  de  la 

Saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  seize  en  trois  ans  pour  100  hvres  parisiz  par  an,  à 
paier  au  Noël  et  à  la  Saint  Jehan,  pour  ce,  pour  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et 
seize  et  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  premier  et  ii^  termes,  100  hvres  parisiz; 
ilz  ont  esté  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy 
néant  (2) 

6886.  D'euLx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dLx  huit,  iii^  et  iin^  VI'*  [termes] 100  1. 

6887.  Des  habitans  de  Nieneve,  qui  ont  ottroy  d'assiz  par  lettres  dudit  Jehan  Utenhove 

trois  ans  commençans  au  premier  jour  de  may  cccc  et  seize  pour  132  hvres  parisiz 
par  an,  tele  monnoye  que  monseigneur  fera  recevoir  pour  son  demaine  en  Flandres, 
à  paier  à  la  Toussains  et  au  premier  jour  de  may,  pour  ce,  pour  les  termes  du  pre- 
mier jour  de  may  et  la  Toussains  l'an  mil  cccc  et  dix  sept  <  premier  et> ,  ii^  et 
uje  vi'*  termes,  132  hvres;  ilz  ont  esté  receuz  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en 
doit  (3)  [v°]  respondre,  et  pour  ce  ycy néant 

(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  ladicte  somme  de         dessus.  Ledit  Utenhove  les  rend  par  son  m*  compte 
1.800  livres  est  rendue   :  ledit  Jehan  Utenhove  les  comme  dessus. 

rend   par  son   II*   compte  ou  chapitre   d'empruns.  (3)  En  marge  :  Soit  sceu  conmie  dessus. 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme  Ledit  Utenhove  rend  lesdiz  132  1.  par  son  derrenier 

compte  en  emprunts. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTES  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     133 

6888.  D'eulx,  pour  samblable,  et  le  terme  du  premier  jour  de  may  l'an  mil  (sic)  quatre  cens 

et  dix  huit,  un''  vi«  terme 66  1. 

6889.  Des  assiz  d'Anvers,  qui  souloient  valoir  à  monseigneur  mille  viez  escuz  par  an  :  la 

vHie  est  à  monseigneur  le  duc  de  Brabant,  et  pour  ce néant 

6890.  Des  habitans  de  Loo,  qui  ont  consent  d'assiz  par  lettres  de  Jehan  Utenhove,  nagueres 

receveur  de  Flandres,  du  premier  jour  de  juing  quatre  cens  et  quatorze  en  trois 
ans  pour  60  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  premier  jour  de  juing,  pour  ce,  pour 
le  premier  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  derreniere  iii'^  année,  60  livres; 
ilz  sont  renduz  par  le  premier  compte  dudit  Jehan  Utenhove  au  chappitre  d'em- 
prunts en  une  somme  de  180  U^Tes,  et  pour  ce  ycy néant  (1) 

6891.  Desdiz  habitans,  ausquelz  le  receveur  a  ralongié  leur  dit  ottroy  autres  trois  ans  com- 

mençans  audit  premier  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  pour  ledit  pris  et  à 
paier  corimie  dessus;  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens 
et  dix  huit,  première  iii^  année  dudit  ottroy 60  1. 

6892.  Des  habitans  de  Wer\T,  lesquelz  souloient  avoir  ottroy  d'assiz  pour  10  nobles  l'an  : 

monseigneur,  par  ses  lettres  de  pri^illege  données  en  juing  ccccxiiii,  a  octroyé 
en  privillege  perpétuel  pour  lui,  ses  hoirs  et  successeurs  contes  et  contesses  de 
Flandres,  que  lesdiz  de  Wervy  puissent  faire  courre  assis  toutes  fois  que  néces- 
saire sera,  moiennant  la  somme  de  1.000  escuz,  de  30  gros  l'escu,  qu'ilz  en  ont 
baillé  comptant  à  mondit  seigneur,  comme  il  appert  plus  à  plain  ou  tiers  compte 
Jehan  Utenhove,  par  avant  receveur,  en  semblable  chappittre,  et  pour  ce...  néant  (2) 

6893.  Des  eschevins  de  la  ville  de  Bier\'liet,  qui  ont  ottroy  de  faire  courre  assiz  en  ladicte 

ville  par  lettres  de  monseigneur  trois  ans  commençans  au  derrenier  jour  de  février 
quatre  cens  et  quinze  pour  120  li\Tes  parisiz  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et 
au  Noël;  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan 
quatre  cens  et  dix  sept,  ii^  et  iii^   <et  IIII^>  \1^  termes 120  1. 

6894.  D'euk,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  iiii'^  et  v''   <et  derrenier >  vi«  termes 120  1. 

6895.  Du  un*'  denier  que  monseigneur  prent  à  tous  jours  sur  les  assiz  en  la  ville  de  Courtray 

par  certain  traictié  et  accord  fait  en  l'an  mil  CCC  lill'^''  et  xix,  dont  les  assiz  du 
vin  et  de  la  cervoise  se  paient  à  quatre  termes  en  l'an,  c'est  assavoir  au  premier 
jour  de  janvier,  au  premier  jour  d'avril,  au  premier  jour  de  juillet  et  au  premier 
jour  d'octobre,  et  les  autres  menuz  assiz  à  deux  termes,  Pasques  et  Saint  Rémi, 
lesquels  ont  esté  bailhez  par  la  loy  de  ladicte  \'ille  <pour  la  somme  >  aux  per- 
sonnes et  pour  les  causes  declairees  en  une  certifficacion  de  ladicte  ville  donnée 
le  premier  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  xvii  (3),  [fol.  Lv]  et  ce  depuis  le 
premier  jour  d'octobre  quatre  cens  et  seize  jusques  au  premier  jour  d'octobre 

(1)  En  marge  :  Soit  veu.  (3)  En  marge  :  Il  doit  ladicte  certifficacion. 

(2)  En  marge  :  Soit  miz  le  langaige  selon  le  tiers  11  l'a  depuis  rendue, 
compte  dudit  receveur. 


134  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

quatre  cens  et  dix  sept,  c'est  l'espace  d'un  an,  et  monte  ledit  IIII'^  denier  comme 
par  iceUe  certifficacion  cy  rendue  appart,  à  la  somme  de  1939  livres  4  solz  2  deniers 
parisiz,  dont  fait  ycy  à  déduire  la  somme  de  397  livres  7  solz  11  deniers  parisiz, 
que  Jehan  Utenhove  a  receu  par  sa  lettre  sur  ce  faicte,  que  lesdiz  de  Courtray  ont 

devers  eubc  ;  pour  ce  ycy,  pour  le  demourant 

<  1.541 1. 16  s.  3  d.  >  1542 1. 3  s.  9  d.  (1) 

68%.  Dudit  un''  denier,  depuis  ladicte  Saint  Rémi  quatre  cens  dix  sept  jusques  à  la  Saint 
Renii  quatre  cens  et  dix  huit  cnsievant;  le  receveur  en  respondra  ou  compte 
ensievant,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6897.  Des  assiz  des  villes  de  Commines  (3),  Lille,  Douay,  Orchies  et  Seclin  :  les  receveurs 

particuhers  desdiz  heux  en  comptent,  et  pour  ce  ycy néant 

6898.  Des  assiz  de  la  ville  de  Commines,  ausquelz  monseigneur  souloit  prendre  le  quart 

denier  par  an,  et  lequel  quart  selon  les  comptes  de  ia  recepte  de  Lille  souloit  valoir 
<de  9  à  10  hvres>  environ  200  hvres  par  an,  lequel  monseigneur  par  ses  lettres 
patentes  données  xvii^  jour  d'aoust  MCCCCXIIII  a  transporté  au  seigneur  de  Com- 
mines et  à  ses  hoirs,  ensemble  tous  autres  assiz  qu'il  eust  peu  faire  courre  de  son 
droit  en  ycelle  ville,  moiennant  la  somme  de  huit  cens  couronnes  de  France  qu'il 
en  a  baillez  comptant  à  ycellui  seigneur,  comme  il  appert  plus  à  plain  es  lettres 
sur  ce  faictes,  enregistrées  en  un  registre  de  la  court  commençant  l'an  mcccc  et 
XII,  folio  LV,  et  pour  ce néant 

6899.  Des  <  receveurs  >  assiz  des  villes  de  Lille,  Douay,  Orchies  et  Seclin  :  les  receveurs 

particuliers  d'iceubc  heux  en  comptent,  et  pour  ce  ycy néant  (4) 

XIIIL  Somme  :  4.338  1.  3  s.  8  d.  ob. 

[vo] 

AUTRE  RECEPTE  DES  DONS  FAiz  A  MONSEIGNEUR  pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

6900.  Des  bonnes  gens  et  habitans  de  la  ville  de  Heiste  lez  Malines,  la  somme  de  deux  cens 

escuz  d'or,  du  priz  de  33  gros  9  deniers  parisiz,  nouvelle  monnoye  de  Flandres 
l'escu,  que  présentement  ilz  ont  donné  et  accordé  à  monseigneur,  regardans  et 
considerans  les  grans  coustz  et  charges  que  mondit  seigneur  a  euz  d'embassades 
et  autrement  en  la  poursuite  des  trêves  entre  Flandres  et  Engleterre,  pourquoy 


(l)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  rend  ladicte  somme  (2)  En  marge  :  Soit  rendu  ou  compte  ensievant. 

comme  dessus.  Jehan  Utenhove  en  rend  par  son  un'  Hz  y  sont  renduz. 

compte  en  empruns  317  1.  5  s.  2  d.  ;  ainsi  peu  rendu  (3)  En  marge  :  <  Soit  miz  le  langage  de  Commines 

80  1.  2   s.  9  d.  fors;   si  soient  renduz  ou  compte  selon    les    lettres    que    monseigneur    en    a    baillées 

ensievant.  audit  seigneur  de  Commines  et  miz  les  autres  en 

Berthelemi  Le  Vooght  rend  lesdiz  80  1.  2  s.  9  d.  une  partie  à  par  eulx>  . 

en  son  compte  quinque  en  recepte  commune.  (4)  En  marge  :  Soit  veu. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     135 

mondit  seigneur,  par  consent  et  accord  des  quatre  membres,  a  eu  et  prins  sur  le 
commun  pays  de  Flandres  la  somme  de  60.000  doubles  escuz  de  Flandres,  en 
deniers  paiez  à  Pierre  Macé,  pour  l'extraordinaire  de  madame  de  Charroloiz,  par 
lettre  faicte  <  en  flameng  >  le  xxviiie  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et 
seize;  pour  ce,  lesdiz  200  escuz  d'or  audit  pris  valent 337  1.  10  s. 

XV.  Somme  par  soy  :  337  1.  10  s.  p. 


[fol.   LVl] 
AUTRE  RECEPTE  DES  LOMBARS  POUR  LE  TEMPS  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

6901.  Des  Lombars  demourans  et  tenans  table  à  Anvers,  qui  souloient  paier  à  monseigneur 

pour  l'ottroy  de  leur  dicte  table  100  frans  par  an  :  la  ville  est  à  monseigneur  le  duc 
de  Brabant,  et  pour  ce néant 

6902.  Des  Lombars  demourans  et  tenans  table  à  Bruges,  qui  ont  ottroy  par  privilège  de 

feue  madame,  confermé  par  monseigneur,  par  les  moyen  et  causes  declairez  ou 
tiers  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay,  <  nagueres  >  jadiz  receveur  gênerai 
de  Flandres  et  d'Artois,  de  illec  faire  leur  marchandise  et  prsster  argent  pour  argent 
du  premier  jour  de  juillet  quatre  cens  et  quatre  en  <  dix  sept  >  xvi  ans  pour 
30  livres  gros  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Rémi  et  à  le  Pasque,  pour  ce,  pour  la  Pasque 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  xxvi^  terme  de  leur  dit  ottroy,  1.5  livres  gros,  valent 
180  livres  parisiz;  ilz  ont  esté  prins  et  receuz  par  lettre  de  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  qui  en  doit  respondre,  et  pour 
ce  ycy néant  (1) 

6903.  D'eulx,  pour  samblablc,  et  les  termes  de  la  Saint  Rémi  oudit  an  quatre  cens  et  dbc 

sept  et  Pasques  quatre  cens  et  dix  huit,  xxvii^  et  xxviii«  xxxii"  termes  dudit 
ottroy,  30  livres  gros,  valent  360  livres  parisiz;  pour  la  cause  devant  dicte. . .  néant 

6904.  Des  Lombars  de  Tenremonde,  ausquelz  monseigneur,  par  ses  lettres  de  pre\'ilege 

données  à  Paris  le  premier  jour  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  et  pour 
les  causes  contenues  en  icelles,  a  ottroyé  de  faire  ledit  fait  dudit  premier  jour  de 
septembre  quatre  cens  et  dix  en  quinze  ans  pour  120  livres  parisis,  monnoye 
coursable  en  son  pays  de  Flandres,  par  an,  à  paier  au  jour  de  la  feste  saint  Rémi, 
dont  vidimus  fu  rendu  à  court  sur  le  iiii''  comiite  de  Godefroy  Le  Sauvaige, 
nagueres  receveur  de  Flandres  et  d'Artois;  pour  ce,  pour  la  Saint  Rémi  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  vu*'  xv^   <terme>  année 120  1. 

6905.  Des  Lombars  demourans  et  tenans  table  à  Mahnes,  pour  l'ottroy  de  leur  dicte  table 

qu'ilz  tiennent  illec  par  previlege  de  monseigneur  donné  le  v*'  jour  de  décembre 

(1)  En  marge  :  Soit  sreu  où  ilz  sont  renduz  par  Ledit  Utenhove  rend  ces  m  termes  par  son  premier 

ledit  Utenhove.  compte  ou  chapitre  d'emprunts  en  une  somme  de 

800  1. 


136  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

quatre  cens  et  six,  dudit  jour  en  quinze  ans,  pour  20  livres  gros  par  [v°]  an,  à 
paier  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël,  pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  et  seize 
et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  xx^  et  xxi«  xxx«  termes,  20  Uvres  gros,  valent 
240  livres;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et 
pour  ce  ycy néant  (1) 

6906.  D'eulx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  XXII^  et  xxiii*  xxx^  termes,  240  Uvres  parisiz;  de  ce  prins 
par  ledit  Utenhove,  qui  en  doit  respondre,  150  Uvres  parisiz,  pour  ce  ycy,  pour  le 
demeurant 90  1. 

6907.  Des  Lombars  demourans  et  tenans  table  à  Courtray,  qui  ont  prevdlege  de  monseigneur 

de  illec  faire  leur  marchandise  et  prester  argent  pour  argent,  donné  à  Paris  le 
xxvi"  jour  de  novembre  quatre  cens  et  sept,  dont  vidimus  fu  rendu  à  court  par 
ledit  v*'  et  derrerùer  compte  dudit  feu  Andrieu  de  Douay,  du  Noël  quatre  cens  et 
cinq  en  quinze  ans,  pour  8  livres  10  solz  gros  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier 
moitié  à  la  Saint  Jehan  et  l'autre  moitié  au  Noël,  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre 
cens  et  seize  et  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  xxii''  et  xxiii"  xxx«  termes, 
8  livres  10  solz  gros,  valent  102  Uvres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Uten- 
hove qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (2) 

6908.  D'eulx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  xxiiii"  et  xxv^  xxx«  termes,  8  Uvres  10  solz  gros,  valent 
102  livres  parisiz;  de  ce  receu  par  lettre  dudit  Utenhove,  qui  en  doit  respondre, 
21   livres  parisiz,   pour  ce   ycy  le   demourant   qui  monte 811. 

6909.  Des  Lombars  d'Alost  :  leur  ottroy  est  expiré  et  n'en  y  a  aucuns  de  présent,  et  pour 

ce néant 

6910.  Des  Lombars  de  Lille,  qui  ont  ralongié  leur  previlege  par  lettres  de  monseigneur 

données  à  Bruges  le  xi*"  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  cinq  dont  vidimus 
fu  rendu  à  court  par  le  second  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay,  d'icellui  xi'^  jour 
en  quinze  ans,  pour  20  livres  gros  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Rémi  et  à  le  Pasque, 
pour  ce,  pour  la  Pasque  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  xxiiii''  xxx""  termes, 
10  livres  gros,  valent  120  Uvres  parisiz;  ilz  sont  prins  par  lettre  dudit  Utenhove, 
qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant  (3) 


(1)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
dessus. 

Ledii  Utenliove  les  rend  par  son  m"  compte 
en  emprunts  en  II  parties. 

(2)  En  marge  :  Ces  un  termes  sont  renduz  et  sur 
iceuLx  la  somme  de  123  1.  par  le  n'  compte  dudit 
Utenhove  en  emprunts  en  une  somme  de  225  1. 

(3)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  comme 
dessus. 

Par  le  u"  compte  de  Jehan  Utenhove  n'est  rendu 


sur  le  terme  de  Pasques  CCCCXVH  cy  dessoubz 
en  n  parties  que  92  1.  10  s.  5  d.  ;  ainsi  reste  poiu-  peu 
rendu,  attendu  que  sur  ledit  terme  ledit  Utenhove 
n'en  rend  aucime  chose  par  ses  autres  comptes, 
27  1.  9  s.  7  d.  Lesdiz  27  1.  9  s.  7  d.  sont  renduz  en 
recepte  commune  ou  compte  ensievant. 

Ledit  Utenhove  rend  les  termes  de  saint  Rémi 
ccccxvH  et  Pasques  ccccxvm  par  son  m"  compte 
en  une  somme  de  360  1. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     L37 

69n.  D'eubc,  pour  samblable  et  les  termes  de  <  Noël  <Pasques>  quatre  cens  et  dix  sept> 
saint  Rémi  Mccccxvii  et  Pasques  et  <saint  Jehan  <Remi>  >  quatre  cens  et 
dix  huit,  xxV  et  xxvi*"  xxx*"  termes,  20  li\Tes  gros,  valent  240  livres  parisiz;  pour 
ladicte  cause néant 

6912.  Des  Lombars  de  Douay,  qui  ont  ralongié  leur  previlege  par  lettres  de  monseigneur 

données  le  xi''  jour  de  may  quatre  cens  et  cinq  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le 
second  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay,  du  v"  jour  d'aoust  ensievant  oudit  an, 
en  quinze  ans,  pour  25  livres  gros  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Rémi  et  à  la  Pasque, 
pour  ce,  pour  le  terme  de  Pasques  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  <xxiii*^>, 
xxiiii^  xxx^  termes,  12  livres  10  solz  gros,  valent  150  livres  parisiz;  ilz  sont  prins  (1) 
[fol.  LVii]  par  lettre  dudit  Utenhove  qui  en  doit  respondre,  et  pour  ce  ycy...  néant 

6913.  D'eulx,  pour  samblable  et  les  termes  de  saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept  et  Pasques 

quatre  cens  et  dix  huit,  xxiiii*'  et  xxv^  xxx^  termes,  25  livres  gros,  valent  350  livres 
parisiz;  pour  ladicte  cause néant  (2) 

6914.  Des  Lombars  de  Grandmont,  qui  ont  ottroy  de  faire  ledit  fait  du  V  jour  d'aoust 

quatre  cens  et  cinq  en  quinze  ans  pour  34  hvres  gros  par  an,  à  paier  à  la  Saint 
Rémi  et  à  le  Pasque,  pour  ce,  pour  la  Pasque  (3),  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept 
<xxiii«>  XX!!!!*"  xxx*"  termes,  17  livres  gros,  valent  204  livres  parisiz;  pour  la 
cause  devant  dicte néant 

6915.  D'eulx,  pour  samblable  et  les  termes  de  saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept  et  Pasque 

quatre  cens  et  dix  huit,  xx!!!!*"  et  xxv«  xxx*"  termes,  34  livres  gros,  valent  408  livres; 
de  ce  prins  par  ledit  Utenhove  204  livres,  pour  ce  ycy  le  demourant  qui  monte 
'. 204  1.  (4) 

6916.  Des  Lombars  de  Langhemarc  en  Oostypreambocht  :  leur  ottroy  est  expiré  et  n'en  y  a 

aucuns  de  présent,  et  pour  ce néant 

6917.  Des  Lombars  de  l'Escluse  :  le  receveur  d'illec  en  compte  avec  sa  recepte  ordinaire, 

et  pour  ce néant  (5) 

6918.  De  Martin  de  Montsor  et  Roland  Ania,  marchans  du  dyocese  de  Thorin  en  Piémont, 

ausquelx  monseigneur,  par  ses  lettres  données  à  Courtray  le  premier  jour  de 
février  quatre  cens  et  quatorze,  a  ottroyé  et  donné  congié  et  licence  que  eulx, 
leurs  hoirs,  compaignons  et  facteurs  puissent  seulement  faire  ledit  fait  et  prester 
argent  pour  argent  en  la  ville  de  Wervy  en  la  partie  située  et  assise  en  la  chastel- 

(1)  En  marge  :  Ledit  terme  de  Pasques  CCCCXVII  (3)  En  marge  :  Ce  terme  de  Pasques  est  rendu 
desdiz  de  Douay  est  rendu  par  le  II*  compte  dudit  assavoir  par  le  H"  compte  dudit  Utenhove  64  1.  10  s., 
Utenhove   en   empruns   en   une   somme   de   450   1.  et    par   son    derrenier   compte,    tout    en    empruns, 

(2)  En  marge  :  Soit  sceu  où  il  les  rend  coitmie  139  1.  10  s. 

dessus.  (4)  En  marge  :  Ce  terme  de  saint  Rémi  ccccxvil 

Ces  deux  termes  sont  renduz  par  les  n"'  et   ni»  est  rendu  par  le  derrenier  compte  dudit  Utenhove 

comptes  dudit  Utenhove  en  empruns,  assavoir  par  en  empruns. 

ledit  n»  en  une  somme  de  450  1.  et  par  le  iii«  compte  (5)  En  marge  :  Soit  veu. 
en  une  somme  de  300  1. 


138  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

lenie  d'Yppre,  le  terme  et  espace  de  huit  ans  commençans  audit  premier  jour  de 
février,  pour  et  moyennant  la  somme  de  cinquante  livres  parisiz  <  nouvelle  > 
forte  momioye  de  Flandres  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël;  pour  ce, 
pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix 
sept,  un"  et  v^'  xvi"  termes 50  1. 

6919.  D'eulx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 
quatre  cens  et  dix  huit,  vi''  et  vii^  xvi^  termes 50  1. 

XVI.  Somme  :  595  1.  p. 


[vo] 

6920.  AUTRE  RECEPTE  DES  USURIERS  PRESTANS  ET  FAISANS  fait  de  usure,  par  lettres  d'ottroy 

du  receveur  de  Flandres,  appartenans  à  monseigneur  es  lieux  cy  après  declairez 
et  par  le  temps  de  ce  présent  compte néant  (1) 

6921.  AUTRE  RECEPTE  DES  EMPRUNS  FAIS  DES  LOMBARS  et  usuriers  devant  diz  pour  le  temps 

de  ce  présent  compte  :  le  receveur  fait  recepte  ou  chapitre  des  empruns  cy  après 
de  ce  qui  s'en  est  levé,  et  pour  ce  ycy néant 

6922.  AUTRE  RECEPTE  DE  coMPOSiciONS,  d'arrierages  et  autres  parties  pour  le  temps  de 

ce  présent  compte néant 

[fol.   LVIIl] 

AUTRE  RECEPTE  EXTRAORDINAIRE  TANT  DE  vendicions  d'eritaiges  et  de  rente  à  vie  comme 
autrement  pour  le  temps  de  ce  présent  compte  (2). 

Premiers 

6923.  De  Martin  Monsor,  Andrieu  Garet  et  Jehanin  Parpaille,  marchans  faisans  fait  d'usure 

sur  la  Prevosté  en  la  ville  de  Bruges,  cent  escuz  d'or  du  pris  de  33  solz  9  deniers 
parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres  chascun  escu,  qu'ilz  ont  liberalment  prestez 
à  monseigneur  pour  lui  aidier  à  secourir  à  ses  presens  affaires,  moyennant 
ce  que  Berthelemi  Betin,  Marc  Guidecon,  marchans  de  Lucques,  et  autres  par 
ordonnance  et  pour  et  ou  nom  de  mondit  seigneur  leur  sont  respondans  d'icelle 
somme  de  cent  escuz,  à  rendre  et  à  paier  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery, 
maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour  tourner  et  convertir 
tant  ou  fait  de  la  despence  ordinaire  de  l'ostel  d'icellui  seigneur  comme  en  la 
despence  du  voyaige  qu'il  entent  briefment  faire  en  la  compagnie  de  monseigneur 
le  daulphin  de  Viennois  es  parties  de  France,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xv^ 


(1)  En  marge  :  Notatur  :  ceuix  de  ia  prevosté  i!e  non  vendicions  d'eritages  ne  de  rente  à  vie;  et  ceulx 
Bruges.  de  principal  comme  des   usuriers  du  HI^   chapitre 

(2)  En  marge  :  Notatur  que  ce  sont  empruns  et  cy  devant. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL-A.NDRE  ET  D'ARTOIS     13Q 

jour  de  décembre  quatre  cens  et  seize  ;  pour  ce,  lesdiz  100  escuz  audit  pris  valent 
168  1.  16  s. 

6924.  De  Henn-  Van  Hoede  it  Jehan  \'an  Oede,  son  tilz,  200  escuz  de  trente  gros  nouvelle 
monnoye  de  Flandres  l'escu,  qu'ilz  ont  preste  à  monseigneur  pour  lui  aidier  à 
secourir  à  ses.presens  affaires,  moyennant  ce  que  mondit  seigneur  par  ses  lettres 
sur  ce  faictes  leur  a  promis  icelie  somme  rendre  ou  faire  rendre  et  paier  dedens 
le  jour  Nostre  Dame  Chandeleur  qui  sera  en  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept, 
en  deniers  paiez  comme  dessus,  et  par  lettre  faicte  le  xxi<'  jour  de  janvier  l'an  dessus 
dit  ;  pour  ce  cy  lesdiz  200  escuz  dudit  pris  valent 300  1.  (1) 

XVIII.  Somme   :  468  1.  15  s.  p. 


[v1 

AUTRE  RECEPTE  d'empruns  FAIS  PAR  LE  receveur  de  plusieurs  des  villes,  chastellenies, 
renneurs,  receveurs  particuliers,  fermiers,  baillis,  lombars  et  autres  membres  et 
parties  cy  devant  declairez,  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence 
ordinaire  et  extraordinaire  de  monseigneur  et  en  ses  autres  aflaires  comme  autre- 
ment, pour  le  temps  de  ce  présent  compte  (2). 

Premiers 

SUR    LE   TRANSPORT 

6925.  Des  bonnes  gens  et  habitans  de  la  ville  d'Ardembourg,  pour  leur  transport  du  Noël 

Tan  mil  quatre  cens  et  dix  huit  et  Noël  quatre  cens  et  dix  neuf,  en  deniers  paiez 
à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  monseigneur,  pour 
convertir  tant  nu  fait  de  la  despence  ordinaire  de  l'ostel  de  mondit  seigneur  comme 
du  vovaige  que  icellui  seigneur  entent  briefment  faire  en  la  compaignie  de  monsei- 
gneur le  daulphin  de  Viennoiz  es  parties  de  France,  par  lettre  du  receveur  faicte 
le  xvi«  jour  de  décembre  l'an  mil  cccc  et  seize 126  1.  (3)  (4) 

SUR    LES    RENNEURS    DE   FLANDRES 

6926.  De  Rogier  Hellin,  receveur  de  l'espier  de  Bruges,  des  grans  briefz  et  des  briefz  de  la 

Chambre  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  desdictes 
receptes  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de 
Velerv.  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour  tourner  et 
convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  ordinaire  de  l'ostel  de  mondit  seigneur  comme 

(1)  En  marge   :  Hz  sont  paiez  desdiz  200  escuz  duquel  il  a   fait  les  empruns  declairez  en  ce  cha- 
par  le  tiers  compte  de  Guy  Guilbaut,  receveur  gênerai  pitre. 

des   finances   de   monseigneur,   feni    n:"    d'octobre  (3)  En  marge  :  Soit  corrigié  où  il  appartendra. 

mil  ccccxxn,  fol.  XLVi.  (4)  En  marge  :  Somme  par  soy  :  126  1. 

(2)  En  marge  :  Le  receveur  iloit  mander  par  vertu 


140  COMPTES  GENERAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

en  la  despence  du  voyaige  qu'il  entent  briefment  faire  en  la  compaignie  [fol.  Lix] 
de  monseigneur  (1)  le  daulphin  de  Viennoiz  es  parties  de  France,  par  lettre  du 
receveur  faicte  le  viii«  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  100  escuz 
d'or  du  pris  de  33  solz  9  deniers  parisiz  nouvelle  monnoie  de  Flandres  l'escu, 
valent 168  1.  15  s.  (2) 

6927.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  madame  la  contesse 

de  Charroloiz  pour  convertir  ou  fait  de  ses  robes  du  deul  pour  le  trespas  de  feu 
mondit  seigneur  le  daulphin  de  Viennoiz  derrainement  trespassé,  par  lettre  du 
receveur  faicte  le  ix^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept 300  1. 

6928.  De  lui,  sur  ladicte  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery, 

maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  monseigneur,  pour  convertir  ou  fait  de  son 
office,  par  lettre  faicte  le  xxvi''  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept,  50  escuz  de 
30  gros  l'escu,  valent 75  1. 

6929.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à 

ses  affaires,  par  lettre  faicte  le  xxii^  jour  de  décembre  l'an  dessus  dit,  50  escuz 
valent 75  1. 

6930.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  mondit  seigneur  à  cause  de  sesdictes 

receptes  en  deniers  paiez  pour  la  despence  extraordinaire  de  madame  la  contesse 
de  Charroloiz  par  lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et 
dix  sept  dessus  dit,  200  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 300  1. 

6931.  De  Pierre  Dammart,  receveur  du  lardier  de  Bruges,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et 

dix  huit  en  deniers  paiez  audit  Velery  pour  convertir  ou  fait  des  despence  et 
voyaige  devant  diz,  par  lettre  faicte  ledit  viil^  jour  de  janvier  quatre  cens  et  seize 
100  1.  (3) 

6932.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte 

comme  dessus 100  1. 

6933.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  vint  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 

dessus 100  1.  (4) 

6934.  De  Thierry  de  Leyackere,  receveur  héritier  des  briefz  d'Artrike,  sur  ce  qu'il  puet 

et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sadicte  recepte  à  la  Renenghe  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à  Estienne  Morel,  contreroleur  de  la  despence  de 
l'ostel  de  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  derrenier  jour  d'avril  quatre  cens  et 
dix  sept 50  1.  (5) 

6935.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery 

pour  convertir  ou  fait  des  despence  et  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  le  vin<' 
jour   de   janvier   mil   quatre    cens   et   seize 200  1. 

(1)  En  mar^e  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (3)  En    marge    :    Les    II    parties    sont    reprinses 
corrigié  où  il  appartendra  comme  dessus.                            ou  compte  ensievant  en  despence  commune. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     141 

6936.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  ^int  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 

dessus 200  1. 

6937.  De  messire  Emoul  de  Le  Berst,  chevalier,  receveur  héritier  de  l"espier  de  Dicquemue, 

sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 
dessus 140  1.  (1) 

6938.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  vint  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  coiimie 

dessus 140  1. 

[vo] 

6939.  De  damoiselle  Marie  sBusers  (2),  receveresse  héritière  des  briefz  de  Haeltre,  par  les 

mains  de  Josse  Le  Brune,  receveur  pour  elle,  sur  ce  qu'elle  puet  et  pourra  devoir  à 
cause  de  sadicte  recepte,  assavoir  à  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit,  200  li\Tes, 
à  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf,  200  livres,  et  à  la  Renenghe  quatre  cens  et 
vint,  200  livres,  en  deniers  paiez  audit  de  Velery,  pour  tourner  et  convertir  ou 
fait  de  la  despence  et  du  voyaige  devant  dit,  par  lettre  faicte  ledit  viii*'  jour  de 
ian\'ier  quatre  cens  et  seize;  pour  ce  ycy  pour  lesdictes  trois  parties.  .  .  .  600  1.  (3) 

6940.  D'elle,  par  les  mains  dudit  Josse,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers 

paiez  au  receveur  comptant,  pour  convertir  ou  fait  de  son  office,  par  lettre  faicte 
le  xii^  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept 40  1.  (4) 

6941.  De  Tristram  Utennvane,  receveur  héritier  de  l'espier  de  Gand,  par  les  mains  de  Henr\' 

Tholuin,  receveur,  pour  et  ou  nom  de  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit, 
en  deniers  paiez  à  monseigneur  de  Betlehem  et  frère  Lorens,  son  compaignon, 
confesseur  de  monseigneur,  pour  leurs  robes  de  l'année  passée  et  autrement, 
par  lettre  faicte  le  xxiiii"^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept 200  1. 

6942.  De  George  d'Artrike,  receveur  héritier  de  l'espier  de  Ruplemonde,  sur  la  Renenghe 

mil  quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez  audit  de  Velery,  pour  cause  de  la 
despence  et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  faicte  ledit  viii®  jour  de  janvier  quatre 
cens  et  seize 100  1.  (5) 

6943.  De  lui,  sur  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  et  par  lettre 

faicte    comme    dessus 100  1. 

6944.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  vint  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 

dessus 100  1. 

6945.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez  pour  convertir  ou 

fait  de  l'office  du  receveur  par  sa  lettre  faicte  le  x.xii''  jour  de  juing  oudit  an... 
22  1. 


(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (3)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toure  la  page  :  Soit  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 
corrigié  où  il  appartendra  comme  dessus.  (5)  En  marge  :  Soit  corrigé. 


142  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6946.  De  damoiselle  Katerine  de  Le  Delst,  receveresse  héritière  de  l'espier  d'Alost,  par  les 

mains  de  Thierry  de  Zomerghem,  receveur  pour  elle,  sur  son  rest  de  la  Renenghe 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Cham- 
bre aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  sa 
despence  comme  en  ses  autres  affaires,  par  lettre  faicte  le  premier  jour  de  janvier 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  30  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 45  1.  (1) 

6947.  D'elle,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  audit  Velery  pour 

la  despence  et  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  ledit  viii^  jour  de  janvier 
quatre  cens  et  seize 250  1. 

6948.  D'elle,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  vint  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 

dessus 250  1. 

[fol.   LX] 

6949.  De  Gautier  Merciaen  (2),  receveur  de  l'espier  d'Yppre,  sur  la  Renenghe  quatre  cens 

et  dix  sept,  en  deniers  paiez  audit  de  Velery  pour  les  despence  et  voyaige  devant  diz, 
par  lettre  du  receveur  faicte  le  xv*^  jour  de  décembre  l'an  rail  quatre  cens  et  seize 
dessus  dit,  50  escuz  d'or  de  33  solz  9  deniers  l'escu,  valent 84  1.  7  s.  6  d.  (3) 

6950.  De  lui,  sur  ladicte  recepte  en  deniers  paiez  à  maistre  Jehan  de  Lanstaiz  pour  prest 

par  lui  pieça  fait  à  monseigneur,  par  lettre  faicte  le  vii^  jour  de  juing  quatre  cens 
et  dix  sept,  30  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 45  1.  (4) 

6951.  De  messire  Behoort  Kieret,  chevalier,  receveur  héritier  des  briefz  de  Locres,  par  les 

mains  de  Thierry  de  Bambeke,  receveur  pour  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et 
dix  sept  en  deniers  paiez  au  receveur  comptant  pour  convertir  ou  fait  de  son  office, 
par  lettre  faicte  le  derrenier  lour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept . .   47  1.  8  s.  (5) 

6952.  De  David  Veyse,  receveur  de  l'espier  de  Furnes,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix 

sept  en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery  pour  la  despence  et  voyaige  devant 
diz  50  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent  par  lettre  faicte  le  viii<^  jour  de 
décembre  quatre  cens  et  seize 84  1.  7  s.  6  d.  (6) 

6953.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur,  comme  ayant  le  bail  et 

administracion  de  monseigneur  le  conte  de  Saint  Pol  à  cause  de  la  rente  tant  de 
deniers  que  de  grains  que  ledit  conte  de  Saint  Pol  prent  chascun  an  sur  ledit  espier, 
et  ce  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dLx  sept,  en  deniers  paiez  au  receveur  comp- 
tant pour  convertir  ou  fait  de  son  office,  par  lettre  faicte  le  derrenier  jour  d'avril 
quatre  cens  et  dix  sept 320  1. 

6954.  De  Berthelemi  Nevezone,  receveur  héritier  de  l'eschequier  de  Furnes,  sur  la  Renenghe 

quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery,  pour  tourner  et 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  .A. 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soil  (5)  En  marge  :  Royé  pour  ce  qu'il  est  rendu  cy 
corrigié  où  il  apparlendra  comme  dessus.  deveint  ou  chapitre  des  reimeurs. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (6)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     143 

convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  comme  du  voyaige  devant  dit,  par  lettre  faicte 
le  xvi<^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  seize 200  1. 

6955.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte 

comme  dessus 225  1. 

6956.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  vint  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 

dessus 225  1. 

5957.  De  monseigneur  de  HalewLn,  receveur  héritier  de  l'espier  et  du  cens  de  Courtrav. 
sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery, 
pour  la  cause  dessus  dicte,  par  lettre  du  receveur  faicte  ledit  viii*'  jour  de  janvier 
quatre  cens  et  seize 60  L  (1) 

6958.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte 

comme  dessus 60  1. 

6959.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  vint  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 

dessus 60  I. 

6960.  Dudit  Gautier,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  et  autres  ensievant,  en  deniers 

piaez  à  maistre  Thierry  Gherbode,  conseilher  et  garde  des  chartres  (2)  [v"]  de 
monseigneur  (3)  en  Flandres,  en  paye  de  ses  gaiges  ordinaires,  par  lettre  faicte 

le  vintiesme    <  et  quatreiesme>  jour  de  juing  quatre  cens  et  dLx  huit 

742  1.  10  s.  (4) 

6961.  De  Jehan  de  Le  Weghensceede,  receveur  de  Tespier  de  Berghes  et  du  voudremout 

d'illec,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sesdictes 
receptes  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery, 
maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour  tourner  et  convertir 
tant  ou  fait  de  la  despence  comme  du  voyaige  devant  diz,  50  escuz  d'or  dudit  pris 
de  33  solz  9  deniers  l'escu,  valent 84  1.  7  s.  6  d.  (5) 

6962.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  Dominique  Lomme- 

iin,  marchant  de  Jennes,  demourant  à  Bruges,  pour  prest  par  lui  fait  à  monseigneur, 
par  lettre  faicte  le  xvi^  jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept 750  1. 

6963.  De  Jehan  de  Le  Overduutsche,  receveur  du  tonlieu  et  espier  de  Grandmont,  sur  la 

Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  au  receveur  comptant  pour 
convertir  ou  fait  de  son  office,  par  lettre  faicte  le  xii*  jour  de  juing  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept 15  1.  (6) 

6964.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dLx  huit  en  deniers  paiez  à  madame  Margue- 

rite de  Flandres,  abbesse  de  Peteghem  lez  Audenarde,  à  cause  de  sa  rente  à  vie 
qu'elle  prent  sur  la  recepte  générale  de  Flandres,  par  lettre  faicte  le  xxvii<^  jour 
d'aoust  oudit  an  quatre  cens  et  dLx  sept 75  1.  (7) 

(1)  En  marge  :  Soit  corrigié.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Notatur  .B.  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigeudurn. 

(3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Soit  (6)  En  mame  :  Corrigendum. 

corrigié  où  il  appartendra  comme  dessus.  (7)  En  marge  :  Somme  :  6.686  1.  7  s.  6  d. 


144  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 


SUR    LES    RENTES    HORS    RENENGHE 

6965.  De  Louis  de  Le  Moere,  receveur  des  briefz  de  Waise,  sur  la  Renenghe  mil  quatre  cens 

et  dix  sept  en  deniers  paiez  au  dessus  nommé  Jehan  de  Velery,  pour  convertir 
es  despence  et  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  de  décembre 
mil  quatre  cens  et  seize,  30  escuz  d'or  du  pris  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 
50  i.  12  s.  6  d.  (1) 

6966.  De  Jaques  de  Latre,  receveur  des  briefz  d'Assenede  et  des  Quatre  Mestiers,  sur  son 

rest  de  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes  qui  les 
avoit  bailliez  et  délivrez  à  monseigneur  pour  en  faire  ses  plaisir  et  voulenté,  par 
lettre  faicte  le  second  jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  50  escuz  de  33  gros 
i'escu,  valent 82  1.  10  s. 

6967.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  Andry  de  Le 

Vaquerie,  clerc  de  maistre  George  de  Le  Boede,  tant  pour  voyaiges  par  lui  faiz 
pour  les  besoingnes  et  affaires  de  monseigneur  comme  pour  papier,  encre  (2) 
[fol.  LXi]  parchemin  (3)  et  autres  escriptures  emploiez  esdiz  affaires,  par  lettre 
faicte  le  penultime  jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  23  Uvres  10  solz  parisiz 
monnoye  royal,  valent  monnoye  de  ce  compte. . .    <42  1.  6  s.>  41  1.  2  s.  6  d.  (4) 

6968.  De  lui,  sur  ladicte  Renenghe,  en  deniers  paiez  aux  huissiers  de  la  Chambre  du  conseil 

à  Gand,  en  paie  de  leurs  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xxvi"  jour  d'aoust  mil  quatre 
cens  et  dix  sept 22  1.  10  s. 

6969.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  au  clerc  de  maistre  Quentin  Menart,  secrétaire 

de  monseigneur,  pour  papier,  parchemin,  encre  et  cire  qu'il  a  employé  es  lettres 
et  escriptures  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  par  lettre  faicte  le  xxviii® 
jour  de  novembre  quatre  cens  et  dLx  sept  dessus  dit,  14  escuz  de  30  gros  l'escu, 
valent 21  1. 

6970.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes  pour  plusieurs  ouvraiges  que, 

par  commandement  et  ordonnance  de  mondit  seigneur,  il  a  fait  faire  à  son  hostel 
de  la  Posterne  à  Gand,  par  lettre  faicte  le  v*"  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit, 
24  escuz   dudit   pris,   valent 36  1. 

6971.  De  Henry  Tholuin,  watergrave  de  Flandres  et  receveur  des  briefz  Piètre  Masieres, 

sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sesdictes  receptes  à  la 
Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  pour  les 
despence  et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  faicte  le  xxviii*^  jour  de  décembre  l'an 
mil  quatre  cens  et  seize,  50  escuz  d'or  du  pris  de  33  solz  9  deniers  l'escu,  valent 
84  1.  7  s.  6  d.  (5) 


(1)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  où  il  appartendra  comme  dessus. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(3)  En    marge    et  portant   sur   toute    la  page    :  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     145 

6972.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  maistre  George  de 

La  Boede,  secrétaire  de  monseigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xxvii^  jour 
de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  40  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 60  1. 

6973.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  madame  de  Le  Mareweyde  et  de  Steyn, 

en  paie  de  300  livres  parisiz,  qu'elle  prent  heritablement  sur  la  recepte  de  Flandre, 
par  lettre  du  receveur,  faicte  le  xiiii<'  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept  dessus 
dit 225  1. 

6974.  De  lui,  sur  ce  qu'il  peut  et  pourra  devoir  à  cause  de  sa  recepte  après  les  charges  qui 

sus  sont,  tant  pour  madame  de  Steyn  comme  autrement,  en  deniers  qu'il  a  prestez 
à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre  faicte  le  XX!!""  jour  de 
de  décembre  quatre  cens  et  dix  sept,  200  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent . . .   300  1. 

6975.  De  Jehan  Utenhove,  mourmaistre  de  Flandres,  sur  ladicte  Renenghe  quatre  cens  et 

dix  sept,  en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery  pour  convertir  ou  fait  de  la  des- 
pence et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  faicte  le  v''  jour  de  janvier  quatre  cens  et 
seize,  100  escuz  d'or  audit  pris  de  33  solz  9  deniers  l'escu,  valent. . .  168  1.  15  s.  (1) 

6976.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  la  recepte  dudit 

mour,  en  deniers  paiez  à  messeigneurs  des  Comptes  à  Lille,  tant  en  paie  de  leurs 
gaiges  comme  pour  prest  par  eulx  faiz  à  monseigneur  par  lettre  faicte  [v°]  le  xx:!!*? 
jour  (2)    de   juing    quatre    cens   et    dix    sept 778  1.  7  s.  4  d.  ob.  (3) 

6977.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  la  recepte  et  revenue 

de  sondit  office  à  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  madame 
la  contesse  de  Charroloiz,  par  lettre  faicte  le  xviii^  jour  de  septembre  quatre  cens 
et  dix  sept,  200  frans,  de  26  solz  8  deniers  pièce,  valent 266  1.  13  s.  4  d. 

6978.  De  lui,  sur  ce  qu'il  peut  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sa  recepte  en 

deniers  paiez  pour  la  despence  extraordinaire  de  madame  la  contesse  de  Charroloiz, 
par  lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  dudit  mois  et  an,  100  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 
150  1.  (4) 

6979.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  son  office  à  la 

Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  qu'il  a  preste  à  icellui  seigneur  pour 
lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre  faicte  le  xxii«  jour  de  décembre  oudit  an  quatre 
cens  et  dix  sept,  200  escuz  dudit  pris  de  30  gros  l'escu,  valent 300  1. 

6980.  De  messLre  Phelippe  Le  Josne,  chevalier,  baiUi  et  receveur  de  Chaeftinghes,  sur  ce  qu'il 

puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sa  recepte,  à  la  Renenghe  quatre 
cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et  convertir 
tant  ou  fait  de  la  despence  du  voyaige  comme  en  la  despence  de  l'ostel  et  autres 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Geste  partie  est  cy  royee  et  ainsi 

(2)  En    marge    et  portant   sur   toute    la  page  :          bailliee  à  court  pour  ce  que  la  lettre  estoit  par  avant 
Soit  corrigié  où  il  appartendra  comme  dessus.  revenue  en  la  main  du  receveur  comme  acquictiee. 

(3)  En  marge  :  Corrigendmn. 

HIST.   DE  FRANCE.  —   DOC   FIN.,  V.  —  COMPTES  BOURGUIGNONS,   III.  10 


lUI'l.iyKHlE 


146  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

affaires  devant  diz,  par  lettre  faicte  le  V^  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et 
seize,  60  escuz  de  33  solz  9  deniers  l'escu,  valent 101  1.  5  s.  (1) 

6981.  De  lui,  sur  ladicte  Renenghe,  en  deniers  paiez  pour  tourner  et  convertir  ou  fait 

de  l'office  du  receveur,  par  lettre  faicte  le  xii''  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens 
et  dix  sept 190  1. 

6982.  De  Gille  de  Hemsrode,  fermier  de  l'avoir  de  Menin,  sur  les  termes  de  la  mi  aoust 

et  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  neuf  et  autres  ensievans  jusques  en  fin  de  paie, 
en  deniers  paiez  à  maistre  Thierry  Gherbode,  conseiliier  et  garde  des  Chartres  de 
monseigneur  en  Flandres,  en  paie  de  ses  gaiges  ordinaires,  par  lettre  faicte  le 
xxiiii'^  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit 742  1.  10  s.  (2) 

6983.  De  Jehan  Marchant  et  son  compaignon,  fermiers  de  l'avoir  de  la  Gorgue,  sur  ce 

qu'ilz  pourront  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  leur  dicte  ferme,  en  deniers 
paiez  à  maistre  Dreue  Sucquet,  conseiliier  et  maistre  des  comptes  de  mondit 
seigneur,  auquel  ladicte  somme  estoit  deue  pour  pluseurs  parties  par  lui  paiees 
pour  la  despence  d'icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xxii^  jour  de  septembre 
oudit  an  quatre  cens  dix  sept,  323  livres  19  solz  18  deniers  de  30  gros  nouvelle 
monnoye  de  Flandres  la  livre,  valent 485  1.  19  s.  9  d.  (3) 

6984.  D'eulx,  sur  samblable,  et  l'année  commençant  à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept, 

en  deniers  paiez  audit  maistre  Dreue,  à  lui  deuz  pour  prest  par  lui  fait  à  icellui 
seigneur,  par  lettre  faicte  le  vii^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept 
112  1.  10  s. 

6985.  De  Jehan  de  Le  Helst,  receveur  de  Tenremonde,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  [fol.  LXii] 

devoir  à  monseigneur  (4)  à  cause  de  sa  recepte  à  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix 
sept  en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et  convertir  ou  fait  de  la 
despence  ordinaire  de  l'ostel  et  du  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  du  receveur  faicte 
le  iiii^  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  60  escuz  dudit  pris  de  33  gros 
9  deniers  l'escu,  valent <101  1.  5  s.>    <90  l.>   101  1.  5  s.  (5) 

6986.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes  pour  la  despence  de  mondit 

seigneur  faicte  audit  Tenremonde  ou  mois  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept  par 
lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  dudit  mois  et  an,  23  escuz  18  solz  2  deniers  de  30  gros 
l'escu,  valent 35  1.  17  s.  3  d. 

6987.  De  Gherard  Claeus,  fermier  du  tonlieu  de  Tenremonde,  sur  le  Noël  cccc  et  dix  huit 

et  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  neuf  egalment,  en  deniers  paiez  à  messeigneurs 
du  Conseil  à  Gand,  en  paie  de  leurs  gaiges  ordinaires,  par  lettre  faicte  le  xxviii^ 
jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept 600  1.  (6) 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En   marge  et  portant  sur  toute   la  page   : 

(2)  En  marge  :  Geste  lettre   n'a  point  sorti  son         Soit  corrigié  comme  dessus, 
effect  et  est  cassée,  et  pour  ce  ycy  royé,  et  en  cest  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

estât  baiUié  à  court.  (6)  En  marge  :  Geste  partie  fu  baillié  royee  à  court 

(3)  En  marge  :  Gorrigendum.  pour  ce  qu'elle  n'a  sorti  aucun  effect. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     147 

6988.  De  Guillaume  de  L'Espiere,  receveur  de  Doinze,  de  Peteghem  et  de  Tronchines,  sur 

ce  qu'il  peut  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sa  recepte,  à  la  Renenghe 
quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery  pour  les  despence 
et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  faicte  le  v^  jour  de  janvier  quatre  cens  et  seize, 
30   escuz    de    33    solz   9    deniers   l'escu,    valent 50  1.  12  s.  6  d.  (1) 

6989.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit,  31  escuz  de  30  gros  l'escu,  en  deiriers 

paiez  à  lui  mesmes,  dont  il  a  respondu  pour  la  despence  de  monseigneur  faicte 
audit  lieu  de  Doinze  ou  mois  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  par  lettre  du  rece- 
veur faicte  le  penultime  jour  dudit  mois  et  an  quatre  cens  et  dix  sept  ;  pour  ce  cy, 
lesdiz   31   escuz   audit   pris   valent 46  1.  10  s. 

6990.  De  Guillaume  de  Le  Strate,  receveur  des  rentes  de  Haspre  et  de  Zinghem  et  des  reUefz 

en  la  chastellenie  d'Audenarde,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers 
paiez  au  receveur  comptant  pour  convertir  ou  fait  de  son  office  par  lettre  faicte 
le  derrenier  jour  d'avril  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept 70  1.  (2) 

6991.  De  Jaques  Le  Corte,  fermier  de  l'avoir  d'Oudenbourch  et  receveur  des  rehefz  d'illec, 

sur  la  Renenghe  quatre  cens  dix  huit,  en  deniers  paiez  aux  capitaine  et  soldoyers 
du  chaste!  de  l'Escluse,  en  paie  de  leurs  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xii<^  jour  de  may 
quatre   cens   et   dix   huit 50  1. 

6992.  De  Michiei  Vernieve,  receveur  des  rentes  de  la  terre  de  Pontlùeu  et  des  rehefz  et 

yssues  en  la  chasteHenie  de  Berghes,  sur  ladicte  Renenglie,  en  deniers  paiez  et  par 
lettre   faicte    comme    dessus 50  1. 

6993.  De  Jehan  de  Le  Braemt,  receveur  de  Mahnes,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à 

monseigneur  à  cause  de  ladicte  recepte,  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept, 
en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery  pour  les  despence,  voyaige  et  affaires  devant 
diz,  par  lettre  faicte  le  V<^  jour  de  janvier  CCCC  et  seize,  80  escus  d'or  dudit  pris  de 
33  gros  9  deniers  pièce,  valent 135  1.  (3) 

[vo] 

6994.  De  lui  (4),  sur  samblable  et  ladicte  Renenghe,  la  somme  de  400  escuz  de  30  gros 

l'escu,  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes  pour  la  despence  de  monseigneur  faicte  audit 
lieu  de  Mahnes  ou  mois  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept  par  lettre  faicte  le  xxiiii^ 
jour  dudit  mois  et  an;  pour  ce  cy,  lesdiz  460  escuz  dudit  pris  valent ....   600  1.  (5) 

6995.  De  Gautier  Le  Brauwere  et  Michiei  Boudinszone,  fermiers  du  tonheu  de  Mahnes,  sur 

ce  qu'ilz  pourront  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  ladicte  ferme,  aux  termes  de 
saint  Jehan  et  de  Noël  quatre  cens  et  dix  huit  par  égale  porcion,  en  deniers  paiez 
audit  Jehan  de  Velery,  pour  les  voyaige  et  despence  devant  diz,  par  lettre  faicte 
le  xvi^  jour  de  décembre  quatre   cens  et  seize 600  1.  (6) 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page   : 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  comme  dessus. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

(6)  En  marge  :  Corrigendum. 

10. 


148  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

6996.  D'eulx,  sur  le  terme  de  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  neuf,  en  deniers  paiez  à  Bauduin 

Oliviers,  capitaine  du  chastel  d'Audenarde,  en  paie  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte 
le  xxiiiie  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit 300  1.  (1) 

6997.  De  Jehan  Moen  et  ses  compaignons,  fermiers  du  tonlieu  du  Dam,  sur  ce  qu'ilz  devront 

à  monseigneur  à  cause  de  leur  ferme  au  terme  du  xx^  jour  de  novembre  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  neuf,  en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et 
convertir  ou  fait  de  la  despence  de  l'ostel  et  du  voyaige  dessus  diz,  par  lettre 
faicte  le  vii^  jour  de  janvier  quatre  cens  et  seize 1.800  1. 

6998.  D'eulx,  sur  ce  qu'ils  pevent  et  pourront  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  leur  dicte 

ferme,  en  deniers  paiez  à  Roland  du  Bois,  contreroleur  des  officiers  de  Flandres, 
tant  en  paie  de  ses  gaiges  comme  autrement,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xxviii<' 
jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept 60  1.  (2) 

6999.  De  Jehan  Le  Breede,  fermier  du  tonUeu  d'Ardembourg,  275  livres  sur  ce  qu'il  pourra 

devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sadicte  ferme,  assavoir  est  au  xvi^"  jour  de  sep- 
tembre quatre  cens  et  dix  huit,  75  livres,  au  XVI''  jour  de  mars  oudit  an  et  xvi« 
jour  de  septembre  quatre  cens  et  dix  neuf  ensievant  à  chascun  terme  100  livres, 
en  deniers  paiez  audit  de  Velery  pour  la  cause  devant  dicte  par  lettre  faicte  le  viii^ 
jour  de  janvier  quatre  cens  et  seize,  pour  ce  cy  lesdiz 275  1. 

7000.  De  Gautier  Le  Brauwere  et  Jaque  Boudinszone,  fermiers  du  tonlieu  de  Neufport, 

sur  ce  qu'ilz  devront  à  monseigneur  à  cause  de  leur  dicte  ferme,  au  terme  du  XV^ 
jour  de  novembre  quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez  comme  dessus,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  xvi<^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  seize 675  1.  (3) 

7001.  De  Jehan  Sanders  et  ses  compaignons,  fermiers  du  tonheu  de  Ruplemonde,  sur  les 

termes  de  mi  aoust  et  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  neuf,  en  deniers  paiez  et  par 
lettre  faicte  comme  dessus 1.000  1. 

7002.  De  Denis  Haghelinc,  fermier  du  tonlieu  de  Thielt,  107  livres  5  solz  sur  ce  qu'il  pourra 

devoir  à  mondit  seigneur  à  cause  de  ladicte  ferme,  aux  termes  de  [fol.  Lxm] 
saint  Jehan  (4)  et  Noël  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte 
comme    dessus;    pour    ce    cy    lesdiz 107  1.  5  s. 

7003.  De  George  de  Joingny,  receveur  de  Nieneve,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à 

monseigneur  à  cause  de  sadicte  recepte,  à  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  sept 
en  deniers  paiez  audit  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et  convertir  ou  fait  des  voyaiges, 
despence  et  autres  affaires  dessus  diz,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  v^  jour  de 
janvier,  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  30  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  pièce,  valent 
50L  12 s. 6 d. (5) 

7004.  De  Sauvaige  de  Wacheul,  receveur  de  Blaton,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à 

mondit  seigneur  à  cause  de  sadicte  recepte,  en  deniers  paiez  à  maistre  Jehan  de 

(1)  En  marge  :  Corrigendutn.  (4)  En    marge    et  portant   sur   toute    la  page    : 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  comme  dessus. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     149 

Lanstaiz  pour  prest  par  lui  pieça  fait  à  monseigneur,  par  lettre  faicte  le  vii^  jour 
de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  30  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 45  1.  (1) 

7005.  De  Jehan  Le  Busere,  receveur  de   l'Escluse,   sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à 

monseigneur  à  cause  de  sa  recepte  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dLx  sept  en 
deniers  paiez  à  Jehan  de  \  elery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  monseigneur, 
pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  ordinaire  de  Tostel  de  monsei- 
gneur comme  du  voyaige  qu'il  entendoit  faire  en  la  compaignie  de  monseigneur 
le  daulphin  es  parties  de  France,  par  lettre  faicte  le  viii<'  jour  de  décembre  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize  200  escuz  d'or  du  pris  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 
337  1.  10  s.  (2) 

7006.  De  lui,  sur  ladicte  Renenghe  en  deniers  paiez  à  Jehan  Dormoy,  escuier  d'escuirie  de 

monseigneur,  pour  convertir  ou  paiement  de  certains  chevaulx  qu'il  a  prins  et 
achetez  pour  icellui  seigneur  des  hoirs  et  aians  cause  de  feu  le  sire  de  Ghistelle, 
dont  Dieux  ciit  l'ame,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  iiii''  jour  de  mars  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize,  30  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 45  1. 

7007.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  madame  de  Charro- 

loiz  pour  convertir  tant  ou  fait  de  ses  robes  du  deul  pour  le  trespas  de  monseigneur 
le  daulphin  de  Viennoiz,  son  frère,  comme  autrement,  par  lettre  faicte  le  ix^  jour 
de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept 1.100  1.  (3) 

7008.  De  lui,  sur  ladicte  Renenghe  de  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez 

aux  secrétaires  de  monseigneur  pour  acheter  papier,  parchemin,  encre  et  cire 
pour  faire  lettres  patentes  et  closes  et  autres  escriptures  pour  les  affaires  de  mon- 
seigneur le  duc  et  de  monseigneur  de  Charroloiz,  par  lettre  faicte  le  xxii''  jour  de 
juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  14  escuz  de  30  gros  pièce,  valent . .   21  1.  (4) 

7009.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  PheUppe  Musnier,  dit  Josquin,  conseiUier 

et  chambellan  de  monseigneur,  pour  un  cheval  noir  à  longue  queue  par  lui  délivré 
à  monseigneur  le  conte  de  Saint  Pol,  par  lettre  faicte  le  XX!!!!*"  jour  dudit  mois  et 
an,  100  escuz  dudit  pris,  valent 150  1. 

7010.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  dessus  dicte  la  somme  de  239  escuz 

de  30  gros  pièce,  en  deniers  qu'il  a  paiez  à  plusieurs  (5)  [v°]  personnes  (6)  ausquelz 
ladicte  somme  estoit  deue  par  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xiiii^  jour  de 
septembre  oudit  quatre  cens  dix  sept;  pour  ce  cy,  lesdiz  239  escuz  oudit  pris  valent 
' 3.58 1.  10  s.  (7) 

7011.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Hue  de  Bilke,  maistre  des  garnisons  du  chastel 

de  l'Escluse.  pour  convertir  ou  paiement  de  certains  ou\TaigPS  et  refeccions  faiz 
oudit  chastel.  par  lettre  faicte  le  xiiii""  jour  d'octobre  l'an  dessus  dit,  33  escuz  8  solz 
9    deniers    du    pris    dessus    dit,    valent 50  1.  3  s.  1  d.  ob. 

(1)  En  marge  :  Corrigendura.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (6)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page    : 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  comme  dessus. 

(4)  En  marge  :  Corrigendum.  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 


150  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7012.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à 

ses  affaires  par  lettre  du  receveur  faicte  le  XX!!*^  jour  de  décembre  l'an  dessus  dit, 
100   escuz   audit   pris   de   30   gros   pièce,    valent 150 1. 

7013.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez  à  monseigneur  et 

madame  de  Charroloiz,  en  paie  de  leur  extraordinaire  de  l'année  passée,  par  lettre 
faicte  le  xxvili^  jour  d'avril  quatre  cens  et  dix  huit,  1.000  frans  de  26  solz  8  deniers 
nouvelle    monnoye    pièce,    valent 1.333  1.  6  s.  8  d. 

7014.  De  Pierre  Alards,  fermier  du  tonlieu  de  Biervliet,  343  livres  13  solz  4  deniers  sur  ce 

qu'il  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sadicte  ferme,  assavoir  est  au  terme 
de  la  Chandeleur  mil  quatre  cens  et  dix  sept  et  de  la  Magdelaine  quatre  cens  et 
dix  huit,  à  chascun  terme  171  livres  16  solz  8  deniers,  en  deniers  paiez,  assavoir  à 
Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour 
tourner  et  convertir  ou  fait  de  la  despence  et  du  voyaige  devant  diz,  340  livres  19  solz 
4  deniers,  et  à  lui  mesmes  pour  voyaiges,  54  solz  parisiz,  par  lettre  du  receveur 

faicte  le  xv!*"  jour  de  décembre  quatre  cens  et  seize,  pour  ce  lesdiz 

343  1.  13  s.  4  d. 

7015.  De  lui,  la  somme  de  803  livres  8  solz  parisiz  sur  ce  qu'il  devra  à  monseigneur,  assavoir 

est  sur  le  terme  de  la  Chandeleur  quatre  cens  et  dix  huit,  401  livres  15  solz  parisiz, 
et  sur  la  Magdelaine  quatre  cens  et  dix  neuf,  401  livres  15  solz  parisiz,  en  deniers 
paiez  audit  de  Velery  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  pour  ce  cy  lesdiz. . . . 
803  1.  10  s. 

7016.  De  Jehan  Le  Stoppelare  et  ses  compaignons,  fermiers  de  l'avoir  de  Harlebeque,  sur 

ce  qu'ilz  pevent  et  pourront  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  ladicte  ferme,  en 
deniers  paiez  à  Rouland  du  Bois,  contrerolleur  des  officiers  de  mondit  seigneur  en 
Flandres,  tant  en  paie  de  ses  gaiges  comme  autrement,  par  lettre  du  receveur 

faicte  le  xxviii^  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  dessus  dit 

92  1.  13  s.  4  d.  (1)  (2) 

SUR    LES    RENTES    MUABLES,    CENSES    ET   FERMES 

7017.  De  messire  Josse  Tholin,  fermier  des  molins  d'Alost,  115  livres  10  solz  parisiz  [fol. 

LXiiii]  qu'il  devra  (3)  à  monseigneur  à  cause  de  sa  dicte  ferme,  aux  termes  de  saint 
Jehan  quatre  cens  et  dix  neuf  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  vint,  à  chascun  terme 
57  livres  15  solz,  en  deniers  paiez  au  devant  dit  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et 
convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  de  l'ostel  comme  du  voyaige  dessus  diz,  par 
lettre  du  receveur  qui  est  de  plus  grand  somme  faicte  le  vm^  jour  de  janvier  l'an 
mil  quatre  cens  et  seize,  pour  ce  cy  lesdiz 115  1.  10  s.  (4) 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendum  pour  le  terme  de 

(2)  En  marge  :  Somme  :  14.164  1.  1  s.  8  d.  saint  Jehan  mccccxix  ou  compte  ensievant.  Item  pour 

(3)  En   marge   et  portant   sur   toute   la  page  :         la  Saint  Jehan  Mccccxx. 
Soit  corrigié  où  il  appartendra  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     151 

7018.  De  Jehan  Zwanart,  fermier  de  la  pescherie  de  ie  Dorme  ou  terroir  de  Waise,  la 

somme  de  72  livres  qu'il  devra  à  monseigneur  à  cause  de  sadicte  ferme,  aux  termes 
de  Noël  quatre  cens  et  dix  huit,  saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  et  dLx  neuf  et 
saint  Jehan  quatre  cens  et  vint,  à  chascun  terme  18  h^Tes,  en  deniers  paiez  comme 
dessus,  par  lettre  de  plus  grand  somme  faicte  le  vii«'  jour  dudit  mois  et  an,  pour  ce 
cy  lesdiz 72  1.  (1) 

7019.  De  Pierre  Coppins  et  Henry  de  Dalem,  fermiers  des  molins    de  Hulst,  sur  ce  qu'ilz 

devront  à  monseigneur  au  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  huit,  saint  Jehan  et 
Noël  quatre  cens  et  dix  neuf  jusques  en  fin  de  paie,  en  deniers  paiez  audit  de 
Velery  pour  tourner  et  convertir  ou  fait  des  despence  et  voyaige  cy  devant  diz, 
par  lettre  faicte  le  iiii®  jour  de  jan^der  quatre  cens  et  seize 492  1. 

7020.  De  Sohier  de  Le  Velde,  fermier  de  la  mairie  d'Eclo,  qu'il  devra  à  monseigneur  à 

cause  de  sadicte  ferme  aux  termes  du  prenùer  jour  de  septembre  et  premier  jour 
de  mars  quatre  cens  et  dLx  huit,  en  deniers  paiez  audit  Velery  pour  tourner  et 
convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  comme  du  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  du 
receveur  faicte  le  v^  jour  de  janvier  mil  quatre  cens  et  seize 200  1.  (2) 

7021.  De  Jehan  Maes,  fermier  des  12  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  drap  fait 

à  Eclo,  pour  les  termes  du  premier  jour  de  septembre  et  premier  jour  de  mars 
quatre  cens  et  dix  huit,  à  chascun  terme  32  Uvres,  en  deniers  paiez  et  par  lettre 
faicte  comme  dessus,  pour  ce  cy 64  1. 

7022.  De  Guillaume  Mersch,  fermier  des  2  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  lot 

de  vin  vendu  à  Courtray  durant  la  franche  feste  iHec,  56  livres  qu'il  devra  à 
monseigneur  à  cause  de  sadicte  ferme,  assavoir  au  terme  de  la  Saint  Renii  l'an 
mil  quatre  cens  et  dLx  huit  et  pour  la  parpaie  d'icellui  23  livres,  et  pour  la  Saint 
Rémi  cccc  et  dix  neuf  33  hvres,  en  deniers  paiez  comme  dessus  et  par  lettre  faicte 

le  XYi*"  jour  de  décembre  quatre  cens  et  seize  dessus  dit,  pour  ce  lesdiz 

56  1.  (3) 

7023.  De  lui,  fermier  des  mairies  en  la  chastellenie  de  Courtray,  143  livres  11  solz  4  deniers 

qu'il  devra  à  monseigneur  à  cause  de  ladicte  ferme,  assavoir  est  aux  termes  de  la 
Saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  et  dix  neuf,  et  pour  la  parpaie  d'iceulx  93  Uvres 
11  solz  4  deniers,  et  au  terme  de  saint  Jehan  quatre  cens  et  vint  50  livres  parisiz, 

en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  pour  ce  cy,  lesdiz 

143  1.  11  s.  4  d. 

7024.  De  Thomas  Van  Moude,  fermier  des  2  gros  que  monseigneur  prent  à  Courtray  sur 

chascune  paire  de  draps  qui  sont  faiz  en  ladicte  ville  de  Courtray,  220  livres 
15  solz  qu'il  devra  à  monseigneur  à  cause  de  ladicte  ferme,  assavoir  pour  la  parpaie 
des  termes  de  la  mi  aoust  et  Chandeleur  quatre  cens  et  dLx  huit  120  livres,  et  pour 

(1)  En  marge  :  Comgendum.  (3)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum. 


152  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

la  (1)  [v°]  parpaie  (2)  des  termes  de  la  mi  aoust  et  Chandeleur  quatre  cens  et  dix 
neuf,  100  livres  15  solz,  en  deniers  paiez,  assavoir  est  audit  de  Velery  comme  dessus 
218  livres  15  solz  et  à  lui  mesmes  pour  voyaiges  40  solz,  par  lettre  faicte  les  jour 
et  an  dessus  dit,  pour  ce  ycy  iceulx 220  1.  15  s.  (3) 

7025.  De  Jaque  Denx,  fermier  du  mour  en  la  chasteilenie  de  Berghes  et  de  la  pescherie 

d'icellui,  sur  les  termes  de  Noël  quatre  cens  dix  huit,  saint  Jehan  et  Noël  quatre 
cens  et  dix  neuf  jusques  en  fin  de  paie,  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme 
dessus 300  1.  (4) 

7026.  De  Andrieu  de  Zinnebeke,  fermier  de  la  pescherie  du  mour  entre  Furnes  et  Berghes, 

sur  lesdiz  termes,  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus .  .  .    100  1.  (5) 

7027.  De  Guillaume  Lemmot,  fermier   de  l'avoir   de   Reninghelst,  sur  ce  qu'il  devra  à 

monseigneur  à  cause  de  sadicte  ferme,  assavoir  au  terme  de  Noël  quatre  cens 
dix  sept  20  livres,  et  au  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit  ensievant 
autres  20  livres,  en  deniers  paiez  audit  de  Velery  et  par  lettre  faicte  comme  dessus, 
pour  ce  ycy 40  1.  (6) 

7028.  De  lui,  sur  samblable,  assavoir  au  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  huit  20  livres, 

et  au  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  neuf  ensievant  20  livres,  en  deniers 
paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  pour  ce 40  1.  (7) 

7029.  De  Jehan  Gherlof,  fermier  du  houppembier  à  l'Escluse,  sur  le  derrain  jour  de  may 

quatre  cens  et  dix  neuf,  en  deniers  paiez  aux  capitaine  et  soldoyers  du  chastel 
de  l'Escluse,  par  lettre  faicte  le  xii*?  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit  .... 
900  1.  (8) 

7030.  De  Morissis  de  Varsenare  et  ses  compaignons,  fermiers  des  petiz  congiez  en  l'Eaue 

à  l'Escluse,  sur  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  neuf  en  deniers  paiez 
à  eubc  mesmes  pour  grâce  que  mondit  seigneur  leur  a  faicte  de  leur  ferme  dessus 
dicte,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  iiii^  jour  de  janvier  l'an  mil  cccc  et  dix  sept. . . 
300  1.  (9) 

7031.  De  Florens  Deschamps,  receveur  du  poire  de  Bonem  et  des  regets  du  Dam,  sur  la 

Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  à  maistre  Berthelemi  A  la 
Truye,  conseillier  et  maistre  des  comptes  de  monseigneur  à  Lille,  pour  voyaiges 
par  luy  faiz  pour  les  besongnes  et  affaires  de  mondit  seigneur  par  lettre  du  receveur 
faicte  le  xii"^  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept,  146  livres  13  solz  4  deniers 

parisiz,  vielle  monnoye   de   Flandres,   valent   monnoye   de   ce   compte 

; 110  1.  (10) 

(1)  En  marge  :  Corrigendum  pour  la  mi  aoust  et  (6)  En  marge  :  Corrigendum. 
Chandeleur  Mccccxym  de  120  1.  fors.  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En   marge   et  portant   sur   toute    la  page    :  (8)  En  marge  :  Ceste  partie  n'a  sorti  aucun  effect 
Soit  corrigié  comme  dessus.  et   a   esté   la   lettre   rendue  audit   receveur   comme 

(3)  En  marge  :  Corrigendum  pour  la  mi  aoust  et  acquittiee,  et  pour  ce  royé. 
Chandeleur.  (9)  En  marge  :  Corrigendum. 

(4)  En  marge  :  Corrigendum.  (10)  En  marge  :  Corrigendum. 

(5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     153 

7032.  De  GiUe  Andries  et  ses  compaignons,  fermiers  du  droit  du  noble  d'or  que  monseigneur 
fait  prendre,  lever  et  recevoir  de  et  sur  chascun  last  de  harenc  caqué  appelle 
harenc  contrefait,  que  l'en  pesche,  fait  et  cacque  sur  mer  entre  les  jours  saint  Ber- 
thelemi  et  saint  Mathieu  et  autrement  et  que  l'en  maine  es  havenes  de  l'Escluse 
et  de  Neufport  (1),  ensemble  les  ydes  et  places  d'entre  lesdiz  lieux  de  l'Escluse 
et  de  Neufport,  si  comme  Wulravensyde,  Blankeberghe,  Oostende,  Heis  et  Wen- 
dunes,  la  somme  de  600  escuz  de  30  gros  l'escu  qu'ilz  devront  ou  dévoient  à 
monseigneur  à  cause  de  ladicte  ferme  qu'ilz  ont  prins  à  ferme  pour  trois  ans 
commençans  à  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  et  laquele  somme  ilz  ont  paie 
comptant  ainsi  ([u'il  appart  plus  à  plain  par  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes 
et  données  à  Chartres  le  xiii*'  [fol.  Lxvjjour  (2)  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens 
et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xii<"  jour  d'avril  quatre  cens 
et  dix  huit  après  Pasques,  lesdiz  600  escuz  audit  pris  valent 900  1.  (3) 


SUR    LES    RELIEFS 

7033.  De  Pierre  Le  Gay,  receveur  des  reliefz  en  la  terre  et  conté  d'Alost,  sur  ce  qu'il  puet 
et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  ladicte  recepte  à  la  Renenghe  mil 
quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez  à  Gautier  Le  Mayeur  en  paie  de  sa  pension 
à  vie,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xiii^  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept... 
27  1.  (4) 

70.34.  De  Jehan  Robe,  receveur  des  reliefz  en  la  ville  et  chastellenie  de  Courtray,  sur  ce 
qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sadicte  recepte,  en  deniers 
paiez  à  maistre  Berthelemi  A  La  Truye,  conseillier  et  maistre  des  comptes  de  mondit 
seigneur  à  Lille,  en  paie  de  certains  voyaiges  par  lui  faiz  pour  les  affaires  de  mondit 
seigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xxiiii'^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens 
et    dix   sept 40  1.  (5) 

7035.  De  Victor  de  Leffinghe,  receveur  des  reliefz  de  Bruges  et  du  terroir  du  Franc,  sur 

samblable  et  ladicte  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez 
comptans  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  monseigneur, 
pour  convertir  ou  fait  de  son  office,  par  lettre  faicte  le  viil^  jour  d'aoust  quatre  cens 
et  dix  sept,  183  escuz  10  gros,  de  30  gros  l'escu,  valent 275  1.  5  s.  (6) 

7036.  De  Jehan  Veyse,  receveur  des  yssues,  reliefs  et  autres  menues  rentes  en  la  ville  et 

chastellenie  de  Furnes,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause 
de  sesdictes  receptes  à  la  Renenghe  mil  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez 
audit  de  Velery  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  ordinaire  de 

(  1)  En  marge  :  Corrigendum  pour  les  termes  de  (3)  En  marge  :  Somme  :  3.153  1.  16  s.  4  d. 

Noël  Mccccxvni,  saint  Jehan  et  Noël  mccccxix,  de  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

300  escuz,  et  pour  les  termes  de  saint  Jehan  et  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

Noël  Mccccxx  et  saint  Jehan  xxi.  (6)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En    marge   et  portant   sur    toute    la  page    : 
Soit  corrigié  comme  dessus. 


154  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

l'ostel  de  mondit  seigneur  comme  en  la  despenee  du  voyaige  que  icellui  seigneur 
entendoit  pour  lors  faire  en  la  compaignie  de  monseigneur  le  daulphin  de  Vien- 
noiz  es  parties  de  France,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  viii*  jour  de  décembre 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  32  escuz  d'or  du  pris  de  33  gros  9  deniers  l'escu, 
valent 54  1.  (1) 

7037.  De  Michiel  Vernieve,  receveur  des  reliefz,  yssues  et  autres  menues  rentes  en  la  ville 

et  chastellenie  de  Berghes,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à 
cause  de  sa  recepte,  à  la  Renenghe  de  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  en  deniers  paiez 
comptans  pour  convertir  ou  fait  de  l'office  du  receveur,  par  lettre  faicte  le  vi'^  jour 
de  may  l'an  dessus  dit 45  1.  (2) 

7038.  De  lui,  sur  la  Renenghe  quatre  cens  et  dix  huit  en  deniers  paiez  pour  [v°]  convertir  (3) 

comme  dessus,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  penultime  jour  de  juillet  quatre 
cens  et  dix  sept,  25  escuz  d'or  de  36  gros  l'escu,  valent 45  1. 

7039.  De  Jaque  Le  Corte,  receveur  des  reliefz  d'Oudembourg,  d'Avelghem  et  de  Vlaerdslo, 

sur  ladicte  Renenghe  quatre  cens  dix  sept  en  deniers  paiez  comme  dessus,  par 
lettre  du  receveur  faicte  le  xxii^  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept... 
32  1.  (4)  (5) 

SUR    LES    BAILLIS 

7040.  De  messire  François  de  Haveskerke,  chevalier,  bailh  de  Gand,  sur  ce  qu'il  puet  et 

pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  des  exploiz  de  sondit  office,  en  deniers 
paiez  à  maistre  George  de  La  Boede,  secrétaire  de  mondit  seigneur,  pour  voyaiges 
par  lui  fais  pour  les  besongnes  et  affaires  d'icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le 
X*  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  40  francs  monnoye  royal,  valent 
à   26   solz   8   deniers   pièce 53  1.  6  s.  8  d.  (6) 

7041.  De  lui,  sur  samblable  et  les  comptes  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  en 

deniers  paiez  à  maistre  Quentin  Menart,  secrétaire  de  monseigneur  et  de  monsei- 
gneur le  conte  de  Charroloiz,  son  filz,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges, 
par  lettre  faicte  le  xx*  jour  d'octobre  quatre  cens  et  dix  sept 35  1.  6  s.  8  d.  (7) 

7042.  De  lui,  sur  ses  exploiz  dudit  office,  en  deniers  paiez  à  maistre  David  Bousse,  Dreue 

Sucquet  et  Jehan  de  Lanstaiz,  maistres  des  comptes  de  mondit  seigneur  à  Lille, 
en  deduccion  de  plus  grand  somme  qu'ilz  ont  preste  à  mondit  seigneur,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  viii"  jour  de  septembre  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  30  escuz 
de  30  gros   qui  valent 45  1.  (8) 


(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (6)  En  marge  :  Geste  partie  est  cy  royee  pour  ce 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  que  la  lettre  est  revenue    à  la  main  du  receveur  et 

(3)  En    marge    et  portant   sur   toute  la  page    :          qu'elle  n'a  sorti  aucun  en  effect. 
Soit  corrigié  comme  dessus.  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 

(4)  En  marge  :  Corrigendum.  (8)  En  marge  :  Corrigendum. 

(5)  En  marge  :  Somme  :  518  1.  5  s. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     155 

7043.  De  Jehan  Le  Stoppelare,  bailli  du  Viesbourg  de  Gand,  sur  les  comptes  de  janvier 

quatre  cens  et  seize,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Vêler}',  maistre  de  la  Chambre  aux 
deniers  de  mondit  seigneur,  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  ia  despence 
ordinaire  de  l'ostel  d'icellui  seigneur  comme  en  la  despence  du  voyaige  que  ledit 
seigneur  entendoit  alors  faire  en  la  compaignie  de  feu  monseigneur  le  daulphin 
de  Viennoiz  es  parties  de  France,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  v^  jour  dudit 

mois  et  an,  35  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  parisiz  l'escu,  valent 

59  1.  1  s.  3  d. 

7044.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à 

Casin  tSamuel,  clerc  de  maistre  Henry  Goedhals,  conseilUer  de  monseigneur, 
pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur  pour  papier,  parchemin  et  son  salaire  de 
certaines  escriptures  par  lui  faictes  pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le 
xxvii^  jour  de  juing  oudit  an  mil  quatre  cens  et  (1)  [fol.  Lxvi]  dix  sept  (2),  12  escuz 
de    30    gros    l'escu,    valent 18  1. 

7045.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept  ou  autres  qu"il  lui  plaira, 

en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  xxii*"  jour  de  décembre  oudit  an,  \'int  escuz  dudit  pris,  valent. 
30  1.  (3) 

7046.  De  lui,  sur  les  exploLz  dudit  office,  en  deniers  paiez  aux  dessus  nommez  maistres 

David,  Dreue  et  Jehan  de  Lanstaiz,  pour  la  cause  cy  devant  declairee,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  viii^  jour  de  septembre  quatre  cens  et  dLx  sept,  vint  escuz 
de  30  gros  pièce  valent 30  1.  (4) 

7047.  De  Gherard  de  Le  Tanerie,  bailli  des  Quatre  Mestiers,  sur  les  comptes  de  janvier 

quatre  cens  et  seize  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velen.'  pour  tourner  et  convertir 
ou  fait  de  la  despence  et  du  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  le  xvi''  jour  de 
décembre  l'an  dessus  dit,  50  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  pièce,  valent.  . .  . 
84  1.  7  s.  8  d. 

7048.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  quatre  cens  et  dLx  sept  en  deniers  paiez  audit 

Caisin  tSamuel  pour  la  cause  cy  devant  contenue,  par  lettre  faicte  le  xviii^  jour 
de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  12  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 18  1.  (5) 

7049.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes,  à  qui  il  estoit  deu  pour  le  fait 

de  la  despence  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  par  lettre  du  receveur 
le  xxiiii''  jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  15  escuz  9  solz  de  30  gros  l'escu, 
valent 23    1.    3    s.    6    d. 

7050.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  ensievant  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  en  denier 

paiez  à  Jehan  de  Pressv,  conseillier  dudit  seigneur,  pour  convertir  es  affaires 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (3)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En    marge    et  portant   sur   toute    la  page    :  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 
Soit  corrigié  comme  dessus.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 


156  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

d'icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xii«  jour  d'octobre  cccc  et  dix  sept,  50  escuz 
de   30   gros   Fescu,   valent 75  1.  (1) 

7051.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  des  exploiz  de  son 

office,  en  deniers  paiez  à  monseigneur  de  Roubaiz,  chevalier,  conseillier  et  cham- 
bellan de  mondit  seigneur  et  chastellain  de  son  chastel  de  Lille,  tant  pour  voyaiges 
par  lui  faiz  comme  pour  la  despence  de  plusieurs  personnes  qui  ont  esté  prison- 
niers oudit  chastel,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  derrenier  jour  d'octobre  quatre 
cens  et  dix  sept,  119  escuz  2  solz  6  deniers  au  pris  de  30  gros  i'escu,  valent. . . . 
178  L  13  s.  9  d. 

7052.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  à  maistre  David  Bousse,  Dreue  Sucquet  et 

Jehan  de  Lanstaiz,  maistres  des  comptes  de  monseigneur  à  Lille,  en  deduccion 
de  plus  grand  somme  qu'ilz  ont  prestee  à  mondit  seigneur,  par  lettre  du  receveur 
faicte  le  viii^  jour  de  septembre  l'an  dessus  dit,  vint  escuz  de  30  gros  I'escu,  valent. 
30  1.  (2) 

M 

7053.  De  Bauduin  Janssone  (3),  bailli  de  Hulst,  d'Axelles,  et  de  Hughersluus,  sur  les  comptes 

de  janvier  quatre  cens  et  seize  en  deniers  paiez  au  dessus  nommé  Jehan  de  Velery 
pour  tourner  et  convertir  en  la  despence  et  ou  voj'aige  devant  diz,  par  lettre  du  rece- 
veur faicte  le  xvi^  jour  <  dudit  mois  et  >  de  décembre  oudit  an,  40  escuz  d'or 
de  33  gros  9  deniers  I'escu,  valent 67  1.  10  s.  (4) 

7054.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept  ou  autres  qu'il  lui  plaira, 

en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  xxil^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  dix  sept,  40  escuz  de 
30  gros  I'escu  valent 60  1. 

7055.  De  Pierre  Alards,  bailli  de  Waise,  sur  lesdiz  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  seize, 

en  deniers  paiez  audit  Velery  et  par  lettre  faicte  le  xvi^  jour  de  décembre  quatre 
cens  et  seize  comme  cy  dessus  est  dit,  60  escuz  d"or  du  pris  de  33  gros  9  deniers 
I'escu,  valent 101  1.  5  s.  (5) 

7056.  De  lui,  qu'il  devoit  à  monseigneur  à  cause  des  dixiesmes  deniers  des  fiefz,  en  deniers 

paiez  pour  convertir  es  ouvraiges  des  maisons  et  forteresses  de  monseigneur  en 
Flandres,  par  lettre  faicte  le  viii<'  jour  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept.  .  . 
54  1.  7  s.  6  d.  (6) 

7057.  De  Pierre  Boudins,  bailU  de  Bruges,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monsei- 

gneur à  cause  des  exploiz  de  son  office,  aux  comptes  de  janvier  cccc  et  seize,  en 
deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit 
seigneur,  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  comme  du  voyaige 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

(3)  En    marge   et  portant   sur   toute  la   page:                (6)  En  marge  :  Corrigendum. 
Soit  corrigié  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     157 

devant  diz,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xv^  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre 

cens  et  seize  dessus  dit,  100  escuz  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 

168  1.  15  s. 

7058.  De  lui,  sur  les  exploiz  de  sondit  office  en  deniers  paiez  à  maistre  George  de  La  Boede, 

secrétaire  de  monseigneur,  pour  voyaiges  par  lui  faiz  pour  les  besongiies  et  affaires 
d'icellui  seigneur,  16  frans  monnoye  royal  de  26  solz  8  deniers  pièce,  valent,  par 

lettre  faicte  le    <  x*^  >    xix""  jour  d'octobre  mil  (juatre  cens  et  dix  sept 

21  1.  6  s.  8  d.  (1) 

7059.  De  messire  Girard  de  Maldeghem,  chevalier,  bailli  de  Bruges,  sur  les  comptes  de  may 

quatre  cens  et  dix  huit,  en  deniers  paiez  à  madame  la  contesse  de  Charroloiz  sur 
son  extraordinaire,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xiii'"  jour  de  février  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept,  200  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 300  1. 

7060.  De  Jehan  Obrechts,  dit  Le  Jeude,  bailli  de  Blankeberghe  et  d'Oostende,  sur  ce  qu'il 

puet  et  pourra  de  voir  à  monseigneur  à  cause  des  exploiz  de  son  office,  aux  comptes 
des  bailliz  ou  mois  de  janvier  quatre  cens  et  seize,  en  deniers  paiez  audit  Velery 
pour  tourner  et  convertir  ou  fait  des  despence  et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  du 
receveur  faicte  le  viii''  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  dessus  dit, 
25  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 42  1.  3  s.  9  d.  (2) 

7061.  De  lui,  sur  les  explois  de  sondit  office,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de 

la  Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour  convertir  [fol.  LXVii]  ou  fait  (3) 
de  son  office  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xxvi<'  jour  d'aoust  l'an  mil  cccc  et 
dix  sept,  30  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 45  1. 

7062.  De  Loys  Salart,  escouthete  de  Bruges,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  mondit 

seigneur  à  cause  des  explois  de  son  office,  aux  comptes  des  baillis  ou  mois  de 
janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery  pour  tourner 
et  convertir  ou  fait  de  la  despence  et  du  voyaige  devant  diz,  par  lettre  du  receveur 
faicte  le  viii«  jour  du  mois  et  an  dessus  diz,  100  escuz  d'or  du  pris  de  33  gros 
9  deniers  l'escu,   valent 168  1.  15  s.  (4) 

7063.  De  lui,  sur  les  comptes  des  bailliz  en  may  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez 

à  Gille  Le  Maire,  receveur  de  Lille,  pour  tourner  et  convertir  en  certains  nouveaulx 
ouvraiges  et  édifices  que  mondit  seigneur  a  ordonnez  estre  faiz  en  son  hostel 
appelle  la  Salle  en  sadicte  ville  de  Lille,  par  lettre  faicte  le  derrenier  jour  de  janvier 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize 250  1.  (5) 

7064.  De  lui,  sur  semblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Dormoy,  escuier  d'escuierie  de  mon- 

seigneur, pour  convertir  ou  paiement  de  certains  chevaulx  par  lui  prins  et  achetez 
pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xxi^  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize 
dessus  dit,  22  escuz  10  solz  de  30  gros  fors  l'escu,  valent 33  1.  15  s. 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

(3)  En   marge   et  portant   sur   toute    la  page    ; 
Soit  comgié  comme  dessus. 


158  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7065.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à 

Estienne  Morel,  contrerolleur  de  la  despence  de  l'ostel  de  monseigneur,  sur  ce 
qui  lui  puet  estre  deu  par  icellui  seigneur  à  cause  de  ses  gaiges  par  lettre  faicte  le 
xvi^  jour  de  février  oudit  an  mil  cccc  et  seize,  40  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent... 
60  1.  (1) 

7066.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Roland  du  Bois,  contrerolleur  des  officiers 

de  monseigneur  en  Flandres,  tant  en  paie  de  ses  gaiges  comme  autrement  par  lettre 
faicte  le  xxviii''  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept 150  1. 

7067.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Philippe  Musnier,  dit  Josquin,  conseillier 

et  chambellan  de  monseigneur,  pour  et  ou  nom  de  Jehan  de  Saint  Yon,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  derrenier  jour  dudit  mois  et  an,  60  frans  monnoye  royal, 
valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 80  1. 

7068.  De  lui,  sur  samblable,  530  livres  2  solz  6  deniers  parisiz  en  deniers  paiez,  assavoir 

est  à  lui  mesmes  pour  deux  descharges  de  Jehan  de  Velery,  233  escuz  15  solz  de 
30  gros  l'escu  ;  à  Jehan  de  Halle,  dit  Pallefrenier,  tant  pour  ses  gaiges  de  la  concier- 
gerie de  l'ostel  de  monseigneur  à  Bruges  comme  pour  ouvraiges  et  reparacions 
faiz  es  jardins  dudit  hostel,  68  escuz  audit  pris;  et  à  plusieurs  tendeurs  d'oiseaubc 
de  déduit  pour  monseigneur  en  Flandres,  à  cause  de  leurs  gaiges  ordinaires  et 
de  la  prinse  de  certains  oiseaulx,  45  escuz  au  pris  dessus  dit,  par  lettre  du  receveur 
faicte  le  second  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  sept,  pour  ce  lesdiz 
530  1.  2  s.  6  d. 

7069.  De  lui  (2),  sur  les  exploiz  de  sondit  office,  en  deniers  paiez  à  maistre  George  de  La 

Boede,  secrétaire  de  mondit  seigneur,  pour  voyaiges  par  lui  faiz  pour  les  besongnes 
et  affaires  d'icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  x''  jour  d'octobre  oudit  an,  16  frans 
monnoye  royal  de  26  solz  8  deniers  pièce,  valent 21  1.  6  s.  8  d.  (3) 

7070.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sondit  office,  en 

deniers  paiez  à  Phehbert,  seigneur  de  Chantemerie,  conseillier  et  chambellan 
de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  par  mondit 
seigneur  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xvii^  jour  de  novembre  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept,  100  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 150  1.  (4) 

7071.  De  lui,  des  deniers  venans  d'un  estrayer  nommé  maistre  Guillaume  filz  Jehan  f.  Wil- 

laume,  en  deniers  paiez  à  maistre  David  Bousse,  Dreue  Sucquet  et  Jehan  de  Lanstaiz, 
maistres  des  comptes  de  monseigneur  à  Lille,  en  deduccion  de  plus  grand  somme 
qu'ilz  ont  prestee  à  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  viii<'  jour  de  septembre 
l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit 92 1. 15  s.  1  d.  ob.  (5) 


(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (3)  En  marge  :  Geste  partie  est  cy  royee  pour  ce 

(2)  En    marge   et  portant   sur    toute    la  page    :  qu'elle  n'a  sorti  aucun  effect  comme  dessus. 
Sois  corrigié  comme  dessus.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     159 

7072.  De  lui,  sur  les  explois  de  son  office,  en  deniers  paiez  pour  convertir  ou  fait  de  l'office 

du  receveur,  par  sa  lettre  faicte  le  xxn^^  jour  d'avril  quatre  cens  et  d«  huit  après 
Pasques 255  1. 

7073.  De  Gautier  Merciaen,  bailli  de  la  Salle  d'Yppre,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à 

monseigneur  à  cause  de  sondit  office,  en  deniers  paiez  à  PheUbert,  seigneur  de 
Chantemerle,  conseiliier  et  chambellan  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz, 
sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  par  mondit  seigneur  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre 
faicte  le  XVII^  jour  de  novembre  quatre  cens  et  dix  sept,  50  livres  de  30  gros  la 
livre,  valent 75  l. 

7074.  De  lui,  sur  les  exploiz  de  sondit  office  en  deniers  paiez  aux  dessus  nommez  maistres 

David  Bousse,  Dreue  Sucquet  et  Jehan  de  Lanstaiz,  en  deduccion  de  plus  grand 
somme  qu'ilz  ont  prestee  à  mondit  seigneur  par  lettre  faicte  le  viii^  jour  de  sep- 
tembre quatre  cens  et  dix  sept,  20  escuz  dudit  pris,  valent 30  1.  (1) 

7075.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  }"an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  ou  autres  qu'il  lui 

plaira,  en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires, 
par  lettre  du  receveur  faicte  le  xxii"*  jour  de  décembre  l'an  dessus  dit,  50  escuz 
dudit  priz,  valent 75  1. 

7076.  De  Guillaume  ThoevLn,  bailli  d'Oostyppre  ambocht,  sur  ce  qu'il  lui  puet  estre  deu 

à  cause  des  exploiz  de  sondit  office,  à  rabattre  aux  comptes  de  janvier  quatre  cens 
et  seize  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  pour  tourner  et  convertir  ou  fait  de  la 
despence  et  du  voyaige  devant  diz,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xv^  jour  de 
décembre  l'an  dessus  dit,  25  escuz  d'or  du  pris  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 
42  1.  3  s.  9  d.  (2) 

7077.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  comptans 

à  Jehan  de  Pressy,  conseiliier  de  monseigneur,  pour  convertir  [fol.  lxviii]  es 
affaires  (3)  de  mondit  seigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  XII^  jour  d'octobre 
quatre  cens  et  dix  sept,  24  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 36  1. 

7078.  De  messire  Gille  WaUns,  chevalier,  bailli  de  Berghes,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra 

devoir  à  monseigneur  à  cause  des  exploiz  de  son  office,  aux  comptes  de  janvier 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  en  deniers  paiez  audit  Velery  pour  tourner  et  convertir 
ou  fait  de  la  despence  et  du  voyaige  devant  diz,  par  lettre  du  receveur  faicte  le 
viii«  jour  de  décembre  l'an  dessus  dit,  100  escuz  de  33  gros  9  deniers  pièce, 
valent 168  1.  15  s.  (4) 

7079.  De  lui,  sur  les  exploiz  de  son  office  en  deniers  paiez  à  monseigneur  de  Roubaiz,  che- 

valier, conseiliier  et  chambellan  de  mondit  seigneur  et  chastellain  de  son  chastel 
de  Lille,  tant  pour  voyaiges  par  lui  faiz  comme  pour  la  despence  de  plusieurs 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (3)  En   marge  et  portant  sur  toute   la  page   : 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  comme  dessus. 

(4)  En  marge  :  Corrigendum. 


160  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

personnes  qui  ont  esté  prisonniers  oudit  chaste!,  par  lettre  faicte  le  derrenier  jouT 
d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  cent  quatre  vins  escuz  de  30  gros  l'escu, 
valent 270  1.  (1) 

7080.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  maistres  David  Bousse,  Dreue  Sucquet  et 
Jehan  de  Lanstaiz,  maistres  des  comptes  de  monseigneur  à  Lille,  en  deduccion 
de  plus  grand  somme  qu'ilz  ont  preste  à  icellui  seigneur,  par  lettre  du  receveur 
faicte  le  viii^  jour  de  septembre  quatre  cens  dix  sept,  30  escuz  du  pris  dessus  dit 
l'escu,  valent 45  1.  (2) 

708L  De  Matheus  Le  Thelre,  bailli  de  Fumes,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  mon- 
seigneur à  cause  des  exploiz  de  son  office,  aux  comptes  des  bailliz  du  mois  de 
janvier  mil  quatre  cens  et  seize,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la 
Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur,  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait 
de  la  despence  ordinaire  de  l'ostel  de  mondit  seigneur,  comme  en  la  despence 
du  voyaige  que  icellui  seigneur  entendoit  lors  faire  en  la  compaignie  de  feu  mon- 
seigneur le  daulphin  de  Viennoiz  es  parties  de  France,  par  lettre  du  receveur  faicte 
le  viii*  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  100  escuz  de  33  gros  9  deniers 
l'escu,  valent 168  1. 15  s. 

7082.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez 

à  Phelippe  Musnier  dit  Jossequin,  conseillier  et  garde  des  joyaulx  de  mondit 
seigneur,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le 
xxvi^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  sept 150  1.  (3) 

7083.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  audit  Phelippe,  pour  et  ou  nom  de  Jehan  de 

Saint  Yen,  par  lettre  faicte  le  derrenier  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix 
sept,  28  frans  monnoye  royal,  valent  à  26  gros  8  deniers  pièce. ...    37  1.  6  s.  8  d. 

7084.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  ensievant  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers 

paiez  à  Caisin  tSamuel,  clerc  de  maistre  Henry  Goedhals,  conseillier  de  monsei- 
gneur, pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur  pour  papier,  parchemin  et  son 
salaire  de  certaines  escriptures  par  lui  faictes  pour  [v°]  icellui  (4)  seigneur,  par 
lettre  faicte  le  xxii^  jour  de  septembre  l'an  dessus  dit,  36  escuz  de  30  gros  pièce, 
valent 54  1.  (5) 

7085.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Pressy,  conseiUier  dudit  seigneur, 

pour  convertir  es  affaires  d'icellui  seigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xii^  jour 
d'octobre  quatre  cens  et  dix  sept,  100  escuz  audit  pris,  valent 150  1. 

7086.  De  lui,  sur  les  exploiz  dudit  office,  en  deniers  paiez  à  monseigneur  de  Roubaiz,  con- 

seillier et  chambellan  de  mondit  seigneur  et  chastellain  de  son  chastel  de  Lille, 
tant  pour  voyaiges  par  lui  faiz  comme  pour  la  despence  de  plusieurs  personnes 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page    : 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  Soil  corrigié  comme  dessus. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL\NDRE  ET  D'ARTOIS     161 

qui  ont  esté  prisonniers  oudit  chastei,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  derrenier 
jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  350  escuz  de  30  gros 
l'escu  valent 525  1. 

7087.  De  lui,  sur  samblabie  en  deniers  paiez  à  maistres  David  Housse,  Dreue  Sucquet  et 

Jehan  de  Lanstaiz,  maistres  des  comptes  de  monseigneur  à  Lille,  en  deduccion 
de  plus  grand  somme  qu'ilz  ont  prestee  à  mondit  seigneur,  par  lettre  du  receveur 
faicte  le  viii'?  jour  de  septembre  Tan  dessus  dit,  50  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 
75  1.  (1) 

7088.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  dLx  sept  ou  autres  qu'il  lui  plaira, 

en  deniers  qu'il  a  preste  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre 
faicte  le  xxii<^  jour  de  décembre  quatre  cens  et  dix  sept,  100  escuz  dudit  priz,  valent 
150 1. 

7089.  De  Robert  Le  Brune,  bailli  du  Dam,  sur  les  comptes  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens 

et  seize,  en  deniers  paiez  au  devant  nommé  Jehan  de  Velery  pour  convertir  es 
dépense  et  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  le  <viii<^>  <xvi<'>  xx*^  jour  de 
décembre  quatre  cens  et  seize,  30  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 
50  1.  12  s.  6  d.  (2) 

7090.  De  lui,  sur  les  comptes  de  niay  quatre  cens  et  dix  sept  en  deniers  paiez  comptant 

pour  tourner  et  convertir  ou  fait  de  l'office  du  receveur,  par  lettre  faicte  le  xxvii^ 
jour  de  février  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 44  1.  (3) 

7091.  De  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailh  de  l'Eaue  à  l'Escluse,  sur  lesdiz  comptes  de  janvier 

l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  en  deniers  paiez  au  dessus  nommé  Jehan  de  Velery 
pour  tourner  et  convertir  es  dépense  et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  faicte  le 

viii^  jour  dudit  mois  et  an,  100  escuz  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 

168  1. 15  s. 

7092.  De  lui,  sur  les  comptes  de  may  quatre  cens  et  dLx  sept  en  deniers  paiez  à  Jehan  Dor- 

moy,  escuier  d'escuierie  de  monseigneur,  pour  convertir  ou  paiement  de  certains 
chevauLx  par  lui  achetez  pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  iiii^  jour  de  mars 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  50  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 75  1.  (4) 

7093.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  ensievant  oudit  an  cccc  et  dix  sept,  [fol.  LXix] 

en  (5)  deniers  paiez  à  Pieronne  de  Le  Walle,  hostesse  du  Heaulme  à  Lille,  pour  la 
despence  des  chevaulx  de  monseigneur  du  temps  passé  jusques  au  ix^  jour 
d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  par  lettre  faicte  le  xxi^  jour  de  juing 

l'an  dessus  dit,  45  hvres  B  solz  1  denier  de  30  gros  l'escu,  valent 

68 1.  2  s.  1  d.  ob.  (6) 

(1)  En  marge  :  Corrigenduin.  (5)  En    marge    et  portant   sur   toute    la  page    : 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  comme  dessus. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (6)  En  marge  :  Corrigendura. 

(4)  En  marge  :  Corrigendum. 

HIST.   DE   FRANCE.   —   DOC.   FIN.,  V.   —  COMPTES   BOURGUIGNONS,   III.  11 

lUIl.iMEniK    NATI0SA1.E. 


162  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7094.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  comptant  pour  le  fait  de  la  despence  de  mon- 

seigneur faicte  à  l'Escluse  les  xxix«  et  xxx*^  jours  dudit  mois  de  juing  quatre 
cens  et  dix  sept,  par  lettre  faicte  le  xxiiii«  jour  de  juillet  l'an  dessus  dit,  50  escuz 
9  solz  6  deniers  dudit  pris,  valent 75  1.  14  s.  3  d. 

7095.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  à  maistres  David  Bousse,  Dreue  Sucquet  et 

Jehan  de  Lanstaiz,  maistres  des  Comptes  de  monseigneur  à  Lille,  en  deduccion 
de  plus  grand  somme  qu'ilz  ont  prestee  à  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le 
viii^  jour  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  30  escuz  de  30  gros 
pièce,  valent 45  1. 

7096.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  ensievant  oudit  an,  en  deniers  paiez  à  maistre 

Quentin  Menart,  secrétaire  de  monseigneur  et  de  monseigneur  le  conte  de  Charro- 
loiz,  son  filz,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xx<=  jour 
d'octobre  l'an  dessus  dit 33  1.  6  s.  8  d.  (1) 

7097.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sondit  office  en 

deniers  paiez  à  Phelibert,  seigneur  de  Chantemerle,  conseillier  et  chambellan  de 
monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  sur  ce  que  lui  puet  estre  deu  par  mondit 
seigneur  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xvii<=  jour  de  novembre  oudit 
an  quatre  cens  et  dix  sept,  50  livres  de  30  gros  la  livre,  valent 75  1. 

7098.  De  Jehan  Gherlof,  bailli  de  l'Escluse,  sur  les   comptes  de  janvier  l'an  mil  quatre 

cens  et  seize,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et  convertir  ou  fait 
des  despence  et  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  le  viii<=  jour  de  décembre  l'an 

mil  quatre  cens  et  seize,  100  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 

168  1.  15  s.  (2) 

7099.  De  lui,  sur  les  comptes  de  may  ensievant  oudit  an,  en  deniers  paiez  à  maistre  Thomas 

d'Orgelet,  secrétaire  de  monseigneur,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  à  cause  de  ses 
gaiges,  par  lettre  faicte  le  viii''  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  15  escuz 
de  30  gros  pièce,  valent 22 1. 10  s.  (3) 

7100.  De  lui,  sur  samblable  en  deniers  paiez  à  Jehan  Dormoy,  escuier  d'escuierie  de  mon- 

seigneur, pour  convertir  ou  paiement  de  certains  chevaubc  par  lui  prins  et  achetez 
pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  iiii'=  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et 
seize,   50  escuz   dudit   pris,   valent 75  1. 

7101.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  ensievant  oudit  an,  en  deniers  paiez  pour  la 

despence  de  monseigneur  faicte  oudit  Ueu  ou  mois  de  juing  précèdent,  par  lettre 
faicte  le  derrenier  jour  d'aoust  l'an  dessus  dit,  22  escuz  demi  de  30  gros  pièce, 
valent 33  1.  15  s.  (4) 

7102.  De  lui,  sur  ce  qu'il  puet  devoir  à  cause  des  deniers  venant  des  bastards  d'Arnoul  de 

Le  Mare,  en  deniers  comptant  pour  convertir  par  l'ordonnance  [v°]  (5)  de  monsei- 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendiim. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En   marge   et  portant   sur   toute    la  page    : 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  Soit  corrigié  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     163 

gneur  de  Charroloiz  es  ou\Taiges  de  ie  Walle  à  Gand,  par  lettre  faicte  le  viii^  jour 
de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept 90  1.  (1) 

7103.  De  Gautier  de  Calonne,  bailli  de  Courtray,  sur  les  comptes  de  janvier  mil  quatre 

cens  et  seize,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Velery  pour  tourner  et  convertir  ou  fait 
des  despence  et  voyaige  dessus  diz,  par  lettre  faicte  le  viii'?  jour  de  décembre  l'an 
dessus  dit,  100  escuz  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent 168  1.  15  s. 

7104.  De  Loys  de  Haveskerke,  bailli  de  Courtray,  la  somme  de  400  escuz  d'or,  du  pris  de 

45  gros  viez  l'escu,  qu'il  a  prestez  à  monseigneur,  à  le  reprendre  et  recevoir  de  et 
sur  les  exploiz  de  sondit  office,  après  ce  que  les  charges  lors  estans  sur  icellui 
seront  acquictees,  en  deniers  paiez  à  monseigneur  pour  les  mettre  en  ses  coffres 
et  en  faire  ses  voulenté  et  plaisir,  par  lettre  faicte  le  xxii"^  jour  de  janvier  l'an  rail 
quatre  cens  et  seize;  pour  ce  cy,  lesdiz  400  escuz  audit  pris,  valent  monnoye  de  ce 
compte 675  1.  (2) 

7105.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  quatre  cens  et  di.x  sept,  en  deniers  dont  il  a 

respondu  pour  le  fait  de  la  despence  de  monseigneur  faicte  audit  Courtray,  par 
lettre  du  receveur  faicte  le  xxviii^  jour  de  juillet  l'an  dessus  dit,  25  escuz  15  sob 
6  deniers  de  30  gros  l'escu,  valent 38  1.  13  s.  3  d.  (3) 

7106.  De  lui,  sur  les  exploiz  de  son  office,  en  deniers  paiez  aux  dessus  diz  maistres  David 

Bousse,  Dreue  Sucquet  et  Jehan  de  Lanstaiz,  en  deduccion  de  plus  grand  somme 
qu'ilz  ont  prestee  à  monseigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  viii^  jour  de 
septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  30  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent .... 
45  1. 

7107.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept  ou  autres  qu'il  lui  plaira, 

en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre 
du  receveur  faicte  le  xxii^  jour  de  < décembre  >  septembre  ensievant  oudit  an, 
50  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 75  1.  (4) 

7108.  De  Daniel  Huusman,  bailli  d'Audenarde,  sur  les  comptes  de  janvier  l'an  mil  quatre 

cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  audit  de  Velery  pour  convertir  ou  fait  des  des- 
pence et  voyaige  devant  diz,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  xvi''  jour  de  décembre 
l'an  dessus  dit,  30  escuz  de  33  gros  9  deniers  l'escu,  valent   ....  50  1.  12  s.  6  d. 

7109.  De  lui,  sur  les  explois  de  son  office  en  deniers  paiez  audit  de  Velery  pour  convertir 

ou  fait  de  son  office,  par  lettre  faicte  le  xxvi^  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept, 
20  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 30  1.  (5) 

7110.  De  Loys  de  Le  HoUe,  bailli  d'Alost,  sur  les  explois  de  son  office,  en  deniers  paiez  à 

maistres  David  Bousse,  Dreue  Sucquet  et  Jehan  de  Lanstaiz,  maistre  des  comptes 
de  monseigneur  à  Lille,  en  deduccion  de  plus  grand  somme  qu'ilz  ont  prestee  à 

(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum. 

11. 


164  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  viii«  jour  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept, 
30  escuz  de  30  gros  pièce,  valent 45  1.  (1) 

7111.  De  lui,  sur  les  comptes  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept  ou  autres  qu'il  lui  [fol.  Lxx] 

plaira  (2),  en  deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires, 
par  lettre  du  receveur  faicte  le  xxii*  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix 
sept,  80  escuz  du  pris  dessus  dit,  valent 120  1.  (3) 

7112.  De  Guillaume  de  L'Espiere,  bailli  et  receveur  de  Donze,  de  Peteghem  et  de  Tronchines, 

sur  ses  explois  dudit  office,  en  deniers  paiez  à  maistre  George  de  Le  Boede,  secré- 
taire de  monseigneur,  pour  voyaiges  par  lui  faiz  pour  les  besongnes  et  affaires  de 
mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  x®  jour  d'octobre  quatre  cens  et  dix  sept, 
40    frans   monnoye    royal,  valent 53  1.  6  s.  8  d. 

7113.  De  lui,  sur  les  comptes  des  baillis  en  janvier  oudit  an  ou  autres  qu'il  lui  plaira,  en 

deniers  qu'il  a  prestez  à  icellui  seigneur  pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre 
faicte  le  xxii^  jour  de  décembre  l'an  dessus  dit,  30  escuz,  valent 45  1. 

7114.  De  Pierre  Metteneye,  escouthete  de  Malines,  sur  ses  comptes  de  janvier  l'an  mil  quatre 

cens  et  seize,  en  deniers  paiez  au  devant  nommé  Jehan  de  Velery,  pour  tourner 
et  convertir  ou  fait  des  despence  et  voyaige  dessus  escrips,  çai  lettre  du  receveur 
faicte  le  ¥111*^  jour  de  décembre  oudit  an 100  1.  (4) 

7115.  De  lui,  sur  les  comptes  de  may  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers  paiez  à  Jehan 

Dormoy,  escuier  d'escuierie  de  monseigneur,  pour  convertir  ou  paiement  de 
certains  chevaulx  par  lui  prins  et  achetez  pour  icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le 
xxi^  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  12  escuz  de  30  gros  pièce,  valent  18  1.  (5) 

7116.  De  lui,  sur  les  comptes  de  septembre  ensievant  oudit  an,  en  deniers  paiez  à  lui  mesmes 

pour  la  despence  de  mondit  seigneur  audit  heu  de  Malines  ou  mois  de  juing 
précèdent,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  XX!!!!*"  jour  d'icellui  mois  de  juing  l'an 
dessus  dit,  200  escuz  de  30  gros  pièce  valent 300  1.  (6) 


SUR   LES  ASSIS  DE  FLANDRES 

7117.  Des  bonnes  gens  et  habitans  de  la  ville  de  Gand,  900  hvres  parisiz  qu'ilz  devront  à 
monseigneur,  à  cause  de  i'ottroy  de  leurs  assiz  aux  termes  de  la  Nostre  Dame  mi 
aoust  quatre  cens  vint,  quatre  cens  vint  et  ung,  et  quatre  cens  et  vint  deux,  en 
deniers  paiez  à  maistre  Henry  Goedhals,  doyen  de  l'eghse  de  Liège,  conseiUier  de 
mondit  seigneur,  pour  don  à  lui  fait  par  icellui  seigneur  en  recorapensacion  de 
certains  voyaiges  par  lui  faiz  et  soustenuz  pour  les  besongnes  et  affaires  de  mondit 

(1)  En  marge  :  Corrigendxun.  (4)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En   marge   et  portant   sur   toute    la  page    :  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 

Soit  corrigié  comme  dessus.  (6)  En  marge  :  Somme  :  8.097  1.  6  s.  7  d. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     165 

seigneur,  par  lettre  faicte  le  xvii''  jour  de  juing  Tan  mil  quatre  cens  et  dix  sept, 
pour  ce  cy,  lesdiz 900  i.  (1) 

7118.  Des  habitans  de  Huist,  sur  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  huit,  en  (2)  [\°]  deniers  (3) 

paiez  aux  capitaine  et  soldoyers  du  chastel  de  l'Escluse,  par  lettre  faicte  le  xii^  jour 
de  may  mil  quatre  cens  et  dix  huit  dessus  dit 150  1.  (4) 

7119.  Des  habitans  d'Axelies,  samblablement  sur  ledit  terme  de  la  Chandeleur  Mccccxvm, 

en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus 50  1.  (5) 

SUR    LES    LOMBARS 

7120.  Des  compaignons  lombars  demeurans  et  tenans  table  à  Bruges,  221  livres  17  solz 

6  deniers  parisiz  qu'ilz  devront  à  monseigneur  à  cause  de  leur  dicte  table,  assavoir  : 
pour  le  terme  de  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  neuf,  180  Uvres  parisiz,  et  sur 
le  terme  de  Pasques  quatre  cens  et  vint  ensievant,  41  Uvres  17  solz  6  deniers,  en 
deniers  paiez  à  Jehan  de  Vêler)',  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit 
seigneur,  pour  tourner  et  convertir  ou  fait  des  despence  et  voyaige  dont  cy  devant 
est  plus  à  plain  fait  mencion,  par  lettre  faicte  le  xv"  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre 
cens  et  seize,  pour  ce  ycy  lesdiz 221  1.  17  s.  6  d.  (6) 

7121.  Des  compaignons  lombars  demourans  et  tenans  table  à  i'Escluse,  200  livres  parisiz 

qu'iiz  devront  à  mondit  seigneur  à  cause  de  leur  dicte  table,  assavoir  pour  la 
parpaie  du  terme  de  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  neuf,  7  livres  15  solz,  et  sur 
le  terme  de  Pasques  quatre  cens  et  vint,  192  Uvres  5  solz,  en  deniers  paiez  et  par 
lettre  faicte  comme  dessus,  pour  ce  ycy,  lesdiz 200  1.  (7) 

7122.  Des  Lombars  de  Tenremonde,  sur  les  termes  de  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  neuf 

et  saint  <  Jehan  >  Rémi  quatre  cens  et  vint,  en  deniers  paiez  à  madame  de 
Charroloiz  pour  son  extraordinaire,  par  lettre  faicte  le  xxviii'^  jour  d'avril  quatre 
cens  et  dix  huit 140  1.  (8) 

7123.  Des  Lombars  de  Courtray,  sur  les  termes  de  la  Saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  et 

dix  neuf,  saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  et  vint,  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte 
comme  dessus 120  1.  (9)  (10) 

XVin.  Somme  :  34.527  1.  14  s.  7  d. 


(1)  En.  marge  :  Corrigendum  pour  ies  termes  de  Corrigendum  de  41  1.  17  s.  6  d.  sur  ledit  terme  de 
mi  aoust  xx  et  xxi  de  600  1.  fors,  qui  valent  nouvelle  P.isques  ccccxx,  et  quicte. 

monnoye  700  i.;  et  mi  aoust  ccccxxii.  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  (8)  En  marge  :  De  ces  140  i.  est  rabatu  sur  la 

(3)  En   marge   et  portant   sur   toute    la  page    :  Saint   <    Jehan  >    Rémi  ccccxix  en  ordinaire  ou 
Soit  corrigié  comme  dessus.  compte  ensievant  60  i.  fors;  item,  par  son  compte 

(4)  En  marge  :  Corrigendum.  ensievant  en  empruns  le  demeurant,  et  quicte. 

(5)  En  marge  :  Somme  :  1.100  1.  (9)  En  marge  :  Corrigendum  pour  les  termes  de 

(6)  En  marge  :  Corrigendum  pour  la  Saint  Rémi  saint  Jehan  et  Noël  ccccxix. 

ccccxix.  Corrigendum  pour  les  autres  termes  de  6U  1. 

(10)  En  marge  :  Somme  :  681 1. 17  s.  6  d. 


166  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

[fol.    LXXl] 
RECEPTE    COMMUNE 

Premiers 

7124.  Des  habitans  de  la  ville  de  Gand,  qu'ilz  doivent  de  reste  pour  l'ottroy  de  leurs  assiz, 

pour  le  termes  de  la  mi  aoust  l'an  mil  trois  cens  quatre  vins  et  treize,  comme  il 
appart  par  le  tiers  compte  François  Le  Cuppre  en  samblable  chappitre,  184  livres 
12  solz  6  deniers  parisiz  et  dont  ilz  sont  miz  en  debte  par  les  comptes  precedens  : 
il  n'en  a  aucune  chose  esté  receu  par  le  temps  de  ce  compte,  et  pour  ce  ycy.  .  . 
néant  (1) 

7125.  De  monseigneur  de  Merkem  et  de  Rogier  de  Lichtervelde,  ausquelz  par  Godefroy  Le 

Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres,  ou  nom  de  monseigneur,  Toussains  du 
Bois,  escuier,  Rogier  Hellin  et  Baudin  Hernner,  comme  procureurs  de  l'abbé  de 
Corbie,  a  esté  vendu  la  coppe  de  94  bonniers  de  bois  en  la  forest  de  Houthuist, 
dont  la  moitié  appartient  à  monseigneur  et  l'autre  à  l'abbé  dessus  dit,  à  en  faire 
et  ordonner  par  les  forme  et  manière  plus  à  pilain  declairees  es  comptes  précé- 
dents, et  ce  pour  le  pris  de  35  livres  parisiz  chascun  bonnier,  tele  monnoye  que 
mondit  seigneur  fera  forgier  et  recevoir  pour  son  domaine,  qui  monte  à  3.290  livres 
parisiz  dicte  monnoye,  à  paier  dedens  VI  ans  commençans  à  la  Saint  Martin  l'an 
mil  cccc  et  xi,  à  deux  termes.  Saint  Jehan  et  Noël,  et  monte  chascune  année 
548  livres  6  solz  8  deniers,  c'est  pour  la  part  de  monseigneur,  pour  la  moitié 
274  livres  3  solz  4  deniers  parisiz;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  l'an  mil 
CCCC  et  seize,  saint  Jehan  et  Noël  cccc  et  dix  sept,  x*',  xi*  et  derrenier  xn<?  termes, 
pour  la  part  de  mondit  seigneur,  411  livres  5  solz  parisiz;  de  ce  rendu  par  le 
III*'  compte  de  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur  gênerai  dudit  Flandres,  ou 
chappitre  d'empruns,  274  livres  3  solz  4  deniers,  pour  ce  cy,  pour  le  demourant.. . 
137  1.   1  s.  8  d.  (2) 

7126.  D'euLx,  ausquelz  mondit  seigneur  a  vendu  pour  la  somme  de  900  eseus,  de  30  gros 

l'escu,  la  moitié  de  tout  le  bois  estant  en  ladicte  forest,  tant  verd  comme  sec,  où 
puet  avoir  112  bonniers,  dont  l'autre  moitié  par  indivis  appartient  à  révèrent  père 
en  Dieu  ledit  abbé  de  Corbie,  lequel  bois  appartenant  à  mondit  seigneur  lesdiz 
acheteurs  doivent  copper  dedens  xii  années  commençans  à  la  Saint  Martin  l'an 
mil  cccc  et  dix  sept  tant  par  la  forme,  manière  et  convenence  plus  à  plain  declairees 
es  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  que  lesdiz  acheteurs  ont  devers 
euLx,  lesquelz  900  escuz  furent  levez  par  ledit  Jehan  Utenhove  et  paiez  à  monsei- 
gneur le  conte  de  Charroloiz,  comme  il  appart  par  le  <  m''  >  second  compte 
d'icellui  Utenhove  ou  chappitre  de  recepte  extraordinaire;  <  pour  ce  >  ycy 
pour  le  terme  de  Saint  Martin  ccccxviii,  première  xii''  année  :  ledit  terme  n'est 
point  escheu  du  temps  de  ce  compte,  et  pour  ce   <  ycy  > néant 

(1)  En  marge  :  Soit  de  ce  respondu  ou  compte  Miz  ou  compte  ensievant. 

ensievant.  (2)  En  marge  :  Soit  veu. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     167 

[vo] 

7127.  De  Modart  de  Ael  (1),  receveur  des  exploiz,  amendes  et  condempnacions  de  la  Cham- 

bre du  Conseil  de  monseigneur  en  Flandres  (2),  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir 
à  mondit  seigneur  à  cause  de  sadicte  recepte,  tant  du  propre  ordinaire  de  ladicte 
recepte  comme  des  deniers  qui  desja  sont  escheuz  à  l'occasion  des  causes  d'appel 
qui  ont  esté  interjectees  depuis  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze  jusques  au 
xxviii^  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  qui  escherront  doresenavant 
et  autrement,  en  deniers  paiez  à  messeigneurs  de  ladicte  Chambre  du  conseil  et 
au  greffier  d'icelle,  ensemble  aux  advocat  et  procureur  d'icellui  seigneur  en  Flandre, 
ausquebc  la  somme  estoit  deue  à  cause  de  leurs  gaiges,  par  lettre  faicte  lesdiz 
jours  et  an 1.815  1.  4  s.  6  d. 

7128.  De  lui,  sur  ladicte  recepte  en  deniers  paiez  au  clerc  de  maistre  Quentin  Menart, 

secrétaire  de  monseigneur,  pour  papier,  parchemin,  encre  et  cire  qu'il  a  employé 
es  lettres  et  escriptures  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  par  lettre  faicte 
le  xxviii^  jour  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  8  escuz,  de  30  gros 
l'escu,  valent 12  1. 

7129.  De  Elisabet,  fille  naturele  de  honnourable  homme  et  saige  maistre  David  Bousse, 

conseiliier  de  monseigneur  et  maistre  de  ses  comptes  à  Lille,  par  les  mains  dudit 
maistre  David,  la  somme  de  six  couronnes  d'or  pour  la  finance  de  sa  legitimacion 
à  elle  ottroyee  par  mondit  seigneur  et  par  ses  lettres  patentes  seeOees  en  las  de  soye 
et  cire  verd,  données  à  Yppre  le  vii^  jour  du  mois  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens 
et  dLx  sept,  à  laquele  icelle  finance  a,  par  vertu  desdictes  lettres,  esté  tauxee  et  arbi- 
trée par  messeigneurs  des  comptes  audit  Lille  par  lettre  du  receveur  faicte  le 
xii^  jour  dudit  mois  et  an  ;  pour  ce,  lesdiz  6  escuz  d'or  de  33  gros  9  deniers  pièce 
valent 10  1.  2  s.  6  d. 

7130.  De  Gontier,  filz  naturel  de  Jehan  Bousse,  six  escuz  d'or  pour  la  finance  de  sa  legiti- 

macion à  lui  faicte  comme  dessus,  par  lettre  du  receveur  faicte  les  jours  et  an  dessus 
diz;  pour  ce  cy  lesdiz  6  escuz  dudit  pris,  valent 10  1.  2  s.  6  d. 

XIX.  Somme  :  1.985  1.  11  s.  2  d. 

[foi.    LXXIl] 

AUTRE  RECEPTE  DES  RECEVEURS  PARTICULIERS  avec  aucuns  autres  membres  de  la  conté 
d'Artois  et  des  \'illes  et  chastellenies  de  Lille,  Douay  et  Orchiez  pour  le  temps 
de  ce  présent  compte. 

Premiers 

7131.  De  Jehan  Sacquespee  (3),  receveur  gênerai  des  aydes  d'Artois  pour  le  roy  nostre  sire, 

sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  le  duc  à  cause  de  sa  recepte,  en 

(1)  En    marge   et  portant   sur    toute    la  page    :  (3)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page    : 
boit  corrigié  comme  dessus.                                                 Soit  corrigié  comme  dessus  es  comptes  de  la  court 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  desdiz  receveurs. 


168  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

deniers  paiez  à  Mahieu  Regnault,  clerc  d'office  de  monseigneur  de  Charroloiz 
et  commis  à  recevoir  les  deniers  ordonnez  pour  l'armée  qui  de  présent  se  met 
sus  pour  le  fait  du  siège  de  Senlis,  par  lettre  faicte  le  x^  jour  d'avril  cccc  et  dix  huit 
après  Pasques,  700  frans  monnoye  royal,  valent,  à  26  solz  8  deniers  pièce .... 
933  1.  6  s.  8  d.  (1) 

7132.  De  Guy  Guillebaut,  trésorier  de  Boullenoiz,  et  commiz  de  par  monseigneur  le  duc  de 

Bourgoingne,  conte  de  Flandres,  d'Artois  et  de  Bourgoingne,  à  recevoir  l'ayde 
à  luy  ottroyé  et  qu'il  fait  présentement  cueillier  et  lever  en  son  pays  et  conté 
d'Artois  et  es  ressors  d'iceilui,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  mondit  seigneur 
à  cause  d'icelles  receptes,  en  deniers  paiez  à  maistre  Dreue  Sucquet,  conseillier  et 
maistre  de  la  Chambre  des  comptes  de  mondit  seigneur  à  Lille,  pour  response  par 
lui  faicte  pour  la  despence  de  mondit  seigneur  à  Lille,  par  lettre  du  receveur  faicte 
le  xiiii*  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  105  escuz,  de  30  gros 
nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  valent 157  1.  10  s.  (2) 

7133.  De  Jehan  Robault,  receveur  d'v^Tras,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur 

à  cause  de  sa  recepte,  en  deniers  paiez  à  maistre  Jehan  de  Lanstaiz,  conseiiher  et 
maistre  des  comptes  de  mondit  seigneur  à  Lille,  pour  prest  par  lui  pieça  fait  à 
icellui  seigneur,  par  lettre  du  receveur  faicte  le  vii^  jour  de  juing  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  30  escuz  de  30  gros  nouvelle  mormoye  de  Flandres  pièce,  valent... 
45  1.  (3) 

7134.  De  Pierre  Dessinges,  receveur  de  Saint  Orner,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à 

messire  Jehan  de  Fosseux  pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte 
le  xii^  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  100  frans  d'or,  monnoye 
royal,  valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 133  1.  6  s.  8  d. 

7135.  De  lui,  sur  samblable.  en  deniers  paiez  audit  maistre  Jehan  de  Lanstai2  pour  prest 

par  lui  pieça  fait  à  monseigneur  par  lettre  faicte  le  vii^  jour  de  juing  [vo]  l'an  dessus 
dit  (4)  trente  escuz,  de  30  gros  pièce,  valent 45  1. 

7136.  De  lui  (5),  la  somme  de  1.800  escuz  de  18  solz  parisiz  monnoye  royal  l'escu,  lesquelz 

il  avoit  receuz  des  mayeurs,  eschevins  et  communiaulté  de  la  ^"ille  de  Saint  Omer, 
de  la  vendicion  de  200  escuz,  de  18  solz  parisiz  monnoye  royal  rente  viagiere,  par 
eulx  présentement  venduz  à  la  requeste  de  monseigneur,  et  de  laquelle  rente 
mondit  seigneur  leur  a  bailhé  assignacion  et  seurté  sur  le  <  quint  >  quart  qu'il 
prent  es  assiz  et  imposicions  de  ladicte  ville  et  autrement  sur  son  demaine,  en 
deniers  paiez  à  Mahiet  Regnault,  clerc  d'office  de  monseigneur  le  conte  de  Charro- 
loiz, et  commis  à  recevoir  les  deniers  ordonnez  pour  l'armée  qui  de  présent  se  met 
sus  pour  le  fait  du  siège  de  Senlis,  par  lettre  faicte  le  x^  jour  d'avril  quatre  cens 


(1)  En  marge  :  Corrigendum.  (3)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge   :   Capiuntur  per   compotum   dicti  (4)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page 
Guilbaut,   causa   dicti  juvaminis   concessi  in   anno  Soit  corrigié  comme  dessus. 

ccccxvn,  fol.  XIX.  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     169 

et  dix  huit;  pour  ce  cy,  lesdiz  L800  escuz  valent,  à  31  solz  6  deniers  i'escu  . . . 
2.835  1. 

7137.  De  lui,  par  les  mains  des  mayeurs,  esrhevins  et  communiaulté  de  ladicte  ville,  qu'ilz 

ont  présentement  prestee  à  monseigneur  pour  aidier  à  ses  grans  affaires,  à  reprendre 
et  rabatre  par  leurs  mains  sur  le  plus  prest  des  revenues  du  quint  des  assiz  courans 
et  que  en  temps  avenir  auront  cours  en  ladicte  ville  en  oultre  et  par  dessus  les 
assignacions  à  euLx  sur  ce  par  cy  devant  faictes  par  mondit  seigneur  et  autrement, 
en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  200  escuz  telz  que  diz  sont, 
valent <  307  1.  10  s.  >  315  1.  (1)  (2)  (3) 

7138.  De  Jehan  Radoul,  receveur  de  Hesdiu,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  mondit 

seigneur  à  cause  de  sa  recepte,  en  deniers  paiez  audit  de  Lanstaiz  pour  prest  par 
lui  pieça  fait  à  mondit  seigneur,  par  lettre  faicte  le  vu''  jour  de  juing  quatre  cens 
et  dix  sept,  30  escuz  dudit  pris  de  30  gros  I'escu,  valent 45  1. 

7139.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Damas,  escuier  d'escuierie  de  mon- 

seigneur, par  lettre  faicte  le  xxii^  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit,  60  frans 
de  26   solz  8  deniers  pièce,   valent 80  I.  (4) 

7140.  De  Jehan  de  Dievat,  receveur  de  Bappaulmes,  sur  samblable  en  deniers  paiez  et  par 

lettre  faicte  comme  dessus,  sur  le  receveur  de  Hesdin,  30  escuz  audit  pris,  valent... 
45  1.  (5) 

7141.  De  Baudouin  de  Favieres,  receveur  d'Aire,  sur  samolable,  en  deniers  paiez  et  par 

lettre  faicte  comme  dessus,  30  escuz  audit  priz 45  1. 

7142.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Pressy,  conseillier  de  monseigneur, 

à  cause  de  ses  gaiges  et  voyaiges,  par  lettre  faicte  le  ix«^  jour  d'avril  après  Pasques, 
quatre  cens  et  dix  huit  40  escuz,  de  40  gros  viez  pièce,  valent 60  1.  (6) 

7142  bis.  De  Jehan  de  Lattre,  receveur  de  Tournehem,  sur  samblable,  en  deniers  paiez 
audit  de  Lanstaiz  pour  la  cause  et  par  lettre  faicte  comme  cy  devant  est  dit  30  escuz, 
dudit  pris  <le  30  gros  I'escu,  valent 45  1. 

7143.  De  Hues  L'Orfèvre,  receveur  de  Lens,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  audit  seigneur 

de  Fosseux,  pour  don  à  lui  fait  par  monseigneur  par  lettre  faicte  le  xii<'  jour  de 
may  quatre  cens  et  dix  sept,  100  frans  d'or,  monnoye  roval,  valent,  audit  pris  de 
26   solz   8   deniers 133  1.  6  s.  3  d.  (7) 


(1)  En  marge  :  Corrigendum.  l'escripture  et  avant  la  reddition  de  ce  présent  compte, 

(2)  En  marge  :  <  Notatur  >  .  et  pour  ce  ycy  royee. 

(3)  En  marge  :  Débet  dicere   315   1.   <    pour  ce  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 
que  >  .  (6)  En  marge  :  Corrigendum. 

(4)  En  marge  :  Ceste  lettre  n'a  sorti  aucun  effect  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 
et  a  esté  rendue  au  receveur  qui  l'a   cassée   depuis 


170        COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

[fol.    LXXIIl] 

7144.  De  lui  (1),  sur  samblable,  en  deniers  paiez  audit  maistre  Jehan  de  Lanstaiz  pour  prest 

par  lui  pieça  fait  à  monseigneur,  par  lettre  faicte  comme  cy  devant,  30  escuz, 
valent  au  pris  de  30  gros  pièce 45  1.  (2) 

7145.  De  lui,  sur  samblable.  en  deniers  paiez  audit  de  Pressy  comme  dessus  et  par  lettre 

faicte  ledit  IX^  jour  d'avril  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  80  escuz  de  40  gros 
viez  pièce,  valent 120  1. 

7146.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  audit  Pierre  Damas,  par  lettre  faicte  le 

XXII*  jour  de  juing  quatre  cens  et  dLx  huit,  50  frans,  valent  et  audit  pris  de  26  solz 
8  deniers  pièce 66  1.  13  s.  4  d. 

7147.  De  Jehan  Barre,  receveur  de  Douay,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  audit  maistre 

Jehan  de  Lanstaiz  pour  la  cause  et  par  lettre  faicte  comme  dit  est  cy  dessus, 
30  escuz,  dudit  pris  de  30  gros  l'escu,  valent 45  1.  (3) 

7148.  Des  mayeurs,  eschevins  et  autres  habitans  de  la  ville  d'Arras  en  prest  par  euLx  présen- 

tement fait  à  monseigneur  pour  lui  aidier  aux  grans  fraiz  que  de  présent  lui  convient 
supporter  pour  le  fait  de  sa  guerre,  à  rabatre  par  iceulx  d'Aire  sur  leur  part  et 
porcion  du  premier  ayde  qui  sera  ottroyé  à  mondit  seigneur  ou  pays  d'Artoiz  et 
dont  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz  leur  a  bailiié  ses  lettres  patentes  sur  ce, 
en  deniers  paiez  à  Mahieu  Regnault  et  par  lettre  faicte  <  comme  dessus,  x  de  juing 
Mccccxviii  >  X  d'avril  mccccxviii,  200  frans  monnoye  royal,  valent  monnoye  de 
ce  compte,  chascun  franc  comptant  à  26  solz  8  deniers . . .   266  1.  13  s.  4  d.  (4)  (5) 

7149.  Des  mayeurs,  esche\'ins  et  autres  habitans  de  la  ville  de  Hesdin,  pour  samblable,  en 

deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  300  frans  monnoye  dicte,  valent 
audit   pris   monnoye   de   ce   compte 400  1. 

7150.  Des  mayeur,  eschevins  et  communiaulté  de  la  ville  d'Aire  pour  samblable,  en  deniers 

paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  200  escuz,  de  18  solz  monnoye  royal  pièce, 
valent  monnoye  de  ce  compte,  lesdiz  18  solz  comptez  pour  31  solz  6  deniers 
parisiz <  307  1.  10  s.  >   315  1.  (6)  (7) 

7151.  Des  maveur,  eschevins  et  autres  habitans  de  la  ville  de  Lens  pour  samblable,  en 

deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus,  50  frans,  monnoye  royal,  valent 

<  monnoye  >    audit  pris    <  dessusdit  >    de  26  solz  8  deniers  pièce 

.' 66  1.  13  s.  4  d. 

XX.  Somme  :  6.162  1.  10  s. 


(1)  En   marge    et  portant   sur   toute    la  page    :  (5)  En  marge  :  Ladicte  somme  est  prinse  par  le 
Soit  corrigié  comme  dessus.                                                     compte  Jehan  Sacquespee  d'un  demi  ayde  acordé 

(2)  En  marge  :  Corrigendum.  à  monseigneur  en  Artois  en  l'an  ccccxx. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (6)  En  marge  :  <  Notatur  >  . 

(4)  En  marge  :  Corrigendum.  (7)  En  marge  :  Débet  dicere  315  1.,  pour  ce  que 

semblablement  il  les  prent  cy  après  en  despense. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     171 

[vo] 

AUTRE  RECEPTE  FAICTE  PAR  LE  RECEEVUR  SUR  AUCUNES  parties  des  demaine,  rentes  et  reve- 
nues de  monseigneur  le  conte  de  Saint  Pol,  lesquels  monseigneur  comme  ayant  le 
bail,  garde,  administracion  et  gouvernement  de  mondit  seigneur  le  conte,  son 
nepveu,  à  fait  recevoir  à  son  prouffit  pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

7152.  De  Tassin  Le  Petit  (1),  receveur  de  Saint  Fol,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à 

monseigneur  comme  aiant  le  bail  et  gouvernement  de  monseigneur  le  conte  de 
Saint  Fol,  son  nepveu,  à  cause  de  ladicte  recepte,  en  deniers  paiez  à  messire  Jehan 
de  Fosseux  pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur  le  duc,  par  lettre  faicte  le 
xii*"  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  100  frans  d'or  monnoye  royal, 
valent,  au  pris  de  26  solz  8  deniers  pièce 133  1.  6  s.  8  d. 

7153.  De  Fierre  Guerlenc,  receveur  dudit  lieu,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  Fierre 

Damas,  escuier  d'escuierie  de  monseigneur,  par  lettre  faicte  le  xxii®  jour  de  juing 

quatre  cens  et  dix  huit,  50  frans,  de  26  solz  8  deniers  pièce,  valent 

66  1.  13  s.  4  d.  (2) 

7154.  De  Fierre  de  Villers,  chastellain  et  receveur  de  Tingry,  sur  samblable,  en  deniers 

paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus  sur  ledit  receveur  de  Saint  Fol,  100  frans 
d'or  monnoye  royal,   valent  audit   pris 133  1.  6  s.  8  d.  (3) 

7155.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  maistre  Dreue  Sucquet,  pour  response  par 

lui  faicte  pour  le  fait  de  la  despence  d'icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xii«  jour 
de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  25  escuz  de  30  gros  pièce, 
valent 37  1.  10  s. 

7156.  De  Nicaise  de  La  Tour,  receveur  de  Broubourg  et  de  Rumighem,  sur  semblable, 

en  deniers  paiez  à  maistre  Jehan  de  Lanstaiz  pour  prest  par  lui  pieça  fait  à  icellui 
seigneur,  par  lettre  faicte  le  vii'^  jour  de  juing  l'an  dessus  dit,  16  escuz  13  solz 
4  deniers,  valent  audit  pris 25  1.  (4) 

7157.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  audit  Pierre  Damas  et  par  lettre  faicte  le 

XX!!*"  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit,   100  frans  valent 

133  1.  6  s.  8  d.  (5) 

7158.  De  Denis  Haghelinc,  receveur  des  terres  et  rentes  d'Audighem  et  es  Quatre  Mestiers, 

sur  samblable,  en  deniers  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  dessus  la  première 

(1)  En    marge   et  portant   sur   toute    la  page    :  l'escriptureet  avant  la  reddicion  de  ce  présent  compte. 
Soit  corrigié  es  comptes   de   la  court   desdiz  rece-  et  pour  ce  ycy  royé. 

veurs.  (3)  En  marge  :  Corrigendum. 

(2)  En  marge  :  Geste  lettre  n'a  sorti  aucun  effect  (4)  En  marge  :  <  Notatur  >  . 
e    a  esté  rendue  au  receveur  qui  l'a  cassée  depuis  (5)  En  marge  :  Corrigendum. 


172  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

partie  cy  dessus  sur  ledit  receveur  de  <  Ricquebourg  >  Bourbourgii,  16  escuz 
audit  pris,  valent 24  1.  (1) 

7159.  De  Robert  de  Waterleet,  receveur  de  Ricquebourg,  sur  sambiable  [foi.  lxxiiii]  en 

deniers  (2)  paiez  et  par  lettre  faicte  comme  devant,  37  escuz  audit  pris,  valent.. 
55  1.  10  s. 

7160.  De  lui,  receveur  dudit  lieu,  de  Habourdin  et  de  Veriengheliem,  sur  sambiable,  en 

deniers  paiez  pour  convertir  ou  fait  de  l'office  du  receveur,  par  sa  lettre  faicte  le 
premier  jour  de  septembre  oudit  an  quatre  cens  et  dLx  sept,  20  escuz  dudit  pris, 
valent 30  i.  (3) 

7161.  De  Pierre  d'A\Tedoing,  receveur  de  Lucheu  et  des  appartenances,  sur  sambiable,  en 

deniers  paiez  audit  maistre  Dreue  Sucquet,  par  lettre  faicte  le  xiiii'^  jour  de  dé- 
cembre l'an  dessus  dit,  27  escuz  14  solz  dudit  pris,  valent 41  1.  11  s.  (4) 

7162.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Damas,  par  lettre  faicte  le  xxii«  jour 

de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  huit.  50  frans,  valent 

66  1.  13  s.  4  d.  (5) 

7163.  De  Jehan  de  Roulier,  receveur  de  Pernes,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  pour  conver- 

tir ou  fait  de  l'office  du  receveur,  par  sa  lettre  faicte  le  XTI^  jour  de  juillet  oudit 
an  quatre  cens  et  dix  sept,  27  escuz  du  pris  dessus  dit,  valent 40  1.  10  s.  (6) 

7164.  De  Jaques  Willin,  receveur  de  la  chastellenie  de  Lille,  sur  sambiable,  en  deniers 

paiez  à  Loyset  de  Le  Walle,  clerc  de  maistre  George  de  Marc,  secrétaire  de  mon- 
seigneur, pour  papier,  parchemin,  encre  et  cire  et  autres  choses  nécessaires  par 
lui  livrez  pour  les  escriptures  d'icellui  seigneur,  par  lettre  faicte  le  xv^  jour  de 
juillet  l'an  dessus  dit,  12  escuz  audit  pris,  valent 18  1.  (7) 

7165.  De  lui.  sur  ce  qu'il  puet  ou  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sa  recepte,  tant 

ordinaire  comme  extraordinaire,  pour  phiseurs  parties  par  lui  paiees  comptant, 
tant  pour  le  paiement  de  messire  Jehan  de  Luxembourg  qui  devoit  aler  à  Rouen 
comme  autrement,  par  lettre  faicte  le  premier  jour  d'août  quatre  cens  et  dix  sept 
dessus  dit,  161  escuz  4  solz  2  deniers  dudit  pris,  valent. . .   241  1.  16  s.  3  d.  (8) 

7166.  De  lui,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  à  Phehbert,  seigneur  de  Chantemerle,  conseil- 

lier  et  chambellan  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  sur  ce  qui  lui  puet 
estre  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte  le  xvil^  jour  de  novembre  l'an 
dessus  dit.  44  livres  9  solz.  de  30  gros  la  livre,  valent 66  1.  13  s.  4  d. 


(1)  En  marge  :  Comgendum.  (5)  En  marge  :  Geste  lettre  n'a  sorti  aucun  effet  et  a 

(2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  esté  rendue  au  receveur  qui  l'a  cassée  depuis  i'escrip- 
Soit  corrigié  esdiz  comptes  desdiz  receveurs  comme  ture  et  avant  la  reddicion  de  ce  présent  compte,  et 
dessus.  pour  ce  ycy  royé. 

(3)  En  marge  :  Corrigendum.  (6)  En  marge  :  Corrigendum. 

(4)  En  marge  :  <  Notatiir  >  .  (7)  En  marge  :  Corrigendum. 


(8)  En  marge  :  Notatur. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     173 

7167.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  monseigneur  le  conte  de  Charroioiz  pour  ie 

fait  de  la  despence  extraordinaire,  par  lettre  faicte  le  xiiiie  jour  de  décembre 
l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  20  escuz  dudit  pris,  valent 30  1. 

7168.  De  lui,  sur  sa  recepte,  en  deniers  paiez  audit  Pierre  Damas,  par  lettre  faicte  le 

XXlie  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit,  35  frans  valent...  46  1.   13  s.  4  d.  (1) 

XXL  Somme  :  1.010  1.  10  s.  7  d. 


AUTRE  RECEPTE  FAICTE  PAR  LE  RECEVEUR  SUR  CERTAINES  parties  des  demaine,  rentes  et 
revenues  appartenans  au  duc  de  Bar  et  autres  seigneurs,  situez  et  assiz  ou  pays  de 
Flandres,  que  monseigneur,  pour  certaines  justes  et  raisonnables  causes,  a  fait 
mettre  en  sa  main  et  recevoir  à  son  prouffit  pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

7169.  De  Pierre  de  Waterleet  (2),  receveur  gênerai  de  Cassel,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra 

devoir  à  mondit  seigneur  à  cause  de  sondit  office,  en  deniers  paiez  à  Phelibert, 
seigneur  de  Chantemerle,  conseillier  et  chambellan  de  monseigneur  le  conte  de 
Charroioiz,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  par  lettre  faicte 
le  xvii<^  jour  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  50  escuz,  du  pris  de 
30  gros   pièce,   valent 75  l.  (3) 

7170.  De  lui,  receveur  dudit  lieu  et  des  appartenances,  sur  ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir 

à  monseigneur  à  cause  de  sadicte  recepte,  en  deniers  qu'il  a  preste  à  icellui  sei- 
gneur pour  lui  aidier  à  ses  affaires,  par  lettre  faicte  le  xxii"'  jour  de  décembre  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  200  escuz  dudit  pris,  valent 300  l. 

7171.  De  lui,  sur  semblable,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Damas,  escuier  d'escuierie  de  monsei- 

gneur, par  lettre  faicte  le  xxii*'  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit,  50  frans, 
valent 66  1.   13  s.  4  d.  (4) 

7172.  De  Roland  du  Bois,  commis  à  recevoir  les  deniers  de  la  vente  du  bois  de  Niepe,  sur 

ce  qu'il  puet  et  pourra  devoir  à  monseigneur  à  cause  de  sondit  office,  en  deniers 
paiez  audit  Phelibert  pour  la  cause  devant  dicte,  par  lettre  faicte  le  xvii''  jour  de 
novembre  l'an  dessus  dit,  100  escuz  dudit  pris,  valent 150  1. 

7173.  De  lui,  sur  samblable,  en  deniers  paiez  à  monseigneur  le  conte  de  Charroioiz  pour  le 

fait  de  sa  despence  extraordinaire,  par  lettre  faicte  le  xiiii''  jour  de  décembre 
l'an    devant   dit,   50   escuz,   audit   pris   valent 75  1. 

(1)  En  marge  :  Geste   lettre  est  cy  royee  pour  la  (3)  En  marge  :  Corrigendum. 

caiise  cy  dessus  declairee  et  qu'elle  n'a  sorti  aucun  (4)  En  marge  :  Geste  lettre  n'a  sorti  aucun  effecl 

effect.  et  est  revenue  au  receveur  ;  si  est  cassée,  et  pour  ce 

(2)  En   marge    et  portant    sur   toute    la  page    :  ycy  royé. 
Soit  corrigié  es  comptes  ilesdiz  receveurs  demourez 

à  court. 


174  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7174.  De  Guillaume  de  Rabeque,  receveur  des  terres  de  Bourbourg,  Dunkerke  et  War- 

neston,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  audit  Chantemeiie  pour  ia  cause  devant 
escripte,  par  lettre  faicte  le  xvii^  jour  de  novembre  [fol.  lxxv]  l'an  devant  dit  (1), 
50  escuz   au   pris   comme   dessus 75  1. 

7175.  De  lui,  <  bailli  d'Aire  >  receveur  desdiz  lieux,  sur  sambiable,  en  deniers  paiez  audit 

Pierre  Damas,  par  lettre  faicte  le  xxii"  jour  de  juing  quatre  cens  et  dix  huit, 
60    frans,    valent 80  i.  (2) 

XX.  Somme   :  755  1.  p. 
Total  :  Somme  toute  de  la  recepte  de  ce  présent  compte  :  95.668 1. 16  s.  2  d.  poit. 
p.  fors. 

(au  bas  du  folio) 

7176.  Soit  sceu  qui  a  receu  la  somme  de   1.872  escuz,   de  30  gros  l'escu,  yssue  de  la 

vendicion  de  208  escuz  de  rente  viagiere  par  an  sur  la  ville  du  Dam,  dont  mencion 
est  faicte  es  comptes  precedens.  Mis  ou  livre  des  charges. 

(article  cancellé) 

l\n.  Item,  pour  la  ferme  de  la  chaucee  de  Stades,  cy  devant  en  ordinaire,  7  1.  4  s.  (3). 

{article  cancellé) 

7178.  Mémoire  que  ledit  receveur  vendit  naguaires  à  Lambrecht  Kief  <  un  fief  >  deux  fiefz 

gisans  en  la  chasteilerie  de  Berghes,  avenuz  à  monseigneur  par  Guillaume  Kief, 
père  dudit  Lambrecht,  par  confiscacion,  desquelz  fiefz  les  reliefz  sont  renduz 
par  le  compte  Michiel  Verneyeve,  receveur  des  reliefz  en  la  chasteilerie  de 
Berghes,  rendu  à  la  Renenghe  Mccccxxi,  et  furent  yceulx  venduz,  si  comme  dit 
ledit  Michiel,  environ  6  livres  gros. 

(article  cancellé) 

7179.  Soit  rendu  ou  compte  ensuivant  des  restes  des  comptes  messire  Ernoul  de  Le  Berst 

et  monseigneur  de  Maldeghem,  pour  la  Renenghe  ccccxvii  escheue  en  l'ordi- 
naire de  ce  compte. 

(article  cancellé) 

7180.  Item,  de  il  parties  touchans  damoiselle  Marguerite  Nieuborch,  de  Bruges,  dont  men- 

cion est  faicte  ou  derrenier  compte  Jehan  Utenhove,  en  recepte  commune  escheue 
à  paier  en  l'ordinaire  de  ce  compte  au  jour  saint  Michiel  ccccxvii.  Mis  ou  livre 
des  charges  comme  dessus. 

(article  cancellé) 


(1)  En  marge  :  Soit  corrigié  esdiz  comptes  comme  (3)  En  marge  :  Ces  n  parties  sont  rendues  ou 
dessus.                                                                                     compte  ensuivant. 

(2)  En  marge  :  Loquatiu'. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL\NDRE  ET  D'ARTOIS     175 

[vo] 

DESPENCE 
Premiers 

À    HERITAGE 

7181.  A  dame  Marguerite  de  Heyne,  dame  de  le   Maerweide,  de  Ste>Ti  et  de  Moerkerke, 

300  livres  parisiz,  monnoye  de  Flandres,  par  an,  à  paier  à  deux  termes  en  l'an, 
c'est  assavoir  à  la  Saint  Jehan  et  au  Noël;  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre  cens  et 
seize  et  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy  rendue  à  court, 
300  li\Tes  parisiz  febles,  valent  fors 225  1. 

7182.  A  elle,  pour  samblabie,  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  cy  rendue,  300  livres  parisiz  febles,  valent 
fors ' 225  1.  (1) 

7183.  A  l'abbesse  et  couvent  d'Oosteclo,  pour  la  rente  de  47  solz  3  deniers  obole  qu'ilz 

prennent  par  an  sur  la  maison  de  monseigneur,  à  le  Walle  à  Gand,  au  terme  de 
Noël;  pour  ce,  pour  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  seize,  par  quictance  de  ladicte 
abbesse  cy  rendue,  servant  pour  la  partie  ensievant,  47  solz  3  deniers  obole,  valent 
fors 35  s.  5  d.  ob.  demi  poit. 

7184.  A  elle  et  oudit  couvent,  pour  samblabie  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept, 

par  la  quictance  devant  dicte,  47  solz  3  deniers  obole,  valent  fors 

35  s.  5  d.  ob.  demi  poit. 

7185.  A  messire  Jehan,  seigneur  de  Montigny  en  Ostrevant,  40  livres  tournois  qu'il  tient 

en  fief  de  monseigneur  et  prent  par  an  sur  la  <recepte>  Renenghe  de  Flandres 
au  xv^  jour  après  la  [fol.  lxxvi]  Nativité  saint  Jehan,  qui  est  le  vin®  jour  de  juillet, 
pour  ce,  par  sa  quictance  cy  rendue  pour  le  viii^  jour  de  juillet  mil  quatre  cens 
et  dix  sept,  40  livres  tournois,  valent  à  monnoye  de  ce  compte  32  livres;  ledit 
seigneur  ne  autre  pour  lui  ne  les  a  demandez  au  receveur,  et  pour  ce  ycy. . .  néant 

7186.  A  maistre  David  Bousse,  à  cause  de  feue  damoiselle  Liegart,  vesve  de  feu  George  Le 

Wilde,  24  livres  parisiz  par  an,  qu'elle  souloit  prendre  heritablement  sur  la  maison 
de  la  graud  à  Bruges,  appUcquee  à  l'ostel  de  monseigneur  illec,  à  paier  au  mi 
mars  et  à  la  Saint  Rémi;  pour  ce,  pour  les  termes  de  mi  mars  l'an  mil  quatre  cens 
et  seize  par  ses  lettres  de  quictance  cy  rendue,  12  Uvres  parisiz  febles,  valent 
monnoye    de    ce    compte 9  1. 

7187.  A  lui,  pour  samblabie  et  les  termes  de  la  Saint  Rémi  et  mi  mars  l'an  mil  quatre  cens 

et  dix  sept,  par  deux  ses  quictances  cy  renduz  à  court,  24  livres,  valent . .  18  1.  (2) 

7188.  Au  seigneur  de  le  Mareweide  et  de  Steyn,  homme  Uege  de  monseigneur,  pour  60  livres 

tournois  qu'iltenoit  par  an  heritablement  et  tient  en  fief  sur  la  recepte  de  Flandres, 

(1)  En  marge  :  H  doit  quictance.  Rendue  sur  son  (2)  En  marge  :  Il  doit  quictance  pour  le  terme  de 

compte  ensievant.  my  mars  Mccccxvii. 


176        COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

du  don  de  feu  ie  conte  Guy,  à  paier  au  Noël,  pour  ce,  pour  le  Noël  cccc  et  seize, 
60  livres;  ledit  seigneur  ne  aucun  pour  lui  ne  les  a  demandez  au  receveur,  et  pour 
ce  ycy néant 

7189.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  60  livres  tournois, 

pour  ladicte  cause nean  t 

7190.  Aux  curez  des  parroisces  de  Nostre  Dame  et  de  Saint  Nicolay  de  Biervliet,  qui  pren- 

nent heritablement  sur  le  tonlieu  de  Biervliet  100  solz  par  an  au  jour  de  saint 
Rémi  et  mi  may;  pour  ce,  pour  le  terme  de  mi  may  cccc  et  dix  sept,  par  quictance 
cy  rendue  à  court,  50  solz  febles,  valent  fors 37  s.  6  d.  (]  ) 

7191.  A  euLx,  pour  samblable,  et  les  termes  de  saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept  et  mi 

may  quatre  cens  et  dix  huit,  par  quictance  cy  rendue,  100  solz  febles,  valent 
fors 3  1.  15  s. 

7192.  Aux  chappellains  de  Sainte  Pharahault  à  Gand,  qui  prerment  heritablement  sur  ledit 

tonlieu  chascun  an  au  jour  de  la  Magdelaine  5  solz;  pour  ce,  pour  la  Magdelaine 
quatre  cens  et  dix  sept,  5  solz  febles,  valent  fors 3  s.  9  d.  (2) 

7193.  A  l'eghse  de  Kemseke,  qui  prent  par  an  sur  ledit  tonheu  100  solz,  moitié  au  jour  de 

Pasques  et  l'autre  moitié  à  la  Saint  Rémi;  pour  ce,  pour  la  Pasque  quatre  cens 
et  dix  sept,  par  quictance  des  gUseurs  de  ladicte  eghse  cy  rendue  à  court,  50  solz 
parisiz  febles,  valent  fors 37  s.  6  d.  (3) 

7194.  A  elle,  pour  samblable  et  les  termes  de  saint  Rémi  quatre  cens  et  dix  sept  et  Pasques 

quatre  cens  et  dix  huit,  par  semblable  quictance  qui  dit  est,  100  solz  febles,  valent 
fors 3   1.    15   s. 

7195.  Au  prevost  de  la  chappelle  emprez  Courtray,  membre  de  l'eghse  de  Saint  Amand  en 

Pevle,  un  muy  de  fourment  qu'il  prent  chascun  an  [v°j  au  jour  saint  Denis  sur  les 
raohns  de  Harlebeque;  pour  ce,  pour  la  Saint  Denis  quatre  cens  et  dix  sept,  un 
muy  de  fourment,  racheté  chascune  rasiere  au  pris  de  18  gros  viez,  par  quictance 
cy  rendue,  pour  ce  ycy 8  1.  2  s.  (4) 

7196.  A  l'abbesse  et  couvent  Nostre  Dame  de  Graueninghes,  lez  la  ville  de  Courtray,  qui 

prent  chascun  an  au  jour  saint  Martin  deux  muys  de  bled  sur  les  molins  à  eaue 
dudit  Harlebeque;  pour  ce  ycy,  pour  le  terme  de  saint  Martin  oudit  an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  deux  muys  de  bled,  racheté  chascune  rasiere  audit  pris  de  18  gros 
vielz,  par  quictance  de  ladicte  abbesse  cy  rendue,  pour  ce  ycy  21  Uvres  12  solz, 
qui  valent  fors 16  1.  4  s.  (5) 

Pa  Somme   :  516  1.  5  s.  8  d.  poit. 


(1)  En  marge  :  H  doit  qmctance.  Rendue  sur  ie  (4)  En  marge  :  Il  doit  quictance  <  et  soit  deciairé 
compte  ensievant.  ie  pris  et  miz  en  ject  >  .    Rendue  sur   son   compte 

(2)  En  marge  :  Senz  iettre.  ensievant. 

(3)  En  marge  :  Il  doit  quictance.  Rendue  siu:  son  (5)  En  marge  :  11  doit  quictance. 
compte  ensievant.  Rendue  ou  compte  ensievant. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     177 


PENSIONS    A   VIE 

Premiers 

7197.  A  messiie  Guillaume  Le  Maistre,  prestre,  pour  sa  pension  de  30  frans  qu'il  prent  par 

an  sur  ladicte  recepte  par  don  de  feu  monseigneur,  que  Dieu  pardoint,  et  en  recom- 
pensacion  de  la  paine  et  travail  qu'il  avoit  eu  pour  la  paix  qui  fu  faicte  entre  feu  le 
conte  Loys  et  les  habitans  de  Gand  à  un  terme  en  Tan,  au  viii«  jour  de  février; 
pour  ce,  pour  le  viii^  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  par  sa  quictance  cy  rendue 
à  court,  servant  pour  la  partie  ensievantc,  30  frans,  valent,  à  33  gros  viez  pièce,  qui 
font  fors  24  gros  9  deniers 37  i.  2  s.  6  d. 

[fol.   LXXVIlJ 

7198.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  viii^  jour  de  février  l'an  mil  quatre  cens  et  dix 

sept,  par  sa  quictance  <  cy  >  rendue  devant,  30  frans,  valent  audit  priz .... 
37  L  2  s.  6  d. 

7199.  A  dame  Marguerite,  fille  bastarde  de  feu  monseigneur  Loys,  jadiz  conte  de  Flandres, 

que  Dieu  face  mercy,  aieul  de  monseigneur,  à  présent  abbesse  de  l'abbaye  de 
Peteghem  lez  la  ville  d'Audenarde,  de  l'ordre  de  saint  François,  100  livres  parisiz 
monnoye  de  Flandres  par  an,  que  monseigneur  lui  a  ordonnez  prenre  et  avoir 
de  lui  sur  ladicte  recepte  chascun  an  sa  vie  durant  pour  les  causes  et  consideracions 
plus  à  plain  declairez  au  quart  compte  de  feu  Andrieu  de  Douay,  à  deux  termes, 
assavoir  au  premier  jour  de  septembre  et  au  premier  jour  de  mars;  pour  ce,  pour 
le  terme  du  premier  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  <dix  sept>  xvi  dessus 
dit,  par  sa  quictance  cy  rendue,  50  livres  parisiz  febles,  valent  monnoye  de  ce 
compte 37  1.  10  s. 

7200.  A  elle,  pour  samblable,  et  les  termes  du  premier  jour  de  septembre  et  premier  jour 

de  mars  quatre  cens  et  dix  sept,  par  deux  quictances  cy  rendues,  100  livres  febles 
valent 75  1. 

7201.  A  Gautier  Le  Mayeur,  jadiz  faulconnier  de  feu  monseigneur,  que  Dieu  pardoint,  et 

de  monseigneur  qui  à  présent  est,  24  livres  parisiz  par  an,  que  mondit  seigneur  pour 
les  causes  et  consideracions  plus  à  plain  declairez  es  comptes  precedens  lui  a 
ordonné  prenre  et  avoir  de  lui  chascun  an.  sa  vie  durant,  sur  ladicte  recepte, 
à  deux  termes,  Toussains  et  Pasques,  laquele  pension  mondit  seigneur  lui  veult 
estre  paiee  nonobstant  quelque  restrinccion  qu'il  face  sur  telles  et  semblables 
pensions,  comme  par  ses  lettres  rendues  sur  le  quart  compte  de  Godefroy  Le  Sau- 
vaige  plainement  peut  apparoir;  pour  ce,  pour  les  termes  de  Pasques  oudit  an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  par  deux  ses  quictances  cy  rendues,  12  livres  parisiz 
febles,    valent    fors 91. 

7202.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Toussains  l'an  dessus  dit  et  de  Pasques  l'an 

mil  quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  cv  rendue,  24  livres  viez,  valent 
' 18  1. 

HIST.   DE   FKANCE.  —   DOC.   ON.,  V.   —  COMPTES   BOURGUIGNONS,   HI.  12 

lUIUlMEniK    NATIUVAL)  . 


178  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7203.  A  Jehan  d'Yppre,  jadiz  tailleur  et  varlet  de  chambre  de  feue  madame  la  duchesse  de 
Bourgoingne,  que  Dieu  pardoint,  80  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres  de  pension 
chascun  an  sa  vie  durant,  que  mondit  seigneur  lui  a  ordonné  prenre  et  avoir  sur  la- 
dicte  recepte  en  recompensacion  du  brelenc  de  Courtray  qu'il  tenoit  à  sa  vie  et 
que  monseigneur  a  depuis  remiz  à  son  demaine,  à  deux  termes,  c'est  assavoir 
à  la  Pasque  et  à  la  Saint  Rémi;  pour  ce,  pour  le  terme  de  Pasques  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  par  quictance  cy  rendue  à  court,  40  livres  parisiz  febles,  valent 
fors 30  1. 

7201.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  saint  Rémi  ensievant  oudit  an  quatre  cens  et 
dix  sept  et  de  Pasques  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  par  quictance  cy  rendue 
80  livres  parisiz  febles,  valent 60  1.  (1) 

7205.  A  maistre  Toussaint  Baiart,  conseilUer  de  monseigneur,  auquel  mondit  seigneur, 
souffisamment  informez  des  vrais,  loyaubc  et  notables  services  et  bonne  preudom- 
mie  de  sondit  conseillier,  eu  regard  tant  aux  pertes  et  dommaiges  [v"]  que  ledit 
maistre  Toussaint  a  euz  par  le  fait  des  guerres  et  divisions  longtemps  a  et  à 
présent  doloreusement  courans  ou  royaulme  de  France  par  le  fait,  coulpe  et  dampné 
gouvernement  de  pluseurs  ennemiz  du  roy  nostre  sire  et  de  la  chose  publicque 
de  sondit  royaulme,  pour  avoir  loyalraent  servy  le  roy  nostre  sire,  mondit  seigneur 
et  son  parti,  pour  lequel  fait  il  a  esté  débouté  de  ses  biens  et  possessions,  a  perdu 
tout  son  vaillant  et  cellui  de  sa  femme,  sanz  avoir  rente  ne  possession  de  quoy  il 
se  puist  gouverner  ne  vivre,  fors  seulement  des  gaiges  que  par  icellui  seigneur  lui 
ont  esté  ordonnez,  comme  à  la  debilitacion  de  la  personne  dudit  maistre  Toussains, 
lequel  puis  environ  an  et  demi  ença  est  cheu  en  inconvénient  et  maladie  de  sa 
veue,  dont  il  est  du  tout  débilité  sans  povoir  servir  mondit  seigneur  ne  soy  mesmes 
conduire,  pour  occasion  de  quoy  lui  a  convenu  et  convient  demourer  en  la  ville  de 
Lille  ou  ailleurs  es  pays  dudit  seigneur,  où  il  n'a  possession  ne  revenue  aucune  ne 
de  quoy  soy  gouverner,  ne  avoir  la  vie  de  lui  et  de  sadicte  femme,  laquelle  pareil- 
lement a  perdu  tout  le  sien  par  le  fait  dessusdit,  et  estoit  icellui  son  conseillier 
en  aventure  de  cheoir  en  mendicité  et  misérablement  finir  ses  jours,  se  par  lui  ne 
lui  eust  sur  ce  esté  faicte  aucune  provision  de  vivre,  et  à  l'umble  requeste  d'icellui 
pour  et  ou  lieu  de  son  conseillier  et  maistre  des  requestes,  donne  et  ordonne  pour 
chascun  an  la  somme  de  trois  cens  livres  tournois,  à  les  avoir  et  prendre  à  quatre 
termes  en  l'an  acoustumez  c'est  assavoir  Noël,  Pasques,  Saint  Jehan  et  Saint  Rémi, 
sur  la  recepte  générale,  par  les  mains  de  son  receveur  qui  à  présent  est  en  ses  pays 
de  Flandres  et  d'Artois  ou  ses  commiz  et  desputez  à  ce,  et  par  les  receveurs  qui 
seront  pour  le  temps  avenir,  à  compter  la  première  année  du  jour  et  date  du  pre- 
mier jour  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept,  tant  que  icellui  son  conseillier 
vivra  ou  jusques  à  ce  qu'il  puist  avoir  recouvré  garison  de  sadicte  veue,  par  le  plaisir 
de  Nostre  Créateur  Jhesu  Christ  et  de  sa  glorieuse  Mère,  pourveu  toutteffoiz  que 
ledit  maistre  Toussains  sera  tenu  de  rendre  es  mains  de  messeigneurs  des  comptes 

(1)  En   marge    :   11   doit   quictance   pour   ladicte  Pasque.  Rendue  sur  son  compte  ensuivant. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     179 

audit  Lille  deux  lettres  patentes  par  lui  obtenues  d'icellui  seigneur  sur  l'office 
de  maistre  de  ses  comptes  audit  lieu  de  Lille,  lesquelles  il  a  rendues  toutes  cassées 
comme  de  toutes  ces  choses  et  autres  peut  plus  à  plain  apparoir  par  lettres  patentes 
de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  à  Troyes  le  derrenier  jour  de  mars  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  ensemble  par  une  copie  d'icelles 
lettres  coliacionnee  en  la  Chambre  desdiz  comptes;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles 
et  quictance  dudit  maistre  Toussains  cy  renduz  à  court  pour  les  termes  de  Noël 
quatre  cens  et  dix  sept,  Pasques  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  225  hvres 
tournois,   valent 300  1.  (1) 

Somme  :  603  1.  15  s. 


[fol.   LXXVIIl] 

PENSIONS  À  vouLENTÉ  ET  À  RAPPEL  ET  GAiGES  DES  conseiUiers  et  autres  officiers  de  mon- 
seigneur. 

Premiers 

7206.  A  messire  Jaque  de  Lichtervelde,  seigneur  de  Coolscamp  et  d'Assebrouc,  chevalier, 

chambellan  de  mondit  seigneur  et  son  conseillier  en  sa  Chambre  du  conseil  à  Gand, 
lequel  à  ceste  cause  a  gaiges  ou  pension  de  500  frans  par  an,  à  les  prenre  et  avoir 
tant  qu'il  plaira  à  mondit  seigneur  sur  sa  recepte  générale  de  Flandres,  à  deux  ter- 
mes, Noël  et  Saint  Jehan,  moyennant  lesquelx  gaiges  il  doit  faire  résidence  continuel 
en  ladicte  Chambre,  pour  ce  cy,  pour  les  termes  du  Noël  mil  quatre  cens  et  seize 
et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  500  frans,  à  33  gros  viez  pièce,  valent  febles 
825  hvres  ;  il  n'a  fait  par  ledit  temps  aucune  résidence  en  icelle  Chambre,  et  pour 
ce néant 

7207.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit 

et  de  la  Saint  Jehan  ensievant  en  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  qu'il  a  continuel- 
ment  résidé  en  ladicte  Chambre  500  frans,  valent  audit  pris  825  livres  viez,  dont  il 
ne  fait  aucune  diminucion  ne  descompt  pour  avoir  esté  absent  oultre  l'ordonnance 
de  ladicte  Chambre,  et  valent  à  monnoye  de  ce  compte  par  <sa>  deux  quictances 
cy  rendues,  c'est  assavoir  la  première  seulement  pour  ledit  terme  de  Noël  conte- 
nant assercion  de  continuelle  résidence  selon  l'instruction  de  mondit  seigneur  sur 
ce  faicte,    <et  l'autre >   pour  ce 618  1.  15  s.  (2) 

7208.  A  messire  Jehan,  seigneur  de  Poucques  et  buerchgrave  d'Yppre,  lequel  monseigneur 

par  ses  lettres  patentes  données  en  sa  ville  de  Lille  le  xxvi*^  jour  de  juillet  l'an  noil 
quatre  cens  et  dix  sept,  considerans  que  pour  l'expedicion  et  décision  des  causes, 
faiz  et  besoingnes  qui  affluent  de  jour  en  jour  en  sa  Chambre  que  il  a  ordonné 
et  fait  tenir  de  par  lui  en  son  pays  de  Flandres,  pour  l'adrescement  de  ses  subgiez 

(1)  En  marge  :  Il  est  paie  ou  compte  ensievaul,  en  (2)  En  marge  :  Il  doit  l'assercion  pour  ledit  terme 

la    despence    commmie    du    mois    de    septembre  saint  Jehan. 

Mccccxvii,  montant  25  1.  t. 

12. 


180  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

et  autres  qui  viennent  et  ont  à  faire  en  sadicte  Chambre,  ii  soit  besoing  et  expédient, 
selon  ce  qu'il  a  entendu,  de  y  avoir  plus  grand  nombre  de  gens  qu'il  n'y  a  eu  aores, 
vueillans  et  desirans  en  ce  pourveoir  au  bien  de  lui  et  de  sesdiz  subgez,  confians 
à  plain  de  ses  sens,  preudommie,  discrecion  et  grant  souffisance,  le  a  ordonné 
et  commis  à  faire  résidence  continuele  et  personnele  au  lieu  où  sera  et  se  tendra 
[\°]  par  son  ordonnance  sadicte  Chambre  en  sondit  pays  de  Flandres  pour  vac- 
quier  et  entendre  à  la  délivrance  de  sesdictes  causes  et  besoingnes  avecques  ses 
autres  gens  et  conseiUiers  ordonnez  à  ce,  du  nombre  desquelx  il  le  voult  des  lors 
estre  tenu  et  réputé,  aux  gaiges  ou  pension  de  400  frans  que  il  lui  a  ordonné 
avoir  et  prendre  pour  ce  de  lui  par  an,  tant  qu'il  lui  plaira,  sur  la  recepte  générale 
de  sondit  pays  de  Flandres,  à  deux  termes  en  chascun  an,  c'est  assavoir  au  jour  de 
Noël  et  au  jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste,  dont  il  a  voulu  le  premier  terme  et 
payement  estre  au  jour  de  Noël  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  moyennant  les- 
quelx  gaiges  ledit  seigneur  de  Poucques  sera  tenu  de  aler  aux  audiences  de  mondit 
seigneur,  sanz  pour  ce  ne  pour  autres  voyaiges  qu'il  fera  pour  ses  propres  affaires 
dedens  les  termes  et  mette  de  sondit  pays  de  Flandres,  quant  le  cas  y  escherra, 
prendre  de  lui  autres  gaiges  et  pension,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  plain  apparoir 
par  lesdictes  lettres;  pour  ce  cy,  par  sa  quictance  cy  rendue  pour  ledit  terme  de 
Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  assavoir  depuis  le  vu*  jour  d'aoust  précèdent  qu'il 
fist  le  serement  sur  sa  retenue  en  ladicte  Chambre,  jusques  à  icellui  jour  de  Noël, 
lesdiz  deux  jours  inclus,  152  frans  3  quars  et  4  deniers,  valent  à  33  gros  viez 
pour  franc,  ramenez  à  monnoye  de  ce  compte 189  1.  11  d.  poit. 

7209.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  huit, 

200  frans,  valent  audit  pris 247  1.  10  s.  (1) 

7210.  A  maistre  Simon  de  Fourmelles,  docteur  en  lois,  conseillier  de  mondit  seigneur  et 

chief  de  sadicte  Chambre  de  Conseil  à  Gand,  lequel  mondit  seigneur  a  à  ce  pieça 
ordonné  pour  entendre  à  la  délivrance  des  causes,  faiz  et  besoingnes  qui  affluent 
en  icelle  par  la  manière  qu'il  appartient,  et  y  faire  assembler  les  autres  conseil- 
liers  toutes  les  foiz  que  besoing  sera,  aux  honneurs,  prérogatives,  libertez,  droiz, 
prouffiz  et  emolumens  acoustumez  et  qui  y  appartiennent,  et  aux  gaiges  ou  pension 
de  500  frans  par  an,  à  paier  à  deux  termes,  Noël  et  Saint  Jehan;  pour  ce  cy,  pour 
les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept, 
500  frans,  valent  audit  pris  de  33  gros  pièce  825  livres  parisiz  viez,  dont  par  sa 
quictance  cy  rendue  il  fait  deduccion  et  rabat  pour  trente  jours  que  par  dessus 
i'instruccion  et  ordonnance  de  ladicte  Chambre,  il  a  esté  absent  d'icelle,  de  68  livres 
8  deniers  parisiz,  monnoye  dicte,  demeure  dont  il  a  esté  paie  756  livres  19  solz 
4  deniers,  valent  ycy 567  1.  14  s.  6  d. 

7211.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  250  frans  dudit 

pris,  valent  par  sa  quictance  cy  rendue  contenant  assercion  par  quoy  il  ne  fait  cy 
aucune  deduccion 309  1.  7  s.  6  d. 

(1)  En  marge  :  Il  doit  assercion  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     181 

7212.  A  lui,  pour  samblabie  et  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  250  frans;  il  n'a 

fait  aucune  résidence  en  iadicte  Chambre  pendent  ledit  temps,  et  n'en  a  rien 
voulu  avoir,  et  pour  ce néant 

7213.  A  maistre  Daniel  Alards,  conseillier  de  mondit  seigneur  en  Iadicte  Chambre,  aux 

gaiges  de  300  frans  par  an,  à  deux  termes.  Saint  Jehan  et  Noël,  et  moyennant  ce 
ledit  maistre  Daniel  est  et  sera  tenu  d'aler  à  ses  despens  partout  [fol.  LXXix] 
dedens  les  termes  et  metes  du  pays  de  Flandres,  tant  aux  audiences  comme 
ailleurs,  où  il  sera  envoie  oudit  pays  pour  les  propres  faiz  et  besoingnes  de  mondit 
seigneur,  toutes  les  foiz  quant  le  cas  y  escherra,  sanz  en  avoir  d'iceiluy  seigneur 
aucuns  gaiges;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 
et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dLx  sept  300  frans,  valent  au  pris  dessus  dit  495  livres, 
dont  pour  seize  jours  qu'il  a  esté  absent  il  fait  deduccion  et  rabat  de  21  livres 
13  solz  4  deniers,  pour  ce  cy,  le  demeurant  qui  monte  473  livres  6  sok  8  deniers, 
par  sa  quictance  cy  renduz,  et  valent 355  L 

7214.  A  lui,  pour  samblabie  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et   <  seize  >   xvii  et  saint 

Jehan  quatre  cens  et  <  dix  sept  >  XVlii,  par  sa  cpiictance  cy  rendue.  300  frans, 
valent  495  livTes  febles,  dont  il  ne  fait  aucun  rabat  ;  pour  ce  ycy,  lesdiz  495  livres 
febles,  valent  monnoye  de  ce  compte 371  1.  5  s.  (1) 

7215.  A  Jaques  de  Le  Tanerie,  conseilher  de  mondit  seigneur  en  Iadicte  Chambre,  aux 

gaiges  de  300  frans  par  an,  à  paier  aux  termes  dessus  diz,  et  par  les  condicions 
devant  dictes;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  seize  et  saint 
Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  300  frans,  valent  audit  pris  495  hvres,  dont  par  sa 
quictance  cy  rendue  il  ne  fait  aucune  diminucion  ou  rabat,  attendu  qu'il  n'a  fait 
aucune  vacacion  extraordinaire  comme  Iadicte  quictance  contient,  pour  ce  ycy 
lesdiz   495   li\Tes,    valent 371  1.  5  s. 

7216.  A  lui,  pour  samblabie  et  le  terme  de  Noei  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre 

cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance,  dont  il  ne  fait  aucune  deduccion  et  rabat  comme 
dessus,  contenant  assercion  comme  dessus  pour  le  terme  de  Noël  seulement, 

300  frans,  valent  495  livres  febles.  qui  font  à  monnoye  de  ce  compte 

371  1.  5  s.  (2) 

7217.  A  maistre  Jehan  de  Le  Keythulle,  conseillier  de  monseigneur,  lequel  mondit  seigneur 

par  ses  lettres  données  en  sa  ville  de  Lille  ie  xxvi^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept,  considerans  que  par  l'expediciGn  et  décision  des  causes,  faiz  et 
besoingnes  qui  affluent  de  jour  en  jour  en  Iadicte  Chambre,  pour  l'adrescement  de 
ses  subgiez  et  d'autres,  soit  besoing  et  expédient,  selon  ce  que  entendu  a,  de  y 
avoir  plus  grand  nombre  de  gens  qu'il  n'y  a  eu  jusques  acres,  et  mesmement  %'ueil- 
lant  et  désirant  en  ce  pourveoir  au  bien  de  lui  et  de  sesdiz  subgiez,  a,  confians  à 
plain  de  ses  preudommie,  sens,  discrecion  et  grant  souffisance,  ordonné  et  commis 


(1)  En  marge  :  Il  doit  assercion  comme  dessus.  (2)  En  marge  :  H  doit  assercion  pour  ie  terme 

saint  Jelian. 


182  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

à  faire  résidence  continueie  et  personnele  au  lieu  où  sera  et  se  tendra  par  son 
ordonnance  sadicte  Chambre  en  son  pays  de  Flandres,  et  vacquier  et  entendre 
à  la  délivrance  desdictes  causes  et  besoingnes  avec  ses  autres  gens  et  conseilliers 
ordonnez  à  ce,  du  nombre  desquelx  il  le  veult  doresenavant  estre  tenu  et  réputé, 
aux  gaiges  et  pension  de  300  frans  qu'il  lui  a  ordonné  avoir  et  prendre  pour  ce 
de  lui,  tant  qu'il  lui  plaira,  sur  la  recepte  générale  de  sondit  pays  de  Flandres,  à 
deux  termes  en  chascun  an,  c'est  assavoir  Noël  et  Saint  Jehan,  dont  le  premier 
terme  et  paiement  fu  au  jour  de  Noël  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  moyennant 
lesquelx  gaiges  et  pension  ledit  maistre  Jehan  sera  tenu  d'aler  aux  audiences  dudit 
seigneur  sans  pour  ce  ne  pour  autre  [v°]  voyaiges  qu'il  fera  pour  ses  propres 
affaires  dedens  les  termes  et  metes  de  sondit  pays  de  Flandres,  quant  le  cas  y 
escherra,  prendre  de  lui  autres  pension  ou  gaiges;  pour  ce  cy,  par  vertu  des- 
dictes  lettres  dont  copie  est  cy  rendu  à  court  et  quictance  dudit  maistre  Jehan 
contenant  assercion  pour  sesdiz  gaiges  depuis  le  vii^  jour  d'aoust  l'an  dessus  dit 
qu'il  fu  reçeu  à  serement  en  ladicte  Chambre,  jusques  au  jour  de  Noël  en  icellui 
an  quatre  cens  et  dix  sept,  tous  lesdiz  deux  jours  inclus,  114  frans  demi  10  deniers 
parisiz,  valent  à  33  gros  viez  pièce,  qui  font  tous  ensemble  à  les  ramener  à  monnoye 
de  ce  compte 141  1.  15  s.  1  d.  poit. 

7218.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  quatre  cens  et  dLx  huit,  par  sa 

quictance  cy  rendue,  150  frans,  valent  audit  pris 185  1.  12  s.  6  d.  (1) 

7219.  A  Jehan  de  Lattre,  lequel  monseigneur  a  samblablement  pour  les  causes  et  conside- 

racions,  soubz  les  condicions,  forme,  manière  et  par  pareilles  lettres  que  cy  dessus 
est  declairé,  a  retenu  et  ordonné  son  conseillier  en  ladicte  Cliambre  aux  gaiges 
ou  pencion  de  300  frans  par  an,  qu'il  lui  a  pour  ce  ordonné  prendre  et  avoir  de  lui 
tant  comme  il  lui  plaira  sur  ladicte  recepte  générale,  à  deux  termes,  Noël  et  Saint 
Jehan,  dont  mondit  seigneur  a  voulu  le  premier  terme  et  paiement  estre  au  terme 
de  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  dont 
copie  est  cy  rendue  à  court  avecques  quictance  dudit  Jehan  de  Lattre  contenant 
assercion  comme  dessus  pour  sesdiz  gaiges  depuis  le  vii^  jour  d'aoust  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept  inclus,  jusques  audit  jour  de  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et 
dix  sept,  aussi  inclus,  114  frans  demi  dix  deniers  parisiz,  valent,  à  33  gros  viez 
pièce,  qui  font  ensemble  monnoye  de  ce  compte 141  1.  15  s.  1  d.  poit. 

7220.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  la  Saint  Jehan  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit, 

150  frans  audit  pris,  valent  à  monnoye  de  ce  compte,  par  sa  quictance  cy  rendue. . . 
185  1.  12  s.  6  d.  (2) 

7221.  A  maistre  Guy  de  Boeye,  secrétaire  de  mondit  seigneur  et  greffier  de  sadicte  Chambre, 

aux  gaiges  de  cent  escuz  par  an  qui  se  paient  ausdiz  termes  de  saint  Jehan  et  Noël  ; 
pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et 
dix  sept,  par  sa  quictance  cy  rendue,  100  escuz,  valent  à  30  gros  pièce . . .    150  1. 


(1)  En  marge  :  li  soit  assercion  comme  dessus.  (2)  En  marge  :  li  doit  assercion  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     183 

7222.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  rens  et  dLx  huit,  par  sa  quictance  cy  rendue,  100  escuz  dudit  pris,  valent. . . 
150  i. 

7223.  A  maistre  Gille  de  Lannoy,  lequel  monseigneur,  par  ses  lettres  patentes  données  en 

sa  \'ille  de  Lille  le  XIIII'^  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  pour  le 
très  grant  besoing  et  nécessité  qu'il  avoit  d'avoir  un  advocat  en  son  pays  et  conté 
de  Flandres,  lui  souffisaument  informez  des  sens,  souffisance,  loyaulté,  preudom- 
mie,  expérience  et  bonne  dihgence  de  la  personne  dudit  GiUe,  icellui,  par  l'advis 
et  deliberacion  de  ceubc  de  son  [fol.  iin'"']  Conseil,  a  ordonné,  constitué  et  estabU 
son  conseillier  et  advocat  en  sa  Chambre  du  Conseil  en  sa  ville  de  Gand,  pour  et 
ou  heu  de  maistre  Nicole  du  Chesne,  nagueres  trespassé,  pour  plaidoyer,  soustenir, 
défendre  et  démener  ses  causes,  procès  et  besoingnes,  en  faire  les  escriptures  de 
celles  qui  appartient  estre  faicte  pour  la  prosecucion,  conservacion  et  maintene- 
ment  de  ses  drois,  seignourie,  noblesse,  demaine  et  autres  choses  qui  lui  pevent 
et  pourront  touchier  et  appartenir,  auquel  mondit  seigneur  a  ottroyé,  consenti  et 
accordé  que  ce  non  obstant  il  puisse  plaidier,  escripre  et  conseillier  par  tout  et  là 
où  bon  lui  semblera,  excepté  contre  lui,  et  es  causes  et  besoingnes  touchans  et 
regardons  lui  et  son  procureur  gênerai  de  Flandres,  aux  gaiges  de  deux  cens  frans, 
de  33  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  chascun  franc,  que  mondit  seigneur  lui  a 
ordonné  prendre  et  avoir  de  lui  chascun  an  doresenavant  en  faisant  ce  que  dit  est, 
tant  comme  il  plaira  à  icellui  seigneur,  à  icelle  somme  prendre  et  avoir  des  deniers 
de  la  recepte  générale  de  sondit  pays  de  Flandres,  à  deux  termes,  c'est  assavoir  au 
jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  pour  le  premier 
terme  et  paiement  100  frans,  et  au  jour  de  Noël  prouchain  après  ensievant  et  pour 
le  deuxième  terme  et  paiement  autres  100  frans,  et  pareillement  de  là  en  avant 
par  chascun  an  tant  qu'il  le  servira  oudit  office,  ainsi  comme  ces  choses  et  autres 
pevent  plus  à  plain  apparoir  par  lesdictes  lettres  dont  copie  est  cy  rendue  à  court; 
pour  ce  cy,  pour  ledit  terme  de  saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  100  frans, 

valent  audit  pris  165  livres  viez,  qui  font  à  monnoye  de  ce  compte 

123  1.  15  s.  (1) 

7224.  A  lui,  pour  samblable  et  pour  les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint 

Jehan  quatre  cens  et  dLx  huit,  200  frans,  valent  audit  pris  330  livres  parisiz  viez, 
qui  valent 247  1.  10  s. 

7225.  A  Victor  de  Bavendamme,  procureur  gênerai  de  mondit  seigneur  en  son  pays  de 

Flandres,  200  frans  par  an,  à  deux  termes,  Noël  et  Saint  Jehan,  moyennant  ce  que 
ledit  Victor  doit  faire  résidence  continuele  et  personnelle  au  heu  où  la  Chambre  de 
conseil  de  mondit  seigneur  se  tendra;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  termes  de  Noël 
quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy  ren- 
due, 200  frans,  valent  au  pris  dessus  dit  230  hvres  febles,  valent .  . .   247  1.  10  s. 

(1)  En   marge    :   Appert    du   seremeiit  non  fait.  Débet  assercion  comme  dessus. 


184  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7226.  A  lui,  pour  samblable  depuis  ladicte  Saint  Jehan  ccccxvii  jusques  au  xxviii''  jour 

de  juillet  l'an  dessus  dit  qu'il  fu  déporté  dudit  office,  où  sont  33  jours,  valent  à 
compter  par  égale  porcion  29  livres  19  solz  6  deniers  parisiz  viez,  qui  font  monnoye 
de  ce  compte  22  livres  9  m  iz  7  deniers  obole  ;  pour  ce  cy,  par  sa  quictance  cy  rendue 
lesdiz 22   1.    9   s.    7    d.    ob. 

7227.  A  Andrieu  de  Le  Vacquerie,  lequel  monseigneur  par  ses  lettres  patentes  données  en 

sa  ville  de  Lille  le  xxvi^  jour  de  juillet  Tan  mil  cccc  et  dix  sept,  oy  le  bon  rapport 
à  lui  fait  par  plusieurs  de  son  Conseil  et  autres,  de  ses  sens,  loyaulté,  preudommie 
souffisance  et  habilleté,  a,  confians  de  ses  prudence,  discrecion  et  bonne  diligence, 
fait,  ordonné,  institué  et  establi  son  procureur  gênerai  en  sesdiz  conté  et  pays  de 
Flandres,  pour  et  ou  lieu  de  Victor  de  Bavendamme,  lequel,  pour  certaines  causes 
à  ce  le  mouvans,  il  en  a  deschargié  et  déporté,  en  donnant  audit  Andrieu  plain 
povoir,  auctorité  et  mandement  especial  de  bien  et  deuement  [v°]  tenir  et  exercer 
ledit  office  de  procureur  gênerai,  garder  et  poursuir  ses  drois,  seigneuries  et  no- 
blesces,  et  de  faire  toutes  et  singulières  choses  que  bon  et  loyal  procureur  puet  et 
doit  faire  par  raison  et  qui  audit  office  appartiennent,  à  telz  et  semblables  gaiges 
que  avoit  et  prenoit  pour  ce  de  mondit  seigneur  le  dessus  nommé  Victor  de  Baven- 
damme, et  aux  autres  drois,  prouffis  et  emoluemens  accoustumez  et  qui  y  appar- 
tiennent tant  comme  il  lui  plairoit,  ainsi  que  par  lesdictes  lettres  puet  plus  à  plain 
apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  lettres  cy  rendues  à  court  avecques  quic- 
tance dudit  Andrieu  aussi  cy  rendue  depuis  le  xxviii'^  jour  dudit  mois  de  juillet 
l'an  dessus  dit  jusques  à  la  Saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil  CCCC  et  dix  huit  inclus, 
la  somme  de 224  1.  7  s.  7  d.  ob.  (1) 

7228.  A  Thomas  Le  Boom,  huissier  de  ladicte  Chambre  du  Conseil,  pour  ses  gaiges  qui  sont 

de  15  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  les  prendre  sur  ladicte  recepte 
à  deux  termes,  Noël  et  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  de  Noël  quatre 
cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy  rendue 
15   livres   viez,    valent    fors 11  1.  5  s. 

7229.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  cy  rendue  servant  cy  après  pour  les 
mêmes  termes  pour  Jehan  de  Crayembrouc,  15  livres,  valent 11  1.  5  s. 

7230.  A  Jelian  de  Crayembrouc,  aussi  huissier  de  ladicte  Chambre,  aux  gaiges  de  15  livres 

parisiz  par  an,  à  paier  à  deux  termes.  Saint  Jehan  et  Noël  ;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz 
termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  15  hvres 
febles,  valent  par  sa  quictance  cy  rendue 11  1.  5  s. 

7231.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  oudit  an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  et 

saint  Jehan,  par  sa  quictance  <  cy  >  rendue  sur  Thomas  Le  Boom  cy  devant, 
15   livres,   valent 11  L  5  8. 


1)  Ea  marge  :  H  doit  assercion  comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     185 

7232.  A  maistre  Da%'id  Bousse,  conseillier  et  maistre  des  comptes  de  mondit  seigneur  à 

Lille,  aux  gaiges  de  200  livres  parisiz  monnoye  de  France  par  an,  à  deux  termes, 
Noël  et  Saint  Jehan;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  seize 
et  saint  Jehan  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  par  deux  ses  quictances  cy  rendues  à 
court,  200  livres  parisiz  dicte  monnoye,  valent  à  36  solz  parisiz  monnoye  de  ce 
compte  la  livre 360  1. 

7233.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint 

Jehan  quatre  cent  et  dix  huit  par  sa  quictance  cy  rendue,  200  livres  parisiz  monnoye 
dicte,  valent  au  pris  que  dit  est  cy  dessus 360  1. 

7234.  A  maistre  Dreue  Sucquet,  aussi  conseillier  et  maistre  desdiz  comptes  audit  lieu  de 

Lille,  aux  gaiges  de  200  livres  dicte  monnoye  de  France  par  an,  à  paier  aux  termes 
dessus  diz;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  mil  quatre  cens  et  seize  et  saint 
Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  par  deux  ses  quictances  cy  rendues,  200  livres 
monnoye  dicte,  valent  comme  dessus 360  1.  (1) 

7235.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit  [fol. 

iiil'"'l]  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  cy  rendue,  200  livres 
parisiz,  valent  au  pris  que  dessus 360  1.  (2) 

7236.  A  messire  Berthelemi  A  La  Truye,  pareillement  conseillier  et  maistre  desdiz  comptes 

de  monseigneur  à  Lille,  aux  gaiges  de  200  livres  parisiz,  monnoye  de  France,  par 
an,  aux  deux  termes  dessus  diz;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens 
et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  par  deux  ses  quictances  cy  rendues 
à  court,  200  livres  monnoye  dicte,  valent  à  monnoye  de  ce  compte  au  pris  dessus 
dit 360  1. 

7237.  A  lui,  pour  samblable  e!  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dLx  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dLx  huit,  200  livres  parisiz  monnoye  dicte,  valent 360  1.  (3) 

7238.  A  maistre  Jehan  de  Lanstaiz,  conseillier  <  compère  >  de  mondit  seigneur  et  maistre 

de  ses  comptes  audit  heu  de  Lille  auxdiz  gaiges  de  200  livres  parisiz  monnoye 
roval  par  an,  à  paier  aux  termes  de  Noël  et  de  la  Saint  Jehan;  pour  ce  cy,  pour 
les  termes  du  Noël  Tan  mil  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix 
sept,  par  deux  ses  quictances  cy  rendues,  200  Uvres  parisiz  monnoye  dicte,  valent 
monnoye    de    ce    présent    compte 360  1. 

72.39.  A  lui,  pour  samblable,  et  lesdiz  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 
quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  cy  rendue,  200  Uvres  parisiz  monnoye 
dicte,  valent 360  1.  (4) 


(1)  En  marge  :  11  doit  quiclance  pour  ledit  terim-  {^)  En    mu/^e    ;    Il   doit    quictance   pour   iadicte 
saint  Jehan.  —  Reddidit.  saint  Jehan.  —  Reddidit. 

(2)  En  marge  :  li  doit  quictance  pour  ledit  terme  (4)  En  marge  :  Il  doit  quictance  pour  ledit  terme 
saint  Jehan.  —  Reddidit.  ^aint  Jehan.  —  Reddidit. 


186  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7240.  A  maistre  Guerin  Sucquet,  aussi  conseiUier  et  maistre  desdiz  comptes  à  Lille,  aux 

gaiges  de  deux  cens  frans  monnoye  royal  pour  chascun  an  ;  pour  ce  cy,  pour  les 
termes  du  Noël  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  et  saint  Jehan  cccc  et  dix  sept,  par 
deux  ses  quictances  cy  rendues,  200  frans  monnoye  dicte,  valent,  à  26  solz  8  de- 
niers la  pièce 266  1.  13  s.  4  d. 

7241.  A  lui,  pour  samblable  et  lesdiz  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  200  frans,  valent  audit  pris 266  1.  13  s.  6  d.  (1) 

7242.  A  Jehan  Malet,  lequel  mondit  seigneur,  saichant  et  considérant   comment  en  sa 

Chambre  des  comptes  à  Lille,  ait  et  survienge  de  jour  en  jour  moult  de  grosses 
charges  et  affaires  plus  beaucop  que  faire  ne  souloit,  et  pour  aidier  à  supporter  à 
icelles,  et  afin  que  ceubc  qui  y  ont  à  besongnier  soient  plus  tost  expédiez,  soit 
nécessaire  et  convenable  de  y  pourveoir  d'un  clerc  pour  faire  les  escriptures  de 
sadicte  Chambre,  et  eu  regart  à  ce,  et  aussi  que  maistre  Guerin  Sucquet,  qui 
souloit  estre  clerc  d'icelle,  il  a  nagueres  retenu  en  maistre  de  ladicte  Chambre 
à  la  charge  de  faire  lesdictes  escriptures,  lequel,  attendu  lesdictes  affaires  de  sadicte 
Chambre  ne  si  puet  bonnement  occuper  ne  employer,  oye  la  bonne  relacion  et 
tesmoingnage  à  lui  fait  de  la  souffisance,  loyaulté  et  bonne  diligence  d'icellui  Jehan 
Malet  qui  longtemps  a  esté  nourry  et  besoingné  en  icelle  sa  Chambre,  tant  au 
vivant  et  comme  clerc  de  feu  maistre  Jehan  de  Pacy  du  temps  de  sa  vie  son  conseil- 
lier  et  premier  maistre  desdiz  comptes  comme  depuis  son  trespas,  a  institué, 
ordonné  et  estabU  clerc  de  sadicte  Chambre  pour  ledit  office  et  les  escriptures 
d'icelle  Chambre  [fol.  iiii'^'^i]  ou  lieu  dudit  maistre  Guerin  que  mondit  seigneur 
en  a  deschargié  pour  les  causes  dictes,  et  exercer  bien  et  deuement  ainsi  qu'il 
appartient  tant  qu'il  lui  plaira,  aux  gaiges  de  50  escuz  d'or  monnoye  royal  que 
souloit  prendre  icellui  maistre  Guerin,  lorsqu'il  fu  retenu  clerc  d'icelle  sa  Chambre 
par  an,  et  aux  autres  droiz,  prouffiz  et  emolumens  acoustumez  et  audit  office  de 
clerc  appartenans,  lesquelz  gaiges,  dont  mondit  seigneur  veult  que  le  premier 
terme  et  paiement  soit  au  Noël  quatre  cens  et  seize,  se  paient  aux  termes  de  saint 
Jehan  et  Noël;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres,  dont  copie  est  cy  rendue  à 
court  avec  quictance  dudit  Jehan  Malet  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et 
seize,  saint  Jehan  et  Noël  cccc  et  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit, 
100  escuz  d'or  monnoye  dessus  dicte,  qui  valent,  <  monnoye  de  ce  compte  > 
l'escu  compté  à  42  gros  viez  pièce,  210  livres  parisiz,  qui  font  monnoye  de  ce  compte 
157  1.  10  s.  (2) 

7243.  A  maistre  Thierry  Gherbode,  garde  des  Chartres  de  monseigneur  touchans  son  pays 

de  Flandres,  à  300  frans  de  gaiges  par  an,  à  deux  termes,  Noël  et  Saint  Jehan,  et 
parmi  ce  ledit  maistre  Thierry  des  voyaiges  qu'il  fera  pour  mondit  seigneur  en 
ses  besoingnes  et  affaires  oudit  pays  de  Flandres,  ne  aussi  ne  sera  il  des  volages 


(1)  En.    marge    :    H    doit    quictance    dudit  terme  (2)  En  marge  :  Loquatur  à  Gautier  pour  ce  qu'il 

saint  Jehan.  —  Reddidit.  prend  trop  de  15  livres. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     187 

qu'il  fera  en  Artois  pour  cause  desdictes  gardes  desdictes  lettres  seules,  pour 
quelconques  causes  que  ce  soit,  ne  aura  ou  prenra  aucuns  gaiges  par  jour  de  mondit 
seigneur,  mais  se  pour  autres  causes  il  y  aloit  par  ordonnance  de  mondit  seigneur 
il  auroit  gaiges  de  mondit  seigneur  telz  qu'il  lui  seroient  ordonnez  oultre  sadicte 
pension  ;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  du  Noël  l'an  mil  cccc  et  seize  et  la  Saint  Jehan 
quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy  rendue  à  court,  300  frans,  valent,  à 
33  gros  la  pièce,  495  livres,  qui  font  monnoye  de  ce  compte 371  1.  5  s. 

7244.  A  lui,  pour  samblable  et  lesdiz  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  cy  rendue,  300  frans,  valent  comme  dessus. 
371  1.  5  s. 

7245.  A  Roland  du  Bois,  secrétaire  de  monseigneur,  lequel  icellui  seigneur,  par  ses  lettres 

données  en  sa  ville  de  Lille  le  penultisme  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et 
seize,  oye  la  bonne  relacion  que  faicte  lui  a  esté  de  la  personne,  sens,  discrecion  et 
souffisance  tant  en  fait  de  compte  comme  en  justice  et  autrement  dudit  Roland, 
qui  par  grande  espace  de  temps  a  esté  et  demouré  comme  clerc  soubz  et  en  la 
compaignie  des  receveurs  generauLx  de  sondit  pays  de  Flandres,  tant  François  Le 
Cuppre,  Jehan  Le  Chien,  Andrieu  de  Douay  comme  Jehan  Utenhove,  où  il  a 
moult  eu  de  travail  et  soy  bien  et  loyalment  porté  en  ses  affaires  et  besongnes,  et 
oultre  le  a  servy  en  fait  de  recepte  et  autres  commissions  en  plusieurs  et  diverses 
manières  icellui  Roland,  mesmement  par  deliberacion  de  son  Conseil,  confians 
de  sa  loyaulté  et  bonne  diligence  et  la  cognoissance  qu'il  a  en  son  demaine  et  sei- 
gneurie de  Flandres,  a  fait,  ordonné,  establi  et  institué  contrerolleur  des  comptes  de 
ses  officiers  (1)  [fol.  iiii"''!!]  de  Flandres,  ville  et  seigneurie  de  Malines,  auquel 
Roland  il  a  donné  povoir,  auctorité  et  mandement  especial  d'estre  présent  à  l'audi- 
cion  de  tous  les  comptes  d'iceuk  ses  officiers,  soit  en  sa  Chambre  des  comptes 
à  Lille  ou  autre  part  en  son  pays  de  Flandres,  ville  et  seigneurie  dessus  dicte, 
d'en  demander  et  prendre  copies,  d'enquérir  et  soy  informer  de  leur  portement  en 
l'exercice  de  leurs  offices  se  de  ses  rentes,  revenues,  dons  ou  exploiz  de  leurs  offices, 
ilz  ont  aucune  chose  recelé  et  retenu  pour  et  à  leur  singulier  prouffit,  soit  en  recepte 
ou  despence,  de  les  en  calengier,  accuser  et  poursuir  par  voye  de  justice  devant  lui 
ou  les  gens  de  son  Conseil  en  sadicte  chambre  à  Gand,  ou  les  gens  de  ses  comptes  à 
Lille,  où  mieubc  appartendra,  et  generalment  et  especialment  de  faire  toutes  autres 
et  singulières  choses  qui  appartiennent  audit  office  de  contrerolleur,  aux  gaiges  de 
200  frans  d'or  monnoye  royal  par  an,  telz  que  en  avoit  ledit  feu  Jehan  du  Molin, 
à  deux  termes,  Noël  et  Saint  Jehan,  dont  mondit  seigneur  a  voulu  estre  le  premier 
terme  et  paiement,  qui  montera  à  100  frans,  au  terme  de  Noël  quatre  cens  et  seize, 
ainsi  que  tout  ce  que  cy  dessus  est  escript  et   contenu   puet  plus  plainement 
apparoir  par  lesdictes  lettres,  dont  copie  est  cy  rendue  à  court;  pour  ce  cy,  depuis 
le  me  jour  d'aoust  MCCCCXVI  qu'il  fit  le  serement  dudit  office  jusques  <  pour  les 
termes  >  au  jour  du  Noël   <  quatre  cens  et  seize  >  ensievant  oudit  an,  où  sont 
145  jours,  valent  105  livres  14  solz  7  deniers,  et  pour  Saint  Jehan  quatre  cens  et 

(1)  En  marge  :  Loquatur  car  il  samble  qu'il  ne  doye  prcnre  que  pour  rate. 


188  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

dix  sept,  par  quictance  dudit  Roland  aussi  cy  rendue,  <  200  f'rans  >  100  frans, 
valent  <  à  26  solz  8  deniers  pièce  >  133  livres  6  solz  8  deniers,  pour  ce ...  . 
<  266  1.  13  s.  4  d.  >   2.39  1.  1  s.  3  d. 

7246.  A  lui,  pour  saniblable  et  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 

quatre  cens  et  dix  huit,  par  ses  quictances  cy  renduz,  200  frans,  valent  au  prix 
devant  dit 266  1.  13  s.  4  d. 

7247.  A  messire  Guillebert  de  Lannoy,  chevalier,  conseillier  et  chambellan  de  monseigneur 

et  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  son  filz,  lequel  mondit  seigneur,  aiant 
en  grant  mémoire  les  très  notables,  agréables  et  loyaubc  services  que  ledit  messire 
Guillebert  a  faiz  à  lui  et  à  sondit  filz,  tant  en  ses  guerres  comme  autrement  en 
plusieurs  et  diverses  manières,  fait  chascun  jour  incessaument  et  espoire  que  face 
ou  temps  avenir,  et  pour  certaines  autres  raisonnables  causes  à  ce  le  mouvans, 
confians  à  plain  de  ses  grands  sens,  preudommie  et  bonne  diligence,  icellui  a 
retenu,  fait,  commiz,  ordonné  et  estabU  en  Toffice  de  capitaine  de  son  chastel 
de  l'Escluse,  lors  vacquant  par  le  trespas  de  feu  le  seigneur  du  Bois,  derrenier 
possesseur  d'icellui,  pour  le  avoir,  tenir,  exercer  et  gouverner  bien  et  deuement, 
à  teie  charge  et  nombre  de  gens  d'armes,  de  trait  et  de  picquenars,  et  en  recevoir 
les  monstres  et  reveus  tout  en  la  forme  et  manière  que  avoit  accoustumé  de  faire 
ledit  feu  seigneur  du  Bois,  et  y  tenir  et  avoir  en  son  ■vivant  selon  sa  première 
retenue,  et  y  faire  toutes  autres  et  singulières  choses  qui  audit  office  appartiennent 
et  que  bon  et  loyal  capitaine  doit  faire  de  raison,  tant  comme  il  plaira  à  mondit 
seigneur,  aux  gaiges  anciennement  accoustumez  et  aux  autres  droiz,  prouffiz  et 
emolumens  y  appartenans,  et  telz  que  ses  prédécesseurs,  capitaines  dudit  chastel 
ont  prins  [v°]  et  parceuz  ou  temps  passé,  et  mesmement  ledit  feu  seigneur  du 
Bois,  par  la  manière  dessus  dicte,  ainsi  que  de  toutes  les  choses  dessus  dictes 
et  autres  plusieurs  peut  plus  à  plain  apparoir  par  lesdictes  lettres  dont  vidimus 
est  cy  rendue  à  court,  et  est  assavoir  que  ledit  feu  seigneur  du  Bois  comme 
capitaine  dudit  chastel  souloit  avoir  et  prendre  annuelment  de  mondit  seigneur 
gaiges  qui  estoient  de  cinq  mil  trois  cens  frans  monnove  royal  par  an,  moyennant 
lesquelz  gaiges  il  estoit  tenu  de  avoir  et  tenir  continuelment  oudit  chastel  pour 
la  garde,  garnison,  seurté  et  défense  d'icellui  25  hommes  d'armes,  sa  personne 
et  le  chastellain  dudit  chastel  comprins  en  icellui  nombre,  item,  30  arbalestiers, 
en  ce  compris  deux  prestres,  deux  canonniers  et  six  portiers,  et  25  hommes  de 
pié,  appeliez  picquenars,  bons  et  souffisans,  auxquelz  gens  d'armes,  arbaiestriers 
et  picquenars  ledit  capitaine  devoit  paier  leurs  gaiges  en  la  manière  qu'il  seroit 
d'accort  avec  eulx,  telement  que  mondit  seigneur  n'en  eust  aucunes  plaintes  ou 
poursuite  d'eulx,  et  lesquelz  gens  d'armes,  arbaiestriers  et  picquenars  ledit  feu 
seigneur  du  Bois  et  aussi  ses  prédécesseurs  capitaines  souloient  et  ont  esté  acous- 
tumez  de  paier  et  bailler  gaiges  telz  et  en  la  manière  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  : 
à  chascun  homme  d'arme  6  frans  pour  mois,  à  chascun  arbalestrier  4  frans  pour 
mois  et  à  chascun  picquenarc  3  frans  par  mois,  ainsi  que  ce  puet  assez  apparoir 
par  les  monstres  et  reveues  de  et  sur  ce  faictes,  rendues  sur  les  comptes  precedens, 
montent  les  gaiges  dessus  diz  tous  ensemble  pour  an  au  pris  que  dit  est  à  la 


RECETrES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     189 

somme  de  quatre  mille  cent  quarante  frans,  ainsi  appart  qu'il  demouioit  pour  le 
capitaine,  en  ce  comprins  ses  gaiges  d'un  homme  d'armes  sanz  ses  pratiques  et 
émoluments  en  ce  cas  observez  et  gardez,  douze  cens  trente  deux  frans,  lequel 
nombre  de  gens  d'armes,  arbalestriers  et  picquemars  mondit  seigneur  depuis  la 
date  de  scsdictes  lettres,  pour  certaines  causes  qui  à  ce  l'ont  meu,  a,  par  aucuns 
de  ses  gens,  fait  diminuer  et  modérer  jusques  à  son  plaisir,  voulenté  ou  rappel, 
jasoit  ce  que  il  n'en  ait  baillié  aucunes  lettres  patentes  ne  closes  sur  ce,  au  nombre 
de  cinquante  personnes  non  comprins  en  ce  la  personne  dudit  messire  Guillebert. 
capitaine,  lesqueLx  auront  gaiges  selon  que  cy  dessus  est  expressé  et  dont  la 
declaracion  s'ensuit  :  premiers,  12  hommes  d'armes,  chascun  à  6  frans  par  mois, 
item,  26  arbalestriers,  en  ce  comprins  deux  prestres,  deux  canonniers  et  six 
portiers,  chascun  à  4  frans  pour  mois,  et  12  picquenares  à  3  frans  chascun  pour 
mois,  du  priz  de  36  gros  viez  pièce,  c'est  tout  l'un  parmi  l'autre  par  an  2.544  franz 
<  2.424  frans  >,  sanz  en  ladicte  ordonnance  de  rien  comprendre  ne  diminuer 
lesdiz  gaiges  d'icellui  capitaine  qui  montent  à  1.232  frans  comme  dit  est;  somme 
ensemble  que  à  ce  compte  lesdiz  gaiges  montent  présentement  tout  ensemble 
3.776  franz  <4.656  frans  >  ;  pour  ce  cy,  audit  capitaine  sur  lesdiz  gaiges  de  lui 
et  lesdiz  souldoyers,  ses  compaignons  (1),  [fol.  iiii""  m]  des  mois  de  décembre 
et  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  par  mandement  de  monseigneur  et  quic- 
tance  dudit  capitaine  à  ce  servant,  la  somme  de  sLx  cens  escuz  de  30  gros  pièce, 
assavoir  à  icellui  capitaine  242  frans  12  solz  parisiz,  de  36  gros  le  franc,  et  ausdiz 
soldoyers  424  frans,  à  icellui  priz,  qui  valent  monnoye  de  ce  compte  présent 
900  1.  (2) 

7248.  A  lui  (3),  sur  samblable  et  les  mois  de  février  et  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  seize 

dessus  dit,  500  escuz,  de  30  gros  pièce,  assavoir  audit  capitaine  131  frans  10  solz 
parisiz,  de  36  gros  viez  le  franc,  et  ausdiz  sauldoyers  424  frans  audit  pris,  valent 
monnoye  de  ce  compte  par  quictance  dudit  capitaine  avec  monstres  et  reveues 
de  Godefroy  Le  Sauvaige,  bailli  de  l'Eaue,  à  ce  commiz  par  monseigneur..  750  1. 

7249.  A  luy,  pour  semblable,  pour  les  mois  d'avril,  may,  juing,  juillet,  aoust,  septembre, 

octobre,  et  novembre,  l'an  mcccc  xvii  ensievant  :  <  néant  >  le  receveur  n'en  a 
rien  paie,  et  pour  ce  cy néant  (4) 

7250.  A  lui,  pour  samblable  et  les  gaiges  de  lui  et  sesdiz  compaignons  sauldoyers  oudit 

chastel  desserviz  es  mois  de  décembre,  janvier,  février  et  mars  cccc  et  dix  sept, 
avril  et  may  quatre  cens  et  dix  huit,  par  vertu  d'un  mandement  patent  de  mon- 
seigneur sur  ce  fait  et  donné  à  Troyes  le  v*  jour  d'a\Til  l'an  mil  quatre  cens  et 
dix  huit;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icellui  et  d'un  autre  adreçant  à  messeigneurs  des 


(1)  En    marge    :    Les    lettres    de    monseigneur  (2)  En  marge  :  Soit  fait  leur  compte  à  i'i  gros  le 

contiemient  qu'il  doit  baillier  sa  lettre  de  l'artillerie  franc  seulement,  car  à  ce  pris  leur  doit  estre  paie 

et  autres  garnisons  estans  oudit  chastel,  laquele  chose  et  non  audit  pris  de  36  gros. 

il  a  faicte   et   en   est   l'inventaire   en   la   Chambre.  (3)  En  marge  :  A. 

(4)  En  marge  :  B.  Article  placé  en  bas  du  folio. 


190  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Comptes  à  Lille,  qu'ilz  ont  devers  eulx,  avecques  quictance  du  capitaine  cy  rendue, 
la  somme  de  1.852  frans,  de  33  gros  vielz  pièce,  valent 2.291  1.  17  s. 

7251.  A  Hughe  de  Beilke,  lequel  monseigneur,  oye  la  bonne  relacion  à  lui  faicte  par  plu- 

sieurs ses  officiers  et  serviteurs  de  la  personne  dudit  Hughe  et  consideracion  eue 
aux  bons  et  agréables  services  qu'il  lui  a  faiz  en  plusieurs  et  diverses  manières, 
confians  de  ses  sens,  loyaulté,  preudommie  et  bonne  diligence,  icellui  a  ordonné, 
institué  et  commiz  maistre  des  garnisons  de  son  chastel  de  l'Escluse  pour  icellui 
office  de  maistre  de  garnisons  tenir  et  exercer  bien  et  deuement  et  y  faire  toutes 
et  singulières  choses  qui  y  compétent,  aux  gaiges  ou  pension  de  30  frans  par  an, 
à  les  prendre  de  et  sur  les  deniers  de  la  recepte  générale  de  Flandres  à  deux  termes, 
est  assavoir  le  premier  jour  de  février  et  le  premier  jour  d'aoust,  dont  le  premier 
terme  fu  au  premier  jour  de  février  mcccc  xvi,  et  aux  autres  droiz,  prouffiz  et 
emolumens  tant  que  il  plaira  à  icellui  seigneur,  comme  par  ses  lettres  sur  ce  faictes 
et  données  à  Lille  le  derrenier  jour  de  juillet  l'an  mil  cccc  et  seize  puet  plus  à 
plain  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icellui,  dont  copie  est  cy  rendue  à  court, 
avec  quictance  dudit  Hughe  pour  le  terme  du  premier  jour  de  février  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize  dessus  dit,  15  frans,  valent  à  33  gros  viez  pièce,  qui  font 
monnoye  de  ce  compte  24  solz  9  deniers,  la  somme  de 18  1.  11  s.  3  d. 

7252.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  des  premiers  jours  d'aoust  et  de  février  mil 

quatre  cens  et  dix  sept,  30  frans,  valent  audit  pris 37  1.  2  s.  6  d. 

7253.  A  WuUaert  de  Ghistelle,  escuier,  capitaine  du  chastel  de  Courtray,  aux  gaiges  de 

<  400  livres  parisiz  vielle  >  200  escuz,  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres 
l'escu,  qu'il  prent  chascun  an  sur  ladicte  recepte  à  cause  de  la  capitainerie  et 
garde  dudit  chastel,  à  deux  termes,  assavoir  est  au  Noël  et  Saint  Jehan;  pour 
ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  et  seize,  saint  Jeahn  et  Noël  cccc  et  dix  sept 
et  saint  Jehan  cccc  et  dix  huit,  400  escuz  <  800  livres  >  dicte  monnoye,  par  sa 
quictance   cy  rendue,  valent  monnoye   de   ce   compte 600  1. 

7254.  A  messire  Sohier  de  Bailleul,  chevaher,  lequel  monseigneur,  par  ses  lettres  patentes 

données  à  Laingny  sur  Marne  [v°]  le  xxiii''  jour  de  janvier  l'an  mil  cccc  et  quinze, 
consideracion  eue  à  ce  que  l'office  de  capitainerie  de  ses  ville  et  chastel  de  Neuf- 
port  estoit  lors  vacquant  par  le  trespas  de  feu  messire  Jehan  de  Bailleul,  frère 
d'icellui  messire  Sohier,  et  aussi  que  icellui  messire  Sohier,  ou  nom  de  sondit 
frère,  avoit  tousjours  exercé  ledit  office  bien  et  loyalment  sanz  y  avoir  fait  faulte, 
dont  il  estoit  bien  contens,  et  mesmement  considerans  plusieurs  grans  services 
que  lui  avoit  faiz  ledit  messire  Sohier,  tant  oudit  office  comme  autrement  en  main- 
tes manières  et  esperoit  que  feist  ou  temps  avenir,  a  ordonné  et  commis  oudit 
office  de  capitainerie,  pour  le  tenir  et  exercer  jusques  à  ce  qu'il  seroit  en  sondit 
pays  de  Flandres,  à  telz  et  semblables  gaiges  que  en  avoit  et  prenoit  ledit  feu 
messire  Jehan  de  Bailleul,  et  aux  autres  drois,  prouffiz  et  emolumens  accoustumez 
et  qui  y  appartiennent,  et  depuis  mondit  seigneur  par  autres  ses  lettres  patentes 
données  en  sa  ville  de  Lille  le  xi^  jour  de  mars  ensievant  l'an  dessus  dit,  consi- 
derans que  sadicte  ville  et  chastel  de  Neufport  estoit  en  pays  de  frontière  et  qu'il 


RECETl'ES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     191 

lui  estoit  nécessité,  tant  pour  l'utilité  de  lui  et  de  ses  pays  comme  de  ses  subgez, 
de  briefment  et  hastivement  à  ce  pourveoir,  ait  derechief,  à  la  requeste  dudit 
messire  Sohier,  lui  bien  et  à  plain  informé  des  grans  sens,  loyaulté,  preudommie 
et  bonne  diligence  dudit  messire  Sohier,  icellui  mesme  messire  Soliier,  par  l'advis 
et  deliberacion  de  son  Conseil  et  pour  certaines  causes  à  ce  le  mouvans,  ordonné, 
commis,  institué  et  establi  cappitaine  et  garde  de  sesdictes  ville  et  chaste!  ou 
lieu  de  sondit  frère,  pour  icellui  office  garder  et  tenir  bien  et  convenablement  tant 
comme  il  plaira  à  mondit  seigneur,  aux  gaiges  dessus  diz;  pour  ce,  par  vertu  des- 
dictes deux  lettrez  dont  vidimus  <  est  cy  rendu  à  court  et  quictance  dudit  messire 
Sohier  aussi  cy  rendue  pour  ses  >  fu  rendue  sur  le  iii^  compte  Jehan  Utenhove, 
nagueres  receveur  de  Flandres,  lesquelz  gaiges  <  qui  >  sont  de  200  livres  parisiz 
par  an  <  ycy  depuis  ledit  xxiii^  jour  de  janvier  cccc  et  quinze  jusques  au  jour 
de  la  Saint  Jehan  >  et  se  paient  au  xxvi^  jour  d'avril  et  au  xxvi^  jour  d'octobre, 
pour  ce  cy,  pour  les  termes  des  xxvi^  jour  d'avril  et  xxvi«  jour  d'octobre,  xvii^ 
et  xxvi^  jour  d'avril  l'an  mil  cccc  et  dLx  huit  <  lesdiz  deux  jours  inclus,  la  somme 
de  483  livres  16  solz  9  deniers  parisiz  \'ielle  raonnoye,  valent  monnoye  de  ce  comp- 
te >  par  la  quictance  cy  rendue  300  frans  parisiz  viez,  valent 

225  1.   <  362  1.  17  s.  6  d.  ob.  demi  poit.  > 

7255.  A  Bauduin  Oliviers,  chastellain  du  chastel  d'Audenarde,  aux  gaiges  de  200  frans 

par  an  à  deux  termes,  c'est  assavoir  à  la  Pasque  et  à  la  Saint  Rémi;  pour  ce  cy, 
pour  les  termes  de  Pasques  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy 
rendue  à  court  100  frans,  servant  aussi  pour  la  partie  ensievante,  valent,  à  33  solz 
vielle  monnoye  de  Flandres  pièce,  165  Uvres  parisiz,  qui  font  monnoye  de  ce 
compte 123  1.  15  s. 

7256.  A  lui,  pour  samblable  et  pour  les  termes  de  la  Saint  Rémi  oudit  an  mil  quatre  cens 

et  dix  sept  et  Pasques  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  <  cy  >  rendue 
sur  la  partie  précédente,  200  francs,  valent  audit  pris 247  1.  10  s. 

7257.  A  messire  Jehan  Blanckart,  chevaher,  capitaine  du  chastel  de  Ruplemonde,  aux 

gaiges  de  300  frans  par  an  que  l'en  a  acoustumé  de  paier  de  mois  en  mois  ;  pour 
ce  cy,  pour  six  mois  feniz  le  derrenier  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix 
sept  par  sa  quictance  cy  rendue  servant  aussi  pour  la  partie  ensievante,  150  frans, 
valent  audit  priz  de  33  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  le  franc,  247  livres  dix 
solz,  qui  font  monnoye  de  ce  compte 185  1.  12  s.  6  d. 

7258.  A  lui,  pour  samblable  et  pour  xii  mois  feniz  le  derrenier  jour  de  may  l'an  mil  quatre 

cens  et  dix  huit,  par  sa  quictance  <  cy  >  rendue  sur  la  partie  précédente,  300 
frans,  valent  audit  pris 371  1.  5  s. 

7259.  A  messire  Phelippe  Le  Josne,  chastellain  du  chastel  de  Chaeftinghes,  pour  ses  gaiges 

qui  sont  de  400  livres  parisiz  par  an  :  ledit  messire  Phehppe  prend  lesdiz  gaiges 
par  sa  main  sur  la  recepte  et  bailhe  dudit  Chaeftinghes  dont  il  est  receveur  et 
bailli,  comme  il  appert  en  son  compte  sur  ce  fait  et  rendu  à  la  Renenghe  <  etc.  > 
M  cccc  xiiii,  et  pour  ce  cy néant 


192        COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

[fol.  1III'"'IIII] 

7260.  A  Jehan  de  Le  Halle,  conseillier  et  garde  de  l'ostel  de  monseigneur  à  Bruges,  à  20 
livres  parisiz  de  gaiges  par  an  à  paier  à  la  Renenghe;  pour  ce,  pour  la  Renenghe 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy  rendue,  20  livres  febles,  valent 
fors 15   1. 

726L  A  Lievin  d'Alost,  filz  de  feu  Jehan,  portier  de  la  preiniere  porte  de  l'ostel  de  mon- 
seigneur à  le  Walle  à  Gand,  que  souloit  tenir  ledit  feu  Jehan,  son  père,  aux  gaiges 
de  12  livres  parisiz  par  an,  à  paier  au  Noël;  pour  ce  cy,  pour  le  Noël  quatre  cens 
et  seize,  par  quictance  de  ce  terme  et  du  terme  subséquent  cy  rendue  à  court, 
12  livres  febles  valent  fors 91. 

7262.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  de  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  par  ladicte  quic- 

tance, 12  livres  viez  valent 91. 

7263.  A  messire  Clais  Utenhove,  conseillier  et  chambellan  de  monseigneur  et  capitaine  de 

BiervUet,  aux  gaiges  de  cent  nobles  par  an,  de  72  solz  -viez  pièce,  qui  se  paient  au 
Noël  et  à  la  Saint  Jehan;  pour  ce,  pour  les  termes  du  Noël  quatre  cens  et  seize 
et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept,  par  sa  quictance  cy  rendue  à  court,  100 
nobles  d'or,  valent  au  pris  de  72  solz  vielle  monnoye  de  Flandres  le  noble,  360 
livres  parisiz  monnoye  dicte,  qui  font  à  monnoye  de  ce  compte 270  1. 

7264.  A  lui,  pour  samblable  et  sesdiz  gaiges  depuis  le  jour  saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil 

quatre  cens  et  dix  sept  jusques  au  premier  jour  de  décembre  ensuivant  oudit  an, 

qu'il   en   fu   deschargié,   par  sa   quictance   cy   rendue 

<  118  1.  8  s.  6  d.  >  117  L  15  s.  2  d.  ob. 

7265.  A  Guillaume  Bay  et  Guerart  Le  Hamere,  commiz  et  instituez  à  la  garde  de  la  lieve 

du  franc  molage  à  Harlebeque,  qu'ilz  doivent  garder  à  pié,  pour  leurs  gaiges  qui 
sont  de  20  livres  et  une  robe  de  60  solz  chascun  an;  pour  ce  cy,  pour  un  an  feni 
au  viii^  jour  de  novembre  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  par  quictance  cy  rendue  à 
court,  23  livres  parisiz  febles  valent  fors 17  1.  5  s. 

7266.  A  Clais  de  Materne,  contreroUeur  et  clerc  des  mours  de  monseigneur  en  Flandres, 

aux  gaiges  de  12  frans  par  an  à  paier  au  premier  jour  d'avril;  pour  ce  cy,  pour  le 
premier  jour  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  après  Pasques,  par  sa  quic- 
tance cy  rendue  12  frans,  valent,  <  à  26  solz  8  deniers  parisiz  >  à  33  gros  la 
pièce <  16  1.  >  14  1.  17  s. 

7267.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  d'avril  après  Pasques  l'an  mil 

quatre  cens  et  dix  huit,  12  frans  dudit  pris,  valent <  16  1.  >  14  1.  17  s. 

7268.  A  Jehan  Buridan,  lequel  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  comme  lieutenant 

ayant  en  l'absence  et  par  l'ordonnance  de  monseigneur  son  père,  le  gouvernement 
de  ses  contez  et  pays  de  Flandres  et  d'Artoiz,  regardant  et  considérant  comment 
mondit  seigneur  son  père,  en  usant  de  son  droit,  seignourie  et  noblesce  pour  extir- 
per les  estranges  monnoyes  defïendues  et  pour  le  prouffit  de  la  marchandise  et  du 


RECE^rTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     193 

bien  publicque  de  son  pays  et  conté  de  Flandres,  mesmement  qu'il  estoit  venu  à 
sa  congnoissance  par  la  relacion  de  plusieurs  [v»]  ses  gens  et  officiers  et  autres 
personnes  dignes  de  foy  que  oudit  pays  de  Flandres  plusieurs  et  diverses  monno- 
yes  estranges  avoient  eu  en  temps  passé  et  encores  avoient  cours  contre  raison  et 
les  defences  sur  ce  faictes  ou  grand  preiudice  des  droiz,  seignourie  et  noblesse  de 
mondit  seigneur,  son  père,  en  fraude  et  decepcion  de  son  peuple  et  de  ses  subgez, 
et  en  grant  destourbier  et  diminucion  du  fait  de  la  marchandise,  pour  garder  sa 
noblesse  et  seignourie  et  faire  cesser  le  cours  desdictes  monnoyes  estranges  et 
obvier  aux  dommaiges,  decepcions  et  préjudices  dessus  diz  et  autres  Lnconveniens 
qui  de  ce  pourroient  ensuir,  pour  le  prouffit  commun  et  avancement  du  fait  de  la 
marchandise  et  pour  son  bien  et  dudit  pays,  eust  ja  pieça  par  la  deliberacion  de  son 
Conseil  fait  mettre  sus  certain  pié  et  fourme  de  monnoye  et  ordonné  de  faire 
fourgier  et  monnoyer  en  sondit  pays,  où  mieulx  lui  piairoit,  deniers  d'or  et  d'argent 
en  son  nom  et  à  ses  armes,  de  certain  poLx,  pris  et  aloy,  et  baillié  sesdictes  monno- 
yes à  certains  maistres,  et  derrenier  à  Jehan  Gobelet,  et  à  certains  termes,  sur  la 
fourme  et  manière  plus  à  plain  contenuz  en  l'instruccion  lors  sur  ce  faicte  et  donnée  ; 
et  que,  pour  ce  qu'il  estoit  ainsi  que  lesdiz  termes  dévoient  briefment  expirer  et 
que  pour  certaines  causes  qui  à  ce  le  meuvent  il  avoit  ledit  Gobelet  départe  dudit 
office,  combien  que  mondit  seigneur,  son  père  et  lui  ne  voulsissent  clorre  lesdictes 
monnoyes,  tant  pour  eschever  les  inconveniens  qui  de  ce  pourroient  mouvoir  ou 
préjudice  et  dommaige  d'icellui  monseigneur  son  père  et  de  sesdiz  pays  et  subgez, 
comme  pour  résister  les  estranges  monnoyes,  comme  dit  est,  pour  le  bon  rapport 
à  lui  fait  de  sa  souffisance,  loyaulté,  preudommie  et  bonne  diligence,  a,  par  maniera 
de  provision,  commis,  ordonné  et  institué  maistre  particuUer  desdictes  monnoyes 
d'icellui  monseigneur  son  père,  en  lui  octroyant  et  baillant  lesdictes  monnoyes 
tant  d'or  comme  d'argent,  lequel  les  a  prinses  et  retenues  du  xvii<^  jour  d'aoust 
l'an  mil  quatre  cens  et  quinze  que  le  marcliié  dudit  Gobelet  failli  et  expira,  jusques 
à  trois  ans  après  ensuivant,  et  promis  dicelle  monnoye  faire  forgier  et  ouvrer  et 
es  noms  et  armes  d'icellui  monseigneur  son  père,  par  les  manières  et  condicions, 
aux  paines  et  selon  la  forme  contenue  en  l'instruccion  que  sur  ce  mondit  seigneur 
le  conte  lui  devoit  bailiier  ou  faire  bailber  par  messeigneurs  des  comptes  à  Lille, 
de  paier  les  marchans  bien  et  loyalment  et  de  faire  le  serement  en  tel  cas  acoustumé, 
pour  lequel  office  ainsi  bien  et  deuement  exercer  icellui  monseigneur  le  conte  a 
ordonné  audit  Jehan  Buridan  200  escuz  de  gaiges  par  an,  trente  gros  nouvaulx 
pour  la  pièce,  à  les  prendre  et  avoir  chascun  an  sur  la  recepte  générale  de  Flandres 
franchement  à  son  prouffit  sanz  sur  ce  estre  tenu  de  paier  ou  donner  quelque  chose 
à  la  garde,  assaieur,  tailleur  ou  quelque  autre  officier  ou  serviteur  de  ladicte  Mon- 
noye, pourveu  que  se  ledit  pié  de  monnoye  se  muoit  dedens  ledit  terme  [fol.  iiii'"^v] 
de  trois  ans  ledit  Buridan  seroit  lors  tenu  de  bailiier  caucion  et  de  rappleger  les- 
dictes monnoyes  et  paier  les  officiers  d'icelles  comme  il  appartiendra,  renonçant 
quant  aux  choses  dessus  dictes  à  toutes  libertez  et  franchises  de  bourgoisie  et  autres 
quelconques  dont  aidier  se  pourroit  ou  vouldroit  au  contraire,  ainsi  que  tout  ce 
puet  plus  à  plain  apparoir  par  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  le  conte  sur  ce 
faictes  et  données  à  Bruges  le  vni«  jour  de  juing  l'an  dessus  dit,  cy  rendues  à 

HIST.   DE  FRANCE.  —  DOC.   FIN.,  V.  —   COMPTES   BOURGUIGNONS,   III.  13 

IUri.lM£M£    >AT1U>AL£. 


194  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

court,  par  lesqueles  est  mandé  au  receveur  gênerai  de  Flandres  présent  et  à  venir 
que  de  là  en  avant  il  paie  et  délivre  chascun  an  audit  Buridan  lesdiz  gaiges  de  200 
escuz,  monnoye  dicte,  et  par  rapportant  icelles  lettres  ou  vidimus  actenticque, 
ensemble  quictance  dudit  Buridan  de  chascun  termes,  il  veult  que  ce  lui  soit 
alloué  en  ses  comptes  et  rabatu  de  sa  recepte  par  mesdiz  seigneurs  des  comptes 
à  Lille  sanz  contredit  ou  difficulté  (1);  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et 
quictance  dudit  Buridan  à  ce  servant  pour  ses  gaiges  depuis  ledit  xvn^  jour 
d'aoust  quatre  cens  et  quinze  qu'il  entreprint  la  charge  de  ladicte  Monnoye  jusques 
au  vi^  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  lesdiz  deux  jours  inclus, 
que  par  nouvelle  commission  de  raondit  seigneur  le  duc  il  fu  de  rechief  commis 
et  institué  maistre  particuUer  de  sadicte  monnoye,  qui  montent  par  égale  porcion 
ausdiz  deux  cens  escuz  par  an,  261  escuz  6  solz  8  deniers  du  pris  dessus  dit,  valent 
monnoye  de  ce  compte 392  1.  (2) 

7269.  Au  devant  nommé  Berthelemi  Le  Vooght,  conseiller  de  monseigneur  et  son  receveur 

gênerai  de  Flandres,  à  ce  commis  par  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes 
et  données  en  sa  ville  de  Lille  le  xxviii^  <  xxvi^  >  jour  de  novembre  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize,  registrees  ou  encorporees  cy  devant  en  l'introyte  de  ce  présent 
compte,  aux  gaiges  de  300  frans  monnoye  royal  par  an  ;  pour  ce  cy,  pour  les  gaiges 
d'icellui  receveur  depuis  ledit  xxvif  jour  de  novembre  l'an  dessus  dit  jusques  au 
jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste  ensuivant  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  lesdiz 
deux  jours  inclus  <  par  égale  porcion  175  frans,  valent,  à  26  solz  8  deniers  pièce  > , 

qui  valent,  à  rate  de  temps,  monnoye  de  ce  compte 

<  233  1.  6  s.  8  d.  >  232  1.  6  s.  4  d. 

7270.  A  lui,  pour  samblable  et  pour  sesdiz  gaiges  d'un  an  entier  feni  à  la  Saint  Jehan  Bap- 

tiste l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  inclus,  300  frans  monnoye  royal,  valent,  à 
26    solz    8    deniers    pièce 400 1. 

IIL  Somme  :  16.936  1.  5  s.  5  d.  poit.  p. 

7271.  A  maistre  Henry  Goedhals,  doyen  de  Liège,  conseilUer  de  monseigneur,  auquel 

mondit  seigneur  a  ordonné  prendre  et  avoir  de  lui  chascun  an  la  somme  de  1.000 
frans  sur  la  recepte  générale  de  Flandres,  pour  les  causes  et  par  la  manière  plus 
à  plain  declairees  en  ses  lettres  patentes  données  à  Quesnoy  le  Conte  le  xvi'"  jour 
d'octobre  cccc  xiiii,  et  ou  iiii<'  compte  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur 
gênerai  de  Flandres,  ou  chapitre  de  restes  de  gaiges,  à  paier  aux  termes  de  Noël 
et  saint  Jehan  ;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  de  Noël  cccc  cvi,  saint  Jehan  et  Noël 
lill'^xvii  et  saint  Jehan  mil  ccccxviii,  escheuz  pour  le  temps  de  ce  présent  compte, 
2.000  frans  :  ledit  receveur  ne  lui  a  aucune  chose  paie  et  pour  ce  ycy. . . .   néant  (3) 

(1)  En  marge  ;  Loquatur  et  videantur  littere,  et  et  partant  non  rendu  compte  ne  fait  ce  qu'il  estoit 
fiât  compotus.  tenu  de  faire  en  ce  cas. 

(2)  En  marge  :  Royé  pour  ce  que,  non  obstant  (3)  En  marge  :  Ledit  maistre  Henry  est  paie  des 
ladicte  retenue  et  sa  promesse  deciairee  en  yceiJe,  un  termes  cy  dessoubz,  montant  2.000  fr.,  pai  le 
il  n'a  pas  fait  le  serement  ne  forgié  en  icelle  monnoye,  compte  de  maistres  Berthelmi  A  la  Truye  et  Berthel- 

mi  Le  Vooght  de  l'aide  de  100.000  escuz  doubles. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     195 

AUTRE  DESPENCE  DE  PAIEMENTS  FAiz  À  AUCUNS  conseilliers  et  autres  officiers  de  monseigneur 
pour  cause  de  leurs  gaiges  et  paiemens  dont  ilz  estoient  demeurez  en  debte  d'aucun 
termes  passez  par  les  comptes  precedens,  pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

7272.  A  dame  Ysabel,  dame  de  Guistelie,  de  Vendueil  et  d'Englemoustier,  vicontesse  de 

Meaulx,  fille  et  héritière  seule  quant  en  ceste  partie  de  feu  le  seigneur  de  Guistelie, 
sur  la  somme  de  2.253  livres  3  solz  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres  qui 
lui  estoit  deue  et  restoit  à  paier  à  cause  dudit  feu  seigneur  de  Ghistelle  son  père, 
de  la  somme  de  3.148  frans,  de  33  groz  viese  monnoye  de  Flandres  pièce,  deue 
à  icellui  feu  seigneur  de  Ghistelle  à  cause  de  600  frans  qu'il  souloit  prendre  de 
pension  chascun  an  sur  la  recepte  de  Flandres  (1),  dont  il  avoit  esté  miz  en  debte 
par  les  comptes  précédents  d'aucuns  termes  passez,  et  laquele  somme  monseigneur 
a  voulu  et  mandé  estre  paiee  des  467  livres  15  solz  parisiz  monnoye  de  Flandres 
qu'il  a  et  prent  heritablement  sur  le  tonlieu  et  poix  de  Bruges,  ainsi  qu'il  appert 
plus  à  plain  par  certaines  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et 
données  en  sa  ville  de  Gand  le  xix""  jour  de  mars  l'an  mil  cccc  et  .\iii,  dont  vidimus 
fu  rendu  à  court  par  le  premier  compte  de  Jehan  Utenhove,  nagaires  receveur 
de  Flandres  ;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  quictance  de  ladicte  dame  cy  rendue 
à   court,    la   somme    de 746  1.  5  s.  p. 

7273.  Reste  à  elle  deu  1.506  livres  18  solz  mis  et  portez  sur  le  compte  de  Tan  ensuivant,  et 

quitte  cy  (2). 

IIII.  Somme  par  soy  :  746  1.  5  s.  p. 

AUTRE  DESPENCE  POUR  RENTES  viAGiERES  VENDUES  à  la  requeste  de  monseigneur  par  les  lois 
d'aucunes  de  ses  villes,  à  reprendre  les  deniers  sur  certaines  parties  de  son  demaine 
de  Flandres  en  la  matière  qui  s'ensuit. 

Premiers 

COURTRAY 

7274.  A  plusieurs  personnes  cy  après  nommez,  ausquelz  ceulx  de  la  ville  de  Courtray 

ou  mois  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  huit  vendirent  huit  cens  couronnes 
d'or  de  rente  viagère  le  denier  [fol.  iiii'^^vi]  dix  deniers  et  à  rachat,  et  depuis  ou 
mois  de  may  mil  quatre  cens  et  unze  vendirent  semblablement  quatre  cens  couron- 
nes de  rente  viagère  sur  ladicte  ville,  comme  il  appart  par  les  comptes  precedens, 
en  deux  parties,  c'est  en  somme  1.200  couronnes,  de  laquelle  rente  mondit  sei- 
gneur, par  ses  lettres  patentes  données  en  sa  ville  de  Lille  le  xxix«'  jour  d'octobre 
l'an  mil  quatre  cens  et  treize,  <  en  >  fist  racheter,  et  ou  mois  de  novembre 
ensuivant  oudit  an  <  et  >  revendre  à  deux  vies  et  à  rachat,  le  denier  douze 
deniers,  jusques  à  la  somme  de  999  escuz  d'or,  et  le  surplus  d'icelle  rente  demoura 

(1)  En  marge   :  Notatur,  et  soit  veu  le  compte  (2)  En  margp  :  Soit  connu  au  compte  précèdent, 

précèdent  pour  ladicte  reste,  fol.  inr^^v.  fol.  nu^^v. 

13. 


1%  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

lors  en  estât  sanz  estre  rachetée,  et  en  après  lesdiz  de  Courtray,  par  lettres  de 
mondit  seigneur  données  en  sa  ville  de  Bruges  le  xxix*  jour  d'avril  l'an  mil  quatre 
cens  et  quatorze,  vendirent  encores  ou  mois  de  may  ensuivant  autre  rente  viagère 
sur  ladicte  ville  jusques  à  la  somme  de  200  couronnes  d'or,  le  denier  pour  10  deniers 
à  deux  vies  et  à  rachat,  ainsi  comme  tout  ce  appart  plainement  par  le  premier 
compte  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  en  samblable  chappitre, 
desquelles  parties  et  sommes  dessus  dictes  lesdictes  personnes  rentiers  ont  esté 
paiez  et  contentez  par  lesdiz  de  Courtray  pour  les  termes  et  à  tel  pris  et  en  la 
manière  qui  cy  après  est  escript  et  declairé  : 

Et  premièrement  s'ensuit  ce  que  l'en  paie  encores  de  la  vendicion  faicte  oudit  an  mil 
quatre  cens  et  huit  sur  lesdiz  800  escuz  d'or  à  la  couronne  de  rente,  et  qui  n'a 
point  esté  racheté. 

7275.  A  Jehanne  Brassarde,  fille  de  feu  Jehan,  à  sa  vie  seulement,  dix  escuz  par  an,  au 

premier  jour  de  septembre  et  au  premier  jour  de  mars;  pour  ce,  pour  les  termes 
du  premier  jour  de  mars  l'an  mil  cccc  et  seize  et  premier  jour  de  septembre  l'an 
mil  quatre  cens  et  dLx  sept,  10  escuz  d'or,  au  priz  de  48  gros  viez  pièce,  valent 
monnoye  de  ce  compte  36  gros,  qui  font  ycy 18  1.  p. 

7276.  A  elle,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  oudit  an  mil  quatre  cens 

et  dix  sept,  cinq  escuz,  au  pris  de  50  gros  l'escu,  valent  monnoye  de  ce  compte . . . 
9  1.  7  s.  6  d. 

7277.  A  Pierart  Hostelart,  aux  vies  de  lui  et  de  Jehannette  sa  fille,  trente  escuz  par  an  à 

paier  ausdiz  termes  <  laquelle  rente  est  demouree  en  estât  par  consentement  de 
mondit  seigneur  nonobstant  qu'elle  soit  à  deux  vies  >  ;  pour  ce,  [v°]  pour  les 
termes  du  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize  et  du  premier  jour  de  septem- 
bre quatre  cens  et  dix  sept,  30  escuz  d'or,  audit  pris  de  48  gros  pièce,  valent 
fors 54   1.    p. 

7278.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept, 

15  escuz,  à  50  gros  pièce,  valent  fors 28  1.  2  s.  6  d. 

7279.  Audit  Pierart,  aux  vies  de  Katherine  Le  Mareschale,  sa  femme,  et  de  Hannette,  leur 

fille,  30  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  <  laquelle  rente  est  demouree  en 
estât  pour  la  cause  dessus  dicte  >  pour  lesdiz  trois  termes  au  pris  que  dit  est 
45  escus  d'or,  valent  fors 82  1.  2  s.  6  d. 

7280.  A  Slassart  Savary,  à  sa  vie  seulement,  12  escuz  d'or  par  an,  à  paier  ausdiz  termes; 

pour  ce,  pour  ledit  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize  et  premier  jour  de 
septembre  quatre  cens  et  dix  sept,  12  escuz,  à  48  gros  viez  pièce,  valent  monnoye 
de  ce  compte 211.  12  s. 

7281.  A  lui,  pour  samblable,  et  le  terme  du  premier  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept, 

6  escuz,  à  50  gros  pièce,  valent  fors 11  1.  5  s. 

7282.  A  Colas  Rogier,  à  sa  vie  seulement,  dLx  escuz  par  an  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes, 

15  escuz,  paiez  au  pris  que  dessus,  valent  ycy 27  1.  7  s.  6  d. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     197 

7283.  A  Katherine  de  Le  Val,  vesve  de  Jaques  CrocqueviUain,  à  la  vie  de  Jehan  Crocque- 

viilain  son  filz  seulement,  dix  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 
lesdiz  termes,  15  escuz,  paiez  au  pris  devant  dit,  valent 27  l.  7  s.  6  d. 

7284.  A  Baudart  de  Landas,  cuvelier,  dis  escuz  par  an,  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  iceuix 

termes,  15  escuz.  paiez  au  pris  et  par  la  manière  dessus  dicte,  valent 

27  1.  7  s.  6  d. 

7285.  A  Roland  Robins,  à  sa  \ie  seulement,  douze  escuz;  pour  ce,  pour  les  termes  dessus 

diz,  18  escuz,  paiez  par  la  manière  devant  dicte,  valent  monnoye  de  ce  compte .  .  . 
32  1.  17  s. 

7286.  A  Pierart  Hostelart,  aux  vies  de  lui  et  de  Jaquemart  son  frère,  vint  escuz  par  an, 

à  paier  ausdiz  termes;  <  laquelle  rente  est  demouree  en  ses  mains  sanz  estre 
rachetée,  par  consentement  de  mondit  seigneur  >  pour  ce  cy,  pour  les  termes 
dessus  diz,  30  escuz,  paiez  par  la  forme  et  manière  comme  cv  dessus  est  dit,  valent 
monnoye  de  ce  compte 54  1.  15  s. 

Somme  :  394  1.4  s. 


Item  s'ensuit  ce  que  Ten  paie  encores  à  présent  des  400  escuz  d'or  à  la  couronne  sur 
ladicte  ville  en  l'an  mil  cccc  et  unze. 

7287.  A  Gillart  Seneschault,  à  sa  vie  seulement,  douze  escuz  par  an,  à  paier  [fol.  iin'"'vii] 

ausdiz  termes:  pour  ce,  pour  le  premier  jour  de  may  et  premier  jour  de  novembre 
quatre  cens  et  dix  sept,  12  escuz  d'or,  paiez  à  48  gros  viez  pièce,  valent  fors  36  gros, 
pour  ce  cy, 21  1.  12  s. 

7288.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  premier  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit, 

six  escuz  d'or,  paiez  au  priz  de  50  gros  viez.  valent  lesdiz  6  escuz  fors.  ...    11  1.  5  s. 

Somme  :  32  1.  17  s. 


Item  s'ensuit  ce  que  len  a  paie  des  999  couronnes  d'or  venduz  sur  ladicte  viWe  de 
Courtray  ou  mois  de  novembre  l'an  mil  cccc  et  treize. 

7289.  A  Martin  de  Barv,  aux  viez  de  lui  et  de  Maigne  de  Brabant,  sa  femme,  seize  couronnes 

d'or  par  an,  à  paier  au  xiii*  jour  de  may  et  au  xiii*^  jour  de  novembre;  pour  ce, 
pour  les  termes  du  xni'"  jour  de  may  et  xiii^  jour  de  novembre  l'an  mil  quatre 
cens  et  dLx  sept,  16  couronnes  d'or  au  pris  de  48  gros  viez,  valent  fors  36  gros, 
et  valent 28  1.  16  s.  p. 

7290.  A  lui,  pour  samblable  et  terme  du  xiii*"  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit,  huit 

couronnes,  à  50  gros  ^iez  pièce,  valent 15  1. 

7291.  A  damoiselle  Marie  de  Galles,  aux  vies  d'elle  et  d'Ysabel.  sa  seur,  quarante  couronnes, 

à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce.  pour  lesdiz  termes,  60  couronnes  d'or  paiez  chascun 
terme  au  pris  et  par  la  manière  que  dit  est  cy  dessus,  valent 109  1.  10  s. 


198  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7292.  A  Jaquemart  Courtoiz,  à  sa  \-ie  et  à  la  vie  de  Maigne,  sa  fille,  dix  couronnes  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  couronnes  payeees  en  la  manière 
dicte,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7293.  Audit  Jaquemart,  aux  vies  de  Jehanne  Fossee,  sa  femme,  et  Colin  Courtois,  leur  filz, 

dix  couronnes  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  couronnes 
audit  pris,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7294.  A  Jehan  Thibert,  aux  vies  de  lui  et  de  Jehanne  de  Le  Croix,  sa  femme,  vint  escuz 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  30  couronnes  paiez  comme 
dessus,  valent 54  1.  15  s. 

7295.  A  Jaquemart  Crocquevillain,  aux  vies  de  lui  et  de  Katherine  de  Saint  Marsel,  sa 

femme,  à  paier  ausdiz  termes,  dix  couronnes;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15 
couronnes  audit  pris,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7296.  A  Denis  de  Saint  Marsel,  dit  La  Court,  à  sa  \ie  et  de  Willaume  de  L'Image,  dit  de 

MabeUezone,  24  couronnes  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  du 
xiii^  jour  de  may  et  xiii''  jour  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  et 
du  xiii^  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dLx  huit,  36  couronnes,  payées  [v°] 
par  la  forme,  pris  et  manière  que  dit  est  cy  dessus,  valent 65  1.  14  s. 

7297.  A  Sandrart  Le  Carher,  aux  vies  de  lui  et  de  Pieromie  Baillette,  sa  femme,  huit  escuz 

à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz,  12  escuz,  paiez  au  pris 
et  par  la  manière  dicte,  valent 211.  18  s. 

7298.  Audit  Sandrart,  aux  vies  de  lui  et  de  Angnez  sBlonden,  ausdiz  termes,  trois  escuz 

demi,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  cinq  escuz  et  un  quart, 
paiez  au  pris  et  ainsi  que  cy  dessus  dit  est,  valent 9  1.  11  s.  7  d.  ob. 

7299.  A  lui,  à  la  vie  de  lui  et  de  Margot  sBlonden,  ausdiz  termes,  trois  escuz  demi  ;  pour  ce. 

pour  les  termes  dessus  diz,  5  escuz  un  quart,  valent  au  pris  devant  dit 

9  1.  11  s.  7  d.  ob. 

7300.  A  Jehan  Le  Kien,  à  la   vie  de  lui  et  de  Katherine  Danclare,  fille  Jaque,  six  escuz 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz,  paiez  à  tel  pris  que  dit 
est,  valent  ycy 16  1.  8  s.  6  d. 

7301.  A  lui,  aux  vies  de  Angnez  Danclare,  sa  fenmie,  et  de  Beatrix,  fille  Jaques,  six  escuz; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  neuf  escuz,  valent  pour  les  termes  et  au  pris  que 
dessus 16  1.  8  s.  6  d. 

7302.  A  Jehan  Havelle,  à  la  vie  de  lui  et  de  Ysabel  du  Parc,  sa  femme,  vint  escuz,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  30  escuz  paiez  par  la  manière  et  au 
pris  que  dit  est,  valent 54  1.  15  s. 

7303.  A  Ghiselin  de  Versenault  et  Jehanne  de  Horiore,  sa  femme,  à  leurs  vies,  vint  escuz 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz,  30  escuz,  à  eulx  paiez 
au  pris  que  dessus,  valent 54  1.  15  s. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     199 

7304.  A  Pierrart  d'Anvaing  et  damoiseUe  Willemine  Perkine,  sa  mère,  à  leurs  vies,  cin- 

quante deux  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  78  escuz 
paiez  par  la  manière  que  dit  est,  valent  à  ce  pris 142  1.  7  s. 

7305.  A  Jehan  de  Saint  Omer,  aux  vies  de  lui  et  de  Angnez  Paienne,  sa  femme,  dix  escuz 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  escuz  qui  ont  esté  paiez  en 
la  manière  dicte,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7306.  A  damoiselle  Marie  des  Ablens,  aux  vies  de  Jehan  de  Morecourt,  son  filz  ,et  de  Jehanne 

de  Morecourt,  seur  d'icellui  Jehan,  vint  escuz,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce, 
pour  les  termes  devant  diz,  30  escuz,  paiez  au  pris  devant  dit,  valent.  .    54  1.  15  s. 

7307.  A  elle,  aux  vies  de  messires  Gilles  et  Gautier  de  Morecourt,  ses  enfans,  20  escuz, 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  30  escuz,  lesquebc  ont  esté 
paiez  à  tel  pris  que  devant  est  dit,  valent 54  1.  15  s. 

7308.  A  Gautier  et  Jehan  de  Morecourt,  à  leurs  vies,  vint  escuz,  à  paier  comme  dit  est; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  30  escuz,  paiez  par  la  manière  et  au  pris  dessus  dit, 
valent 54  1.  15  s. 

7309.  A  Jehanne  de  Morrecourt,  aux  vies  d'elle  et  de   sire   Gille  de  Morrecourt,  à  paier 

comme  dit  est,  vint  escuz;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes  [fol.  iiii'"'viii]  trente 
escuz,  paiez  en  la  manière  dessus  dicte,  valent 54  1.  15  s. 

7310.  A  Ghiselin  de  Versenault,  aux  vies  de  Jehanne  Herloire,  sa  femme,  et  de  Pierre 

Herloir,  son  filz,  dix  escuz  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 
15  escuz,  valent  audit  pris 27  1.  7  s.  6  d. 

7311.  Audit  Ghiselin,  aux  vies  de  lui  et  de  Pierot,  son  filz,  dix  escuz,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  escuz,  paiez  au  pris  devant  dit,  valent 

27  1.  7  s.  6  d. 

7312.  A  damoiselle  Beatrix  d'Escamaing,  aux  vies  d'elle  et  de  damoiselle  Mehault  de  La 

Rue,  12  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  iceulx  trois  termes, 
18  escuz,  paiez  au  priz  devant  dit,  valent 37  1.  17  s. 

7313.  A  Pierrart  Bontoul,  aux  vies  de  lui  et  de  damoiselle  Demande,  sa  femme,  22  escuz; 

pour  ce,  pour  les  devant  diz  termes  paiez  au  priz  que  dessus,  33  escuz,  valent .  .  . 
60  1.  4  s.  6  d. 

7314.  A  damoiselle  Marguerite  Platelle  et  Ysabel  Platelle.  sa  seur.  à  leurs  vies,  cinq  escuz, 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  7  escuz  demi,  au  priz  que 
dit  est.  valent 13  1.  13  s.  9  d. 

7315.  A  Jehan  Pochon,  aux  vies  de  Katherine  de  Le  Cambe,  dit  de  Ronc,  et  de  Maigne 

Pochonne,  fille  dudit  Jehan,  10  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz 
termes.  15  escuz,  paiez  au  priz  et  par  la  manière  que  dit  est  cy  devant,  valent .... 
22  L  7  s.  6  d. 

7316.  A  Watier  HelUn,  aux  vies  de  lui  et  de  Maye  Helline,  sa  fille,  à  paier  comme  dit  est, 

12  escuz;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  18  escus,  paiez  comme  dessus,  valent.  .  . . 
32  1.   17  s. 


200  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7317.  A  lui,  aux  vies  de  Jehanne  du  Breuc,  sa  femme,  et  de  Pierre  Hellin,  son  filz,  à  paier 

comme  dessus,  10  escuz;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,   15  escuz,  paiez  au  priz 
■    devant  diz,  valent 22  1.  7  s.  6  d. 

7318.  A  Guillaume  de  L'Image,  aux  vies  de  lui  et  de  Ysabel  de  Bermerain,  sa  femme, 

vint  escuz  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  30  escuz,  paiez 
au  priz  dessus  dit,  valent 54  1.  15  s. 

7319.  A  lui,  aux  vies  de  ladicte  Ysabel  et  de  Margot  de  L'Image,  sa  fille,  24  escuz,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  36  escuz,  valent  au  pris  devant  diz.  .  . 
65  1.  14  s. 

7320.  A  Jehan  de  Thunes  et  Angnez  de  Le  Fosse,  sa  femme,  à  leurs  vies,  12  escuz,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  trois  termes  devant  diz,  18  escuz,  valent  au 
priz    dessus    dit 32  1.  17  s. 

7321.  A  Jehan  Fuyant  et  damoiselle  Katherine  Cauliere,  sa  femme,  à  leurs  vies,  15  escuz, 

à  paier  comme  dit  est  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  22  escuz  demi,  au  priz  dessus 
dit,   valent 41  i.  1  s.  3  d. 

7322.  A  Olivier  de  Le  Tombe,  à  la  vie  'de  lui  et  de  damoiselle  Jehanne  de  Larsin,  [v°]  sa 

femme,  vint  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  30  escuz, 
paiez  au  pris  dessus  dit,  valent 54  1.  15  s. 

7323.  A  icellui  Olivier,  aux  vies  de  lui  et  de  Marguerite  de  Le  Tombe,  sa  fille,  20  escuz  à 

paier  comme  dit  est;  pour  ce  cy,  pour  les  trois  termes  dessus  diz,  30  escuz  paiez 
comme  dessus,  valent 54  1.  15  s. 

7324.  A  Lyon  d'Ancquennes  et  damoiselle  Jehanne  de  Haneron,  sa  femme,  à  leurs  vies, 

dix  escuz,  à  paier  comme  dit  est  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  15  escuz,  paiez 
au  pris  que  dessus,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7325.  Audit  Lyon,  à  la  vie  de  lui  et  de  damoiselle  Jehanne  d'Ancquennes,  dix  escuz  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  escuz  paiez  comme  dessus,  valent. . . 
27  1.  7  s.  6  d. 

7326.  A  damoiselle  Katherine  Crespelines,  vesve  de  sire  Jaque  d'Avenues,  à  la  vie  d'elle 

et  de  damoiselle  Katherine  d'Avennes,  fille  Jehan,  6  escuz  à  paier  comme  dessus, 
et  est  assavoir  que  ladicte  vesve  est  trespassee  de  ce  siècle;  pour  ce,  pour  lesdiz 

termes,  9  escuz  paiez  en  la  manière  et  au  pris  que  cy  dessus  est  dit,  valent 

16  1.  8  s.  6  d. 

7327.  A  ladicte  damoiselle,  aux  vies  de  Mannequin  et  Jaquemin  d'Avennes,  frères,  filz 

Jehan  d'Avennes,  six  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 
9  escuz  paiez  en  la  manière  dessus  dicte,  valent 16  1.  8  s.  6  d. 

7328.  A  Roland  du  Bois,  aux  vies  de  Loyset  et  Hannequin  Gory,  frères,  12  escuz,  à  paier 

comme  dessuz;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  18  escuz  paiez  au  pris  et  en  la  manière 
devant   dicte,    valent 32  1.  17  s. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     201 

7329.  A  Tassait  Savary,  aux  vies  de  Katherine  de  Le  Walle,  sa  femme,  et  Jaquemin  Savary, 

son  filz,  12  escuz  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  dessus  diz, 
18  escuz,  paiez  comme  dit  est,  valent  ycy 32  1.  17  s. 

7330.  A  damoiselle  Jehanne  Puppins,  vesve  de  Jehan  Le  Watier,  aux  vies  de  Katherine  et 

Jehanne  Watiere,  ses  filles,  dix  escuz,  à  paier  comme  dessuz;  pour  ce,  pour  lesdiz 
termes,  15  escuz  paiez  en  la  manière  dicte,  valent 27  1.  6  s.  7  d. 

7331.  A  ladicte  damoiselle,  aux  vies  d'elle  et  de  Jehanne  Le  Watiere,  fille  Gilles  Jozeph, 

six  escuz,  à  paier  comme  dessuz;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  paiez  par  la  manière 
dicte,  9  escuz,  valent  au  pris  que  dessus 16  1.  8  s.  6  d. 

7332.  A  Jehan  Hunesch,  dit  d'Orchiez,  aux  vies  de  Jehan  et  Colart  Aneron,  frères,  vint 

escuz,  à  paier  comme  dessus,  et  est  assavoir  que  ledit  Colart  est  trespassé;  pour  ce, 
pour  lesdiz  termes,  30  escuz  paiez  au  priz  et  par  la  manière  que  dit  est,  valent .... 
54  1.  15  s. 

7333.  A  damoiselle  Angnez  de  Hunesch,  vesve  de  Andrieu  Aneron,  aux  vies  desdiz  Jehan 

et  Colart  Aneron,  frères,  vint  esruz,  à  paier  comme  dessus,  et  est  assavoir  que  ledit 
Colart  est  aie  de  vie  à  trespas,  comme  dit  est;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  30  escuz 
valent   comme   dessus 54  1.  15  s. 

[fol.  iiii^^ix] 

7334.  A  Lyon  d'.^ncquennes,  à  la  \'ie  de  lui  et  de  Jaquemart  d'Ancquennes,  son  nepveu. 

dix  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  dessus  diz.  15  escuz 
paiez  en  la  manière  et  au  priz  devant  diz,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7335.  A  lui  et  Pierre  d'Ancquennes,  son  nepveu,  à  leurs  vies,  dLx  escuz,  à  paier  comme  dessus  ; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  escuz,  valent  audit  pris 27  1.  7  s.  6  d. 

7336.  A  messire  Hughe  de  Monstreul,  prestre,  et  damoiselle  Marie  de  Monstreul,  sa  seur, 

à  leurs  vies,  dix  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15 escuz, 
valent  audit   priz 27  1.  7  s.  6  d. 

7337.  A  damoiselle  Sare  de  Le  Heulle,  vesve  de  feu  Simon  Rose,  et  Jossine  Rose,  sa  fille, 

à  leurs  vies,  40  escuz  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes, 
60  escuz  paiez  au  priz  et  en  la  manière  avant  diz,  valent 109  1.  10  s. 

7338.  A  damoiselle  Sare  Smets,  vesve  de  Pierre  Le  Corte,  aux  vies  d'elle  et  de  maistre 

Guillaume  Le  Corte,  son  filz,  15  escuz,  à  paier  comme  dessus:  pour  ce,  pour  lesdiz 
termes,  22  escuz  demi,  valent  audit  pris 41  1.  1  s.  3  d. 

7339.  A  Gille  Lauwet  et  dans  Jehans  Le  Ber,  moyne  de  Saint  Amant,  à  leurs  vies,  six  escuz, 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  9  escuz  paiez  comme  dessus, 
valent 16  1.  8  s.  6  d. 

7340.  Audit  Gille,  aux  vies  dudit  dan  Jehan  et  Marguerite  Rolande,  six  escuz  par  an,  à 

paier  comme  dit  est  ;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz,  9  escuz  paiez  comme 
dessus,  valent 16  1.  8  s.  6  d. 


202  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7341.  A  sire  Jaque  Biscop,  filz  Gherard,  aux  vies  de  lui  et  de  Bauduin  Flesse,  son  nepveu, 

32  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  48  escuz,  valent 
au  priz  devant  dit 87  1.  12  s. 

7342.  A  Pierre  de  Thunes  et  Jehanne  de  Thunes,  sa  fille,  à  leurs  \'ies,  12  escuz,  à  paier  comme 

dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  18  escuz,  paiez  en  la  manière  et  au  priz  devant 
diz,  valent 32  1.   17  s. 

7343.  A  Jehan  de  Bury  et  Pieronne  de  Bury,  sa  fille,  à  leurs  vies,  dix  escuz,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  escuz,  paiez  ainsi  que  cy  devant  est  dit, 
valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7344.  A  Rogier  de  Le  Beke,  aux  vies  de  lui  et  de  Maigne  Strefz,  sa  femme,  42  escuz,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  63  escuz,  paiez  au  pris  et  en  la  manière 
cy    devant    dit,    valent 114  1.  19  s.  6  d. 

7345.  A  Jehan  Vulveric  et  Hannequin  Wulveric,  filz   Daniel,  bastard,  à  leurs  vies,   \'int 

escuz,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  30  escuz  paiez  comme 
dessus,  valent 54  1.  15  s. 

7346.  A  damoiselle  Angnez  de  Vlancke,  à  la  vie  d'elle  et  et  de  Francequin  du  Mortier, 

filz  Watier,  six  escuz.  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus 
diz,  9  escuz,  paiez  comme  dessus,  valent 16  1.  8  s.  6  d. 

7347.  A  Lyon  d'Ancquennes  et  Pieronne  d'Ancquennes,  sa  niepce,  à  leurs  vies  [v°]  dix 

escuz,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  devant  diz,  15  escuz 
paiez  comme  dessus,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7348.  A  Jehan  de  Bassy,  aux  vies  de  lui  et  de  Angnez  Le  Musie,  fille  Ernoul,  dix  escuz  à 

paier  comme  dessus,  et  est  assavoir  que  ledit  Jehan  est  terminé  de  vie  à  mort: 
pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  15  escuz  paiez  comme  cy  devant  est  dit,  valent. . . 
'. 27  1.  7  s.  6  d. 

7349.  A  Jaques  de  Bassy  et  damoiselle  Maigne  Carliere,  sa  femme,  à  leurs  vies,  dix  escuz 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  15  escuz  paiez  au  priz  devant 
dit,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7350.  A  Jehan  Le  Variet,  dit  Huckart,  aux  vies  de  lui  et  de  Maigne  Pipelarde,  sa  femme, 

vint  escuz.  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz,  30  escuz, 
valent  au  pris  dessus  dit 54  1.  15  s. 

7351.  A  damoiselle  Maigne  de  Cordes,  dicte  Le  Clerc,  vesve  de  feu  Jehan  A  La  Pliche,  aux 

vies  de  damoiselle  Ysabel  Boutepoix  et  de  Hannette  Repuse,  sa  fille,  à  paier 
ausdiz  termes,  9  escuz;  pour  ce,  pour  les  termes  dessus  diz,  13  escuz  demi,  valent 
comme  dessus 24  1.  12  s.  9  d. 

7352.  A  ladicte  damoiselle,  aux  vies  de  Ysabel  A  La  Pliche,  sa  fille,  et  Hannequin  Boutepoix, 

9  escuz  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  13  escuz  demi,  valent 
comme  cy  devant 24  1.  12  s.  9  d. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     203 

7353.  A  damoiselle  Ysabel  A  La  Pliche,  aux  vies  de  Ysabel  Boutepoix,  sa  fille,  et  de  Hannette 

Repuse,  fille  de  ladicte  Ysabel,  dix  escuz  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  lesdiz 
trois  termes,  15  escuz,  paiez  par  la  manière  dicte,  valent 27  1.  7  s.  6  d. 

7354.  A  elle  et  Hannequin  Boutepoix,  à  leurs  vies,  dix  escuz,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce, 

pour  les  trois  termes  devant  diz,  paiez  comme  dessus,  15  escuz,  valent 

27  1.  7  s.  6  d. 

7355.  A  dame  Jaquemine,  fille  de  feu  Pauwels  Boussart,  religieuse  en  l'abbaye  de  Groenin- 

ghe  les  Courtray,  dix  escuz  à  paier  comme  dessus;  pour  ce.  pour  lesdiz  termes, 
15  escuz,  valent  au  pris  devant  dit 27  1.  7  s.  6  d. 

7356.  A  elle,  pour  autres  dix  escuz  qu'elle  prent  par  an  sur  ladicte  ville,  à  sa  vie  et  aux 

termes  dessus  diz;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  devant  diz,  15  escuz,  valent 
comme  dessus 27  1.  7  s.  6  d. 

7357.  A  damoiselle  Sare  de  Le  Beke  et  Jehan  de  Le  Beke,  son  frère,  à  leurs  vies,  4  escuz 

à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  six  escuz,  valent  comme 
dessus 10  1.  19  s. 

7358.  A  Jaquemart  Bouleel,  dit  Vaillant,  aux  vies  de  lui  et  de  Gherardin  du  Dam,  15  escuz 

ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz,  22  escuz  demi,  valent 
comme    dessus. 41  1.  1  s.  3  d.  (1). 

[fol.  IIII''^X] 

Item  s'ensuit  ce  que  l'en  a  paie  à  cause  des  200  escuz  d'or  à  la  couronne  venduz  ou  mois 
de  may  l'an  rail  cccc  et  quatorze. 

7359.  A  Guillaume  Van  den  Houte,  filz  Jehan,  aux  vies  de  lui  et  de  damoiselle  Lisbette 

sGraven,  cinquante  escuz,  à  paier  au  X^  jour  de  janvier  et  au  x*"  jour  de  juillet; 
pour  ce,  pour  les  termes  du  x®  jour  de  janvier  quatre  cens  et  seize  et  x"  jour 
de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  cinquante  escuz,  à  48  gros  viez  pièce,  valent 
fors  36  gros,  et  pour  le  terme  du  x^  jour  de  janvier  ensuivant  oudit  an  quatre  cens 
et  dix  sept,  25  escuz,  à  50  gros  viez  pièce,  valent  fors  37  solz  6  deniers,  sont 
ensemble  75  escuz,  valent  aux  pris  devant  diz 136  1.  17  s.  6  d. 

7360.  A  damoiselle  Jehanne  de  Grispere  et  damoiselle  Jehanne  de  Le  Hessche,  béguine  à 

Courtray,  à  leurs  vies,  cinq  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  trois 
termes  devant  diz,  paiez  au  pris  dessus  dit,  sept  escuz  demi,  valent .  13  1.  13  s.  9  d. 

7361.  A  Oste  Van  den  Brande,  aux  vies  de  Marie  et  Anne  ses  filles,  six  escuz,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  neuf  escuz,  valent  au  pris  que  dit  est 

10  1.  8  s.  6  d. 

7362.  A  damoiselle  Katherine  Smets,  vesve  de  Jehan  Wicke,  aux  vies  d'elle  et  de  Pierre 

Le  Corte,  six  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  9  escuz, 
paiez  au  pris  et  par  la  manière  que  dit  est.  valent 16  1.  8  s.  6  d. 

(1)  En  marge  en   bas  et  à  gauche   :  Somme    :  2.734  I.  <7>   15  s.  3  d. 


204  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7363.  A  elle,  à  sa  vie  et  à  la  vie  de  maistre  Guillaume  Le  Corte,  six  escuz,  à  paier  comme 

dit  est;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  9  escuz,  paiez  comme  dessus,  valent... 
16  1.  8  s.  6  d. 

7364.  A  Pierre  Le  Corte,  filz  Pierre,  aux  vies  de  lui  et  de  damoiselle  Marie  d'Yseghem, 

sa  femme,  huit  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes, 
12  escuz,  valent  comme  dessus 211.   18  s. 

7365.  A  damoiselle  Angnez  de  Clessenare,  femme  Roland  de  Coeghem,  aux  vies  d'elle  et 

de  Watier  Gillon,  filz  Jehan,  qu'il  et  de  demoiselle  Marguerite  de  Coeghem,  sa 
femme,  40  escuz,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  trois  termes, 
60  escuz,  paiez  comme  dessus,  valent 109  1.  10  s. 

7366.  A  demoiselle  AUis  Van  den  Bossche,  béguine  à  Courtray,  aux  vies  d'elle  et  de 

Marguerite  Scade,  fille  Symon,  12  escuz,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce,  pour 
lesdiz  termes,  18  escuz,  paiez  comme  dessus,  valent 32  1.  17  s. 

7367.  A  demoiselle  Katherine  Lenis,  béguine  à  Courtray,  aux  vies  d'elle  et  de  Jossequin 

Van  den  Ackere,  filz  bastart  de  Guillaume,  qu'il  ot  de  Katheline  Rose,  six  escuz 
à  paier  comme  dessus,  et  est  assavoir  que  ladicte  demoiselle  Katherine  est  morte  ; 

pour  ce,  pour  lesdiz   trois   termes,  9  escuz,  paiez  ainsi  que  dit  est,  valent 

16  1.  8  s.  6  d. 

7368.  A  demoiselle  Sare,  vesve  de  Pierre  Le  Corte,  aux  vies  d'elle  et  de  Pierre  [v°]  Le 

Corte,  son  filz,  huit  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 
12  escuz,  paiez  ainsi  que  dit  est,  valent 21  1.   18  s. 

7369.  A  elle,  à  sa  vie  et  à  la  vie  de  Adam  Le  Corte,  son  filz,  huit  escuz,  à  paier  comme 

dessuz;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz,  12  escuz,  paiez  ainsi  que  dit 
est,   valent 211.  18  s. 

7370.  A  elle  et  à  maistre  Guillaume  Le  Corte,  son  filz,  à  leurs  vies,  huit  escuz  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  12  escuz,  paiez  ainsi  que  dit  est, 
valent 21  1.  18  s. 

7371.  A  elle,  à  sa  vie  et  à  la  vie  de  Gossin  Le  Corte,  son  filz,  huit  escuz  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  12  escuz,  paiez  ainsi  que  dit  est,  valent 
21  L   18  s. 

7372.  A  Jehan  du  Bois,  de  Tournay,  et  à  demoiselle  Anne  de  Clermez,  sa  femme,  à  leurs 

vies,  29  escuz  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz, 
43  escuz  demi,  paiez  comme  dessus,  valent 79  1.  7  s.  9  d.  (1) 

7373.  Montent  ensemble  toutes  lesdictes  parties  et  sommes  de  deniers  paiez  aux  personnes 

rentiers  pour  les  termes  et  en  la  manière  cy  devant  escripts  et  declairez,  à  la 
somme  de  3.709  livres  6  solz  8  deniers  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres, 
comme  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  une  lettre  de  certifficacion  de  la  dessus 

(1)  Art  marge  :  Somme  :  547 1.  10  s.  ■  •        ,-; 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     205 

dicte  ville  de  Courtray,  escripte  au  bout  d'un  roole  de  parchemin  où  toutes  les 
personnes,  parties,  termes  et  sommes  dessus  dictes  sont  au  long  contenues  et 
spécifiées,  faicte  et  donnée  soubz  le  seel  aux  causes  d'icelle  ville  le  xiii^  jour 
de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  lettre 
de  certifficacion  cy  renduz  à  court,  lesdiz 3.709  1.  6  s.  3  d.  (1) 


GRANDMONT 

7374.  A  plusieurs  personnes  cy  après  nommez,  ausquelx  ceuLx  de  la  ville  de  Grandmont, 

à  la  requeste  de  monseigneur,  vendirent  es  mois  de  septembre,  ottobre  et  no- 
vembre l'an  mil  quatre  cens  et  huit,  quatre  cens  escuz  d'or  appeliez  couronnes 
de  France,  rente  viagiere  par  an,  sur  ladicte  \i\\e,  le  denier  pour  neuf  deniers,  à 
une  vie  et  sanz  rachat; 

Item,  es  mois  de  juing  et  juillet  quatre  cens  et  onze  vendirent  cent  cinquante 
escuz  d'or  de  France  de  [fol.  Iiii^"  Xi]  rente  annuele  à  une  vie,  le  denier  neuf 
deniers  maille; 

Item,  vendirent  ou  mois  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  treize,  quatre  vins 
escuz  d'or  de  France  de  rente  par  an  à  une  vie,  assavoir  les  60  escuz  le  denier 
dix  deniers,  et  les  20  escuz  le  denier  9  deniers  et  demi; 

Et  ou  mois  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze  vendirent  encores  vint 
escuz  d'or  appeliez  couronnes  de  France,  rente  annuele  et  v-iagiere,  le  denier 
9  deniers  obole,  à  une  vie,  moyennant  que  mondit  seigneur  leur  a  accordé  d'icelles 
sommes  avoir  et  reprendre  par  leurs  mains  chascun  an  sur  la  rente  qu'il  prent 
par  an  sur  sadicte  ville,  tant  à  cause  de  l'afFranchissement  des  bourgois  d'icelle 
comme  autrement,  et  sur  son  droit  du  vui*^  denier  des  assiz  qu'il  a  en  ladicte 
ville,  ainsi  que  tout  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  les  comptes  precedens  en 
semblable  chappittre,  desquelles  parties  et  sommes  dessus  dictes  escriptes 
lesdictes  personnes  rentiers  et  chascune  d'icelles  ont  esté  paiez  et  contentez 
par  lesdiz  de  Grandmont.  pour  les  termes,  à  tel,  pris  et  en  la  manière  que  cy 
après  est  declairé  (2)  : 

Et  premièrement  s'ensuivent  ceulx  qui  prennent  lesdiz  400  escuz  d'or  appelez  cou- 
ronnes de  France  par  an. 

7375.  A  Jehan  Le  Deken,  filz  Gossin,  douze  escuz  d'or  par  an  à  sa  vie,  à  paier  au  xxiii^ 

jour  de  mars  et  au  xx!!!*"  jour  de  septembre;  pour  ce,  pour  les  termes  du  xxiii« 
jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  XX!!!*"  jour  de  septembre  et  xxiii*^  jour  de 
mars  quatre  cens  et  dix  sept,  à  chascun  terme  6  escuz  d'or,  sont 18  escuz 

(1)  En  marge  :  Ces  rentes  viaigieres  sont  prinses  luy   rendu,   pour  ce   que   b   somme   totale   n'estoil 

et  paiees  à  plus  hault  pris  que  les  couronnes  d'or  ne  pas  correiative  aux  parties. 

vaJoient  aux  jours  des  ventes  et  paiements  d'icelles.  (2)  En  marge  :  Soit  declairié  de  quelle  \'ille  les 

Si  soit  sur  ce  apporté  mandement  de  monseigneur  ou  viagiers  sont   et   quel  eage  iiz  avoient   au  jour  de 

compte  ensuivant  ou  aultrement  ledit  receveur  sera  l'achat, 
chargié  du  trop  paie  à  ces  rentes.  Il  doit  cest  rôle  à 


206  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7376.  A  Ingle  de  Liere,  filz  Jehan,  à  sa  vie,  six  escuz  d'or  par  an,  à  paier  aux  termes  du 

xxvi^  jour  de  mars  et  xxvi^  jour  de  septembre;  pour  ce,  pour  les  termes  du 
XXVI*  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  xxvi*  de  septembre  et  xxvi«  jour  de 
mars    quatre    cens    et    dix    sept 9  escuz 

7377.  A  Thierry  de  Liera,  filz  Jehan,  à  sa  vie,  six  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  trois  termes 9  escus 

7378.  A  Jehan  Ruutsmel,  à  sa  vie  six  escuz,  à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce  pour  lesdiz 

trois  termes 9  escuz 

7379.  A  Jehan  Heins,  filz  Jehan,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7380.  A  Adrien  Ruutsmel,  à  sa  vie,  deux  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 3  escuz 

738L  A  Jaquemine  sBeeren,  à  sa  vie,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  [v°]  pour 
ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7382.  A  Jehan  de  Le  Bergerie,  filz  <  Simon  >  Ernoul,  six  escuz  par  an,  à  paier  au  xxviii* 

jour  de  mars  et  au  xxviii*  jour  de  septembre;  pour  ce,  pour  les  termes  du  xxviii^ 
jour  de  mars  quatre  cens  et  seize,  xxviii*'  jour  de  septembre  et  xxviii*  jour  de 
mars  quatre  cens  et  dix  sept 9  escuz 

7383.  A  Jehan  de  Hesbroucke,  à  sa  vie,  six  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  trois  termes 9  escuz 

7384.  A  Jehan  Sprele,  filz  Henri,  à  sa  vie,  12  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  trois  termes 18  escuz 

7385.  A  Godefroy  de  Haudert,  filz  Jehan,  à  sa  vie,  12  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus, 

pour  cecy,  pour  les  diz  termes 12  escuz 

7385  bis.  A  Jehan  de  Blende,  filz  Jehan,  à  sa  \'ie,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus, 
pour  ce,   pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7386.  A  Jehan  Le  Man,  filz  Jehan,  à  sa  vie,  trois  escuz  par  an,  à  paiez  ausdiz  termes,  pour 

ce,  pour  lesdiz  trois  termes 4  escuz  demi 

7387.  A  Lisebette  sBlenden,  fille  Jehan  Le  Man,  à  sa  vie,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7388.  A  Katherine  de  Vlessembeque,  à  sa  \'ie,  12  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 18  escuz 

7389.  A  Marguerite  de  Vlessembeque,  six  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7390.  A  Katherine  de  Masencelle,  fille  Jehan,  six  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  ausdiz 

termes;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz 9  escuz 

7391.  A  Clais  de  Meusche,  huit  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  termes 12  escuz 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     207 

7392.  A  Daniel  Van  der  Lane,  6  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  termes 9  escuz 

7393.  A  Guerard  Ruutsmel,  filz  Maes,  deux  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  iesdiz  termes 3  escuz 

7394.  A  Jaque  Le  Mey,  filz  Jehan,  six  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  iesdiz  termes 9  escuz 

7395.  A  Katherine  Snevels,  fille  Clais,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  Iesdiz  termes 9  escuz 

7396.  A  Laurens  Snevels,  six  escuz  par  an,  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

Iesdiz  termes 9  escuz 

7397.  A  Jehan  Lievins,  filz  Jehan,  dix  escuz  par  an,  à  sa  vie,  à  paier  au  x*^  jour  d'avril  et 

au  X^  jour  d'octobre;  pour  ce,  pour  les  termes  du  X<^  jour  d'avril,  veille  de 
Pasques,  du  X*^  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  et  du  x^  jour  d'avril 
quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques 15  escuz 

[fol.    IIIl'"'XIl] 

7398.  A  Lisebette  de  Nederhem,  fille  Jehan,  à  sa  vie,  14  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 21  escuz 

7399.  A  Jehan  Van  Masencelles,  filz  Guillaume,  à  sa  vie,  six  escuz,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 9  escuz 

7400.  A  Marguerite  de  Masencelles,  fille  Guillaume,  à  sa  vie,  six  escuz,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 9  escuz 

7401.  A  Jehan  Van  den  Speighelen,  à  sa  vie,  trente  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes; 

pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz 45  escuz 

7402.  A  Wouter  Haelfhuus,  filz  Adam,  à  sa  vie,  neuf  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  Iesdiz  termes 13  escuz  demi 

7403.  A  Gossin  Bernin,  filz  Guillaume,  à  sa  vie,  huit  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  Iesdiz  termes 12  escuz 

7404.  A  Katherine  sBaerts,  fille  Maes,  à  sa  vie,  trois  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  Iesdiz  termes 4  escuz  demi 

7405.  A  Woutre  Gossin,  filz  Jehan,  à  sa  vie,  six  escuz,  à  paier  au  xviii<"  jour  d'avril  et 

au  xviii<^  jour  d'octobre;  pour  ce,  pour  le  xviiii?  jour  d'avril  et  xviii''  jour  d'octobre 
quatre  cens  et  dix  sept,  et  xvni«  jour  d'avril  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques 
9  escuz 

7406.  A  Lisebette  Pauwels,  fille  Henry,  à  sa  vie,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 9  escuz 

7407.  A  Anne,  fille  bastarde  de  Henry  de  Heyne,  à  sa  vie,  quatre  escuz  par  an,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 6  escuz 


208  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7408.  A  Gheile,  fille  Pauwels  Van  der  Leenne,  4  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7409.  A  Wouter  Sterhane,  filz  Jehan,  à  sa  vie  trois  escuz,  à  paier  au  xxiii^  jour  d'avril  et 

au  xx!!!*^  jour  d'octobre;  pour  ce,  pour  les  termes  du  xxin^  jour  d'avril  et  xxiii^ 
jour  d'octobre  quatre  cens  et  dix  sept,  et  xxiii^  jour  d'avril  quatre  cens  et  dix 
huit 4  escuz  demi 

7410.  A  Marguerite  Hoevrards,  fille  Jehan,  à  sa  vie,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7411.  A  Jehan  Van  den  Brouke,  filz  Henry,  deux  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  au  xxiiii^ 

jour  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  les  xx!!!!"^  jour  d'avril  et  xx!!!!*^  jour  d'octobre 
quatre  cens  et  dix  sept  et  xxiiii^  jour  d'avril  mil  quatre  cens  et  dix  huit .  3  escuz 

7412.  A  Pauwels  Le  Clappere,  filz  Clais,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus  ; 

pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 4  escuz  demi 

7413.  A  Clais  Le  Clappere,  filz  Clais,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes; 

pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 4  escuz  demi 

7414.  A  Henry  Prochiaens,  filz  Jehan,  à  sa  vie,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  (1)  [v°] 

dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 9  escuz 

7415.  A  Jehan  Baert,  filz  Macs,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7416.  A  damoiselle  Ysabel  Vlaendermans,  à  sa  vie,  cinq  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 7  escuz  demi 

7417.  A  Lisebette  Puuts,  fille  Ciaus,  à  sa  vie,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7418.  A  Guillaume  Van  der  S  cure,  douze  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 18  escuz 

7419.  A  Katherine  sWandelaren,  à  sa  vie,  trois  escuz  par  an,  à  paier  au  ix*"  jour  de  may 

et  au  ix*^  jour  de  novembre  quatre  cens  et  dix  sept  et  au  ix''  jour  de  may  quatre 
cens  et  dix  huit 4  escuz  demi 

7420.  A  Lisebette  sWandelaren,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7421.  A  Marguerite  Van  Wilden,  femme  Jehan  Le  Grave,  à  sa  vie  12  escuz  par  an,  à  paier 

comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 18  escuz 

7422.  A  damoiselle  Katherine  Serclaus,  fille  de  feu  Evrard,  à  sa  vie  trente  escuz  par  an,  à 

paier  au  xx<=  jour  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  les  xx"^  jour  de  may  et  xx<^  jour  de 
novembre  quatre  cens  et  dix  sept  et  xx^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit.  . . 
45  escuz 

(1)  En  marge  en  bas  et  à  gauche  :  <  563  escuz  >    <  Somme  :  573  escuz  >  . 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     209 

7423.  A  Anne  sClercx,  fille  Jehan,  à  sa  vie  six  escuz,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour 

les  termes  dessusdiz 9  escuz 

7424.  A  Lisebette  Breckemans,  fille  Berckeman,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 9  escuz 

7425.  A  Gille  \'an  Welewen,  filz  Cille,  à  sa  vie  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 6  escuz 

7426.  A  Guillaume  Van  den  Heetvelde,  six  escuz  par  an  à  sa  vie,  à  paier  au  derrenier  jour 

desdiz  mois;  pour  ce,  pour  les  termes  du  derrenier  jour  de  may  et  derrenier 
jour  de  novembre  quatre  cens  et  dix  sept  et  derrenier  jour  de  may  Tan  mil  quatre 
cens  et  dix  huit 9  escuz 

7427.  A  Sohier  Van  den  Heetvelde,  sLx  escuz  par  an,  à  sa  vie,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7428.  A  Mathieu  Cambier,  fils  Clais,  cinq  escuz  par  an,  à  sa  \'ie,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 7  escuz  demi 

7429.  A  Lisebette  Gilles,  fille  Matheeus,  cinq  escus  par  an,  à  paier  comme  dessus,  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 7  escuz  demi  (1) 

[fol.    IIIl'"'  XIIl] 

Item,  s'ensuivent  ceulx  qui  prennent  les  cent  cinquante  escuz  d'or  appeliez  cou- 
ronnes de  France    : 

7430.  A  Simon  Le  Plackere,  à  sa  vie,  sLx  escuz  par  an  à  paier  au  premier  jour  de  janvier 

et  au  premier  jour  de  juillet;  pour  ce,  pour  les  termes  du  premier  jour  de  janvier 
quatre  cens  et  seize,  premier  jour  de  juillet  et  premier  jour  de  janvier  quatre  cens 
et  dix  sept 9  escuz 

7431.  A  Gille  Spehnan,  à  sa  vie,  trois  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz 

termes 4  escuz  demi 

7432.  A  Katherine  Van  der  Eeke,  à  sa  \-ie  sLx  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  termes 9  escuz 

7433.  A  Lisebette  Tsammels,  femme  Arnoul  de  Le  Brouke,  à  sa  \ie,  11  escuz  par  an,  à 

paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 16  escuz  demi 

7434.  A  Katherine  sMersmans,  à  sa  vie,  dix  escuz,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour 

lesdiz  trois  termes 15  escuz 

7435.  A  Beatrix  sRoden,  fille  Lambert,  à  sa  vie  dLx  escuz,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 15  escuz 

7436.  A  Jehan  Tsammel,  filz  Jehan,  à  sa  vie  huit  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus  ; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 12  escuz 

(1)  En  marge  ;  Somme  :  573  escuz. 

mST.  DB  FHANCE.  —   DOC  FIN.,  V.  —  COMPTES  BODBGDIGNONS,  m.  14 


UIIMUEBU    yAllUNAtC 


210  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7437.  A  Marguerite  Tsammels,  à  sa  vie  hmt  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  trois  termes 12  escuz 

7438.  A  Lisebette  Tsammels,  fille  Jehan,  à  sa  vie  huit  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 12  escuz 

7439.  A  Clais  Le  Barlare,  filz  Gilie,  à  sa  vie  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7440.  A  Jaque  Cambier,  dit  Froyre,  à  sa  vie  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7441.  A  Lisebette  Matheeus,  fiUe  Gille  Matheeus,  à  sa  \'ie  quatre  escuz  par  an,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7442.  A  Jehan  Matheeus,  filz  Gille,  à  sa  vie  quatre  escuz,  à  paier  coname  dessuz;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7443.  A  sire  Jehan  Coutel,  filz  Pierre,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7444.  A  Marie,  fille  France  Cambiers,  à  sa  vie  4  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7445.  A  Jehan  de  Cammiere,  à  sa  vie  quatre  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

lesdiz  termes 6  escuz 

7446.  A  Katherine  Stamers,  à  sa  vie  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7447.  A  Griele  sBils,  fille  Claus,  à  sa  vie  quatre  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7448.  A  Bette  Van  Langhemers,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  conmie  dessus;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7449.  A  Daniel  Van  den  Strecke,  à  sa  vie  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7450.  A  Jehan  Van  den  Strecke,  à  sa  vie,  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7451.  A  Katherine  Gossins,  fille  Gautier,  à  sa  vie  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7452.  A  Lisebette  Van  den  Biest,  à  sa  vie  dix  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 15  escuz 

7453.  A  Jehan  Snouc,  filz  Thierry,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7454.  A  Marguerite  Van  Heyne,  à  sa  vie  deux  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes;  pour 

ce,  pour  les  trois  termes  dessusdiz 3  escuz 

Somme  :  211  escuz  et  demi 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     211 

Item  s'ensuivent  ceulx  qui  prennent  les  quatre  vins  escuz  d'or  de  France  : 

7455.  A  Adriaen  Van  der  Haghe,  à  sa  vie  quatre  escuz,  à  paier  au  xxiiii*  jour  de  may  et 

au  xxiiii<^  jour  de  novembre;  pour  ce,  pour  les  termes  du  xxiiii<^  jour  de  may 
et  xxiiii^  jour  de  novembre  quatre  cens  et  dix  sept  et  xxiin'^  jour  de  may  quatre 
cens  et  dix  huit 6  escuz 

7456.  A  Marie  Lambrechts,  fermne  dudit  Adriaen,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 9  escuz 

7457.  A  Adriaen  Paddepoel,  à  sa  vie  six  escus  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  iesdiz  termes 9  escuz 

7458.  A  Lisebette  Zoetamis,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz 

trois  termes 9  escuz 

7459.  A  damoiselle  Clare  Van  der  Blect,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessuz;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7460.  A  Jehan  de  Laet,  trois  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  trois 

termes  dessusdiz 4  escuz  demi 

[fol.  iiii"'^  xiiii] 

7461.  A  damoiselle  Katherine  Van  den  Munte,  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce  cy,  pour  lesdiz  termes 9  escuz 

7462.  A  demoiselle  Lisebette  Vrancx,  à  sa  vie,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  le  terme  du  xxiiii^  jour  de  may  cccc  et  dix  sept 1  escu  demi 

7463.  Et  quant  aux  termes  du  xxiiii^  jour  de  novembre  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept 

et  xxiiii^  jour  de  may  quatre  cens  et  dix  huit,  ladicte  damoiselle  Katherine  (sic) 
trespassa  en  juillet  cccc  et  dix  sept  dessus  dit,  et  pour  ce néant  (1) 

7464.  A  Rombout  Scotte,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 

les  termes  du  xxiiii'^  jour  de  may  et  xxiiii*  jour  de  novembre  quatre  cens  et 
dix  sept  et  xxiiii*  jour  de  may  cccc  et  dix  huit 4  escuz  demi 

7465.  A  Katherine  Niis,  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz 

trois  termes 4  escuz  demi 

7466.  A  Simon  Van  Stainenberghe,  neuf  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 13  escuz  demi 

7467.  A  Marguerite  sGraven,  femme  dudit  Simon,  neuf  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 13  escuz  demi 

7468.  A  Jehan  Martin  le  tondeur,  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce, 

pour  lesdiz  termes 6  escuz 

(1)  En  marge  :  Ne  soit  plus  mis  en  compte. 

14. 


212  '  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7469.  A  Anne  de  Heine,  fille  Gilles,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  termes 4  escuz  demi 

7470.  A  damoiselle  Lisebette  sKimpen,  quatre  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  lesdiz  termes 6  escuz 

7471.  A  Guillaume  Vaec,  huit  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz 

termes 12  escuz 

Somme  :  117  escuz 

Et  s'ensuivent  ceuk  qui  prennent  les  20  escuz  d'or  appeliez  couronnes  de  France  : 

7472.  A  Guillaume  Le  Ricke,  demeurant  à  Gand,  12  escuz  par  an,  à  sa  vie,  à  paier  au 

derrenier  jour  de  septembre  et  au  derrenier  jour  de  mars;  pour  ce,  pour  les 
termes  du  derrenier  jour  de  mars  quatre  cens  et  seize  avant  Pasques,  derrenier 
jour  de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept  et  derrenier  jour  de  mars  après  ensuivant 
en  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques 18  escuz 

7473.  A  damoiselle  Marguerite  sNayers,  demourant  à  Grandmont,  huit  escuz  par  an,  à 

paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  trois  termes 12  escuz 

Sonune  :  30  escuz 


[v°] 

7474.  Montent  ensemble  toutes  les  parties  et  sommes  de  deniers  devant  dictes  paiees  aux 
personnes  rentiers  pour  les  termes  et  en  la  manière  cy  devant  declairez,  à  la 
somme  de  neuf  cens  trente  ung  escuz  et  demi,  nommez  couronnes  de  France, 
dont  les  3.110  escuz  et  demi  pour  les  termes  escheus  es  mois  de  janvier  et  mars 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  avril  et  may  prouchains  après  ensuivant  en  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept  ont  esté  paiez  au  priz  de  44  gros  vielle  monnoye  de  Flandres 
chascun  escu,  et  le  demourant  montant  620  escuz  pour  les  autres  termes  ensuivans 
plus  à  plain  contenuz  et  declairez  cy  dessus  ont  esté  paiez  au  pris  de  45  gros 
dicte  vieze  monnoye  chascun  escu,  ainsi  que  plus  à  plain  puet  apparoir  par  une 
lettre  de  certifficacion  de  la  dessus  dicte  viUe  de  Grandmont  escripte  au  bout  d'un 
roole  de  parchemin  où  toutes  les  personnes,  parties,  termes  et  sommes  dessus 
dictes  sont  au  long  et  particulièrement  declairez,  faicte  et  donnée  soubz  le  scel 
aux  causes  de  ladicte  ville  le  viii^'  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  lettre  de  certifficacion  cy  renduz  à  court,  lesdiz 

931  escuz  et  demi  valent  aux  priz  dessus  diz,  monnoye  de  ce  compte 

1.560  1.  4  s.  6  d.  (1) 


(1)  En  marge  :  Ces  rentes  viagieres  sont  prinses        jour  des  ventes.  Si  soit  apporté  mandement  comme 
à  plus  hauit  pris  que  les  couronnes  ne  valoient  au        dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     213 


ALOST 


7475.  A  plusieurs  persoimcs  cy  après  nommez,  auxquelz  ceuLx  de  la  ville  d'Alost,  à  la 
requeste  de  monseigneur,  par  vertu  de  ses  lettres  patentes  rendiiz  sur  le  <  premier  > 
quart  compte  de  <  Jehan  Utenhove>  Godefroy  Le  Sauvaige,  nagueres  receveur 
de  Flandres,  vendirent  es  mois  de  juillet  et  aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  unze, 
cent  quatre  vins  dix  neuf  escuz  appeliez  couronnes  de  France,  rente  viaigiere 
par  an,  assavoir  est  cent  cinq  escuz  au  pris  de  40  gros  telz  que  feu  monseigneur 
le  duc  Phelippe  derrainement  trespassé,  que  Dieu  pardoint,  fist  forgier  en 
Flandres  pièce  ou  aultre  monnoye  à  l'avenant,  et  les  autres  quatre  vins  quatorze 
escuz  en  or,  à  prendre  et  avoir  chascun  an  ladicte  rente  sur  ladicte  ville  aux 
termes  et  durant  les  vies  des  personnes  cy  dessoubz  declairez,  moyennant  que 
mondit  seigneur  leur  accorda  lors  par  sesdictes  lettres  qu'ilz  auroient  et  repren- 
droient  par  leurs  mains  chascun  an  ladicte  somme,  tant  sur  sa  nouvelle  rente 
montant  à  200  livTes  parisiz  monnoye  de  Flandres,  rente  heritable,  qu'il  prent 
armuelment  sur  sa  terre  et  conté  d'Alost  et  sur  les  35  nobles  [fol.  IIII^''x^']  d'or 
de  Flandres  qu'il  prent  pareillement  sur  ladicte  ville  à  cause  de  l'afFrancliissement 
et  du  meilleur  chatel  de  leurs  bourgoiz  comme  sur  les  censés  de  ses  molins  à 
eaue  et  pescherie  en  icelie  ville  d'Alost,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  piain  apparoir 
par  lesdictes  lettres  de  mondit  seigneur,  <et  premier  >  ledit  compte  dudit 
<  dessus  nommé  Jehan  Utenhove>  receveur,  de  laquelle  somme  de  199  couronnes 
lesdictes  personnes  rentiers  ont  esté  paiees  et  contentées  par  lesdiz  d'Alost  pour 
les  termes  et  à  tel  pris  et  en  la  manière  que  cy  après  est  escripte  et  declairé  : 


Et  premièrement  s'ensuivent   ceuLx   qui   prennent  lesdiz  cent  cinq  couronnes  de 
40  gros  Wez  pièce  : 

7476.  A  Adehsse  Hans,  fille  Daniel,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  au  xxx^  jour  de 

janvier  et  xxx<^  jour  de  juillet,  pour  ce,  pour  les  termes  du  xxx''  jour  de  jan^^er 
quatre  cens  et  seize  un  escu  et  demi;  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de 
Flandres,  a  receu  l'argent  dont  on  a  paie  ledit  terme,  et  en  a  à  tenir  compte  et 
doit  respondre,  et  pour  ce  ycy néant 

7477.  A  elle,  pour  samblable  et  les  termes  du  xxx*'  jour  de  juillet  et  xxx«  jour  de  janvier 

l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  trois  escuz  du  pris  de  40  gros  \'iez,  qui  font 
30  gros  monnoye  de  ce  compte,  et  valent  ycy  à  ce  pris  dicte  monnoye  de  ce  compte 
' 4  1.  10  s. 

7478.  A  damoiselle    <  Marie  >    Marguerite  de  Coudenbuerch,  fille  niessire  Simon,  reli- 

gieuse à  Borst  lez  Brouxelles.  à  sa  vie  trois  escuz.  pour  ce,  pour  ledit  xxx*'  jour 
de  janvier  quatre  cens  et  seize,  1  escu  demi;  ledit  Jehan  Utenhove  en  doit  res- 
pondre comme  dit  est,  et  pour  ce néant 

7479.  A  elle,  pour  samblable  et  lesdiz  xxx<=  jour  de  juillet  et  xxx*"  jour  de  janvier  quatre 

cens  et  dix  sept,  trois  escuz,  valent 4  1.  10  s. 


214  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7480.  A  Katherine  Melleloo,  bastarde,  fille  Wouter,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier 

au  premier  jour  de  février  et  au  premier  jour  d'aoust;  pour  ce,  pour  le  premier 
jour  de  février  quatre  cens  et  seize  et  la  cause  dessus  declairee,  ycy néant 

7481.  A  elle,  pour  samblable  et  le  premier  jour  d'aoust  et  premier  jour  de  janvier  quatre 

cens  et  dix  sept,  trois  escuz,  valent 4  1.  10  s. 

7482.  A  sire  Guillaume  Van  Loots,  prestre,  filz  de  feu  Adam  Van  Lots,  à  sa  vie  trois  escuz 

par  an,  à  paier  les  iiii^  jour  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  le  iiii^  jour  de  février 
quatre  cens  et  seize,  un  escu  demi,  pour  la  cause  dessus  dicte,  ycy néant 

7483.  A  lui,  pour  samblable,  et  les  termes  du  iiii^  jour  d'aoust  et  iiii^  jour  de  février  [v"] 

quatre  cens  et  dix  sept,  trois  escuz  audit  priz,  valent 4  1.  10  s. 

7484'.  A  Yde  sVleeschauwers,  fille  Jehan,  six  escuz  par  an  à  sa  vie  à  paier  comme  dessus; 
pour  ce,  pour  ledit  iiii^  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  trois  escuz,  pour  la 
cause  devant  dicte néant 

7485.  A  elle,  pour  samblable,  et  les  termes  du  iiii^  jour  d'aoust  et  un"  jour  de  février 

quatre  cens  et  dix  sept,  6  escuz  audit  pris,  valent 91. 

7486.  A  Henry  Le  Prévost,  bastard,  filz  Jehan,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  ledit  iiii"  jour  de  février  quatre  cent  et  seize,  4  escuz  <  et 
demi  >   pour  la  cause  cy  devant  dicte néant 

7487.  A  lui,  pour  samblable,  et  les  termes  du  iiii"  jour  d'aoust  et  un*  jour  de  février 

quatre  cens  et  dix  sept,  six  escuz,  valent  audit  pris 91. 

7488.  A  Marguerite  Martins,  fille  Thierry,  à  sa  vie  six  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  ledit  iiii*  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  trois  escuz,  pour  ladicte 
cause néant 

7489.  A  elle,  pour  samblable,  et  les  termes  desdiz  un"  jour  d'aoust  et  ini"  jour  de  février 

dessus  diz,  6  escuz,  à  paier  comme  dessus,  valent 91. 

7490.  A  Woutre  Haelfhuus,  filz  Adam,  6  escuz  par  an  à  paier  au  v"  jour  desdiz  moiz  de 

février  et  d'aoust,  pour  ce,  pour  le  v"  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  trois 
escuz;  ledit  Utenhove  en  doit  respondre  comme  dessus,  et  pour  ce  ycy néant 

7491.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  du  v"  jour  d'aoust  et  v"  jour  de  février  l'an  mil 

quatre  cens  et  dix  sept,  6  escuz  du  pris  dessus  dit,  valent 9  1. 

7492.  A  Katherine  Godscaelcs,  vesve  de  feu  Arnoul  Le  Buttre,  à  sa  vie  six  escuz  par  an, 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  le  v"  jour  de  février  quatre  cens  et  seize 
trois  escuz,  pour  ladicte  cause néant 

7493.  A  elle,  pour  samblable  et  lesdiz  v®  jour  d'aoust  et  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

sis  escuz,  valent  audit  pris 91. 

7494.  A  Jehan  Le  Buttre,  filz  dudit  feu  Amoul,  à  sa  vie  douze  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz 

termes;  pour  ce,  pour  ledit  v"  jour  de  février  quatre  cens  et  seize  six  escuz,  pour 
ladicte  cause néant 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     215 

7495.  A  lui,  pour  samblable  et  lesdiz  v^  jour  d'aoust  et  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

12  escuz,  valent  audit  pris 181. 

7496.  A  Guillaume  Masenzelles,  filz  Guillaume,  dit  Sur  le  Galois,  à  sa  vie  six  escuz  par  an, 

à  paier  au  vi''  jour  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  le  VI®  jour  de  février  quatre  cens 
et  seize,  3  escuz,  pour  la  cause  dessus  declairee  ycy néant 

7497.  A  lui,  pour  samblable  et  lesdiz  vi""  jour  d'aoust  et  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

6   escuz,   valent   audit   pris 9  1. 

7498.  A  damoiselle  Marie  Stackelare,  fille  Jehan,  religieuse  en   l'ospital  de  Beaupré  ou 

Velsike,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  ledit 
[fol.  iiii^^xv!]  VI®  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  3  escuz,  pour  la  cause  devant 
dicte  ycy néant 

7499.  A  elle,  pour  samblable  et  lesdiz  vi®  jour  d'aoust  et  de  février  l'an  mil  quatre  cens 

et  dix  sept,  6  escuz,  valent  audit  pris 91. 

7500.  A  damoiselle  Katherine  de  Velsike,  bastarde,  fille  Jehan,  religieuse  en  l'ospital  de 

Velsike,  six  escuz  par  an  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  ledit  vi"  jour  de  février 
quatre  cens  et  seize,  3  escuz,  pour  ladicte  cause  ycy néant 

7501.  A  elle,  pour  samblable,  et  lesdiz  vi®  jour  d'aoust  et  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

6  escuz  dudit  pris,   valent 9  1. 

7502.  A  Katherine  de  Wiendike,  fille  France,  à  sa  vie  trois  escuz  par  an,  à  paier  comme  des- 

sus; pour  ce,  pour  ledit  vi®  jour  de  fevTÎer  quatre  cens  et  seize,  un  escu  et  demi, 
pour  ladicte  cause néant 

7503.  A  elle,  pour  samblable  et  lesdiz  vi®  jours  d'aoust  et  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

trois  escuz,  valent  au  devant  dit  pris 41.  10  s. 

7504.  A  Jehan  de  Lille,  bastard,  filz  sire  Guillaume,  à  paier  au  viii®  jour  desdiz  mois; 

pour  ce,  pour  le  viii®  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  6  escuz,  pour  ladicte 
cause néant 

7505.  A  lui,  pour  samblable  et  les  termes  du  viii®  jour  desdiz  mois  d'aoust  et  février  quatre 

cens  et  dix  sept,  12  escuz,  valent  audit  pris 18  1. 

7506.  A  Guillaume  de  Lille,  filz  bastard  dudit  sire  Guillaume,  à  sa  vie  12  escuz  par  an,  à 

paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  ledit  viii®  jour  de  février  cccc  et  seize,  6  escuz, 
pour  ladicte  cause néant 

7507.  A  lui,  pour  samblable  et  lesdiz  viii®  jours  d'aoust  et  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

12  escuz,  valent  audit  pris 18  1. 

Somme  :  99  escuz,  de  40  gros  viez  l'escu,  valent  monnoye  de  ce  compte  1-18 
livres  10  solz. 


216  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 


Et  s'ensuivent  ceulx  qui  prennent  les  quatre  vins  quatorze  escuz  d'or  devant  diz  : 

7508.  A  Ernoul  metten  Baerde,  à  sa  vie  six  escuz  par  an,  à  paier  au  vi''  jour  d'aoust  et  au 

vi^  jour  de  février,  pour  ce,  pour  le  vi^  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  trois 
escuz;  ledit  Utenhove  en  doit  respondre  comme  dessus  et  pour  ce  ycy néant. 

7509.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  vi*  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept, 

trois  escuz,  de  46  gros  viez  l'escu,  qui  font  fors  34  solz  6  deniers  ;  [v°]  pour  ce  ycy 
5  1.  3  s.  6  d. 

7510.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  vi"  jour  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

3  escuz,  à  50  gros  pièce,  valent  37  solz  6  deniers;  pour  ce  ycy 5  1.  12  s.  6  d. 

7511.  A  Jehan  Obrechts,  filz  Jaque,  à  sa  vie  24  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour 

ce,  pour  ledit  vi^  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  12  escuz,  pour  ladicte  cause 
ycy néant 

7512.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  vi'^  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept,  12  escuz, 

à  34  solz  6  deniers  fors  l'escu,  valent 20  1.  14  s. 

7513.  A  lui,  pour  samblable  et  le  vi<'  jour  de  février  ensuivant  oudit  an  quatre  cens  et  dix 

sept,  12  escuz,  valent  à  37  solz  7  deniers  fors  pièce 22  1.  10  s. 

7514.  A  Marguerite  Obrechts,  fille  dudit  Jaque,  à  sa  vie  24  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  ledit  vi^  jour  de  février  quatre  cens  et  seize,  12  escuz,  pour 
ladicte  cause néant 

7515.  A  elle,  pour  samblable  et  le  terme  du  vi"  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept,  12 

escuz,  valent  audit  pris  de  34  solz  6  deniers  fors  pièce 20  1.  14  s. 

7516.  A  elle,  pour  samblable  et  le  terme  du  vi*^  jour  de  février  quatre  cens  et  dix  sept, 

12  escuz,  valent  audit  pris  de  37  solz  6  deniers  pièce 22  1.  10  s. 

7517.  A  Henry  Van  der  Nood,  filz  Wouter,  à  sa  vie  28  escuz  par  an,  à  paier  aux  vu''  jours 

desdiz  mois;  pour  ce,  pour  le  vu"  jour  de  février  cccc  et  seize,  14  escuz,  pour 
ladicte  cause néant 

7518.  A  lui,  pour  samblable  et  le  terme  du  vu*'  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept,  14 

escuz,  audit  pris  de  34  solz  6  deniers  pièce,  valent 24  1.  3  s. 

7519.  A  lui,  pour  samblable  et  le  vii^  jour  de  février  ensuivant  oudit  an  quatre  cens  et  dix 

sept,  14  escuz  à  37  solz  6  deniers  fors  l'escu,  valent 26  1.  5  s. 

7520.  A  damoiselle  Ghertruud  Van  der  Nood,  à  sa  vie,  12  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  ledit  vii*^  jour  de  février  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  6 
escuz,  pour  ladicte  cause néant 

7521.  A  elle,  pour  samblable  et  le  terme  du  vii«  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept  <  12  >  , 

6  escuz  d'or,  valent  à  24  solz  6  deniers  fors  l'escu 10 1.  7  s. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     217 

7521  bis.  A  elle,  pour  semblable  et  le  terme  du  vii<'  jour  de  février  l'an  mil  cccc  et  dix  sept 
dessus  dit,  6  escuz  d'or  de  37  solz  6  deniers  fors  la  pièce,  valent 11  1.  5  s. 

7522.  Montent  ensemble  toutes  les  parties  et  sommes  de  deniers  paiees  aux  personnes 
rentiers  pour  les  termes,  au  pris  et  en  la  manière  cy  devant  escripte,  à  la  somme 
de  317  livres  14  solz  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  comme  ce  puet  plus 
à  plain  apparoir  par  <  deux  >  lettres  de  certifficacion  de  iadicte  ville  d'Alost 
données  soubz  le  seel  aux  causes  d'icelle  ville  <  l'une  faicte  le  (blanc)  jour  de 
(blanc)  l'an  mil  quatre  cens  et  (blanc)  et  l'autre  >  le  XXI"^  jour  de  mars  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept,  escriptes  au  bout  <  de  deux  >  d'un  roole  de  parchemin 
où  toutes  les  personnes,  parties  (1),  [fol.  nii'"'xvii]  termes  et  sommes  dessus  diz 
sont  au  long  spécifiiez  et  declairez;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  <  deux  > 
lettres  de  certifficacion  cy  rendu  à  court  lesdiz 317  1.  14  s. 


TENREMONDE 

7523.  A  plusieurs  personnes  cy  après  nommez,  ausquelx  ceulx  de  la  ville  <le  Tenremonde 
vendirent  es  mois  de  juillet  et  aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  unze,  par  vertu  de 
certaines  lettres  patentes  de  monseigneur  données  à  Paris  le  m'"  jour  dudit  mois 
de  juillet  en  icellui  an,  dont  copie  fu  rendue  à  court  par  le  iiii^  compte  Godefroy 
Le  Sauvaige,  nagueres  receveur  de  Flandres,  la  somme  de  200  escuz  d'or  nommez 
couronnes  de  France,  rente  viagiere  par  an  sur  Iadicte  ville,  à  une  vie  et  sans 
rachat,  assavoir  aucunes  parties  le  denier  dLx  deniers,  autres  le  denier  9  deniers 
obole,  et  les  autres  9  deniers  le  denier;  item,  vendirent  encore  ou  mois  d'aoust 
quatre  cens  et  treize,  par  vertu  d'autres  lettres  patentes  de  mondit  seigneur 
données  à  Lille  le  xxv«  jour  dudit  mois  et  an,  encorporees  ou  second  compte  de 
Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  la  somme  de  20  nobles  d'or 
que  mondit  seigneur  prent  heritablement  sur  Iadicte  ville  à  rause  de  leur  affranchis- 
sement, le  denier  pour  dix  deniers  à  une  vie,  moyennant  que  mondit  seigneur 
par  sesdictes  lettres  leur  a  accordé  et  assigné  avoir  et  prendre  lesdiz  deux  sommes 
par  leurs  mains  sur  les  deux  gros  des  cervoises  estranges  appeliez  le  hoppembier 
illec,  sur  lesdiz  20  nobles  de  rente,  et  plusieurs  autres  parties  de  rentes  heritables 
et  autres  revenus  qu'il  a  audit  lieu  de  Tenremonde,  plus  à  plain  contenuz  et  declai- 
rez en  sesdictes  lettres  et  esdiz  deux  comptes,  dcsquelx  200  escuz  et  20  nobles 
d'or  lesdictes  personnes  rentiers  et  chascune  d'icelles  ont  esté  paiez  et  contentez 
par  lesdiz  de  Tenremonde  pour  les  termes,  à  tel  pris,  et  ainsy  que  cy  après  est 
contenu  et  declairé  : 


(1)  En  marge  :  Ce»  rentes  viaigieres  des  94  escuz  estoient  au  jour  de  l'achat.  Si  soit  apporté  mande- 

d'or   sont   prinses   au   plus   hault   pris   qu'elles   ne  ment  comme  dessus. 


218  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Et   premièrement    s'ensuivent   ceulx    qui    prennent   lesdiz   deux   cens   escuz   d'or 
appeliez  couronnes  de  France. 

En  la  ville  de  Malines. 

7524.  A  Katherine  Vlamincx,  fille  légitime  de  Godefroy  Vlamincx  et  [v°]  de  feue  Dorotea 

de  Gand,  sa  femme,  à  sa  vie,  huit  escuz  par  an  à  paier  au  xi^  jour  de  juillet  et 
xi^  jour  de  janvier;  pour  ce,  pour  le  terme  de  l'xi^  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre 
cens  et  seize,  quatre  escuz,  à  46  gros,  viez  pièce,  valent  monnoye  de  ce  compte. . . 
6  1.  18  s. 

7525.  A  elle,  pour  samblable  et  l'onziesme  jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  quatre 

escuz,  valent  à  46  gros  et  demi  viez  pièce  fors 6  1.  19  s.  6  d. 

7526.  A  elle,  pour  samblable  et  l'onziesme  jour  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept,  quatre 

escuz,  de  50  gros  viez  pièce,  valent  fors 7  1.  10  s. 

7527.  A  Marguerite  Vlamincx,  fille  légitime  dudit  Godefroy  et  de  feue  Liscbette  Piers, 

s'espeuse,  7  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  le  xi^  jour  de 
janvier  quatre  cens  et  seize,  trois  escuz  et  demi,  à  46  gros  viez  pièce,  pour  le  XI^ 
jour  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  trois  escuz  et  demi,  à  46  gros  et  demi  pièce, 
et  pour  le  xi^  jour  de  janvier  ensuivant  oudit  an,  4  escuz  et  demi,  à  50  gros  pièce, 
sont  ensemble  10  escuz  et  demi,  qui  valent  ausdiz  pris  monnoye  de  ce  présent 
compte 18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7528.  A  Henry  Vlamincx,  filz  desdiz  Godefroy  et  Lisebette,  7  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz,  dix  escuz  et  demi,  paie  au  priz 
dessus  diz,  valent 18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7529.  A  Katherine  Robins,  fiUe  de  sire  Jehan  Robins  et  de  Katherine  sNaiers,  à  présent 

femme  dudit  Godefroy,  7  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 
les  trois  termes  devant  diz  10  escuz  et  demi,  paiez  au  pris  dessus  diz,  valent. . . . 
18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7530.  A  Loys  Vlamincx,  filz  desdiz  Godefroy  et  Katherine,  sept  escuz  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  les  trois  termes,  dix  escuz  demi,  paiez  au  pris  et  en  la  manière 
que  dit  est,  valent 18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7531.  A  Godefroy  Vlamincx,  filz  d'iceulx  Godefroy  et  Katherine,  7  escuz  par  an,  à  paier 

comme  dit  est;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  10  escuz  et  demi  d'or  paiez  au 
pris  et  par  la  manière  dessus  diz,  valent 18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7532.  A  Amelberghe  Vlamincx,  suer  germaine  desdiz  Loys  et  Godefroy,  frères,  semblable- 

ment  7  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  trois  termes, 
10  escuz  et  demi  d'or  paiez  au  pris  et  en  la  manière  que  cy  dessus  est  dit,  valent. . . 
18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7533.  A  Ysabel  Adelien,  fille  de  Augustin  Adelien  et  de  Anne  de  Wordeghem,  s'espeuse, 

semblablement  huit  escuz  d'or  à  paier  aux  xii'^  jours  de  janvier  et  de  juillet;  pour 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     219 

ce,  pour  le  xii*"  jour  de  janvier  cccc  et  seize,  quatre  escuz,  à  46  gros  pièce,  pour  le 
xii«  jour  de  juillet  CCCC  et  dix  sept.  4  escuz  à  46  gros  et  demi  pièce,  et  pour  le 
xii«  jour  de  janvier  ensuivant  oudit  an,  quatre  escuz,  à  50  gros  viez  pièce,  sont 
ensemble  12  escuz.  qui  valent  monnoye  de  ce  compte 27  1.  7  s.  6  d. 

7534.  A  Ysabel  sNeckers,  fille  de  feu  Jehan  Le  Neckere,  de  Tenremonde  [fol.  nn'=''xviii] 

et  de  damoiselle  Katherine  Van  Gheestele  de  Malines,  sa  femme,  semblablement 
six  escuz;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes  9  escuz  d'or  paiez  chascun  terme  au 
pris  devant  dit,  valent  monnoye  de  ce  compte 16  1.  7  d.  ob. 

7535.  A  Marguerite  Mattenzone,  fille  de  Wouter  Mattenzoone  et  de  Chrestienne  Audebeert, 

de  Malines,  sa  femme,  semblablement  trois  escuz  d'or,  à  paier  comme  dessus; 
pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  quatre  escuz  et  demi  d'or  paiez  au  pris  et  par  la 
manière  avant  diz,  valent 8  1.  3  d.  ob.  poit. 

7536.  A  Jehan  Van  den  Winkele,  filz  de  Pieter  Van  den  Winckele  et  de  Katherine  Ghelhiis, 

sa  femme,  six  escuz  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes  9 
escuz  d'or,  valent  au  pris  et  par  la  manière  que  dit  est 16  1.  7  d.  ob. 

7537.  A  Pieter  Van  den  Winkele,  filz  legitisme  desdiz  Pieter  et  Katheline,  pour  semblable 

6  escuz,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  9  escuz,  valent 
comme  dit  est 16  1.  7  d.  ob. 

7538.  A  Adelisse  sMolnare,  fille  naturelle  de  Henri'  Le  Molenare  et  de  Marguerite  Meskens, 

trois  escuz  à  paier  aux  xvii^  jours  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  qui 
sont  escheuz  ou  temps  de  ce  compte  comme  dit  est,  quatre  escuz  et  demi  d'or, 
paie   chascun    terme   au    pris    que    dessus,    valent 8  1.  3  d.  ob.  poit. 

7539.  A  Jehan  Van  Theslen,  filz  de  sire  Udoens  Van  Theslen,  prestre,  et  de  Aleid  Van  der 

Strate,  7  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus 

diz,  10  escuz  et  demi  d'or,  paiez  chascun  terme  au  pris  que  dessus,  valent 

18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7540.  A  Marine  Van  Theslen,  fille  dudit  Udoens  et  de  Katherine  Van  Bremen.  sept  escuz 

par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz,  10  escuz 
et  demi  d'or  paiez  comme  dessus,  v.ilent 18  1.  14  s.  ob.  poit. 

7541.  A  sire  Arnoul  de  Mey,  filz  Jaques  de  Mey  et  de  Marguerite  de  Le  Porte,  sa  femme, 

huit  escuz  par  an,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  12 
escuz,  valent  aux  pris  devant  diz 21  1.  7  s.  6  d. 

7.542.  A  Jehan  Hooft,  filz  de  Zeghere  Hooft  et  de  Lisebette  Arents,  10  escuz  par  an,  à  paier 
au  xviii^  jour  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  les  xyiii*"  jour  de  janvier  quatre  cens  et 
seize,  xviii^  de  juillet  et  xviii^  jour  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept,  à  chascun 
terme  5  escuz,  sont  15  escuz,  qui  ont  esté  paiez  chascun  terme  au  pris  devant  diz, 
et  valent  monnoye  de  ce  compte 26  1.  14  s.  4  d.  ob. 

7543.  A  Henry  Kempe,  filz  de  Jehan  Kempe  et  de  Katherine  Van  den  Crusse,  s'espeuse, 
6  escuz  par  an,  à  paier  au  iii<'  jour  de  février  et  au  iii^  jour  d'aoust;  pour  ce  cy. 


220  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

pour  les  trois  termes  escheuz  par  le  temps  de  ce  présent  compte,  9  escuz  chascun 
tenne,  paie  au  pris  devant  dit,  valent 16  I.  7  d.  ob. 

7544.  A  Ysabel  de  La  Chapelle,  fille  legitisme  de  Gille  de  La  Chapelle  et  de  [vo]  Ysabel 

Wauwels,  à  présent  femme  de  Henry  Kempe,  à  sa  vie  cinq  escuz  par  an,  à  paier 
comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  7  escuz  et  demi  d'or,  paiez  chascun 
terme  au   pris  dessus  dit,  valent 13  i.  7  s.  2  d.  poit. 

7545.  A  Michiel  Kempe.  filz  legitisme  desdiz  Henry  Kempe  et  de  Ysabel  de  La  Chapelle, 

5  escuz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  trois  termes,  7  escuz 
et  demi,  paiez  comme  dit  est,  valent 13  1.  7  s.  2  d.  poit. 

7546.  A  Lambert  de  Bethune,  filz  Lambert,  six  escuz  par  an,  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 

9  escuz  ;  il  est  mort,  et  pour  ce néant  (1) 

7547.  A  Marguerite  de  Bethune,  fille  legitisme  de  Lambert  de  Bethune  et  de  Marguerite 

Van  Leest,  10  escuz  d'or  par  an,  à  paier  aux  vii^  jours  desdiz  mois;  pour  ce  cy, 
pour  les  trois  termes  de  ce  escheuz  par  le  temps  de  ce  compte,  15  escuz  que  l'en 

a  paiez  chascun  terme  par  la  manière  et  au  pris  dessus  declairé,  valent 

26  1.   14  s.  4  d.   ob. 

7548.  A  Katherine  Cotards,  fille  legitisme  de  Jehan  Cotard  et  de  Katherine  Boets,  12  escuz 

par  an,  à  paier  au  xiiii^  jour  desdiz  mois;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  de  ce 
escheuz  par  le  temps  de  ce  compte,  18  escuz,  paiez  pour  chascun  terme  au  priz 
devant  dit,  valent 32  1.  1  s.  3  d. 

7549.  A  Henrj-  sTaetsaert  filz  legitisme  de  Jehan  sTaetsaert  et  de  Katherine  Van  der 

Varend,  à  sa  vie  trois  escuz  d'or  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour 
lesdiz  trois  termes  4  escuz  et  demi,  valent  comme  dit  est 8  1.  3  d.  ob.  poit. 

7550.  A  Guillaume  Van  Herten,  dit  Le  Clerc,  den  velmakere,  filz  legitisme  de  Martin 

Van  Herten  et  de  Truude  Buren,  trois  escuz  d'or  par  an,  à  paier  comme  dessus; 

pour  ce,  pour  lesdiz  m  termes,  4  escuz  et  demi  d'or,  valent  pareillement 

8  1.  3  d.  ob.  poit. 

En  la  ville  de  Brouxelles 

7551.  A  Guillaume  Van  der  Heide,  filz  legitisme  de  Jehan  Van  der  Heide,  dit  le  Bloc,  et 

de  feue  Katherine  Van  Ghinderdoren,  sa  femme,  trois  escuz  d'or  par  an,  à  paier 
au  xiiii«  jour  desdiz  mois  de  février  et  d'aoust;  pour  ce,  pour  les  trois  termes 
escheuz  par  le  temps  de  ce  présent  compte,  4  escuz  et  demi  d'or,  valent  aux  pris 
et  par  la  manière  dessus  diz 8  1.  3  d.  ob.  poit. 

7552.  A  Angniete  Van  der  Heyde,  fille  legitisme  desdiz  Jehan  et  Katherine,  trois  escuz 

par  an,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  devant  diz  4  escuz 
et  demi  d'or,  valent  comme  dessus 8  1.  3  d.  ob.  poit. 

(1)  En  marge  :  Ne  soit  plus  mis  en  compte. 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTES  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     221 

En  la  ville  de  Tenremonde 

7553.  A  Jehan  Le  Smet,  filz  naturel  de  sire  Jehan  Smets,  prestre,  et  de  Katherine  sMunters, 

six  escuz  d'or  par  an,  à  paier  comme  dit  est;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz 
9  escuz,  valent  comme  dessus 16  1.  7  d.  ob. 

En  la  ville  de  Liere 

7554.  A  Henry  de  Kuye,  filz  legitisme  de  Gherard  Van  Kuic  et  de  damoiselle  Adelisse 

Scocx,  à  sa  vie  dix  escuz  d'or  par  an,  à  paier  au  v''  jour  [fol.  un'"'  xix]  de  février 
et  au  v"  jour  d'aoust  ;  pour  ce,  pour  les  termes  escheuz  par  le  temps  de  ce  compte 

15  escuz  chascun  terme,  paie  au  pris  et  par  la  manière  dessus  diz,  valent 

26  1.  14  s.  4  d.  ob.  (1) 

7555.  A  Jehan  de  Kuic,  filz  legitisme  desdiz  Gherard  et  Adehsse,  11  escuz  d'or,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  trois  termes  dessus  diz,  16  escuz  et  demi  d'or, 
valent 29  1.  7  s.  9  d.  ob.  poit. 

7556.  A  Josse  Egghel,  filz  legitisme  de  Daniel  Egghei,  tailleur  de  pierre  et  de  Lisbette 

tsVreeden,  3  escuz  par  an,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  les  trois  termes 
devant  diz,  4  escuz  et  demi,  valent  comme  dessus 8  1.  3  d.  ob.  poit. 

Somme  :  291  escuz  d'or  qui  valent  au  pris  dessus  dit  monnoye  de  ce  compte. 
518  1.  7  s.  10  d.  ob. 


Item  s'ensuivent  ceulx  qui  prennent  les  20  nobles  d'or  devant  diz  (2) 

7557.  A  Katherine  Van  Musene,  demeurant  à  Brouxelles,  fille  legitisme  de  Rombout 

Van  Musene,  à  sa  vie  trois  nobles  et  demi  d'or  par  an,  à  paier  à  la  Saint  Jehan; 
pour  ce,  pour  les  termes  de  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 
quatre  cens  et  dix  huit,  sept  nobles  d'or  <valent  à  soixante  sept  solz  six  deniers 
pièce  > <23  1.  12  s.  6  d.  > 

7558.  A  Machtelt  Van  Musene,  fille  dudit  Rombout,  à  sa  \'ie  trois  nobles  d'or  par  an,  à 

paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  deux  termes,  six  nobles  d'or  < valent 
au  pris  devant  dit > <20  1.  6  s. >   (3) 

7559.  A  Katherine  Colpaerts,  fille  sire  Jehan  Colpaerts,  demeurant  à  Malines,  à  sa  vie 

cinq  nobles  d'or  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 
dix  nobles  d'or   <valent  au  pris  dessus  dit> <33  1.  15  s. > 


(1)  En  marge  :  Ces  escuz  sont  prins  à  plus  hault  ii^  compte  Jehan  Utenhove  en  reoepte  extraordinaire 
prisqueilsn'estoientaujour  de  l'achat. Si  soit  apporté  s'est  faicte  à  couronnes  d'or  et  non  en  nobies.  H  y  est 
mandement  comme  dessus.  mis. 

(2)  En  marge  :  Soit  averti  de  mectre  ou  compte  (3)  En  marge  :  Il  est  fait  recepte  cy  devant  desdiz 
ensuivant  pour  les  20  nobles  cy  dessoubz  40  cou-  nobles  aux  pris  cy  dessoubz. 

rennes  d'or,  car  la  vende,  comme  il  appert  par  le 


222  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7560.  A  Marguerite  Van  Opberghe,  fille  Henry,  demeurant  à  Wommele  en  Brabant,  à 

sa  vie  quatre  nobles  d'or  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz 
termes  de  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix 
huit,  huit  nobles  d'or   <valent  au  priz  que  dit  est> <27  1. > 

7561.  A  Marguerite  Thaeis,  demeurant  audit  lieu  de  Wommelle,  à  sa  vie  un  noble  et  demi 

d'or  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  deux  termes,  trois  nobles 
d'or  <au  pris  devant  dit  valent > <  10  1.  2  s.  6  d.  > 

7562.  Et  à  Marguerite  Van  den  Cleene  putte,  demeurant  à  Tenremonde,  à  sa  vie  trois 

nobles  d'or  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  six  nobles 
d'or    <valent  audit  pris> <20  1.  5  s. >   (1) 

7563.  Montent  ensemble  toutes  les  parties  et  sonunes  de  deniers  paiez  aux  personnes 

rentiers  pour  les  termes,  aux  pris  et  en  la  manière  cy  dessus  escripts  et  declairez 
à  la  somme  de  six  cens  cinquante  <  trois  >  quatre  livres  <slx>  seize  solz  dix 
deniers  et  maille  parisiz,  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  ainsi  comme  il  appert 
plus  à  plain  par  deux  lettres  de  certifficacion  de  ladicte  ville  de  Tenremonde 
sellées  du  scel  aux  causes  d'icelle  ville  sur  ce  faictes,  l'une  donnée  le  xxi<^  jour 
de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  et  l'autre  le  premier  jour  de  juillet  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  huit  escriptes  au  bout  de  deux  rooles  de  parchemin  où 
toutes  les  parties,  personnes,  termes,  sommes  et  priz  devant  diz  sont  tout  au 
long  speciffiez;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  certifficacions  cy  rendues  à  court, 
lesdiz 654  1.   16  s.  10  d.  ob. 


DICQUEMUE 

7564.  A  plusieurs  personnes  cy  après  nommez,  ausquebc  ceulx  de  la  ville  de  Dicquemue 
ou  mois  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  unze,  par  ordonnance  de  monseigneur, 
vendirent  cinq  cens  soixante  dix  livres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres 
rente  ^àagiere  et  annuelle,  assavoir  est  :  les  180  livres  parisiz  à  une  vie,  le  denier 
pour  huit  deniers,  item,  les  150  livres  parisiz  à  deux  vies,  le  denier  pour  dix 
deniers,  et  les  autres  deux  cens  quarante  h^Tes  aussi  à  deux  vies,  le  denier  pour 
neuf  deniers,  tout  sanz  rachat,  moyennant  que  d'icelle  somme  de  570  livres 
mondit  seigneur  leur  a  assigné  sur  la  somme  de  600  livres  parisiz  monnoye  de 
Flandres  appellee  nouvelle  rente,  qu'il  prent  chascun  an  heritablement  sur  icelle 
ville,  ainsi  que  en  certaines  lettres  d'iceliui  seigneur  sur  ce  faictes  et  es  comptes 
precedens  en  samblable  chappitre  puet  plus  à  plain  apparoir,  de  laquelle  somme 
les  dessusdictes  personnes  ont  esté  paiees  et  contentées  par  lesdiz  de  Dicquemue, 
pour  les  termes  et  en  la  manière  cy  après  declairez  : 


(1)  En  bas  de  page  et  en  marge  :  Somme  :  pièce  et  valent  67  1.  10  s.;  et  les  autres  20  nobles 
40  nobles  d'or  <  qui  >  dont  les  20  pour  le  terme  de  au  pris  de  69  s.  pièce,  valent  69  1.  ;  pour  tout  :  136  1. 
saint  Jehan  xvu  ont  esté  paiez  au  pris  de  67  s.  6  d.  10  s. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     223 

Et  premièrement  : 

[fol.  c] 

7565.  A  Marie  Le  Visch  et  Marie  Dops,  religieuses  à  Peteghem,  à  leurs  vies  18  livres  parisiz 

nouvelle  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  aux  termes  de  Noël  et  saint  Jehan  ; 
pour  ce,  pour  les  termes  de  Noël  quatre  cens  et  seize,  saint  Jehan  et  Noël  quatre 
cens  dix  sept  et  saint  Jehan  quatre  cens  et  dix  huit,  à  chascun  terme  neuf  livres, 
sont 36  1.  p.  (1) 

7566.  A  Barbel  Baves,  religieuse  audit  Peteghem,  à  sa  vie  seulement,  24  livTes  parisiz 

par  an,  à  paier  ausdiz  termes  de  Noël  et  saint  Jehan;  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre 
termes 48  1. 

7567.  A  damoiselle  Barbelé  Bonins,  religieuse  audit  Peteghem,  à  sa  vie  12  livres  parisiz 

par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  < trois >  quatre  termes...  24  1. 

7568.  A  Hannekin  et  Claikin,  enfans  de  George  Hecx,  bourgois  de  Bruges,  à  leurs  vies 

24  livres  parisiz  par  an;  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  termes 48  1.  (2) 

7569.  A  Chrestienne  et  Noëlle,  enfans  de  Martin  Heinricx,  à  leurs  vies  24  livres;  pour  ce, 

pour  lesdiz  quatre  termes 48  1. 

7570.  A  Clais  Voet,  filz  Ogier,  bourgois  de  Bruges,  à  sa  vie  12  livres  par  an,  à  paier  comme 

dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  termes 24  1. 

7571.  A  Martin  Godevart,  filz  Jaque,  bastard,  bourgoiz  de  Bruges,  à  sa  vie  seulement 

12  livres  par  an,  à  paier  ausdiz  termes;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes 24  1. 

7572.  A  sire  Nicaise  Boimackere,  prestre,  à  sa  vie  seulement  12  livres  parisiz  par  an,  à 

paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  termes 24  1. 

7573.  A  George  et  Jaque,  enfans  de  George  Hecx,  bourgoiz  dudit  Bruges,  à  leurs  vies 

24  livres  dicte  monnoye  par  an,  à  paier  ausdiz  termes  ;  poiu:  ce,  pour  lesdiz  quatre 
termes 48  1. 

7574.  A  Oudine  Utenhove,  religieuse  à  Peteghem,  à  sa  vie  seulement  12  livres  parisiz  par 

an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  termes 24  1. 

7575.  A  Angnez  Griecquarts,  religieuse  audit  Petheghem,  à  sa  vie  seulement  12  livres 

parisiz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  quatre  termes  devant  diz 
24  1. 

7576.  A  Jehan  Le  Dawer,  filz  Jaque,  et  Comille  son  frère  bastart,  à  leurs  vies  60  livres 

par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  termes 120  1. 

(1)  En  marge  :  Soit  mis  les  noms  de  père  et  de  cestuy,  le  terme  de  Noël  mil  ccccxvi  cy  dessoubz, 
mère  et  aatrement  mï^  le  langaige  selon  que  contenu  et  pour  toute  ceste  partie  de  Dicquemue.  Si  soit 
et  declairé  est  ou  tiers  compte  de  Jehan  Utenhove.  adverti  de  le  recou\Ter  ou  compte  ensuivant  sur  ledit 

(2)  En  marge  :  Jehan  Utenhove,  receveur  par  receveur,  comme  declairé  est  plus  ad  plain  <  de  >  à 
avant,  prent  par  son  derrenier  compte,  précèdent  à  l'autre  lez  de  ce  feuillet. 


224  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7577.  A  Jehan  Lammins,  filz  sire  Vincent,  prestre,  à  sa  vie  seulement,  12  livres  parisiz 

par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  iesdiz  quatre  termes 24  1. 

7578.  A  Katherine  Van  der  Heiden,  bourgoise  de  Bruges,  à  sa  vie  seulement,  12  livres 

parisiz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 24  1. 

7579.  A  Christine  sMeyers,  bourgoise  de  Bruges,  à  sa  vie  seulement,  24  livres  parisiz  par 

an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  quatre  termes 48  1. 

M 

7580.  A  Marie,  femme  Pierre  Ghehncz,  bourgoise  de  Dicquemue,  à  sa  vie  seulement,  six 

livres  parisiz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes. ...    12  1. 

7581.  A  Pierre  Gheihn,  bourgois  de  Dicquemue,  à  sa  vie  seulement,  6  livres  parisiz  par 

an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 12  1. 

7582.  A  Katherine  de  Millaen,  rehgieuse  de  Peteghem,  à  sa  vie  12  livres  parisiz  par  an,  à 

paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  Iesdiz  quatre  termes 24  1. 

7583.  A  Liisbette  et  Angnies,  filles  de  Jaques  de  Millaen,  bourgois  de  Bruges,  à  leurs 

deux  vies,  48  livres  parisiz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz 
quatre  termes 96  1. 

7584.  A  Pierre  Willarts  et  Christine,  sa  fille,  à  leurs  vies  12  livres  parisiz  par  an,  à  paier 

corome  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 24  1. 

7585.  A  Ysabel,  vesve  de  feu  Jehan  Van  Bevre,  fille  Jehan  Eghelin,  à  sa  vie  seulement 

6  livres  parisiz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes.. .  12  1. 

7586.  A  ladicte  Ysabel  et  Liisbette,  fille  Hughe  Bets,  à  leurs  deux  vies  6  hvres  parisiz 

par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  quatre  termes 12  1. 

7587.  A  Nicolas  Sire  Paule  et  Jaquemine,  sa  fille  bastarde,  à  leurs  deux  vies,  33  livres 

parisiz  par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  Iesdiz  iiii  termes ....   66  1. 

7588.  A  lui  et  à  Clais,  son  fils  bastard,  à  leurs  deux  vies  33  hvres  parisiz  par  an,  à  paier 

comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 66  1. 

7589.  A  lui  et  Ysabel  de  Alsene,  à  leurs  deux  vies,  33  hvres  parisiz  par  an,  à  paier  comme 

dessus  ;  pour  ce,  pour  Iesdiz  quatre  termes 66  1. 

7590.  A  Berthelemi  Betin  et  Urban  Damast,  à  leurs  deux  vies,  57  hvres  parisiz  par  an, 

à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  Iesdiz  termes 114  1. 

7591.  A  Jehane  Van  der  Mote,  rehgieuse  à  Peteghem,  à  sa  vie  seulement,  24  hvres  parisiz 

par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  iesdiz  quatre  termes 48  1. 

7592.  Montent  ensemble  toutes  les  parties  et  sommes  de  deniers  paiez  aux  personnes 

rentiers,  pour  les  termes  et  en  la  manière  cy  dessus  escrips  et  declairez,  à  la  somme 
de  unze  cens  et  quarante  hvres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  ainsi 
qu'il  appert  plus  à  plain  par  une  lettre  de  certifficacion  de  ladicte  ville  de  Dic- 
quemue, seeUee  du  seel  aux  causes  d'iceUe  viUe,  sur  ce  faicte  et  donnée  le  xxix^ 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     225 

jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  escripte  au  bout 
d'un  roole  de  parchemin  où  toutes  les  parties,  personnes,  termes  et  sommes 
devant  diz  sont  tout  au  long  spécifiiez  quant  aux  trois  premiers  termes;  pour 
ce  cy,  par  vertu  d'icelle  certifficacion  cy  rendue  à  court  lesdiz L140  1.  (1) 

[fol.  ci] 

FURNES 

7593.  A  plusieurs  personnes  cy  après  nommez,  ausquelz  par  ordonnance  de  monseigneur 

et  par  vertu  de  ses  lettres  patentes  données  à  Lille  le  troiziesme  jour  de  juillet 
l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  fu  ou  mois  de  juillet  dessus  dit,  par  ceulx  de  la 
ville  de  Fumes,  vendu  la  somme  de  33  Uvres  gros  monnoye  de  Flandres,  tant  à 
une  vie  comme  à  deux,  moyennant  que  mondit  seigneur  leur  a  consenti  icelle 
somme  reprendre  et  avoir  chascun  an  par  leurs  mains  sur  l'ottroy  de  leurs  assiz, 
pour  lequel  ottroy  monseigneur  doit  avoir  chascun  an  durant  la  vie  desdiz  rentiers 
400  livres  parisiz  vielle  monnoye  de  Flandres  seulement,  ainsi  que  ce  puet  plus 
à  plain  apparoir,  tant  par  lesdictes  lettres  comme  par  le  tiers  compte  <pre- 
cedens>  dudit  Utenhove,  desqueles  33  Uvres  gros  lesdictes  personnes  ont  esté 
paiees  et  contentées  par  lesdiz  de  Fumes  pour  les  termes  et  en  la  manière  cy 
après  declairez. 

Et  premièrement 

7594.  A  damoiselle  Katherine,  vesve  de  feu  Jehan  du  Pond,  bourgoise  de  Bruges,  à  sa  vie 

seulement,  six  livres  de  gros  viese  monnoye  de  Flandres  par  an,  à  paier  aux  termes 
du  IIII*  jour  de  février  et  iiii^  jour  d'aoust;  pour  ce,  pour  les  termes  du  iiii^  jour 
de  février  quatre  cens  et  seize,  iiii^  jour  d'aoust  et  un*'  jour  de  février  quatre  cens 
et  dix  sept,  pour  chascun  terme  3  livres,  sont  9  Uvres  gros  viez,  qui  valent 
monnoye  de  ce  compte 811. 

7595.  A  damoiselle  Katherine,  fiUe  bastarde  de  messire  Jehan  Le  Visch,  seigneur  de  la 

ChappeUe,  à  sa  vie  seulement,  5  Uvres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour 
ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  7  livres  10  solz  gros,  valent  monnoye  dicte...  67  1.  10  s. 

7596.  A  Boudin  Renier  et  Liisbette,  sa  femme,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs  deux  vies 

quatre  Uvres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 
sLx  Uvres  gros,  valent 54  1. 

7597.  A  Martine  sVriends,  fille  Jehan,  et  Liisbette  Broucx,  sa  fille,  à  leurs  vies  4  Uvres 

gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes,  six  Uvres 
gros,  valent 54  1. 

(1)  En  marge  :  Trop  prins  pour  le  terme  du  Noël  de  Noël  ccccxvi  et  de  la  Saint  Jehan  précèdent, 

CCCCXVI  285  1.  fors,  attendu  que  Jehan  Utenhove,  comme   la    certifficacion    desdiz   de    Dicquemue   le 

receveur  précèdent,  fait  recepte  entièrement  par  le  contient.  Si  soit  ledit  receveur  chargié  ou  compte 

compte  précèdent  de  la  Saint  Rémi  ccccxvi,  dont  le  ensuivant.  Il  doit  certifficacion  du  nii^  terme  de  la 

paiement  de  ladicte  rente  est  paie  pour  ledit  terme  Saint  Jehan,  Il  l'a  depuis  rendue. 

HIST.   DE  FHANCE.  —   DOC.   FIN.,  V.  —  COMPTES   BOURGUIGNONS,   m.  15 

IMl-hlMEKIE    NirlÛNÂLK. 


226  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7598.  A  Clément  Ottier  et  Jehan  Ottier,  bourgois  de  Bruges,  à  leurs  deux  vies  6  livres 

gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  9  livres  gros  viez, 
valent 81 1.  (1) 

7599.  A  Simon  et  Jaquemine,  enfans  de  Clais  Van  den  Velde,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs 

deux  vies  deux  livres  de  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz 
termes,  3  livres  groz  viez,  valent 27  1. 

7600.  A  Joorkin  Wouters  et  Guillemin  Wouters,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs  deux  vies, 

deux  Livres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes, 
3   livres   gros,   valent 27  1. 

7601.  A  Claikin  Wouters  et  Hannekin  Wouters,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs  vies  deux 

livres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  3  livres 
gros,    valent 27  1. 

7602.  A  Coppin  Wouters  et  Callekin  Wouters,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs  deux  vies 

2  livres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 

3  livres  gros,  valent 27 1. 

7603.  Montent  ensemble  toutes  les  parties  et  sommes  de  deniers  paiez  aux  personnes  ren- 

tiers pour  les  termes  et  en  la  manière  cy  dessus  escrips  et  declaîrez,  à  la  somme 
de  445  livres  10  solz  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  ainsi  qu'il  appart 
plus  à  plain  par  une  lettre  de  certifficacion  de  ladicte  ville  de  Fumes  scellée  du 
scel  aux  causes  d'icelle  ville,  sur  ce  faicte  et  donnée  le  penultime  jour  de  mars 
l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  escripte  au  bout  d'un  roole  oîi 
toutes  les  parties,  personnes,  termes  et  sommes  devant  diz  sont  tout  au  long  spé- 
cifiiez; pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  certifficacion  cy  rendue  à  court,  lesdiz. . . 
445  1.  10  s. 


BERGHES 

7604.  A  plusieurs  personnes  rentiers,  ausquelx  les  portmaistres  et  eschevins  de  la  ville 
de  Berghes,  par  ordonnance  de  monseigneur,  vendirent  ou  mois  de  juillet  et 
l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze  la  somme  de  trente  six  livres  groz  vielle  monnoye 
de  Flandres  rente  viagiere  par  an,  aux  vies  d'icelles  personnez,  et  en  chargierent 
icelle  ville  moyennant  que  mondit  seigneur  leur  a  pour  ce  engaigié  et  mis  en  mains 
pareille  somme  de  36  livres  gros  qu'ilz  lui  dévoient  et  devront  annuelment  durant 
la  vie  desdiz  rentiers,  à  cause  de  l'ottroy  des  assiz  aians  et  qui  auront  cours  par 
son  consentement  en  ladicte  ville,  comme  par  certaines  [fol.  cii]  lettres  patentes 

(1)  En   marge   :   Notatur   que   ou   tiers   compte  Jehan  Utenhove  ne  sont  prins  que  3  1.  gr.  par  an. 
li  est  corrigié  oudit  compte. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     227 

de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  le  iii^  jour  dudit  mois  <  ensuivant  > 
et  an,  et  ie  iiii*^  compte  precedens  de  Jehan  Utenhove  puet  plus  à  plain  apparoir, 
de  laquelle  somme  lesdiz  rentiers  ont  esté  paiez  par  lesdiz  de  Berghes  pour  les 
termes  et  en  la  manière  qui  s'ensuit   : 

Et  premièrement 

7605.  A  damoiselle  Katherine,  vesve  de  feu  Jehan  du  Pont,  bourgoise  de  Bruges,  à  sa  vie 

seulement  six  Livres  gros  dicte  vielle  monnoye  par  an,  à  paier  aux  termes  du  liii^ 
jour  de  février  et  au  IIII^  jour  d'aoust;  pour  ce,  pour  les  termes  du  IIII^  jour  de 
février  mil  quatre  cens  et  seize,  un®  jour  d'aoust  et  iiii®  jour  de  fe\Tier  quatre 
cens  et  dix  sept,  9  fivres  gros  dicte  vielle  monnoye,  valent  monnoye  de  ce  compte 
81  L 

7606.  A  Lodewiic  Renier  et  Ysabel,  sa  femime,  bourgois  de  Bruges,  à  leurs  deux  vies  quatre 

livres  gros  viez  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 
6  livres  groz  viez,  valent S4  1. 

7607.  A  Magdelaine  et  Jaquemiue,  filles  de  Aelbrecht  Le  Groote,  qu'il  a  de  Jaquemine, 

sa  femme,  à  leurs  deux  ^àes,  deux  hvres  de  groz  viez  par  an,  à  paier  comme  des- 
sus; pour  ce,  pour  lesdiz  termes  3  hvres  gros,  valent 27  1. 

7608.  A  Hannekin  Wouters  et  Clarkin  Wouters,  bourgois  de  Bruges,  à  leurs  vies  deux 

hvres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes  3  hvres 
gros,  valent 27  1. 

7609.  A  Coppin  Wouters  et  Callekin  Wouters,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs  vies  deux  livres 

groz  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes 27  1. 

7610.  A  Joorkin  Wouters  et  Guillemin  Wouters,  bourgoiz  de  Bruges,  à  leurs  vies  deux 

hvres  groz  viez  par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  3  hvres 
groz,  valent 27  1. 

7611.  A  Jehan  Van  den  Brouke,  filz  Piètre  et  Anthenius  Van  den  Brouke,  son  filz  bas- 

tard,  qu'il  a  de  Beatrisse  sMieghers,  à  leurs  deux  vies  trois  hvres  gros  par  an, 
à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  4  h\Tes  et  demi  viez,  valent 
40 1. 10  s 

7612.  A  Anthoine  Van  den  Brouke,  filz  bastard  dudit  Jehan,  à  sa  vie  seulement  une  hvre 

de  gros  \aez  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes  30  solz 
groz,  valent 13  1.  10  s. 

7613.  A  Clais  Pagaut,  filz  Clais,  et  Katherine,  fille  dudit  Clais  et  de  damoiseUe  Katherine, 

sa  femme,  à  leurs  deux  vies  5  livres  groz  viez  par  an,  à  paier  comme  dessus; 
pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  7  livres  10  solz  groz,  valent 67  1.  10  s. 

[vo] 

7614.  A  damoiselle  Katherine,  fille  Clais  Bave  et  femme  de  Clais  Pagaut,  filz  Clais,  et  à 

Clais  Pagaut  leurs  filz,  à  leurs  deux  vies  5  hvres  groz  viez  par  an,  à  paier  comme 

dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  7  livres  10  solz  groz,  valent 67  1.  10  s. 

15. 


228  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7615.  A  Jehan  de  Mil  et  Stevin  de  Mil,  enfans  de  Gilles  Le  Mil,  bourgois  de  Bruges,  à  leurs 

deux  vies  2  livres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus  ;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes, 
3  livres  groz,  valent 271. 

7616.  A  damoiselle  Barbelé,  femme  Jehan  de  Mil  dessus  nommé,  à  sa  vie  seulement,  deux 

livres  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  termes  trois 
livres  de  groz,  valent 27  1. 

7617.  Montent  ensemble  toutes  les  parties  et  sommes  de  deniers  paiez  aux  personnes 

rentiers  pour  les  termes  et  en  la  manière  cy  dessus  escrips  et  declairez  à  la  somme 
de  486  livres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  ainsi  qu'il  appart  plus  à 
plain  par  une  lettre  de  certifficacion  de  ladicte  ville  de  Berghes  scellée  du  seel 
aux  causes  d'icelle  ville,  sur  ce  faicte  et  donnée  le  derrenier  jour  du  mois  de 
mars  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  escripte  au  bout  d'un  roole 
de  parchemin  où  toutes  les  parties,  personnes,  termes  et  sommes  devant  diz 
sont  tout  au  long  spécifiiez;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  certifficacion  cy  renduz 
à    court    lesdiz 486  1. 

7618.  AUTRE  DESPENSE  POUR  ACHAT  DE  PELLETERIE,  de  draps,  de  joyaulx  et  de  vaisselle 

d'or  et  d'argent  pour  le  temps  de  ce  présent  compte néant  (1) 

{article  cancellé) 


[fol.  cm] 

LE   DAM 

7619.  A  plusieurs  personnes  cy  après  nommez,  ausquebc  les  bonnes  gens,  bourgmaistres, 
eschevins  et  conseil  de  ladicte  ville  du  Dam,  par  certain  traittié  et  accord  fait 
entre  mondit  seigneur  d'une  part,  et  lesdiz  du  Dam  d'aultre,  pour  en  ce  complaire 
à  mondit  seigneur  et  le  aydier  et  secourir  à  ses  affaires,  par  vertu  de  certaines  ses 
lettres  patentes  données  en  sa  ville  de  Lille  le  xxix"  jour  d'aoust  l'an  mil  ccccxiiii, 
lesquelles  monseigneur  le  conte  de  Charro[lo]is,  son  filz,  a  louées,  ratiffiees  et 
approuvées  soubz  son  seel  le  xi*  jour  d'octobre  l'an  dessus  dit,  vendirent  oudit 
an  mil  ccccxiiii  jusques  à  la  somme  de  208  escuz  à  la  couronne,  de  30  gros  nou- 
velle monnoye  de  Flandres  pièce,  rente  viagiere  par  an,  pour  9  deniers  le  denier, 
et  pour  ce  chargierent  et  obhgierent  eulx  et  ladicte  ville  envers  lesdictes  personnes 
et  chascune  d'icelles,  moyennant  que  mondit  seigneur  par  sesdictes  lettres  a  volu, 
appointié  et  accordé  avecques  lesdiz  du  Dam  que  pour  la  descharge,  acquit  et 
seurté  d'icelle  ville,  il  auront,  recevront  et  tendront  de  leurs  mains  le  viii*  denier 
à  lui  appartenant  à  perpétuité  de  et  sur  les  assis  d'icelle  ville,  à  cause  de  son  droit 
de  l'ottroy  d'iceulx  assiz,  que,  par  autres  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  don- 
nées lesdis  jour  et  an  il  leur  a  ralongié,  item,  la  moictié  de  la  revenue  du  moUn 
et  du  Zuidmolenwater,  le  tonnel  de  vin  de  Saint  Jehan,  que  lesdiz  du  Dam  doivent 

(1)  En  marge  :  Royé  pour  ce  qu'U  est  mis  cy  apies. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     229 

heritablement  pour  le  rachat  des  jeux  de  dez  et  de  brelenc  iilec,  et  sa  rente  heritable 
du  transport  montant  en  droit  soy  anuelment  35  livres  parisiz  monnoye  de  Flandres, 
pour  ladicte  somme  de  208  escus  audit  pris,  sans  les  acroistre  ou  diminuer  en  au- 
cune manière  tant  et  si  longuement  que  le  derrenier  d'iceubc  qui  ladicte  rente 
ont  achetée  vivra,  et  de  cy  adont  qu'il  sera  aie  de  vie  à  trespassement,  et  parmi  ce 
ilz  seront  et  demouront  quitte  desdictes  parties  de  son  demaine  jusques  à  la 
mort  du  derrain  vivant  d'iceubc  viagers,  en  leur  promettant  par  sesdictes  lettres 
loyaument  et  en  bonne  foy  que  pendant  ledit  temps  il  ne  demandera  ne  se  char- 
gera, ne  fera  demander  ou  chargier  ladicte  ville  aucunement  desdictes  revenues 
et  demaine,  ançois  les  entendra  et  fera  tenir  paisibles  la  vie  du  derrain  d'iceulx 
viagiers  durant,  pourveu  que  quant  aucuns  d'iceubc  viagiers  yront  de  vie  à  tres- 
passement mondit  seigneur  levra  et  recevra  ou  fera  lever  et  recevoir  à  son  prouffit 
sur  ladicte  ville  telle  somme  que  icellui  viagier  ou  viagiers  aura  ou  auront  eu  et 
receu  sur  ladicte  ville,  et  ce  jusques  à  la  mort  du  derrain  viagier  acheteur,  après 
le  trespas  duquel  ladicte  revenue  retournera  entièrement  au  demaine  d'icellui 
seigneur,  ainsi  comme  elle  estoit  au  jour  que  ledit  appointement  fu  fait,  lesquelz 
du  Dam  seront  tenus  de  faire  savoir  au  receveur  de  Flandres  le  trespassement 
desdiz  rentiers  incontinent  [v°]  qu'il  sera  venu  à  leur  congnoissance,  et  de  tout 
ce  feront  chascun  an  mencion  en  leurs  comptes,  et  combien  que  ledit  Berthelemi 
Le  Vooght,  receveur  gênerai  de  Flandres,  en  obtempérant  ausdictes  lettres  de 
mondit  seigneur,  n'ait  aucune  chose  receu  d'iceulx  du  Dam  pour  cause  des  demaine 
et  revenues  dessus  dictes,  toutesvoyes,  par  ordonnance  de  messeigneurs  des 
comptes  à  Lille,  il  fait  cy  devant  recepte  sur  les  mesmes  parties  d'autant  comme 
lesdiz  208  escus  ont  monté  par  le  temps  de  ce  compte,  et  despense  cy  après  pour 
deniers  payes  à  iceuLx  viagiers  par  la  manière  qui  s'ensuit,  ainsi  qu'il  appar- 
tient (1). 

Et  premièrement 

7620.  A  Simon  de  Le  Velde  et  Jaquemine  de  Le  Velde,  enfans  de  Clais  de  Le  Velde,  et 

au  plus  long  et  derrain  vivant  d'eulx  deux,  2  Uvres  gros  par  an,  à  payer  au  xxiiii^ 
jour  de  mars  et  au  nxiiii"^  jour  de  septembre;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  du 
XXIIII^  jour  de  mars  l'an  mil  ccccxvi,  xxnil<^  jour  de  septembre  et  xxiiii«  jour 
de  mars  l'an  mil  ccccxvii,  3  livres  gros  vieze  monnoye,  valent  36  bvres  parisiz, 
qui  font  moimoye  de  ce  compte 27  1. 

7621.  A  George  de  Bunes  et  Katherine,  femme  de  George  Kelderwards,  seur  dudit  George 

de  Bunes,  2  livres  gros  par  an,  à  payer  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  trois 
termes,  3  bvres  gros  viez,  valent 27  1. 

7622.  A  damoiselle  Marie,  femme  de  Lexus  de  Le  Velde,  fille  de  Jehan  Risex,  et  damoiselle 

Katherine  de  Le  Velde,  leur  fille,  2  livres  gros  par  an,  à  payer  comme  dessus; 
pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  3  livres  gros  viez,  valent 27  i. 

(1)  En  marge  :  Soit  veu. 


230  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7623.  A  Rouland  de  Le  Velde  et  Jehan  de  Le  Velde,  filz  desdiz  Lexus  et  de  damoiselle 

Marie,  sa  femme,  et  au  plus  long  vivant  d'eulx  deux,  2  livres  gros  par  an,  à  payer 
ausdiz  termes;  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  trois  termes  dessusdiz,  3  livres  gros  viez, 
valent 27  1. 

7624.  A  damoiselle  Barbelé  d'Artrike  et  damoiselle  Tanne,  sa  seur,  filles  de  Loys  d'Artrike 

et  de  damoiselle  Barbie,  sa  femme,  fille  d'Amoul  de  Wilde,  3  livres  gros  par  an, 
à  payer  comme  dit  est;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  4  livres  10  solz  gros  viez, 
valent 40  1.  10  s. 

7625.  A  damoiselle  Amiable,  femme  de  Jehan  de  Le  Velde,  fille  de  Guillaume  de  Le  Velde, 

et  à  Roland  de  Le  Velde,  filz  de  Lexus  de  Le  Velde,  et  au  derrain  \-ivant  d'eulx 
deux,  2  livres  6  solz  8  deniers  gros  par  an,  à  payer  aux  termes  dessus  diz;  pour 

ce,  pour  les  termes  devant  spécifiiez,  3  livres  10  solz  groz  viez,  valent 

31  1.  10  s. 

7626.  A  Jehan  Van  den  Hoede,  filz  Henry,  et  à  damoiselle  Liegarde,  fille  dudit  Henry  et 

de  damoiselle  Liegarde,  sa  femme,  bastarde  de  feu  Clais  Barbazaen,  et  au  plus 
long  vivant  d'euLx  deux,  2  livres  6  solz  8  deniers  gros  par  an,  à  payer  comme 
dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  3  livres  10  solz  gros  viez,  valent  monnoye 
de  ce  compte 311.  10  s. 


[fol.   CIIIl] 

7627.  A  sire  Jehan  van  Dornike  et  Amoul  Jans  sone  Scellewart  et  au  plus  long  vivant  d'eubc 

deux,  20  solz  gros  par  an,  à  paier  comme  dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  du 
xxiiii<=  jour  de  mars  ccccxvi,  xxiiii^  jour  de  septembre  et  xxiiii  jour  de  mars 
ccccxvii,  30  solz  gros  viez,  valent 13  1.  10  s. 

7628.  A  Anthoine  Pagaut  et  Barbie  Pagauts,  enfans  de  Stassin  Pagaut  et  damoiselle  Kathe- 

rine, sa  femme,  fille  jadiz  de  Bemart  Goederic,  5  livres  gros  par  an,  à  payer 
comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  m  termes,  7  livres  10  solz  gros  viez,  valent  à 
hvres  parisiz  monnoye  de  ce  compte 67  1.  10  s. 

7629.  A  Marie  et  Lizebette  Pagauts,  filles  dudit  Stassin  et  de  ladicte  damoiselle  Katherine, 

sa  femme,  et  au  plus  long  vivant  d'euLx  deux,  5  livres  gros  par  an,  à  payer  comme 
dessus;  pour  ce,  pour  les  termes  devant  diz,  7  livres  10  solz  gros  viez,  valent 
67  1.  10  s. 

7630.  A  Clais  Pagaut  et  Clais  Pagaut,  son  filz,  que  il  a  de  damoiselle  Katerine,  sa  femme, 

jadiz  fille  de  Clais  Bave,  et  au  plus  long  vivant  d'eulx  deux,  4  livres  gros  par  an, 
à  payer  comme  dessus;  pour  ce,  pour  lesdiz  termes,  6  livres  gros  viez,  valent 
54  1. 

7631.  Et  à  damoiselle  Katerine    <  Pagaut  > ,  femme  dudit  Clais  Pagaut,  et  à  Katherine 

leur  fille  et  au  plus  long  \'ivant  d'eulx  deux,  4  livres  gros  par  an,  à  payer  comme 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     231 

dessus;  pour  ce  cy,  pour  les  termes  dessusdiz  6  livres  gros  viez,  valent  monnoye 
de  ce  compte 54  1. 

7632.  Montent  ensemble  toutes  les  sommes  dessus  dictes  payées  par  lesdiz  de  ladicte  ville 
du  Dam  aux  personnes  cy  dessus  declairez,  ainsi  qu'il  appert  par  les  comptes 
d'icelle  ville  qu'ilz  en  ont  fait  et  rendu  pour  le  temps  des  m  termes  cy  devant 
expressez,  468  livres  parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres;  pour  ce  cy,  par 
vertu  desdictes  lettres  de  mondit  seigneur,  dont  vidimus  est  cy  rendu  à  court, 
et  ordonnance  de  mesdiz  seigneurs  des  comptes  à  Lille  qui  de  pareille  somme  ont 
chargié  cy  devant  et  fait  faire  recepte  audit  receveur  au  prouffit  d'icellui  seigneur, 
comme  il  appert  par  les  parties,  lesdiz 468  1.  p.  (1) 

V.  Somme  desdictes  rentes  à  vie  :  8.781  1.  11  s.  7  d.  ob.  p. 


7633.    AUTRE    <  RECEPTE  >    DESPENSE  POUR  ACHAT    DE    PELLETERIE,   de    drapS,   de  joyaulx 

et  de  vaisselle  d"or  et  d'argent,  pour  le  temps  de  ce  présent  compte néant 


[fol.  cv] 

AUTRE     DESPENSE     POUR     ACHAT     DE     CHEVAULX 

Premiers 

7634.  A  Phel[i]ppe  Musnier,  dit  Jossequin,  conseiliier  et  garde  des  joyaulx  de  monsei- 
gneur, la  somme  de  cent  escuz  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  pièce,  qui 
deue  lui  estoit  pour  un  cheval  noir  à  longue  queue  par  lui  délivré  à  monseigneur 
le  conte  de  Saint  Pol,  nepveu  de  mondit  seigneur,  comme  plus  à  plain  puet  appa- 
roir par  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  donnes  en  sa  ville  d'Yppre 
le  Hii^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles 
lettres,  quictance  dudit  Phelippe  et  certifficacion  de  Jehan  de  Caumesrdl,  escuier 
d'escuierie  de  mondit  seigneur  et  commis  par  lui  à  la  garde  du  corps  d'icellui  son 
nepveu  sur  la  recepcion  dudit  cheval,  lesdiz  100  escuz,  audit  priz,  valent  200  livres, 
qui  font  monnoye  de  ce  compte 150  1. 

VL  Somme  par  soy  :  150  1. 


(1)  En   marge   :   Il   doit   certifficacion   de   ceulx  <  certifficacion9>    quittances  comme  les  autres  cy 

de  la  ville  du  Dam  de  ces  rentes  viagieres  contenant  devant. 

Il  l'a  rendu  sur  le  compte  ensuivant. 


232  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

AUTRE  DESPENSE  POUR  VOYAGES  DE  CONSEILLIERS  et  autres  officiers  de  monseigneur  pour 
le  temps  de  ce  présent  compte  (1). 

Premiers 

7635.  A  Guillaume  Desprez,  escuier  d'escuierie  de  monseigneur,  la  somme  de  sept  vins 

et  quatre  frans  du  pris  de  26  solz  8  deniers  parisiz  monnoye  de  Flandre  chascun 
franc,  que  mondit  seigneur  lui  devoit  pour  ses  gaiges  de  deux  frans  monnoye 
dicte  que  icellui  seigneur  lui  a  ordonné  et  tauxé  prenre  et  avoir  de  lui  par  jour 
pour  le  nombre  de  72  jours  entiers  commençans  le  xiiii«  jour  d'aoust  l'an  mil 
cccc  et  seize  et  fenissant  le  xxiiii^  jour  d'octobre  ensuivant,  l'un  et  l'autre  jour 
inclus,  lesquelz  il  a  vacquiez  par  commandement  et  ordonnance  d'icellui  seigneur, 
tant  en  alant  de  sa  ville  de  Lille  en  son  pays  de  Bourgoingne  avec  son  amé  et  féal 
chevalier,  conseillier  et  chambellan,  le  seigneur  de  Toulongon,  pour  faire  cer- 
taines choses  que  enchargié  lui  avoit,  comme  demourant,  besoingnant  et  retour- 
nant devers  lui,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  lettres  patentes  de 
mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  audit  lieu  de  Lille  le  v^  jour  du  mois 
de  décembre  l'an  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles,  au  dos  desquelles 
Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  d'icellui  seigneur,  certiffie 
soubz  son  saing  manuel  que  ledit  Guillaume  n'a  aucunement  esté  compté  à  gaiges 
par  les  escroez  de  la  despense  de  l'ostel  dudit  seigneur  par  le  temps  contenu  et 
declairé  au  blanc  desdictes  lettres,  et  quictance  d'icellui  Guillaume  par  laquelle 
il  affirme  en  sa  conscience  avoir  vacquié  par  le  temps  et  pour  la  cause  dessus 
dicte,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  144  frans  dudit  pris,  valent 192  1.  (2) 

7636.  A  maistre  George  de  La  Boede,  secrétaire  de  monseigneur,  la  somme  de  cent  douze 

frans,  monnoye  du  roy  nostre  sire,  que  le  receveur,  par  commandement  et  ordon- 
nance de  mondit  seigneur,  lui  a  paiee,  bailliee  et  debvree  pour  estre  aie  de  sa  ville 
de  Lille  en  sa  ville  de  Bruges  avecques  et  en  la  compaignie  de  ses  amez  et  feaubc 
conseilliers  le  seigneur  de  Roubaiz,  Godefroy  Le  Sauvage  et  Jehan  Mainfroy, 
pour  le  fait  de  certain  emprunt  que  icellui  seigneur  fist  faire  par  les  dessus  diz 
audit  Bruges  et  ailleurs  en  son  pays  de  Flandres  [fol.  cvi]  de  et  sur  plusieurs  de 
ses  renneurs,  receveurs,  fermiers  et  autres  ses  officiers,  et  aussi  aucunes  de  ses 
villes  de  Flandres,  pour  la  conduite  du  voyaige  que  il  avoit  entrepris  faire  vers 
France  avecques  et  en  la  compaignie  de  monseigneur  le  daulphin,  desquelz 
emprunts  icellui  son  secrétaire  fist  toutes  les  lettres  de  seurté  que  mondit  seigneur 
en  fist  baillier  les  lettres  closes  et  autres  servans  à  ladicte  matière  et  fist  icelles 
seurtez  enregistrer  pour  lui  en  faire  obstencion  en  temps  et  en  lieu,  ouquel  voyaige 
sondit  secrétaire,  alant,  besoingnant,  séjournant  et  retournant  depuis  le  xxix*" 

(1)  En  marge  :  Voyages.  gaiges  ou  livrée  sur  les  escrocs  de  la  despense  de 

(2)  En  marge   :  Soit  prins  garde   que   <  ledit  >  l'ostel    dudit    seigneur, 
pendant  ledit   temps    ledit    Guillaume  n'ait   prins 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     233 

jour  de  novembre  mil  quatre  cens  et  seize  jusques  au  xxi*'  jour  de  janvier  ensui- 
vant oudit  an,  où  sont  tous  inclus  56  jours  entiers  (1),  qui  montent  au  pris  de  2 
frans  de  ladicte  monnoye  que  pour  chascun  desdiz  jours  icellui  seigneur  lui  a 
tauxé  et  ordonné  prendre  et  avoir  de  lui,  à  ladicte  somme  de  112  frans,  monnove 
dessus  expressee,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain  par  certaines  lettres  patentes  de 
mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  sadicte  ville  de  Lille  le  xxvi^  jour  de 
mars  l'an  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icellui,  quictance  dudit  secrétaire 
par  laquelle  il  afferme  en  sa  conscience  avoir  vacquié  les  journées  et  par  la  manière 
dicte,  et  lettre  du  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  dudit  seigneur  par  laquelle 
il  appart  que  sur  le  temps  dessus  dit  il  n'a  aucunement  esté  compté  à  gaiges  par 
les  escroez  de  la  despense  de  son  hostel,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz   <  112  > 

108  frans,  monnoye  dicte,  valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 

<  149  1.  6  s.  8  d.  >    144  1.  (2) 

7637.  A  Godefroy  Le  Sauvaige,  conseiilier  de  monseigneur,  la  somme  de  deux  cens  quatre 
vins  et  huit  frans  monnoye  royal  que  monseigneur,  par  ses  lettres  patentes  et  pour 
les  causes  et  consideracions  declairees  en  icelles,  données  en  sadicte  ville  de  Lille 
le  xvi^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  lui  a  tauxé  et  ordonné  pour 
144  jours,  à  2  frans  par  jour,  que  il  a  vacquié,  tant  par  son  commandement  et 
ordonnance  et  par  vertu  de  certaines  ses  lettres  closes  et  aussi  de  son  très  chier 
et  très  amé  filz,  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  comme  de  plusieurs  ses 
conseilliers  es  lieux,  pour  les  causes  et  par  la  fourme  et  manière  qui  cy  après  s'en- 
suit : 

Et  premièrement  ledit  Godefroy  Le  Sauvaige  se  parti  de  son  hostel  à  l'Escluse  par 
vertu  de  unes  lettres  closes  de  Joceran  Frepier,  conseiilier  de  mondit  seigneur, 
et  ala  devers  lui  en  la  ville  de  Bruges  pour  lui  monstrer  son  estât  du  bailliaige  de 
l'eaue  à  l'Escluse  et  aussi  le  adviser  de  aucuns  poins  touchans  les  finances  dudit 
seigneur,  et  vacqua  en  ce  faisant  par  l'espace  de  trois  jours  entiers  commençans 
le  xxiii^  jour  d'avril  quatre  cens  et  quinze  fenissant  le  xxv^  jour  d'icellui  mois, 
lesdiz  deux  jours  inclus,  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans  ; 

Item,  le  iii^  jour  de  may  ensuivant  oudit  an,  il  se  parti  de  sondit  hostel  et  s'en  ala 
devers  le  seigneur  de  Roubaiz  et  ledit  Joceran,  par  vertu  de  leurs  lettres  closes, 
pour  besoingnier  avecques  euLx  sur  aucuns  des  affaires  de  [v°]  mondit  seigneur, 
et  vacqua  en  ce  faisant  par  trois  jours  feniz  le  v*'  jour  dudit  mois  de  may  inclus, 
pour  ce,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans; 

Item,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  monseigneur  de  Charroloiz,  il  s'en  ala 
en  sa  ville  de  Tenremonde  à  une  journée  illec  tenue  le  samedi  xxi*  jour  de  septem- 
bre CCCC  et  quinze  entre  monseigneur  et  ses  gens  pour  lui  d'une  part,  et  les  gens 
de  feu  monseigneur  de  Brabant,  dont  Dieu  ait  l'ame,  d'autre,  sur  la  prolongacion 
de  Testât  estant  entre  la  ville  de  Malines  et  celle  d'Anvers,  et  vacqua  en  ce  faisant 

(1)  En  marge  :  Débet  dicere  seulement  54  jours,  (2)  En  marine  :  Soit  prins  garde  que  ledit  maistre 

qui  ne  valent  que  108  fr.  George  n'ait  prins  gaiges  ne  livrées  comme  dessus. 


234  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

par  l'espace  de  sept  jours  entiers  fenis  le  xxv*  jour  de  septembre  l'an  dessus  dit, 
pour  ce  cy,  pour  lesdiz  <  sept  >  cincq  jours,  <  14  frans  >  10  frans  (1)  ; 

Item,  se  parti  ledit  Godefroy  par  vertu  d'autres  lettres  de  mondit  seigneur  de  Char- 
roloiz,  de  sondit  hostel  et  s'en  ala  à  Audenarde  devers  mondit  seigneur  de  Charro- 
loiz,  011  estoient  assemblez  les  trois  estas  de  Flandres,  pour  cause  du  voyaige  que 
icellui  seigneur  fist  briefment  après  à  Aire,  pour  le  passaige  du  roy  d'Engleterre, 
où  il  vacqua  par  quatre  jours  entiers  feniz  le  xvi^  jour  d'octobre  l'an  dessus  dit, 
pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  jours,  8  frans; 

Item,  se  parti  de  sondit  hostel  par  commandement  de  mondit  seigneur  de  Charro- 
loiz,  et  ala  à  Bruges  pour  l'advancement  de  la  finance  des  cinq  mille  escuz  que  les 
quatre  membres  de  Flandres  avoient  ottroyez  à  madame  de  Charroloiz,  où  il  vacqua 
par  trois  jours  entiers  feniz  le  xx^  jour  dudit  mois  d'octobre  quatre  cens  et  quinze; 
pour  ce,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans; 

Item,  se  parti  pareillement  par  vertu  d'unes  lettres  closes  de  mondit  seigneur  le 
conte  et  ala  audit  Bruges  devers  ledit  seigneur  de  Roubaiz  et  Jehan  Utenhove, 
lors  receveur  gênerai  de  Flandres,  et  les  fermiers  du  tonlieu  du  Dam,  affin  de 
iceulx  fermiers  induire  à  eulx  obhgier  envers  le  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers 
de  mondit  seigneur  le  conte  en  certaine  somme  d'argent,  où  il  vacqua  par  l'espace 
de  trois  jours  feniz  le  xxii^  jour  de  décembre  oudit  an,  pour  ce,  pour  lesdiz  trois 
jours,  6  frans; 

Item,  par  vertu  d'autres  lettres  dudit  seigneur,  il  demoura  et  séjourna  audit  Bruges 
avec  le  bailli  d'illec  pour  parler  à  la  loy  du  Franc  sur  le  fait  du  ces  de  loy  qu'ilz 
faisoient,  et  vacqua  en  ce  faisant  par  l'espace  de  trois  jours  feniz  le  xxvi^  jour  dudit 
mois  et  an,  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans; 

Item,  il  se  parti  pareillement,  par  vertu  de  certaines  lettres  d'icellui  monseigneur  le 
conte,  le  xv^  jour  de  janvier  l'an  dessus  dit,  et  s'en  ala  devers  lui  à  Gand,  tant  pour 
besoingnier  sur  le  fait  de  la  complainte  que  les  quatre  membres  avoient  faicte 
pour  cause  de  certfdn  arrest  fait  ou  l'Eau  à  l'Escluse,  sur  aucuns  biens  appartenans 
aux  Angloiz,  à  la  requeste  du  procureur  de  maistre  Thomas  Organ,  comme  sur 
certaines  appoinctemens  qui  illecques  se  fist  sur  le  fait  de  la  despence  ordinaire 
et  extraordinaire  de  mesdiz  seigneur  et  dame  de  Charrolois  et  autrement,  et  vacqua 
en  ce  faisant  par  l'espace  de  cinq  jours  entiers  fenis  le  xx^  [fol.  cvii]  jour  de 
janvier  l'an  dessus  dit,  pour  ce,  pour  lesdiz  cinq  jours,  10  frans; 

Item,  le  dimenche  xxii^  jour  de  février  l'an  dessus  dit,  il  se  parti  de  sondit  hostel 
et  ala  à  Bruges  devers  ledit  seigneur  de  Roubais,  messire  Roland  d'Uutkerke  et 
Jehan  de  Pressy,  pour  avoir  advis  avecques  eubc  et  faire  certaine  finance  pour 
mondit  seigneur  le  duc,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  trois  jours  fenis  le  mardi 
xxiiii^  jour  dudit  mois  inclus,  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans; 

Item,  par  vertu  de  certaines  lettres  de  mondit  seigneurie  duc,  il  se  parti  le  x«  jour 
de  mars  oudit  an  et  ala  devers  lui  à  Lille  pour  le  parler,  tant  sur  finances  qui  furent 

(1)  En  marge  :   Débet  dicere   :  cinq  jours  seulement. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS      235 

advisees  estre  faictes  sur  son  office  du  bailUaige  de  l'Eaue  comme  autrement,  où 
il  vacqua  par  l'espace  de  huit  jours  entiers  fenis  le  xvn*"  jour  dudit  mois  de  mars 
inclus,  pour  ce,  pour  lesdiz  Viii  jours,  16  frans; 

Item,  le  v^  jour  d'avril  ensuivant,  par  vertu  de  certaines  lettres  de  monseigneur, 
ledit  Godefroy  ala  à  Bruges  pour  traictier  avecques  Jaque  Le  Backere  afin  qu'il 
feust  content  d'une  assignacion  que  l'en  lui  bailla  pour  martres  qu'il  a  voit  livrées 
pour  mondit  seigneur  et  monseigneur  son  filz,  et  vacqua  pour  ce  faire  par  deux 
jours  entiers,  pour  ce,  pour  lesdiz  deux  jours,  4  frans; 

Item,  le  lundi  xiii'"  jour  dudit  mois,  ledit  Godefroy,  au  mandement  de  monseigneur 
ala  devers  lui  en  sadicte  ville  de  Bruges  à  une  journée  qui  illec  se  tint  entre  mondit 
seigneur  et  les  Quatre  Membres,  tant  sur  la  requeste  que  icellui  seigneur  avoit 
faicte  ausdiz  Quatre  Membres  pour  les  quatre  vins  mille  escuz  qu'il  vouloit  avoir 
de  son  pays  de  Flandres,  comme  sur  certaine  complainte  faicte  par  aucuns  ambassa- 
deurs d'Escoce  touchant  le  marque  de  ceulx  de  Malines,  où  il  vacqua,  alant, 
séjournant  en  besoingnant  et  retournant,  par  l'espace  de  quatre  jours  entiers 
fenis  le  xvi^'  jour  d'icellui  mois  inclus,  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre  jours,  8  frans; 

Item,  le  un'' jour  de  may  quatre  cens  et  seize  ensuivant,  ledit  Godefroy  ala  à  Bruges 
devers  mondit  seigneur  pour  parler  à  lui  d'aucunes  choses  secrètes  touchans  la 
prinse  de  feu  le  seigneur  de  Hailli,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  trois  jours  entiers 
fenis  le  vi"^  jour  dudit  mois  inclus,  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans; 

Item,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  du  sire  d'Autrey,  messire  Régnier  Pot 
et  messire  Hue  de  Lannoy,  conseilbers  de  monseigneur,  ledit  Godefroy  ala  à 
Bruges  devers  eulx  pour  parler  aux  Jennevoiz  de  certaine  besoingne  que  monsei- 
gneur leur  avoit  enchargiee,  où  il  vacqua  un  jour  entier,  pour  ce,  pour  ledit  jour, 
2  frans; 

Item,  par  vertu  dunes  lettres  closes  de  monseigneur,  il  se  parti  de  sondit  hostel  et 
ala  à  Bruges  devers  lesdiz  de  Roubaiz  et  Utenhove  pour  avec  eulx  faire  requeste 
à  ceulx  du  Franc  qu'ilz  advançassent  le  paiement  de  60.000  escuz  doubles  lors 
derrainement  accordez  à  icellui  seigneur  [v°]  par  son  commun  pays  de  Flandres, 
et  vacqua  pour  ce  faire  par  l'espace  de  deux  jours  entiers  fenis  le  second  jour 
d'aoust  l'an  dessus  dit,  pour  ce  cy,  pour  lesdiz  deux  jours,  4  frans; 

Item,  le  III^  jour  de  septembre  ensuivant  oudit  an  quatre  cens  et  seize,  il  se  parti 
par  ordonnance  de  monseigneur  et  ala  audit  Bruges  devers  ledit  seigneur  de 
Roubaiz,  Jehan  de  Pressv  et  Jehan  Utenhove,  tant  pour  les  affaires  de  monseigneur 
comme  pour  les  1.700  escuz  qu'il  leur  fist  baillier  audit  Bruges  pour  la  délivrance 
des  maistre  d'ostel  et  contrerolleur  de  la  despence  de  icellui  seigneur,  qui  estoient 
arrestez  à  Gand  pour  cause  de  la  despence  dudit  seigneur,  et  vacqua  en  ce  faisant 
et  retournant  en  sondit  hostel  par  l'espace  de  quatre  jours  entiers  fenis  le  vi<' 
jour  de  septembre  quatre  cens  et  seize  dessus  dit,  pour  ce,  pour  lesdiz  quatre 
jours,  8  frans; 

Item,  le  venredi  xi*"  jour  dudit  mois  et  an,  icelluy  Godefroy,  par  vertu  de  certaines 
lettres  closes  de  mondit  seigneur,  se  parti  de  sondit  hostel  à  l'Escluse  et  ala  audit 


236  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Bruges,  où  en  la  compaignie  de  maistre  Raoul  Le  Maire,  prevost  de  Saint  Donat 
à  Bruges,  en  l'absence  de  maistre  Nicole  du  Chesne,  il  se  tray  en  la  chambre  du 
Franc  pour  praticquier  et  besoingnier  avecques  eulx  sur  le  fait  de  Gilles  Reubin, 
lors  prisonnier  audit  lieu,  afin  que  justice  ne  feust  faicte  de  sa  personne,  où  il 
vacqua  par  l'espace  de  trois  jours  entiers  fenis  le  xiii"'  jour  du  mois  et  an  dessus 
dit,  pour  ce,  pour  lesdiz  trois  jours,  6  frans; 

Item,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  dudit  de  Pressy  et  de  Jaques  Lamban, 
conseilliers  de  monseigneur,  il  ala  devers  eulx  audit  Bruges  oîi  il  leur  fist  déli- 
vrance de  950  escuz,  et  aussi  besoingna  avecques  eulx  sur  aucuns  faiz  touchans 
les  finances  de  mondit  seigneur,  et  vacqua  en  ce  faisant  par  l'espace  de  deux 
jours  entiers  fenis  le  dimenche  xx^  jour  dudit  mois  de  septembre  quatre  cens 
et  seize  dessus  dit,  pour  ce,  pour  lesdiz  deux  jours,  4  frans; 

Item,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  messire  Guillaume  de  Champdivers  et 
de  Jehan  Mainfroy,  il  ala  devers  eulx  audit  Bruges  pour  prendre  certains  appoinc- 
temens  avecques  les  lois  de  Bruges  et  du  Franc  sur  leur  porcion  des  60.000  escuz 
doubles  dessus  diz  et  autrement,  et  vacqua  en  ce  faisant  par  l'espace  de  huit  jours 
entiers  fenis  le  X*  jour  de  novembre  l'an  dessus  dit,  pour  ce,  pour  lesdiz  huit 
jours,  16  frans; 

Item,  le  samedi  xxi"  jour  du  mois  et  an  dessus  diz,  il  se  parti  encores  de  son  hostel 
à  l'Escluse  et  ala  devers  mondit  seigneur  en  sa  ville  de  Lille,  ainsi  que  par  ses 
lettres  closes  mandé  lui  avoit,  pour  aidier  à  adviser  où  l'en  pourroit  trouver 
finance  à  convertir  en  ses  affairez  et  ou  voyaige  que  lors  il  entendoit  faire  en  France, 
auquel  lieu  furent  faiz  plusieurs  estas  et  adviz  sur  le  fait  de  la  retenure  de  ladicte 
finance,  et  pour  l'execucion  d'icelle  [fol.  cviii]  l'en  ordonna  et  commiz  lesdiz 
seigneurs  de  Roubaiz,  Godefroy  et  Mainfroy,  et  en  oultre  enjoint  que  tantost 
ilz  s'en  alassent  audit  Bruges,  ainsi  qu'il  fist,  et  vacqua  continuelement  alant  de 
sondit  hostel  audit  Lille,  illec  séjournant  en  besoingnant,  retournant  audit  Bruges, 
où  il  fu  moult  longuement,  comme  retournant  en  icellui  son  hostel,  auquel 
lieu  de  Bruges  furent  mandez  à  diverses  foiz  devers  les  dessus  diz  la  greigneur 
partie  de  tous  les  baiUiz,  renneurs,  receveurs  particuliers,  fermiers  et  autres  offi- 
ciers de  Flandres,  et  aussi  plusieurs  marchans  residens  et  demourans  à  Bruges, 
lesquelz  en  acompUssant  le  contenu  de  leur  comission  les  firent  prester  à  monsei- 
gneur, et  pour  lui  obligier  en  certaines  grans  sommes  de  deniers,  et  ce,  depuis  ledit 
xxi^  jour  de  novembre  jusques  au  premier  jour  du  mois  de  février  ensuivant  oudit 
an  mil  quatre  cens  et  seize  qu'il  retourna  en  sondit  hostel  à  l'Escluse,  où  sont 
73  jours  entiers,  pour  ce,  pour  lesdiz  73  jours,  146  frans; 

Montent  ensemble  tous  lesdiz  voyaiges  faiz  par  ledit  Godefroy  audit  nombre  de 
cent  <  dix  huit  >  42  jours  entiers,  et  en  somme  à  la  devante  dicte  somme  de 
deux  cens  quatre  vins  huit  frans  dicte  monnoye  royal;  pour  ce  cy,  par  vertu  des 
devant  dictes  lettres  patentes  de  mondit  seigneur,  escriptes  au  bout  d'un  roole 
de  parchemin  où  toutes  les  parties  des  voyaiges  et  journées  dessus  diz  sont  au  long 
contenuz  et  declairez  et  xxxi  lettres,  cedules  ou  mémoires  escriptes  en  papier,  par 
manière  de  mandemens  et  certifficacions  à  ce  servans,  avecques  quictance  du  dessus 


RECETTES  GÉNÉIL\LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS  237 
nommé  Godefroy  Le  Sauvaige,  conseillier  de  mondit  seigneur,  par  laquele  il  afferme 
en  sa  conscience  iceuk  voyaiges  avoir  faiz  pour  les  propres  faiz  et  besongnes 
d'icellui  seigneur  es  Ueux  et  y  vacquié  par  les  journées  oudit  roole  escrips,  lesdiz 

28  <  8  >  4  frans,  monnoye  royal,  valent  à  26  solz  8  deniers  parisiz  la  pièce 

<  384  1.  >  378  1.  13  s.  4  d.  (1) 

7638.  A  Andrieu  de  La  Vacquerie,  la  somme  de  treize  Uvres  dk  solz  parisiz  monnoye  du 
roy  nostre  sire,  que  le  receveur  lui  a  paiez  par  commandement  et  ordonnance 
de  monseigneur,  et  auquel  iceUui  seigneur  l'a  tauxee  et  ordonnée  pour,  par  ordon- 
nance de  son  amé  et  féal  secrétaire  maistre  George  de  Le  Boede,  estre  parti  de 
sa  ^Tlle  de  Bruges  le  jour  du  vendredi  benoit  IX^  jour  d'avril  <  derrenier  passé  > 
Mccccxvi,  et  aie  devers  lui  en  sa  viUe  de  LiUe  lui  dire  de  la  part  de  sondit  secré- 
taire aucunes  choses  regardans  les  mesuz  d'aucuns  qui  s'estoient  meslez  du  fait 
de  la  draperie  en  sa  ville  d'Yppre;  et  pour  de  sadicte  %dlle  estre  de  son  commande- 
ment aie  en  sa  viUe  de  Courtray  par  devers  son  bailli  illec,  quérir  certaine  somme 
de  deniers  qu'U  lui  deUvra,  et  icelie  avoir  apporté  en  sadicte  viHe  de  Lille  où 
ordonné  lui  avoit,  et  d'illecques  aie  audit  Ueu  de  Bruges  par  devers  sondit  secré- 
taire, pour  aucunes  choses  dont  icellui  seigneur  lui  avoit  baillié  charge,  dont  il 
ne  veult  mencion  estre  faicte,  et  pour  derechief  estre  retourné  par  devers  mondit 
seigneur  dudit  Ueu  de  Bruges  pour  lui  dire  de  par  icellui  son  secrétaire  aucunes 
choses  touchans  ledit  fait  d'Yppre,  pour  lequel  il  retourna  par  son  commandement 
encores  [v«]  audit  heu  de  Bruges  par  devers  ledit  maistre  George,  ouquel  temps  d 
vacquaalant,  besongnant,  séjournant  et  retournant  en  sadicte  ville  de  Lille,  avecques 
le  dessus  nommé  son  secrétaire,  jusques  au  v«  jour  de  may  ensuivant  en  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept,  où  sont  tous  incluz  vint  sept  jours  entiers,  qui  montent 
à  10  solz  parisiz  monnoye  dicte  que  pour  chascun  d'iceuLx  jours  mondit  seigneur 
lui  a  tauxé  et  ordonné  prendre  et  avoir  de  lui  à  ladicte  somme  de  13  Uvres  10  solz 
parisiz  d'icelle  monnoye,  ainsi  que  tout  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  certaines 
lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  audit  LiUe  le  xxii'^  jour  de 
juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'iceUui, 
certifficacion  dudit  maistre  George  de  Le  Boede  et  quictance  dudit  Andneu  sur 
ce  que  dit  est,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  13  Uvres  10  solz  parisiz  dicte  monnoye 

du  roy  nostre  sire,  valent  monnoye  de  ce  compte 23  1.  12  s.  6  d. 

7639  Au  devant  nommé  Berthelemi  Le  Vooght,  conseilUer  de  monseigneur  et  son  rece- 
veur gênerai  de  Flandres  et  d'Artoiz,  auquel  mondit  seigneur,  par  ses  lettres 
patentes  données  en  sa  viUe  de  l'Escluse  le  derrenier  jour  de  jumg  l'an  mU  quatre 
cens  et  dix  sept,  eu  regard  et  consideracion  à  ce  que  alors  U  ne  avoit  aucun  trésorier 
ou  gouverneur  gênerai  de  toutes  ses  finances,  et  aussi  que  son  receveur  gênerai 
de  toutes  ses  finances  ne  estoit  pomt  par  deçà,  et  mesmement  à  ce  que,  obstant 
les  grans  et  excessives  charges  et  affaires  que  il  a  euz  et  lui  a  convenuz  soustemr 
par  long  temps  passé  en  pluseurs  et  maintes  manières,  ses  rentes,  revenues  et 
demaine  de  Flandres,  par  lettres  levées  tant  de  feu  Andrieu  de  Douay  et  de  Gode- 

(1)  En  marge  :  Débet  dicere  284  fr. 


238  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

froy  Le  Sauvaige,  comme  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  ses  receveurs  generaulx 
de  Flandres  et  d'Artois,  et  autrement,  estoient  et  sont  telement  chargiés  qu'il 
n'y  avoit  point  ne  a  de  présent  point  de  recepte  ordinaire  qui  puisse  souffire  de 
gueres  aidier  à  ses  presens  affaires,  il  a  convenu  depuis  qu'il  a  eu  deschargié  ledit 
Utenhove  dudit  office  de  recepte  de  Flandres  que  pour  le  fait  de  sesdictes  finances 
et  d'aucuns  empruns  qui  pour  ce  se  sont  faiz  sur  sondit  demaine,  rentes  et 
revenues  de  Flandres,  ledit  receveur,  son  conseiller,  ait  fait  et  par  ses  clercs  fait 
faire  certains  voyaiges  extraordinaires  tant  es  metes  de  sondit  office  comme  dehors, 
et  encores  pour  aidier  à  conduire  et  furnir  ses  besoingnes  et  affaires  et  le  fait  de 
sesdictes  finances,  conviendra  désormais  nécessairement  que  il,  ensemble  sesdiz 
clercs,  facent  moult  souvent,  toutes  et  quantefifoiz  que  le  cas  y  escherra,  grand 
quantité  de  autres  telz  et  semblables  voyaiges,  oultre  et  par  dessus  les  voyaiges 
ordinaires  que  sondit  receveur  de  Flandres,  selon  ce  qu'il  est  acoustumé,  doit 
faire  et  fait  faire  par  sesdiz  clers  et  serviteurs  à  ses  despens,  pour  et  à  cause  de 
l'exercice  et  de  la  recepte  ordinaire  de  sondit  office,  sur  sa  pension  ordinaire, 
laquelle  n'est  que  de  trois  cens  frans  par  an,  qui  à  paine  peut  souffire  et  furnir 
ausdiz  voyaiges  et  autres  coustz  et  despens  ordinaires,  considerans  aussi  que  iesdiz 
voyaiges  ainsi  faiz  et  à  faire  extraordinairement  ledit  Berthelemi  Le  [fol.  cix] 
Vooght,  son  receveur,  ne  pourroit  nullement  faire  ne  faire  faire  payer  et  longue- 
ment soustenir  et  maintenir  qu'il  ne  fust  en  aventure  d'en  estre  de  tout  désert 
de  sa  chevance,  attendu  aussi  les  grans  paines,  travaulx,  fraiz  et  despens  que  il 
convient  que  joumelment  icellui  receveur  face  et  ait  oudit  office  et  pour  cause 
d'icellui,  et  que  les  prouffiz  et  emolumens  en  sont  mendres  qu'ilz  ne  furent  onc- 
ques  maiz,  a  sur  les  choses  dessus  dictes  eu  adviz  avec  plusieurs  des  gens  de  son 
Conseil  lors  estant  lez  lui,  incUnans  favourablement  pour  raison  et  équité  à  la 
supplicacion  que  pour  ce  lui  avoit  faicte  icellui  son  receveur,  a  voulu,  ordonné 
et  mandé  à  messeigneurs  de  ses  comptes  à  Lille  que  toutes  les  journées  que  ledit 
Berthelemi,  son  receveur,  et  sesdiz  clers,  ont  vacquié  et  séjourné  et  que  doresena- 
vant  ils  vacqueront  et  séjourneront  en  besoingnant  pour  ses  propres  faiz  et  affaires, 
si  comme  pour  aler  en  sondit  pays  de  Flandres  et  d'Artoiz,  par  vertu  de  ses  lettres 
et  autrement,  en  la  compaignie  d'aucuns  de  ses  gens  pour  besoingner  pour  le  fait 
de  sesdictes  finances  et  autres  affaires,  baiUier  et  lever  lettres  d'emprunts,  faire 
et  prendre  lettres  et  obUgacions,  recouvrer  l'argent  d'icelle  finance,  lui  en  porter 
ou  envoyer  les  deniers,  de  ce  prendre  et  poursuir  de  lui  ses  acquis,  et  monstrer 
son  estât  de  sa  recepte,  dont  il  leur  apperra  souffisaument  par  sesdictes  lettres  et 
certifficacions  d'iceulx  avecques  que  ilz  auront  vacquié,  ilz  taxent  gaiges  telz  et 
selon  ce  qu'il  leur  semblera  qu'il  sera  à  faire  de  raison  et  que  leur  discrecion 
donra  et  que  iceulx  gaiges  par  eulx  ainsi  tauxez  ilz  passent  et  allouent  es  comptes 
de  icellui  son  receveur  et  rabatent  de  sa  recepte  sanz  aucun  contredit,  reffiiz  ne 
difficulté,  par  rapportant  sur  ce  sesdictes  lettres  et  certifficacion  comme  dit  est 
tant  seulement,  et  en  commettant  mesdiz  seigneurs  à  ce  faire,  tauxer  et  passer  au 
devant  nommé  Berthelemi,  son  receveur  gênerai  de  Flandres  et  d'Artoiz,  il  a 
consenti  et  ottroyé  de  grâce  especial  par  sesdictes  lettres,  nonobstant  que  Iesdiz 
voyaiges  aient  esté,  soyent  ou  puissent  estre  faiz  es  metes  de  sondit  office  et  quels- 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     239 

conques  restrinccions  et  ordonnances,  mandemens  ou  deffenses  faiz  et  à  faire 
au  contraire  de  sesdictes  lettres,  ainsi  que  plus  à  plain  puet  apparoir  par  icelles; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles,  dont  vidimus  est  cy  renduz  à  court,  les  sommes 
cy  après  declairez,  lesquelles  lui  sont  deues  pour  les  voyaiges  et  journées  par  lui 
et  sesdiz  clers  faiz  es  lieux,  pour  les  causes  et  en  la  manière  qui  s'ensuit  : 

Et  premièrement,  audit  Berthelemi  Le  Vooght,  receveur  gênerai,  pour  le  premier 
jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  estre  parti  de  son  hostel  à  TEscluse 
où  il  fait  sa  demeure,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  mondit  seigneur 
escriptes  en  sa  ville  de  Lille  le  xxvi«  jour  de  novembre  précèdent,  cy  renduz,  sur 
lequel  jour  il  fu  commiz  et  institué  oudit  office  de  recepte,  et  d'Uec  estre  aie 
devers  ledit  seigneur  en  sa  ville  de  Lille,  pour  parler  à  lui  d'aucunes  besoingnes 
touchans  ledit  office  et  le  fait  de  ses  finances,  duquel  lieu  de  Lille  mondit  seigneur 
[vo]  l'envoya  devers  le  seigneur  de  Roubaiz,  Godefroy  Le  Sauvaige  et  Jehan  Main- 
froy,  ses  conseUliers,  en  sa  viUe  de  Bruges,  où  lors  ilz  estolent,  pour  avecques 
eulx  besongner  et  aidier  à  faire  et  trouver  certaine  finance  d'une  grande  somme 
d'argent  que  icellui  seigneur  vouloit  avoir  pour  convertir  en  ses  affaires,  où  il 
vacqua,  alant,  séjournant  et  besoingnant,  par  l'espace  de  <quinze>  XIIII  jours 
entiers  fenis  le  xiiii^  jour  dudit  mois  de  décembre,  au  pris  de  deux  frans  pour 
chascun  jour,  que  les  receveurs  de  Flandres  et  d'Artoiz  ont  acoustumé  d'avoir 
à  cause  de  leurs  voyaiges  extraordinaires,  sont  <  30  >  28  frans,  qui  valent  à 
26  solz  8  deniers  pièce <  39  1.  >    27  1.  6  s.  8  d.  (1) 

7640.  A  lui,  pour  le  lendemain  xv^'  jour  dudit  mois  estre  parti  dudit  Bruges  en  la  compai- 
gnie  dudit  sire  de  Roubais  pour  aler  en  la  viUe  de  Gand,  auquel  lieu  le  doyen  de 
Liège,  icellui  seigneur  de  Roubaiz,  et  lui,  firent  requeste  à  plusieurs  bailUz,  ren- 
neurs'  receveurs  et  autres  officiers  de  mondit  seigneur,  que  iUec  ilz  avoient  mandez, 
qu'ilz  voulsissent  faire  prest  à  icellui  seigneur  sur  leurs  receptes  et  offices,  chas- 
cun de  certaine  somme  d'argent,  et  dudit  Ueu  ledit  receveur  ala  avecques  iceuk 
de  Roubaiz  et  doyen  à  Tenremonde  pour  faire  samblable  requeste  aux  bailly, 
receveur  et  Lombars  dudit  lieu  et  autres  officiers  d'illecques  environ;   dudit 
Tenremonde,  icellui  receveur  ala  avecques  lesdiz  de  Roubaiz  et  doyen  en  la  ville 
de  Malines  devers  les  communemaistres  et  eschevins  dudit  lieu  et  aussi  devers 
ceulx  de  la  ville  de  Heiste  que  illec  ilz  avoient  mandez,  ausquek  ilz  firent  requeste 
de  par  icellui  seigneur  qu'ilz  lui  feissent  don  ou  aide,  chascun  membre  en  droit 
soy,  d'une  bonne  somme  de  deniers,  attendu  que  son  commun  pays  de  Flandres 
lui  avoit  consenti  la  somme  de  60.000  doubles  escuz  dudit  Handres;  auquel  Ueu 
de  Malines  ilz  firent  requeste  au  receveur  et  Lombars  du  mesme  lieu  qu'ilz  feissent 
certain  prest  à  mondit  seigneur  sur  ce  qu'ilz  lui  pourroient  devoir,  et  de  ladicte 
ville  de  Malines  ledit  receveur  ala  en  la  compaignie  dudit  de  Roubaiz  en  la  ville 

(1)  En  marge  :  Ces  voiages  fais  en  Flandres  par  acoustiimé   de  prenre  aucuns   gaiges   pour   voiages 

ledit  receveur  sont  cy  royez  en  ce  chapitre  pour  ce         qu'ilz  facent  oudit  pays  de  Flandres. 
que  les  receveurs  de  Flandres  ne  leurs  clercs  n'ont  Débet  dicere   :  xun  jours. 

Loquatur. 


240  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

d'Alost  devers  le  bailly  d'iUec  et  les  Lombars  de  Grandmont,  ausquelx  ilz  firent 
semblable  requeste  que  dit  est,  et  ce  fait  ledit  receveur  retourna  en  ladicte  ville 
de  Bruges  devers  lesdiz  Godefroy  et  Mainfroy,  où  toujours  depuis  continuelraent 
pour  l'accomplissement  de  ladicte  finance,  il  besongna  avecques  eulx  ou  l'un  d'eulx 
jusques  au  second  jour  du  mois  de  février  inclus  oudit  an  CCCC  et  seize  qu'il 
retourna  en  sondit  hostel  à  l'Escluse,  où  sont  cinquante  jours  entiers,  qui  font 
à  2  frans  par  jour,  par  lettre  de  certifficacion  desdiz  seigneur  de  Roubaiz  et  Gode- 
froy faicte  sur  lesdiz  deux  voyaiges,  cy  rendue  à  court,  100  frans,  qui  valent  audit 
pris  de  26  solz  8  deniers  pièce 133  1.  6  s.  8  d.  (1) 

7641.  Audit  receveur,  lequel,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  monseigneur  escriptes 

à  Hesdin  le  xiii<^  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  est  aie  en  la  compai- 
gnie  de  Augustin  Ysbarre,  conseillier  de  monseigneur,  et  Jehan  Buridam,  maistre 
de  ses  monnoyes  de  Flandres,  en  la  ville  de  Hesdin  [fol.  ex]  devers  mondit  sei- 
gneur, duquel  lieu  ilz  le  suivirent  à  Arraz  et  à  Douay,  où  furent  prins  certain  appoinc- 
tement  de  finance  que  ledit  Buridam  fist  depuis  et  délivra  pour  les  affaires  de 
mondit  seigneur  du  droit  de  sadicte  monnoye,  ouquel  voyaige  ledit  receveur  vacqua, 
alant,  séjournant,  besongnant  et  retournant  en  son  hostel  à  l'Escluse  par  l'espace 
de  XVIII  jours  entiers  feniz  le  iiii''  jour  de  juing  derrenier  passé,  comme  il  appart 
par  certifficacion  desdiz  Augustin  et  Buridam  escripte  en  ladicte  lettre  close; 
pour  ce  ycy,  36  frans,  qui  valent  audit  pris 48  1. 

7642.  A  lui,  qui  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  monseigneur  sur  ce  faictes  et  don- 

nées à  Yppre  le  viii^  jour  de  juillet  mccccxvii,  ala  devers  lui  à  Lille  pour  besongnier 
avec  plusieurs  de  son  Conseil,  lesdiz  Augustin  et  Buridam  sur  le  fait  de  sa  mon- 
noye et  soy  obhgier  envers  Dominique  Lommelin  en  la  somme  de  cinq  cens 
escuz  d'or,  en  quoy  faisant,  alant  et  retournant,  il  vacqua  par  l'espace  de  dix 
jours  entiers  feniz  le  xviii«  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  inclus, 
ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain  par  lesdiz  lettres  closes  et  certifficacions  desdiz 
Ysbarre  et  Buridam  escripte  en  icelles  lettres,  tout  cy  rendu  à  court;  pour  ce 
ycy,  20  frans,  audit  pris  valent 26 1. 13  s.  4  d.  (2) 

7643.  A  lui,  lequel,  par  vertu  de  autres  lettres  closes  de  mondit  seigneur  escriptes  en  sa 

ville  de  Lille  le  xxv"^  jour  dudit  mois  de  juillet  l'an  dessus  dit,  est  aie  de  sondit 
hostel  à  l'Escluse  en  la  ville  de  Lille  devers  icellui  seigneur,  auquel  lieu  il  le  or- 
donna receveur  des  100.000  doubles  escuz  à  lui  ottroyez  par  ceulx  de  son  pays 
de  Flandres,  et  iilec  vacqua  pour  le  fait  de  certain  appoinctement  fait  entre  mondit 
seigneur  d'une  part  et  Phelippe  Raponde,  Berthelemi  Betin  et  Marc  Guidecon 
d'autre,  à  cause  de  certain  prest  qu'ilz  ont  fait  à  icellui  seigneur,  et  aussi  en  alant 
audit  Lille  et  retournant  en  son  hostel  par  l'espace  de  dix  jours  entiers  feniz 
le  iiii<'  jour  d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit  inclus,  ainsi  qu'il  appart 
plus  à  plain  par  lesdictes  lettres   et   certifficacion  de  maistre  Berthelemi  A  la 

(1)  En  marge  :  Loquatur.  (2)  En  marge  :  Loquatur. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     241 

Truye  escripte  en  icelle,  tout  cy  rendu  à  court;  pour  ce  ycy,  20  frans,  valent 
comme  dessus 26  L  13  s.  4  d.  (1) 

7644.  A  icellui  receveur,  qui,  par  vertu  de  unes  autres  lettres  closes  de  monseigneur  le 

conte  de  Charroloiz  escriptes  à  Gand  le  xiii^  jour  de  septembre  l'an  dessus  dit, 
et  pour  aucunes  choses  touchans  grandement  audit  monseigneur  le  duc,  son  père, 
est  aie  devers  mondit  seigneur,  son  filz,  en  ladicte  ville  de  Gand,  où  il  vacqua 
alant,  séjournant  et  retournant,  par  l'espace  de  cinq  jours  entiers  fenis  le  xix^  jour 
de  septembre  quatre  cens  et  dix  sept,  comme  de  ce  puet  plus  à  plain  apparoir 
par  lesdictes  lettres  et  certifficacion  escripte  en  icelles  de  maistre  Henry  Goedhals, 
doyen  de  Liège,  conseillier  de  mondit  seigneur,  cy  rendues  à  court;  pour  ce 
ycy,  dix  frans,  valent  au  pris  que  dessus 13  1.  6  s.  8  d. 

7645.  A  lui,  lequel  par  vertu  de  certaines  autres  lettres  closes  de  mondit  seigneur  de 

Charroloiz,  escriptes  à  Bruges  le  xxini<'  jour  d'octobre  oudit  an,  est  aie  à  Lille 
devers  messeigneurs  des  comptes,  pour  avecques  eulx  et  autres  officiers  de  [v°] 
mesdiz  seigneurs  (2)  estre  présent  à  la  reddicion  du  premier  compte  du  dessus 
nommé  Buridam,  maistre,  et  veoir  faire  les  assaiz  de  la  monnoye  de  Flandres 
en  la  manière  acoustumee,  où  il  a  vacqué  depuis  ledit  xxiiii^  jour  d'octobre 
jusques  au  iii"^  jour  de  novembre  ensuivant  qu'il  arriva  à  son  hostel  à  l'Escluse, 
où  sont  dix  jours  entiers,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain  par  lesdictes  lettres  closes 
et  certifficacion  sur  ce  dudit  maistre  Berthelemi  A  la  Truye,  escripte  en  icelles 

lettres,  cy  rendue  à  court  ;  pour  ce  ycy,  vint  frans,  qui  valent  audit  pris 

26  1.  13  s.  4  d. 

7646.  Audit  receveur,  qui,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  mondit  seigneur  de 

Charroloiz  escriptes  à  Bruges  le  ix*  jour  dudit  mois  de  novembre,  et  pour  aucunes 
choses  touchans  grandement  le  bien  de  mondit  seigneur  son  père,  est  aie  devers 
lui  audit  lieu  de  Bruges,  où  il  vacqua,  alant,  séjournant  et  retournant  par  trois 
jours  entiers  feniz  le  xiii®  jour  dudit  mois  et  an,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain 
par  lesdictes  lettres  et  certifficacion  dudit  doyen  de  Liège,  sur  ce  faicte  et  escripte 
esdictes  lettres,  cy  rendue  à  court  ;  pour  ce  ycy,  6  frans,  valent  au  pris  dessus 
dit 8L 

7647.  A  lui,  lequel,  par  vertu  d'autres  lettres  de  mondit  seigneur  de  Charroloiz  escriptes 

à  Bruges  le  xxii"^  jour  dudit  mois  et  an,  et  pour  aucunes  choses  touchans  grande- 
ment le  bien  de  mondit  seigneur  le  duc,  ala  devers  ledit  monseigneur  son  filz 
audit  heu  de  Bruges,  où  alant,  séjournant  et  retournant,  il  vacqua  par  l'espace 
de  trois  jours  entiers  feniz  le  xxvii^  jour  de  novembre  l'an  dessus  dit,  ainsi  que 
ce  appart  plus  à  plain  tant  par  lesdictes  lettres  comme  par  certifficacion  du 
dessus  nommé  maistre  Henry,  escripte  en  icelle;  pour  ce  ycy,  6  frans,  valent  au 
pris  que  dessus 81. 


(1)  En  marge  :  <  Notatur  et  soit  veu  le  compte  (2)  En   marge   et  portant   sur   toute   la  page 

desdiz  100.000  doubles  escus  pour  le  don  à  lui  fait         Loquatur. 
sur  ce> . 

BIST.  DE  FBANCE.   —   DOC.   FIN.,  V.   —  COMPTES   BOURGUIGNONS,  UU  16 

IUI'UIUBRI£    NATIONALE. 


242  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7648.  A  lui,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  du  seigneur  de  Roubais,  du  gouverneur 

d'Arras,  Jehan  de  Pressy,  Guy  Guillebaut,  conseilliers,  et  maistre  George  d'Oos- 
tende,  secrétaire  de  monseigneur,  escriptes  à  Lille  le  xxix^  jour  dudit  mois  de 
novembre  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  avoir  aie  devers  eulx  audit  Heu  de 
Lille,  pour  monstrer  son  estât  de  la  recepte  de  Flandres,  où  il  vacqua,  séjournant 
en  besongnant  et  retournant,  par  l'espace  de  xiiii  jours  fenis  le  jour  de  Noël  exclus 
oudit  an,  comme  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  lesdictes  lettres  closes  et 
certifficacion  dudit  de  Pressy  escripte  en  icelles,  cy  rendue  à  court;  pour  ce 
ycy,  lesdiz  xiiii  jours,  28  frans,  valent 37  1.  6  s.  8  d.  (1) 

7649.  A  lui,  qui  par  vertu  de  certaines  lettres  de  monseigneur  de  Charroloiz  escriptes  à 

Bruges  le  vu*  jour  de  décembre  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept,  et  pour  aucunes 
choses  touchans  grandement  mondit  seigneur  son  père,  ala  devers  icellui  monsei- 
gneur le  conte  audit  heu  de  Bruges,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  trois  jours  entiers 
fenis  le  x"^  jour  dudit  mois  et  an,  comme  ce  appart  plus  à  plain  par  lesdictes 
lettres  et  certifficacion  dudit  doyen  escripte  en  icelles,  cy  rendues  à  court;  pour 
ce  ycy,  6  frans  dudit  pris,  valent 8  fr.  (2) 

[fol.  cxi] 

7650.  A  lui,  lequel,  par  vertu  d'unes  autres  lettres  de  mondit  seigneur  de  Charroloiz 

escriptes  à  Gand  le  samedi  xxix*  jour  de  janvier  quatre  cens  et  dix  sept  dessus 
dit,  se  tray  devers  mondit  seigneur  le  conte  en  la  ville  de  Bruges  pour  parler  à 
lui  d'aucunes  choses  pour  lesquelles  il  l'avoit  mandé,  qui  touchoient  mondit 
seigneur  son  père,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  quatre  jours  entiers  feniz  le 
iiii*  jour  du  mois  de  février  ensuivant  exclus,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain 
par  lesdictes  lettres  et  certifficacion  sur  ce  dudit  doyen  de  Liège  escripte  en  icelles, 
cy  renduz  à  court;  pour  ce  ycy  8  frans,  valent 10  1.  13  s.  4  d.  (3) 

7651.  A  lui,  qui,  par  vertu  d'autres  lettres  de  mondit  seigneur  le  conte  escriptes  à  Bruges 

le  XIII*  jour  de  février  oudit  an,  se  transporta  en  ladicte  ville  de  Gand,  où  il 
l'avoit  mandé  pour  cause  du  fait  de  la  nouvelle  monnoye  et  de  l'avancement 
du  paiement  de  l'ayde,  où  il  vacqua  et  séjourna  par  l'espace  de  sept  jours  feniz 
le  dimenche  xix*  jour  dudit  mois  de  février,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  plain  appa- 
roir par  lesdictes  lettres  et  certifficacion  dudit  doyen  escripte  en  icelles;  pour 
ce  ycy,  pour  lesdiz  vu  jours,  14  frans,  valent 18  1.  13  s.  4  d.  (4) 

7652.  A  lui,  pour,  par  vertu  d'unes  autres  lettres  de  mondit  seigneur  le  conte  escriptes  à 

Arras  le  penultime  jour  de  mars  quatre  cens  et  dix  huit  après  Pasques,  estre  aie 
devers  lui  en  ladicte  ville  d'Arras,  pour  ducunes  choses  touchans  grandement 
monseigneur  son  père  et  lui,  auquel  lieu  fu  conclu  son  voyaige  d'Amiens,  et 
illec  ledit  receveur,  par  son  ordonnance,  bailla  certaines  lettres  sur  plusieurs 
villes  et  officiers  d'Artoiz,  ouquel  voyaige  il  vacqua,  alant,  besongnant  et  retour- 

(1)  En  marge  :  B.  (3)  En  marge  :  Loquatiir. 

(2)  En  marge  :  A.  (4)  En  marge  :  Loquatur. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     243 

nant  depuis  le  v^  jour  d'avril  jusques  au  xv^  jour  d'icellui  mois,  l'an  dessus  dit, 
iceulx  deux  jours  inclus,  sont  XI  jours  entiers,  comme  ce  puet  plus  à  plain  appa- 
roir par  lesdictes  lettres  et  certifficacion  du  dessus  dit  doyen,  cy  rendues  à  court; 

pour  ce  ycy,  pour  lesdiz  XI  jours,  22  frans,  valent  au  pris  dessus  dit 

29  1.  6  s.  8  d. 

7653.  A  lui  encores,  pour,  par  vertu  de  certaines  lettres  closes  de  mondit  seigneur  le  conte 

escriptes  à  Hesdin  le  xxviii^  jour  dudit  mois  d'avril,  soy  estre  transporté  de  son 
hostel  audit  lieu  de  l'Escluse  devers  ledit  monseigneur  le  conte  audit  lieu  de 
Lille,  auquel  lieu  il  l'avoit  mandé  pour  estre  à  une  journée  qui  illec  se  tint  le 
lendemain  de  l'Assencion  Nostre  Seigneur  oudit  an  quatre  cens  et  dk  huit, 
pour  avoir  adviz  et  deliberacion  sur  plusieurs  grans  affaires  touchans  monsei- 
gneur son  père  et  ses  pays,  pour  lesquels  il  avoit  escript  à  plusieurs  du  Conseil 
d'icellui  monseigneur  son  père  que  illec  pareillement  ilz  se  trayssent,  en  quoy 
faisant  ledit  receveur  vacqua  depuis  le  mercredi  m''  jour  de  may  l'an  dessus  dit 
jusques  au  lundi  ensuivant  oudit  an,  ix^  jour  d'icellui  mois  et  an,  lesdiz  deux 
jours  inclus,  sont  VI  jours  entiers,  come  tout  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  les- 
dictes lettres  et  certifficacion  dudit  doyen  sur  ce  faicte  en  icelles  lettres;  pour  ce 
ycy,  pour  lesdiz  vi  jours,  12  frans,  valent  au  pris  devant  dit 16  1.  (1) 

[vo] 

7654.  A  Gautier  Poulain,  clerc  dudit  Berthelemi  Le  Vooght,  receveur  gênerai  de  Flandres 

et  d'Artoiz,  pour,  par  commandement  et  ordonnance  de  monseigneur  de  Roubaiz 
et  de  Herselles,  chevalier,  conseillier  et  chambellan  de  monseigneur,  de  Gode- 
froy  Le  Sauvaige,  aussi  conseillier  de  mondit  seigneur  et  son  baiUi  en  l'Eaue  à 
l'Escluse,  et  de  icellui  Berthelemi  Le  Vooght,  receveur,  son  maistre,  et  de  feu 
Jehan  Mainfroy,  estre  parti  de  la  ville  de  l'Escluse  le  viii^  jour  de  mars  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize  et  estre  aie  à  Lille  après  ledit  feu  Mainfroy,  pour  poursuir 
devers  mondit  seigneur  un  mandement  pour  prendre  par  emprunt  sur  la  recepte 
de  Flandres  la  somme  de  24.000  escuz  de  France,  et  un  autre  mandement  sur 
la  perte  que  mondit  seigneur  pourra  avoir  en  la  somme  de  6.041  escuz  deux 
tiers  qui  furent  prestez  à  icellui  seigneur  en  sa  ville  de  Bruges  paravant  ledit 
jour,  lesdiz  deux  mandemens  servans  à  la  finance  que  lors,  par  commandement 
et  ordonnance  dudit  seigneur,  <  avions  >  avoient  faicte  et  trouvée  en  la  ville 
de  Bruges  pour  convertir  en  ses  affaires,  auquel  lieu  de  Lille,  par  ordonnance 
de  mondit  seigneur,  lesdiz  deux  mandemens  furent  par  maistre  Berthelemi  A  La 
Truye  portez  à  la  Chambre  des  comptes  d'icellui  seigneur  à  Lille,  et  depuis  par 
messeigneurs  desdiz  comptes  veuz  et  visitez  afin  d'en  estre  raporté  leur  advis 
audit  monseigneur,  savoir  s'ilz  estoient  raisonnables,  duquel  lieu  de  Lille,  pour 
ce  que  mesdiz  seigneurs  des  comptes  ne  vouldrent  sur  ce  escripre  leur  advis  à 
icellui  seigneur  sanz  en  avoir  mandement  de  lui,  ledit  Gautier  ala  à  Hesdin  devers 
icellui  seigneur  qui  escripvy  à  mesdiz  seigneurs  de  ses  comptes  à  Lille,  que  sur 

(1)  En  marge  :  Loquatur. 

16. 


244  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

lesdiz  deux  mandemens,  ilz  escripvissent  leur  advis,  et  pour  greigneur  seurté 
et  la  doubte  que  ledit  Gautier  ot  d'estre  destroussé  des  gens  d'armes,  il  amena 
dudit  Hesdin  avecques  lui  oudit  Lille  Jehan  de  Mauvingny,  chevaucheur  de 
mondit  seigneur,  et  quand  il  ot  eu  response  d'iceulx  messeigneurs  des  comptes, 
il  et  ledit  Mauvigny  qui  fu  en  sa  compaignie  ledit  temps  pendant  l'espace  de 
huit  jours  entiers,  s'en  retournèrent  audit  heu  de  Hesdin  devers  ledit  seigneur, 
et  illecques  ledit  Gautier  poursuy  par  long  temps  icellui  seigneur  et  messeigneurs 
de  son  Conseil  pour  avoir  expedicion  et  deUvrance  desdiz  mandemens,  en  tout 
lequel  voyaige  faisant  ledit  Gautier  vacqua,  alant,  séjournant,  besongnant  et 
retournant  audit  heu  de  l'Escluse  jusques  au  iii*^  jour  du  mois  de  may  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept  exclus,  où  sont  56  jours  tous  entiers,  ainsi  que  ce 
puet  plus  à  plain  apparoir  par  lettre  de  certifficacion  desdiz  seigneur  de  Roubais 
et  Godefroy  Le  Sauvaige,  faicte  soubz  leurz  saingz  manuelz  le  derrenier  jour 
d'aoust  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce,  par  vertu  du  mandement  gênerai  que 
ledit  receveur  a  obtenu  de  monseigneur  sur  les  voyaiges  extraordinaires  que  lui 
et  ses  clercs  ont  faiz  et  feront  doresenavant,  [fol.  cxii]  donné  à  l'Escluse  le  derre- 
nier jour  de  juing  l'an  dessus  dit,  dont  <vidimus>  l'original  est  cy  devant 
en  ce  chappitre  sur  la  première  partie  de  voyaiges  faiz  par  icellui  receveur,  rendue 
à  court,  par  vertu  aussi  de  ladicte  certifficacion,  pour  lesdiz  56  jours,  pour  chascun 
desquelz  mesdiz  seigneurs,  en  interinant  le  contenu  dudit  mandement  gênerai, 
ont  tauxé  et  ordonné  audit  Gautier  prendre  et  avoir  de  mondit  seigneur  1  franc 
par  jour,  qui  valent  pour  lesdiz  56  jours  la  somme  de  56  frans,  et  pour  les  despens 
dudit  Mauvigny  desdiz  8  jours,  à  demi  franc  par  jour,  la  somme  de  4  frans,  pour 
ces  deux  parties,  par  quictance  dudit  Gautier  cy  rendue  avecques  ladicte  cerdf- 
ficacion,  ycy  la  somme  de  60  frans,  valent  audit  pris  de  26  solz  8  deniers  pièce . . . 
80  1.  (1) 

7655.  A  monseigneur  de  Roubais  et  HerzeUes,  chevaher,  conseilher  et  chambellan  de 
monseigneur,  la  somme  de  336  frans,  de  36  gros  vielle  monnoye  de  Flandres 
pièce,  que  mondit  seigneur  lui  a  tauxez  et  ordonnez  prendre  et  avoir  de  lui, 
pour,  de  son  exprès  commandement  et  ordonnance,  avec  Jehan  Utenhove, 
commis  à  recevoir  le  don  et  ayde  de  60.000  doubles  escuz  que  les  habitans  de 
son  pays  de  Flandres  lui  avoient  lors  derrenierement  accordé  avoir  et  prendre 
sur  iceUui  pays,  avoir  esté  en  plusieurs  villes  et  chastellenies  dudit  pays,  pour 
l'advancement  du  paiement  dudit  ayde  et  don,  où  il  vacqua  et  séjourna,  alant, 
besoingnant  et  retournant,  depuis  le  derrenier  jour  de  juillet  l'an  mil  cccc  et 
seize  jusques  au  xxiii®  jour  d'octobre  ensuivant  inclus,  où  sont  84  jours,  ainsi 
que  par  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  données  à  Lille  le  xxii«  jour  de  jan- 
vier l'an  dessus  dit,  plus  à  plain  puet  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles 
cy  rendues  à  court,  avecques  la  quittance  dudit  seigneur  de  Roubais  à  ce  servant. 


(1)  En  marge  :  Ledit  Gautier  présent  à  la  reddicion  de  ce  compte  a  affermé  des  voiages,  et  s'est  tenu 
pour  content  de  la  somme  cy  dessoubz. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     245 

lesdiz  336  frans,  audit  pris,  valent  monnoye  de  ce  présent  compte 

453  1.  12  s.  (1) 

7656.  A  lui,  auquel  mondit  seigneur,  considérant  les  services  que  longuement  et  loyalment 
il  a  fais  à  lui  et  à  monseigneur  de  Charroloiz,  son  filz,  et  afin  qu'il  soit  plus  tenu 
et  abstraint  de  y  continuer  et  persévérer  de  bien  en  mieulx,  a  tauxé  et  ordonné 
prendre  et  avoir  de  lui  en  et  sur  la  recepte  générale  de  ses  finances  ou  sur  aucuns 
ses  receveurs  particuliers,  oultre  et  par  dessus  ses  aultres  gaiges  et  pencion  qu'il 
prent  de  lui  ordinairement  toutes  et  quanteffois  qu'il  sera  devers  lui  pour  le 
servir  oudit  estât  de  conseillier  ou  par  devers  mondit  seigneur,  son  filz,  et  tant 
et  si  longuement  qu'il  y  demourra,  la  somme  de  3  frans  monnoye  royal  par  jour, 
ainsi  qu'il  appert  plus  à  plain  par  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  données  à 
Lille  le  xxiiii^  jour  de  novembre  l'an  mil  cccc  et  seize,  adreçant  à  son  trésorier 
et  receveur  gênerai  de  sesdictes  finances,  par  lesqueles  leur  est  mandé  que  par 
rapportant  lesdictes  lettres,  vidimus  d'icelles  ou  copie  coUacionnee  par  l'un 
de  ses  secrétaires,  et  quictance  affermative  sur  les  journées  qu'il  vacquera  à  la 
cause  dicte,  ilz  lui  paient  pour  chascun  jour  lesdiz  3  frans,  icelles  veriffiees  par 
Jehan  de  Noident,  à  présent  receveur  gênerai  d'icelles  finances,  sur  le  receveur 
gênerai  de  Flandres  présent  et  avenir;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  dont 
vidimus  est  cy  rendu  à  court  et  quittance  d'icellui  seigneur  de  Roubais  pour 
91  jours  que  par  icelle  il  afferme  avoir  vacquié  devers  et  au  service  de  mondit 
seigneur  de  Charrolois  par  les  mois  de  novembre,  décembre  l'an  mil  cccc  et 
dix  sept  et  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit,  la  somme  de  273  frans,  du 
pris  de  26  solz  8  deniers  parizis  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  valent . . . 
364  1. 

VII.  Somme  :  1.713  l.  4  s.  6  d.  p.  (2) 


M 

AUTRE  DESPENSE  DE  MESSAGERIES  FAiTTES  OU  temps  de  ce  présent  compte  (3). 

Premiers 

7657.  Audit  Berthelemi  Le  Vooght,  receveur,  la  somme  de  cent  trente  cinq  escuz  treize 
solz  imze  deniers  parisiz,  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  pièce,  laquelle 
monseigneur,  par  ses  lettres  données  en  sa  ville  de  LiUe  le  xV^  jour  de  juillet  1  an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  pour  ce  que  de  son  espres  commandement  et  par 
ordonnance  de  ses  conseilliers,  le  sire  de  Roubaiz,  Godefroy  Le  Sauvaige  et  Jehan 
Mainfroy,  icellui  son  receveur  l'a  paiee,  aux  personnes,  pour  les  causes  et  les 
sommes  cy  dessoubz  après  leurs  noms  escriptes  et  declairees,  veult,  mande  et 

(1)  En  marge   :   Ledit   seigneur  de   Roubais   est  recouvré   sur  iui,   comme   il   appert.   Mis   ou   livre 

paie  de  ceste  partie  par  le  ini  et  derrenier  compte  des  charges. 

Jehan  Utenhove  ou  chapitre  de  ces  voiages.  Si  soit  (2)  En  marge  ;  Somme  :  1.713  i.  4  s.  6  d. 

(3)  En  marge  :  Messageries. 


246  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

expressément  enioint  à  ses  amez  et  feaulx  gens  messeigneurs  de  ses  comptes  à 
Lille,  allouer  et  rabatre  de  la  recepte  de  sondit  receveur  sanz  contredit,  et  pre- 
mièrement : 

A  Hanequin  Riis,  messagier  à  cheval,  pour  avoir  porté  certaines  lettres  closes  de 
monseigneur  à  plusieurs  villes,  chastellenies,  officiers  et  autres  ou  west  pays  de 
Flandres,  et  par  lesquelles  il  les  mandait  aler  devers  sesdiz  conseilliers  et  commis- 
saires en  ceste  partie  en  sa  ville  de  Bruges  pour  le  fait  de  certaine  finance  que  mon- 
dit  seigneur  y  fist  lors  faire  par  lesdiz  de  Roubaiz,  Godefroy  et  Mainfroy,  où  il 
vacqua  par  quatre  jours  commençans  le  dimenche  xiii^  jour  de  décembre,  pour 
ce,  8  solz  gros,  valent  48  solz  parisiz; 

A  Comelkin,  messagier  à  cheval,  pour  pareilles  lettres  avoir  porté  es  marchés 
d'Yppre,  Courtray  et  Audenarde,  où  il  vacqua  par  quatre  jours,  pour  ce,  8  solz 
gros,  valent  48  solz; 

A  Hanequin  Martin,  messagier  à  cheval,  pour  estre  parti  le  ii^  jour  de  décembre 
et  avoir  porté  lettres  de  monseigneur  à  plusieurs  bailliz  et  autres  officiers  en 
Flandres  pour  ladicte  cause,  où  il  vacqua  par  cinq  jours,  à  2  solz  gros  pour  jour, 
sont  dix  solz  gros,  valent  3  livres; 

A  Laurens  Le  Saghere,  aussi  messagier  à  cheval,  pour  semblablement  avoir  porté 
lettres  closes  de  par  les  dessus  nommez  au  doyen  de  Liège  en  la  ville  de  Gand, 
où  il  vacqua  par  ii  jours  feniz  le  vi^  jour  dudit  mois,  pour  ce  24  solz; 

[fol.  CXIIl] 

A  lui,  pour  avoir  porté  autres  lettres  closes  de  monseigneur  en  TOost  pays  de 
Flandres  à  plusieurs  villes,  chastellenies,  baiUis,  fermiers,  officiers  et  autres,  afin 
qu'ilz  alassent  pour  ledit  fait  devers  lesdiz  commissaires,  où  il  vacqua  par  quatre 
jours  fenis  le  xvi^  jour  de  décembre,  pour  ce  48  solz; 

A  Dolin  Van  Thielt,  qui  le  xiii^  jour  de  décembre  fu  envoyé  par  les  dessus 
nommez,  de  Bruges  à  Lille  devers  monseigneur,  pour  cause  du  fermai!,  où  il 
vacqua  par  trois  jours,  à  20  gros  pour  jour,  montent  30  solz; 

Audit  Jehan  Riis,  pour  estre  parti  de  Bruges  le  xiiii*  jour  de  décembre  et  estre  aie 
ou  west  pays  porter  lettres  de  par  monseigneur  à  plusieurs  officiers,  où  il  vacqua 
par  trois  jours,  à  2  solz  gros  par  jour,  montent  36  solz; 

A  Jehan  Le  Vader,  aussi  messagier  à  cheval,  pour  avoir  porté  semblables  lettres 
vers  le  west  pays  de  Flandres,  à  plusieurs  renneurs,  receveurs  et  fermiers,  où  il 
vacqua  par  trois  jours  commençans  le  xvi^  jour  de  décembre,  pour  ce,  6  solz  gros, 
valent  36  solz; 

Audit  Hanequin  Martins,  pour  estreparti  le  dit  xvi''  jour  dudit  mois  et  aie  à  tout 
semblable  lettres  pour  le  fait  dessus  dit  ou  west  land,  où  il  vacqua  par  quatre 
jours,  pour  ce,  8  solz  gros,  qui  valent  48  solz; 

A  Jehan  Mont,  messagier  de  pié,  pour  avoir  porté  lettre  de  monseigneur,  de  Bru- 
ges à  l'abbé  de  le  Does  et  à  l'abbé  des  Dunes;  item  dudit  Bruges  avoir  porté  lettres 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     247 

à  l'Escluse,  à  la  loy  et  aux  baiHy  et  receveur  d'illec,  en  quoy  il  vacqua  par  deux 
jours,  pour  ce  12  solz; 

Audit  Laurens  Le  Saghere,  pour  derechief  avoir  porté  autres  lettres  de  monsei- 
gneur oudit  Oost  pays  à  plusieurs  personnes  qui  n'estoient  encores  venuz  devers 
les  dessus  diz  conseilliers,  où  il  vacqua  par  trois  jours  coramençans  le  xvii^  jour 
dudit  mois,  pour  ce  36  solz; 

A  Jehan  Sans  Symnon,  pour  avoir  porté  lettres  tant  devers  le  bailly  du  Viesbourg 
comme  devers  le  baiHy  de  Courtray,  afin  que  lesdiz  du  Viesbourg  et  ceulx  de  la 
chastellenie  de  Courtray  se  obligassent  de  leur  transport  pour  deux  ans,  vacqua 
par  trois  jours,  à  20  gros  pour  jour,  5  solz  gros,  vîdent  30  solz; 

A  Thierry  Mont,  pour  estre  parti  de  Bruges  le  xxiiii^  jour  de  décembre  et  porté 
lettres  devers  les  baillis  de  Fumes,  Yppre,  et  autres  officiers  ou  Westland,  afin 
qu'ilz  portassent  l'argent  que  accordé  avoient  de  prester,oîi  il  vacqua  par  viii  jours, 
à  2  gros  par  jour,  montent  16  solz  gros,  qui  valent  4  livres  16  solz; 

A  Gherard,  charreton  de  feu  Digne  Raponde,  pour  estre  aie  le  xxx®  jour  de  decem 
bre  de  Bruges  à  Lille  porter  lettres  closes  devers  monseigneur  et  maistre  Eustace 
de  Lattre,  son  conseillier,  touchans  ladicte  finance,  où  il  vacqua  par  v  jours,  à 
2  solz  gros  par  jour,  montent  10  solz  gros,  qui  valent  3  livres; 

Audit  Laurens  Le  Saghere,  pour  avoir  porté  lettres  closes  de  monseigneur  es  pays 
des  Quatre  Mestiers,  Waise,  Tenremonde,  Malines,  Alost  et  Audenarde,  et  [v"] 
aussi  Gand,  Courtray  et  illec  environ  devers  plusieurs  fermiers  et  autres  qui  encores 
n'estoient  venuz,  où  il  vacqua  par  six  jours,  pour  ce  12  solz  gros,  valent  72  solz; 

A  Boudekin  Van  Namen,  pour  semblablement  avoir  porté  lettres  de  mondit 
seigneur  ou  West  pays  à  plusieurs  fermiers,  officiers  et  autres  qui  encores 
n'estoient  venuz  comme  dit  est,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  cinq  jours  feniz 
comme  dit  est,  pour  ce  10  solz  de  gros,  valent  3  livres; 

A  Jehan  Cacquart,  pour  avoir  porté  autres  lettres  closes  d'iceilui  seigneur  à  plu- 
sieurs villes,  chastellenies,  officiers  et  fermiers  dudit  West  pays,  afin  d'avoir  obliga- 
cion  d'euix,  où  il  vacqua  par  un  jours,  pour  ce  5  solz  9  deniers  gros,  valent  34  solz; 

A  lui,  pour  avoir  porté  lettres  le  xxi''  jour  de  janvier  devers  les  bailhs  des 
Quatre  Mestiers,  de  Waise  et  le  receveur  de  Malines,  afin  qu'ilz  portassent  ou 
envoyassent  l'argent  qu'ilz  avoient  accordé  prester,  où  il  vacqua  par  quatre  jours 
et  demi,  pour  ce,  à  12  gros  par  jour,  4  solz  6  deniers  gros,  valent  27  solz  parisiz; 

A  Simon  Le  Sergant  de  Bruges,  pour  avoir  à  plusieurs  foiz  vacquié  pour  avoir  aler 
quérir  et  assembler  les  nacions  et  autres  gens,  à  lui  donné  13  solz  4  deniers  gros, 
valent  4  livres; 

A  Jehan  Van  Oudelem,  demeurant  à  Tenremonde,  pour  hastivement  avoir  porté 
lettres  de  par  ledit  seigneur  de  Roubaiz,  le  doyen  de  Liège  et  ledit  receveur  de 
Flandres,  dudit  Tenremonde  à  Grandmont,  aux  bailly  et  Lombars  d'illec,  afin 
qu'ilz  feissent  à  l'encontre  d'eubc  à  Alost,  et  d'illec  avoir  porté  pareilles  lettres  à 
ceulx  de  Heiste  lez  Malines,  afin  qu'ilz  alassent  audit  Malines  à  l'encontre  d'euix, 
la  somme  de  20  solz. 


24S  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Somme  des  messageries  dessus  dictes  :  45  livres  5  solz  parisiz,  de  40  gros 
vielle  monnoye  de  Flandres  la  livre,  et  20  solz  comptez  pour  l'escu. 

A  Jehan  Le  Breede,  fermier,  pour  estre  venu  de  son  hostel  de  Balgherhoucke  en  la 
ville  de  Bruges,  où  il  s'est  obligié  à  cause  de  sadicte  ferme  en  certaine  somme 
d'argent  envers  Berthelemi  Betin,  où  il  vacqua  par  trois  jours,  pour  ce,  nouvelle 
monnoye  de  Flandres,  40  solz  (1); 

A  Pierre  Alarts,  fermier  du  tonlieu  de  Bier%diet,  pour  estre  venu  de  son  liostel 
audit  Bruges,  où  semblablement  il  s'est  obligié,  et  pour  ce  a  vacquié  par  trois 
jours,  pour  ce  54  solz; 

A  Gautier  Le  Brauwere,  Jaque  Boudinszone  et  Michiel  Boudinszone,  fermiers  des 
tonlieux  et  hoppembier  de  MaHnes  et  Neufport,  pour  estre  venu  audit  Bruges, 
où  ils  se  sont  obligiez  comme  dessus,  et  ont  vacquié  chascun  par  quatre  jours, 
pour  ce  9  livres; 

A  Gherart  Brisinc,  fermier  du  houppembier  de  Waise,  pour  semblablement  [fol. 
cxiiii]  estre  venu  audit  Bruges,  où  semblablement  il  s'est  obligié  et  a  vacquié 
par  quatre  jours,  pour  ce  3  Uvres; 

A  Jehan  EggheUn,  fermier  du  poix  de  Fumes,  pour  semblablement  estre  venu 
audit  lieu  de  Bruges,  où  comme  dessus  il  s'est  obligié  et  a  vacquié  par  trois  jours, 
pour  ce  40  solz; 

A  Thomas  Van  Moude,  fermier  des  deux  gros  que  monseigneur  prent  à  Courtray 
sur  chascune  paire  de  draps  que  l'en  y  fait,  pour  aussi  estre  venu  audit  Bruges, 
où  il  s'est  obligié  et  a  vacquié  par  trois  jours,  pour  ce  40  solz; 

A  Jehan  de  Le  Beke,  fermier  du  breul  à  Courtray,  pour  semblablement  estre  venu 
audit  Bruges,  où  il  s'est  obligié  comme  dessus,  et  a  vacquié  par  trois  jours,  pour 
ce  40  solz; 

A  Guillaume  Mersch,  fermiers  des  deux  deniers  à  Courtray  et  des  mairies  en  la 
chastellenie  d'iUec,  pour  estre  venu  audit  Bruges,  illec  soy  obhgier,  et  avoir 
vacquié  par  quatre  jours,  3  livres; 

A  Bauduin  f.  Jehan  f.  Piètre,  ou  nom  des  hoirs  de  feu  Jehan  Le  Fevre,  fermiers 
des  terres  demourees  pour  les  dicquaiges  es  Quatre  Mestiers,  pour  semblablement 
estre  venu  audit  Bruges,  illec  s'estre  obligié,  et  avoir  vacquié  par  trois  jours, 
54  solz; 

A  Guillaume  Le  Smet,  Jehan  Voort  et  Jehan  Le  Neve,  fermiers  du  balast  à 
l'Escluse,  pour  estre  aie  audit  Bruges,  où  ilz  se  obligierent  et  vacquerent  chascun 
par  deux  jours,  3  Uvres  12  solz  ; 

A  Guillaume  Lissenzone,  fermier  de  la  halle  de  Langhemerc  et  du  doyenné 
d'illec,  pour  semblablement  estre  venu  audit  Bruges  où  il  s'est  obhgié  et  vacquié 
par  trois  jours,  45  solz; 

(1)  En  marge  :  Soit  prins  garde  que  lesdiz  fermiers         de  leurs  fermes  ne  preingnent  Jes  voiaiges  declairés 
qui  ont  acoustumé  de  rendre  compte  en  la  Chambre  en  ce  chapitre  par  leurs  comptes. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     249 

A  Jehan  Diedolf  et  deux  ses  compaignons,  fermiers  du  hopperabier  à  Biervliet, 
pour  semblablement  estre  venu  audit  Bruges  eulx  obligier,  et  avoir  vacquié  chascun 
par  deux  jours,  pour  ce  3  livres  12  solz; 

A  Henry  Pauwels  et  son  compaignon,  fermiers  de  la  pescherie  devant  Slepel- 
damme  et  Coxide,  pour  estre  venu  audit  Bruges  eulx  obligier,  et  avoir  vacquié 
chascun  par  deux  jours,  pour  ce  48  solz; 

A  Jehan  Meegret,  fermier  de  la  grute  d'Oostende,  pour  estre  semblablement  venu 
audit  Bruges,  où  il  s'est  obligié  comme  dessus,  et  a  pour  ce  vacquié  par  <  quatre  > 
trois  jours,  45  solz; 

A  Jehan  Willem  zone  DierLx  et  un  son  compaignon,  fermiers  de  la  grute  de  Camer- 
linxambocht,  pour  estre  venu  audit  Bruges  eulx  obligier,  et  avoir  vacquié  chascun 
par  trois  jours,  4  hvres  ; 

A  Roland  d'Estainbourg,  on  nom  de  Jehan  Minne,  fermier  de  la  grute  ou  mestier 
de  Ghistelle,  pour  estre  venu  audit  Bruges,  où  il  s'est  obligié  comme  dessus,  et  a 
vacquié  par  deux  jours  et  demi,  pour  ce  40  solz; 

M 

A  Solùer  de  Le  Velde,  fermier  de  la  mairie  d'Eclo,  pour  estre  venu  audit  Bruges 
soy  obligier,  et  avoir  vacquié  par  deux  jours,  32  solz; 

A  Guillaume  Blomme  et  Sohier  Teriing,  fermiers  de  la  mairie  de  Zommerghem, 
pour  estre  alez  audit  Bruges  eulx  obhgier  comme  dessus,  et  avoir  vacquié  chascun 
par  deux  jours,  3  hvres; 

A  Jehan  Maes,  fermier  des  douze  deniers  que  monseigneur  prent  sur  chascun  drap 
fait  à  Eclo,  pour  estre  venu  audit  Bruges  où  il  s'est  obligié,  et  a  vacquié  par  trois 
jours,  36  solz; 

A  Ste\'in  Oussin,  fermier  des  grutes  d'Oudembourg,  Coukelare  et  Dudzelle,  pour 
estre  venu  audit  Bruges  soy  obligier,  et  avoir  vacquié  par  trois  jours,  3  livres; 

A  Jehan  Zwanart,  fermier  de  la  pescherie  de  le  Dorme,  ou  terroir  de  Waise,  pour 
estre  venu  audit  Bruges  soy  obhgier,  et  avoir  vacquié  comme  dessus  par  trois 
jours,  3  livTes; 

A  Winnoc  Van  den  Kelnare  et  Willaume  Van  der  Linde,  fermiers  de  la  draperie 
de  Hondescote,  pour  estre  aie  audit  Bruges  eulx  obhgier,  et  avoir  vacquié  chascun 
par  trois  jours,  4  hvres; 

A  messire  Josse  Tholuin,  chevalier,  vicomte  d'Alost,  fermier  des  mohns  illec,  pour 
estre  aie  audit  Bruges  soy  obhgier,  et  avoir  vacquié  par  iiii  jours,  8  hvres  13  solz 
4  deniers. 

Somme  des  parties  dessus  dictes  :  73  hvres  11  solz  4  deniers  parisiz  nouvelle 
monnoye  de  Flandres,  valent  à  escuz  de  40  gros  pièce,  49  escuz  11  deniers  parisiz. 

A  Jehan  Le  Pelsere,  chevaucheur,  demourant  à  Bruges,  pour  avoir  porté  lettres 
closes  devers  les  bonnes  gens  et  habitans  de  la  terre  et  conté  d'Alost  afin  qu'ilz 


250  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

advançassent  leur  paiement  de  leur  porcion  des  60.000  doubles  escuz  de  Flandres 
derrenierement  accordez  à  monseigneur  par  son  commun  pays  de  Flandres,  où 
il  vacqua  tant  en  assamblant  les  cinq  membres  dudit  pays  comme  en  attendant 
la  response  sur  ledit  fait,  par  l'espace  de  six  jours,  à  24  gros  par  jour,  sont  40  gros 
pour  livre,  3  livres  12  solz; 

A  Berthelemi  BetLn,  pour  estre  aie  en  personne  oudit  pays  devers  les  cinq  membres 
d'Alost  pour  avoir  leurdicte  porcion  desdiz  60.000  escuz  en  paiement  des  2.000 
escuz  qu'il  presta  à  monseigneur,  où  il  vacqua,  alant,  séjournant  en  besongnant 
et  retournant,  par  l'espace  de  5  jours,  pour  ce  15  livres; 

Audit  Jehan  Le  Pelsere,  pour  avoir  esté  par  deux  foiz  de  Bruges  à  Saint  Omer  pour 
avoir  certaine  finance  que  ceulx  de  la  ville  dévoient  audit  Berthelemi  et  laquele 
ledit  Berthelemi  devoit  prester  à  monseigneur,  où  il  vacqua  alant,  séjournant  en 
besongnant  et  retournant  par  l'espace  de  X  jours,  à  24  gros  par  jour,  pour  ce 
6  livres; 

A  lui,  pour  derechief  estre  aie  audit  pays  d'Alost  quérir  ladicte  porcion  [fol.  cxv] 
desdiz  60.000  escuz,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  cinq  jours,  pour  ce  60  solz; 

A  Cornekin,  chevaucheur  de  la  ville  de  Bruges,  pour  son  salaire  d'avoir  porté 
lettres  closes  de  mondit  seigneur  de  Bourgoingne  à  un  grant  nombre  de  fermiers  et 
autres  officiers  de  Flandres  qui  avoient  esté  refusans  ou  en  deffault  de  venir  au  man- 
dement desdiz  seigneurs  de  Roubaiz,  Godefroy  Le  Sauvaige  et  Jehan  Mainfroy, 
pour  eulx  obligier  à  cause  de  leurs  fermes  et  offices,  ainsi  que  mandé  leur  avoit 
esté,  où  il  vacqua  par  l'espace  de  xii  jours,  à  vint  quatre  gros  le  jour,  sont  7  livres 
4  solz; 

A  Francequin  Baceler  et  Jehan  Bonnecourse,  chevaucheur  de  monseigneur,  pour 
avoir  par  ordonnance  des  dessus  diz  seigneur  de  Roubaiz,  Godefroy  et  Mainfroy, 
estre  aie  de  la  ville  de  Bruges  en  la  ville  de  Lille  paier  certains  draps  d'or  et  de  soye 
pour  les  envoyer  au  duc  de  Lorraine,  ainsi  que  mondit  seigneur  leur  avoit  mandé, 
où  ilz  vacquerent  chascun  par  l'espace  de  v  jours,  à  24  gros  par  jour,  sont  6  livres; 

Et  audit  Jehan  Cackart,  pour,  par  ordonnance  des  dessus  nommez  seigneur  de 
Roubaiz,  Godefroy  et  Mainfroy,  avoir  porté  lettres  closes  de  par  mondit  seigneur 
à  maistre  Henry  Goedhals,  doyen  de  Liège,  afin  qu'il  alast  avecques  aulx  à  MaUnes, 
où  il  vacqua  par  deux  jours,  pour  ce  12  solz. 

Somme  de  ces  parties  :  41  escuz  8  solz,  de  40  gros  l'escu. 

Montent  les  parties  dessus  dictes  ensemble  à  ladicte  somme  de  135  escuz  13  solz 
11  deniers  parisiz,  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  l'escu;  pour  ce  cy,  par 
vertu  desdictes  lettres  de  monseigneur  escriptes  au  bout  d'un  roole  de  parchemin 
où  toutes  les  personnes,  sommes  et  parties  dessus  escriptes  sont  tout  au  long 
speciffiees  et  declairees,  en  la  fin  duquel  roole,  avant  l'escripcion  desdictes  lettres 
de  mondit  seigneur,  icelles  parties  et  chascune  d'icelles  sont  certiffiees  par  lesdiz 
seigneur  de  Roubaix,  Godefroy  Le  Sauvaige  et  Jehan  Mainfroy,  comme  il  appart. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     251 

cy  rendue  à  court,  lesdiz  135  escuz  13  solz  11  deniers  du  pris  dessus  dit,  valent... 
203  i.  10  s.  10  d.  ob. 

7658.  Audit  receveur,  la  somme  de  seize  escuz  deux  solz  parisiz,  de  30  gros  nouvelle  mon- 
noye  de  Flandres  pièce,  laquele,  du  commandement  de  monseigneur,  il  a  paiee, 
bailliee  et  délivrée  aux  personnes  et  pour  les  causes  qui  s'ensuivent,  premiers  : 

A  plusieurs  clercx  de  la  ville  de  Bruges,  pour  hastivement  avoir  escript  à  plu- 
sieurs chevaliers  et  escuiers  de  son  pays  de  Flandres  et  autres  jusques  au  nombre 
de  140  lettres  closes  d'icellui  seigneur,  affin  qu'ilz  feussent  prest  pour  le  servir 
en  l'armée  que  au  plaisir  de  Dieu  il  entendoit  faire  en  France,  sur  la  forme  des 
autres  que  il  avoit  envoyées  à  sondit  receveur,  40  solz  parisiz,  de  20  solz  l'escu, 
pour  ce  cy  lesdiz  40  solz; 

A  Laurens  Le  Zaghere,  messagier  de  Bruges,  que  le  receveur  envoya  hastivement 
porter  la  greigneure  partie  de  sesdictes  lettres  par  tout  son  West  pays  de  Flan- 
dres, es  lieux  et  domicilies  desdiz  chevaliers  et  escuiers,  4  escuz; 

[vo] 

A  Gille  Lottin,  pour  avoir  porté  le  surplus  et  demourant  desdictes  lettres  par  tout 
l'Oost  pays  de  Flandres  à  ceubc  qu'il  appartenoit,  4  mailles  de  Rin,  valant  3  escuz 
4   solz   parisis; 

A  Jehan  Mont,  messagier  de  pie,  demourant  audit  Bruges,  pour  depuis  le  xx*"  jour 
de  juing  derrenier  passé,  assavoir  quatre  cens  et  dix  sept,  estre  aie  dudit  Bruges 
à  Furnes  devers  son  bailli  d'illec,  et  lui  porté  unes  ses  lettres  patentes  adreçans 
à  lui  et  à  son  bailly  de  Neufport,  dudit  Furnes  estre  aie  à  Berghes  porter  unes 
ses  lettres  au  bailli  adreçans  à  lui  et  aux  bailiiz  de  Dunkerke,  Gravelinges,  Bour- 
bourg,  Cassel,  Bailleul  et  Warneston,  et  dudit  Berghes  estre  aie  à  Yppre  porter 
semblables  lettres  aux  baiUiz  d'Yppre  et  de  la  Salle,  par  lesqueles  lettres,  pour  les 
causes  contenues  en  iceUes,  monseigneur  leur  mandoit  qu'ilz  ne  laissaissent 
passer  par  les  destrois  de  leurs  bailliages  aucunes  personnes  chargées  de  lettres  etc., 
et  pour  son  retour  audit  Bruges,  18  solz  parisiz; 

A  Jehan  Van  Trecht,  aussi  messagier  de  pié,  pour  avoir  porté  semblables  lettres 
de  monseigneur  à  son  bailli  de  Gand,  adreçans  à  lui  et  à  ses  soubz  baillis,  de  là  à 
Alost,  à  tout  lettres  adreçans  au  bailli  d'illec  et  au  bailli  de  Tenremonde,  et  pour 
son  retour,  20  solz  parisiz; 

A  Gherard  Duufhuus,  aussi  messagier  de  pié,  pour  avoir  porté  lettres  closes  de 
l'Escluse  à  Hulst  aux  bailiiz  des  Quatre  Mestiers,  de  Waise,  de  Tenremonde  et 
de  Gand,  ausquebc  mondit  seigneur  envoyoit  plusieurs  lettres  closes  adrechans 
ausdiz  chevaliers  et  escuiers  affin  qu'ilz  feussent  au  Chastel  en  Cambresiz  au 
VIII*'  jour  dudit  mois  de  juillet,  pour  aler  avec  icellui  seigneur  en  son  armée, 
et  pour  son  retour,  16  solz; 

A  Clais  du  Molin,  messagier  de  pié,  pour  avoir  porté  semblables  lettres  de  mon- 
seigneur à  ses  baillis  de  Neufport,  Furnes,  Berghes  et  Cassel,  19  solz; 


252  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

A  Hanequin  de  Le  Sausserie,  aussi  messagier  de  pie,  pour  avoir  porté  semblables 
lettres  à  ses  bailliz  d'Yppre  et  de  la  Salle,  de  Courtray  et  d'Audenarde,  la  somme 
de  17  solz  parisiz; 

A  Gautier  Poulain,  pour  ses  despens  faiz  en  alant  de  l'Escluse  à  Bruges,  illecques 
séjournant  pour  faire  faire  et  envoyer  sesdictes  premières  lettres,  où  il  vacqua 
par  quatre  jours,  48  solz  parisis; 

Et  montent  les  parties  dessus  escriptes  à  la  devant  dicte  somme  de  16  escuz  2  solz 
parisiz,  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  comme  il  appart  par 
mandement  de  mondit  seigneur  sur  ce  fait  et  donné  en  sa  ville  de  l'Escluse  le 
penultime  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu 
d'icelles  où  lesdictes  parties  sont  tout  au  long  declaLrez  et  quictance  desdiz  Laurens 
Le  Saghere  et  Gilles  Lottin  à  ce  servant,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  16  escuz 
2  solz  parisiz,  valent  au  pris  que  dessus 24  1.  3  s.  (1) 

Vin.  Somme  :  227  1.  13.  10  d.  ob.  p.  (2) 

[fol.  cxvi] 

OUVRAGES  ET  REFECCiONS  NECESSAIRES  DE  CHASTEAULX  et  de  maisons,  pons,  molins, 
dicquaiges  et  autres  ediffices  faiz  par  le  temps  de  ce  présent  compte,  pour  le 
prouffit  et  utilité  d'iceulx,  en  la  manière  qui  s'ensuit  (3)  : 

Premiers 

EN  l'ostel  de  monseigneur,  appelle  la  Posteme,  à  Gand  : 

7659.  A  Jaque  de  Lattre,  receveur  d'Assenede  et  des  Quatre  Mestiers,  la  somme  de  24  escuz, 
de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  que  par  ordonnance  de  monsei- 
gneur il  avoit  payez  à  Jehan  Doutre,  charpentier,  demourant  à  Gand,  pour, 
par  marchié  à  lui  iaix.  en  tasche,  avoir  refait  un  planchier  de  grosses  ais  en  la 
seconde  chambre  de  l'ostel  à  la  Posteme  audit  lieu  de  Gand,  où  demeure  présen- 
tement ledit  Jaque,  et  mis  au  dessoubz  dudit  planchier  deux  autres  entretoises 
et  un  gros  bauch  traversain;  item,  pour  avoir  refait  six  fenestres  neufves  tant  es 
galeries  dudit  hostel  comme  en  la  chambre  d'icellui  derrière,  et  livré  les  ferailles 
y  appartenans;  item,  pour  avoir  fait  paver  de  petis  quarrelets  les  planchiers  des- 
dictes deux  chambres;  item,  pour  avoir  fait  refaire  de  maçonnerie  deux  pipes 
de  cheminées,  assavoir  l'une  de  ladicte  seconde  chambre  et  l'autre  de  la  cuisine 
en  bas,  et  pour  avecques  ce  avoir  fait  refaire  un  murret  qui  estoit  rompu  devers 
le  grant  jardin  de  ladicte  demeure  d'icellui  Jaques,  ainsi  que  ce  puet  plus  à 
plain  apparoir  tant  par  les  lettres  patentes  de  monseigneur  sur  ce  faictes  et  données 
en  sa  ville  de  Lille  le  xii«  jour  de  juillet  l'an  mil  cccc  et  dix  sept,  comme  par 

(1)  En  marge  :  li  doit  quittance  desdiz  Laurens  et  (2)  En  marge  :  Somme  :  227  i.  13  s.  10  d.  ob. 

Giie.  Rendues  sur  le  compte  ensuivant.  (3)  En  marge  :  Ouvrages. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     253 

lettre  de  certifficacion  dudit  Jehan  Doutre  et  quictance  de  icellui  Jaque  de  Latre; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  iettres,  toutes  cy  rendues  à  court,  lesdiz  vint  quatre 
escuz   dudit   pris,   valent 36  1. 

M 

EN  l'ostel  de  monseigneur  à  Bruges,  ouquel  il  tient  sa  demeure  et  quant  il  lui  plaist. 

7660.  A  maistre  Jaque  Le  Zwertvaghere,  charpentier,  pour  avoir  refait  les  pissines,  crebbes 
et  rasteliiers  des  estables  de  chevaulx  dudit  hostel  qui  estoient  tout  rompuz  et 
trouez  et  grand  partie  d'icelles  pissines  avoir  tout  de  nouvel  replancquié,  par 
marchié  à  lui  fait  en  tasche,  6  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  600  pies  de  grans  ais  de  neif  employez  ausdictes  pissines,  à  72  solz 
parisiz  pour  chascun  cent,  valent  21  livres  12  solz  parisiz,  pour  18  pièces  de 
boiz  employez  tant  à  faire  gistes  du  long  et  de  travers  dessus  lesdictes  pissines, 
pour  les  par  dessus  planquier,  comme  à  faire  plusieurs  estanchons  dessoubz 
lesdictes  crebbes  de  chevauLx,  6  livres  parisiz;  pour  lattes  employez  aux  rasteliers, 
24  solz,  et  pour  16  bailles  de  bois  à  pendre  entre  les  chevaulx  ou  lieu  d'autres 
qui  estoient  perdues  et  rompues,  60  solz  parisiz;  montent  ces  parties  ensemble  à 
31  livres  16  solz; 

A  Hughe  de  Thielt  et  son  compaignon,  peveurs,  pour  toutes  lesdictes  parties  de 
bois  avoir  porté  dudit  lieu  où  ilz  gisoient  audit  Bruges  jusques  audit  hoslel  de 
mondit  seigneur,  24  solz; 

A  Martin  Le  Grave,  fevre,  pour  300  grans  claus,  h  24  gros  chascun  cent,  sont  72  solz 
parisis;  et  pour  700  d'autres  mendres  claus  de  divers  pris,  54  soLz,  tout  employé 
audit  ouvraige,  montent  ces  deux  parties  6  livres  6  solz; 

A  Clais,  filz  Guillaume,  maçon,  pour  avoir  refait  ung  trou  rompu  ou  mur  emprez 
la  cheminée  de  la  fruitterie  dudit  hostel,  comme  pour  autres  menues  parties  de 
refeccions  avoir  fait  audit  hostel  et  livrés  le  caus  et  sablon  à  ce  employé  à  ses 
despens,  par  marchié  à  lui  fait,  60  solz  parisiz; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  48  livres  18  solz  parisiz  vielle  monnoye 
de  Flandres,  comme  il  appart  par  certifficacion  de  Loys  Sallart,  escouthete  de 
Bruges,  escripte  ou  bout  d'un  roole  de  parchemin  oîi  lesdictes  parties  sont  au 
long  declairez,  icelle  contenant  quictance,  donnée  soubz  son  seel  le  vi^  jour  de 
juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  cy  rendue  à 
court,  lesdiz  48  livres  18  sok  parisiz  viez,  valent  à  monnoye  de  ce  présent  compte 
36  1.  13  s.  6  d. 


OUDIT   HOSTEL 

7661.  A  Jehan  Winke  et  Woutre  Van  Heys,  couvreurs  de  thieulles,  et  deux  de  leurs  variés, 
pour  avoir  ouvré  de  leur  mestier  chascun  par  xvi  jours  entiers,  [fol.  cxvii]  tant 
pour  avoir  recouvert  et  estouppé  les  trous  de  la  couverture  de  tieulle  de  plusieurs 
chambres  et  galeries  dudit  hostel,  où  besoing  et  neccessité  estoit,  comme  pour 


254  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

avoir  restoupé  et  repaire  grand  quantité  de  trous  rompus  ou  pavement  des  aires 
de  la  grand  salle,  de  la  petite  salle  et  de  plusieurs  chambres,  galeries  et  alees 
dudit  hostel,  lesdiz  Jehan  Winke  et  Woutre  Van  Heys  chascun  à  10  solz  parisiz 
pour  jour,  et  lesdiz  deux  variés  à  5  gros  chascun  pour  jour,  montent  lesdictes 
journées  audit  pris  24  livres  parisiz; 

A  lui,  pour  1.200  et  demi  de  tieulles,  60  solz  parisiz  ;  item,  pour  24  tieulles  nommées 
veursten,  18  lieuUes  nommées  boeten,  à  8  deniers  parisiz  pièce,  sont  28  solz 
parisiz;  item,  pour  25  veneeles,  à  4  deniers  pièce,  sont  8  solz  4  deniers;  item, 
pour  cent  tieulles  nommées  aert  teghelen,  à  6  deniers  pièce,  sont  50  solz  parisiz; 
item,  pour  demi  cent  de  grant  pavement  de  tieulle,  8  solz  parisiz;  item,  pour 
16  cens  d'autre  mendre  pavement,  à  8  gros  le  cent,  sont  6  livres  8  soLz  parisiz; 
item,  pour  12  heus  de  caus,  à  7  gros  le  heut  parmi  le  portaige,  sont  4  livres  4  solz 
parisiz;  item,  pour  8  chartees  de  sablon,  8  solz  parisiz;  item,  pour  une  chartee 
d'autre  terre  nommée  leem,  3  solz  parisiz,  tout  employé  audit  ouvraige,  montent 
lesdictes  parties  audit  pris  18  livres  17  solz  4  deniers; 

A  maistre  Clais,  filz  Guillaume,  maçon,  pour  avoir  ouvré  de  son  mestier,  et  avec 
lui  son  variet,  par  quatre  jours  entiers,  tant  pour  avoir  rempairé  et  asseuré  une 
cheminée  en  la  chambre  de  monseigneur  et  estouppé  du  tout  une  fenestre  de 
pierre  en  la  chambre  que  l'on  appelle  la  chambre  Madame,  comme  pour  plu- 
sieurs autres  menues  parties  de  refeccions  par  lui  avoir  faiz,  ledit  maistre  Clais 
à  10  gros  pour  jour  et  sondit  variet  à  5  gros  pour  chascun  jour;  montent  lesdictes 
journées  audit  pris,  3  livres; 

A  lui,  pour  brikes,  caus  et  sablon  à  ce  employé,  pour  portaige  et  manaige,  36  solz  ; 

A  maistre  Jaque  Le  Zwertvaghere  et  Willem  Roghevoet,  charpentiers,  pour  avoir 
ouvré  de  leur  mestier,  chascun  par  xiiii  jours,  pour  avoir  refait  et  rapareiUié  les 
crebbes,  rastelliers  et  pissines  de  toutes  les  estables  des  chevaulx  dudit  hostel, 
ensemble  de  la  grande  estable  estant  à  l'opposite  de  la  porte  derrière  dudit  hostel 
et  y  mis  16  nouveaulx  posteaubc,  ausquelx  les  bailles  pendent  ou  heu  d'autres 
qui  estoient  rompues  et  brisiez  et  nouvelles  plates  de  bois  dessoubz  iceubc  posteaulx  ; 
item,  pour  y  avoir  fait  deux  nouvelles  fenestres,  ung  nouvel  huis  et  y  refait  et 
avoyé  grant  quantité  d'autres  huis  et  fenestres  qui  estoient  rompuz  et  brisiez, 
tant  en  la  grand  salle,  en  la  petite  salle  comme  aux  galeries  et  en  plusieurs  autres 
lieux  aussi,  et  pour  y  avoir  fait  plusieurs  autres  menues  parties  de  refeccions, 
à  10  solz  parisiz  chascun  jour,  montent  lesdictes  journées,  14  livres; 

Audit  maistre  Jaque,  pour  350  piez  d'aiz  de  neif  viez  employez  ausdictes  [v°] 
pissines  replanquier  où  neccessité  estoit,  12  livres  12  solz  parisiz;  item,  pour  120  piez 
d'autre  ais  de  chesne,  12  sapins  et  300  lates  employez  à  la  reparacion  desdictes 
crebbes  et  rastelUers,  9  livres  10  solz  parisis;  item,  pour  18  pièces  de  chesne  et 
autres  menues  parties  de  bois  employé  tant  à  faire  les  dessus  diz  posteaux  et 
seulles  comme  autrement  oudit  ouvrage,  16  livres  parisis;  item,  pour  24  bailles 
mises  et  pendues  en  plusieurs  lieux  esdictes  estables  et  que  y  faloyent,  4  livres 
16  solz  parisiz  ;  et  pour  demi  cent  d'ais  d'anemerce  aussi  employé  audit  ouvraige, 
9  livres,  montent  lesdictes  parties,  ausdiz  pris,  51  livres  18  solz; 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     255 

A  lui,  pour  toutes  lesdictes  parties  de  bois  avoir^fait  porter  des  lieux  où  il  gisoit 
audit  Bruges  jusques  audit  hostel  de  mondit  seigneur,  36  solz  ; 

A  Martin  Le  Grave,  fevre,  pour  400  grans  claus,  à  24  gros  le  cent,  sont  4  livres  16  sob 
parisiz;  item,  pour  500  autres  claus  à  12  gros  le  cent,  sont  3  livres  parisiz,  et  pour 
4.000  d'autres  mendres  claus  de  divers  pris,  11  livres  11  solz  parisiz,  montent 
ces  parties  19  livres  17  solz; 

A  maistre  Clais  de  Steenackere,  serrurier,  pour  avoir  fait  et  livré  deux  paires  de 
pendans  d'huis,  deux  paires  de  pendans  de  fenestre,  plusieurs  clinchaken  et 
clenkes  de  fer  employez  aux  dessus  diz  huis  et  fenestres,  3  hvres  12  solz; 

A  lui,  pour  avoir  fait  et  livré  audit  hostel  à  plusieurs  et  diverses  foiz  et  en  divers 
lieux  plusieurs  serrures  et  grand  quantité  de  cleifz  à  iceuLx  servans,  et  y  refait 
et  repareillié  par  plusieurs  et  maintes  foiz  autres  serrures,  icelles  desclouees 
et  reclouees  ainsi  qu'il  appartenoit  estre  fait,  pour  ce  24  livres  18  solz; 

A  maistre  Jaque  Scerphooft  et  Jehan  Amout,  plommoyeurs,  pour  avoir  ouvré  de 
leur  mestier  et  avec  eulx  trois  leurs  variés,  chascun  par  cinq  jours,  pour  avoir 
refait  et  restoupé  plusieurs  trous  es  nokieres  de  plonc  dudit  hostel,  lesdiz  maistre 
Jaque  et  Jehan  Amout  chascun  à  10  solz  parisiz  pour  jour,  et  leursdiz  variés 
à  5  gros  chascun  pour  jour,  montent  lesdictes  journées,  ausdiz  pris,  8  Uvres 
15  solz; 

Audit  maistre  Jaque,  pour  144  livres  de  saudure  employé  audit  ouvraige,  à 
2  gros  la  li\Te,  valent  14  livres  8  solz; 

A  lui,  qu'il  paiia  pour  tourbes  arses  et  usées  à  cause  dudit  ouvraige  parmi  le 
portaige,  24  solz; 

A  Berthelemeeus  Ringhel,  voirier,  pour  avoir  fait,  hvré  et  mis  audit  hostel  les 
parties  d'ouvraige  de  voire  qui  s'ensuivent,  assavoir  :  à  la  galerie  derrière  d'icellui 
hostel  du  costé  vers  le  jardin  6  nouvelles  fenestres  de  blanc  voire  contenans 
ensemble  36  piez  en  quarré;  item,  à  la  chambre  de  monseigneur  deux  semblables 
nouvelles  fenestres  de  voire  et  en  chascune  ung  escu,  l'un  armoyé  des  armes 
de  France  et  l'autre  des  armes  de  monseigneur  le  duc  de  Bourgoingne,  conte- 
nant 16  pies;  item,  à  la  chambre  que  l'en  appelle  la  chambre  Madame  [fol.  cxviii] 
quatre  nouvelles  semblables  fenestres,  contenans  ensemble  28  piez  de  voire 
quarez;  item,  à  la  chambre  desoubz  la  petite  salle  cinq  nouvelles  semblables 
fenestres,  contenans  ensemble  42  piez  de  voire;  item,  à  la  chapelle  dudit  hostel, 
une  grande  fenestre  reonde  et  quatre  petites  quarrees  de  semblable  blanc  voire, 
contenant  ensemble  26  piez;  item,  en  une  autre  chambre  encores  deux  autres 
semblables  fenestres,  contenans  16  piez  de  voire;  montent  toutes  lesdictes  parties 
de  voire  à  164  piez  quarez,  qui  montent,  à  5  gros  pour  chascun  pié,  41  hvres 
parisiz;  et  pour  avoir  remplonmié,  nettoyé  et  remparé  19 autres  fenestres  vairieres 
et  estoupé  les  trous  en  icelles  d'autre  voire  nouvel  en  plusieurs  et  divers  Ueux 
oudit  hostel,  12  h\Tes  12  solz;  item,  pour  les  dessus  diz  deux  escuz  armoyez 
comme  dit  est,  12  solz  parisis;  montent  ces  parties  ensemble  à  54  li-vTes  4  solz; 


256  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

A  lui,  qu'il  paia  pour  deux  crois  de  fer,  16  verges  de  fer  et  900  clous,  tout  employé 
par  lui  ausdictes  varieres  de  voire,  4  livres  16  solz;  et  pour  une  traille  de  fil  d'arein 
mise  devant  les  dessus  dictes  deux  derrenieres  fenestres  pour  le  sauvement 
d'icelles,  3  livres  parisis  montent  7  livres  16  solz; 

Montent  ensemble  les  parties  dessus  dictes  à  la  somme  de  249  livres  11  solz  4  de- 
niers parisiz  vieze  monnoye  de  Flandres,  ainsi  que  il  appart  plus  à  plain  par  certiffi- 
cacion  dudit  escouthete,  contenant  quictance  où  lesdictes  parties  et  chascune 
d'icelles  sont  au  long  declairees,  donnée  le  xvi*  jour  du  mois  de  février  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  certifficacion  cy  rendue 
à  court,  lesdiz  249  livres  11  solz  4  deniers  parisiz  viez,  valent  monnoye  de  ce 
présent  compte 187  1.  3  s.  6  d. 

ES   JARDINS    DUDIT    HOSTEL 

7662.  A  Pierre  Le  Chien,  jardinier,  lequel  a  vacquié  en  labourant  oudit  jardin  depuis 
le  mois  de  février  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  jusques  à  la  fin  du  mois  d'avril 
quatre  cens  et  dix  sept  par  l'espace  de  66  jours  entiers,  chascun  jour  au  pris 
de  5  gros,  valent  lesdictes  66  journées  16  livres  10  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  400  de  lattes,  à  24  gros  le  cent,  valent  4  livres  16  solz; 

A  lui,  pour  350  pieux,  au  pris  de  32  gros  le  cent,  valent  5  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  400  de  longues  vergues  pour  mettre  es  trailles  dudit  jardin,  ou 
pris  de  12  gros  le  cent,  valent  2  livres  8  solz; 

A  lui,  pour  12  botes  de  petites  verges  à  lyer  les  hayes,  au  prix  de  2  gros  la 
bote,  valent  24  solz  parisis; 

A  lui,  pour  12  botes  d'osieres  pour  lyer  les  trailles,  ou  pris  de  3  gros  la  bote, 
valent  36  solz; 

[vo] 

A  lui,  pour  700  de  clous  pour  clouer  les  hayez,  au  pris  de  2  gros  le  cent, 
valent  14  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  preeUier  devant  la  galerie  de  monseigneur,  6  solz  gros,  valent 
3  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  refaire  le  siège  desoubz  le  grand  arbre,  4  solz  gros,  valent  48  solz; 
A  lui,  pour  vint  sept  livres  de  cire  pour  la  chappelle  au  pris  de  5  gros  la  livre, 
valent  6  livres  15  solz; 

A  lui,  qui  fit  hoster  les  ordures  des  couvreurs  de  tieulle  qui  venoient  desdiz  cou- 
vreurs, 25  chartees,  à  1  gros  le  chartee,  valent  25  solz; 

A  lui,  qu'il  nettya  et  rassembla  l'ordures  desdiz  couvreurs  de  tieuUes,  quatre 
jours,  pour  le  jour  5  gros,  valent  20  solz  parisiz; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  48  Uvres  parisiz  vielle  monnoye  de 
Flandres,  comme  il  appart  plus  à  plain  par  certifficacion  de  Loys  Salart,  escouthete 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTES  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     257 

de  Bruges,  contenant  quictame,  en  laquele  les  parties  dessus  dictes  et  chascune 
d'iceiles  sont  au  long  declairez,  et  par  une  autre  certifficacion  de  Jehan  de  Halle, 
concierge  dudit  hostel,  infixcé  parmi  ladicte  autre  certifficacion,  lesdictes  deux 
lettres  données  le  xiiii^  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy, 
par  vertu  d'iceiles  cy  renduz  à  court,  lesdiz  48  livres  viez,  valent  monnoye  de 
ce  compte 36  1. 


EN  l'ostel  de  la  MONNOYE  dudit  scigneur  en  sadicte  ville  de  Bruges. 

7663.  A  maistre  Jaque  Le  Zwertvaghere,  charpentier,  pour  avoir  ouvré  de  son  mestier 
par  XVI  jours  entiers,  tant  pour  avoir  fait  tout  de  nouvel  deux  doubles  fenestres 
d'ais  d'anemarche,  l'une  servant  en  la  chambre  derrière  dudit  hostel  dessus 
l'estable  de  chevaulx  d'icellui,  du  costé  vers  west,  et  l'autre  servant  à  une  aultre 
chambre  joignant  icelle,  et  refait  et  rapareiilié  la  pissine,  la  crebbe  et  rastellier 
de  ladicte  estable  de  chevaulx,  comme  pour  plusieurs  autres  menues  parties 
de  refeccions  faiz  à  icellui  hostel,  à  10  solz  parisiz  pour  chascun  jour,  montent 
lesdictes  journées  audit  pris,  8  livres  parisiz; 

A  lui,  pour  12  ais  d'anemarche  employez  ausdictes  fenestres,  pour  deux  sapins 
36  piez  de  viez  ais  de  neif,  deux  autres  grans  ais  tant  à  ladicte  estable  comme 
autrement,  de  lui  achaté  tout  ensemble  pour  la  somme  de  8  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  tout  ledit  bois  avoir  fait  porter  des  heux  où  il  gisoit  [fol.  cxix]  audit 
Bruges  jusques  audit  hostel  de  ladicte  monnoye,  14  solz; 

A  maistre  Clais,  filz  Guillaume,  maçon,  pour  avoir  ouvré  de  son  mestier  et  avec 
lui  ung  son  varlet,  chascun  pour  unze  jours  entiers,  tant  pour  avoir  refait  l'aistre 
et  contrecuer  de  la  cuisine,  ensemble  le  mur  d'un  costé  de  l'uis  de  ladicte  cuisine 
qui  estoit  tout  de  rompu,  refait  les  murés  de  la  pissine  de  ladicte  estable,  l'aire 
d'icelle  estable  tout  de  nouvel  pavé  de  pierres,  conrnie  pour  pluseurs  autres 
menues  parties  de  refeccions  faiz  audit  hostel  en  pluseurs  heux,  ledit  maistre 
Clais  à  10  solz  parisiz  pour  jour,  et  sondit  varlet  à  5  solz  parisiz  pour  jour,  montent 
lesdictes  journées  audit  pris  8  livres  5  solz; 

A  lui,  pour  une  coulombe  de  pierre  mise  à  une  fenestre  de  la  chambre  dessus  la 
salle  devant  dudit  hostel  ou  heu  d'une  aultre  qui  estoit  toute  rompue,  40  solz 
parisiz;  pour  cinq  heux  de  caus  employez  ou  dessus  dit  ouvraige,  comprins  eus 
le  portaige,  35  solz  parisiz,  et  pour  cendres  nommées  zeepaschen  et  sablon  employé 
comme  dessus,  12  solz  parisiz  montent  ces  trois  parties  4  livres  7  sols; 

A  Martin  Le  Grave,  fevre,  pour  diverses  parties  de  claus  employez  audit  ouvraige 
44  solz; 

A  maistre  Clais,  aussi  fevre,  pour  unze  paires  de  pendans  de  fenestres  miz  et 
employez  à  pendre  les  dessus  dictes  deux  fenestres  54  solz; 

A  Jehan  Van  Winke,  couvreur  de  tieulle,  pour  avoir  recouvert,  restoupé  et  rem- 
paré  bien  et  deuement,  ainsi  que  nécessité  estoit,  la  couvreture  tant  de  la  grand  salle 
devant  dudit  hostel  comme  de  la  chambre  derrière  d'icellui  hostel,  par  marchié 

HIST.  DB  FBANCE.  —  DOC.   FIN.,  V.  —  COMPTES   BOUBGtnGNONS,   UI.  17 

lUrniUERlB    ^AT10^ÀLB 


258  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

en  tasche  à  lui  fait  sanz  riens  y  avoir  livré  à  ses  despens,  la  somme  de  10  livres 
10  solz; 

A  lui,  pour  400  tieulles  employez  à  ladicte  couverture,  24  solz,  pour  25  autres 
tieuiles  nommées  veneelen,  à  4  deniers  pièce,  sont  8  solz  4  deniers;  pour  6  tieulles 
nommées  boeten  et  6  autres  tieulles  nommées  veursten,  à  8  deniers  pièce,  sont 
8  solz;  pour  six  heux  de  caus  parmi  le  portaige,  36  solz,  et  pour  trois  chartees  de 
sablon  6  solz;  montent  ces  parties  ensemble  4  livres  2  solz  4  deniers; 

A  lui,  pour  demi  cent  de  quareaux  employez  à  l'aire  de  la  dessus  dicte  cuisine  et 
autrement  audit  hostel  16  solz  8  deniers; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  50  livres  5  solz  parisis  viez  monnoye 
de  Flandres,  comme  il  appart  plainement  par  certifficacion  de  Loys  Salart,  escou- 
thete  de  Bruges,  contenant  quictance  où  lesdictes  parties  sont  tout  au  long  declai- 
rees,  donnée  le  derrenier  jour  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy, 
par  vertu  d'icelle  cy  rendue  à  court,  lesdiz  50  livres  5  solz  parisiz  viez,  valent  mon- 
noye de  ce  compte 37  1.  13  s.  9  d. 

M 

EN  l'ostel  de  monseigneur  appelle  la  Love  audit  Bruges,  oîi  on  a  couvert  d'une  granche 
achetée  la  vaulte  dudit  hostel,  pour  le  sauvement  d'icelle,  ainsi  que  besoing 
estoit. 

7664.  A  Jehan  Grossin  et  Jehan  Pierot,  charpentiers,  pour  avoir  ouvré  de  leur  mestier, 
chascun  par  xviii  jours,  pour  avoir  fait  et  assiz  la  dessus  dicte  grange  ainsi  que  dit 
est,  et  y  fait  en  icelle  trois  huis,  deux  fenestres,  à  10  gros  chascun  pour  jour, 
montent  lesdictes  journées  18  livres  parisiz; 

A  Amant,  filz  Woutre,  pour  une  vieze  grange  employé  à  la  dessus  dicte  nouvelle 
grange  faire,  de  lui  achatee  en  ung  feur  pour  2  livres  8  solz  gros  viez,  valent  au 
parisis  viez  28  livres  16  solz; 

A  Matheeus  Van  den  Busche,  pour  deux  gros  baus,  82  sapins  appelle  sperren,  24 
ais  d'anemarche  et  pluseurs  autres  parties  de  boiz  employé  à  ladicte  grange,  de  lui 
achaté  en  ung  feur  pour  26  livres  8  solz; 

A  lui,  pour  tout  ledit  boiz  avoir  fait  porter  des  lieux  où  il  gisoit  audit  Bruges 
jusques  audit  hostel  16  solz; 

A  Jaque  de  Le  Gracht  et  Jehan  de  Hane,  maçons,  pour  avoir  ouvré  de  leur  mestier 
et  un  leur  varlet,  chascun  par  xii  journées,  pour  avoir  fait  ung  mur  nommé  ghevel 
au  bout  vers  west  d'icelle  grange,  et  tout  environ  icelie  avoir  fait  ung  pié  de 
brike  sur  lequel  les  seules  de  ladicte  grange  gisent,  avec  pluseurs  autres  menues 
parties  d'ouvraiges  y  avoir  fait,  lesdiz  Jaque  de  Le  Gracht  et  Jehan  Le  Hane 
chascun  à  10  gros  pour  jour  et  ledit  varlet  à  5  gros  pour  jour,  montent  lesdictes 
journées  ausdiz  pris  15  livres; 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     259 

Audit  Jaque  de  Le  Gracht,  pour  deux  pierres  nommées  ordunen  steenen 
employez  audit  ouvraige,  12  solz; 

A  Jaque  Struvin  et  Jaque  Croes,  couvreurs  de  tieuUe,  pour  avoir  ouvré  de  leur 
mestier  et  avec  euLx  deux  leurs  variés,  chascun  par  xi  jours  entiers,  pour  avoir 
couvert  de  tieulle  tout  de  nouvel  ladicte  grange,  lesdiz  Jaque  Struvin  et  Jaque 
Croes  chascun  à  10  gros  pour  jour  et  leursdiz  deux  variez  chascun  à  5  gros  pour 
jour,  montent  lesdictes  journeesz  ausdiz  pris  16  livres  10  solz; 

Audit  Jaque  Struvin,  pour  avoir  livré  11.000  de  tieuUes  à  44  gros  le  miUier, 
montent  24  livres  4  solz;  pour  200  tieulles  nommées  veneeleii,  à  24  gros  le  cent, 
sont  48  solz  parisiz;  item,  pour  66  tieulles  nommées  boeten  et  38  autres  tieulles 
nommées  veursten,  à  6  deniers  pièce,  sont  52  soLz  parisis,  montent  ces  parties 
ensamble  29  livres  4  solz; 

A  lui,  pour  1.100  de  lattes  employez  à  ladicte  couverture,  à  2  solz  4  deniers 
gros  le  cent,  sont  15  livres  8  solz; 


[fol.  vi"''] 

A  lui,  pour  avoir  fait  mener  et  porter  toutes  lesdictes  tieulles  et  lattes  desdiz 
lieux  où  ilz  gisoient  audit  Bruges  jusques  audit  hostel,  36  solz; 

A  Jaque  Bil,  pour  18  heux  de  caus  à  5  gros  6  deniers  chascun  heut  parmi  le  por- 
taige,  sont  4  livres  19  solz,  et  pour  47  chartees  de  sablon  à  12  deniers  la  chartee, 
sont  47  solz,  tout  employé  audit  ouvraige,  tant  par  lesdiz  maçons  comme  par 
lesdiz  couvreurs,  montent  ces  deux  parties  7  livres  6  solz; 

A  Pieter  Scerpinc,  fevre,  pour  avoir  fait  et  délivré  quatre  anckers  de  fer  nommées 
steenhaken,  deux  clinckehaken  et  deux  clenkes  de  fer,  tout  pesant  27  livres,  à 
16  deniers  la  livre,  sont  36  solz  parisiz;  item,  pour  pluseurs  et  diverses  parties 
de  clans  employé  audit  ouvraige  tant  à  ladicte  couverture  comme  autrement, 
12  livres  parisiz,  montent  ces  deux  parties  13  livres  16  solz; 

Au  dessus  nommé  Jehan  Grossin,  pour  12  cloyes  faictes  de  verges  de  sans,  et 
iceulx  par  lui  employez  à  faire  en  icelle  grange  ung  solier  à  mectre  fain  dessus, 
pour  ce  9  livres; 

A  Pieter  Limpin,  pour  grand  quantité  de  grois  et  ordures  qui  se  fist  oudit 
ouvrage  avoir  mené  hors  dudit  hostel  jusques  hors  de  ladicte  ville,  3  livres; 

Montent  les  parties  dessus  dictes  ensemble  à  la  somme  de  186  Uvres  4  solz  parisiz 
vielle  monnoye  de  Flandres,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain  par  lettre  de  certiffica- 
cion  contenant  quictance  sur  ce  de  Loys  Salart,  conseillier  de  monseigneur  et  son 
escouthete  dudit  Bruges,  où  toutes  lesdictes  parties  sont  au  long  declairees, 
donnée  le  xxiiii^  jour  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  pour  ce  cy, 
par  vertu  d'icelie  cy  rendue  à  court,  le[s]diz  186  livres  4  solz  parisiz  viez,  valent  ... 
139  1.  13  s. 

17. 


260  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

ou  CHASTEL  DE  l'escluse  ouquel  l'en  a  fait  un  nouvel  contor  et  armoyrie  a  mettre  les  harnoiz 
et  arbaiestes  du  cappitaine  et  de  ses  gens  et  autres  ouvraiges. 

7665.  A  Hue  de  Bilke,  maistre  des  garnisons  d'icellui  chastel,  pour  avoir  achaté  et  paie 
à  Godefroy  de  Le  Nesse,  marchant,  demourant  à  l'Escluse,  ung  cent  d'aisselles 
de  bois  de  Danemarche,  le  ii^  jour  de  janvier  mil  quatre  cens  et  seize,  pour  lam- 
broissier  ledit  contor,  pour  ce  12  livres  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  fait  soyer  icellui  cent  d'aisselles  employées  au  lambrois 
dudit  cantor,  pour  ce  71  solz  4  deniers; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  à  Woutre  Smet,  demourant  à  l'Escluse,  huit  posteaux  de 
quesne,  trois  sapins  et  deux  pièces  de  viez  boiz,  tout  ce  mis  et  [v'']  employé  oudit 
ouvraige,  pour  ce  42  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  six  autres  sapins  achatez  audit  Woutre,  employez  audit  ouvraige, 
pour  ce  14  solz; 

A  lui,  pour  deux  grandes  aisselles  achetées  audit  Woutre,  mises  et  employées 
audit  ouvraige,  pour  ce  36  solz  parisis; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  à  Jehan,  filz  Piètre,  clautier,  demourant  à  l'Escluse,  quatre 
cens  claus  sans  testes  employez  audit  lambroissis,  ou  mois  de  février  quatre  cens 
et  seize,  pour  ce  8  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  audit  Jehan  500  d'aches  employées  es  trailles  de  ladicte 
armoirie  et  ailleurs  en  pluseurs  lieux,  pour  ce  5  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  à  Ramequin,  filz  Jehan,  serrurier,  demourant  à  l'Escluse, 
deux  clefz,  huit  neufz  ploneurs  estamez  et  pour  restamer  une  serrure,  tout  ce 
employé  oudit  ouvraige,  pour  ce  28  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  audit  Ramequin  12  plonneries  et  une  serrure  neufve  miz 
et  employez  audit  ouvraige  et  ailleurs  en  l'ostel  dudit  cappitaine,  en  pluseurs 
heux  neccessaires,  pour  ce  27  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  dudit  Ramequin  quatre  petiz  verraux,  les  crampons 
servans  à  iceulx,  deux  serrures,  restamer  une  clef,  quatre  lâchez  et  deux  serrures 
neufves  employé  audit  ouvraige,  pour  ce  48  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  de  Pierre  Le  Bistre,  drapier,  demourant  à  l'Escluse, 
le  xv^  jour  de  mars  l'an  dessus  dit,  deux  aulnes  de  drap  vert,  desquelles  fu  cou- 
vert ledit  contor,  pour  ce  36  solz  parisiz;  (1) 

A  lui,  pour  avoir  fait  ouvrer  Hennequin  des  MuUers,  charpentier,  demourant  à 
l'Escluse,  de  son  mestier  de  charpenterie  et  de  lambroissis  par  l'espace  de  60 
journées  ouvrables  oudit  ouvraige,  fenies  le  derrain  jour  de  mars  l'an  mil  quatre 
cens  et  seize  dessus  dit,  au  pris  de  6  solz  parisiz  pour  jour,  pour  ce  18  Uvres; 

A  lui,  pour  avoir  fait  ouvré  Jehan  Provin,  et  son  varlet,  couvreurs  de  tieuile,  de  leur 
mestier  à  couvrir  de  tieuile  le  logis  dudit  capitaine,  la  fenestre  de  ladicte  armoirie 

(1)  En  marge  :  Garnison  poui  ledit  comptoir  et  diap,  et  soient  mis  en  inventaire. 


RECETTES  GÉNÉIL\LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     261 

et  l'estable  des  chevaulx.  ouquel  ou\Taige  ledit  Jehan  Provin  et  son  varlet  ont 
vacquié  par  l'espace  de  vi  jours  feniz  le  xv^  jour  dudit  mois  de  mars  l'an  mil  quatre 
cens  et  seize  dessus  dit,  montent  icelles  journées  au  pris  de  12  solz  parisiz  pour 
chascun  jour,  pour  eulx  deux  ensemble,  pour  ce  72  solz  parisis; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  de  Jehan  de  Crâne,  demourant  à  l'Escluse,  cinq  lieux 
de  caus,  de  laquelle  fut  fait  mortier  pour  lesdiz  couvreurs  de  tieulle,  chascun  heut 
au  pris  de  6  solz  6  deniers  parisiz,  pour  ce  32  solz  6  deniers; 

A  lui,  pour  deux  belenees  de  sablon  livrées  audit  chastel  par  ledit  Jehan  pour 
mettre  audit  mortier,  pour  4  solz  parisis; 

A  lui,  pour  avoir  achaté  à  Jehan,  fils  Piètre,  clauetier,  demourant  à  l'Escluse, 
[fol.  vi'^^i]  pour  500  claus  à  latte  miz  et  employez  oudit  ouvraige,  pour  ce  <  16 
solz  8  deniers  >    <  5  solz  8  deniers  >  11  solz  8  deniers; 

A  lui,  pour  l'achat  d'une  natte  de  gonis  mise  sur  le  pavement  dudit  contoir, 
pour  ce  24  solz; 

A  lui,  pour  avoir  fait  m.achonner  par  Adrian,  filz  de  Jehan,  et  son  compaignon, 
mâchons,  demourans  à  l'Escluse,  pour  leur  paine  et  salaire  d'avoir  mâchonné 
en  pluseurs  lieux  neccessaires,  par  l'espace  de  trois  jours  qui  montent  au  pris  de 
15  solz  parisiz  pour  chascun  jour  pour  eubc  deux  ensemble,  pour  ce  45  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  quatre  heus  de  caus,  achatez  à  Jehan  de  Crâne,  demourant  à 
l'Escluse,  laquelle  fut  mise  et  employée  par  lesdiz  mâchons  audit  ouvraige,  qui 
cousterent  au  pris  de  7  solz  parisiz  chascun  heut,  pour  ce  28  solz; 

A  lui,  pour  l'achat  d'une  neufve  verrière  mise  en  la  sale  dudit  cappitaine,  et  pour 
refaire  et  nettoier  les  verrières  de  ladicte  sale  et  des  chambres  de  dessus  icelle 
salle,  par  Jehan  le  Voirrier,  demourant  à  l'Escluse,  par  marchié  à  lui  fait  en 
tache  par  ledit  Hue,  pour  ce  4  livres  16  solz; 

A  lui,  pour  avoir  fait  mettre  par  ledit  voirrier  deux  autres  neufves  verrières  aux 
fenestres  dudit  contoir  parmi  une  vielle  verrière  qui  fut  baillié  par  ledit  Hue 
audit  voirrier,  pour  ce  40  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  claus  employez  par  ledit  voirrier  ausdictes  verrières,  pour  ce 
4  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  avoir  fait  faire  par  Willame  Maillet,  huchier,  demourant  à  l'Escluse, 
de  son  mestier  ledit  contoir  et  autres  menues  ouvraiges  en  l'ostel  dudit  capitaine, 
par  marchié  à  lui  fait  en  tache  par  ledit  Hue  audit  Maillet,  pour  ce  40  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  500  de  claus  estâmes  et  quatre  cens  autres  claus  employez  oudit 
ouvraige,  pour  ce  25  solz; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  6  li\Tes  17  solz  6  deniers  vieze  et 
petite  raonnoye  de  Flandres,  comme  il  appart  par  certifficacion  de  messire  Guillebert 
de  Lannoy,  chevalier,  capitaine  dudit  chastel,  escripte  en  la  fin  d'un  roole  de  par- 
chemin où  lesdictes  parties  sont  tout  au  long  contenues,  données  soubz  son  scel 
le  xxiiii^  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle 
et  especialment  par  vertu  d'un  mandement  patent  de  monseigneur  donné  en  sa 


262  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

ville  de  Lille  le  xvi*  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  par  lequel  mondit 
seigneur  ordonne  au  receveur  baillier  et  délivrer  audit  Hue  de  Beilke  pour  con- 
vertir es  refeccions  et  reparacions  dudit  chastel  de  l'Esoluse  jusques  à  la  somme 
de  200  escuz,  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  avecques  quictance 
d'icellui  Hue  de  Bilke,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  66  livres  17  solz  6  deniers 
viez,  valent  monnoye  de  ce  compte 50  1.  3  s.  1  d.  ob. 


A  UNE  DICQUE,  unc  caye  et  aussi  une  teste  derrière  ledit  chastel  de  l'Escluse. 

7666.  A  Jehan  Voort,  bourgoiz  de  l'Escluse,  pour  avoir  livré,  miz  et  getté  aux  dessusdiz 
deux  pilotages  nommez  testes  de  bois  environ  iceulx,  et  par  dedans  grand  quantité 
de  pierres  nommez  balast  steenen  et  jusques  le  pesant  de  cent  soixante  seize 
tonneaubc  de  vin  de  Saint  Jehan  comme  besoing  estoit  de  faire  pour  la  retenue 
desdiz  pilotaiges  contre  l'eaue  de  la  mer,  au  priz  de  4  gros  viez  chascun  tonnel 
de  pesant,  montent  lesdictes  pierres  audit  pris  au  parisiz  viez  35  livres  4  solz; 

A  Jehan,  filz  Simoens,  charpentier,  pour  la  dessus  dicte  caye  estendant  au  lonc 
de  ladicte  dicque,  comme  dit  est,  qui  estoit  rompue  et  depechié,  avoir  refait  et 
remparé  et  en  pluseurs  lieux  tout  de  nouvel  replancquié  et  y  mis  par  dessus  nou- 
velles plates  nommez  sloven,  et  grand  quantité  de  nouveaulx  pillez  jusques  le 
longueur  de  neuf  verges  de  long,  et  ad  ce  livré  tout  le  bois,  clous  et  autres  choses 
ad  ce  employé,  à  ses  despens,  par  marchié  à  lui  fait  par  ledit  receveur,  2  solz  6 
deniers  gros  pour  chascune  verge,  sont  pour  lesdiz  neuf  verges  13  livres  10  solz; 

A  lui,  pour  ladicte  caye  avoir  ralongié  de  quatre  verges  plus  longue  qu'elle  n'estoit 
paravant  au  bout  vers  oost,  de  semblable  ouvraige,  et  ad  ce  hvré  les  estoffes 
et  materes  ad  ce  employé,  tout  à  ses  despens,  par  marcliié  à  lui  fait,  5  solz  gros 
pour  chascune  verge,  montent  audit  pris  12  livres; 

A  Arnout  Fain,  fossoyeur,  pour  ladicte  dicque  au  lonc  de  ladicte  caye  avoir 
refaicte,  les  trous  en  icelle  restouppé,  et  du  bout  d'icelle  caye  estendant  vers  oost, 
icelle  avoir  renforchié  et  par  en  bas  le  pié  d'icelle  eslargié,  en  aucuns  lieux  de  une 
verge  et  demie,  et  autre  part  de  une  verge  ou  plus,  et  ainsi  jusques  en  hault,  au 
dessus  d'icelle  dicque,  en  la  manière  qu'il  appartenoit  estre  fait,  et  tout  au  long 
dudit  ouvraige  icelle  dicque  d'en  bas  jusques  à  la  moyenne  d'icelle  avoir  wasonné 
de  wasons  bien  et  deuement,  par  marcliié  à  lui  fait  par  ledit  receveur  20  gros  pour 
chascune  verge,  et  contient  ledit  ouvraige  dudit  dicquaige  ensemble  72  verges, 
qui  montent  audit  pris  72  livres; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  132  livres  14  solz  parisiz  vielle  mon- 
noye de  Flandres,  comme  ce  puet  plainement  apparoir  par  certifficacion  de  Godefroy 
Le  Sauvaige,  conseillier  de  monseigneur  et  son  bailli  de  l'Eaue  à  l'Escluse,  conte- 
nant quictance  escripte  au  bout  d'un  roole  de  parchemin  où  lesdictes  parties  sont 
tout  au  long  declairez,  donnée  soubz  son  seel  le  xxiiii<^  [fol.  vi'^^ii]  jour  de  may 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     263 

l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  ;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  cy  rendue  à  court, 
lesdiz  132  livres  14  solz  parisiz  viez,  valent  monnoye  de  ce  présent  compte .... 
[ 99  1.   10  s.  6  d. 

ou  POLRE  DE  BOTERSANDE  lez  Biervliet  auquel  monseigneur  a  gisant  14  mesures  de  terre. 

7667.  A  Pierre  Alarts,  bourgois  de  Biervliet,  la  somme  de  63  livres  14  solz  parisiz  viese 

monnoye  de  Flandres,  lequel,  par  ordonnance  et  adviz  de  la  loy  dudit  Biervliet, 
les  avoit  paiez  à  cause  desdiz  14  mesures  de  terre,  et  ce  depuis  le  Noël  quatre  cens 
et  seize  jusques  au  xviii*  jour  du  mois  de  mars  quatre  cens  et  dix  sept  ensuivant, 
pour  ouvTaiges  et  reparacions  neccessaires  faiz  par  ledit  temps  oudit  poire,  à  deux 
foiz,  dont  taxacion  et  assiete  pour  ce  fu  faicte,  assavoir  est  à  la  première  foiz  de 
43  gros  et  demi  sur  chascune  mesure,  et  à  la  seconde  de  47  gros  et  demi,  et  montent 
ensemble  à  ce  pris  pour  lesdiz  14  mesures  à  ladicte  somme  de  63  livres  14  solz 
parisiz  \-ielle  monnoye  de  Flandres,  comme  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  lettre 
de  certifficacion  de  la  v-ille  de  Biervliet,  donnée  soubz  le  seel  aux  causes  d'icelle 
ville  le  xviii^  jour  dudit  mois  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  ;  pour  ce  cy, 
par  vertu  d'icelle  cy  rendue  à  court,  lesdiz  63  livTes  14  solz  parisiz  dicte  monnoye, 
qui  valent  monnoye  de  ce  compte 47  1.  15  d.  6  s. 

IX.  Somme  desdiz  ouvraiges  :  670  1.  12  s.  10  d.  ob.  p. 

[vo] 

DENIERS  BAILLIEZ  PAR  MANDEMENT  DE  MONSEIGNEUR  et  autrement  pour  convertir  ou  fait 
des  ouvraiges  tant  à  officiers  comme  à  autres  qui  en  doivent  compter  poiu'  le  temps 
de  ce  présent  compte. 

PremieTS 

7668.  A  GiUe  Le  Mesre  (1),  receveur  de  Lille,  par  sa  lettre  faicte  le  xii^  jour  d'avril  l'an  mil 

cccc  et  dix  huit  après  Pasques,  la  somme  de  1.500  escuz,  de  30  groz  nouvelle 
monnoye  de  Flandres  l'escu,  à  lui  payez  par  ledit  receveur  gênerai  des  deniers 
venans  des  disiesmes  deniers  de  ventes  de  fiez  appartenans  à  monseigneur,  pour 
estre  convertiz  et  employez  en  certains  nouveaulx  ouvraiges  et  ediff  [ic]es  que  mondit 
seigneur  fait  présentement  faire  en  son  hostel,  appelle  la  Salle  audit  Lille  et  non 
ailleurs,  par  mandement  patent  de  icellui  seigneur  sur  ce  fait  et  donné  en  sa  ville 
de  Lille  le  xiiil^  jour  de  juillet  l'an  mil  cccc  et  dix  sept  ;  pour  ce  cy,  par  vertu  dudit 
mandement  patent  et  de  ladicte  lettre  de  recepte  d'icellui  Cille  cy  rendue  à  court, 
lesdiz   1.500  escuz,   valent   audit   pris 2.250  1. 

7669.  A  lui  par  sa  lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  en 

deniers  qu'il  a  receuz  pour  convertir  esdiz  nouveaulx  ouvraiges  et  ediffices  que 

(1)  En  marge  :  Sur  ledit  Giie.  Ces  II  parties  sont  Sale  de  Lille,  rendu  par  ledit  Gille,  feni  X  de  sep- 

rendues  par  le  compte  des  nouvaulx  ouvrages  de  la         tembre  ccccxix. 


264  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

mondit  seigneur  a  ordonné  de  nouvel  estre  faiz  en  son  hostel  appelle  la  Salle  audit 
Lille,  et  lesquelx  le  receveur  lui  a  bailliez  et  délivrez  par  vertu  de  certaines  <  ses  > 
lettres  closes  d'icellui  seigneur  signées  de  sa  main  et  escriptes  en  sadicte  ville  de 
Lille  les  jour  et  an  dessus  diz,  qui  avecques  lesdictes  lettres  dudit  Gille  sont  cy 
rendues  à  court;  pour  ce,  la  somme  de 750  1. 

X.  Somme  de  deniers  baillez  audit  Gille  Le  Maire  :  3.000  1. 


[fol.  Vl""!!!] 

DENIERS  BAILLIEZ  À  MONSEIGNEUR  par  le  temps  de  ce  présent  compte  pour  en  faire  son 
plaisir. 

Premiers 

7670.  A  mondit  seigneur,  la  somme  de  400  escuz  d'or  du  coing  du  roy  nostre  sire,  du  pris 
de  45  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  chascun  escu,  que  le  receveur  lui  a  baillée 
et  délivrée  comptant  en  ses  mains  pour  les  mettre  en  ses  coffres  et  d'iceulx  faire 
ses  plaisir  et  voulenté,  comme  il  appart  par  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et 
données  en  sa  ville  de  Lille  le  xv<'  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  seize; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  lettres  cy  rendue  à  court,  lesdiz  400  escuz  d'or 
audit  pris,  valent 675  1. 

XL  Somme  par  soy  :  675  1. 


DENIERS  BAILLIEZ  À  OFFICIERS  QUI  en  doivent  compter  (1). 

Premiers  (2) 

767L  A  Jehan  de  Noident  (3),  conseillier  et  receveur  gênerai  de  toutes  les  finances  de  mon- 
seigneur le  duc  de  Bourgoingne,  conte  de  Flandres,  d'Artois  et  de  Bourgoingne, 
par  sa  lettre  faicte  le  xxV  jour  de  juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  en  deniers 
paiez  à  PheUbert,  seigneur  de  Chantemcrle,  escuier,  conseillier  et  chambellan 
de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  sur  un  don  de  mil  frans  à  lui  fait  par  mondit 
seigneur  le  duc,  la  somme  de  500  frans  en  monnoye  royal,  valent  au  priz  de  26  solz 
8  deniers  parisiz  monnoye  de  Flandres  et  de  ce  compte  pièce 666  1.  13  s.  4  d. 

7672.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  ii^  jour  de  février  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez 
à  frère  Laurens  Pignon,  confesseur  de  mondit  seigneur  de  Charroloiz,  10  frans 
monnoye  dicte,  valent  audit  pris 13  1.  6  s.  8  d. 


(1)  En  marge  :  Descharges.  en  décembre  Mccccxx,  pour  y  corriger,  etc. 

(2)  En  marge  :  Ces  parties  ont  esté  envolées  à  (3)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Sur 
Dijon  en  la  Chambre  avec  autres  par  Jehan  de  Velery          ledit  de  Noydent. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     265 

7673.  A  lui,  par  sa  lettre  donnée  le  xxiiii''  jour  de  février  l'an  niil  quatre  cens  et  dix  sept, 

25  frans  monnoye  royal,  en  deniers  paiez  à  Paule  Conte,  prince  de  Gresse  princi- 
pal, auquel  mondit  seigneur  lez  a  donnez  pour  les  causes  et  consideracions  plus 
à  plain  contenues  et  declairees  en  ses  lettres  sur  ce  faictes  de  plus  grant  somme  ; 
pour  ce  lesdiz  25  frans  monnoye  dicte  valent  audit  pris 33  1.  6  s.  8  d. 

7674.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  vi^  jour  d"a\Til  Tan  mil  quatre  cens  et  dix  huit 

après  Pasques,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Damas,  escuier  d'escuierie  de  mondit 
seigneur,  pour  don  à  lui  fait  par  icellui  seigneur,  500  frans  monnoye  royal,  valent... 
666  1.    13   s.   4  d. 

7675.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xvi*'  jour  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  huit  après 

Pasques,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Vignier,  huissier  d'armes  et  varlet  de  chambre 
de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  et  pourra  estre  deu  à  cause  de  ses  gaiges 
desdiz  offices,  50  escuz,  de  40  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  l'escu,  valent 
30  gros  monnoye  de  ce  compte,  qui  font  ycy 75  1. 

Somme  :  L455  1. 

[fol.  vi'^^iiii] 

7676.  A  Jehan  de  Velery  (1),  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de  mondit  seigneur  le  duc 

de  Bourgoingne,  conte  de  Flandres,  d'Artois  et  de  Bourgoingne,  par  sa  lettre 
faicte  le  iiii^  jour  de  décembre  Tan  mil  quatre  cens  et  seize,  la  somme  de  500  escuz, 
de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  chascun  escu,  pour  icelle  somme  tourner 
et  convertir  ou  fait  de  la  despence  de  mondit  seig-neur;  pour  ce  cy,  lesdiz  500  escuz 
audit  pris  valent 750  1.  (2) 

7677.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xiii''  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  monseigneur 

l'evesque  de  Bethléem,  confesseur  de  mondit  seigneur,  pour  don  pour  les  robes 
de  lui  et  son  compaignon  de  <  ceste  présente  >  ycelle  année,  70  frans,  de  36  gros 
vielle  monnoye  de  Flandres  le  franc,  valent  monnoye  de  ce  compte.  .  .   94  1.  10  s. 

7678.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xv<'  jour  du  mois  et  an  dessus  diz,  de  l'argent  venant  de 

certains  emprunts  que  monseigneur  avoit  ordonné  à  son  receveur  faire  sur  sa 
recepte  pour  cause  du  voyaige  que  il  entendoit  faire  es  parties  de  France  en  la 
compaignie  de  monseigneur  le  daulphin  et  de  monseigneur  de  Henault,  en  deniers 
paiez  comptans  pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  dudit 
monseigneur  de  Bourgoingne  comme  en  ses  autres  affaires,  725  escuz,  dudit  pris 
de  30  gros  monnoye  de  Flandres  l'escu,  valent 1.087  1.  10  s. 

7679.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxii*"  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  messire 

Guillebin  de  Lannoy,  chevalier,  conseiUier  et  chambellan  de  mondit  seigneur, 
pour  bled  qu'il  a  deli\Té  pour  la  despence  de  mondit  seigneur,  103  escuz  1  sol 
9  deniers  dudit  pris,  valent 154  1.  12  s.  7  d.  ob. 

(1)  En    marge    :    Ces    parties    ont    esté    envoiees  MCCCCXX.  pour  y  estre  corrigiee^,  etc. 

à  Dijon  par  cest  Jehan  de  Vêler)'  meisme,  en  décembre  (2)  En  marge  :  Sur  ledit  de  Vellery. 


266  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7680.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  premier  jour  de  janvier  l'an  dessus  dit,  de  l'argent 

venant  de  la  finance  que  monseigneur  a  ordonné  estre  faicte  pour  cause  du  voyaige 
que  il  entendoit  faire  es  parties  de  France  en  la  compaignie  de  mondit  seigneur 
le  daulphin  de  Viennoiz,  en  deniers  paiez  comptans  pour  tourner  et  convertir 
tant  ou  fait  de  la  despence  de  l'ostel  de  mondit  seigneur  comme  en  ses  autres 
affaires,  2.003  escuz  et  demi  du  pris  devant  dit,  valent 3.005  1.  5  s. 

7681.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  viii«  jour  dudit  mois  et  an,  de  l'argent  venant  de  ladicte 

finance,  en  deniers  paiez  comme  dessus,  626  escuz  dudit  pris,  valent. . .   939  1. 

7682.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xviii®  jour  dudit  mois  et  an,  de  l'argent  venant  comme 

dessus,  en  deniers  paiez  à  Adenet  de  Baulmes,  espicier  et  varlet  de  chambre  de 
mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  pour  espices  de  chambre,  150  escuz,  de 
30  gros   l'escu,   valent 225  1. 

7683.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xx"  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  de  l'argent  venant 

[v°]  comme  dit  est,  en  deniers  comptans  pour  tourner  et  convertir  en  la  despence 
d'icellui  monseigneur,  mil  escuz  dudit  pris,  valent 1.500  1.  (1)  (2) 

7684.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxi^  jour  du  mois  et  an  que  dit  est,  de  l'argent  venant 

ainsi  que  cy  devant  est  declairé,  en  deniers  paiez  à  Jacob  du  Bois,  fniictier  de 
mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu,  100  escuz  au  pris  dessus  dit,  valent . .  150  1. 

7685.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  des  deniers  venans 

de  certains  emprunts  que  mondit  seigneur  a  ordonné  faire  sur  ladicte  recepte 
pour  cause  dudit  voyaige,  en  deniers  paiez  à  Berthelemi  BetLn,  marchant  de 
Lucques,  pour  draps  d'or  et  de  soye  par  ledit  Berthelemi  délivrez  par  ordon- 
nance de  mondit  seigneur  à  Jehan  de  Hassonne\-ille,  escuier,  pour  et  au  prouffit 
de  monseigneur  de  Lorraine,  sur  et  en  deduccion  de  ce  que  par  mondit  seigneur 
lui  puet  estre  deu  à  cause  de  sa  pension  de  2.000  frans  par  an  que  il  a  et  prent 
de  mondit  seigneur,  2.000  frans,  de  36  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  le  franc, 
valent  à  monnoye  de  ce  compte 2.700  1. 

7686.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  derrenier  jour  des  mois  et  an  dessus  diz,  de  l'argent 

venant  du  prouffit  de  la  monnoye,  en  deniers  paiez  à  Pierre  Hostelart,  maistre 
des  garnisons  de  \'ins  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  pour  vins 
par  lui  délivrez  pour  sa  despence,  1.500  escuz,  du  pris  de  30  gros  l'escu,  valent. . . 
2.250  1. 

7687.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  ii*'  jour  de  février  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  dessus  dit, 

en  deniers  paiez  à  Jehan  de  Pressy,  conseillier  de  mondit  seigneur,  auquel  ladicte 
somme  estoit  deue  pour  une  mulle  qu'il  a  fait  dehvrer  à  l'aumosmier  de  mondit 

seigneur  et  par  son  ordonnance,  56  escuz  5  solz  parisiz  dudit  pris,  valent 

84  1.   7  s.   6  d. 


(1)  En  marge  :  Ces  parties  ont  esté  envoiees  en         autres  pour  y  estre  corrigiees. 
la  Chambre  à   Dijon  par  Jehan   de  ^'elery  aveuc  (2)  En  marge  :  Sur  ledit  de  Vellery. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     267 

7688.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  iii<'  jour  dudit  mois  et  an,  tant  de  l'ordinaire  comme  de 

l'extraordinaire  du  receveur,  en  deniers  paiez  à  Roland  du  Bois.  contreroHeur  de 
Flandres,  pour  prest  par  lui  fait  présentement  à  mondit  seigneur,  110  escuz  audit 
pris,  valent 165  1. 

7689.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xi*  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  à  révé- 

rend père  en  Dieu  monseigneur  l'evesque  de  Tournay,  conseillier  de  monsei- 
gneur, qui  deuz  lui  estoient  pour  prest  par  lui  fait  à  mondit  seigneur  à  son  besoing 
et  requeste  et  pour  convertir  ou  fait  de  sa  despence,  150  escuz,  valent  audit  pris.. . 
225  1. 

7690.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  les  jour  et  an  dessus  diz  tant  de  la  recepte  ordinaire  comme 

extraordinaire  du  receveur,  pour  linge  pour  la  panneterie  de  mondit  seigneur. 
121  escuz  14  solz  du  pris  dessus  dit,  valent 182  1.  11  s. 

7691.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  Xii*  jour  dudit  mois  et  an.  en  deniers  paiez  à  maistre 

Thomas  d'Orgelet,  secrétaire  d'icellui  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de 

ses  gaiges,  15  escuz,  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  l'escu,  valent 

22  1.  10  s. 

7692.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xiiii'^  jour  dudit  mois  de  février  l'an  dessus  dit  [fol.  vi^^v] 

(1)  tant  de  l'ordinaire  comme  extraordinaire,  en  deniers  paiez  à  maistre  George 
de  Le  Boede,  secrétaire  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses 
gaiges,  60  escuz,  de  30  gros  l'escu,  valent 90  1.  (2) 

7693.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xviii"^  jour  dudit  mois  et  an  en  deniers  paiez  à  Estienne 

Morel,  contreroHeur  de  la  despence  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à 
cause  de  ses  gaiges,  40  escuz  du  pris  dessus  dît,  valent 60  1. 

7694.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  viii«  jour  de  mars  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  pour 

tourner  et  convertir  ou  fait  de  la  despence  de  monseigneur  et  autrement,  750 
escuz   dudit   pris   valent 1.125  1. 

7695.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xiii*'  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  messire 

Jehan  de  Luxembourg,  chevalier,  conseillier  et  chambellan  de  mondit  seigneur, 
sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  337  escuz  10  solz  dudit  pris,  valent .  .  . 
506  1.  5  s. 

7696.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xv<=  jour  des  mois  et  an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  à  Jehan 

Dormoy,  escuier  d'escuierie  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause 
de  certains  voyaiges  par  lui  faiz  pour  mondit  seigneur,  24  escuz.  audit  priz  valent. . . 
36  1. 

7697.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xviii"^  jour  des  mois  et  an  dessus  diz,  en  deniers  paiez 

à  maistre  Eustache  de  Laittre  et  Jehan  Guerin,  conseilliers  de  mondit  seigneur, 

(1)  En  marge  :  Cps  parties  oui  esté  envoiees  en  la  (2)  En  marge  :  Sur  ledit  ilc  Vellery. 

Chambre  des  comptes  à  Dijon  comme  dessus. 


268  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

qu'ilz  avoient  paiez  en  plusieurs  parties  pour  les  faiz  et  despence  de  mondit 
seigneur,  550  escuz  dudit  pris  valent 825  1. 

7698.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  <  xviii^  >  xix^  jour  dudit  mois  et  an  ,  en  deniers  paiez 

à  maistre  Eustace  de  Pavilly,  religieux  de  l'ordre  des  frères  de  Nostre  Dame  du 
Carme,  pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur,  12  escuz  dudit  pris  valent. . .    18  1. 

7699.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xx!!**  jour  desdiz  mois  et  an  dessus  diz,  en  deniers  paiez 

à  messire  Régnier  Pot,  chevalier,  conseillier  et  chambellan  de  mondit  seigneur, 
qu'il  avoit  prestez  pour  la  despence  de  mondit  seigneur,  six  vins  huit  escuz  5  solz 
dudit  pris  de  30  gros  l'escu,  valent 192  1.  7  s.  6  d. 

7700.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  les  jour  et  an  dessus  diz,  en  deniers  paiez  à  Gieffroy  de 

Montréal,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  60  escuz  audit  pris,  valent. . . 
90  1. 

7701.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxiiii^  jour  dudit  mois  et  an,  .300  escuz  en  deniers  paiez 

comptans  pour  la  despence  de  mondit  seigneur,  c'est  assavoir  au  bouchier  de 
mondit  seigneur  150  escuz  et  au  poulaillier  150  escuz;  pour  ce,  lesdiz  300  escuz 
de  30  gros  pièce,  valent 450  1. 

7702.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxv^  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  à 

Jehan  de  Saint  Yon,  escuier,  pannetier  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu 
à  cause  de  ses  gaiges,  90  escuz,  valent  audit  pris 135  1. 

7703.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an  en  deniers  paiez  à  Estienne  <  Morel  >  Le 

Mol,  poissonnier,  demourant  à  Bruges,  41  escuz  12  solz  dudit  pris,  valent. . . . 
62  1.  8  s. 

[v°]  (1) 

7704.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxvi^  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  Pierre 

Hostelart,  eschançon  et  maistre  des  garnisons  de  vins  de  mondit  seigneur,  sur  ce 
qui  lui  est  deu  pour  vins  qu'il  a  délivré  pour  la  despence  d'icellui  seigneur.  600 
escuz  du  pris  que  dessus,  valent 900  1.  (2) 

7705.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxviii«  jour  dudit  mois  de  mars  l'an  dessus  dit,  en  deniers 

paiez  à  maistre  Jehan  de  Le  KeythuUe,  conseillier  de  mondit  seigneur,  pour  plu- 
seurs  voyaiges  par  lui  faiz  pour  mondit  seigneur,  733  escuz  7  solz  parisiz  de  30  gros 
l'escu,  valent 1.100  1.  6  d. 

7706.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  à  maistre  Quentin  Clare- 

zonne,  bourgoiz  d'Anvers,  qui  les  avoit  prestez  pour  les  affaires  de  mondit  seigneur, 
380  escuz  dudit  pris  valent 570  1. 


(1)  En  marge  :  Ces  parties  ont  esté  envoiees  en  la  (2)  En  marge  :  Sur  ledit  Vêler)-. 

Chambre  des  comptes  à  Dijon  pour  y  estre  corrigiees 
comme  dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     269 

7707.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  les  jour  et  an  dessus  dit,  du  prouffit  de  la  Monnoye,  en  deniers 

paiez  à  maistre  Jehan  de  Le  Keythulle,  conseillier  de  mondit  seigneur,  pour  voyai- 
ges  par  lui  faiz  pour  mondit  seigneur,  12  escuz  8  solz  dudit  pris  valent ...    18  1.  12  s. 

7708.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  il*  jour  d'avril  l'an  dessus  dit  avant  Pasques,  des  deniers 

venans  du  prouffit  de  la  Monnoye  de  Flandres,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Palanc, 
demourant  à  Lille,  pour  bled  pour  la  despence  de  mondit  seigneur,  200  escuz, 
de  30  gros  l'escu,  valent 300  1. 

7709.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xvi®  jour  dudit  mois  l'an  mil  quatre  cens  et  dis  sept 

après  Pasques,  des  deniers  venans  dudit  prouffit  de  la  Monnoye,  en  deniers  paiez 
à  Pierre  Hostellart  et  pluseurs  autres  marchans  pour  le  fait  de  la  despence  de 
mondit  seigneur,  810  escuz  dudit  pris,  valent 1.215  1. 

7710.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  premier  jour  de  may  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  à 

Annyeux  de  Cohem,  archier  de  mondit  seigneur,  et  autres,  sur  ce  qui  leur  est 
deu  à  cause  de  leurs  gaiges,  62  escuz  16  solz  dudit  pris,  valent 94  1.  4  s. 

7711.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  xxix*  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à 

Tirecoq,  eschançon  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges, 
40  escuz  du  pris  dessus  dit,  valent 60  1. 

7712.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  les  jour  et  an  dessus  diz,  en  deniers  paiez  pour  tourner  et 

convertir  ou  fait  de  la  despence  de  mondit  seigneur  et  autrement,  241  escuz  16  solz 
6   deniers   dudit   pris,   valent 362  1.  14.  s  <  8  d.  >  9  d. 

7713.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  à  Augustin  Ysbarre,  con- 

seillier de  monseigneur,  pour  certains  voyaiges  par  lui  faiz  par  l'ordonnance 
d'icellui  seigneur,  154  escuz  12  solz  du  pris  dessus  dit,  valent 231  1.  18  s. 

7714.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  les  jour  et  an  devant  diz,  en  deniers  paiez  tant  à  maistres 

George  d'Oostende  et  Jehan  Seguinat,  secrétaires  d'icellui  seigneur,  sur  ce  qui 
leur  est  deu  à  cause  de  leurs  gaiges  [fol.  vi^'^vi]  (1)  comme  à  lui  mesmes,  31  escuz 
audit  pris,  valent 46  1.  10  s.  (2) 

7715.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  ii"^  jour  de  juing  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez 

à  PheUppe  Musnier,  dit  Jossequin,  conseillier  et  garde  des  joyaulx  de  mondit 
seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  149  escuz  6  solz  8  deniers 
du  pris  devant  dit,  valent 224  1. 

7716.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  m*  jour  dudit  mois  l'an  dessus  dit,  sur  le  prouffit 

de  ladicte  Monnoye,  en  deniers  paiez  à  Jehan  du  Buisson  et  Arnoul  du  Buisson, 
son  frère,  qui  leur  estoit  deu  tant  pour  vin  comme  pour  foing  qu'ilz  ont  délivrez 
pour  la  despence  de  l'ostel  de  mondit  seigneur,  218  escuz  13  solz  3  deniers, 
valent  au  pris  que  dessus 327  1. 19  s.  10  d.  ob. 


(1)  En  marge  :  Ces  parties  ont  esté  envoiees  en  (2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page:  Sur 

la  Chambre  des  comptes  à  Dijon  comme  dessus.         ledit  Velery. 


270  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7717.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an  sur  ladicte  Monnoye,  en  deniers  paiez  à 

Jehan  du  Buisson,  bourgoiz  de  Douay  et  nagueres  receveur  de  i'ayde  en  quoy 
ceulx  du  pays  de  Liège  furent  condempnez  envers  mondit  seigneur  environ  l'an 
mil  quatre  cens  et  huit,  qui  lui  estoient  deuz  de  reste  de  son  compte,  1.198  escuz 
6  solz  10  deniers  dudit  pris,  valent 1.797  1.  10  s.  3  d. 

7718.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xiii^  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  Caisin 

Tsanmel,  pour  don  à  lui  fait  par  mondit  seigneur  en  recompensacion  de  cire, 
parchemin  et  escriptures,  60  escuz  dudit  pris,  valent 90  1. 

7719.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xx^  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  maistre 

Estienne  Grasset,  conseillier  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  estoit  deu  à 
cause  de  ses  gaiges,  33  escuz  15  solz  audit  pris,  valent 50  1.  12  s.  6  d. 

7720.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxv^  jour  des  mois  et  an  dessus  diz,  pour  tourner  et 

convertir  ou  fait  de  son  office,  27  escuz  du  pris  dessus  dit,  valent ....  40  1.  10  s. 

7721.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  x^  jour  de  juillet  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  à 

Adenet  Le  ChappeUier,  varlet  de  chambre  de  monseigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu 
à  cause  de  ses  gaiges,  27  escuz,  valent  audit  pris 40  1.  10  s. 

7722.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xiii*^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  en 

deniers  paiez  à  Jehan  Poissonnier,  espicier  et  appoticaire  de  mondit  seigneur, 
sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  à  cause  de  son  office,  60  escuz,  valent 90  1. 

7723.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xiiii«  jour  dudit  mois  de  juillet  l'an  dessus  dit,  la  somme 

de  40  escuz  en  deniers  paiez  à  maistre  Baude  des  Bordes  et  Jehan  Seguinat, 
secrétaires  de  mondit  seigneur,  ausquels  elle  estoit  deue  à  cause  de  leurs  gaiges, 
c'est  assavoir  à  chascun  d'eulx  20  escuz  dicte  monnoye;  pour  ce,  lesdiz  40  escuz, 
valent  au  pris  devant  dit 60  1. 

7724.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  xvi^  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  Jehan 

de  Beze,  varlet  de  chambre  de  mondit  seigneur,  pour  don  à  lui  fait  par  icellui 
seigneur,  49  escuz  16  solz  4  deniers  dudit  pris,  valent 74  1.  14  s.  6  d. 

7725.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  les  jours  et  an  dessus  dit  en  deniers  paiez  à  [v°]  (1) 

monseigneur  d'Autrey,  chevalier,  conseillier  et  chambellan  de  mondit  seigneur, 
sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  100  escuz  audit  pris,  valent. . .  150  1.  (2) 

7726.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xvii^  jour  dudit  mois  et  an,  pour  tourner  et  convertir 

ou  fait  de  la  despence  d'icellui  seigneur,  1.500  escuz  dudit  pris,  valent. . .  2.250  1. 

7727.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  à  Augustin  Ysbarre, 

conseiliier  de  mondit  seigneur,  qui  deuz  lui  estoient  pour  voyaiges  par  luy  faiz 
pour  les  affaires  et  besongnes  dudit  seigneur,  129  escuz  16  solz  dudit  pris,  valent 
194  l.   14  s. 

(1)  En  marge  :  Ces  parties  ont  esté  envoiees  en  (2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Sur 

la  Chambre  à  Dijon  pour  y  estre  corrigiees  comme         ledit  Velery. 
dessus. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     271 

7728.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xviii^  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  la  somme  de  20  escuz 

en  deniers  paiez  à  maistre  Baude  des  Bordes,  secrétaire  de  monseigneur,  auquel 
elle  estoit  deue  à  cause  de  ses  gaiges;  pour  ce,  lesdiz  20  escuz  audit  pris,  valent 
30   1. 

7729.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  pour  tourner  et  convertir 

tant  ou  fait  de  la  despence  de  mondit  seigneur  comme  en  ses  autres  aSaires, 
692  escuz  3  solz  1  denier  de  30  gros  l'escu,  valent 1.038  1.  4  s.  7  d.  ob. 

7730.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xix^  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  Jehan 

de  Laclienel,  dit  Bouloùigne,  varlet  de  chambre  d'icellui  seigneur,  sur  ce  qui 
lui  est  deu  à  cause  de  ses  gaiges,  12  escuz  de  30  gros  l'escu,  valent 18  1. 

7731.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  à  maistre  Thierry  Gherbode, 

conseillier  d'icellui  seigneur,  qui  deuz  lui  estoient  pour  pluseurs  voyaiges  par 
lui  faiz  pour  ledit  seigneur,  806  escuz  8  solz  monnoye  dicte,  valent  audit  pris .  . . 
1.209  1.  12  s. 

7732.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xx^  jour  dudit  mois  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez 

pour  tourner  et  convertir  tant  ou  fait  de  la  despence  et  autres  affaires  dudit 
seigneur  comme  en  especial  en  certains  habillemens  de  guerre  que  iceUui  seigneur 
fait  présentement  faire  pour  le  fait  de  son  armée  qu'il  entent  faire  prouchaine- 

ment,  la  somme  de  9.337  escuz  9  solz  8  deniers  du  pris  devant  dit,  valent 

14.006  1.  4  s.  6  d. 

7733.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxi^  jour  d'icellui  mois  l'an  dessus  dit,  en  deniers  paiez 

à  Jehan  Poissonnier,  espicier  et  varlet  de  chambre  de  mondit  seigneur,  pour 
pommes  de  Garnade  qu'il  a  achettez  pour  garnison,  20  escuz  audit  pris,  valent 
30  1. 

7734.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  à  maistre  Guillaume 

Gente,  secrétaire  d'icellui  seigneur,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  à  cause  de  ses 
gaiges  ordinaires,  12  escuz,  de  40  gros  vielle  monnoye  l'escu,  valent 181. 

7735.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxv*  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  en  deniers  [fol.  vi'"' 

vii]  (1)  paiez  à  Jehan  Poissonnier,  espicier  et  varlet  de  chambre  de  mondit  seigneur, 
sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause  de  sondit  office,  10  escuz,  dudit  pris  de  30  gros 
l'escu,  valent 15  1.  (2) 

7736.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xxvi®  jour  dudit  mois  et  an,  la  somme  de  350  escuz, 

sur  la  recepte  tant  ordinaire  comme  extraordinaire,  en  deniers  paiez  à  maistres 
David  Bousse,  100  escuz,  à  Dreue  Sucquet,  100  escuz  et  à  Jehan  de  Lanstaiz, 
150  escuz,  pour  prest  par  eulx  fait  à  mondit  seigneur  ;  pour  ce,  lesdiz  350  escuz 
du  pris  dessus  dit  l'escu,  valent 525  1. 

(1)  En  marge  :  Ces  parties  ont  esté  envoieez  en  la  (2)  En  marge  et  portant  sur  toute  la  page  :  Sur 

Chambre  à  Dijon  comme  dessus.  ledit  Velery. 


272  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

7737.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  derrenier  jour  des  mois  et  an  dessus  diz,  en  deniers  paiez 

à  Jehan  Fatras,  variât  de  cliambre  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à 
cause  de  ses  gaiges,  70  escuz  dudit  pris,  valent 105  1. 

7738.  A  lui,  par  autre  sa  lettre  faicte  le  premier  jour  d'aoust  l'an  dessus  dit,  en  deniers 

paiez  à  Jaque  Willin,  receveur  de  la  chastellenie  de  Lille,  à  lui  deuz  pour  pluseurs 
parties  par  lui  paiees  tant  pour  le  fait  du  partement  de  messire  Jehan  de  Luxem- 
bourg comme  autrement,  91  escuz  4  solz  2  deniers  parisiz,  de  30  gros  l'escu, 
valent 136  L  16  s.  3  d. 

7739.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  à  Jehan  Poissonnier, 

espicier  et  varlet  de  chambre  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  est  deu  à  cause 
de  son  service,  31  escuz  dudit  pris,  valent 46  1.  10  s. 

7740.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  second  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  en  deniers  paiez 

à  Thierry  L'Aiemant,  eschançon  de  mondit  seigneur,  390  escuz  audit  pris,  valent 
585  1. 

7741.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  m®  jour  dudit  mois  l'an  dessus  dit,  la  soimne  de  120  livres 

10  solz  parisiz,  du  pris  de  30  gros  la  livre,  en  deniers  paiez  à  maistre  Dreue  Sucquet, 
conseiUier  et  maistre  des  comptes  de  mondit  seigneur,  auquel  ladicte  somme 
estoit  deue  pour  pluseurs  parties  par  lui  paiees  pour  le  fait  de  la  despence  d'icellui 
seigneur;  pour  ce,  lesdiz  120  livres  16  solz  parisiz,  valent  audit  pris  . . .    181  1.  4  s. 

7742.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  lesdiz  jour  et  an,  en  deniers  paiez  comme  dessus,  203  livres 

3  solz  10  deniers  dudit  pris,  valent 304  1.  15  s.  9  d. 

7743.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  viii^  jour  dudit  mois  et  an,  en  deniers  paiez  à  maistre 

Jehan  de  Drosay,  secrétaire  de  mondit  seigneur,  sur  ce  qui  lui  puet  estre  deu  à 
cause  de  ses  gaiges,  28  escuz  dudit  pris,  valent 42  1. 

7744.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  x^  jour  dudit  mois  et  an,  pour  tourner  et  convertir  ou 

fait  de  son  office,  100  escuz,  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce, 
valent 150  1. 

7745.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xi^  jour  du  mois  et  an  dessus  dit,  en  deniers  paiez  à 

Ferry  de  Mailly,  escuier  tranchant  de  mondit  seigneur,  pour  recompensacion  à 
lui  faicte,  177  escuz  14  solz  du  pris  dessus  dit,  valent 266  i.  11  s. 

M 

7746.  A  lui,  par  sa  lettre  faicte  le  xii^  jour  desdiz  mois  et  an,  en  deniers  paiez  pour  tourner 

et  convertir  ou  fait  de  son  office,  cinquante  escuz  audit  pris,  valent 75  1.  (1) 

Somme  :  46.197  1.  15  s.  1  d.  ob. 

(1)  En  marge  :  Geste  partie  a  esté  envoiee  en  la         gier  comme  dessus. 
Chambre  à  Dijon  par  Jehan  de  Velery  pour  y  corri-  Sur  ledit  de  Velery. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     273 

7747.  A  maistre  Jehan  Sarrotte  (1),  secrétaire  et  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers  de 

monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  la  somme  de  2.400  escuz,  de  30  gros  monnoye 
de  Flandres  l'escu,  que  monseigneur  a  ordonné  et  assigné  à  sa  très  chiere  et  très 
amee  fille,  madame  la  contesse  de  Charroloiz,  pour  convertir  ou  fait  de  sa  despence 
ordinaire,  à  prendre  des  deniers  de  son  droit  et  seignourie  de  sa  Monnoye  de 
Flandres,  et  lesquels  le  receveur  lui  a  paiez,  ainsi  et  par  la  manière  que  plus  à 
plain  puet  apparoir  par  certaines  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  sur  ce 
faictes  et  données  en  son  chastel  de  Hesdin  le  x<^  jour  d'avril  l'an  mil  quatre 
cens  et  seize  avant  Pasques;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et  lettre  de 
recepte  dudit  maistre  Jehan  Sarrote,  faicte  le  xxvin'^  jour  du  mois  d'avril  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept,  contenant  que  icelle  somme  il  a  receue  pour  convertir 
au  fait  de  la  despence  ordinaire  de  madicte  dame,  lesdiz  2.400  escuz  audit  pris, 
valent 3.600  1.  (2) 

7748.  Audit  maistre  Jehan  Sarrote,  la  somme  de  200  escuz  du  pris  dessus  dit,  que  ledit 

receveur  lui  a  bailliee  et  dehvree  pour  convertir  et  employer  en  la  despence  des 
nopces  de  Henryet  de  Sailli,  escuier,  eschançon  de  monseigneur,  et  de  Jehanne 
de  Havelus,  damoiselle  de  madame  de  Charroloiz,  que  mondit  seigneur  ordonna 
estre  faictes  en  sa  ville  de  Gand  ou  mois  de  juillet  quatre  cens  et  dix  sept,  comme 
ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  certaines  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce 
faictes  et  données  en  sa  ville  d'Yppre  le  iiii"  jour  dudit  mois  de  juillet  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et  d'une 
lettre  de  recepte  d'icellui  maistre  Jehan  faicte  le  xii^  jour  dudit  mois  et  an,  conte- 
nant que  icelle  somme  il  a  receue  pour  convertir  en  la  despence  des  noces  desdiz 
Henryet  et  damoiselle  Jehanne,  lesdiz  200  escuz  audit  pris,  valent. .  . .   300  1.  (3) 

Somme  par  soy  :  3.600  1. 

[fol.  VI^^VIIl] 

7749.  A  Pierre  Macé  (4),  secrétaire  et  cormnis  à  recevoir  les  deniers  de  la  despence  extraor» 

dinaire  de  madame  la  contesse  de  Charroloiz,  la  somme  de  2.000  escuz  d'or,  du 
pris  de  45  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  chascun  escu,  laquelle  monseigneur, 
par  ses  lettres  patentes  données  en  sa  ville  de  Valenciennes  le  xiiii''  jour  de 
novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  veult  et  mande  estre  dehvree  audit 
Pierre,  et  ordonne  estre  prinse  sur  sa  recepte  de  Flandres  et  icelle  bailhee  et 
dehvree  à  sa  très  cliiere  et  très  amee  fille  madame  la  contesse  de  Charroloiz 
pour  sa  despence  extraordinaire  de  l'année  quatre  cens  et  seize,  pour  icelle  des» 


(1)  En  marge  et  portant  sur  le  reste  de  la  page  :  (3)  En  marge  :  Royé  par  faulte  desdictes  lettres. 
Sur  ledit  Sarrotte.  (4)  En  marge  :  Sur  ledit  Pierre  Macé. 

(2)  En  marge  :  Cette  somme  de  3.600  1.  eu  la  Ledit  Pierre  rend  la  somme  cy  dessous  par  son 
somme  de  2.400  escuz  est  rendue  par  le  compte  compte  de  l'extraordinaire  de  madicte  dame  feni 
dudit  Siirrotte  feni  derrain  de  décembre  CCCCXvn,  <  derrenier  jour>  ni  de  septembre  ccccxvni. 

fol.  I». 

HI3T.   DE  FRANCE.  —  DOC   FIN.,  V.  —  COliPTES   BOURGUIGNONS,   111.  18 

IMI'UIMEMK    ^&^IUTI1LE. 


274  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

penser  et  distribuer  selon  et  pour  l'ordonnance  de  madicte  dame,  sa  fille,  et 
ainsi  qu'elle  vouldra,  ainsi  qu'il  puet  plus  à  plain  apparoir  par  lesdictes  lettres; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icellui  et  lettre  de  recepte  d'icellui  Pierre  Macé  faicte 
le  xxiii^  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  contenant  qu'il  a  receu 
icelle  somme  en  pluseurs  lettres  de  recepte  et  assignacion  dudit  receveur  qu'il 
lui  a  bailliee  sur  ladicte  recepte  et  autrement,  par  vertu  desdictes  lettres,  pour 
tourner  et  convertir  ou  fait  de  ladicte  despence  extraordinaire  de  madicte  dame 
de  l'année  derrain  passée,  lesdiz  2.000  escuz  d'or,  valent  audit  pris  de  45  gros 
vielle  monnoye  de  Flandres  l'escu,  à  monnoye  de  ce  compte 3.375  1.  (1) 

XII.  Somme  :  54.627  1.  15  s.  1  d.  ob.  p. 

M 

7750.  AUTRE  DESPENSE  POUR  CHANGES  ET  PERTES  DE  MONNOYE  ET  portaige  de  deniers  à 

monseigneur  et  à  madame  pour  le  temps  de  ce  présent  compte néant 

7751.  AUTRE  DESPENSE  POUR  DENIERS  PAiEZ  TANT  EN  ACQUIT  de    monseigneur    comme 

autrement  pour  le  temps  de  ce  présent  compte néant 

7752.  AUTRE  DESPENSE  POUR  RENTES  RACHETEES  et  deschargant  le  demaine  de  monseigneur 

et  autrement  pour  le  temps  de  ce  présent  compte néant 

[fol.  vi^'^^ix] 

AUTRE  DESPENSE  POUR  DENIERS  PAIEZ  PAR  MANDEMENS  et  cedules  de  monseigneur  et  autre- 
ment pour  le  temps  de  ce  présent  compte. 

Premiers 

7753.  A  maistre  Jehan  de  Lanstais,  conseillier  et  maistre  des  comptes  de  mondit  seigneur 

à  Lille,  la  somme  de  cinq  cens  frans  monnoye  du  roy  nostre  sire,  laquele  il  a 
à  mondit  seigneur,  par  son  commandement  et  requeste,  prestee  et  bailliee  comptant 
en  sa  main,  et  de  laquele  somme,  que  icellui  seigneur  a  convertie  et  distribuée 
à  son  plaisir,  il  ne  veult  autre  declaracion  estre  faicte  en  ses  lettres  de  mandement 
patent  sur  ce  faictes  ne  ailleurs  ne  que  aucun  en  soit  tenus  de  faire  recepte  de 
lui,  veu  que  il,  sanz  icelle  estre  venue  es  mains  de  ses  officiers,  l'a  eue  et  convertie 
sanz  leur  sceu  à  son  plaisir  et  voulenté,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain  par  ses 
lettres  sur  ce  fîdctes  comme  dit  est,  données  en  sa  ville  d'Arras  le  ii^  jour  de 
mars  l'an  mil  quatre  cens  et  treize,  expédiées  au  doz  par  maistre  Dreue  Sucquet, 
aussi  conseillier  et  maistre  desdiz  comptes  et  lors  trésorier  de  mondit  seigneur; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  lettres  de  mandement  et  quictance  dudit  maistre 
Jehan  de  Lanstaiz,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  500  frans  monnoye  dicte,  valent 
à  26  solz  6  deniers  pièce 666  1.  13  s.  4  d. 

(1)  En  marge  :  Sonune  iper  se»  :  3.375  1. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     275 

7754.  A  Jehan  Le  Scherre,  marchant  de  la  Hanze  d'AHemaigne,  la  somme  de  <  1.017  livres 

4  solz  parisiz  monnoye  de  Flandres  >  608  escuz,  de  30  gros  nouvelle  raonnoye 
de  Flandres,  auquel  monseigneur,  par  ses  lettres  patentes  données  en  sa  ville 
de  Lille  le  III^  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  bien  recors  que  il, 
par  l'advis  de  ceulx  de  son  Conseil,  avoit  autreffoiz  voulu  et  ordonné  que  ledit 
Jehan  et  autres  marchans  à  qui  ses  officiers  avoient  prins  et  arresté  certaine 
quantité  de  billon,  feussent  restitué  d'icellui,  a,  par  l'entretenement  de  sadicte 
ordonnance,  en  faveur  et  à  la  requeste  des  Quatre  Membres  de  son  pays  de  Flan- 
dres qui  sur  ce  l'en  ont  fait  supplier,  voulu  et  mandé  très  expressément  au  rece- 
veur que  icellui  Jehan  Le  Scherre  il  paie  et  contente,  ou  par  aucuns  de  ses  receveurs 
particuliers  face  paier  et  contenter,  ou  au  moins  le  assigner  en  bon  et  seur  lieu 
telement  qu'il  doye  estre  content  de  tout  ce  que  il  trouveroit  par  le  maistre  de 
ses  monnoyes  ou  aultrement,  qui  en  tel  fait  se  congnoissent  à  lui  estre  deu,  pour 
cent  et  seize  mars  d'argent  (1)  [v°]  ou  environ,  que  par  lesdiz  officiers  lui  ont  esté 
prins  et  par  la  manière  que  l'en  a  fait  aux  autres  en  cas  samblable,  et  pour  ce 
que  depuis,  par  lettre  de  certifficacion  de  Jehan  Gobelet,  lorsque  ledit  billon 
fu  prins  [par]  le  maistre  de  la  monnoye  d'icellui  seigneur,  il  est  apparu  audit 
receveur  estre  deu  audit  Scherre  pour  lesdiz  116  mars  d'argent  ou  environ 
ladicte  somme  de  <  1.067  livres  4  solz  dicte  monnoye  >  608  escuz  monnoye 
dicte,  icellui  receveur  le  a  paie  et  contenté  d'icelle;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes 
lettres  de  monseigneur,  certifficacion  d'icellui  Gobelet  et  quictance  dudit  Scherre, 
tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  <  1.067  livres  4  solz  dicte  monnoye  >  608  escuz, 
qui  font  monnoye  de  ce  compte <800  1.  8  s.  >  912  1.  (2) 

7755.  A  Monnet  Machefoing,  garde  des  joyaulx  et  varlet  de  chambre  de  monseigneur 

le  conte  de  Charroloiz,  la  somme  de  14  hvres,  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de 
Flandres  la  livre,  que,  par  commandement  et  ordonnance  de  monseigneur,  le 
receveur  lui  a  payée,  bailliee  et  délivrée  pour  et  ou  nom  de  mondit  seigneur  le 
conte  de  Charroloiz,  filz  d'icellui  monseigneur,  pour  six  dousaisnes  de  paires 
de  soulers,  une  paire  de  fors  houseaubc,  et  pour  la  façon  de  huit  paires  de  chausses 
que  mondit  seigneur,  son  filz,  a  euz  es  mois  de  septembre,  octobre  et  novembre 
l'an  mil  cccc  et  seize,  ainsi  qu'il  appart  plus  à  plain  par  mandement  patent  de 
mondit  seigneur  le  duc,  sur  ce  fait  et  donné  en  sa  ville  de  Lille  le  un®  jour  de 
décembre  oudit  an  mil  quatre  cens  et  seize;  pour  ce  cy,  par  vertu  dudit  mandement 
et  certifficacion  de  messire  Athiis  de  Brimeu,  chevalier,  conseillier  et  chambellan 
de  icellui  monseigneur  le  conte,  sur  les  parties  dessus  dictes,  tout  cy  rendu  à 
court,  lesdiz  14  hvres  parisiz  audit  pris  valent 21  1. 

7756.  A  Pieronne  de  La  Walle,  hostesse  de  l'ostel  du  Heaulme  en  la  ville  de  Lille,  vesve 

de  feu  Bauduin  Le  Franc  Homme,  la  somme  de  45  livres  8  solz  1  denier  dudit 

(1)  En  marge  :  Royé  pour  ce  qu'il  n'est  encores  (2)  En  marge  :  <  Loquatur  pour  ce  que  il  y  en  a  une 

apparu  qui  fait   recepte  des  deniers  yssans  desdiz  semblable  partie  royee  sur  le  tiers  compte  de  Jehan 

116  mars  d'argent,  et  aussi  par  faulte  de  quittance.  Utenhove.  Il  doit  quictancO 

Ceste    partie    est    alloee    ou    compte    ensuivant    en 
semblable  chappitre. 

18. 


276  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

pris,  en  laquele  mondit  seigneur  lui  estoit  tenu  pour  despence  de  chevaulx  du 
temps  passé  jusques  au  ix^  jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze,  ainsi 
qu'il  appart  tant  par  lettres  de  mandement  patent  de  mondit  seigneur  sur  ce 
faictes  et  données  audit  Lille  le  xii^  jour  de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et 
seize,  et  cedule  de  Jehan  de  Velery,  maistre  de  la  Chambre  aux  deniers,  faicte 
ledit  ix'^  jour  d'octobre  quatre  cens  et  quatorze;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdiz 
mandement  et  cedule  avec  quictance  de  ladicte  hostesse  et  vesve,  tout  cy  rendu 

à  court,  lesdiz  45  livres  8  solz  1  denier,  valent  au  pris  que  dessus 

68  1.  2  s.  1  d.  ob.  (1) 

7757.  A  maistre  Venant  de  Moerbeke,  la  somme  de  20  frans  monnoye  du  roy  nostre  sire, 

que,  par  commandement  et  ordonnance  de  mondit  seigneur,  ledit  receveur  lui 
a  paiee,  bailliee  et  dehvree  pour  convertir  et  employer  en  certains  affaires  et 
choses  secrètes  de  mondit  seigneur,  et  pour  faire  certain  voyaige  secret  que 
enchargié  lui  avoit,  ofi  il  a  peu  vacquier  par  l'espace  de  un  mois  au  plus,  ainsi 
qu'il  puet  plus  à  plain  apparoir  par  certaines  lettres  de  mondit  seigneur  sur 
ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Lille,  le  xiiii®  jour  du  mois  de  mars  l'an  mil 
quatre  cens  et  seize;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et  quictances  dudit 
[fol.  vi'^^x]  maistre  Venant,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  20  frans  monnoye 
dicte,  valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 26  1.  13  s.  4  d. 

7758.  A  madame  la  contesse  de  Charroloiz,  fille  de  monseigneur,  la  somme  de  500  escuz, 

de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  laquelle  monseigneur,  par  ses 
lettres  de  mandement  patent  sur  ce  faictes  et  données  en  son  chastel  de  Hesdin 
le  xxvii^  jour  d'avril  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  après  Pasques,  a  ordonné 
à  madicte  dame  pour  en  faire  et  avoir  certaines  robes,  chapperons,  manteaulx, 
habis,  fourrures  et  autres  choses  à  elle  nécessaires  pour  faire  et  mener  le  deul 
de  feu  monseigneur  le  daulphin  de  Viennoiz,  derrenier  trespassé,  que  Dieu 
pardomt,  nepveu  de  mondit  seigneur  et  frère  d'icelle  dame,  comme  par  lesdictes 
lettres  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  lettres  et  lettre 
de  recongnoissance  de  madame  de  Charroloiz  dessus  dicte,  sur  la  recepte  entière 
de  ladicte  somme  cy  rendue  à  court,  lesdiz  500  escuz  audit  pris  valent. . .  750  1.  (2) 

7759.  A  madicte  dame,  la  somme  de  45  livres,  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres 

la  livre,  laquele  monseigneur,  plainement  informé  que  frère  Laurens  Pignon, 
confesseur  de  monseigneur  et  de  madicte  dame  de  Charroloiz,  ses  filz  et  fille, 
a,  en  l'année  quatre  cens  et  dix  sept,  exposé  pour  les  affaires  de  iceulx  messeigneur 
et  dame  de  Charroloiz,  du  sien  propre  jusques  à  icelle  somme,  qui  depuis,  par 

(1)  En  marge  :  Ladicte  cedule  dudit  Jehan  de  Soit  envoie  à  Dijon  ceste  partie. 

Velery  a  esté  bailliee  le  vn°  jour  de  may  ccccxxxim  Mise  au  livre  des  charges,  fol.  cxxxvi. 

à  Pierre  Le  Watier,  clerc  des  comptes  à  Dijon,  par  (2)  En  marge  :  Soit  sceu  qui  receut  ladicte  somme 

lettres  de  monseigneiu*  estans  en  la  Chambre,  pour  pour  en  estre  chargié  comme  il  appart. 

la  porter  en  la  Chambre  desdiz  comptes  à  Dijon,  et  Maistre  Pierre  Macé  les  rend  par  son  compte  de 

de  ce  a  esté  retenu  coppie  soubz  le  saing  manuel  l'extraordinaire  de  madicte  dame  feni  m  de  septem- 

dudit  Pierre  et  de  Fierabras  cy  rendue.  bre  ccccxvin. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     277 

ordonnance  de  mondit  seigneur  le  duc,  l'a  reprinse  sur  certaine  somme  d'argent 
dont  icellui  seigneur  avoit  fait  assigner  sadicte  fille  pour  le  fait  de  sa  despence 
extraordinaire,  sur  Loys  de  Masmines,  escuier,  par  quoy  le  fait  et  assignacion 
d'icelie  sa  fille  a  esté  de  tant  retardé  et  aussi  diminué,  a  voulu  estre  restituée  à 
icelle  madame  sa  fille,  et  par  le  receveur  en  estre  payée,  en  mandant,  commandant, 
et  expressément  enjoingnant  audit  receveur  que  ladicte  somme  de  45  livres  il 
paye,  baille  et  délivre  à  madicte  dame  ou  à  son  certain  commandement,  ainsi 
que  plus  à  plain  puet  apparoir  par  certaine  lettre  de  mandement  patent  de  mondit 
seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  \'ille  de  Bruges  le  xxvni<^  jour  de  juing 
l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  lettres  et  quictances 
de  ma  dessus  dicte  dame  à  ce  servant,  cy  rendue  à  court,  lesdiz  45  livres,  valent 
audit   pris 67  1.  10  s.  (1). 

7760.  A  Jaque  de  Lattre,  receveur  des  briefz  d'Assenede  et  des  Quatre  Mestiers,  la  somme 

de  cinquante  escuz  de  France,  de  33  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce, 
que  le  receveur  lui  a  payez,  bailliez  et  délivrez  par  commandement  et  ordonnance 
de  monseigneur,  auquel  icellui  Jaques  les  avoit  bailliez  et  délivrez  comptant 
en  ses  mains,  pour  en  faire  ses  plaisir  et  voulenté,  comme  par  ses  lettres  de  man- 
dement patent  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Bruges 
le  premier  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  puet  plus  à  plain  apparoir; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  lettres  et  quictance  dudit  Jaque,  tout  cy  rendu  à 
court,  lesdiz  cinquante  escuz  audit  pris,  valent 82  1.  10  s. 

[vo] 

7761.  A  Dominique  LommeUn,  marchant  de  Gennes,  demourant  à  Bruges,  la  somme 

de  cinq  cens  escuz  d'or  à  la  couronne,  monnoye  du  roy  nostre  sire,  du  pris  de 
46  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  la  pièce,  laquele,  du  commandement  et  ordon- 
nance de  monseigneur,  et  par  vertu  de  ses  lettres  patentes  données  en  sadicte 
ville  de  Lille  le  ix*'  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  le  devant  nommé 
receveur  a  payée,  baiUiee  et  délivrée  à  icellui  Dominique,  qui,  icelle  somme 
avoit  lors  prestee,  bailliee  et  delivTee  comptant  à  mondit  seigneur,  et  laquele 
ii  a  mise  en  ses  coifres  pour  convertir  es  affaires  que  adont  il  avoit,  et  en  faire 
son  plaisir  et  voulenté;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  de  mondit  seigneur 
et  quictance  dudit  Dominique,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  500  escuz  audit 
pris,  valent <843  1.  15  s.  >  862  1. 10  s. 

7762.  A  Dolin  Van  Tliielt  et  Jehan  Ingle,  clercs,  demourans  à  Bruges,  la  somme  de  14  escuz 

d'or  de  France,  du  pris  de  48  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  chascun  escu, 
que  le  receveur,  du  commandement  et  ordonnance  de  monseigneur  et  par  vertu 
de  certaines  ses  lettres  de  mandement  patent  sur  ce  faictes  et  données  en  sa 
ville  de  lille  le  xv^  jour  dudit  mois  de  juillet  l'an  dessus  dit,  a  paiee,  bailliee 
et  délivrée  en  la  manière  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir,  audit  Dolin,  pour,  soubz 

(1)  En  marge  ;  Rendu  comme  dessus. 


278  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

et  en  la  compaignie  de  feu  Jehan  Mainfroy,  en  son  vivant  conseillier  de  mondit 
seigneur,  avoir  escript  et  minué  pluseurs  advis,  lettres,  mandemens  et  acquis 
touchans  tant  le  fait  de  ses  finances  et  la  distribucion  de  certaines  sommes  de 
deniers  que  de  son  ordonnance  ledit  feu  Mainfroy  a  faiz  de  par  lui,  comme  pour 
les  robes  que  il  lui  a  faiz  faire  pour  ses  filz  et  nepveu,  messeigneurs  les  contes 
de  Charroloiz  et  de  Saint  Pol,  huit  escuz  d'or,  et  audit  Jehan  Ingle,  pour  lesdictes 
lettres  avoir  grosse  ce  pendant  et  depuis  le  venredi  xix^  jour  de  février  quatre 
cens  et  seize  jusques  en  la  fin  du  mois  de  juing  quatre  cens  et  dix  sept,  à  diverses 
foiz,  6  escuz;  pour  ce,  par  vertu  desdictes  lettres  de  mondit  seigneur  et  quictance 
desdiz  Dolin  et  Jehan  Ingle,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  14  escuz  d'or  audit 
pris,   valent 25   1.    4   s. 

7763.  A  Morisse  de  Versenare  et  ses  compaignons,  fermiers  des  petiz  congiez  en  l'Eaue 
à  i'Escluse,  lesquebc  ont  supphé  à  monseigneur  que  comme  après  les  trois 
années  que  leur  derreniere  ferme  expira,  qui  fu  au  jour  de  la  Saint  Jean  Baptiste 
l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  eulx  veans  et  considerans  que  de  rechief  lesdiz 
petiz  congiez  estoient  mis  et  exposez  à  ferme  à  criée  et  renchiere  aux  lieux  accous- 
tumez  en  ladicte  ville  par  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  de  Flandres,  par 
les  forme  et  manière  que  l'en  avoit  accoustumé  de  recevoir  de  par  mondit  seigneur, 
mirent  ladicte  ferme  à  plus  hault  pris  que  aucun  ne  l'avoit  voulu  mectre,  et  tant 
que  aux  plus  offrans  et  derreniers  renchierisseurs  icelle  ferme  leur  demoura 
pour  la  somme  de  1.500  livres  parisiz  de  la  nouvelle  monnoye  de  Flandres  chascun 
an,  depuis  lequel  temps  icellui  monseigneur  a  affranchis,  par  ses  lettres  de  previlege 
données  à  Bruges  le  xxvi^  jour  d'aoust  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  ses  subgiez, 
bourgoiz  et  habitans  [fol.  vi^'^xi]  de  sa  ville  de  Malines  de  non  paier,  à  lui  ne  à 
ses  successeurs,  contes  et  confesses  de  Flandres,  aucun  droit  de  congié  audit 
lieu  de  I'Escluse,  ainsi  que  iceulx  de  MaUnes  sont  affrancliis  d'ancienneté  par 
ses  prédécesseurs  de  non  paier  tonheu  pour  les  villes  et  destrois  de  sondit  pays 
de  Flandres,  laquele  franchise  est  une  moulte  grant  diminucion  en  ladicte  ferme 
et  tele  que  pour  chascune  desdictes  trois  années  lesdiz  supplians  sont  apparans 
d'en  estre  adommagiez  de  200  li\Tes  parisiz  chascun  an,  qui  est  esdictes  trois 
années  600  livres  parisiz,  laquele  somme  se  paier  leur  faloit,  attendu  que  en 
aultres  cas  ilz  ont  moult  de  dommaiges,  tant  par  la  faulte  de  toutes  marchandises 
qui  n'avoient  pas  si  bien  eu  cours  depuis,  ne  n'ont  encores,  que  mestier  seroit, 
leur  seroit  un  très  grand,  dur  et  exemple  que  en  temps  avenir  on  ne  se  osast 
entremectre  de  prendre  à  ferme  ses  censés  et  demaine,  requerans  à  mondit 
seigneur  <que  sur  ce>  que  sur  ce  sa  grâce  leur  feust  impartie;  et  pour  ce 
icellui  seigneur,  les  choses  dessus  dictes  considérées,  et  veue  et  \'isitee  certaine 
informacion  faicte  et  oye  sur  icelles  de  son  commandement  et  ordonnance  par 
ses  conseilhers  Thomas  de  Sconeveld,  Godefroy  Le  Sauvaige  et  Pierre  Gherbode, 
en  laquele  ont  esté  produis  et  examinez  aucuns  notables  tesmoings,  eulx  congnois- 
sans  ceste  matière,  mesmement  le  receveur  gênerai  qui  autreffoiz,  ou  nom  de 
lui,  a  receu  le  droiz  desdiz  petiz  congiez,  la  deposicion  desquelz  contient  entre 
autres  choses  que  pour  cause  dudit  privilège  ladicte  ferme  est  bien  deminuee 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FL\NDRE  ET  D'ARTOIS     279 

chascun  an  de  100  livres  parisiz  monnoye  dicte,  qui  est  pour  lesdictes  trois 
années  300  livres,  que  iceulx  suppiians  ont  à  tenir  ladicte  ferme,  et  aussi  que 
l'advis  de  sesdiz  conseiiliers  est  que  il  leur  doit  faire  grâce  desdictes  300  livres 
parisiz  pour  icelles  trois  années,  et  que  après  l'expiracion  d'icelle  ferme  elle 
n'en  vauldra  ja  pourtant  moins,  a,  à  icellui  Morisse  et  sesdiz  compaignons, 
quictié  de  grâce  especial  iadicte  somme  de  300  livres  parisiz,  à  icelle  somme 
avoir  par  leurs  mains  par  lettre  ou  desoharge  dudit  receveur  gênerai,  que  icellui 
seigneur  veult  et  lui  mande  à  eubw  estre  baillée,  comme  ces  choses  et  autres  sont 
plus  à  plain  contenues  et  declairees  en  certaines  lettres  patentes  de  mondit  sei- 
gneur, sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Lille,  le  xvi^  jour  de  juillet  l'an  mil 
quatre  cens  et  dix  sept  ;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  lettre  de  recongnoissance 
dudit  Morisse  de  avoir  par  ledit  receveur  esté  tenu  quicte  et  paisible  de  ladicte 
somme,   lesdiz 300   1.    p.    (1) 

7764.  A  monseigneur  de  Roubais  et  de  Herzelies,  chevalier,  conseilher  et  chambellan 
de  monseigneur  et  son  chastellain  de  Lille,  la  somme  de  321  livres  10  gros,  de 
20  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  la  livre,  laquele,  par  commandement  et 
ordonnance  de  mondit  seigneur  et  par  vertu  de  certaines  ses  lettres  de  mandement 
patent  sur  ce  faictes  et  données  en  sadicte  ville  de  Lille  le  xxvi^  jour  du  mois 
de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit,  le  devant  dit  receveur  a 
payée,  bailliee  et  délivrée  à  icellui  seigneur  de  Roubaiz,  pour  les  fraiz,  missions 
et  despens  des  prisonniers  que  mondit  seigneur  avoit  fait  garder  en  sondit  chastel, 
en  l'année  mil  quatre  cens  et  seize  qui  s'ensuivent,  [v<']  c'est  assavoir  : 

De  Hanequin  de  Fromont,  y  amené  le  xvi^  jour  de  juillet,  lequel  fu  mis  par  justice 
à  execucion  le  xxii*'  jour  dudit  mois  de  juillet,  56  gros  dicte  monnoye,  et  pour  le 
lourage  14  gros,  pour  ces  deux  parties  70  gros; 

De  Hannequin  RadouUet,  amené  le  xvii''  jour  dudit  mois  de  juillet,  et  mis  par 
justice  à  execucion  le  xxii*^  jour  d'icellui  mois  de  juillet,  48  gros,  et  pour  le  tourage 
12  gros,  pour  ces  deux  parties  60  gros; 

De  Huet  Symon,  amené  le  xxii"^  jour  dudit  mois  de  juillet,  et  se  noya  le  xv''  jour 
de  septembre  ensuivant,  34  livres  16  gros,  et  pour  le  tourage  112  gros,  pour  ces 
deux  parties  40  livres  8  soiz; 

De  Anthoine  de  Granade,  amené  le  xv*'  jour  d'aoust,  et  se  noya  le  xV  jour  de 
septembre  ensuivant,  15  livres  12  gros,  et  se  noya,  et  pour  le  tourage  64  gros, 
pour  ces  deux  parties  18  livres  16  solz; 

De  Jaquemart  Charpentier,  amené  le  xxvi''  jour  dudit  mois,  et  se  noya  le  xv«  jour 
de  septembre  ensuivant,  8  Uvres  8  gros,  et  pour  le  tourage  42  gros,  pour  ces 
deux  parties  10  hvres  10  solz; 

De  Jehan  Billette,  amené  le  ix^  jour  de  juing  et  délivré  le  xxv^  jour  de  juillet 
ensuivant,  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et  s'en  ala 

(1)  En  marge  :  Loquatur. 


280  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

par  poureté,  18  livres  16  solz,  et  pour  le  tourage  4  livres  14  gros,  pour  ces  deux 
parties  23  livres  10  solz; 

De  Jehan  Carbonnier,  amené  le  xxii*  jour  de  juillet  et  délivré  le  derrenier  jour 
dudit  mois  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et 
s'en  ala  par  poureté,  8  livres,  et  pour  le  tourage  20  gros,  pour  ce  9  livres; 

De  Colin  de  Saintot,  amené  le  il*  jour  de  septembre  et  délivré  le  v^  jour  dudit 
mois  mois  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus, 
et  s'en  ala  par  poureté  32  gros,  et  pour  le  tourage  8  gros,  pour  ce  40  gros  ; 

De  Jehan  Pastenostre,  amené  le  xxvi*  jour  d'aoust  et  délivré  le  derrenier  jour 
d'octobre,  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et 
s'en  ala  par  poureté,  26  livres  16  gros,  et  pour  le  tourage  6  livres  14  gros,  pour 
ces  deux  parties  33  livres  10  soLz; 

De  Jehan  Cainette,  amené  le  xxii^  jour  d'aoust  et  délivré  le  V  jour  de  septembre 
ensuivant,  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et 
s'en  ala  par  poureté,  6  hvres,  et  pour  le  tourage  30  gros,  pour  ces  II  parties  7  livres 
10  solz; 

De  Jehan  Le  Blonde,  amené  le  xxii^  jour  d'aoust  et  délivré  le  v*  jour  de  septembre 
ensuivant  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et 
s'en  ala  par  poureté,  6  livres,  et  pour  le  tourage  30  gros,  pour  ces  deux  parties 
7  livres  10  solz; 

De  Jehan  Touset,  dit  Saisot,  cachemaree,  amené  le  ii*'  jour  d'octobre  et  délivré  le 
xvii^  jour  de  mars  ensuivant,  et  ot  la  langue  perchée  d'un  fer  chault,  et  s'en  ala 
par  poureté,  66  livres  16  solz,  et  pour  le  tourage  16  livres  14  gros,  pour  ce  83  livres 
10  solz; 

De  Guillemin  Lormaille,  amené  le  xiiii*  jour  de  décembre  et  délivré  le  xv®  jour 
dudit  mois  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus  [fol. 
vi^'^xii]  et  s'en  ala  par  poureté,  16  gros,  et  pour  le  tourage  4  gros,  pour  ce  20  solz; 

De  Diegot  Espaignart,  amené  le  un*  jour  de  janvier  et  délivré  le  x*  jour  de  mars 
ensuivant  comme  innocent  et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et 
s'en  ala  par  poureté,  26  livres,  et  pour  le  tourage  6  livres  10  gros,  pour  ces  il  parties 
32  livres   10  solz; 

De  Gillette  de  Marque,  amenée  le  viii*  jour  de  janvier  et  fu  mise  par  justice  à 
execucion  le  xxiiii*  jour  dudit  moix,  6  livres  8  gros,  et  pour  le  tourage  32  gros, 
pour  ces  deux  parties  8  livres; 

De  messire  Robert,  prestre,  chappcHain  de  la  chappelle  de  monseigneur,  amené 
le  xvi"  jour  de  janvier  et  délivré  le  X*  jour  de  mars  ensuivant  comme  innocent 
et  non  coulpable  de  ce  que  on  lui  mettoit  sus,  et  s'en  ala  par  poureté,  21  livres 
4  gros,  et  pour  le  touraige  106  gros,  pour  ce  26  livres  10  solz; 

De  Pierre  de  Brousselois,  amené  le  xx*  jour  de  février,  et  fu  mis  par  justice  à  exe- 
cucion le  m*  jour  de  mars  ensuivant,  9  livres  12  gros,  et  pour  le  tourage  24  gros, 
pour  ces  deux  parties  10  livres  16  solz; 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FL.\NDRE  ET  D'ARTOIS     281 

Lesquelles  parties  dessus  escriptes  montent  tout  ensemble  à  ladicte  somme  de 
321  livres  10  solz  parisiz  \nelle  monnoye  de  Flandres,  et  ont  esté  certiffiees  à 
mondit  seigneur  par  maistres  Toussains  Baiejart  et  Jaques  Le  Clerc,  conseilliers 
d'icellui  seigneur  et  commissaires  en  ceste  partie,  comme  par  lesdictes  lettres 
appert  plus  à  plain,  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelies  et  lettre  de  quictance  dudit 
seigneur  de  Roubaiz  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  321  livres  10  solz,  valent  audit 
pris  monnoye  de  ce  compte 241  1.  2  s.  6  d. 

7765.  A  Valentin  Vacque  et  Boniface  Partia,  pour  et  ou  nom  de  Diraenche  et  Jehan  de 

Ville,  compaignons  lombars,  demourans  et  tenans  table  par  ottroy  et  consentement 
de  monseigneur  en  sa  ville  de  Grandmont,  la  somme  de  300  escuz  d'or,  monnoye 
du  roy  nostre  sire,  du  pris  de  36  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  chascun 
escu,  que,  par  commandement  et  ordonnance  de  mondit  seigneur,  ledit  receveur 
a  paiee,  bailliee  et  délivrée  aux  dessus  diz  qui  icelle  somme  avoient  prestee, 
baillée  et  délivrée  comptant  à  icellui  seigneur  en  ses  mains,  et  laquele  il  a  mis 
en  ses  coffres  pour  tourner  et  convertir  en  ses  affaires  et  autrement  en  faire  ses 
voulentez  et  plaisirs,  ainsi  que  ce  puet  plus  à  plain  apparoir  par  certaines  lettres 
de  mandement  patent  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville 
de  Lille  le  xxvii^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par 
vertu  desdictes  lettres  et  quictance  desdiz  Valentin  et  Boniface  faicte  es  noms 
que  dessus,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  300  escuz  dudit  pris,  valent. . .   540  1. 

7766.  Aux  secrétaires  de  monseigneur,  la  somme  de  dix  frans  monnoye  royal  que  le  rece- 

veur leur  a  paie  par  commandement  et  ordonnance  dudit  seigneur  et  par  vertu 
de  une  sa  cedule  faicte  en  parchemin  soub::  son  seel,  donnée  le  premier  jour 
de  décembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  pour  parchemin,  papier,  encre,  cire 
et  autres  choses  [v°]  nécessaires  pour  le  fait  de  ses  escriptures  depuis  le  derrenier 
jour  de  juing  oudit  an  jusques  audit  premier  jour  de  décembre,  ainsi  que  par 
ladicte  cedule  puet  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  cy  rendue  à  court, 
lesdiz  10  frans,  valent  à  26  solz  8  deniers  parisiz  pièce 13  1.  6  s.  8  d. 

7767.  Ausdiz  secrétaires,  la  somme  de  5  frans  d"or  monnoye  dicte  que  ledit  receveur,  par 

commandement  et  ordonnance  de  mondit  seigneur,  leur  a  bailliee,  paiee  et  déli- 
vrée pour  papier,  parchemin,  encre,  cire  et  autres  choses  neccessaires  pour  le 
fait  des  escriptures  de  icellui  seigneur  depuis  le  iii«  jour  d'aoust  quatre  cens 
et  seize  jusques  au  \^  jour  de  décembre  l'an  dessus  dit,  ainsi  que  ce  puet  plus 
à  plain  apparoir  par  cedule  de  mondit  seigneur  sur  ce  faicte  et  donnée  à  LiUe 
ledit  x^  jour  de  décembre  oudit  au  quatre  cens  et  seize;  pour  ce  cy,  par  vertu 
d'icelle  cy  rendue  à  court,  lesdiz  5  frans  d'or,  valent  audit  pris  de  26  solz  8  deniers 
pièce 6  1.  13  s.  4  d. 

7768.  A  eubc,  la  somme  de  six  escuz  5  solz,  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  l'escu, 

que  ledit  receveur  a  payez  par  commandement  et  pour  la  cause  dessus  dicte, 
délivré  depuis  le  xix^  jour  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  jusques 
au  vii*^  jour  de  janvier  ensuivant  oudit  an,  comme  il  appart  par  cedule  de  mondit 
seigneur  donnée  sur  ce  en  ladicte  ville  de  Lille  ledit  vii^  jour  de  janvier  quatre 

HIST.   DE  FRANCE.   —   DOC.   FIN.,   V.   —  COMPTES   BOURGUIGNONS,   UI.  18  A 

IMI'l'.tUEItlL    ^AT10^iLE. 


282  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

cens  et  seize  ;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'iceile  cy  rendue  à  court,  lesdiz  6  escuz  5  sols 
audit  pris,  valent 9  1.  7  s.  6  d. 

7769.  A  Andriet  de  La  Vacquerie,  clerc  de  maistre  George  de  La  Boede,  secrétaire  de 

monseigneur,  pour  samblable  et  commandement  fait  comme  dessus  depuis 
le  XII*  jour  d'octobre  quatre  cens  et  seize  jusques  au  premier  jour  de  février 
ensuivant  oudit  an,  dix  livres  parisiz  monnoye  du  roy  nostre  sire  que  ledit  rece- 
veur lui  a  baillée,  ainsi  que  il  appart  par  cedulle  de  mondit  seigneur  sur  ce  faicte 
et  donnée  audit  Lille  ledit  premier  jour  de  février  l'an  dessus  dit;  pour  ce  cy, 
par  vertu  de  ladicte  cedule  cy  rendue,  lesdiz  10  livres  parisiz  dicte  monnoye, 
valent  à  36  gros  monnoye  de  ce  compte  la  Uvre <18  1.  >  17  1.  10  s. 

7770.  A  Guillemin  Fiot,  clerc  de  maistre  Quentin  Menart,  secrétaire  de  mondit  seigneur 

et  de  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz,  la  somme  de  22  escuz,  de  30  gros 
nouvelle  monnoye  de  Flandres  l'escu,  que  le  receveur,  par  commandement  et 
ordonnance  de  monseigneur  et  par  sa  cedule  sur  ce  faicte  et  donnée  en  sadicte 
ville  de  Lille  le  xiiii*  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  lui  a  payée, 
bailliee  et  délivrée  pour  papier,  parchemin,  encre  et  cire  employées  en  pluseurs 
lettres  et  escriptures  qui  de  par  mesdiz  seigneurs  ont  esté  faictes  depuis  le  premier 
jour  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  jusques  au  derrenier  jour  de 
juing  ensuivant  oudit  an  quatre  cens  et  dix  sept  tout  inclus,  ainsi  que  par  ladicte 
cedulle  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'iceile,  ensemble  cer- 
tifficacion  dudit  maistre  Quentin  contenant  que  ledit  Guillemin  a  paie  icelle 
somme  [fol.  vi^^xiii]  pour  la  cause  avant  dicte,  lesdiz  22  escuz  au  pris  que  dit 
est,  valent 33  1. 

7771.  A  Loyset  de  Le  Walle,  clerc  de  maistre  George  de  Marc,  secrétaire  de  monseigneur, 

la  somme  de  douze  escuz,  dudit  pris  de  40  gros  vielle  monnoye  de  Flandres 
l'escu,  à  lui  paiee  par  ledit  receveur,  par  commandement  et  ordonnance  que 
dessus  et  par  cedule  de  monseigneur  sur  ce  faicte  et  donnée  audit  Lille  le  xv*  jour 
de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  pour  pareille  somme  qu'il  avoit  baillée 
et  despensee  en  encre,  papier,  parchemin  et  autres  choses  neccessaires  pour  le 
fait  des  escriptures  d'icellui  seigneur,  depuis  le  xvii*  jour  de  décembre  quatre 
cens  et  seize  jusques  au  xv^  jour  de  juillet  ensuivant  oudit  an  mil  quatre  cens  et 
dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  de  ladicte  cedule  et  lettre  d'afïirmacion  dudit 
maistre  George  de  Marc,  contenant  que  ledit  Loyset  a  pour  ladicte  cause  paie 
ladicte  somme  de  12  escuz,  iceulx  12  escuz  qui  valent  au  pris  que  dit  est...  18  1. 

XIIL  Somme  :  3.749 1.  2  s.  9  d.  ob.  p. 

[vo] 
Dons  et  remissions  fais  par  monseigneur  pour  une  fois. 
Premiers 

7772.  Aux  bonnes  gens  et  habitans  de  la  ville  de  Biendiet,  ausquelx  monseigneur,  de  sa 

grâce  especial  et  certaine  science  a,  par  ses  lettres  patentes  données  en  sa  ville  de 
Gand  le  X*  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cens  et  quinze,  pour  les  causes  et  considéra- 


RECETTES  GENERALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     283 

cions  plus  à  plain  declairez  en  icelles,  ottroyé  que  depuis  le  iiii^  jour  de  janvier 
oudit  an  en  dix  ans  après  et  continuelment  ensuivant,  ilz  demourront  quictes  et 
paisibles  de  lui  payer  aucune  chose  de  sa  part  et  porcion  de  l'ottroy  que  ledit 
jour  ilz  ont  eu  et  obtenu  de  lui  sur  le  cours  desdiz  assiz  durant  ledit  temps  de  dix 
ans,  montant  icelle  sa  part  et  porcion  à  la  somme  de  six  vins  livres  parisiz  monnoye 
de  Flandres  pour  chascune  desdictes  dix  années,  en  la  leur  donnant  et  quictant 
des  lors  pour  lesdictes  causes,  laquele  somme  de  120  livres  lesdiz  de  Bierviiet 
souloient  paier  aux  termes  de  Noël  et  saint  Jehan  ;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes 
lettrez,  dont  vidimus  est  cy  rendu  à  court,  ensemble  lettre  de  reconguoissance 
desdiz  de  Biervhet  d'avoir  esté  tenu  quicte  et  paisible  pour  les  termes  de  Noël 
quatre  cens  et  seize,  saint  Jehan  et  Noël  quatre  cens  et  dix  sept  et  saint  Jehan 
cccc  et  dix  huit,  ii^,  iii"^,  iiii®,  et  v^  xx^  termes  de  ladicte  grâce 240  1.  (1) 

7773.  Aux  bonnes  gens  et  habitans  de  Blankeberghe,  100  hvres  parisiz  monnoye  de  Flandres 

dont  mondit  seigneur  leur  a  fait  grâce,  comme  il  appert  par  le  compte  précèdent 
en  semblable  chappitre,  pour  ce,  pour  le  un*'  jour  d'avril  ccccvxi  avant  Pasques, 
derreniere  iii^  année  de  ladicte  grâce,  par  lettres  desdiz  de  Blankeberghe  d'avoir 
esté  tenu  quicte  et  paisible  de  ladicte  somme,  ycy  lesdiz 100  1.  (2) 

7774.  A  eulx  (3),  ausquelx  mondit  seigneur  par  ses  lettres  patentes  données  en  sa  ville  d' Yppre 

le  VI®  jour  de  juillet  l'an  Mcccc  et  dix  sept  et  pour  les  causes  et  consideracions 
declairez  en  icelles,  a  donné  et  quictié  chascun  an  la  somme  de  cent  livres  parisiz 
monnoye  de  Flandres,  le  terme  et  espace  de  trois  ans  qui  commencèrent  ledit 
iiii^  jour  d'avril  <  après  >  <  jusques  >  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  <  après  > 
avant  Pasques,  sur  lequel  jour  la  grâce  et  quictance  que  paravant  et  semblable- 
ment  mondit  seigneur  leur  avoit  faicte  de  pareille  terme  par  an  expira,  à  déduire 
et  rabatre  icelle  somme  de  et  sur  les  255  livres  parisiz  qu'ilz  doivent  annuelment 
à  icellui  seigneur  pour  cause  de  pluseurs  parties  de  rentes,  revenues  et  demaine 
qu'il  a  sur  ladicte  ville,  ainsi  comme  par  lesdictes  lettres  de  mondit  seigneur, 
dont  vidimus  est  cy  rendu  à  court,  [fol.  vi^'^xiiii]  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour 
ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  lettres  de  reconguoissance  desdiz  de  Blankeberghe 
d'avoir  esté  tenu  quicte  et  paisible  d'icelles  100  livres  parisiz  par  an,  pour  ce, 
pour  ung  an  feni  le  iiii*'  jour  du  mois  d'avril  après  Pasques  l'an  mil  quatre  cens 
et  dix  huit,  <  qtii  sont  >  première  m®  année <  200  1.  >  100  1. 

7775.  A  messire  Jehan,  seigneur  de  Fosseux,  chevaher,  conseiUier  et  chambellan  de  mon- 

seigneur le  duc  de  Bourgoingne,  la  somme  de  400  frans  d'or,  monnoye  royal, 
que  mondit  seigneur  japieça  par  ses  lettres  patentes  données  à  Cambray  le  v® 
jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  quatorze  adreçans  à  maistre  Dreue  Sucofuet, 
lors  trésorier  et  gouverneur  gênerai  des  finances  d'icellui  seigneur,  et  pour  les 
causes  en  icelles  contenues,  lui  donna  et  manda  par  sesdictes  lettres  à  icellui  son 
trésorier  que  de  ladicte  somme  par  Pierre  Macé,  lors  commis  à  la  recepte  générale 

(1)  En  marge  :  R  est  faicte  recepte  de  ladicte  (2)  En  marge  :  Il  est  faicte  recepte  de  ces  parties 

gomme  de  240  1.  cy  devant  en  n  parties.  comme  dessus.  Soit  veu. 

(3)  En  marge  :  Soit  veu. 

18  a. 


284  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

de  sesdicles  finances  ou  autres  de  ses  receveurs  particuliers,  il  feist  paier  à  sondit 
diambellan  ladicte  somme,  mais  pour  ce  tantost  après  le  parlement  de  mondit 
seigneur  de  son  pays  de  Flandres  sesdiz  trésorier  et  commis  furent  par  lui  desa- 
pointiez  de  leurs  offices,  icellui  chambellan  ne  puet  faire  vérifier  sesdictes  lettres, 
et  par  ce  ne  fu  ne  pot  aucunement  estre  payé  de  icelle  somme,  et  lui  demoure- 
rent  sesdictes  lettres  inutilles  et  de  nulle  valeur,  et  neantmoins  mondit  seigneur 
par  ses  autres  lettres  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Saint  Orner  le  premier 
jour  d'octobre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize,  les  choses  dessus  dictes  considérées, 
les  grans,  notables  et  agréables  services  que  depuis  ledit  messire  Jehan  de  Fosseux 
lui  a  faiz  et  fait  de  jour  en  jour  incessanment,  après  ce  que  il  a  fait  casser  et  chan- 
celier sesdictes  premières  lettres,  incUnans  à  sa  supplicacion,  a  voulu  et  lui  a  pieu 
que  icellui  seigneur  de  Fosseux,  son  chambellan,  soit  paie  et  contenté  desdiz 
400  frans,  comme  raison  est,  et  pour  ce  a  mandé,  commandé  et  expressément 
enjoint  par  sesdictes  secondes  lettres  audit  Bertheiemi,  à  présent  son  receveur 
gênerai  de  Flandres  et  d'Artois,  que  en  prennant  sesdictes  premières  lettres  de 
don  cassées,  il  paye  des  deniers  de  sa  recepte  à  sondit  chambellan  ou  à  son  certain 
commandement  ladicte  somme  de  400  frans  monnoye  dicte  que  il  lui  a  données, 
comme  dit  est,  ou  telement  l'en  assigne  qu'il  en  puisse  briefment  estre  payé, 
ainsi  que  de  toutes  ces  choses  et  autres  puet  plus  à  plain  apparoir  par  lesdictes 
deux  lettres  de  mondit  seigneur:  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  quictance  dudit 
messire  Jehan  de  Fosseux,  cy  rendues  à  court,  lesdiz  400  frans  d'or  monnoye 
royal,  valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 533  1.  6  s.  8  d. 

7776.  A  messire  Jehan,  seigneur  de  Roubais  et  de  Herzelles,  chevalier,  conseillier,  chambel- 

lan de  monseigneur  et  chastellain  de  son  chastel  de  Lille,  auquel  mondit  seigneur, 
par  consideracion  des  bons,  notables  et  agréables  services  que  il  lui  a  faiz  en  maintes 
manières,  fait  de  jour  en  jour  incessanment  et  espoire  que  encores  face  en  temps 
avenir,  a  donné,  de  grâce  especial,  la  somme  de  cinq  cens  frans  monnoye  du  roy 
nostre  sire,  pour  une  foiz  seulement,  ainsi  comme  par  lettres  patentes  d'icellui 
monseigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Lille  le  xxvii®  jour  de  [v°] 
novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  seize  plus  à  plain  puet  apparoir;  pour  ce  cy, 
par  vertu  d'icelles  lettres  et  quictance  dudit  seigneur  de  Roubais  à  ce  servant, 
tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  500  frans  monnoye  dicte,  valent  audit  pris  de  26  solz 
8  deniers  pièce 666  1.  13  s.  4  d. 

7777.  A  Jehan  Musnier,  dit  Jossequin,  homme  d'armes  de  monseigneur,  la  somme  de  100 

frans  monnoye  royal,  que  mondit  seigneur  lui  a  donnez  de  grâce  especial  pour 
consideracion  des  bons  et  agréables  services  qu'il  lui  a  faiz  longuement  et  loyal- 
ment  tant  en  son  office  comme  autrement,  fait  chascun  jour  et  espoire  que  face 
ou  temps  avenir,  et  pour  lui  aydier  à  soy  monter  et  habillier,  afin  d'estre  plus 
honnourablement  en  son  service,  comme  il  appart  plainement  par  ses  lettres 
patentes  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Hesdin  le  vi"  jour  de  may  l'an 
mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et  quictance 
dudit  Jehan  Jossequin,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  100  frans  monnoye  dicte, 
valent  au  pris  dessus  dit 133  1.  6  s.  8  d. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     285 

7778.  Au  dessus  nommé  Berthelemi  Le  Vooght,  conseillier  de  monseigneur  et  son  rece- 

veur de  Flandres  et  d'Artois,  la  somme  de  cinq  cens  frans  d'or,  monnoye  royal, 
laquele  mondit  seigneur  le  xxviiie  jour  de  may  Tan  mil  quatre  cens  et  dix  sept, 
par  ses  lettres  sur  ce  faictes  et  données  en  sa  ville  de  Douay  lesdiz  jour  et  an,  lui 
a  donnée  de  grâce  especial,  pour  consideracion  des  bons,  notables  et  aggreables 
services  que  il  lui  a  faiz  le  temps  passé,  tant  es  offices  de  escouthete  de  sa  ville  de 
Bruges  et  de  receveur  de  l'Escluse  comme  de  la  recepte  générale  de  ses  contez 
et  pays  de  Flandres  et  d'Artois,  fait  chascun  jour  incessanment  et  espoire  que  face 
ou  temps  avenir,  afïin  aussi  qu'il  ait  mieulx  de  quoy  maintenir  son  estât  et  soit 
plus  tenu  et  abstraint  de  continuer  en  son  service,  mesmement  en  remuneracion 
des  grans  paines  et  travauLx,  et  pour  recompensacion  des  fraiz,  missions  et  despens 
qu'il  a  euz  et  lui  convient  soustenir  en  pluseurs  et  diverses  manières  à  cause 
d'icellui  office  de  recepte  générale  de  Flandres  et  d'Artois  et  autrement,  pour  ses 
propres  besoingnes  et  affaires,  ainsi  que  par  sesdictes  lettres  ce  puet  plus  à  plain 
apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d"icelles  cy  rendues  à  court,  lesdiz  500  frans, 
valent  au  pris  que  dessus  est  dit 666  1.  13  s.  4  d. 

7779.  A  maistre  Quentin  Menart,  auquel  monseigneur,  pour  consideracion  des  bons  et 

aggreables  services  que  il  a  faiz  longuement  et  lovalment,  fait  de  jour  en  jour 
et  espoire  que  face  ou  temps  avenir,  à  lui  et  à  monseigneur  le  conte  de  Charroloiz, 
son  filz,  et  affin  qu'il  soit  plus  astraint  de  y  continuelment  persévérer,  lui  a  donné 
pour  une  foiz,  de  grâce  especial,  la  somme  de  100  frans  monnoye  royal,  ainsi  que 
par  lettres  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  son  cliastel  de  Hesdin 
le  penultiesme  jour  de  may  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  expédiées  au  dos  par 
Jehan  de  Noident,  receveur  gênerai  des  finances  d'icellui  seigneur,  sur  ledit 
receveur,  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et 
quictance  du  dessus  nommé  maistre  Quentin  cy  rendue  à  court,  lesdiz  100  frans, 
valent  audit  pris 133  1.  6  s.  8  d. 

[fol.  VI  "''xv] 

7780.  A  maistre  Henr\-  Goedhals,  doyen  de  l'église  de  Saint  Lambert  de  Liège,  conseiOier 

de  monseigneur,  lequel,  depuis  que  derrenierement  mondit  seigneur  est  venu 
en  sesdiz  pays  de  Flandres  et  d'Artois  de  ses  pays  de  Bourgoingne,  a  esté  en  la 
compaignie  de  icellui  seigneur  par  son  commandement  et  ordonnance  pour  ses 
affaires,  tant  dehors  son  pays  de  Flandres  comme  dedens  icellui  par  l'espace  de 
cent  cinquante  journées  ou  environ,  desqueles  journées  il  n'a  point  esté  assigné 
ne  paie,  combien  que  il  y  ait  esté  à  ses  très  grans  frais,  missions  et  despens,  et 
auquel  mondit  seigneur,  pour  consideracion  de  ce  que  dit  est,  voulans  le  contenter 
et  relever  de  sesdiz  frais,  missions  et  despens,  et  en  recompensacion  d'iceuLx,  a  donné 
la  somme  de  600  escuz,  de  40  gros  %'ieiHe  monnoye  de  Flandres  la  pièce,  à  prendre 
ladicte  somme  sur  les  années  xx,  xxi  et  xxii  prouchains  venans  sur  l'ottroy 
des  assiz  de  la  ville  de  Gand,  lesqueles  trois  années  montent  tout  justement  à 
ladicte  somme  de  600  escuz;  et  mande  icellui  monseigneur  au  receveur  que  ladicte 
somme  il  paie,  baille  et  délivre,  ou  face  paier,  bailher  et  dehvrer  à  sondit  conseillier 


286  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

ainsi  et  par  la  manière  que  dit  est,  et  lui  en  baille  incontinent  ses  lettres  de  des- 
charge teles  et  en  la  manière  qu'il  appartendra  sanz  deffault,  reffuz  ou  contredit 
aucuns;  et  par  rapportant  sesdictes  lettres,  ensemble  quictance  de  icellui  son 
conseillier  par  laquele  il  affermera  en  sa  conscience  avoir  vacquié  ledit  temps,  il 
veult  ladicte  somme  estre  allouée  es  comptes  d'icellui  son  receveur  et  rabatu  de 
sa  recepte  dudit  assiz  par  messeigneurs  des  comptes  à  Lille  sanz  difficulté,  nonobs- 
tant qu'il  soit  tenu  de  chevauchier  à  ses  despens  par  son  pays  de  Flandres  sur  ses 
gaiges  ordinaires  qu'il  prent  de  lui  chascun  an,  ainsi  que  par  icelles  ses  lettres 
tout  ce  que  devant  est  declairé  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu 
desdictes  lettres  de  mondit  seigneur  et  quictance  d'icellui  maistre  Henry  cy  rendue 
à  court,  lesdiz  600  escuz  audit  pris,  valent  monnoye  de  ce  compte 900  1. 

7781.  A  messeigneurs  maistres  David  Bousse,  Dreue  Sucquet,  Jehan  de  Lanstaiz,  Berthele- 

mi  A  La  Truye,  et  Guerin  Sucquet,  conseilhers  et  maistres  des  comptes  de  mon- 
seigneur à  Lille,  la  somme  de  250  frans  d'or,  monnoye  royal,  laquele,  pour  avoir 
leurs  robes  ordinaires  de  l'année  mil  quatre  cens  et  quatorze,  mondit  seigneur 
leur  a  donnée  de  grâce  especial,  ainsi  qu'il  a  acoustumé  de  faire  d'an  en  an,  c'est 
assavoir  à  chascun  50  frans,  comme  il  appart  plus  à  plain  par  lettres  patentes 
d'icellui  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  en  son  chastel  de  Hesdin  le  XI^  jour  de 
juing  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles 
lettres  et  quictance  de  mesdiz  seigneurs  des  comptes  cy  rendue  à  court,  lesdiz 
250  frans,  valent  au  pris  devant  dit 333  1.  6  s.  8  d 

7782.  A  messire  Simon  Otelingher,  chevalier  du  pays  de  Behaigne,  la  somme  de  56  escuz 

5  solz,  du  pris  de  30  gros  nouvelle  monnoye  de  Flandres  pièce,  que  monseigneur 
lui  a  donnée  pour  consideracion  des  bons  et  aggreables  services  qu'il  lui  a  faiz 
[v°]  le  temps  passé,  fait  chascun  jour  et  espoire  que  face  ou  temps  avenir,  comme 
ce  puet  apparoir  par  lettres  d'icellui  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  à  Bruges 
le  premier  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  dessus  dit;  pour  ce  cy, 
par  vertu  desdictes  lettres  et  quictance  dudit  messire  Simon  cy  rendue,  lesdiz 
56  escuz  5  solz,  valent  au  pris  que  dessus <  54  1.  7  s.  6  d.  >  84  1.  7  s.  6  d. 

7783.  A  Phelippe  Musnier,  dit  Jossequin,  conseillier  et  garde  des  joyaulx  de  monseigneur, 

la  somme  de  sept  vins  escuz,  dudit  pris  de  30  gros  l'escu,  en  quoy  icellui  seigneur 
estoit  tenu  audit  Phelippe  pour  la  vendue  et  délivrance  d'une  robe  de  drap  de 
damas  noir  à  mi  jambe  et  à  manches  closes  fourrée  de  martre,  que  mondit  seigneur 
a  prinse  de  lui,  et  l'a  donnée  à  son  escuier  et  eschançon  Henryet  de  SaiUi  pour 
porter  à  ses  nopces,  ainsi  qu'il  appert  plainement  par  lettres  de  mondit  seigneur 
sur  ce  faictes,  données  en  sa  ville  d'Yppre  le  iiii^  jour  de  juillet  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  sept  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par  vertu  desdictes  lettres  et  quictance 
dudit  Phelippe  sur  ladicte  somme  et  lettre  de  icellui  Henriet  sur  la  recepcion 
de  ladicte  robe,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  140  escuz  audit  pris  valent. . . .  210  1. 

7784.  A  maistre  Berthelemi  A  La  Truye,  conseillier  de  monseigneur  et  maistre  de  ses  comp- 

tes à  Lille,  la  somme  de  200  escuz,  de  30  gros  pièce,  laquele  monseigneur  lui  a 
donnée  de  grâce  especial  par  ses  lettres  sur  ce  faictes  et  données  en  son  hoost 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     287 

lez  Versaiiles  le  xvi^  jour  de  septembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  tant  pour 
con^ideracion  des  bons  et  aggreables  ser^dces  qu'il  lui  a  faiz  longuement  et  loyal- 
ment  en  plusieurs  et  diverses  manières,  fait  chascun  jour  et  espoire  que  face  ou 
temps  avenir,  comme  pour  et  en  recompensacion  des  paines  et  travaulx  qu  li  a 
euz  et  encores  est  taillié  d'avoir  en  gouvernant  et  soUcitant  les  nouveaulx 
ouvraiges  et  ediffices  qu'il  fait  présentement  faire  en  son  hostel  appelle  ia  Salie 
audit  Lille,  et  aussi  en  son  chastel  illec,  desquek  il  lui  a  baillié  la  charge,  pour 
lesqueLx  assouffire  et  avancier  il  lui  a  convenu  et  con%-ient,  en  attendant  1  argent 
des  assignacions  que  il  y  a  ordonné,  prester  grandement  du  sien,  amsi  qu'd  appart 
plus  à  plain  par  lesdictes  lettres;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  qmctance 
d'icellui  maistre  Berthelemi.  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  deux  cens  «"^^^^^^J^l^^-Jj 

audit  pris 

7785.  A  damoiselle  Ourse  Despissequres,  femme  Coppin  de  La  Viesville,  e:scuier,  conseillier 
de  monseigneur,  première  damoiselle  de  madame  la  contesse  de  Charroloiz,  200 
e=cuz  monnove  du  roy  que  mondit  seigneur  lui  a  donnez  de  grâce  especial  pour 
consideracion  des  bons  et  agréables  ser^-ices  qu'elle  lui  a  faiz  ou  ser^'ice  de  madicte 
dame  longuement  et  loyalment,  fait  chascun  jour  et  espoire  que  face  ou  temps 
avenir  ainsi  que  par  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  données  à  Chartres  ie 
Xiii^  jour  de  novembre  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  puet  plus  à  plam  apparoir; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'iceUes  et  lettre  de  quictance  d'iceUe  damoiseUe  [fol.  vi'^-xvi] 

Ourse,  tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  deux  cens  escuz,  valent 31o  1.  p. 

7786  Aux  dessus  nommez  maistres  Da^-id  Bousse,  Dreue  Sucquet,  Jehan  de  Lanstaiz, 
Berthelemi  A  La  Truve  et  Guerin  Sucquet,  conseiHiers  et  maistres  des  comptes 
de  monseigneur  à  Lille,  la  somme  de  250  frans  d'or,  monnoye  royal,  laquele, 
pour  estre  plus  honnourablement  vestus  et  eulx  maintenir  en  son  semce,  mondu 
«eigneur  leur  a  donné  de  grâce  especial  pour  une  foiz,  ainsi  que  d  a  acoustume 
de  faire  d'an  en  an,  et  ce  pour  le  temps  et  année  de  Tan  mil  quatre  cens  et  qumze, 
comme  par  ses  lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  données  à  Troyes  le  second  jour 
de  fexTier  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  plus  à  plain  puet  apparoir;  PO"^  <=«  <;)^ 
par  vertu  d'icelle  et  quictance  des  dessus  diz,  tout  cy  rendu  à  court    lesdiz  250 

frans,  valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 333  1.  6  s.  »  d. 

7787  A  Gautier  Poulain,  clerc  du  devant  dit  Berthelemi  Le  Vooght,  receveur  gênerai  de 
Handres  et  d'.\rtoiz,  auquel  mondit  seigneur,  pour  consideracion  des  bons  et 
agréables  services  que  il  lui  a  fai^,  tant  en  la  compaignie  de  son  Çonseilher  et 
mourmaislre  de  Flandres,  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres 
et  d'Artoiz,  et  depuis  en  la  compaignie  d'icellui  Berthelemi,  à  présent  receveur, 
son  maistre,  comme  autrement  en  maintes  manières  pour  le  fait  de  sa  recepte 
générale,  et  mesmement  en  recompensacion  de  pluseurs  paines  et  travaulx  qu  il 
a  euz  pour  le  fait  d'icelle  sa  recepte,  a  donné  de  grâce  especial,  la  somme  de  60 
frans  monnoye  royal  pour  une  foiz  seukment,  comme  il  appart  plus  à  plam  par 

(1)  E.  marge  :  Soit  prins  garde  que  ledit  Berthe-         preingne  par  iceUui  aucuns  salaires  ou  dons  pour 
lemy  en  rendant  son  compte  desdiz  ouvraiges  ne         avoir  fait  yceux  ouvraiges. 


288  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

certaines  lettres  patentes  de  mondit  seigneur  sur  ce  faictes  et  données  à  Troyes 
en  Champaigne  le  xxviii^  jour  de  février  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept;  pour 
ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  quictance  du  dessus  nommé  Gautier  Poulain,  cy  rendue 
à  court,  lesdiz  60  frans  dicte  monnoye,  qui  valent  à  monnoye  de  ce  présent  compte 
80  1. 

7788.  A  messire  Roland  d'Uutkerke,  chevalier,  seigneur  de  Estret  et  de  Aiisselenghien, 

conseillier  et  chambellan  de  monseigneur,  la  somme  de  600  frans  monnoye  royal, 
auquel  mondit  seigneur  l'a  donnée  de  grâce  especial,  pour  consideracion  des  grans 
et  aggreables  services  qu'il  lui  a  faiz  en  pluseurs  et  diverse  manières,  fait  chascun 
jour  et  espoire  que  face  ou  temps  avenir,  ainsi  que  par  ses  lettres  patentes  sur  ce 
faictes  et  données  à  Troyes  le  derrenier  jour  dudit  mois  et  an,  puet  apparoir; 
pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  quictance  dudit  messire  Roland  à  ce  servant, 
tout  cy  rendu  à  court,  lesdiz  600  frans,  valent  à  26  solz  8  deniers  pièce 800  1. 

7789.  A  Stassin  Le  Tanneur,  espicier,  bourgoiz  de  Bruges,  la  somme  de  580  escuz,  de  40 

gros  vielle  monnoye  de  Flandres  pièce,  que  le  receveur  lui  a  payez,  bailliez  et 
délivrez  par  commandement  et  ordonnance  de  monseigneur  et  par  vertu  de  ses 
lettres  patentes  sur  ce  faictes  et  données  en  la  ville  de  Troyes  le  xviii'^  jour  de 
mars  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept,  et  laquele  mondit  seigneur  lui  a  donnez 
pour  et  en  recompensacion  de  certains  sucres,  espiceries  et  autres  biens  qui 
nagueres  furent  de  par  lui  prins,  arrestez  et  vendiiz  en  la  ville  d'Arras  pour  ce  que 
l'en  [v°]  lui  avoit  donné  à  entendre  qu'ilz  appartenoient  à  aucuns  marchans  de 
Paris,  ses  ennemiz  et  adversaires,  et  qu'ilz  estoient  signez  de  leurs  marques  (1), 
et  laquele  somme  lui  a  esté  rendue  en  pareilles  denrées  et  biens  qui  lui  avoient 
esté  prinses,  comme  dit  est,  par  les  mains  de  PheUppe  Raponde  et  Berthelemi 
Betin,  conseilliers  et  maistres  d'ostelz  dudit  seigneur,  qui,  pour  et  ou  nom  d'icellui 
seigneur,  les  ont  achetez  en  ladicte  ville  pour  ladicte  somme  justement,  comme  il 
appart  par  leur  lettre  de  certifficacion  sur  ce  faicte,  desqueles  parties  la  declaracion 
s'ensuit  cy  après  :  et  premièrement  lui  a  esté  délivré  deux  cens  livres  de  gingembre 
deMetse;  item,  unze  livres  de  gingembre  menu;  item,  seize  livres  de  meskin  menu  ; 
item,  trois  cens  treize  livres  de  sucre  de  deux  quites;  item,  trois  cens  cinquante  et 
huit  livres  de  sucres  de  bouche  ;  item,  trois  cens  quarante  et  neuf  livres  de  sucre 
de  trois  quites  ;  item,  vint  et  quatre  livres  de  cubebes  et  deux  cens  cinquante  et  trois 
livres  de  coton  en  laine;  et  pour  ce  ycy,  par  vertu  desdictes  lettres  de  mondit 
seigneur  le  duc  et  lettre  de  icellui  Stassin  Le  Tanneur  sur  la  recepcion  de  toutes 
lesdictes  parties,  contenant  quictance  et  conseil,  et  scellée  du  seel  aux  causes  de 
ladicte  ville  de  Bruges,  ladicte  somme  de  580  escuz  audit  pris,  valent  monnoye 
de  ce  compte 870  1.  (2) 

7790.  A  madame  la  contesse  de  Charroloiz,  la  somme  de  500  escuz,  de  30  gros  nouvelle 

monnoye  de  Flandres  l'escu,  laquele  monseigneur  lui  a  donnée  de  grâce  especial 
pour  lui  aydier  à  faire  remettre  sus  le  fait  et  estât  de  son  escuirie,  c'est  assavoir 

(1)  En  marge  :  870  1.  (2)  En  marge  :  Loquatur. 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     289 

pour  acheter  chevaulx,  haghenees,  draps  et  thoiUes  pour  couvertures,  haukle- 
quins  et  autres  draps  pour  coussins,  et  reparacions  de  chariots  et  de  sa  lutiere, 
nouveaulx  harnoiz  pour  lesdiz  chevaulx,  haghenees,  et  chariots  et  autres  choses  à 
elle  plus  neccessaires  et  à  sadicte  escuirie,  ainsi  que  par  lettres  patentes  de  mondil 
seigneur  sur  ce  faictes  et  données  à  MontbeUart  le  xvi«  jour  de  may  l'an  mil  quatre 
cens  et  dix  huit  puet  plus  à  plain  apparoir;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelles  et  lettres 
de  quictance  sur  ce  de  madicte  dame,  cy  rendues  à  court,  lesdiz  500  escuz  audit 

pris,  valent 

XIIII.  Somme  :  7.459  1.  7  s.  6.  d.  p. 


[fol.  vi'^^xvii] 

DESPENSE   COMMUNE 

Premiers 
7791.  A  plusieurs  personnes,  la  somme  de  188  livres  12  solz  8  deniers  parisiz  vieUe  monnoye 
de  Flandres,  que  le  receveur,  par  ordonnance  de  messeigneurs  des  comptes  de 
mondit  seigneur  à  Lille,  leur  a  paiee,  bailUee  et  deUvré  pour  les  despens  des 
deux  disners  faiz  de  par  monseigneur  en  sa  ville  de  Lille  les  samedi  et  dimenche 
xvii«  et  xviiie  jours  de  juillet  l'an  mil  quatre  cens  et  dix  sept  à  cause  de  la  Renenghe 
illec  tenue  oudit  an,  en  la  manière  acousturaee,  ainsi  comme  il  appart  plus  à 
plain  par  cedule  de  mesdiz  seigneurs  des  comptes  faicte  au  bout  d'un  roole  où 
les  parties  sont  au  long  speciffiees  et  declairees,  et  données  en  la  Chambre  desdiz 
comptes  le  penultiesme  jour  du  mois  de  juillet  l'an  dessus  dit;  pour  ce  cy,  par 
vertu  d'icelle  ceduUe  cy  rendue  à  court,  lesdiz  188  livres  12  solz  8  deniers  parisiz 

viez,   valent   monnoye   de   ce    compte 141 1.  9  s.  6  d.  (1) 

7792.  A  Jehan  Debbout.  Gherard  Le  Costre,  Amekin  Le  Costre,  Gille  Le  Costre,  Jehan 
Le  Clerc,  Pierre  Gille  et  George  de  Lille,  tendeurs  d'oyseaulx  de  déduit  et  lieute- 
nant du  maistre  faulconnier  de  monseigneur  en  Flandres,  sur  les  tendues  de 
Hulsterloo,  de  le  Stekene  sur  le  Mour  et  de  Oostecloo  sur  la  Heyde,  ausquelx 
ledit  receveur  a  paiez  les  sommes  pour  les  causes  et  en  la  manière  qui  s'ensuit, 
et  premièrement  : 

Audit  Jehan  Debbout,  pour  ses  gaiges  ordinaires  d'un  an  feni  au  terme  de  Noël 
quatre  cens  et  seize,  quatre  moutons,  valent,  à  28  gros  vielle  monnoye  de  Flandres 
pièce,  5  li\Tes  12  solz  parisiz; 

A  lui,  pour  son  salaire  de  la  prinse  et  dehvrance  de  cinq  faulcons,  à  6  livres 
parisiz  la  pièce,  valent  30  Uvres; 

A  [lui],  pour  III  tiercelets,  à  40  solz  pièce,  valent  6  livres; 
A  Gherard  Le  Costre,  pour  ses  gaiges  ordinaires  dudit  an  feni  au  Noël  quatre  cens 
et  seize,  quatre  moutons,  valent  audit  pris  de  28  gros  pièce,  5  livres  12  solz; 

(1)  En  marge  :  Les  parties  dudit  roolle  ont  esté  veues,  jettees  et  repairees. 


290  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

A  lui,  pour  son  salaire  de  la  prinse  et  délivrance  d'un  tiercelet,  40  solz; 
A  Arnckin  Le  Costre,  pour  ses  gaiges  dudit  an,  quatre  moutons,  valent  comme 
dessus  5  livres   12  solz; 


A  lui,  pour  son  salaire  de  la  prinse  el  délivrance  d'un  tiercelet,  40  solz; 

A  Gille  Le  Costre,  pour  ses  gaiges  dudit  Noël  quatre  cens  et  seize,  quatre  mou- 
tons, valent  au  pris  dessus  dit  5  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  son  salaire  de  la  prinse  et  délivrance  d'un  lanier,  40  solz; 

A  Jelian  Le  Clerc,  pour  ses  gaiges  ordinaires  dudit  an  quatre  cens  et  seize, 
5  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  deux  tiercelets,  à  40  solz  pièce,  valent  4  livres  ; 

A  Pierre  Gille,  pour  son  salaire  et  délivrance  d'ung  faulcon  qu'il  print  d'aventure 
à  une  roit  de  pluviers,  6  livres; 

Et  à  George  de  Lille,  lieutenant  du  maistre  faulconnier  de  Flandres,  pour  despence 
qu'il  a  faiz  à  visiter  les  tendues  ausdiz  oyseaulx  es  lieux  dessus  diz,  pour  loingnes, 
tourets,  chapperons  et  autres  menues  choses  appartenans  ausdiz  oyseaulx,  10  livres; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  90  livres  parisis  vielle  moniioye  de 
Flandres,  comme  il  appart  par  une  lettre  contenant  quictance  passée  par  devant 
Pierre  Boudins,  nagueres  bailly  de  Bruges,  où  lesdictes  parties  sont  au  long 
declairez;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  cy  rendue  avec  une  lettre  de  certifficacion 
de  Loys  Salart,  maistre  faulconnier  de  Flandres,  sur  la  recepcion  des  pièces 
d'oyseaulx  cy  dessus  escrips  donnée  xvi^  de  décembre  ccccxvi,  lesdiz  90  livres 
parisiz  viez,  valent  monnoye  de  ce  compte 67  1.  10  s.  (1) 

7793.  A  Hennequin  Debbout,  Arnoul  Le  Costre  et  France  Le  Costre,  tendeurs  d'oyseaulx 
de  déduit,  Jehan  Lauwers,  Lampsin  f.  Piètre  Gilles,  Pieter  Marenzone  et  George 
de  Lille,  lieutenant  du  maistre  faulconnier  de  monseigneur  en  son  pays  de  Flan- 
dres, sur  les  tendues  de  Hulsterloo,  de  le  Stekene  sur  le  Mour  et  de  Oostecloo 
sur  la  Heyde,  ausquelx  ledit  receveur  a  paiez  les  sommes  pour  les  causes  et  en 
la  manière  qui  s'ensuit,  et  premièrement  : 

Audit  Hannequin,  pour  ses  gaiges  ordinaires  qui  sont  de  quatre  moutons  par  an, 
lesquels  on  paye  au  Noël,  pour  ce,  pour  le  Noël  quatre  cens  et  dix  sept,  quatre 
moutons,  valent,  à  28  gros  vielle  monnoye  de  Flandres  pièce,  5  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  son  salaire  de  deux  faulcons,  à  6  livres  la  pièce,  sont  12  livres; 

A  lui,  pour  un  lanier,  40  solz; 

A  Arnoul  Le  Costre,  pour  ses  gaiges  ordinaires  dudit  terme  de  Noël  cccc  et 
dix  sept,  quatre  moutons,  valent  5  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  son  salaire  de  la  prinse  d'un  faulcon,  6  livrée; 

(1)  En  marge  :  Sur  ledit  Salart,  sur  la  recepcion  desdiz  oiseaulx. 


RECETTES  GENER.A.LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     291 

A  lui,  pour  la  prinse  d'un  lanieret,  3  livres; 

A  Franre  Le  Costre,  pour  ses  gaiges  ordinaires  dudi'.  terme  de  Noël,  quatre 
moutons,  valent  audit  pris,  5  livres  12  solz; 

A  lui,  pour  son  salaire  de  la  prinse  de  deux  faulcons,  an   pris  de  6  livres  la 
pièce,  sont  12  livres; 


[fol.     VI^^XYIIl] 

A  lui,  jioiu-  un  tiercelet,  40  solz; 

A  lui,  pour  deux  ottoirs,  à  4  livres  la  pièce,  8  livres; 

A  lui,  pour  un  tiercelet  d'ostoir,  40  solz; 

A  lui,  pour  un  lanier,  40  solz; 

A  Jehan  Lauweis,  qu'il  print  d'aventure  à  tout  une  roit  à  bekaces,  un  lau.lcon, 
pour   ce  6  li\Tes; 

A  Lamsin  f.  Pieter  Gille,  (jui  pareillement  print  à  une  roit  de  plouviers  un 
faulcon,  ])0ur  ce  6  livres; 

A  Pierre  Marenzone,  qui  pareillement  print  d'aventure  un  faulcon  hagart  qui 
ne  tient  point  de  sor,  pour  ce  4  livres; 

A  George  de  Lille,  lieutenant  du  maistre  faulconnier  de  Flandres,  pour  despens 
qu'il  a  faiz  à  visiter  lesdictes  tendues,  pour  longnes,  tourets,  chapperons  et  autres 
pluseurs  menues  choses  appartenans  ausdiz  oyseaulx,  12  livres; 

Montent  ces  parties  ensemble  à  la  somme  de  93  livres  16  solz  parisiz  vielle  monnoye 
de  Flandres,  comme  il  appart  par  une  lettre  contenant  quictance  passée  par 
devant  messire  Gherard  de  Maldeghcm,  chevalier,  bailli  de  Bruges,  où  lesdictes 
parties  sont  au  long  declairez;  pour  ce  cy,  par  vertu  d'icelle  cy  rendue,  avec  unne 
lettre  de  certifficacion  de  Loys  Salart,  maistre  faulconnier  de  Flandres,  faicte 
.xxiiu^  jour  de  mars  ccccxvii,  sur  la  recepcion  des  pièces  d'oyseaulx  cy  dessus 
escrips,  lesdiz  93  livres  16  solz  parisiz  \àez,  valent  monnoye  de  ce  compte.  .  .  . 
70  1.  7  s.  (1) 

7794.  Aux  prevostz  et  eschevins  de  la  ville  de  Court  ray,  la  somme  de  90  livres  9  solz  7  deniers 
parisiz  nouvelle  monnoye  de  Flandres,  qui  est  le  iiii^"  denier  de  la  somme  de  361  li- 
vres 18  solz  4  deniers  parisiz  monnoye  dicte,  laquele  ilz  ont  payé  pour  et  ou 
nom  de  monseigneur,  à  cause  de  certaines  haulces,  deniers  Dieux,  et  menuz 
frais  faiz  au  bail  des  assiz  ayans  cours  en  la  ville  de  Courtray  où  mondit  seigneur 
a  et  prent  à  son  prouffit  le  iiii''  denier  et  ladicte  ville  le  surplus,  et  ce,  depuis 
la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  seize  jusques  à  la  Saint  Rémi  quatre  cens  et  dix 
sept  <et  dudit>  inclus,  aux  personnes  et  pour  les  causes  et  en  la  manière  que 
cy  après  s'ensuit  : 

(1)  En  marge  :  Sur  ledit  Loys  Salart  pour  lesdiz  oiscaulx. 


292  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

Et  premiers  s'ensuivent  les  missions  faiz  à  cause  des  deniers  Dieu  des  menuz 
assiz  qui  se  rabatirent  au  jour  de  Pasques  cccc  et  dix  sept  : 

A  Berthelmeeus  Groeninc,  pour  l'achat  des  assiz  du  blé,  4  livres; 

A  Lodewiic  Van  den  Kerchove,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  lesdiz  assiz 
de  blé,  chascun  de  4  livres  parisiz,  dont  monseigneur  et  la  ville  prendent  la 
moitié,  pour  ce,  pour  l'autre  moitié,  4  livres; 

A  Pieter  Tibaut,  pour  l'achat  des  assiz  de  la  laine,  4  livres; 

A  Oste  Van  den  Brande,  pour  l'achat  de  l'assiz  nommé  en  flameng  de  mool 
assiz,  40  soiz; 

A  Rique  de  Fraye,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  mool  assiz» 
chascun  40  solz,  pour  ce  40  solz; 

[vo] 

A  Guillaume  Mahieu,  pour  l'achat  de  l'assiz  des  brebis,  10  solz; 

A  Pieter  Malart,  pour  l'achat  de  l'assiz  du  poisson,  20  solz; 

A  Ricque  Le  Clerc,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz  du 
poisson,  chascun  denier  20  solz,  pour  ce,  pour  la  moitié,  20  solz; 

A  Lodewiic  Van  den  Kerchove,  pour  l'achat  de  l'assiz  nommé  snede  assiz,  40  solz; 

A  Ricque  de  Fraye,  pour  trois  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  snede  assiz, 
chascun  de  40  solz,  pour  ce  3  livres; 

A  Gille  Wulveric,  pour  trois  semblables  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit 
suède  assiz,  aussi  3  livres; 

A  Jehan  Naynoode,  pour  trois  semblables  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit 
snede  assiz,  aussi  3  livres; 

A  Macs  Van  Monden,  pour  deux  semblables  deniers  Dieu,  40  solz; 

A  Ricque  de  Fraye,  pour  l'achat  des  assiz  nommé  scaelghewichte  assiz,  40  solz; 

A  Oste  de  Le  Brande,  pour  l'achat  des  assiz  de  la  toille,  40  solz; 

A  Jehan  Bonté,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz  de  la  toille, 
chascun  de  40  solz,  pour  ce  40  solz; 

A  Jehan  Kempe,  pour  l'achat  de  l'assiz  du  cuir,  20  solz; 

A  Jehan  Eghels,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz  du  cuir, 
chascun  de  20  solz,  pour  ce  20  solz; 

A  Rogier  Bochout,  pour  l'achat  de  l'assiz  de  la  Liis,  10  solz; 

A  Ricque  de  Fraye,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assis  de 
la  Liis,  chascun  de  10  solz,  pour  ce  10  solz; 

A  Lodewiic  Wulveric,  pour  l'achat  de  l'assis  du  seel,  10  solz; 

A  Ricque  de  Fraye,  pour  un  denier  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz  du  seel,  de 
10  solz,  pour  ce  5  solz; 


RECEn'ES  GÉNÉILA.LES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     293 

A  Lodin  Wulveric,  pour  trois  samblables  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit 
assiz  du  seel,  15  solz; 

A  Jehan  Naynoode,  pour  trois  samblables  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit 
assiz  du  seel  15  solz; 

S'ensuivent  les  fraiz,  missions  et  despens  faiz  au  bail  et  vendicion  de  tous  les 
assiz  de  Courlray  au  jour  saint  Rémi  cccc  et  dLs  sept  : 

A  Jaque  Robe,  pour  l'achat  des  assiz  du  vin  de  ladicte  viVLe,  premier  denier  Dieu, 
30  livres  parisis;  à  Joos  Eppe,  pour  16  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  lesdiz  assiz, 
chascun  de  10  li\Tes,  dont  monseigneur  et  la  ville  prendent  la  moitié,  demeure 
pour  lui  l'autre  moitié,  monte  80  livres  parisiz;  à  Jehan  Van  Rameis,  pour  dix 
deniers  Dieu  semblablement,  50  livres  ;  à  Louis  de  Harde,  dit  Mersch,  pour  sLx 
deniers  Dieu,  30  livres;  à  Gautier  de  Le  Croix,  pour  trois  deniers  Dieu,  15  livres; 
au  dessus  nommé  Jaques  Robe,  pour  trois  deniers  Dieu,  15  livres;  à  Jehan  Kense, 
pour  six  deniers  Dieu,  30  livres;  [fol.  vi'^^xix]  montent  ces  parties  ensemble, 
250  livres  parisiz,  de  laquelle  somme  Teglise  Saint  Martin  estant  en  ladicte  ville  de 
Courtray  doit  payer  le  tiers  pour  ce  que  mondit  seigneur  a  à  ladicte  eghse  ottroyé 
à  lever  le  tiers  desdiz  assiz  du  vin,  pour  le  fait  de  ladicte  église,  qui  monte  83  livres 
6  solz  8  deniers  parisiz,  pour  ce  cy,  pour  le  demeurant  sur  mondit  seigneur  et  la 
ville,  166  livres  13  sob  4  deniers  ; 

A  Jehan  Eghels,  pour  l'achat  des  assiz  de  cervoise,  15  livres; 

A  Lodewic  Van  den  Kerchove,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  lesdiz  assiz 
de  cer\'oise,  chascun  de  5  li\Tes  parisis,  dont  monseigneur  et  la  \iHe  prendent 
la  moitié,  demeure  pour  lui  5  hvres; 

A  Loys  Groeninc,  pour  l'achat  des  assiz  du  blé,  4  livres; 

A  Jaques  Robbe,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  lesdiz  assiz  du  blé, 
chascim  de  4  hvres  parisiz,  pour  ce,  pour  la  moitié  4  hvres; 

A  Gilles  Wulveric,  pour  l'achat  des  assiz  que  l'en  appelle  en  flameng  mool 
assiz,  de  40  solz  parisiz,  pour  ce  20  solz; 

A  Wauters  Abbe,  pour  ung  denier  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  mool  assiz,  de 
40  solz  parisiz,  pour  ce  20  sok; 

A  Jaque  Van  Ronneke,  pour  samblables  trois  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur 
ledit  assiz  de  mool,  3  hvres; 

A  Jehan  Van  der  Beke,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  mool 
assiz,  40  solz; 

A  Loys  Mersch,  pour  l'achat  des  assiz  des  bestes,  4  livres; 

A  Rogier  Bochout,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  lesdiz  assiz  des  bestes, 
chascun  de  4  hvres,  pour  ce  4  li\Tes; 

A  Jehan  Biese,  pour  l'achat  des  assiz  des  brebis,  10  solz; 

A  Wouter  Van  den  Leenne,  pour  l'achat  des  assiz  du  poisson,  20  solz; 


294  COMPTES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉTAT  BOURGUIGNON 

A  Pieter  Malart,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz  du  poisson, 
chascun  de  20  solz,  pour  ce,  pour  la  moitié,  20  solz; 

A  Clais  Pietiers,  pour  l'achat  des  assiz  nommé  scaelghewichte  assiz,  40  solz; 

A  Oste  Van  den  Brande,  pour  l'achat  des  assiz  de  la  teille,  40  solz  ; 

A  Jehan  Eghels,  pour  l'achat  des  assiz  du  cuir,  40  solz; 

A  Joos  Cioet,  pour  un  denier  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz  du  cuir,  de  20  solz, 
pour  ce  10  solz; 

A  Rogier  Bochout,  pour  l'achat  de  la  Liis,  10  solz; 

A  Jehan  Van  den  Venue,  pour  deux  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz 
de  la  Lus,  de  10  solz,  pour  ce  10  solz; 

A  Gilles  Wulveric,  pour  l'achat  de  l'assiz  du  fer,  10  solz; 

A  Jehan  Solart,  pour  l'achat  de  l'assiz  de  le  freperie,  10  solz; 

A  Lodin  Stratin,  pour  trois  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assis  de  freperie, 
chascun  de  10  solz,  pour  ce  15  solz; 

A  Macs  Van  Mouden,  pour  trois  deniers  Dieu  qu'il  bailla  sur  ledit  assiz,  15  solz; 

A  plusieurs  taverniers  de  la  ville  de  Courlray,  pour  vin  beu  et  despendu  [v°]  au  bail 
desdiz  assiz,  pour  pain,  fromaige  et  fruit  despendu  à  diverses  foiz  audit  bail 
faire  comme  dit  est,  60  livres; 

Aux  dessus  nommez  fermiers  desdiz  assiz  à  Courtray,  ausquelx  a  esté  rabatu  pour 
le  droit  de  l'assiz  que  devoit  Wulfart  de  Ghistelle,  capitaine  du  chastel  de  Courtray, 
pour  vins  par  lui  venduz  de  la  garnison  dudit  chastel,  ladicte  année  durant, 
dont  il  n'a  riens  payé  ausdiz  fermiers  desdiz  assiz,  36  livres; 

Montent  ensemble  toutes  les  parties  dessus  dictes  à  ladicte  somme  de  361  hvres 
18  solz  4  deniers  parisiz  dicte  monnoye,  comme  il  appart  plus  à  plain  par  lettre 
de  certifficacion  de  ladicte  ville  de  Courtray  contenant  quictance  pour  et  ou 
nom  des  dessus  dictes  personnes,  escripte  au  bout  d'un  roole  de  parchemin  où 
lesdictes  personnes  parties  et  sommes  sont  au  long  escriptes  et  declairees,  pour 
ce  cy,  par  vertu  d'icelle  cy  rendue  à  court,  pour  le  nii^  denier  de  icelle  somme 
de  361  Uvres  18  solz  4  deniers  parisiz  dicte  monnoye,  lesdiz 90  1.  9  s.  7  d. 

7795.  Au  devant  nommé  Berthelemi  Le  Vooght,  receveur  gênerai,  la  somme  de  deux  cens 
trente  trois  Uvr[e]s  parisiz  monnoye  de  ce  compte,  à  lui  deue  pour  et  à  cause 
de  ce  que  de  pareille  somme  il  a  baiUié  sa  lettre  à  messire  Guillebert  de  Lannoy, 
chevalier,  capitaine  du  chastel  de  l'Escluse,  pour  et  en  lieu  d'une  autre  lettre 
de  recepte  de  Jehan  Utenhove,  nagueres  receveur  gênerai  de  Flandres,  qui  est 
de  la  mesme  somme,  pieça  levée  sur  Robert  de  Courtrisien,  prevost  de  Lille, 
pour  le  fait  du  rachat  du  beau  fermail  de  mondit  seigneur  le  duc  que  aucuns 
marchans  genevoiz  et  autres  avoient  eu  en  gaige,  icelle  lettre  qui  pour  les  grans 
affaires  de  icellui  mondit  seigneur  le  duc  et  les  charges  que  ledit  prevost  avoit 
autrement  sur  sondit  office,  n'avoit  au  prouffit  desdiz  Genevoiz  peu  sortir  son 


RECETTES  GÉNÉRALES  DES  COMTÉS  DE  FLANDRE  ET  D'ARTOIS     295 

effect  (1)  donnée  le  second  jour  de  janvier  l'an  mil  quatre  cens  et  quinze  laquelle, 
avecques  plusieurs  aultres  lettres  d'icellui  Utenhove  qui  pareillement  n'avoient 
peu  sortir  eiFect,  furent  pour  ce  par  aucuns  des  gens  des  finances  dudit  monsei- 
gneur le  duc  bailliees  audit  receveur,  lequel  en  lieu  d'icelles  et  par  le  rachat 
dudit  beau  fermail,  bailla  autres  ses  lettres  de  recepte  et  assignacion  qui  ont 
sorti  leur  plaiu  effect,  et  par  vertu  desquelles  mondit  seigneur  ot  d'iceulx  marchans 
sondit  beau  fermail,  et  depuis  ladicte  lettre  de  233  livres  parisiz  dudit  Jehan 
Utenhove  fu  par  ledit  Berthelemi,  receveur,  baiHiee  et  délivrée  audit  messire 
Guillebert,  tant  en  paye  des  gaiges  de  lui  et  ses  compaignons  sauldoyers  dudit 
chastel,  comme  de  certaine  somme  de  deniers  qui  deue  lui  estoit  pour  certain 
bled  par  lui  délivré  pour  la  despense  de  l'ostel  dudit  monseigneur  le  duc,  maiz 
il  n'en  a  autrement  peu  estre  payé  dudit  Robert,  ainsi  qu'il  appart  par  sa  certifli- 
cacion  escripte  au  doz  de  ladicte  quictance,  et  partant  a  convenu  que  ledit  receveur 
ait  reprinse  [fol.  vu"'']  devers  lui  ladicte  lettre  d'icellui  Utenhove  et  de  ladicte 
somme  contenté  le  dessus  dit  capitaine;  pour  ce  cy,  par  vertu  dicelle  lettre  cy 
rendue  à  court,  lesdiz 233  1. 

XV.  Somme  :  602  1.  16  s.  1  d.  p. 

7796.  Somme  toute  de  la  despence  de  ce  présent  compte  :  100.549  livres  15  solz  6  deniers 
parisiz   fors. 

Ainsi  est  deu  audit  receveur  :  4.880  livres  19  solz  3  deniers  obole  poitevine 
parisiz  fors,  qui  lui  tiennent  lieu  en  la  fin  de  son  il®  et  derrenier  compte  de  ladicte 
recepte  feni  le  Vi<^  de  février  l'an  Mccccxix,  et  quicte  cy  (2). 


(1)  En  marge  :  Ledit  Utenhove  fait  recepte  de  la  (2)  En  marge  :  Ce  présent  compte  fu  oy  et  cioz 

somme  cy  dessus  escripte  au  bout  de  ceste  partie         à  Lille  le  vi°  jour  de  novembre  Mccccxx,  presens 
par  son  tiers  compte  en  empruutz.  David    Droco,    Guerin,    ledit    Gautier,    Poulain,    et 

moy,  J.  Malet. 


Imprimerie  Nationale.  —  8  561008  6 


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CD  Académie  des   inscriptions 

1<;05  et  belles-lettres,  Paris. 
A35  Recueil  des  historiens 

t. 5  de  la  France.   Docuraents 

ptie  3  financiers 
fasc.l 


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